Confirmation 9 novembre 2021
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 nov. 2021, n° 20/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mai 2020, N° 18/02615 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 35Z
DU 09 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/02345
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3SR
AFFAIRE :
X, AG V veuve D’S
…
C/
Y, H, AJ D’S
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 18/02615
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
— la SELARL JRF & ASSOCIES,
— la SCP LEGOND & ASSOCIES,
— la SELARL CABINET E-COURCEL BLONDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, AG V veuve D’S
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z, AN D’S épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame B, C, D, AO D’S épouse U-AQ
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E, F, G, I D’S
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063748
Me Florence GENET-SAINTE O, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0187
APPELANTS
****************
Monsieur Y, H, AJ D’S
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AE-Y, I, AJ AS dit d’S
né le […] à […]
[…]
Couvent AV-E-d’Aquin
[…]
Madame J, K, AT-B AS épouse DE AV AW AX
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L, Y, I, AR AS
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame M, B, N, O, AT AS épouse DE AV AW AX
née le […] à […]
[…]
[…]
M o n s i e u r J e a n – M a r i e , L u d o v i c , J u l i e n , R o m a n D ' E J S M O N D n o m d ' u s a g e AS-BENOIST DE AV ANGE
né le […] à AV CLOUD (92200)
[…]
[…]
représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Me Robin BINSARD BENCHIMOL de l’AARPI BINSARD MARTINE ASSOCIES, avocat -
barreau de PARIS
Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L0244
Madame P, B, Q, BG AS BH BI épouse R
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
Me AC-Louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat – barreau de TOULOUSE, vestiaire : 214
S.C.I. DU GOLFE DE PORTO-VECCHIO
S.C.I. DE LA GROTTE DU BANDIT
S.C.I. DE L’ILE DE ROSCANA
S.C.I. DE POGGIOLI
représentées par leur administrateur provisoire, Maître BB BC-BD
N° SIRET : 444 .83 1.4 40
toutes domiciliées […]
[…]
r e p r é s e n t é e s p a r M e P h i l i p p e T H O M A S C O U R C E L d e l a S E L A R L C A B I N E T E-COURCEL BLONDE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0165 – N° du dossier /4551
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2021, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
*************************
Vu le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
— déclaré recevable Mme P R en son intervention volontaire,
— dit que Mme X V, Mme Z d’S, Mme B d’S, M. E d’S n’ont pas la qualité d’associé au sein des SCI de Poggioli, de La Grotte du Bandit, de l’Île de Roscana, du Golfe de Porto Vecchio,
En conséquence,
— dit qu’ils ne seront pas convoqués par l’administrateur judiciaire aux assemblées générales des dites sociétés en vue de la nomination du gérant administrateur unique de chacune de ces sociétés,
— débouté M. Y d’S, M. AE d’S, Mme J d’S, M. L d’S, Mme M d’S et M. AC-B d’S de leurs autres demandes,
— débouté Mme X V, Mme Z d’S, Mme B d’S, M. E d’S de l’ensemble de leurs demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 29 mai 2020 par Mmes X V, Z d’S, B d’S et M. E d’S ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021 par lesquelles Mmes X V, Z d’S, B d’S et M. E d’S demandent à la cour de :
Vu l’article 368 du code de procédure civile,
Vu l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Vu la jonction des procédures 18/02622 avec les procédures enrôlées 18/02615 et 18/02621 et 18/02638,
— déclarer recevables et biens fondés Mme X V, Mme Z d’S, épouse A, Mme B d’S épouse U, M. E d’S en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 mai 2020,
Statuant à nouveau,
Vu les conclusions signifiées le 19 mai 2021 par les intimés visant les pièces n° 65 à 69,
Vu la non-communication des pièces 65 à 69,
Vu la non-réponse à la sommation de communiquer du 26 mai 2021,
— rejeter les pièces 65 à 69 pour non-communication et non réponse à la sommation de communiquer,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre désignant l’administrateur provisoire,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 octobre 2017,
Vu l’article 12 des SCI prévoyant la continuité des SCI en cas de décès d’un associé,
Vu l’article 9 des statuts qui prévoit un agrément uniquement en cas de projet de cession par un associé ou un de ses héritiers,
Vu le décès de I d’S le […],
Vu la dévolution successorale,
Vu la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012 et la communication des rapports de gérance aux héritiers de M. I d’S,
— dire et juger qu’au décès de I d’S le […], Mme X d’S née V et les trois enfants du défunt Mme Z d’S, Mme B d’S et M. E d’S sont ses ayants droit et en cette qualité de propriétaires de 50 % de la SCI Roscana, 50 % des parts de la SCI Poggioli, 50 % des parts de la SCI La Grotte du Bandit et 10 % de la SCI du Golfe de Porto Vecchio,
— constater que M. E d’S est le représentant de l’indivision,
— constater que M. E d’S est gérant de l’indivision et a pouvoir pour être le mandataire commun lors des convocations aux assemblées générales de la SCI du Golfe de Porto Vecchio, la SCI Poggioli, 50% des parts de la SCI La Grotte du Bandit et 10 % de la SCI Roscana,
Vu que le tuteur d’une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d’une société n’est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci,
Vu l’immixtion fautive de M. Y d’S en sa qualité de tuteur dans la gestion des SCI,
— dire et juger que M. Y d’S n’avait pas qualité pour engager de quelque manière que ce soit la SCI du Golfe de Porto-Vecchio, la SCI Poggioli, la SCI La Grotte du Bandit et la SCI Roscana, dans quelques frais que ce soit,
— dire et juger que M. Y d’S n’avait pas qualité pour écrire en janvier 2014 une lettre sur en tête de son père,
— dire et juger M. Y d’S mal fondé à solliciter quelques remboursements que ce soit au titre de prétendus frais dont il aurait pris seul l’engagement,
— dire et juger irrecevables et mal fondés les demandeurs en toute demande de remboursement de frais qui n’auraient pas été validés par l’assemblée des associés,
En conséquence,
— condamner M. Y d’S à payer aux appelants la somme de 9 000 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des frais de procédure pour l’avocat Me AB qu’il a initié sans pouvoir et dans son intérêt personnel au nom des SCI pour s’opposer à la nomination d’un administrateur provisoire,
— condamner M. Y d’S au paiement de la somme de 50 000 euros pour absence de jouissance des biens familiaux situés en Corse,
— condamner M. Y d’S au paiement de la somme de 10 000 euros pour avoir organisé une assemblée extraordinaire en 2012 contraire aux règles de convocation en convoquant hors délai les appelants,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
Si par impossible la cour ne devait pas retenir la qualité d’associés des appelants,
Vu la participation des appelants aux frais de gestion des SCI,
Vu l’acquisition de terrains pour la SCI La Grotte du Bandit,
— nommer aux frais des 4 SCI corses un expert aux fins d’établir le compte entre les parties et fixer la valeur des parts,
— condamner les demandeurs au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juin 2021 par lesquelles MM. Y d’S, AE d’S, AC-B d’S, L d’S et Mmes M d’S épouse de AV AW AX et J d’S épouse de AV AW AX demandent à la cour de :
Vu l’article 1844 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1870 et 1870-1 du code civil,
Vu les articles 1188, 1189 et 1191 du code civil,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— dire irrecevables et non fondés M. E d’S, Mmes B BE U AQ, Z A, X V, B-P R en leur appel, et les en débouter,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 mai 2020,
— condamner M. E d’S, Mmes B BE U AQ, Z A,
X V et Mme B-P R à une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— déclarer recevables et bien fondés MM. Y d’S, AE d’S, AC-B d’S, L d’S et Mmes W d’S et J d’S en leur appel incident et y faire droit,
— constater que les frais et dépenses engagées par M. Y (fils) d’S et Y (père) d’S l’ont été au titre de la gestion d’affaire au sein de chacune des SCI La Grotte du Bandit, L’Ile de Roscana, Le Golfe de Porto Vecchio et de Poggioli,
— débouter Mme X V, Mme Z d’S, Mme B d’S et M. E d’S de l’ensemble de leurs demandes,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de céans aux fins d’établir la situation comptable de chacune des SCI de La Grotte du Bandit, L’Ile de Roscana, Le Golfe de Porto Vecchio et de Poggioli comprenant le montant des comptes courants d’associés et la valeur du patrimoine de chacune desdites SCI corses,
L’expert ainsi désigné aura pour mission de :
*se rendre dans les bureaux de la société Expertica, […] à Paris 75013, où sont conservés les éléments comptables et financiers des SCI de La Grotte du Bandit, L’Ile de Roscana, Le Golfe de Porto Vecchio et de Poggioli,
*prendre connaissance des éléments comptables et financiers desdites SCI, et se faire communiquer en tant que de besoin tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission par les associés des SCI,
*vérifier les comptes et constater l’exactitude, au besoin établissant une situation comptable complète et à jour, comprenant le montant des comptes-courants d’associés,
*établir, au besoin en se faisant aider par un ou plusieurs sapiteurs, la valeur des immeubles et biens composant le patrimoine des SCI objets de la présente expertise.
Cette mission sera réalisée conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— fixer à telle somme qu’il plaira à la cour de céans le montant de la consignation sur les frais d’expertise,
— condamner Mme X V, Mme Z d’S, Mme B d’S, M. E d’S et Mme B-P R à une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2020 par lesquelles Mme P d’S BH BI épouse R demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre désignant l’administrateur provisoire,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 octobre 2017,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2019,
Vu l’article 12 des SCI prévoyant la continuité des SCI en cas de décès d’un associé,
Vu l’article 9 des statuts qui prévoit un agrément uniquement en cas de projet de cession par un associé ou un de ses héritiers,
Vu le décès de I d’S le […],
Vu la dévolution successorale,
Vu la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012 et la communication des rapports de gérance aux héritiers de I d’S,
Vu la consultation du professeur Thibierge,
— recevoir la concluante en son intervention volontaire et d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 mai 2020,
En conséquence,
— dire et juger qu’au décès de I Y d’S le […], Mme X d’S née V et les trois enfants du défunt Mme Z d’S, Mme B d’S et M. E d’S sont ses ayants droit et en cette qualité sont associés de 50 % de la SCI Roscana, 5 % des parts de la SCI Poggioli, 50 % des parts de la SCI La Grotte du Bandit et 10 % de la SCI Le Golfe de Porto Vecchio,
— dire et juger que Mme X d’S née V et les trois enfants du défunt Mme Z d’S, Mme B d’S et M. E d’S seront convoqués aux assemblées générales des SCI familiales,
— constater que M. E d’S est le représentant de l’indivision,
— constater que M. E d’S est gérant de l’indivision et a pouvoir pour être le mandataire commun lors des convocations aux assemblées générales de la SCI du Golfe de Porto Vecchio, la SCI Poggioli, 50% des parts de la SCI La Grotte du Bandit et 10 % de la SCI Roscana,
Vu que le tuteur d’une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d’une société n’est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci,
Vu l’immixtion fautive de M. Y AJ d’S en sa qualité de tuteur dans la gestion des SCI,
— dire et juger que M. Y AJ d’S n’avait pas qualité pour engager de quelque manière que ce soit la SCI du Golfe de Porto Vecchio, la SCI Poggioli, la SCI La Grotte du Bandit et la SCI Roscana, dans quelques frais que ce soit,
— dire et juger que M. Y AJ d’S n’avait pas qualité pour écrire en janvier 2014 une lettre sur en tête de son père,
— dire et juger M. Y AJ d’S mal fondé à solliciter quelques remboursements que ce soit au titre de prétendus frais dont il aurait pris seul l’engagement,
— dire et juger irrecevable et mal fondé les intimés en toute demande de remboursement de frais qui n’auraient pas été validés par l’assemblée des associés,
En conséquence,
— condamner M. Y AJ d’S à payer aux appelants la somme de 1 800 euros par SCI soit la somme 9 000 euros TTC au titre des frais de procédure pour M. AB, avocat, procédure qu’il a initiée sans pouvoir et dans son intérêt personnel au nom des cinq SCI pour s’opposer à la nomination d’un administrateur provisoire,
— condamner M. Y AJ d’S au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de jouissance des biens familiaux situés en Corse,
— condamner M. Y d’S au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir organisé une assemblée extraordinaire en 2012 contraire aux règles de convocation en convoquant hors délai les appelants et en dénigrant par la suite leur qualité d’associés,
— débouter M. Y d’S et ses enfants, M. AE Y I d’S, Mme J d’S épouse de AV AW AX, M. L d’S, Mme M d’S épouse de AV AW AX, M. AC-B d’S de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Si par impossible la Cour ne devait pas retenir la qualité d’associés des appelants,
Vu la participation des appelants aux frais de gestion des SCI,
Vu l’acquisition de terrains pour la SCI La Grotte du Bandit,
— nommer aux frais des quatre SCI corses un expert aux fins d’établir le compte entre les parties et fixer la valeur des parts,
— donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la nomination d’un expert aux frais des quatre SCI, aux fins d’établir le compte entre les parties et fixer la valeur des parts,
En conséquence,
— voir condamner Y AK d’S et ses trois enfants au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 septembre 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
AF I d’S (dit « Y ») a constitué avec son frère, I Y d’S (dit « I »), cinq sociétés civiles immobilières : les SCI de Poggioli, de La Grotte du Bandit, de l’Île de Roscana, du Golfe de Porto Vecchio (ci-après « les SCI corses ») et la SCI Résidence AV-Y, dont il était l’unique gérant et administrateur.
Il a fait l’objet d’une mesure de curatelle, prononcée en 2004 et confiée à son fils Y, puis à compter du 28 janvier 2015, d’une mesure de tutelle pour laquelle M. Y d’S (fils) a été
désigné tuteur jusqu’à son remplacement par Mme AD, nommée par ordonnance du 10 juin 2016.
I d’S est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse, Mme X V, ainsi que leurs trois enfants, E, B et Z d’S.
Le 17 janvier 2014, ces derniers ont sollicité auprès de Y d’S (père), en sa qualité de premier administrateur, la convocation d’une assemblée générale pour chacune des SCI afin de faire constater la nouvelle qualité des associés venant aux droits du défunt.
Un courrier du 30 janvier 2014, signé de la main de Y d’S (père) a refusé d’agréer l’indivision successorale en qualité d’associé des SCI, se fondant sur l’article 9 des statuts.
Le 4 février 2014, le conseil de l’indivision a réitéré sa demande, invoquant le bénéfice de l’article 12 des statuts, aux termes duquel, en cas de décès, la société continue avec ses héritiers et ses représentants, considérant que l’article 9 ne pouvait lui être opposé, pour porter sur la procédure d’agrément relative aux cessions de parts.
Le 20 février 2014, M. Y d’S (fils) a formulé une offre d’acquisition des parts de I d’S en application des mêmes statuts.
Les héritiers de ce dernier se sont opposés à cette offre et ont fait assigner les cinq SCI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, en décembre 2015 et janvier 2016, afin d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire.
Y d’S (père), M. Y d’S (fils) et les cinq enfants de celui-ci, MM. AE, L et AC-B d’S et Mmes J et M d’S épouses AV-AW AX, nu-propriétaires de parts des SCI, ont concurremment fait assigner en référé Mme X V, Mmes Z et B d’S et M. E d’S devant le même juge, sollicitant la désignation d’un expert en vue d’établir une situation comptable des sociétés.
Mme P d’S-BH BI épouse R, fille de Y d’S (père) et s’ur de M. Y d’S (fils), est intervenue volontairement à ces deux instances pour s’associer à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Y d’S (père) est décédé en cours d’instance, le 27 juin 2016.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, le juge des référés a joint les deux instances, reçu l’intervention volontaire de Mme R, déclaré recevable la demande de Mme V et de ses trois enfants, ordonné la désignation d’un administrateur provisoire pour les cinq sociétés avec mission de les gérer et administrer, d’en évaluer le patrimoine et de convoquer les assemblées générales en vue de la nomination d’un gérant. Il a rejeté la demande d’expertise.
Par arrêt rendu en date du 19 octobre 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance.
Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, rejeté le 30 janvier 2019.
Par actes introductifs d’instance des 28 février 2018, 1er mars 2018, 5 mars 2018 et 6 mars 2018, M. Y d’S et ses enfants, M. AE d’S, Mme J d’S, M. L d’S, Mme M d’S, M. AC-B d’S, ont fait assigner M. E d’S, Mme B d’S, Mme Z d’S, Mme X V et la SCI du Golfe de Porto-Vecchio devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins, notamment, de voir constater que les héritiers de I d’S n’ont aucun moyen légal de se faire agréer comme associés de la SCI du Golfe de Porto-Vecchio avant la désignation d’un nouvel
administrateur unique de cette société, les demandeurs devant, seuls, être convoqués à l’assemblée générale chargée de procéder à cette désignation.
Des assignations similaires ont été délivrées aux SCI de Poggioli, de La Grotte du Bandit et de l’Ile de Roscana, la jonction des quatre procédures étant ultérieurement ordonnée par le juge de la mise en état.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel.
Pour statuer ainsi, il retient en particulier que selon l’article 9 des statuts des SCI corses « Les dispositions statutaires s’appliquent à toutes les cessions, même à celles qui auraient lieu par adjudication publique, en vertu d’une ordonnance de justice, aux mutations au profit d’héritiers, donataires ou légataires. » ['] ; qu’il ressort des termes mêmes de cette dernière stipulation que le mécanisme d’autorisation préalable par l’administrateur unique, qui conditionne l’acquisition de la qualité d’associé, est applicable aux mutations réalisées " au profit d’héritiers ['] ou légataires ", cette formulation renvoyant, non aux cessions envisagées par les héritiers, mais aux transmissions et transferts de droits opérés à leur bénéfice par l’un des associés en titre, sans distinction ni restriction aux seules cessions étrangères à la succession même de cet associé ; que la rédaction de l’article 12 confirme cette lecture, qui subordonne la continuation de la société avec les héritiers de l’associé décédé aux effets des stipulations de l’article 9, reproduisant en cela, dans sa forme comme dans son esprit, l’option d’agrément prévue à l’article 1870 du code civil ; que la comparaison de ces stipulations avec celles retenues dans les statuts de la SCI Résidence Sain-Y, rédigés en 1978, soit moins de deux ans après ceux de la SCI de l’Ile de Roscana, par les mêmes associés agissant devant le même notaire, va dans le même sens, l’article 9, paragraphe 2, des dits statuts prévoyant, à la différence de ceux des sociétés corses, une libre transmission des parts sociales par voie de succession et ne réservant la clause d’agrément qu’aux mutations par succession s’opérant au profit d’autres personnes que le conjoint et les héritiers en ligne directe du titulaire ; que si les parties invoquent, chacune, la volonté des fondateurs pour justifier leurs lectures respectives de ces stipulations, aucun élément extrinsèque aux statuts n’est versé aux débats qui soit de nature à en invalider la lettre ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’octroi de la qualité d’associé aux défendeurs, héritiers en ligne directe de I d’S, est subordonnée à une acceptation de l’administrateur unique, conformément aux stipulations de l’article 9 des statuts, la reconnaissance par les premiers juges, statuant en référé, de la qualité et de l’intérêt à agir des représentants de l’indivision n’étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation, les décisions de référé n’ayant pas, au principal, autorité de la chose jugée, en application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile ; que s’ils contestent les conditions du refus d’agrément opposé par Y d’S père dans le courrier du 30 janvier 2014, les représentants de l’indivision successorale de I d’S n’en tirent aucune conséquence dans leurs demandes comme dans le dispositif de leurs écritures, fût-ce à titre subsidiaire, alors même qu’ils ont engagé dans une instance distincte une action en annulation des donations consenties par le défunt en octobre de la même année ; qu’ils ne démontrent pas davantage, en l’état de leurs productions, la volonté qu’aurait eue Y d’S père de délivrer un tel agrément, la proximité d’avec son frère I comme leur étroite complicité ne permettant pas d’inférer un choix de l’administrateur principal dans l’acceptation d’une transmission des parts de l’autre associé à ses héritiers ; que les défendeurs représentant l’indivision issue de la succession de I d’S ne peuvent par conséquent prétendre, en l’état, à la qualité d’associé.
SUR CE, LA COUR,
Les limites de l’appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, en l’espèce, si les appelants demandent dans le dispositif de leurs écritures de voir écarter les pièces des intimés numérotées 65 à 69 de leur bordereau. Or, force est de constater qu’ils ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention. Cette demande sera donc rejetée.
La qualité d’associés des SCI corses des héritiers de I d’S
Les appelants précisent en préambule qu’aucune des SCI corses n’avait de location financière, l’usage en étant exclusivement à caractère familial ou amical. Ils observent qu’ils ont néanmoins été convoqués à une assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012 en tant qu’associés bien qu’ils n’en aient pas reçu le procès-verbal.
Ils soutiennent que Y AJ d’S a été déchargé de sa fonction de tuteur de son père du fait de son comportement.
Ils invoquent l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 octobre 2017 statuant en référé aux termes duquel, le juge de l’évidence, a estimé que la clause d’agrément ne s’applique pas en cas de décès d’un des deux associés mais en cas de projet de cession par un associé ou un de ses héritiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils soulignent que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté.
Ils se prévalent d’un avis juridique qui rappelle que le code civil pose le principe de la poursuite de la société par ses héritiers sauf stipulation d’une clause contraire de sorte que pour déroger au principe, il faudrait que les statuts des SCI prévoient expressément que les héritiers d’un associé doivent recevoir l’agrément des autres associés pour acquérir cette qualité. Selon cet auteur, étant présumé que les parties ont entendu donner un effet utile aux clauses du contrat, il faut donner préférence à l’interprétation qui donne un effet à la clause sur celle qui la prive de tout effet. En l’espèce, ils estiment qu’on peine à comprendre pourquoi I d’S aurait accepté d’investir avec son frère dans plusieurs SCI en prenant le risque que ses héritiers avec lesquels il était en bon terme soient à son décès exclus de la société.
Ils soutiennent que la simple parenthèse qui se reporte à un article sur les cessions ne vient nullement invalider le principe de la continuité de la société mais vient rappeler que la clause a pour but d’interdire une cession sans agrément, fut-ce t-elle en faveur d’un héritier. Ils ajoutent que l’avis juridique relève que l’article 9 des statuts n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de cession et précise que la référence à l’ancien article 1690 du code civil est à ce titre dénuée de toute ambiguïté. Ils en déduisent que seules sont envisagées les cessions alors que la transmission successorale des parts des SCI aux héritiers de I d’S ne peut, ni de près, ni de loin, être assimilée à une cession. En effet, contrairement aux termes de mutations, celui de cession ne s’entend en effet que d’un acte entre vifs. Ils mettent en exergue que l’avis juridique relève un montage de mauvaise foi effectué par les intimés de la lettre de la clause quand ils écrivent dans leurs écritures que « Les dispositions précédentes s’appliquent à toutes les cessions, même à celles qui auraient lieu par adjudication publique, en vertu d’une ordonnance de justice, ou aux mutations au profit d’héritiers, donataires ou légataires ». Ils prétendent que les conclusions découvrent une mystérieuse conjonction de coordination selon laquelle la phrase devient « les dispositions précédentes s’appliquent à toutes les cessions, même à celles qui auraient lieu par adjudication publique, en vertu d’une ordonnance de justice, ou aux mutations au profit d’héritiers, donataires ou légataires. Ils considèrent que la répétition de la conjonction » ou " dans les conclusions semblent exclure l’inadvertance et que ce montage a trompé la religion du tribunal.
Ils affirment que l’interprétation proposée par les intimés est contraire à l’intérêt social et à l’objet social et absurde eu égard aux risques de pré-décès de AF d’S.
Ils soutiennent que tous les éléments extrinsèques aux statuts plaident en faveur d’une volonté des fondateurs de transmettre la société à leurs héritiers. Ils font valoir que I d’S, de son vivant a écrit un long courrier qui n’a pas été pris en considération par les premiers juges dont il ressort qu’il a conscience que le fils de son frère est un manipulateur. Ils ajoutent que les relations entre AF d’S et son fils étaient très compliquées et qu’ils passaient peu de temps ensemble.
Ils observent que l’actuelle administratrice provisoire des SCI fait les appels de charges auprès des deux familles qui règlent ce qui leur est réclamé.
Pour eux, prétendre que le frère AL AF aurait refusé l’agrément des héritiers de I d’S est une aberration d’un point de vue humain dès lors que I et AF d’S passaient tous leurs étés ensemble dans les propriétés appartenant aux SCI et d’un point de vue logique car le frère AL avait plus de chances de décéder avant son frère plus jeune.
Ils remarquent que le premier juge a omis que la veuve de I d’S en 2012 a été convoquée à une assemblée générale et que la famille de I règle les frais à hauteur de leur quote-part et a d’ailleurs acquis à hauteur de la moitié un terrain pour la SCI de la grotte du bandit. Ils prétendent que le courrier du 30 janvier 2014 de AF d’S de refus d’agrément ne peut émaner de celui-ci dans la mesure où à ce jour il n’avait plus aucune capacité intellectuelle pour gérer quoi que ce soit. Ils en déduisent qu’il est donc exclu qu’il traduise la volonté de AF d’S.
Ils observent que la tutrice de AF d’S, Mme AM AD en juin 2016 a demandé dans des conclusions que la veuve de I, compte tenu de son statut d’associée dans chacune des SCI soit nommée administrateur provisoire des cinq SCI. Ils en déduisent que l’agrément a été obtenu.
Ils prétendent que le fils de AF d’S, Y, a géré illégalement les SCI alors même qu’il n’était qu’un simple tuteur ; qu’il a commis des fautes engageant sa responsabilité, en tant que curateur, ne prenant aucune initiative pour faire désigner un administrateur provisoire de la SCI que le majeur protégé gère ; qu’il s’est opposé même à la demande de nomination d’un administrateur provisoire en référé pour les SCI ; qu’il a usurpé l’identité de son père gérant en rédigeant le courrier du 30 janvier 2014 et, en sa qualité de tuteur, a pris, sans aucune autorisation, la fonction de gérant en refusant d’agréer l’indivision successorale tout en proposant de récupérer les parts dans des conditions extrêmement nébuleuses.
Mme R s’associe à cette argumentation.
Les intimés observent en préambule que les actes notariés d’acquisition indiquent de manière BG et dépourvue d’ambiguïté que les biens détenus par les SCI corses ont été financés par les deniers personnels de AF d’S sans le moindre apport ou participation de I d’S. Ils soutiennent qu’afin de conserver les entiers et pleins pouvoirs au sein des SCI corses qu’il a financées, AF d’S a décidé d’être gérant statutaire, sous la dénomination de premier administrateur ou d’administrateur unique de l’ensemble de celles-ci.
Ils rappellent que la répartition des parts a été modifiée en 2011 par la donation d’une part sociale au sein de chacune d’entre elles à son fils Y puis le 30 octobre 2014 par la donation en nue-propriété des parts de AF à ses petits-enfants.
Ils affirment qu’en sa qualité d’associé, I d’S n’avait en réalité aucun pouvoir social si ce n’est celui de voter aux assemblées générales et de percevoir des dividendes. Ils observent que pour autant, et jusqu’en 2012, aucune ne disposait de compte bancaire de telle sorte que AF d’S assurait le paiement des charges à partir de ses comptes personnels.
Ils font valoir que c’est notamment parce que AF d’S a financé à lui seul l’intégralité des biens qu’il a pu rédiger, et faire signer à son frère, des statuts de SCI dérogatoires au service de ses
pleins pouvoirs comme le montre la clause d’agrément, AF d’S disposant seul du pouvoir d’agréer ou non les associés.
Ils rappellent que le 20 février 2014, Y AJ d’S a formulé une offre d’acquisition à I d’S conformément aux dispositions statutaires.
Ils répliquent que les décisions rendues dans le contentieux en référé n’ont pas d’autorité de chose jugée ; que ni le jugement ni l’arrêt de la procédure en référé n’ont consacré de motifs au sujet de la qualité d’associés des défendeurs et qu’aucun jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée n’a statué sur cette même qualité.
Ils font valoir que la clause d’agrément prévue à l’article 9 des statuts est applicable en cas de décès d’un associé ; que le choix des termes « sauf l’effet des stipulations de l’article 9 » démontre bien que la société continuera avec les héritiers ou représentants du défunt sauf si ces derniers ne sont pas agréés conformément à la procédure prévue à l’article 9 des statuts. Ils considèrent que ces mots n’auraient aucun sens si la procédure d’agrément était inapplicable en cas de décès d’un associé.
Ils produisent également un avis juridique qui estime que le choix de désigner les mutations au profit d’héritiers plutôt que d’employer un pronom démonstratif du type « celles » démontre qu’il ne peut s’agir d’un synonyme du terme « cession » ; que la définition du terme « mutation » comporte donc l’hypothèse du décès et de la transmission de parts sociales aux héritiers, notamment par voie de succession. En d’autres termes, l’article 12 des statuts vise la transmission de ses parts, ou de leur valeur à ses héritiers.
Ils rappellent l’évolution historique de l’article 1870 du code civil qui justifie selon eux l’applicabilité de la clause d’agrément au décès d’un associé.
Ils considèrent que la lecture des statuts contredit que le choix des termes « sauf l’effet des stipulations de l’article 9 » aurait pour effet de créer un régime d’exception à une prétendue règle de libre transmissibilité des parts aux héritiers. Ils relèvent que ce principe ne figure nulle part dans les statuts. Ils font valoir que l’article 12 fixe seulement la règle de non dissolution de la société en cas de décès de l’un des associés et de continuation de celle-ci par les associés survivants et/ou les héritiers du défunt et que, d’autre part, l’hypothèse d’une continuation par les héritiers est conditionnée aux dispositions de l’article 9, c’est-à-dire à l’agrément des héritiers par les associés survivants.
D’après eux, ceci est d’autant plus vrai que ce n’est qu’à compter de la loi du 4 janvier 1978 que le législateur a posé le principe supplétif de non dissolution automatique de la société du fait du décès.
Ils ajoutent qu’au cours du présent contentieux et notamment en première instance et au soutien de leurs conclusions du 31 juillet 2020, les appelants ont présenté des statuts caviardés, dissimulant la mention des mutations au profit d’héritiers.
Ils répliquent que leur propre adjonction de la conjonction « ou » n’avait qu’un but argumentatif.
Ils soutiennent que la procédure d’agrément s’explique par la volonté du rédacteur des statuts et les règles de droit commun d’interprétation des contrats.
Ils soulignent qu’en demandant à Y (AF) d’S de fournir un agrément le 17 janvier 2014, les héritiers de I d’S ont reconnu qu’il avait les capacités intellectuelles pour agir d’une part et la nécessité de cet agrément d’autre part et qu’ils se sont d’ailleurs heurtés à un refus exprès. Ils rappellent à cette occasion que les héritiers de I d’S ont sollicité en janvier 2014 la convocation d’une assemblée générale et que c’est dans ce contexte que, par courrier du 30 janvier 2014, AF d’S leur a refusé l’agrément. Ils en déduisent qu’il ne pouvait donc être
fait droit à leur demande de convocation d’une assemblée générale sauf à entacher de nullité la dite assemblée.
Les intimés contestent l’affirmation des appelants selon laquelle AF d’S ne serait pas l’auteur de cette lettre. Ils observent que cette accusation n’est corroborée d’aucun élément de preuve et qu’en tout état de cause, les articles 9 et 12 ne prévoient pas d’agrément automatique à défaut de réponse du premier administrateur.
Selon eux, la comparaison des statuts de la SCI de la Résidence AV Y démontre que l’agrément est bien nécessaire par application des statuts des SCI corses, dès lors que cet agrément a été expressément écarté au sein de la SCI de la Résidence AV Y.
Ils indiquent que les statuts sont le reflet de la parfaite volonté de leur rédacteur dès lors que grâce à sa réussite entrepreneuriale et financière, AF d’S a pu financer seul l’acquisition des biens immobiliers constituant le patrimoine des SCI corses et a souhaité associer son frère pour le faire bénéficier partiellement de son enrichissement tout en gardant l’intégralité des pouvoirs. Ils ajoutent du reste qu’il souhaitait, dès la rédaction des statuts, s’accorder la faculté de transmettre son patrimoine immobilier à son fils Y grâce à la clause d’agrément et en raison de la relation particulière qui l’unit à ce dernier. Ils affirment que si I d’S était également impliqué dans cette société, seul AF en était le dirigeant.
Pour eux, la clause d’agrément est au service des pleins pouvoirs de l’administrateur unique. Ils estiment que le jugement de référé a commis une erreur manifeste en ce qu’il a retenu que l’héritier d’un associé n’acquiert pas automatiquement la qualité d’associé qui est subordonnée à l’autorisation préalable des autres associés dans la mesure où seul l’administrateur unique dispose de cette prérogative d’agréer de nouveaux associés.
Ils en déduisent que la clause s’explique par la volonté de AF d’S de transmettre son patrimoine immobilier à son fils au décès d’un associé en particulier compte tenu de leurs liens. Ils observent qu’il a d’ailleurs consenti à son fils une donation et qu’en 2002, il a d’ailleurs souhaité lui accorder une procuration générale au sein des SCI.
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, ils prétendent que les relations entre AF d’S et la famille de son frère, I, en particulier avec son épouse, ont été particulièrement conflictuelles.
Ils rappellent que lors du refus d’agrément du 30 janvier 2014, AF d’S faisait l’objet d’une mesure de curatelle et non de tutelle et que le courrier est signé de sa main. Y fils conteste en outre avoir occupé la fonction de gérant des SCI, allégation qui, selon les intimés, est dépourvue de tout élément de preuve. L’intéressé conteste également avoir été destitué de ses fonctions ultérieures de tuteur en raison de son comportement dès lors que seule la nécessité d’un contrôle de gestion et les prétendues difficultés de sa fille à connaître l’adresse de AF d’S a motivé cette destitution d’après eux.
Ils invoquent un jugement du tribunal judiciaire de AV-Nazaire du 27 février 2020 qui a d’ailleurs conclu à l’absence d’insanité d’esprit de AF d’S au 25 septembre 2014, soit plusieurs mois après le courrier litigieux. Ils ajoutent au demeurant qu’ aucun élément médical ne corrobore que AF d’S eût été atteint de la maladie d’Alzheimer.
Ils répliquent que les conclusions de Mme AM AD n’ont pas valeur d’agrément quand bien même son action visait à soutenir l’inapplicabilité de la clause d’agrément au décès d’un associé. Ils observent d’ailleurs que cette démarche qui visait à voir désigner la veuve de I comme administrateur provisoire a échoué.
Appréciation de la cour
Selon l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés civiles déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social et la durée de la société, les modalités de son fonctionnement.
En vertu de l’article 1870 du même code, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.
En l’espèce, comme le relève le tribunal, les statuts des cinq SCI corses présentent une rédaction analogue.
Leur article 12 stipule que « La Société ne sera pas dissoute par le décès de l’un des associés, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture. En cas de décès de l’un d’eux, la société continuera avec ses héritiers et représentants (sauf l’effet des stipulations de l’article neuf ci-dessus) ».
L’article 9 auquel il est renvoyé prévoit que :
« La cession des parts s’opérera suivant l’article 1690 du code civil, par un acte signifié à la société ou par son acceptation dans un acte authentique.
« Il est expressément convenu que les parts ne pourront être cédées même entre associés, qu’avec une autorisation préalable de l’administrateur unique.
« L’associé qui veut opérer cette cession doit en faire la déclaration à la société, par lettre recommandée. Cette déclaration doit contenir les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts à céder. Le cédant s’engage à réaliser la cession au profit des associés usant du droit de préemption prévu ci-dessous.
« Dans le mois qui suit cette déclaration, l’administrateur unique statue sur l’acceptation ou le refus de la cession.
« La déclaration n’est pas motivée et en cas de refus ne peut donner lieu à aucune réclamation entre ses membres ou contre la société.
« Les dispositions précédentes s’appliquent à toutes les cessions, même à celles qui auraient lieu par adjudication publique, en vertu d’une ordonnance de justice, aux mutations au profit d’héritiers, donataires ou légataires. » [']
Le jugement déféré a exactement retenu que les termes mêmes de cette dernière stipulation montraient que le mécanisme d’autorisation préalable par l’administrateur unique, qui conditionne l’acquisition de la qualité d’associé, est applicable aux mutations réalisées " au profit d’héritiers ['] ou légataires ", cette formulation renvoyant, non aux cessions envisagées par les héritiers, mais aux transmissions et transferts de droits opérés à leur bénéfice par l’un des associés en titre, sans distinction ni restriction aux seules cessions étrangères à la succession même de cet associé.
Il est tout aussi exact que la rédaction de l’article 12 confirme cette lecture, qui subordonne la continuation de la société avec les héritiers de l’associé décédé aux effets des stipulations de l’article 9, reproduisant en cela, dans sa forme comme dans son esprit, l’option d’agrément prévue à l’article 1870 du code civil précité.
C’est également de manière parfaitement justifiée que le jugement observe que la comparaison de ces stipulations avec celles retenues dans les statuts de la SCI Résidence AV-Y, rédigés en 1978,
soit moins de deux ans après ceux de la SCI de l’Ile de Roscana, par les mêmes associés agissant devant le même notaire confirme cette lecture, l’article 9, paragraphe 2, des dits statuts prévoyant, à la différence de ceux des sociétés corses, une libre transmission des parts sociales par voie de succession et ne réservant la clause d’agrément qu’aux mutations par succession s’opérant au profit d’autres personnes que le conjoint et les héritiers en ligne directe du titulaire. La cour ajoute que ces statuts peuvent en effet être lus en miroir de ceux des SCI corses. Ainsi, si les associés avaient effectivement eu la volonté que la qualité d’associé se transmette aux héritiers, les statuts des SCI corses auraient indubitablement prévu une clause rédigée en termes similaires à celle des statuts de la résidence AV-Y qui prévoient expressément une libre transmission des parts sociales par voie de succession. En d’autres termes, l’adoption d’une rédaction différente pour les statuts des SCI corses démontrent ainsi au contraire que leurs associés n’avaient pas l’intention que leurs parts sociales se transmettent librement par voie de succession.
Les photographies produites par les appelants devant la cour démontrent certes la proximité entre les deux frères mais elles sont impuissantes à justifier une volonté des fondateurs qui serait contraire à la lettre même des statuts. Les propos de I d’S communiqués en appel s’ils se plaignent du comportement de M. Y AJ d’S, sont totalement indifférents à cet égard.
Cette lecture ne prive pas de sens l’article 12 qui prévoit la continuation de la société avec les héritiers, le texte même soumettant cette continuation aux effets de l’article 9. Elle la prive d’autant moins de sens qu’il n’est justifié par aucun début de preuve que I d’S aurait investi dans les SCI. Il ne peut donc être soutenu que l’on peine à comprendre pourquoi I d’S aurait accepté d’investir avec son frère dans plusieurs SCI en prenant le risque que ses héritiers soient à son décès exclus de la société.
Le risque de pré-décès de Y, l’AL, n’est pas non plus de nature à rendre la clause absurde, cette dernière pouvant au contraire être analysée comme traduisant la volonté des deux frères, précisément en raison de leur étroite proximité affective, de se réserver à eux seuls, la jouissance des droits attachés à la détention des parts sociales et de soumettre la transmission de celles-ci à leurs héritiers à l’agrément de l’administrateur unique.
Il ne peut pas plus être soutenu que l’article 9 n’est applicable qu’aux cessions dès lors que c’est bien l’article 12 qui prévoit la continuation de la société entre les héritiers qui soumet précisément cette continuation aux effets de l’article 9.
Par ailleurs, il ne peut être affirmé que l’adjonction, dans les conclusions des demandeurs de la conjonction de coordination « ou » témoigne de leur mauvaise foi dès lors que celle-ci ne modifie pas le sens de la clause. En effet, selon la lettre même de l’article 9, la clause d’agrément s’applique à toutes les cessions dont les mutations au profit des héritiers. L’utilisation du terme « mutation », différent de celui de « cession », démontre que la clause ne vise pas les cessions au profit des héritiers mais bien la transmission par voie successorale, faute de quoi la seule utilisation du pronom démonstratif « celles » eût été suffisante. D’ailleurs, l’avis juridique produit par les appelants retient lui-même que le terme « mutations » s’attache aux transmissions à cause de mort alors que les cessions n’ont lieu qu’entre vifs. En tout état de cause, le renvoi exprès de l’article 12 à l’article 9 conforte une fois encore cette lecture.
De plus, comme l’ont exactement retenu une fois encore les premiers juges, la reconnaissance par le juge des référés, de la qualité et de l’intérêt à agir des représentants de l’indivision n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, les décisions de référé n’ayant pas, au principal, autorité de la chose jugée, en application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile. A fortiori l’opinion en sens contraire du dernier tuteur de AF d’S ou encore la convocation des membres de l’indivision I d’S à une assemblée générale par l’administrateur provisoire des SCI est-elle tout aussi inopérante, seul le juge du fond, saisi à l’occasion de la présente instance étant habile à se prononcer sur la qualité d’associés de ceux-ci. La cour relève à cet égard
que les appelants ne peuvent à la fois soutenir que M. Y AJ d’S en sa qualité de curateur de son père a usurpé la qualité d’administrateur unique des SCI appartenant seules à son père et que la tutrice de ce dernier, nommée par la suite, a pu au contraire leur reconnaître la qualité d’associés des SCI corses.
S’agissant de la convocation des appelants à une assemblée générale du 28 juin 2012, en premier lieu, les intimés répliquent pour leur part qu’il n’a pu être fait droit à la demande des premiers de janvier 2014 de voir convoquer une assemblée générale dans la mesure où une telle convocation eût été de nature à entacher la dite assemblée de nullité dès lors qu’ils n’ont pas la qualité d’associés. En second lieu, la cour observe que la dite convocation n’est pas produite aux débats, seule l’étant une enveloppe dépourvue de tout caractère probant quant à la qualité en laquelle ils ont été convoqués et quant à l’expéditeur de la dite enveloppe.
Par ailleurs, si les appelants contestent toujours à hauteur de cour les conditions du refus d’agrément opposé par Y d’S, père, dans le courrier du 30 janvier 2014, les représentants de l’indivision n’en tirent pas plus de conséquence dans leurs demandes devant la cour que dans celles de première instance. Au surplus, la cour observe que s’ils produisent des éléments médicaux dans le sens d’une altération continue des facultés cognitives de Y d’S, aucun des médecins rencontrés n’a conclu que celui-ci était hors d’état de manifester sa volonté, ceux-ci concluant à la seule nécessité de mettre en place une curatelle renforcée. En outre, à supposer que Y d’S eût effectivement été hors d’état de manifester sa volonté dans le courrier du 30 janvier 2014, la seule conséquence juridique à en tirer serait que le refus d’agrément ne pourrait être retenu, ce qui n’impliquerait pas, comme le font justement valoir les intimés, que cet agrément a pour autant été donné.
En définitive, comme l’ont retenu les premiers juges, par motifs adoptés et propres à la cour, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’octroi de la qualité d’associé aux défendeurs, héritiers en ligne directe de I d’S, est subordonnée à une acceptation de l’administrateur unique, conformément aux stipulations de l’article 9 des statuts de sorte que les intimés représentant l’indivision issue de la succession de I d’S ne peuvent prétendre en l’état à la qualité d’associés des SCI corses. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Les frais engagés
Le tribunal a exactement relevé, aux termes de justes motifs adoptés par la cour, que la demande reconventionnelle portait exclusivement sur les frais engagés par M. Y d’S, fils, au titre des procédures judiciaires opposant les parties.
Il a donc justement retenu que s’il est, à cet égard, constant que l’intéressé, curateur puis tuteur de son père avant d’être destitué de cette fonction, n’avait pas qualité pour représenter la société en justice, ainsi que l’ont relevé les précédents juges, les défendeurs n’ont eux-mêmes pas qualité pour solliciter sa condamnation de ce chef au regard de ce qui précède. Le jugement déféré seront donc également confirmé de ce chef.
La demande d’expertise comptable
Il résulte du dispositif des écritures des parties que les appelants sollicitent cette mesure « si par impossible la cour ne devait pas retenir la qualité d’associé des appelants » tandis que les intimés sollicitent également cette mesure à titre subsidiaire, c’est-à-dire dans l’hypothèse où la cour retiendrait au contraire la qualité d’associés des SCI corse des appelants.
En tout état de cause, il n’apparaît pas justifié d’ordonner une mesure d’expertise comptable judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que chacune des SCI dispose d’un administrateur provisoire à qui il convient de laisser le soin d’apprécier si une expertise
comptable est nécessaire. Les appelants seront donc déboutés de cette demande.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que parties perdantes tenues aux dépens, Mme X V, Mmes Z et B d’S, M. E d’S et Mme B-P d’S seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, ils verseront sur ce même fondement à MM. Y et AE Y d’S et Mme J d’S la somme de 3 000 euros en complément des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Et, y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme X V, Mmes Z et B d’S, M. E d’S et Mme B-P d’S tendant à voir écarter des débats les pièces n° 65 à 69 du bordereau de pièces des intimés,
DÉBOUTE Mme X V, Mmes Z et B d’S, M. E d’S et Mme B-P d’S de leur demande d’expertise comptable judiciaire,
DÉBOUTE Mme X V, Mmes Z et B d’S, M. E d’S et Mme B-P d’S de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE à payer à ce titre à MM. Y et AE Y d’S et Mme J d’S la somme de 3 000 euros,
CONDAMNE Mme X V, Mmes Z et B d’S, M. E d’S et Mme B-P d’S aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller, faisant fonction de présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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