Confirmation 13 décembre 2022
Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 déc. 2022, n° 21/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°587
N° RG 21/00969 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIQ
S.A.R.L. BARION FRERES
C/
[F]
S.A. AGRILEADER
S.A.R.L. DOUTHEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00969 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. BARION FRERES
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [M] [F]
né le 24 Avril 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Armand BA de la SCP BA – DELISLE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. AGRILEADER aux droits de la SARL DOUTHEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [M] [F], exploitant agricole, a mis 40 hectares de terres à la disposition de la SARL Barion Frères (Barion) pour l’exercice 2015-2016.
La société Barion a réalisé les semis, les labours, les récoltes.
Elle s’est fournie en produits phytosanitaires auprès de la société Doutheau.
La société Barion a demandé à la société Doutheau de facturer le solde des produits phytosanitaires qu’elle lui avait commandés à M. [F].
La société Doutheau a établi le 31 décembre 2016 une facture d’un montant de 23 079,19 euros au nom de M. [F].
Elle a renouvelé sa demande de paiement le 30 mars 2017.
Par courrier du 4 avril 2017, M. [F] a contesté toute dette et précisé ne plus être client de la société Doutheau depuis 2011.
Par acte du 14 novembre 2017, la société Doutheau a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon aux fins de condamnation à lui payer la somme de 23 079,19 euros outre la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 28 juin 2018, la société Doutheau a assigné en intervention forcée la société Barion aux fins de jonction.
M. [F] a conclu au débouté des demandes.
La société Barion a demandé au tribunal la condamnation de M. [F] à payer à la société Doutheau la somme de 23 079,19 euros, subsidiairement, qu’il la garantisse.
Elle a demandé en outre la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 20 446,60 euros correspondant à deux factures de prestation de service de travaux agricoles du 8 octobre et du 23 décembre 2016 pour des montants respectifs de 16 242,60 et 4204,04 euros.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'-déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [F] présentée par la société Barion Frères pour le compte de la société Doutheau
— rejette l’intégralité des demandes formées par les sociétés Doutheau et Barion frères contre M. [F].
— condamne solidairement la SARL Doutheau et la SARL Barion frères aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile '
Le premier juge a notamment retenu que :
La société Barion n’a pas qualité à agir au nom de la société Doutheau.
La société Barion et M. [F] admettent avoir été en relations contractuelles.
M. [F] a mis à la disposition de la société Barion des terres à charge pour celle-ci de les exploiter, faire les semis, les labours, la récolte.
Les parties sont en désaccord sur la teneur du contrat conclu, les obligations respectives.
— sur la facture de 23 079,19 euros
Il appartient à la société Doutheau, demanderesse, d’établir la qualité de débiteur de M. [F].
M [F] soutient que la société Barion devait supporter l’intégralité des coûts, dont celui des produits phytosanitaires.
La société Barion ne démontre pas qu’elle était fondée à facturer à M. [F] les produits phytosanitaires.
M. [F] qui soutient que sa rémunération se limitait à une rente de 700 euros par hectare ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a perçu ou réclamé la somme due au titre de la mise à disposition de ses terres.
Le seul fait que la société Doutheau ait établi à la demande de la société Barion une facture au nom de M. [F] est insuffisant.
Elle soutient que M. [F] est le donneur d’ordre de la société Barion sans le démontrer.
— sur les factures de 20 446,60 euros
La société Barion produit des factures au nom de M. [F], mais ne justifie pas du principe de l’existence de son obligation.
Les factures litigieuses ne suffisent pas à démontrer que M. [F] est débiteur de la société Barion ou de la société Doutheau.
LA COUR
Vu l’appel en date du 23 mars 2021 interjeté par la société Barion Frères
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2022 , la société Barion frères a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 8 janvier 2021.
Vu les pièces.
Vu la déclaration d’appel du 23 mars 2021.
— Donner acte à la société BARION FRERES de son désistement d’appel partiel concernant les chefs du jugement du 8 janvier 2021 ayant :
— déclaré irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [M] [F] formé par la société BARION FRERES au nom de la société DOUTHEAU,
— rejeté les demandes formées par la société DOUTHEAU à l’encontre de Monsieur [M] [F].
Vu les dispositions de l’article 1315 ancien, 1356 ancien, 1787 du code civil.
Vu les éléments de tarifs émanant des sites « AGRI-AVIS.com » et « Terra.gestion.com ».
Vu les articles 1153 alinéa 3 ancien et 1154 du code civil.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société BARION FRERES à l’encontre de Monsieur [F].
Constater la reconnaissance par Monsieur [M] [F] et la société BARION FRERES de « l’existence » d’un contrat pour la mise en valeur de 40 ha 97 a de terres et partant l’existence d’un principe d’obligation de Monsieur [F] à l’égard de la société BARION FRERES.
Dire et juger que la société BARION FRERES rapporte la preuve qui lui incombe d’un contrat dont le contenu est celui d’une prestation de service de façons culturales et de travaux agricoles accomplis pour autrui, relevant de la catégorie des contrats d’entreprise.
Constater que Monsieur [F] n’allègue, ni ne prouve contre la présomption d’onérosité du contrat d’entreprise, que les travaux confiés à la société BARION FRERES devaient être accomplis à titre gratuit.
Dire et juger, sauf à ordonner avant dire droit une expertise (article 144 du CPC) que la tarification appliquée par la société BARION FRERES pour les prestations de culture, battage, mise en semences et application (sans fourniture) des intrants que Monsieur [F] reconnaît lui avoir commandé s’inscrit dans le cadre des tarifs usuellement pratiqués par la profession en 2016.
— En conséquence condamner Monsieur [M] [F] à payer à la société BARION FRERES une somme de 18 587.85 € HT / 20 446.54 € TTC.
— Dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2017 date du « dernier rappel avant contentieux ».
— Dire et juger que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil.
— Condamner Monsieur [F] aux dépens en ce compris les frais de sommations interpellatives.
— Condamner Monsieur [M] [F] à payer à la société BARION FRERES une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Statuant sur la demande subsidiaire pour la première fois présentée en cause d’appel par la société AGRILEADER.
Vu l’article 564 du code de procédure civil.
Vu l’article 1315 du code civil.
Vu l’article 1998 du code civil.
Vu les pièces.
Au principal
Dire et juger irrecevable la demande de la société AGRILEADER pour la première fois présentée en cause d’appel tendant à la condamnation de la société BARION FRERES au paiement de la somme de 23 079.19 € TTC.
Subsidiairement
Dire et juger que la société AGRILEADER ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une obligation propre à la société BARION FRERES au paiement de la somme de 23 079.19 € TTC.
Débouter la société AGRILEADER de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société BARION FRERES au paiement de la somme de 23 079.19 € TTC.
A l’appui de ses prétentions, la société Barion soutient en substance que :
— Elle limite en appel sa demande à la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 20 446,60 euros.
— L’ existence du contrat est admise. Le contenu du contrat peut être établi par tous moyens de preuve.
— La contrepartie onéreuse de la mise à disposition soit la rente de 700 euros l’hectare n’a jamais été facturée par M. [F], n’ a jamais été réglée par la société Barion.
— M. [F] a encaissé l’intégralité des produits de cession des récoltes de blé et de maïs de l’année 2016 pour un prix de 37 327,98 euros TTC
— La récolte a été livrée à une société de négoce de grains, la société Hermouet.
— Elle démontre n’avoir perçu aucun produit de cession de céréales de la société Hermouet.
— M. [F] n’avait plus le temps d’exploiter ses terres du fait de ses fonctions de mécanicien.
— Il avait conclu en première instance que la société Barion avait vocation à conserver le produit des récoltes.
Selon M. [F], le prix était fonction du résultat de l’exploitation après imputation des coûts, des fournitures, de la rente de 700 euros.
Il réserve à la société Barion le produit des récoltes après déduction du prix de revient, ce qui produit un résultat injuste en cas de résultat négatif.
— Elle a réalisé des prestations des travaux agricoles.
Le contrat de louage d’ouvrage est présumé à titre onéreux, comporte une rémunération.
Or, elle n’a rien perçu.
— La décision du tribunal aboutit à un travail gratuit. M. [F] a conservé l’ intégralité des produits.
— Les factures produites du 8 et 31 octobre 2016 sont détaillées. Elles concordent avec les tarifs produits.
— La demande subsidiaire de la société Agrileader, anciennement Doutheau est irrecevable car nouvelle.
La société Barion n’a signé aucun bon de commande, a toujours indiqué que le paiement incombait à M. [F].
— Les produits ont été commandés pour les besoins de la réalisation de la prestation confiée par M. [F]. Il est devenu propriétaire des intrants par accession.
Le mandant doit exécuter les engagements contractés par le mandataire.
— M. [F] a ratifié tacitement les initiatives prises par la société Barion pour son compte pour lui permettre de réaliser les produits.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2021, la société Agrileader venant aux droits de la société Doutheau a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1134, 1147 ancienne rédaction du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
PLAISE A LA COUR DE CEANS DE :
Sur l’appel principal de la société BARION FRERES :
— DONNER ACTE à la société AGRILEADER qu’elle s’en remet à la décision de la Cour sur les demandes de la société BARION FRERES à l’endroit de Monsieur [F],
Sur l’appel incident de la société AGRILEADER :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société AGRILEADER de sa demande en paiement à l’endroit de Monsieur [F],
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société AGRILEADER la somme de 23 079.19 € TTC avec application du taux intérêt légal à compter de l’émission de la facture,
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société AGRILEADER la somme de 40 € pour frais de recouvrement,
SI PAR IMPOSSIBLE LA COUR ESTIMAIT QU’IL N’APPARTENAIT PAS A MONSIEUR [F] DE PAYER LA FACTURE,
— CONDAMNER la société BARION FRERES à payer la somme de 23079.19 € TTC à la société AGRILEADER,
Y ADJOINDRE les intérêts de retard à compter de l’émission de la facture,
— CONDAMNER la société BARION FRERES à la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
DANS TOUS LES CAS :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et la société BARION FRERES à payer la somme de 4 000 € d’article 700 du CPC à la société AGRILEADER,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et la société BARION FRERES aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTER toutes demandes à l’endroit de la société AGRILEADER,
A l’appui de ses prétentions, la société Agrileader soutient en substance que :
— Elle vient aux droits de la société Doutheau, justifie de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société Doutheau à l’associé unique Agrileader publiée le 4 février 2020.
— La société Barion s’est approvisionnée auprès d’elle. Elle n’avait pas les autorisations légales pour revendre les produits achetés, lui a cédé le droit au recouvrement du solde de la facture.
— La société Barion lui a commandé des produits aux fins d’exploitation des terres de M. [F].
Elle lui a cédé une créance, cession qui a été portée à la connaissance de M. [F] par l’envoi de la facture.
— Les produits achetés ont été livrés et utilisés.
— M. [F] n’est pas l’auteur direct de la commande mais le donneur d’ordre.
— Il a tiré profit de la commande, est devenu propriétaire par accession, a vendu les céréales récoltées à la société Hermouet.
— Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Barion à lui payer la facture impayée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, M. [F] a présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé aux présentes,
Vu les dispositions des articles 1321 et suivants du code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 et 1356 du code Civil,
Vu les dispositions des articles 547, 122, 125 et 32 du code de procédure civile,
Vu le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 8 janvier 2021 et l’acte d’appel de la SARL BARION FRERES et d’appel incident de la SA AGRILEADER,
lN LIMINE LITIS AVANT TOUT DEBAT AU FOND
— Déclarer irrecevable l’appel incident forme par la SA AGRILEADER pour défaut de qualité à agir et rejeter toutes ses demandes,
sur LE FOND:
— Confirmer totalement le jugement du 8 janvier 2021 du Tribunal Judiciaire en ce qu’il a
— déclaré irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [M] [F] formée par la SARL BARION FRERES au nom de la SARL DOUTHEAU,
— rejeté l’intégralité des demandes formees par la SARL DOUTHEAU et la SARL BARION FRERES à l’encontre de Monsieur [M] [F],
— condamné solidairement la SARL DOUTHEAU et la SARL BAR/ON FRERES à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SARL DOUTHEAU et la SARL BAR/ON FRERES aux depens,
— dit n’y avoir lieu d 'ordonner l’exécution provisoire ,
— Débouter la SARL BARION FRERES de toutes ses demandes formées devant la Cour,
— Condamner la SARL BARION FRERES à payer à Mr [M] [F] 6000 euros (six mille euros) au titre de ses frais de représentation devant la Cour d’Appel de céans suivant l’article 700 du code de procédure civile et a supporter les entiers dépens de la dite procédure d’appel,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour ne retenait pas la fin de non-recevoir,
— rejeter les demandes de la SA AGRILEADER formées à l’encontre de Mr [F],
— dans tous les cas s’agissant de la SA AGRILEADER, la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer à M. [F] une indemnié de procédure de 2000 euros ,
— rejeter toute demande contraire.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] soutient en substance que :
— La société Agrileader ne justifiant pas venir aux droits de la société Doutheau n’a pas qualité à agir.
— Il est exploitant agricole, est propriétaire de ses terres pour l’essentiel.
— L’accord avec la société Barion prévoyait la mise à disposition de 40 hectares à charge pour celle-ci d’exploiter, faire les semis, les labours, la récolte.
— Sa rémunération était environ de 700 euros l’hectare.
— Une facture ne suffit pas à prouver l’ existence d’une créance.
— La cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité, ne lui a pas été notifiée.
— La société Barion doit prouver que M. [F] était débiteur du même montant à son égard.
— Le contrat litigieux est un contrat de prestation de service.
— La société Barion percevait le produit des récoltes à charge de lui reverser 700 euros par hectare cultivé. Son bénéfice était fonction de la récolte.
Le rendement a été mauvais. Le choix de cultiver du maïs a également été mauvais.
— Le contrat est un contrat 'sui generis'. Il n’était pas donneur d’ordre. La liberté de la société Barion était totale.
— Les factures dont elle demande paiement pour une somme de 20 446,54 euros ne correspondent pas à l’accord des parties. Ce sont de fausses factures.
— Lorsqu’un contrat de prestation de service est conclu, le client sollicite un travail précis.
— Un prestataire de service ne facture pas une prestation globale, mais des factures de labourage, d’ensilage, de hersage au fur et à mesure .Subsidiairement, des postes sont facturés deux fois.
— Le produit des récoltes a compensé les sommes dues.
Le produit des récoltes s’est élevé à 29 336,65 euros HT. La rente due était de 28 700 euros (700x 40,97).
— Les intrants sont fonction de la culture mise en place, de la quantité de semis plantés.
— Il a obtenu tardivement le règlement de sa prestation courant 2017. Il produit les factures d’achat de la société Hermouet à M. [F] des 22 novembre 2016 et 31 mars 2017.
— Les récoltes ont été mauvaises. Le prix des céréales a chuté. L’ accord n’a pas été à la hauteur des attentes de la société Barion.
— C’est la société Barion qui a donné l’ordre de vendre la récolte de maïs à la société Hermouet. La vente est intervenue à l’automne 2016 pour un montant de 21 324,46 euros.
Elle a attendu pour ordonner la vente de blé ce qui a entraîné des frais de stockage.
La vente du blé n’est intervenue qu’en mars 2017 pour 8012,19 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022 .
SUR CE
— sur le défaut de qualité de la société Agrileader venant aux droits de la société Doutheau
M. [F] soutient que la société Agrileader n’a pas qualité à agir.
Le défaut de qualité est lié au droit d’action.
Il s’agit d’une fin de non recevoir devant impérativement être soulevée devant le conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile.
La demande est donc irrecevable.
— sur l’objet du litige
La société Barion réitère sa demande de paiement de la somme de 20 446,54 euros TTC, demande dirigée contre M. [F].
La société Agrileader réitère sa demande de paiement d’une somme de 23079,19 euros, demande dirigée contre M. [F], à titre subsidiaire, contre la société Barion.
M. [F] conclut à la confirmation du jugement qui les a déboutées de leurs demandes respectives.
— sur les prestations de travaux
La société Barion limite désormais sa demande au paiement des travaux qu’elle a réalisés sur les terres mises à sa disposition par M. [F].
Elle produit deux factures émises respectivement les 8 octobre et 23 décembre 2016.
Elle assure avoir réalisé ces travaux à la demande de M. [F].
Elle fait observer qu’elle n’a pas perçu le prix des récoltes qu’elle a réalisées, que les récoltes ont été vendues par M. [F] à la société Hermouet.
Elle se fonde sur les conclusions rédigées par M. [F] en première instance, conclusions aux termes desquelles il avait, est-il soutenu, reconnu que la société Barion avait vocation à se rémunérer sur le prix des récoltes.
Elle assure que le contrat conclu était un contrat de prestation de travaux, qu’une présomption d’onérosité existe, qu’à défaut de paiement des factures litigieuses, elle aura travaillé sans contrepartie, ce qui serait impossible et injuste.
M. [F] soutient que le contrat qui unissait les parties laissait à la charge de la société Barion l’intégralité des frais exposés : semis, engrais, labours, intrants et main d’oeuvre. Il assure que les factures sont des faux.
Il indique que la mise à disposition des terres avait pour contrepartie une redevance de 700 euros par hectare.
Il assure que la société Barion était libre du choix des récoltes, confirme que sa rémunération finale dépendait des récoltes réalisées et du prix des céréales.
Il explique les réclamations tardives formées par la société Barion par des récoltes décevantes en relation avec le choix qu’elle a effectué de cultiver du maïs plutôt que du blé et une baisse des prix.
Il appartient à la société Barion, demanderesse, au regard des dénégations de M. [F], d’établir sa créance.
Il résulte des productions et des écritures les éléments suivants:
La redevance due à M. [F] en contrepartie de la mise à disposition des terres s’élevait à 700 euros l’hectare.
Il ne justifie pas l’avoir perçue, ni en avoir jamais demandé paiement.
La société Barion ne prétend pas plus l’avoir réglée.
M. [F] justifie en appel avoir vendu et encaissé le prix des récoltes de maïs et de blé faites par la société Barion.
Il produit les factures d’achat établies par la société Hermouet, factures qui lui sont adressées.
Celle de maïs établie le 22 novembre 2016 vise des livraisons du 5 octobre 2016, une date de commercialisation fixée au 14 novembre 2016.
Celle de blé dur établie le 31 mars 2017 vise des livraisons du 23 juillet 2016, une date de commercialisation au 22 mars 2017.
M. [F] soutient que les ventes sont intervenues à la demande et sur instruction de la société Barion, affirmation non démentie par celle-ci.
Il apparaît que M. [F] a opéré une compensation entre le prix des récoltes, récoltes qu’il a vendues à la société Hermouet pour un prix de 29 336, 65 euros et la redevance que devait lui verser la société Barion pour un montant de 28 700 euros.
Si l’on peut s’interroger sur le bien-fondé de cette 'compensation', les parties n’ont pas pris la peine ni l’une ni l’autre de rédiger un écrit fixant les modalités de paiement.
Aucune des parties en appel pas plus qu’en première instance ne produit le moindre écrit, commencement de preuve, attestation permettant de connaître les droits et obligations de chacun, de déterminer l’économie de l’accord convenu.
Cette absence d’écrit imputable aux deux parties qui sont voisines révèle l’existence de rapports de confiance qui ont disparu.
La société Barion demande paiement des prestations qu’elle soutient avoir réalisées à la demande de M. [F] mais ne justifie d’aucune demande d’intervention préalable de M. [F], n’a soumis aucun devis à son 'client'.
Les factures qui sont produites par la société Barion sont très peu détaillées.
Elles ont été établies le 8 octobre et le 20 décembre 2016 alors que les travaux ont été réalisés avant l’été.
Elles ne suffisent à établir ni la réalité du travail facturé, ni que ce travail réponde à une commande préalable de M. [F].
La société Barion qualifie M. [F] de 'donneur d’ordre’ , mais ne justifie au final d’aucun ordre, d’aucune directive de sa part afférente aux travaux confiés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Barion de ses demandes de paiement des deux factures litigieuses.
La société Barion sera déboutée de sa demande d’expertise faute de démontrer l’existence de sa créance.
— sur la facture relative aux intrants
a) sur la condamnation de M. [F]
L’article 1322 du code civil dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit , à peine de nullité.
Selon l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est de droit constant que c’ est à celui qui invoque l’existence de la créance cédée de la prouver.
La société Agrileader demande paiement de la facture établie le 31 décembre 2016 pour 23 079,19 euros à M. [F], à défaut, à la société Barion.
Il est constant que les intrants ont été commandés par la société Barion, qu’ils ont été fournis, puis livrés .
La société Barion savait qu’elle ne pouvait revendre les produits phytosanitaires qu’elle avait achetés à la société Doutheau.
Il lui appartenait de s’entendre au préalable avec M. [F] si elle estimait que ces frais devaient être assurés en tout ou en partie par ce dernier et cela avant de passer commande et prendre livraison.
Faute de l’avoir fait, elle s’est prévalue d’une créance inexistante pour accréditer auprès de la société Doutheau la faisabilité d’une cession de créance.
La société Barion , en appel pas plus qu’en première instance, ne démontre que les intrants avaient vocation à être réglés par M. [F].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
b) sur la condamnation de la société Barion
La société Barion soutient que la demande subsidiaire de paiement formée par la société Agrileader à son encontre est irrecevable car nouvelle en appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose : à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Doutheau avait assigné la société Barion en intervention forcée aux fins de jonction avec l’instance dirigée contre M. [F].
Il résulte de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2019 devant le tribunal qu’elle avait dirigé ses demandes de condamnation uniquement contre M. [F].
La demande de condamnation de la société Barion formée en appel par la société Agrileader, venant aux droits de la société Doutheau, est donc irrecevable comme nouvelle.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des sociétés Barion et Agrileader.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— dit irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société Agrileader comme relevant de la compétence du conseiller de la mise en état
— dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande de condamnation de la société Barion au paiement de la facture de 23 079,19 euros du 31 décembre 2016 formée par la société Agrileader venant aux droits de la société Doutheau
— dit n’y avoir lieu d’ordonner d’une expertise judiciaire
— confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne in solidum la société Barion Frères et la société Agrileader aux dépens d’appel
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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