Infirmation 19 février 2013
Infirmation 19 février 2014
Rejet 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 févr. 2014, n° 12/06116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/06116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2012, N° 99/21280 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79Z
14e chambre
ARRÊT N°
par défaut
DU 19 FEVRIER 2014
R.G. N° 12/06116
AFFAIRE :
BD D-
K
…
C/
Z-AL L
…
Décision déférée à la cour : jugement du 18 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de L
N° chambre : 03
Section : 2
N° RG : 99/21280
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me Patricia MINAULT
Me V-Laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame BD D-K
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250963
assistée de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de L
Madame P K épouse I
née le XXX à XXX
XXX
NEW YORK (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250963
assistée de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de L
Madame AL-DW K épouse X
née le XXX à XXX
XXX
75007 L
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250963
assistée de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de L
Madame AL K
née le XXX à NEW-YORK
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250963
assistée de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de L
Madame R K épouse G
née le XXX à NEW-YORK
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250963
assistée de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de L
Monsieur BQ BR K
né le XXX à FRANCFORT
XXX
XXX
Représenté par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250963
assisté de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de L
Madame AA K épouse H
née le XXX à L (7e)
13 rue du Pont BR AT
75004 L
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250963
assistée de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de L
Monsieur AR A à MARSEILLE
né le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250963
assistée de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de L
Madame AI BC veuve A
née le XXX à L
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250963
assistée de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de L
Madame C L épouse DE J D’B
née le XXX à L
XXX
75016 L
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250963
assistée de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de L
APPELANTS
****************
Madame Z-AL L
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
75006 L
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20130006
assistée de Me BM AITTOUARES, avocat au barreau de L
SARL AE AF prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
75008 L
défaillante
Société AZ BA & BO BP prise en la personne de sa gérante et de son liquidateur Me Yves TUMBA
10 rue AN Shnadr
XXX
défaillante
Monsieur DS-DT DU
XXX
75007 L
Représenté par Me V-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 – N° du dossier 40491
assisté de Me BM-Loup NITOT, avocat au barreau de L
Monsieur BT DE F exerçant la profession de conservateur du patrimoine venant aux droits de Monsieur CC DE F, décédé au cours de la procédure.
XXX
né le XXX à COINCY
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 22155
assisté de Me Olivier SAMYN, avocat au barreau de L
Madame V DE F épouse E venant aux droits de Monsieur CC DE F, décédé au cours de la procédure.
DÉFENDERESSE APRES CASSATION
née le XXX à SOISSONS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 22155
assisté de Me Olivier SAMYN, avocat au barreau de L
Monsieur AT L
XXX
22490 PLESLIN-TRIGAVOU
défaillant
Monsieur BM L
XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 22155
Monsieur BF L
XXX
75007 L
défaillant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2013, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame AL-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès AL
FAITS ET PROCÉDURE
C K est l’auteur d’une oeuvre sculpturale, achevée en 1902, intitulée 'La Vague', représentant une vague en onyx et sa volute d’écume surplombant une ronde de trois baigneuses en BO, sur le point d’être englouties. Cette oeuvre, ayant appartenu un temps à Mme Z-AL L petite-nièce de l’artiste, est aujourd’hui la propriété du musée Rodin.
Mme BD D née K autre petite-nièce de l’artiste, faisant valoir qu’un tirage de 'La Vague', entièrement en BO, portant le numéro 3/8, acquis par la société AZ BA ET BO BP auprès de Mme Z-AL L, avait été exposé, en octobre 1999, dans les locaux de la société AE AF par M. DS-DT DU, commissaire-priseur, en vue de sa vente aux enchères publiques, et soutenant que le tirage saisi portait atteinte à l’intégrité de l’oeuvre et présentait un caractère contrefaisant, non seulement en ce qu’il constituait un surmoulage, mais encore en ce qu’il ne respectait pas les matières choisies à l’origine par l’artiste, et estimant que ce tirage, présenté comme un « exemplaire original », était illicite et constituait tout au plus une reproduction, a fait procéder à sa saisie-contrefaçon le 3 novembre 1999.
Elle a, en qualité de mandataire d’une partie des héritiers de C K, à savoir Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme BH K, Mme P I-K, Mme AL-DW X et Mme AL K (les consorts D-K), par acte du 2 décembre 1999, fait assigner Mme Z L, Mme Z-AL L, M. DS-DT DU, les sociétés AE AF et AZ BA ET BO BP ainsi que M. BF DH-DI pris en qualité d’ayant-droit du propriétaire d’origine de 'La Vague', devant le tribunal de grande instance de L aux fins d’obtenir la confiscation à son profit de l’exemplaire de 'La Vague’ placé sous scellés ainsi que la réparation du préjudice causé aux titulaires du droit moral.
Elle a également, en ces mêmes qualités, assigné en intervention forcée M. CC de F, M. BT de F, Mme V de F épouse E et Mme Z L née K, ainsi que Mme P I et M. AR A.
En cours de procédure, les héritiers qu’elle disait représenter sont intervenus volontairement à l’instance, formant en leur nom propre les mêmes prétentions.
Le tribunal de grande instance de L, par jugement réputé contradictoire et assorti de l’exécution provisoire rendu le 18 janvier 2002, a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par Mme BD D-K en sa qualité de mandataire de Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme BH K, Mme P I-K, Mme AL-DW X et Mme AL K ;
— déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A et, Mme BH K, Mme P I-K, Mme AL-DW X et Mme AL K ;
— déclaré recevable l’action introduite par Mme BD D-K agissant en son nom personnel en sa qualité de titulaire du droit moral sur l’oeuvre de C K,
— rejeté les exceptions de nullité ainsi que l’exception de prescription de l’action introduite ;
— débouté Mme BD D-K de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée sur 'La Vague’ numérotée 3/8, saisie le 3 novembre 1999 dans les locaux de la AE AF située XXX à L, 8e, et la restitution de l’oeuvre à la société AZ BA ET BO BP ;
— débouté Mme Z-AL L, M. DS-DT DU et la société AZ BA ET BO BP de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme BD D-K ainsi que Mme AA H- K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme BH K, Mme P I-K, Mme AL-DW X et Mme AL K aux dépens de l’instance.
*
Au moment de la restitution à la société AZ BA ET BO BP, en exécution de cette décision, de l’exemplaire saisi, il est apparu que le service des Domaines avait procédé à la destruction partielle du tirage numéroté 3/8 le 11 décembre 2001, séparé lors de sa saisie en trois scellés dont seul subsiste le scellé 1 constitué du groupe des trois baigneuses, remis le 14 mars 2002 à ladite société.
Sur appel de Mme BD D-K ainsi que de Mme AA H- K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme BH K, Mme P I-K, Mme AL-DW X et Mme AL K, plusieurs décisions ont été rendues dont le rappel détaillé n’est pas directement utile à la solution du litige tel qu’il est aujourd’hui défini. En cours de procédure, Mme Z L est décédée le XXX et l’instance a été reprise à l’égard de ses héritiers Mme Z-AL L, Mme C L épouse de J d’B, M. AT L, M. BM L et M. BF L.
Par un dernier arrêt rendu le 27 octobre 2010, la cour d’appel de L statuant sur renvoi après cassation a, notamment :
— déclaré l’appel recevable ;
— déclaré la société AZ BA ET BO BP recevable en ses prétentions ;
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme R K, Mme P I-K, Mme AL-DW X et Mme AL K et en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord du 6 juillet 1995 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— constaté que Mme BD D-K n’agit plus en qualité de mandataire de Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme R K, Mme P I-K, Mme AL-DW X et Mme AL K ;
— déclaré Mme C de J d’B recevable en son intervention volontaire ;
— déclaré Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme R K, Mme P I-K, Mme AL-DW X, Mme AL K et Mme C de J d’B recevables à agir pour la défense du droit moral attaché à l’oeuvre de C K ;
— déclaré Mme BD D-K, Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme R K, Mme P I-K, Mme AL-DW X et Mme AL K recevables à agir, pour la première fois en cause d’appel, sur le fondement des droits patrimoniaux d’auteur de l’oeuvre de C K ;
— rejeté la demande de nullité du protocole d’accord du 6 juillet 1995 ;
— dit que le protocole d’accord du 6 juillet 1995 a autorité de la chose jugée tant entre Mme BD D-K et Mme Z-AL L, qui l’ont signé, qu’à l’égard de Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme R K, Mme P I-K, Mme AL-DW X et Mme AL K et de Mme C de J d’B tenant ses droits de Mme Z K veuve L ;
— déclaré Mme BD D-K, Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme R K, Mme P I-K, Mme AL-DW X, Mme AL K et Mme C de J d’B recevables à agir pour la défense du droit de représentation attaché à l’oeuvre 'la Vague’ de C K ;
— déclaré Mme BD D-K, Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme R K, Mme P I-K, Mme AL-DW X, Mme AL K et Mme C de J d’B irrecevables à agir sur le fondement du droit de reproduction attaché à cette 'uvre ;
— déclaré Mme BD D-K, Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme R K, Mme P I-K, Mme AL-DW X, Mme AL K et Mme C de J d’B irrecevables à agir sur le fondement de l’atteinte portée à l’intégrité de l’oeuvre 'La Vague’ de C K du fait des dimensions du tirage en BO numéroté 3/8 de cette oeuvre ;
— rejeté les demandes respectivement formées par Mme BD D-K, Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme R K, Mme P I-K, Mme AL-DW X, Mme AL K et par Mme C de J d’B sur le fondement de l’atteinte portée à l’intégrité de l’oeuvre 'La Vague’ de C K du fait de la réalisation du tirage entièrement en BO numéroté 3/8;
— rejeté les demandes qu’ils ont respectivement formées du fait de l’établissement d’un certificat d’authenticité et sur le fondement de l’atteinte au droit de représentation attaché à l’oeuvre 'La Vague’ de C K ;
— rejeté l’action en contrefaçon formée au titre de la destruction partielle du tirage en BO numéroté 3/8 de l’oeuvre 'La Vague’ de C K ;
— déclaré la demande de garantie formée par M. DS-DT DU à l’encontre de la société AZ BA ET BO BP et, subsidiairement, de Mme Z-AL L sans objet ;
— déclaré la demande de restitution des sommes versées à la société AZ BA ET BO BP, formée par Mme BD D-K, sans objet ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme BD D-K à l’encontre de la société AZ BA ET BO BP ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts respectivement formées par Mme Z-AL L et M. DS-DT DU à l’encontre de Mme C de J d’B ;
— condamné in solidum Mme BD D-K, Mme AA H-K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme R K, Mme P I-K, Mme AL-DW X, Mme AL K et Mme C de J d’B à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 12 000 € à Mme Z-AL L, 10 000 € à la société AZ BA ET BO BP, 7 000 € à la société AE AF et 7 000 € à M. DS-DT DU au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu’aux dépens d’appel incluant ceux des arrêts cassés.
*
La Cour de cassation, par arrêt en date du 4 mai 2012, a cassé et annulé cet arrêt, seulement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Mmes D, H, A, G, I,X, K, de J d’B et MM. K et A du fait de l’établissement d’un certificat d’authenticité et sur le fondement de l’atteinte au droit de représentation et en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon formée au titre de la destruction partielle du tirage en BO numéroté 3/8 de l’oeuvre 'La Vague’ de C K.
Elle a considéré qu’en rejetant les demandes fondées sur l’atteinte portée à l’intégrité de l’oeuvre 'La Vague’ de C K du fait de l’établissement par Mme L d’un certificat d’authenticité qualifiant le tirage numéroté 3/8 d''oeuvre originale de l’artiste', aux motifs que le droit de reproduction dont Mme L est titulaire a pour limite le droit que celle-ci a reconnu, aux termes de l’article II.2 du protocole d’accord du 6 juillet 1995, aux héritiers de l’auteur de 'contrôler la qualité des tirages’ à seule fin de s’assurer de l’adéquation entre l’oeuvre originale et ce qu’il est convenu d’appeler 'les exemplaires originaux', que le tirage en BO incriminé est en nombre limité et que l’exactitude des traits n’en est pas contestée, que celui-ci, réalisé postérieurement au décès de l’artiste, doit être considéré comme un exemplaire original de l’oeuvre 'La Vague', alors qu’il résultait de ses propres constatations que le tirage litigieux avait été obtenu par surmoulage, la cour d’appel avait violé l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, rappelant que seules constituent des exemplaires originaux les épreuves en BO à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement, de telle sorte que, dans leur exécution même, ces supports matériels de l’oeuvre portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur et se distinguent par-là d’une simple reproduction.
Elle a également considéré que la cassation de l’arrêt sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par les troisième et quatrième moyens, les demandes fondées sur l’atteinte au droit de représentation et sur l’atteinte portée à l’intégrité de l’oeuvre à la suite de la destruction partielle du tirage en BO numéroté 3/8 ayant été rejetées au seul motif que celui-ci devait être considéré comme un exemplaire original.
****
Saisie sur renvoi après cassation par Mme BD D-K, Mme P I née K, Mme AL-DW X née K, Mme AL K, Mme R G née K, M. AN-BR K, Mme AA H née K, M. AR A, Mme AI BC veuve A et Mme C de J d’B née L (ci après les 'consorts D-K'), la cour, par arrêt rendu le 18 décembre 2013 partiellement avant dire droit, a :
— débouté Mme Z-AL L de son exception de nullité de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation ;
— déclaré recevables les conclusions signifiées devant la présente cour de renvoi en ce qu’elles sont prises au nom de Mme BD D-K, Mme P K épouse I et Mme AA H-K ;
Invité les parties :
à s’expliquer sur l’application des dispositions de l’article 634 du code de procédure civile au bénéfice de Mme AL-DW X née K, Mme AL K, Mme R G née K, M. AN-BR K, M. AR A, Mme AI BC veuve A et Mme C de J d’B née L ;
à produire devant la cour les dernières écritures signifiées par les consorts D-K devant la cour d’appel de L dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 27 octobre 2010 ;
Ordonné à cette fin la révocation de l’ordonnance de clôture, laquelle sera de nouveau prononcée le 30 janvier 2014 à 9 H 00, les plaidoiries étant fixées au 12 février 2014.
*
Mme BD D-K, Mme P I née K, Mme AL-DW X née K, Mme AL K, Mme R G née K, M. AN-BR K, Mme AA H née K, M. AR A, Mme AI BC veuve A et Mme C de J d’B née L ont conclu le XXX.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2014.
Mme Z-AL L a conclu le 10 février 2014 au rejet des débats de ces écritures et subsidiairement à la révocation de l’ordonnance de clôture, sous le visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, faisant valoir que les appelants ont profité de l’occasion qui leur était donnée pour compléter les informations relatives à leur état civil, alors que la cour n’avait rien demandé de la sorte, sans consacrer le moindre développement à l’application éventuelle de l’article 634 du code de procédure civile et sans produire leurs dernières conclusions devant la cour d’appel de L, pourtant réclamée par la cour de céans ; que la clôture a été prononcée alors qu’elle en avait sollicité le report, sans qu’elle ait été en mesure de prendre connaissance des écritures tardives et de répondre pour réagir utilement à la défaillance des consorts D-K.
Les consorts D-K ont conclu le 11 février 2014 pour s’opposer à cet incident, faisant valoir que Mme Z-AL L disposait de la faculté de produire elle-même les écritures demandées par la cour et présenter ses observations sans attendre leurs conclusions ; que leurs conclusions n’appellent aucune réponse et qu’en tout état de cause Mme Z-AL L a eu le temps nécessaire pour y répondre et le cas échéant solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture pour faire admettre aux débats ses propres écritures.
*
Les conclusions des consorts D-K sur renvoi après cassation ayant toutes été déclarées irrecevables, à la demande de Mme Z-AL L, faute de comporter toutes les mentions prescrites par l’article 960 du code de procédure civile, la cour devait alors statuer au vu des dernières écritures antérieures à l’arrêt cassé.
Mais l’ordonnance de clôture ayant été révoquée par l’arrêt partiellement avant dire droit, les consorts D-K ont pu régulièrement conclure à nouveau, en apportant les renseignements d’état civil faisant antérieurement défaut, ce qui rend dès lors inutile le recours aux écritures sollicitées par la cour.
Les conclusions des consorts D-K du XXX ne sont que la reprise des conclusions du 4 octobre 2013, avec pour seules modifications l’ajout, en entête, de l’ensemble des éléments d’identification prescrits par les articles 960 et 961 du code de procédure civile, et l’insertion, dès le début du corps de ces conclusions, d’un paragraphe très clairement signalé par un émargement, rappelant le dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2013, faisant état de l’impossibilité de retrouver l’original des dernières écritures par eux signifiées devant la cour d’appel de L dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 27 octobre 2010, et indiquant que les présentes conclusions satisfaisant désormais aux prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile étaient recevables.
De telles conclusions n’appelaient pas de réponse nécessitant un délai supérieur à celui de 36 heures restant à courir jusqu’à la date prévue pour la clôture, et ce d’autant plus qu’au cours d’une conférence organisée par le conseiller rapporteur le 19 décembre 2013 à laquelle l’avocat postulant de Mme Z-AL L a effectivement assisté, de telles conclusions de régularisation avaient été annoncées.
Dans ces conditions, l’incident formé par Mme Z-AL L doit être rejeté.
***
Mme BD D-K, Mme P I née K, Mme AL-DW X née K, Mme AL K, Mme R G née K, M. AN-BR K, Mme AA H née K, M. AR A, Mme AI BC veuve A et Mme C de J d’B née L (ci après les 'consorts D-K'), aux termes de leurs dernières écritures en date du XXX, demandent à la cour, sous le visa des articles L.121-1, L.122-1 et L.335-2, L.335-2-1, L. 335-6 et R.122-3 du code de la propriété intellectuelle, 108, 427, 428, 378, 565 et 566 du code de procédure civile, de :
— ordonner la communication au Ministère public et l’inviter à conclure sur le mérite des demandes formées par les parties ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des concluants tendant à voir reconnaître l’atteinte portée au droit moral de C K, du fait de la réalisation et de la commercialisation, ainsi que de la communication publique du tirage posthume N° 3/8 de 'La Vague', fonte Delval réalisé à la demande et sur commande de Z-AL L ;
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes formées par Z-AL L tendant à voir déclarer nulles, irrecevables ou prescrites les demandes des concluants ;
— dire que cette réalisation ainsi que sa commercialisation ou son 'débit', telle qu’elles ont été effectuées, avec un certificat d’authenticité attestant qu’il s’agit d’une oeuvre originale sans la mention 'reproduction’ constitue de la part et à la charge de Z-AL L une contrefaçon ;
— dire que l’exposition publique de ce tirage, à la AE AF en septembre 1999 à l’initiative de M. DS-DT DU, dans l’intérêt de la société AZ BA ET BO BP a constitué une atteinte au droit moral et au droit pécuniaire de représentation des héritiers de C K, dont les concluants sont recevables à demander réparation ;
— ordonner la destruction et à cette fin la remise au bénéfice des appelants et de BD D en particulier, laquelle en sera constituée gardienne, du groupe des 'Trois Baigneuses’ détenu par la société AZ BA et BO BP, sous astreinte de 2000 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous réserve et à condition qu’il puisse être retrouvé par le liquidateur de la société AZ BA ET BO BP et dans ce cas sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter du jour où il aura été retrouvé et à l’expiration d’un délai ;
— déclarer Mme Z-AL L irrecevable en sa demande en nullité de la saisie- contrefaçon du 3 novembre 1999 et du procès-verbal de saisie de cette date ;
— autoriser les concluants à faire publier par extraits l’arrêt à intervenir aux frais avancés par Z-AL L dans trois quotidiens nationaux et dans trois publications spécialisées dans le marché de l’BA, dans la limite de coût qu’il appartiendra à la cour de préciser, et au choix des concluants ;
— condamner Mme Z-AL L à payer à chacun des concluants, et à l’intervenante volontaire la somme de 15 000¿ pour avoir délivré un certificat attestant, pour les tirages posthumes de la 'la Vague', qu’elle a fait effectuer chez Delval qu’ils constituaient une oeuvre originale de l’artiste, et pour avoir pris part à sa commercialisation ;
— condamner 'conjointement et solidairement’ Maître DU, la AE AF, la société AZ BA ET BO BP à payer à chacun des appelants et à l’intervenante volontaire la somme de 10 000 € pour avoir permis ou facilité, suscité ou organisé l’exposition publique du tirage 3/8 de 'la Vague’ sans l’autorisation des héritiers de C K ;
— dire que les dépens d’appel et les indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile auxquels les concluants ont dû faire face, suite à l’arrêt rendu le 27 octobre 2010 soit les sommes de 4.863 € au bénéfice de maître Y,12.000 € au profit de Mme Z-AL L, 5.782, 64 € au bénéfice de maître O, 7.000 € au profit de M. DS-DT DU, 7.000 € au profit de la AE AF et 3.074,57 € au bénéfice de maître M seront mis la charge 'conjointe et solidaire’ de Mme Z-AL L, M. DS-DT DU, la AE AF, et la société AZ BA ET BO BP ;
— condamner Mme Z-AL L, la société AZ BA ET BO BP en la personne de son syndic, M. DS-DT DU et la société AE AF 'conjointement et solidairement à tous les défendeurs’ à payer à l’ensemble des demandeurs et de l’intervenante volontaire, la somme de 120 000 € au titre de l’BA 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Mme Z-AL L de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamner au paiement de la somme de 20 000 € à raison des demandes tardives qu’elle a présentées à 10 jours de l’audience.
****
Mme Z-AL L, aux termes de ses dernières écritures en date du 2 octobre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— déclarer nulles et en tout état de cause irrecevables les actions engagées et demandes formées à l’encontre de Mme Z-AL L ;
— prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 3 novembre 1999 dans les locaux de la AE AF ainsi que du procès-verbal de saisie dressé à cette occasion ;
— à titre subsidiaire, déclarer ces actions et demandes mal fondées ;
— condamner solidairement Mme BD D, Mme AA H K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme BH K, Mme P I K, Mme AL-DW X K, Mme AL-CW K et Mme C de J d’B au paiement de la somme de 96 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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M. DS-DT DU, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 octobre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— déclarer Mme BD D, Mme AA H K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme BH K, Mme P I K, Mme AL-DW X K, Mme AL-CW K et Mme C de J d’B irrecevables en leur demande fondée sur une demande nouvelle et pour laquelle ils n’ont qualité pour agir ;
— subsidiairement ordonner la nullité de la saisie pratiquée sans autorisation présidentielle alors qu’elle interrompait une représentation ;
— plus subsidiairement mettre hors de cause M. DS-DT DU, en constatant qu’il n’a commis aucune faute et que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— condamner Mme BD D, Mme AA H K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme BH K, Mme P I K, Mme AL-DW X K, Mme AL-CW K et Mme C de J d’B solidairement à payer à M. DS-DT DU les sommes de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour atteinte portée à sa réputation, 15.000 € au titre du manque à gagner, ainsi que 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement condamner Mme Z AL L à garantir M. DS-DT DU contre toute condamnation et la condamner à lui payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens.
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M. BT de F et Mme V E née de F (consorts F), venant aux droits de CC de F, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 février 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
— constater qu’aucun grief et qu’aucune demande ne sont formés à leur encontre et dire que le conflit opposant les appelants à Mme Z-AL L, la AE AF, la société AZ BA ET BO BP et M. DS-DT DU ne saurait les concerner ;
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à l’appréciation de la cour quant à la pertinence des arguments avancés par l’ensemble des parties sur l’existence d’une violation de l''uvre morale de C K s’agissant de 'La Vague" exemplaire 3/8 ;
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ;
— condamner les parties succombant à l’instance à payer à M. BT de F et à Mme V E, chacun, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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M. BM L, aux termes de ses dernières écritures en date du 4 février 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite du recours dont la cour est saisie et condamner tous succombants aux entiers dépens
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La société AE AF assignée par acte remis à la personne de Mme N Eiriksdottir prise en qualité de gérante, la société AZ BA ET BO BP assignée par acte remis à la personne de son liquidateur, M. AT L assigné à personne, et M. BF L assigné autrement qu’à personne n’ont pas constitué avocat, l’arrêt en dernier ressort sera rendu par défaut.
Le dossier de la procédure a été communiqué au ministère public, qui y a apposé son visa sans observation.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action et des prétentions des consorts D-K
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris et voir déclarer nulles et en tout état de cause irrecevables les actions engagées et demandes formées à son encontre, Mme Z-AL L fait valoir que l’assignation du 2 décembre 1999 n’a pas été délivrée à la requête de BD D mais au nom des héritiers qu’elle prétendait représenter ; que BD D ne justifie d’aucun mandat de sorte que l’assignation est affectée d’une nullité de fond et qu’en tout état de cause les demandes qu’elle comporte sont irrecevables pour défaut de qualité à agir ; que l’action des consorts D-K est irrecevable faute par eux de justifier de leur qualité d’ayants droit, et en raison de ce qu’elle est engagée par une partie seulement des titulaires potentiels des droits mis en oeuvre
Le premier juge avait été saisi d’une demande de nullité de l’assignation introductive d’instance pour défaut de précision de l’état civil et de l’adresse des héritiers représentés, le jugement de ce chef est aujourd’hui irrévocable.
La cour d’appel de L dans l’arrêt du 27 octobre 2010, a relevé qu’en application de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur et, approuvant les premiers juges, que l’exercice du droit moral échappe par nature au régime de l’indivision et permet à chacun de ses titulaires de prendre les initiatives nécessaires pour en assurer le respect, y compris sur le plan judiciaire.
Elle a vérifié en détail l’identité de chacune des parties et leur lien de rattachement à C K et retenu qu’en leurs qualités respectives de neveu, nièce, petit-neveu ou petite-nièce et en l’absence de toutes dispositions testamentaires prises par C K, les demandeurs étaient investis du droit moral de l’auteur de l’oeuvre.
Répondant à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, la cour, confirmant le jugement en ce qui concerne BD D et l’infirmant en ce qui concerne les autres héritiers intervenus volontairement en première instance, les a tous déclarés recevables comme ayant qualité à agir ; elle a également déclaré Mme C de J d’B recevable en son intervention volontaire en cause d’appel ; le dispositif de l’arrêt de ce chef n’ayant pas été frappé de pourvoi est aujourd’hui irrévocable.
L’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions fait obstacle à ce que la validité de l’assignation et la qualité à agir des consorts D-K soient à nouveau discutées.
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Mme Z-AL L considère que les demandes de Mme C de J d’B sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel dès lors qu’elle ne s’est trouvée investie du droit moral que par l’effet du décès de sa mère le XXX alors que la procédure était déjà pendante devant la cour, et que sa mère n’avait formulé aucune prétention en première instance.
Mais le fait que Mme C de J d’B vienne aux droits de sa mère n’empêche qu’elle est désormais à titre personnel et en son nom propre titulaire du droit moral, qu’elle est libre d’exercer sans être tenue par les prises de position antérieures de sa mère ; la circonstance qu’elle est devenue titulaire du droit moral à la suite du décès de sa mère présente en première instance caractérise la survenance d’un fait nouveau postérieurement au jugement, raison pour laquelle ses demandes formées pour la première fois en cause d’appel doivent être déclarées recevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
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Mme Z-AL L soutient également que les demandes des consorts D-K sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, n’ayant pas été régulièrement formées en première instance, et que la cour d’appel de L n’a pu se prononcer sur la recevabilité d’une telle demande, qui n’a jamais porté sur l’acte spécifique d’établissement du certificat, les demandes ayant porté exclusivement sur la fonte et la vente du tirage en BO de 'La Vague'.
Mais la simple lecture du jugement montre que l’émission par Mme Z-AL L du certificat dont le tribunal rappelait l’existence se trouvait dans le débat dès la première instance, que l’action était fondée sur la présentation de la fonte comme une oeuvre originale, et qu’il était soutenu que Mme Z-AL L avait engagé sa responsabilité en mettant sur le marché de l’BA une oeuvre tirée à partir d’un surmoulage et en établissant un certificat d’authenticité.
La procédure ayant été régularisée par l’intervention volontaire des consorts K en première instance, ainsi que ci-dessus rappelé, la demande des consorts D-K ne peut être considérée comme nouvelle en cause d’appel.
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Les demandeurs agissant également en contrefaçon sur le fondement des atteintes portées au droit de reproduction et au droit de représentation, Mme Z-AL L et la société AZ contestaient leur qualité à agir pour la défense des droits patrimoniaux d’auteur sur l’oeuvre 'La Vague’ à défaut d’établir, par les dévolutions successorales successives, la transmission de ces droits à leur profit.
La cour d’appel de L a retenu qu’en raison des liens héréditaires et de leur qualité d’ayants droit de C K, ils bénéficient du droit exclusif d’exploiter l’oeuvre de celle-ci dans les conditions prévues par l’article L. 123-1, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ; sous le visa de l’article 566 du code de procédure civile elle a considéré que les appelants qui ont poursuivi devant les premiers juges l’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon de l’oeuvre 'La Vague’ du fait d’atteintes portées au droit moral de l’auteur sur cette oeuvre, étaient recevables à former une demande complémentaire ayant le même fondement visant les atteintes aux droits patrimoniaux. Procédant à l’analyse détaillée d’un protocole d’accord du 6 juillet 1995 auquel elle a reconnu la qualification de transaction, qu’elle a déclaré valable et opposable à l’ensemble des demandeurs, et en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à celui-ci, la cour a déclaré 'les appelants et Mme de J d’B', soit les demandeurs à la saisine sur envoi après cassation irrecevables à agir sur le fondement des droits patrimoniaux au titre du droit de reproduction sur l’oeuvre 'La Vague’ en onyx et BO dont ils ne sont pas titulaires, et en tout état de cause irrecevables à contester la titularité des droits de reproduction de Mme Z-AL L sur cette oeuvre et à demander qu’il soit jugé que le tirage n° 3/8 constitue une contrefaçon. Elle a considéré qu’en revanche l’accord n’ayant autorité de la chose jugée que pour les concessions et renonciations qu’il énonce, la fin de non-recevoir tirée de 1'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée pour le surplus des griefs tenant aux atteintes alléguées, d’une part, au droit de représentation par l’exposition du tirage litigieux et, d’autre part, au droit moral de l’auteur par le changement de matière et du fait de l’établissement d’un certificat d’authenticité, ces questions n’y étant pas expressément réglées.
Elle a en conséquence déclaré les consorts D-K
irrecevables à agir sur le fondement du droit de reproduction attaché à l’oeuvre et sur le fondement de l’atteinte portée à l’intégrité de l’oeuvre du fait des dimensions du titrage numéroté 3/8,
recevables à agir pour la défense du droit moral attaché à l’oeuvre de C K, quant au droit de représentation, au droit moral relativement au changement de matière et à l’établissement du certificat d’authenticité,
et les a par ailleurs déboutés de leur demande fondée sur l’atteinte à l’intégrité de l’oeuvre du fait de la réalisation du tirage entièrement en BO.
Ces dispositions de l’arrêt ne sont pas affectées par la cassation partielle et sont en conséquence irrévocables, l’autorité de la chose jugée qui y est attachée fait obstacle à ce que l’un ou l’autre de ces points soient encore examinés.
*
Mme Z-AL L oppose une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ayant pour objet de sanctionner l’émission du certificat, faisant notamment valoir que l’émission de ce certificat est antérieure de plus de 10 ans à l’introduction de l’instance, que la demande au titre précisément de cette émission n’a pas été formalisée en première instance, mais en réalité pour la première fois devant la cour d’appel de Versailles après arrêt de cassation ; elle considère que de ce fait la question de la prescription quant à l’établissement de ce certificat n’a jamais été tranchée.
Le tribunal avait été saisi d’une action tendant à voir sanctionner l’atteinte au droit moral de l’auteur, dans toutes ses composantes possibles, y compris à raison de la présentation des tirages comme des originaux en particulier par l’émission du certificat présentée comme l’un des éléments constitutifs de la contrefaçon telle qu’alors reprochée. Le fait que le débat, en ce qui concerne Mme Z-AL L, porte aujourd’hui comme elle le prétend exclusivement sur l’émission du certificat tient à ce que tous les autres griefs qui lui étaient opposés ont été définitivement écartés par les décisions antérieures. Mais l’émission de ce certificat était bien dans le débat dès la première instance, et si le tribunal rappelle qu’en 1989 Mme Z-AL L a établi un certificat d’authenticité du tirage numéroté 3/8 c’est précisément dans le paragraphe du jugement consacré à l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le jugement confirmé par l’arrêt du 27 octobre 2010 a écarté cette fin de non recevoir, et l’arrêt n’a pas été frappé de pourvoi de ce chef.
Dès lors, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que soit examinée la fin de non- recevoir opposée par Mme Z-AL L.
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Sur le fond, en l’état du dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de L le 27 octobre 2010 et de sa cassation partielle, en ce que 'il a rejeté les demandes formées par Mmes D, H, A, G, I,X, K, DE J D’B et MM. K et A du fait de l’établissement d’un certificat d’authenticité et sur le fondement de l’atteinte au droit de représentation et en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon formée au titre de la destruction partielle du tirage en BO numéroté 3/8 de l’oeuvre 'La Vague’ de C K', la cour d’appel de Versailles n’est régulièrement saisie que des points de litige portant, au fond, sur
l’atteinte portée au droit moral du fait de la présentation des tirages posthumes en BO de 'La Vague’ comme des originaux, reprochée à Mme Z AL L,
l’atteinte portée au droit de représentation résultant de l’exposition du tirage litigieux à la AE AF en 1989, reprochée à M. DS-DT DU, et aux sociétés AE AF et AZ BA ET BO BP
l’atteinte portée au droit moral résultant de la dissociation de l''uvre en trois parties, opposée à la société AZ BA ET BO BP .
Sur l’atteinte portée au droit moral de l’artiste reprochée à Mme Z AL L
Mme Z-AL L considère que le litige, en ce qui la concerne, se limite à l’établissement du certificat litigieux qui à lui seul ne constitue pas un acte de contrefaçon ni d’exploitation de l’oeuvre et ne porte pas atteinte au droit moral, n’affectant pas l’intégrité de l’oeuvre ni sa destination ; elle soutient que ce certificat ne porte atteinte à aucun attribut du droit moral en l’absence d’altération de l’oeuvre, dès lors que l’oeuvre de l’esprit reste inviolée et les supports physiques qualifiés d’originaux conservent également leur intégrité ; qu’il rappelle que l’oeuvre reproduite est bien de C K, et que le droit moral est attaché à l’oeuvre de l’esprit et non à l’objet qui l’incarne éventuellement
Elle développe par ailleurs une longue argumentation concernant les techniques de moulage et de fonte, la définition du surmoulage, la notion d’oeuvre originale au sens du droit fiscal, du droit de suite et du droit d’auteur, pour soutenir que les tirages en bonze qu’elle a fait réaliser en nombre limité peuvent être qualifiés d’originaux.
Les consorts D-BL développent également une argumentation sur la notion d’original ; ils soulignent que le litige ne se limite pas à l’émission du certificat, mais a pour objet l’exécution et la mise en circulation des tirages posthumes présentés comme étant des originaux.
Le certificat se rapportant au tirage 3/8 n’est produit aux débats qu’en copie à partir de son envoi par fax à M. DS-DT DU par la société AZ BA ET BO BP, mais Mme Z-AL L ne soutient pas formellement qu’il s’agirait d’un faux et produit elle-même un certificat qu’elle revendique pour le tirage 4/8 rédigé en des termes identiques ; elle ne peut considérer qu’un tel certificat ne serait qu’un simple avis donné sur l’oeuvre qui lui est présentée, qui peut être affecté d’une erreur et relèverait de la simple liberté d’expression, alors qu’il a été émis par elle avec pour vocation d’accompagner un tirage de l’oeuvre qu’elle a elle-même fait exécuter.
Il est rédigé comme suit : 'je soussignée Z-AL L, petite nièce de C BL, certifie que l’oeuvre reproduite ci-contre intitulée la Vague signée C. K portant le cachet du fondeur Delval numéroté 3/8 est une oeuvre originale de l’artiste. Fait à L en 1989".
Contrairement à ce que soutient Mme Z-AL L, ce n’est pas l’oeuvre à partir de laquelle la reproduction a été réalisée qui est qualifiée d’oeuvre originale de l’artiste, mais bien l’oeuvre portant le n°3/8, tirage exclusivement en BO qu’elle a fait réaliser à titre posthume.
Par ailleurs, Mme Z-AL L dans son catalogue raisonné de l’oeuvre de C K, présente les tirages en BO qu’elle a fait réaliser, accompagnés de certificats, sous l’intitulé 'bronzes originaux', et revendique toujours cette qualification d’oeuvre originale.
'La Vague', telle que créée par C K, comporte l’empreinte de sa personnalité non seulement par le choix du sujet, sa mise en scène et sa facture, mais encore voire surtout par le choix particulier et souligné par tous les auteurs, qui singularise cette oeuvre dans son exécution mais au-delà dans son esprit même, de réaliser les baigneuses en BO mais de figurer la vague non seulement par la forme façonnée, mais également par sa taille directe sur l’onyx, DW spécialement choisie pour sa teinte, sa transparence et ses reflets.
Elle est présentée comme un exemplaire unique par Mme Z-AL L elle-même dans son catalogue raisonné de l’oeuvre de C K.
Dès lors, les tirages, à partir de cette oeuvre achevée et par nature et vocation unique dans sa conception et réalisation en onyx et BO, en ce qu’ils ont été réalisés à titre posthume intégralement en BO, faisant ainsi disparaître une part essentielle de l’empreinte de la personnalité de l’artiste, ne peuvent être qualifiés d’originaux.
En l’état des décisions irrévocables déjà rendues, le droit de reproduire 'La Vague’ telle que créée par C K, par une fonte intégralement en BO, à partir nécessairement, peut important le détail du processus technique, d’une empreinte 'surmoulage’ de l’oeuvre originale en onyx et BO, a été reconnu à Mme Z-AL L, et l’exécution et la commercialisation des tirages ainsi réalisés ne peuvent être considérées comme portant atteinte au droit moral de l’auteur ; mais la présentation de ces tirages, par tous moyens, comme étant des originaux, alors qu’il ne s’agit que de reproductions ne traduisant pas l’intégralité de l’empreinte initialement donnée par l’artiste de sa personnalité , constitue une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre de l’esprit et ainsi au droit moral de l’auteur, dont les consorts D-K sont fondés à demander réparation.
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Les tirages en BO réalisés par Mme Z-AL L et présentés par elle comme des originaux ont déjà fait l’objet d’une multitude de commentaires dans diverses publications, faisant ressortir la différence entre l’oeuvre originale et les tirages en BO, considérés par les auteurs comme des reproductions.
En conséquence, le préjudice, résultant de l’atteinte au droit moral caractérisée par la seule présentation du tirage n°3/8 comme un original sera suffisamment réparé par l’allocation, à chacun des consorts D-K, de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
Le présent arrêt s’inscrit dans une saga judiciaire de notoriété publique dans le monde de l’BA et auprès des juristes spécialisés ; il fera lui-même naturellement l’objet de commentaires, comme les précédentes décisions rendues, de la part de tous les auteurs qui attendent voire espèrent l’issue du litige ; dès lors il est inutile de faire droit à la demande de publication d’extraits du présent arrêt et les consorts D-K en seront déboutés.
Sur l’atteinte au droit de représentation
Les consorts D-K, se référant au seul procès-verbal de police en l’absence de toute autre pièce, reprochent à la AE AF dans les locaux de laquelle 'La Vague’ 3/8 a été saisie, à M. DS-DT DU qui l’y aurait exposée et à la société AZ BA ET BO BP qui l’avait adressée à ce dernier en vue de sa vente, une exposition portant en elle-même atteinte au droit de représentation dont ils demeurent titulaires en qualité d’ayants droit de C K.
Ils soutiennent que Mme Z-AL L, non concernée par leur demande de ce chef, n’a pas qualité pour opposer la nullité de la saisie pratiquée à la AE.
M. DS-DT DU soutient que toute demande à son encontre au titre d’une atteinte au droit de représentation est irrecevable comme nouvelle ; que s’il y avait eu représentation, la saisie serait nulle car pratiquée en violation des dispositions de l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle ; que les consorts D-K n’ont pas qualité à agir dès lors que le droit de représentation appartient soit à Mme Z-AL L soit à l’indivision constituée de l’ensemble des héritiers de C K, et que dans le protocole du 6 juillet 1995 ils ont renoncé à percevoir toute indemnité au titre du droit d’exposition. Sur le fond, il conteste la réalité d’une exposition de 'La Vague’ 3/8.
Il ressort de la lecture du jugement que le tribunal était saisi, par les dernières conclusions du 13 avril 2001, d’une demande formée à l’encontre de M. DS-DT DU, la société AE AF et la société AZ BA ET BO BP, à raison de l’exposition de l’exemplaire n° 3/8 'La Vague’ qualifiée de contrefaisant ; la demande des consorts D-K telle qu’aujourd’hui motivée tend aux mêmes fins et de ce fait est recevable en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
La qualité à agir et la recevabilité des consorts D-K au titre de l’atteinte au droit de représentation a été consacrée par l’arrêt de la cour d’appel de L, non atteint de ce chef par la cassation partielle, revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Il n’est pas contesté que 'La Vague’ 3/8 a été retrouvée dans les locaux de la AE AF, occupés alors par M. DS-DT DU, qui l’avait reçue de la société AZ BA ET BO BP en vue de sa vente aux enchères.
Si 'La Vague’ 3/8 avait fait l’objet d’une exposition effective ou d’ores et déjà organisée et annoncée comme étant imminente, sa saisie, en application des dispositions de l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, aurait dû être pratiquée avec une autorisation spéciale et préalable du président du tribunal de grande instance, qui n’a pas été requise par Mme BD D alors même qu’elle avait parfaitement connaissance de cette disposition pour l’avoir déjà mise en oeuvre.
La saisie a été pratiquée le 3 novembre 1999 par les services de police à la requête de Mme BD D ayant fait valoir que ce tirage posthume se trouvait exposé.
Le bordereau récapitulatif de scellés établi à l’occasion de cette saisie fait état de trois scellés distincts, l’un comportant le groupe des trois baigneuses, l’autre la vague, et le dernier le socle en marbre vert. Le procès verbal constate 'la présence en exposition', sans aucune précision quant à l’emplacement exact où 'La Vague’ 3/8 a été trouvée et aux modalités de sa présentation permettant de caractériser une exposition au public. La seule photographie des trois parties assemblées portant chacune l’étiquette de scellé ne suffit pas à établir que 'la Vague’ 3/8 aurait été spécialement démontée en vue de sa mise sous scellés, mais peut s’expliquer par une reconstitution temporaire nécessaire à l’identification de l’oeuvre complète saisie ; le procès-verbal mentionne que l’oeuvre est en trois parties, qui ont chacune été placées séparément sous les trois scellés, sans aucune indication de ce que la séparation en trois parties aurait été effectuée au cours de la saisie ; par ailleurs, le bon de livraison préparé par la société AZ BA ET BO BP précise que 'La Vague’ 3/8 avait été envoyée démontée avec d’un côté la vague et de l’autre côté le groupe des trois baigneuses.
Il apparaît du seul certificat produit aux débats en copie que celui-ci n’a été envoyé à M. DS-DT DU par la société AZ BA ET BO BP par fax que le 4 novembre 1999 et qu’ainsi à la date de la saisie pratiquée la veille, M. DS-DT DU n’était pas en mesure de présenter au public 'La Vague’ 3/8 accompagnée de celui-ci.
Ces seuls éléments n’apportent pas la preuve suffisante de ce que M. DS-DT DU, dans les locaux de la AE AF et à la demande de la société AZ BA ET BO BP, aurait effectivement procédé à une présentation de 'La Vague’ 3/8 ni que celle-ci aurait été imminente ; il en résulte d’une part que la saisie pratiquée le 3 novembre 1999 ne peut être annulée sous le visa de l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, et d’autre part que les consorts D-K ne sont pas fondés à se prévaloir d’une atteinte au droit de représentation constituant partie du droit moral de l’auteur.
Dans ces conditions, les consorts D-K doivent être déboutés de leurs prétentions au titre de l’atteinte au droit de représentation à l’encontre de M. DS-DT DU, la société AE AF et la société AZ BA ET BO BP.
M. DS-DT DU ne produit aucune élément aux débats permettant de retenir
l’existence d’une atteinte à sa réputation et d’un préjudice en résultant, qui seraient directement imputables aux consorts D-K ; la perte de chance de percevoir une rémunération si la vente de 'la Vague’ 3/8 qui lui avait été confiée à cette fin avait pu avoir lieu est la conséquence de la destruction partielle de celle-ci, non imputable aux consorts D-K ; en conséquence, M. DS-DT DU doit être débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
Sur l’atteinte résultant de la dissociation de l’oeuvre
Les consorts D-K considèrent que la dissociation de l’oeuvre en trois parties et sa destruction partielle, ne laissant subsister que le groupe des trois baigneuses restitué à la la société AZ BA ET BO BP postérieurement au jugement dont appel, retire à l’oeuvre tout son sens et la dénature, et que sa présentation au public porte atteinte au respect dû à l’oeuvre ; que le droit de propriété corporelle résultant de l’acquisition matérielle de l’oeuvre doit s’effacer devant le respect du droit de propriété incorporelle en ce qu’il comporte le droit au respect de celle-ci.
La dissociation de 'la Vague’ 3/8 en BO à raison de la disparition de la vague elle-même ne laissant subsister que le groupe des trois baigneuses, résulte exclusivement d’un destruction ordonnée ensuite de la saisie, non imputable à la société AZ BA et BO BP.
La 'destruction et à cette fin la remise au bénéfice des appelants et de BD D en particulier, laquelle en sera constituée gardienne, du groupe des 'Trois Baigneuses’ détenu par la société AZ BA et BO BP, sous astreinte de 2000 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous réserve et à condition qu’il puisse être retrouvé par le liquidateur de la société, du tirage en BO de 'La Vague’ et dans ce cas sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter du jour où il aura été retrouvé et à l’expiration d’un délai', constituerait une mesure en réalité inexécutable en l’état, en l’absence de la moindre connaissance sur la situation actuelle de cette partie de l’oeuvre, qui n’a pas été retrouvée par le liquidateur de la société AZ BA ET BO BP.
En tout état de cause, l’altération de l’oeuvre qui résulte de la dissociation ne modifie en rien le droit de propriété corporelle de la société AZ BA ET BO BP sur le groupe des trois baigneuses reproduit tel qu’il subsiste seul, et son propriétaire actuel conserve le droit d’en jouir sous la seule réserve du respect du droit de représentation conservé par les ayants droits de C K ; la seule possibilité qu’un jour son propriétaire puisse décider d’exposer le groupe des trois baigneuses ne saurait suffire à justifier que soit ordonnée ce qui s’analyse comme une confiscation, et la destruction de celui-ci.
Les consorts D-K seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ; les dispositions des deux arrêts rendus par la cour d’appel de L cassés, en ce qui concerne les dépens, se trouvent anéanties par voie de conséquence des cassations prononcées.
Mme Z-AL L supportera les entiers dépens de première instance et des procédures devant les cours d’appel de L et de Versailles, concernant les consorts D-K ; les consorts D -K in solidum supporteront les dépens de première instance et des procédures devant les cours d’appel de L et de Versailles concernant M. DS-DT DU et des sociétés AE AF et AZ BA ET BO BP.
La mise en cause de M. BT de F, Mme V E née de F et M. BM L était justifiée par la nécessité que la décision leur soit également opposable en leur qualité d’ayant droit de C K, ils conserveront la charge des frais et dépens par eux exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés ; il ne sera pas fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par défaut en dernier ressort, sur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de L le 18 janvier 2002, dans les limites de la cassation partielle, ordonnée par l’arrêt du 4 mai 2012, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de L le 27 octobre 2010, et en complément de l’arrêt partiellement avant dire droit du 18 décembre 2013,
Déboute Mme Z-AL L de son incident de rejet des débats des dernières écritures des consorts D-K en date du XXX et subsidiairement de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare Mme Z-AL L irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation introductive d’instance et en ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription, ainsi que mal fondée en sa fin de non-recevoir sous le visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
Déclare M. DS-DT DU irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et mal fondé en sa fin de non-recevoir sous le visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
Déclare Mme BD D-K, Mme P I née K, Mme AL-DW X née K, Mme AL K, Mme R G née K, M. AN-BR K, Mme AA H née K, M. AR A, Mme AI BC veuve A et Mme C de J d’B née L irrecevables en leurs prétentions tenant à la réalisation et la commercialisation du tirage en BO de 'La Vague’ ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mme BD D-K de l’ensemble de ses demandes ;
condamné in solidum Mme BD D-K ainsi que Mme AA H- K, M. AN K, M. AR A, Mme AI A, Mme BH K, Mme P I-K, Mme AL-DW X et Mme AL K aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs et, y ajoutant,
Dit que l’émission par Mme Z-AL L du certificat d’authenticité n°3/8 se rapportant au tirage en BO de 'la Vague’ et la qualification d’oeuvre originale de l’artiste attribuée à ce tirage porte atteinte au droit moral de C K ;
Condamne Mme Z-AL L à payer à Mme BD D-K, Mme P I née K, Mme AL-DW X née K, Mme AL K, Mme R G née K, M. AN-BR K, Mme AA H née K, M. AR A, Mme AI BC veuve A et Mme C de J d’B née L , chacun, la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme BD D-K, Mme P I née K, Mme AL-DW X née K, Mme AL K, Mme R G née K, M. AN-BR K, Mme AA H née K, M. AR A, Mme AI BC veuve A et Mme C de J d’B née L du surplus de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Mme Z-AL L, et de leur demande de publication du présent arrêt ;
Déboute Mme BD D-K, Mme P I née K, Mme AL-DW X née K, Mme AL K, Mme R G née K, M. AN-BR K, Mme AA H née K, M. AR A, Mme AI BC veuve A et Mme C de J d’B née L de l’ensemble de leurs prétentions au titre du droit de représentation, à l’encontre de M. DS-DT DU et des sociétés AE AF et AZ BA ET BO BP ;
Déboute M. DS-DT DU de ses demandes indemnitaires ;
Déboute Mme BD D-K, Mme P I née K, Mme AL-DW X née K, Mme AL K, Mme R G née K, M. AN-BR K, Mme AA H née K, M. AR A, Mme AI BC veuve A et Mme C de J d’B née L de leur demande au titre de la destruction partielle de l’oeuvre, à l’encontre de la société AZ BA ET BO BP ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z-AL L aux entiers dépens de première instance et des procédures devant les cours d’appel de L et Versailles concernant Mme BD D-K, Mme P I née K, Mme AL-DW X née K, Mme AL K, Mme R G née K, M. AN-BR K, Mme AA H née K, M. AR A, Mme AI BC veuve A et Mme C de J d’B née L, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme BD D-K, Mme P I née K, Mme AL-DW X née K, Mme AL K, Mme R G née K, M. AN-BR K, Mme AA H née K, M. AR A, Mme AI BC veuve A et Mme C de J d’B née L aux entiers dépens de première instance et des procédures devant les cours d’appel de L et Versailles, concernant M. DS-DT DU, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et concernant les sociétés AE AF et AZ BA ET BO BP ;
Dit que M. BT de F, Mme V E née de F et M. BM L conserveront la charge des frais et dépens par eux exposés, tant en première instance que devant les cours d’appel de L et Versailles.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marion BRYLINSKI conseiller pour le président empêché et par Madame Agnès AL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT empêché
LE CONSEILLER,
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