Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 15 avril 2025, N° 42/25;24/03646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mai 2026
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLOT
— ALF-
[C] [J] / LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée n° 42/25 en date du 15 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/03646
Arrêt rendu le MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 23 mars 2026
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2026, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme FOULTIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 2 août 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [C] [J], détenus par la société BOURSORAMA, en exécution d’un jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 4 août 2017.
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 septembre 2024, Monsieur [C] [J] a assigné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir prononcer la caducité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée.
Suivant jugement n°RG-24/3646 rendu le 15 avril 2025, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Débouté Monsieur [C] [J] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamné Monsieur [C] [J] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [C] [J] aux dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 05 mai 2025, le conseil de Monsieur [C] [J] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce que Monsieur le Juge de l’Exécution du TJ de [Localité 4] a, par jugement en date du 15 avril 2025, débouté Monsieur [C] [J] de l’intégralité de ses prétentions, condamné Monsieur [C] [J] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’elle condamné Monsieur [C] [J] aux dépens. La présente déclaration d’appel ayant pour objectif d’obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision querellée dans l’intégralité de ses dispositions. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, Monsieur [C] [J] a demandé à la Cour de :
A visa des articles 114, 442-6, 563, 565, 566, 654, 655, 656, 659, 663 et 689 du Code de procédure civile, L. 121-2 et R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 1240 du Code civil et de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix de prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison,
Réformer le jugement rendu le 15 avril 2025 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND dans son intégralité,
Prononcer la caducité de la saisie-attribution effectuée par la S.C.P. [V] [B] [R] [A] [T] Commissaires de justice Associés à [Localité 4] en date du 02 août 2024,
Prononcer la nullité de la saisie-attribution effectuée par la S.C.P. [V] [B] [R] [A] [T] Commissaires de justice Associés à [Localité 4] en date du 02 août 2024,
Ordonner la mainlevée de la saisie déclarée nulle et en toute hypothèse caduque,
Prononcer la mise à néant du jugement rendu le 04 août 2017 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND et remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement rendu le 04 août 2017 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
Débouter la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à lui payer la somme de 5.000 € au titre de la saisie abusive,
Rejeter la demande présentée par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à lui payer et porter la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer à supporter les entiers dépens de procédure en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, tant de première instance que d’appel,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 12 août 2025, la Compagnie Européenne de garanties et de cautions a demandé à la Cour de :
Au visa de l’article 564 du Code de procédure civile,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de « nullité de la saisie-attribution effectuée par la SCP [V] [B] [R] [A] [T], Commissaires de justice en date du 2 aout 2024 au motif que la signification du titre servant de fondement à ladite saisie serait nulle et de nul effet »,
A titre principal, au visa des articles 9 et 114 du code de procédure civile et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la saisie attribution litigieuse, de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance et à régler à la CEGC une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [C] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 aout 2024 par la S.C.P. [V] [B] [R] [A] [T] Commissaires de justice Associés à [Localité 4] le 02 août 2024 entre les mains de BOURSORAMA,
Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre incident, au visa des articles 548 et 541 du Code de Procédure Civile,
Réformer le jugement pour le surplus et notamment en qu’il a alloué une somme 1.000 € TTC au titre des honoraires d’avocat en première instance au lieu des 3.000 € exposés,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [C] [J] à lui payer les sommes de :
3.000 € au titre des frais irrépétibles en première instance,
3.000 € au titre des frais irrépétibles en appel,
Condamner Monsieur [C] [J] à payer les entiers d’appel, distraits au profit de Maître Laurence DE ROCQUIGNY Avocat, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour s’en remet, pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions à leurs dernières conclusions écrites.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 23 mars 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la recevabilité de la demande de nullité
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, l’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, l’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions écrites, Monsieur [J] sollicite la nullité de la saisie-attribution alors qu’en première instance il ne sollicitait que la caducité de celle-ci.
S’il s’agit effectivement d’une nouvelle demande, celle-ci tend nécessairement aux mêmes fins que celle présentée en première instance, à savoir la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 août 2024.
La demande est donc recevable.
2°) Sur la validité de la saisie-attribution
Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ».
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été délivrée en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND en date du 4 août 2017.
En premier lieu, si en première instance Monsieur [J] soutenait la caducité de la saisie-attribution en raison d’une dénonciation irrégulière, ce moyen n’est plus soutenu en cause d’appel. La Cour n’a donc pas à se prononcer sur ce point et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Par ailleurs, Monsieur [J] soutient que la saisie-attribution doit être déclarée nulle en ce que la signification de l’assignation ayant saisi le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND et ayant donné lieu au jugement du 04 août 2017 fondant la saisie-attribution est irrégulière et donc nulle.
Cependant, comme rappelé par l’intimée, il est admis de manière constante qu’en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de justice (2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 15-26.640) et il n’entre pas dans ses attributions de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice (Civ. 2e, 20 mai 2021, no 19-22.553).
En conséquence, il n’appartient pas au juge de l’exécution, et par suite à la cour d’appel saisie d’un appel contre un jugement rendu par ce dernier, de statuer sur la validité de l’assignation ayant donné lieu à un jugement, sauf à remettre en cause le jugement rendu suite à ladite assignation. Le moyen ainsi soulevé par Monsieur [J] est donc inopérant et la demande de mise à néant du jugement du 04 août 2017 doit être rejetée.
En outre, Monsieur [J] soutient que la saisie-attribution doit être déclarée nulle en raison de la nullité de la signification du jugement du 04 août 2017.
Selon l’article 503 du Code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, en cas d’impossibilité à domicile ou résidence, en cas de nouvelle impossibilité et lorsque le domicile a été vérifié, selon les dispositions des articles 656 et 657.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 657 du code de procédure civile dispose que lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
Ainsi, le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification. L’acte doit justifier d’investigations concrètes et une simple formule de style est inopérante à cet égard (Civ. 2e, 25 mai 1978). A titre d’exemple, la seule mention de la présence du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres, en l’absence de toute autre diligence, est insuffisante à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Civ. 2e, 8 sept. 2022 n°21-12.352 et 21-16.183). De même, la seule vérification du domicile auprès de voisins est insuffisante (Civ. 2e, 28 févr. 2006 n°04-12.133).
En l’occurrence, le jugement du 04 août 2017 a été signifié par huissier de justice le 15 septembre 2017 au [Adresse 3] selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile susvisées.
Dans le procès-verbal de signification, l’huissier indique s’être transporté « audit endroit :
personne ne répondant à nos appels
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
destinataire de l’acte déjà connu de l’Etude ».
Ces seules mentions sont insuffisantes à établir tant la réalité du domicile de Monsieur [J] que l’impossibilité de remettre l’acte à la personne de Monsieur [J]. En effet, la seule mention « destinataire de l’acte déjà connu de l’étude », en l’absence de production d’actes délivrés antérieurement à Monsieur [J] par l’huissier détaillant les vérifications d’ores et déjà réalisées pour confirmer le domicile du destinataire de l’acte, ne saurait suffire. Les diligences éventuellement mentionnées dans les actes délivrés postérieurement ne peuvent pas permettre de confirmer le domicile du destinataire à la date de délivrance de la signification. De surcroît, Monsieur [J] verse aux débats de multiples justificatifs de sa résidence, qui ne correspond manifestement pas à l’adresse à laquelle a été délivrée la signification.
Il résulte de cette irrégularité un grief manifeste pour Monsieur [J], dès lors que la signification litigieuse avait pour effet de faire courir un délai de contestation.
En conséquence, il y a lieu de juger nulle la signification du jugement du 04 août 2017 délivrée le 15 septembre 2017.
Par suite, faute de signification régulière et à défaut de toute exécution volontaire démontrée de la décision, aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait être réalisée.
La saisie attribution du 2 août 2024 est donc nulle et il convient, infirmant le jugement de première instance, d’en ordonner la mainlevée.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J]
L’article L121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que le Juge de l’Exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il apparaît que la saisie-attribution pratiquée le 02 août 2024 en exécution d’un titre irrégulièrement notifié était abusive et a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [J] en ce que ses comptes ont été, au moins temporairement, bloqués.
Il convient de l’indemniser en lui octroyant une somme de 500 €.
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant, la Compagnie Européennes de Garanties et de Cautions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, tenant compte des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. Les demandes de l’intimée à ce titre seront rejetées.
La demande de Monsieur [J] de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, ne peut qu’être rejetée, en ce que cette situation n’est que purement hypothétique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE recevable la demande de nullité de la saisie-attribution formulée par Monsieur [C] [J] en cause d’appel,
INFIRME le jugement n°RG-24/3646 rendu le 15 avril 2025 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf en ce qu’il rejette la demande de caducité de la saisie-attribution du 02 août 2024 faute de dénonciation valide,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de mise à néant du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 04 août 2017,
JUGE nulle la signification dudit jugement délivrée le 15 septembre 2017,
JUGE nulle la saisie-attribution pratiquée le 02 août 2024 sur les comptes détenus par Monsieur [C] [J] auprès de la société BOURSORAMA à la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions,
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie attribution,
CONDAMNE la Compagnie Européennes de Garanties et de Cautions à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Compagnie Européennes de Garanties et de Cautions à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la Compagnie Européennes de Garanties et de Cautions aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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