Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2018, 17-84.103, Inédit
CA Douai 16 mai 2017
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CASS
Rejet 7 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de subordination

    La cour a estimé que M. B… avait effectué des tâches sous la direction de M. Y…, ce qui établit un lien de subordination, et que le délit de travail dissimulé était caractérisé.

  • Rejeté
    Absence d'élément intentionnel

    La cour a jugé que M. Y… connaissait ses obligations en tant qu'employeur, ce qui caractérise l'élément intentionnel du délit.

  • Rejeté
    Absence de formation requise

    La cour a jugé que M. B… était un salarié non déclaré et que M. Y… avait l'obligation de lui fournir une formation appropriée à la sécurité.

  • Rejeté
    Inapplicabilité du plan de prévention

    La cour a estimé que, même si les travaux n'étaient pas sur la liste, un plan de prévention était requis en raison des risques associés à l'utilisation de l'ensileuse.

  • Rejeté
    Prise en compte des charges

    La cour a justifié sa décision en tenant compte des ressources de M. Y…, ce qui est suffisant pour établir le montant de l'amende.

Résumé par Doctrine IA

M. Yves Y... a été condamné par la cour d'appel de Douai pour travail dissimulé et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs. Dans son premier moyen, M. Y... soutient que la cour d'appel a violé les articles L. 4511-1, L. 4741-1, L. 4741-5, R. 4511-1, R. 4512-6 et R. 4512-7 du code du travail en lui reprochant de ne pas avoir établi un plan de prévention des risques écrit. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que l'arrêté du ministre du travail du 19 mars 1993, qui prévoit l'établissement d'un plan de prévention écrit pour les travaux dangereux, est applicable en l'espèce. Dans son deuxième moyen, M. Y... soutient que la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail en le condamnant pour travail dissimulé. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre M. Y... et la victime. Enfin, dans son troisième moyen, M. Y... soutient que la cour d'appel a violé les articles L. 4141-2 et R. 4141-1 du code du travail en le condamnant pour emploi de travailleur sans organisation de formation en matière de sécurité. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que M. Y... a reconnu devant les juges n'avoir réalisé aucune formation. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 mai 2018, n° 17-84.103
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84.103
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 16 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036930213
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00745
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Sur les parties

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