Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 26 mars 2025, n° 22/02863
CPH Nanterre 13 juillet 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes de rappel de salaire

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement connu les faits lui permettant d'agir à partir d'une date précise, ce qui a permis de déclarer certaines demandes recevables.

  • Accepté
    Inopposabilité des accords collectifs

    La cour a retenu que l'accord collectif en question n'était pas valide, permettant ainsi au salarié de revendiquer un calcul hebdomadaire de ses heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Préjudice pour manque à gagner

    La cour a jugé que le préjudice allégué était déjà réparé par les rappels de salaire accordés, rendant la demande de dommages-intérêts sans fondement.

  • Rejeté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que les pauses étaient rémunérées et que le salarié ne pouvait pas revendiquer de rappels de salaire à ce titre.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas de mauvaise foi de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice collectif

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur avaient causé un préjudice collectif, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 mars 2025, n° 22/02863
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02863
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juillet 2022, N° F19/00348
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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