Confirmation 21 décembre 2006
Infirmation 12 juin 2008
Rejet 22 octobre 2009
Cassation 22 octobre 2009
Infirmation partielle 25 novembre 2010
Cassation 26 septembre 2013
Infirmation partielle 24 septembre 2015
Cassation 23 février 2017
Confirmation 8 mars 2019
Cassation partielle 10 décembre 2020
Confirmation 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 24 sept. 2015, n° 13/08301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/08301 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 octobre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
1re chambre 1re section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 13/08301
AFFAIRE :
X O AQ AX
C/
Z BW BX AQ AX épouse XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
Chambre des saisies immobilières
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me AK RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES -
— Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -
— Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation 2 ème chambre civile du 26 septembre 2013 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (pôle 4 , chambre 1) le 25 novembre 2010 et en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation 2 ème chambre civile du 22 octobre 2009 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris 2 ème chambre B du 12 juin 2008 rectifié par un arrêt du 23 octobre 2008 sur appel d’un jugement du 29 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, chambre des saisies immobilières.
Monsieur X O AQ AX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentant : Me AK RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2013460,
assisté par Me Xavier LOUBEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame Z BW BX AQ AX épouse XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 20140202,
assistée Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES,AUBERTY,JOUARY & POMMIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J114,
Monsieur A AQ AX
XXX
XXX
XXX
représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 9015,
assisté de Me Arnaud CLARET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0495
Monsieur AE-AF AQ AX
XXX
XXX
Procès verbal article 659 du code de procédure civile
Madame BB G-BA
XXX
XXX
acte d’assignation avec notification de cls à personne,
Madame F G
Chez Monsieur et Madame V W- XXX
XXX
acte d’assignation et de notification de cls remis à personne physique
Monsieur AY G-BA
XXX
XXX
acte d’assignation et de notification de cls remis à domicile, (son épouse)
Monsieur R S
XXX
XXX
acte d’assignation et de notification de cls à Etude
Madame B C
née le XXX à antibes
XXX
XXX
a réceptionné le pli au nom de P M
Monsieur P BT BU M
né le XXX à XXX
XXX
XXX
acte d’assignation et de cls remis à domicile , sa mère,
Monsieur L M
XXX
XXX
procès verbal 659 du code de procédure civile
SA CRÉDIT DU NORD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
acte d’assignation et de notification de cls remis à personne habilitée
XXX DE PARIS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
75007 PARIS, ci-devant et actuellement XXX
acte d’assignation et de notification de cls à personne habilitée
XXX DE PARIS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2e Division de Paris – XXX
XXX
acte d’assignation notification de cls à personne habilitée
XXX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
41 cours de la Marne
XXX depuis le XXX à XXX à XXX
acte remis à personne
TRESORIER PRINCIPALE DU 6e ARRONDISSEMENT DE PARIS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
129 rue de Sèvres 75006 PARIS ci-devant et actuellement XXX
acte d’assignation et notification de cls à personne habilitée
RECEVEUR DES IMPOTS PERCEPTEUR DE PERTUIS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
acte d’assignation et ntofication de cls remis à personne habilitée
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
XXX
XXX
acte d’assignation et notification de cls à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2007 ayant, notamment :
— donné acte à MM. Y et J K et au GAEC L’Estagnol de leur désistement,
— débouté MM. X O, A et AE AQ-AU de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné MM. X O, A et AE AQ-AU au paiement d’une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2008 et l’arrêt rectificatif du 23 octobre 2008, ayant, notamment :
— dit l’appel de M. X O AQ-AU irrecevable,
— réformé le jugement sur les frais irrépétibles et condamné X O à payer diverses sommes à Mme Z AQ-AU épouse d’Orléans, aux trésoriers principaux des 6e, 7e et 15e arrondissements de Paris, ainsi que des villes de Tonneins et de Pertuis, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2009 ayant cassé cette décision et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu sur renvoi après cassation, du 25 novembre 2010, ayant, notamment :
— déclaré l’appel principal et l’appel incident recevables,
— déclaré irrecevable la demande en paiement d’une indemnité d’occupation,
— infirmé le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné MM. X O, A et AE AQ-AU au paiement d’une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamné M. X O AQ-AU à payer à Mme Z AQ-AU la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamné M. X O à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel à :
— Mme Z AQ-AU, la somme de 10.000 euros,
— MM. les comptables des particuliers des 6e, 7e et 15e arrondissements de Paris, Trésorier principal de Tonneins et Receveur percepteur de Pertuis la somme de 3.000 euros chacun,
— la société Crédit du Nord, la somme de 3.000 euros,
— condamné M. X O AQ-AU aux dépens ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2013 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles ;
Vu la déclaration de saisine du 8 novembre 2013 par laquelle M. X O AQ-AU a saisi la cour d’appel de Versailles, cour de renvoi ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mai 2015, aux termes desquelles M. X O AQ-AU demande à la cour de :
— dire et juger que la règle de la purge des vices de procédure par la publication du jugement d’adjudication ne concerne que les dispositions des articles 715 et suivants de l’ancien code de procédure civile réglementant la saisie immobilière et non pas les licitations,
— dire et juger que les dispositions des articles 715 et suivants ne sont pas applicables en cas de partage judiciaire,
— dire et juger que la purge des vices de procédure n’est pas applicable en cas de contestation du titre servant de fondement aux licitations ou en cas de fraude,
— dire et juger que la poursuite de licitations de biens immobiliers dépendant d’une succession non visées à l’arrêt du 1er juillet 2003 constitue une fraude du colicitant poursuivant et ce en toute connaissance de cause après refus de la suspension ou de l’arrêt des adjudications poursuivies,
— dire et juger que les intimés ne peuvent s’opposer à la recevabilité de la demande après avoir refusé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— dire et juger que la publication de la demande et de la contestation de l’appelant par voie de Dire au cahier des charges constitue une publicité rendant opposable la procédure aux adjudicataires qui ont agi en toute connaissance de cause,
— dire et juger que les adjudications constituent de simples contrats judiciaires pouvant être soumis à la suite de l’arrêt à intervenir à toute procédure de révision ou de nullité éventuelle,
— dire et juger que l’appel ne peut être engagé qu’à l’encontre des parties à la procédure, par application de l’article 547 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’article 555 du code de procédure civile n’emporte aucune obligation de mise en cause des adjudicataires dans la présente procédure,
— dire et juger qu’en toute hypothèse, les adjudicataires sont protégés par la garantie du copartageant poursuivant,
En conséquence, dire et juger les demandes parfaitement recevables,
— dire et juger que la licitation ordonnée par arrêt du 1er juillet 2003 en exécution du jugement du 16 septembre 1992, ne porte que sur la succession de Mme H-AK AQ-AU, indépendamment et avant les opérations de liquidation de la succession de son époux BP H-I AQ-AU,
— dire et juger en conséquence Mme Z AQ-AU sans qualité ni droit à agir en licitation des biens dépendant de la succession tant de son père, H-I AQ-AU que de sa mère H-AK AQ-AU par application des dispositions de l’article 123 du Nouveau Code de procédure civile,
— dire et juger que toute opération de partage doit, à peine de nullité, être soumise au Tribunal de grande instance d’Avignon par application des dispositions des articles 720 et 822 du Code civil, et article 45 du Nouveau Code de procédure civile,
— dire et juger que la licitation ne peut être poursuivie sans justifier du caractère exécutoire de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 décembre 1994 conformément aux dispositions des articles 502 et 503 du Nouveau Code de procédure civile,
— dire et juger que le cahier des charges n’a pas été déposé dans les délais de l’article 973 de l’ancien Code de Procédure Civile,
— dire et juger que Mme Z AQ-AU n’a pas régulièrement mis en 'uvre le droit de préemption de la SAFER prévu et réglementé par les dispositions des articles L 412-8 et suivants et R 143-13 et suivants du Code Rural,
— dire et juger qu’en application du jugement du 25 mars 2002 confirmé sur ce point par l’arrêt du 1er juillet 2003, le cahier des charges devait comporter la clause d’attribution au bénéfice de chacun des héritiers colicitants, qu’il y avait accord de tous les indivisaires pour l’application de la clause, indépendamment du bénéfice que chacun pourrait en tirer,
— dire et juger que le caractère partageable des biens et la composition des lots aurait dû faire l’objet d’expertises distinctes par application des dispositions de l’article 974 de l’ancien code de procédure civile,
— dire et juger que les formalités de publicités ont été engagées à la seule initiative et charge de Mme Z AQ-AU avant toute décision de justice l’autorisant et que les publicités n’ont pas respecté les conditions de la vente sur licitation à la barre du Tribunal,
— dire et juger que les modalités de visites des lieux n’ont pas respecté le caractère contradictoire et les conditions de la vente sur licitation à la Barre du Tribunal,
— dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive des biens composant le lot n° 7 en application des dispositions de l’article 816 du Code civil, et sans rapport à la succession,
— dire et juger que le colicitant poursuivant ne peut modifier la composition des lots ni procéder, sans le consentement des indivisaires, à des modifications parcellaires conformément aux dispositions de l’article 815-3 du Code civil,
— dire et juger que le cahier des charges initial puis modifié par dires successifs ne respecte pas les conditions fixées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2003 dans la composition des lots et en raison de l’absence de la clause d’attribution,
— dire et juger les modifications parcellaires, l’attestation immobilière du 12 juillet 2007 et toute publication, nulles et de nul effet,
— En conséquence, annuler le cahier des charges et toutes formalités de vente relatifs à l’ensemble des lots,
— annuler toutes les formalités de licitation engagées pour en laisser les frais exclusivement à la charge de Mme Z AQ-AU,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Z AQ-AU à payer une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par Maître AK RICARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 avril 2015, aux termes desquelles Mme Z AQ-AU épouse d’Orléans demande à la cour de :
— déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondés, les demandes et moyens soulevés par M. X O AQ-AU et l’en débouter,
— ce faisant, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce seul point, condamner M. X O AQ-AU à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 30.000 euros au titre des procédures d’appel,
— condamner M. X O AQ-AU aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel JULLIEN, AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mai 2015, aux termes desquelles M. A AQ-AU demande à la cour de :
— constater que les demandes de M. X O AQ-AU tendent à faire prononcer l’annulation de droits résultant des jugements d’adjudication qui ont été soumis à la publicité foncière ;
— constater que la recevabilité des demandes de M. X AQ-AU est en conséquence subordonnée à leur publication préalable à la publicité foncière,
— constater que M. X AQ-AU ne produit pas le certificat du service chargé de la publicité foncière permettant de justifier de l’accomplissement de cette formalité obligatoire,
— déclarer en conséquence irrecevable M. X AQ-AU dans l’ensemble de ses prétentions et moyens,
Subsidiairement,
— rejeter l’ensemble des prétentions et moyens de M. X AQ-AU,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris,
Dans tous les cas,
— condamner M. X AQ-AU à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X AQ-AU aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. BUQUET-ROUSSEL & de CARFORT, avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que par actes des 28 et 31 mars 2014, 2, 3, 9 et 11avril 2014, et 23 mars 2015, la déclaration d’appel a été signifié à Mme BB G-BA, Mme F G, M. AY G-BA, M. R S, Mme B C, M. P M, M. L M, M. AE-AF AQ-AU, la SA Crédit du Nord, au Trésorier principal des 6e, 7e et 15e arrondissements de Paris, au Trésorier principal de Tonneins, au Receveur des impôts de Pertuis, au Directeur général des finances publiques, que l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en ce qui concerne M. AE-AF AQ-AU et M. L M, le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des articles 474 et 659 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il sera rappelé que H I AQ-AU et son épouse H-AK BG Amat de Vallombrosa sont décédés successivement les 5 octobre 1973 et 21 août 1988, laissant pour leur succéder leur quatre enfants, X O, A, AE-AF et Z ;
Que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs successions a été, respectivement, ordonnée par jugements du tribunal de grande instance de Paris du16 octobre 1987, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 1992, et du 16 septembre 1992, confirmé par arrêt du 2 décembre 1994 ;
Que par un arrêt désormais irrévocable du 1er juillet 2003, la cour d’appel de Paris a, notamment, ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de l’un ou l’autre des co-indivisaires ou des créanciers, il sera procédé à la vente par licitation de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession ;
Que la date de la vente ayant été fixée au 30 avril 2007, MM. X O, AE AF et A AQ-AU, notamment, ont, par conclusions du 18 octobre 2007, introduit un incident tendant à l’annulation des poursuites et, subsidiairement, du cahier des charges de la vente en raison d’irrégularités affectant, en particulier, la composition des lots et de l’absence de clause d’attribution au colicitant dernier enchérisseur ;
Que par jugement du 29 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Paris (chambre des saisies immobilières) a, avec exécution provisoire, donné les actes sollicités aux différentes parties intervenantes, débouté les consorts AQ-AU de leurs demandes et condamné ceux-ci au paiement d’une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. X O AQ-AU a relevé appel de ce jugement ;
Que les biens visés dans le cahier des charges ont été adjugés aux audiences d’adjudication sur surenchère des 17 janvier, 3 et 4 avril 2008 ;
Que par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2008 rectifié par arrêt du 23 octobre 2008, la cour d’appel de Paris a déclaré M. X O AQ-AU irrecevable et condamné celui-ci à verser aux intimés diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que par arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de cassation a cassé cette décision pour être, notamment, fondée sur l’article 731, alinéa 2 de l’ancien code de procédure civile, alors que ce texte est inapplicable aux ventes sur licitation, et désigné la cour d’appel de Paris, autrement composée, comme cour de renvoi ;
Que par arrêt du 25 novembre 2010 rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a, notamment, déclaré l’appel recevable mais confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. X O AQ-AU de toutes ses demandes ;
Que par arrêt du 26 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé cette seconde décision et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles ; que la Cour a fait grief à l’arrêt déféré d’avoir, pour débouter l’appelant de ses demandes, retenu que la règle selon laquelle la publication du jugement d’adjudication emportait la purge de tous les vices de la procédure n’était pas limitée aux seules saisies immobilières, mais s’appliquait également en cas de licitation lorsque l’adjudication était prononcée à la barre du tribunal, alors que les moyens de nullité avaient été soulevés avant l’audience d’adjudication et que, saisie sur renvoi après cassation, la cour d’appel était tenue de se prononcer sur leur bien fondé sans égard à la purge tenant à la publication du jugement d’adjudication ;
Sur l’irrecevabilité des demandes tendant à l’annulation du cahier des charges
Considérant que Mme Z AQ-AU épouse d’Orléans demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes tendant à l’annulation du cahier des charges et de toutes formalités de vente relatifs à l’ensemble des lots et à déclarer nulles les modifications parcellaires, l’attestation immobilière du 12 juillet 2007 et toute publication ;
Qu’elle soutient que nonobstant les dénégations de M. X O AQ-AU selon lesquelles celui-ci ne sollicite pas la nullité des adjudications elles-mêmes, qui ne seront qu’une conséquence éventuelle de la décision de la cour, celui-ci poursuit en réalité la nullité des adjudications et porte atteinte à la consistance de certains des lots adjugés, mettant ainsi en cause le droit de propriété des adjudicataires ;
Qu’elle constate que le demandeur à la saisine n’a pas, en méconnaissance des articles 14 à 17 du code de procédure civile, appelé à la cause les principaux concernés, à savoir les adjudicataires ou leurs ayants cause, ainsi que leurs créanciers, titulaires de droits réels sur les biens pour avoir procédé à de nombreuses inscriptions d’hypothèques ou de privilèges ;
Que M. A AQ-AU soulève quant à lui l’irrecevabilité de la demande, faute pour le demandeur à la saisine d’avoir procédé à sa publication au Service de la publicité foncière, en méconnaissance du 5e alinéa de l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Qu’il souligne que l’action engagée, visant à l’annulation du cahier des charges de la licitation et à celle des formalités de licitation engagées, entraînera corrélativement l’annulation des ventes ; que huit années se sont écoulées depuis la licitation, au cours desquelles le titre de propriété des adjudicataires n’a jamais été contesté ; que trois adjudicataires au moins ont revendu les biens qu’ils avaient acquis dans le cadre de la licitation ; que des sûretés ont été consenties sur ces biens ; que l’un des lots fait actuellement l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ; que les prétentions du demandeur à la saisine soulèvent donc un problème majeur de sécurité juridique, alors même que les propriétaires concernés ne sont pas dans la cause ;
*
Considérant qu’aux termes de l’article 30, 5e alinéa, du décret n° 55-22 du 14 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;
Considérant qu’il est constant qu’une telle publication n’a pas été effectuée ;
Considérant, à titre liminaire, que c’est en vain que M. X O AQ-AU invoque le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui pour faire grief à son frère A, qui s’associait à ses demandes en première instance, de faire désormais cause commune avec sa s’ur Z ; que M. A AQ-AU, à qui il est loisible de changer de stratégie patrimoniale et processuelle, eu égard, notamment, à l’évolution du litige, n’a jamais pris position sur l’accomplissement ou non des formalités prévues à l’article 30, § 5, du décret susvisé, cette question n’ayant pas été abordée avant la présente instance sur renvoi après cassation ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’estoppel manque en fait ;
Considérant, pour le reste, que M. X O AQ-AU, qui indique lui-même en page 18 de ses conclusions que toute nullité du titre ayant servi de base aux poursuites entraînerait nécessairement la nullité de la procédure et même des jugements d’adjudication, ne peut se méprendre sur le fait que la nullité du cahier des charges qu’il poursuit implique nécessairement l’anéantissement des jugements d’adjudication, publiés depuis désormais sept années, et des titres de propriété constitués au profit de tiers ; que, par suite, la nullité du cahier des charges qu’il demande entre dans le champ d’application de l’article 30, § 5, du décret susvisé du 15 janvier 1955 ;
Que, certes, les contestations dont il a saisi le tribunal puis la cour d’appel ont fait l’objet de dires publiés au cahier des charges, ce dont le demandeur à la saisine tire à juste titre la conséquence que la procédure est opposable aux adjudicataires ; que toutefois, la publication au Service de la publicité foncière constitue une formalité autonome, visant à protéger tout tiers intéressé, notamment les ayants cause des adjudicataires eux-mêmes, qu’il s’agisse de sous-acquéreurs ou de créanciers ayant inscrit des sûretés réelles sur les biens concernés, et dont la méconnaissance a pour effet de rendre irrecevable l’action engagée nonobstant la connaissance qu’on pu en avoir les adjudicataires ;
Qu’il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes présentées en annulation du cahier des charges et des formalités de licitation, et de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que M. X O AQ-AU succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d’appel, lesquels comprendront ceux des arrêts cassés ;
Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel aux défendeurs à la saisine une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera en outre réformé en ce qu’il a accordé, sans en désigner le ou les bénéficiaires, une indemnité sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par DEFAUT et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 29 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qui concerne l’indemnité mise à la charge de MM. X-O et A AQ AU au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
— CONDAMNE M. X O AQ-AU à verser à Mme Z AQ-AU épouse d’Orléans la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y AJOUTANT
— CONDAMNE M. X O AQ-AU à verser à Mme Z AQ-AU épouse d’Orléans et à M. A AQ-AU, chacun, la somme de 10.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE. X O AQ-AU aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et comprendront les dépens des arrêts cassés ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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