Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 mai 2022, n° J2022000238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2022000238 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2022000238
27/28
27 AFFAIRE 2021009602
ENTRE:
SAS X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me Annette Sion membre du cabinet HOLLIER
LAROUSSE & ASSOCIES, avocat (P362) et comparant par Me Martine Cholay, avocat (B242)
ET:
SAS MY JOLIE C, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Paul Zeitoun membre de la SELARL PZA PAUL
ZEITOUN, avocat (D1878) et comparant par la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
28 AFFAIRE 2021011924
ENTRE:
SAS MY JOLIE C, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Paul Zeitoun membre de la SELARL PZA PAUL
ZEITOUN, avocat (D1878) et comparant par la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
ET:
1) SAS LA GRANDE VITRINE, dont le siège social est […]
2) SAS X, dont le siège social est […]
Parties défenderesses assistée de Me Annette Sion membre du cabinet HOLLIER
LAROUSSE & ASSOCIES, avocat (P362) et comparant par Me Martine Cholay, avocat
(B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société X commercialise sous la marque « H Z A » des bougies contenant chacune un Z, dont un de grande valeur placée de manière aléatoire.
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X commercialise ses produits dans des boutiques et sur les sites de vente en ligne www.showroomprive.com, www.bazarchic.com et www.veepee.fr.
Elle fournit la société LA GRANDE VITRINE qui commercialise sur le site www.monbijousecret.fr les bougies auprès des particuliers.
La société MY JOLIE C commercialise elle-aussi, principalement sur Internet, des bougies parfumées donc certaines contiennent des bijoux.
Elle a reproché à X le 10 décembre 2020 de contrefaire ses produits et d’exercer une concurrence déloyale à son encontre par la confusion créée auprès des consommateurs, la mettant en demeure de cesser la commercialisation de « H Z A » sur l’ensemble des plateformes de vente. Elle a informé ces plateformes de sa démarche, lesquelles ont immédiatement suspendu la vente des bougies en cause, et ce juste avant les fêtes de Noël 2020.
X a vainement demandé le 22 décembre 2020 à MY JOLIE C de renoncer à toute poursuite à son encontre et a poursuivi ses ventes.
MY JOLIE C demande à présent à ce tribunal d’ordonner la cessation de la commercialisation des bougies « H Z A » et de l’indemniser du préjudice subi du fait de son manque à gagner résultant de la concurrence déloyale et parasitaire opérée.
X et LA GRANDE VITRINE demandent quant à elles la réparation du préjudice causé par le dénigrement fautif opéré par MY JOLIE C.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
RG: 2021009602 1
Suivant assignation du 16 févier 2021 signifiée dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, X demandent au tribunal, de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
Dire et juger que la Société MY JOLIE C s’est rendue coupable de dénigrement, constitutif de concurrence déloyale, à l’égard de la Société X;
Condamner la Société MY JOLIE C pour concurrence déloyale en application des dispositions de l’article 1240 du code civil;
Condamner la Société MY JOLIE C à verser à la Sociétés X la somme de
218.000 € en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner par elle subi;
Condamner la Société MY JOLIE C à verser à la Sociétés X la somme de
200.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image de marque et à sa réputation ;
Condamner la Société MY JOLIE C à verser aux Sociétés X la somme de
10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
de
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RG 2021011924
Suivant assignation du 2 mars 2021 signifiée à personne se déclarant habilitée, MY JOLIE C demande au tribunal, de :
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu l’ensemble des éléments versés aux débats,
Déclarer recevable et bien fondé la Société MY JOLIE C en toutes ses demandes ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la Société X;
Y faisant droit
Avant dire droit
Ordonner aux Sociétés LA GRANDE VITRINE et X de communiquer à la Société
MY JOLIE C :
* la date de la première commercialisation des bougies H Z A ;
* le nombre de bougies H Z A vendues depuis leurs commercialisations ;
* le montant du chiffre d’affaires et la marge brute résultant de la vente des bougies H Z A depuis leur commercialisation ;
*le montant des frais de publicité engagés par les Société LA GRNDE VITRINE et X s’agissant des produits H Z A.
Sur le fond
Ordonner aux Sociétés LA GRANDE VITRINE et X de cesser immédiatement la commercialisation des bougies H Z A, sous astreinte de 10.000€ par infraction constatée ;
Condamner solidairement les Sociétés LA GRANDE VITRINE et X à réparer le préjudice subi par la Société MY JOLIE C, estimé à ce jour à la somme de 500.000 €, montant à parfaire en fonction des éléments produits par les Sociétés LA GRANDE VITRINE et X.
En tout état de cause
Condamner solidairement les Sociétés LA GRANDE VITRINE et X à verser à la
Société MY JOLIE C somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement les Sociétés LA GRANDE VITRINE et X aux entiers dépens.
Par des conclusions des 17 septembre 2021 et 4 février 2022, X et LA GRANDE VITRINE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 31 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil
Déclarer la Société DIAMANTA recevable; L
J
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Débouter la Société MY JOLIE C de l’intégralité des demandes formées contre les sociétés X et LA GRANDE VITRINE ;
Dire et juger que la Société MY JOLIE C s’est rendue coupable de dénigrement, constitutif de concurrence déloyale, à l’égard de la Société X;
Condamner la Société MY JOLIE C pour concurrence déloyale en application des dispositions de l’article 1240 du code civil;
Condamner la Société MY JOLIE C à verser aux Sociétés X et LA GRANDE
VITRINE la somme de 218.000 € en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner par elles subi;
Condamner la Société MY JOLIE C à verser aux Sociétés X et LA GRANDE
VITRINE la somme de 200.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à leur image de marque et à leur réputation ;
Condamner la Société MY JOLIE C à verser aux Sociétés X et LA GRANDE
VITRINE la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
► Par des conclusions des 10 décembre 2021 et 4 mars 2022, MY JOLIE C demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 31 et 32, 122, 125, 143 et 144 du code de procédure civile Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile Vu la jurisprudence versée aux débats Vu l’ensemble des éléments versés aux débats
Déclarer recevable et bien fondé la Société MY JOLIE C en toutes ses demandes ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la Société X ;
Y faisant droit
In limine litis
Déclarer la Société X irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
En conséquence Rejeter toutes les demandes formulées par la Société X à l’encontre de la Société
MY JOLIE C;
Avant dire droit
Ordonner à la Société X de communiquer à la Société MY JOLIE C : la date de la première commercialisation des bougies H Z A;
* le nombre de bougies H Z A vendues depuis leurs commercialisations ;
* le montant du chiffre d’affaires et la marge brute résultant de la vente des bougies H
Z A depuis leur commercialisation ;
* le montant des frais de publicité engagés par les Société LA GRNDE VITRINE et X
s’agissant des produits H Z A.
Sur le fond
Sur la concurrence parasitaire exercée par les Sociétés LA GRANDE VITRINE et X
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Ordonner à la Société X la Société LA GRANDE VITRINE de cesser immédiatement la commercialisation des bougies H Z A, sous astreinte de 10.000€ par infraction constatée ;
Condamner la Société X et la Société LA GRANDE VITRINE à réparer le préjudice subi par la Société MY JOLIE C, estimé à ce jour à la somme de 500.000€, montant à parfaire en fonction des éléments produits par les Sociétés LA GRANDE VITRINE et X.
Sur le dénigrement invoqué par la Société X
Déclarer que les conditions du dénigrement ne sont en aucun cas remplies par les termes de la lettre en date du 10 décembre 2020 adressée par la Société X ;
Déclarer que la Société X commet des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Société MY JOLIE C par la commercialisation des bougies H Z A.
En conséquence
Rejeter la demande d’indemnisation formulée par la Société X à hauteur de 218.000 euros au titre de son préjudice économique ;
Rejeter la demande d’indemnisation formulée par la Société X à hauteur de 200.000 euros au titre de son image.
Subsidiairement Limiter l’indemnisation formulée par la Société X à la perte de chance d’avoir pu
réaliser une marge;
Limiter l’indemnisation formulée par la Société X à la somme de 1 € au titre de
l’atteinte à son image.
En tout état de cause
Condamner la Société X à payer à la Société MY JOLIE C la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de
l’action initiée ;
Condamner solidairement la Société X et la Société LA GRANDE VITRINE à verser
à la Société MY JOLIE C somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement la Société X et la Société LA GRANDE VITRINE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 1er avril 2022 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé
d’instruire l’affaire, en application des articles 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 22 avril 2022.
A cette audience, les parties ont demandé la jonction des deux causes. Le tribunal leur en donnera acte. Les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2022.
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LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur la qualité et l’intérêt à agir de X
MY JOLIE C dénie à X qualité et intérêt à agir s’agissant des produits < H Z A » en ce qu’elle ne démontre pas être à l’origine de leur commercialisation, effectuée en réalité par LA GRANDE VITRINE.
X et LA GRANDE VITRINE font quant à elles valoir qu’en qualité de défenderesse, X ne peut voir son intérêt à agir contesté par la partie qui l’a assignée. Elle justifie de plus vendre les bougies à LA GRANDE VITRINE.
Sur le fond
MY JOLIE C soutient être à l’origine du concept novateur de bougie parfumée, en cire 100% végétale à base de soja avec une mèche en coton et des parfums fabriqués à Grasse, concept qu’elle a créé en 2013.
Le risque de confusion est évident dès lors que le concept est identique, la fabrication et la composition des produits très similaires, de nombreux parfums identiques, les bijoux identiques sur les types et coloris proposés. Ainsi, les bougies « H Z A » sont-elles dénuées d’originalité. Le risque de confusion est d’autant plus important que la clientèle des deux sociétés est exactement la même.
Les emballages sont eux aussi très voisins, réalisés dans des emballages en carton estampillés avec la marque inscrite dans un losange et assortis d’illustrations très voisines. Le site Internet de « H Z A » reprend enfin les mêmes couleurs et graphisme que les siens.
MY JOLIE C conteste par ailleurs tout caractère dénigrant au courrier adressé à X et aux plateformes de commercialisation le 10 décembre 2020 en ce qu’il n’a pas été envoyé aux clients, qu’il ne jette pas le discrédit sur les produits ou le travail de X, et que MY JOLIE C n’a fait qu’user de sa liberté d’expression sans caractère malveillant.
X et LA GRANDE VITRINE rétorquent en premier lieu que le droit de marque invoqué par MY JOLIE est inopérant en l’espèce, la dénomination « H Z A » ne présentant de plus aucune similitude avec « My Jolie C », et qu’elle ne détient manifestement aucun autre droit de propriété intellectuelle, en particulier aucun dépôt de dessin ou modèle, et qu’elle est ainsi mal fondée à invoquer des griefs sur le fondement de l’article L 521-3 du CPI. Or MY JOLIE C a mis en cause X auprès des revendeurs en invoquant la commercialisation de produits qualifiés indument de contrefaçons, sans qu’aucune décision de justice ne soit rendue, ce qui constitue un dénigrement fautif.
X et LA GRANDE VITRINE nient ensuite avoir commis une quelconque concurrence déloyale et parasitaire. En effet, leurs produits et emballages ne génèrent aucun risque de confusion. Le concept de bougie parfumée est banal et très répandu, « H Z A '> présentant au demeurant la particularité de proposer non pas seulement un Z fantaisie
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comme le fait MY JOLIE C mais de plus un Z de valeur dans environ une bougie sur 100.
Les bougies sont différentes et les emballages distincts. En outre, les packagings revendiqués par MY JOLIE C sont très voisins de ceux utilisés par de nombreux concurrents.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction des causes
Les parties ayant sollicité la jonction des causes enrôlées sous les numéros RG: 2021006602 et RG 2021011924, le tribunal leur en donnera acte.
Sur la recevabilité des demandes
Le tribunal relève que X démontre être à l’origine de la commercialisation des bougies < H Z A » en produisant des factures de vente à LA GRANDE VITRINE. X a de plus intérêt à agir dès lors qu’elle subit les conséquences résultant des agissements de MY JOLIE C.
En conséquence, le tribunal déboutera MY JOLIE C de sa demande d’irrecevabilité et dira les demandes de X recevables.
Sur les demandes de MY JOLIE C
Le tribunal note que MY JOLIE C commercialise des bougies parfumées dans lesquelles sont incluses des bijoux fantaisie et qu’elle est concurrente de X et LA
GRANDE VITRINE dont les bougies parfumées contiennent, dans une bougie sur 100, un Z de valeur (collier en or serti d’un diamant).
Le tribunal rappelle que les idées sont de libre parcours et que la concurrence est libre sous réserve d’être exercée loyalement.
MY JOLIE C a fait état dans son courrier adressé le 10 décembre 2020 à X et aux plateformes de vente d’une « véritable usurpation de marque » ainsi que d'« une contrefaçon au sens des articles 521-3-1 et suivants du Code de La Propriété Intellectuelle » en raison de la reproduction de l’identité graphique de MY JOLIE C.
Le tribunal relève à cet égard que MY JOLIE C ne fournit aucun élément écrit, ni aucune explication orale, quant à la réalité des droits de propriété intellectuelle qu’elle prétend détenir au soutien de son affirmation.
Le tribunal relève ensuite que MY JOLIE C soutient que X aurait généré un risque de confusion entre les produits pour les raisons suivantes : 1. Le concept est le même, à savoir une bougie parfumée contenant un Z récupérable ;
2. La fabrication et la composition identiques des produits des bougies en cire 100% végétale à base de soja avec une mèche en coton et des parfums fabriqués à Grasse ;
3. Les parfums sont quasiment identiques;
4. Les bijoux sont identiques sur les types et coloris proposés.
Le tribunal observe toutefois que X et LA GRANDE VITRINE démontrent la banalité du concept de bougie parfumée commercialisée dans des boites en carton. Elles produisent
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en effet nombre d’exemples de bougies, avec ou sans Z, aux parfums proches de ceux des bougies de MY JOLIE C et dans des emballages cartonnés, permettant de les protéger et de conserver les odeurs.
Quant à la commercialisation des bougies parfumées en cause, le tribunal observe que MY JOLIE C ne démontre en particulier pas en quoi la fabrication et la composition identiques des bougies seraient sources de confusion pour un consommateur d’attention moyenne.
X et LA GRANDE VITRINE prouvent en outre que les illustrations qu’elles utilisent sont disponibles libres de droits sur Internet, ce qui est notamment le cas de l’illustration retenue pour la bougie parfum coco, reproduite bien que banale dans la lettre de mise en demeure de MY JOLIE C (pièce 8), étant observé que ce modèle n’était plus commercialisé depuis l’été 2020. Il en est de même de l’insertion de la marque dans un losange qui est une caractéristique fréquente au vu des pièces produites par X et
LA GRANDE VITRINE.
Le tribunal relève de nombreuses différences entre les produits, outre les marques dénuées de toute similitude, de telle sorte qu’aucune confusion n’existe entre eux : Les bougies sont différentes dans leur aspect et dans leurs dimensions ; Les packagings sont nettement distincts, ceux de MY JOLIE C étant hexagonaux avec une fermeture très particulière constituée de six languettes qui s’insèrent en leur centre en forme de spirale, là où ceux des défenderesses sont rectangulaires. Les papiers utilisés sont eux-aussi différents ceux de MY JOLIE
C sont fins, mats et rugueux alors que ceux des défenderesses sont constitués de carton épais revêtu de papier glacé. Les codes couleurs observés sont enfin sans conteste différents.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que X et LA GRANDE VITRINE n’ont commis aucune faute constitutive de concurrence déloyale et parasitaire et déboutera MY
JOLIE C de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes de X
Sur le dénigrement
Le dénigrement est constitué dès lors que sont mis en cause auprès de tiers ou de la clientèle les produits ou services commercialisés, ou encore la réputation d’une société par une autre société.
Le tribunal retient que MY JOLIE C a communiqué aux plateformes de vente de « H Z A»> des éléments mettant en cause X alors même qu’elle ne justifie d’aucun droit de propriété intellectuelle.
En outre, MY JOLIE C a affirmé dans le courrier précité du 10 décembre 2020 que :
]« […] Ces produits entretiennent volontairement une confusion auprès des consommateurs dont la Société LA GRANDE VITRINE s’approprie l’image et le savoir-faire de ma cliente sans bourse délier.
Il apparaît d’ailleurs que le site internet www.monbijousecret.fr sert uniquement de vitrine afin de permettre son référencement sur les sites de ventes en ligne en affichant un prix majoré sur lequel celle-ci consent une promotion fictive afin de pouvoir commercialiser ses produits sur lesdites plateformes.
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Une imitation aussi grossière à des fins commerciales constitue des faits de concurrence déloyale et de parasitisme économique sanctionné sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil.
La reproduction de l’identité graphique de la Société MY JOLIE C pourrait également constituer une contrefaçon au sens des articles 521-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Ces actes de concurrence déloyale et de contrefaçon sont graves et causent à ma cliente un préjudice économique important dont elle entend solliciter réparation […] ».
Contrairement à ce que soutient MY JOLIE C ce courriel n’a ainsi pas été rédigé en des termes généraux et objectifs mais au contraire dans des termes subjectifs et accusatoires, dénigrant les produits, la politique de prix et l’image de X et de LA GRANDE VITRINE. Le dénigrement est sans conteste constitué.
Les plateformes ont certes indiqué diligenter une enquête en vue d’apprécier la qualification de concurrence déloyale mais MY JOLIE C ne saurait valablement soutenir que X serait fautive de ne pas leur avoir fourni la preuve de ce qu’elle n’exerçait pas de concurrence déloyale, preuve négative pour le moins difficile à rapporter.
Il est patent qu’un un tel contrôle des plateformes ne pouvait, contrairement aux allégations de MY JOLIE C affirmant que suspension des ventes était consécutive à cette absence de réponse, être rapidement mené, Showroomprivé ayant ainsi indiqué attendre une décision de justice, et sans que la suspension des ventes ne soit préjudiciable à X et LA GRANDE VITRINE.
Le dénigrement, opéré sur la seule base des allégations non vérifiées de MY JOLIE C dont celle-ci est au demeurant déboutée, a fautivement jeté le discrédit sur X et ainsi gravement porté atteinte à son activité commerciale mais aussi à sa réputation et à son image qu’à celles de LA GRANDE VITRINE, et ce au moment particulier des fêtes de fin d’année 2020.
Sur la demande de réparation
MY JOLIE C a compromis les ventes des bougies de X vendues par les plateformes Veepee, Bazarchic et Showroomprivé ainsi que par LA GRANDE VITRINE.
X démontre que les ventes prévues en décembre 2020 ont toutes été annulées par ces plateformes alors qu’elles auraient dû générer un chiffre d’affaires d’au moins 436.000 euros, là où les ventes par internet au titre de novembre 2020 avaient produit un chiffre
d’affaires de 403.002 euros (pièces 23 à 26). Compte tenu non seulement de la période des fêtes de Noël mais également du fait que les ventes par internet étaient en forte augmentation en décembre 2020 en raison de la crise sanitaire, X et LA GRANDE VITRINE sont fondées à soutenir que leur chiffre d’affaires aurait dû être encore supérieur. Le tribunal retient toutefois la perte de chance de pouvoir réaliser un chiffre d’affaires de 436.000 euros, dont il estime la probabilité à 100%. Le tribunal retient également la marge réalisée par X sur la vente de ses produits, que celle-ci fixe à 50%.
En conséquence, le tribunal condamnera MY JOLIE C payer à X et LA GRANDE VITRINE ensemble la somme de 218.000 euros en réparation de leur manque à gagner.
Le dénigrement opéré a en outre porté atteinte à l’image de X comme de LA GRANDE VITRINE toutes deux mises en cause dans le message dénigrant de MY JOLIE
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C. X démontre que les ventes de bougies ont peiné à reprendre au début de
l’année 2021 et qu’elles n’avaient toujours pas retrouvé en mars 2021 leur niveau précédent. Le tribunal dispose ainsi de suffisamment d’éléments pour condamner MY JOLIE C à payer à X et LA GRANDE VITRINE ensemble la somme de 200.000 euros en réparation de leur préjudice d’image.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
X et LA GRANDE VITRINE ont dû, pour défendre leurs intérêts, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera en conséquence MY JOLIE C à leur verser ensemble la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
B C succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Donne acte de la jonction des causes enrôlées sous les numéros RG 2021009602 et RG :
2021011924 et les joint sous le RG J2022000238;
Déboute la SAS MY JOLIE C de son exception d’irrecevabilité; dit les demandes de la SAS X recevables ;
Déboute la SAS MY JOLIE C de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS MY JOLIE C à payer à la SAS X et la SAS LA GRANDE
VITRINE ensemble les sommes de :
218.000 euros en réparation de leur manque à gagner; 200.000 euros en réparation de leur préjudice d’image; 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SAS MY JOLIE C aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 avril 2022, en audience publique, devant Mme D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme D E, Mme F G et M. Y-I J-K.
Délibéré le 03 mai 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme D E Présidente du délibéré et par M.
Jérôme Couffrant, greffier.
La Présidente. Le Greffier.
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