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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2025F00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 avril 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, la cause ayant été retenue devant Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00132 J26 4/1144A/JA
17/04/2026
SOCIETE GENERALE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Myriam DAGORN
DEMANDEUR
1/ Mme [N] [K]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Frédérick JOUBERT des OUCHES
2/ M. [Q] [O]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Frédérick JOUBERT des OUCHES
3/ DEBINOS
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Frédérick JOUBERT des OUCHES
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Cyril LAPAIX, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Myriam DAGORN le 17 avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 septembre 2022, la société DEBINOS a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE (AGENCE DE [Localité 1]) un contrat de prêt professionnel, n°222264101277, d’un montant principal de 268 176 €, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 2.95%.
Par acte séparé du même jour, M. [O], gérant de la société DEBINOS, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 87 157 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Par acte séparé du même jour, Mme [K], gérante de la société DEBINOS, s’est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 87 157 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 06 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à la société DEBINOS pour clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] présentant un solde débiteur, à l’issue d’un préavis de 60 jours (échéance 05 novembre 2023).
Le 02 février 2024, la SOCIETE GENERALE a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à la société DEBINOS pour notifier la clôture effective du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec mise en demeure de régler le solde débiteur s’élevant à la somme de 35,56 €.
Le 26 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à la société DEBINOS pour prononcer la déchéance du terme du prêt professionnel, n°222264101277 et a mis en demeure la société DEBINOS de lui rembourser les sommes dues, soit 43 423,34 €.
Le 26 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] pour prononcer la déchéance du terme du prêt professionnel, n°222264101277, et l’a mis en demeure d’honorer son engagement de caution.
Le 26 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a transmis une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] pour prononcer la déchéance du terme du prêt professionnel, n°222264101277, et l’a mise en demeure d’honorer son engagement de caution.
Par actes introductifs d’instance en date des 14 et 28 mars 2025, signifiés par Maîtres [L], Commissaire de justice associée à [Localité 2], la SOCIETE GENERALE a assigné la société DEBINOS, M. [O] et Mme [K] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1101 et suivants, 1874 et suivants, 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner la société DEBINOS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 37,44 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte à vue n°[XXXXXXXXXX01],
* Condamner la société DEBINOS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 44 772,81€ majorée des intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 10 mars 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°222264101277 souscrit le 21 septembre 2022,
* Condamner in solidum M. [Q] [O] et Mme [N] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 44 772,81 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 10 mars 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du
cautionnement par eux du prêt n°222264101277 du 21 septembre 2022 consenti à la société DEBINOS,
* Dire que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil dès lors qu’il s’agira d’intérêts dus au moins pour une année entière,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner in solidum la société DEBINOS, M. [Q] [O] et Mme [N] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum la société DEBINOS, M. [Q] [O] et Mme [N] [K] aux entiers dépens,
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00132.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025, et suite à plusieurs renvois, a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 avril 2026. Le délibéré a été reporté au 17 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SOCIETE GENERALE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives datées et signées du 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle s’oppose à l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de RENNES soulevée par les défendeurs.
Elle indique faire la preuve de ses créances.
Elle soutient avoir répondu à ses obligations contractuelles de décaissement du prêt.
Elle fait valoir une erreur matérielle concernant la date apposée sur la fiche de renseignements jointe à l’acte de cautionnement de M. [O] (pièce 8), rappelle que ce document doit être établi avant la signature des actes de prêt et cautionnement, et qu’il n’a par ailleurs aucun caractère obligatoire.
Elle affirme que les engagements de caution de M. [O] et Mme [K] n’étaient pas manifestement disproportionnés.
Elle réfute avoir manqué à son devoir de mise en garde.
Elle ne reconnait aucune perte de chance, et rejette toute demande de dommages et intérêts à ce titre.
Elle conteste toute allégation concernant la perte de fonds de commerce et du droit au bail.
Elle s’oppose au délai de paiement sollicité.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal :
Vu les articles 1101 et suivants, 1874 et suivants, 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
* Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SARL DEBINOS,
M. [O] et Mme [K] au profit du Tribunal des Affaires Economiques de SAINT-BRIEUC,
* Voir en conséquence le Tribunal de Commerce de Céans se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formées par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société SARL DEBINOS, M. [O] et Mme [K],
* Condamner la société SARL DEBINOS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 37,44 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte à vue n°[XXXXXXXXXX01],
* Condamner la société SARL DEBINOS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 44 772,81 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 10 mars 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°222264101277 souscrit le 21 septembre 2022,
* Condamner in solidum M. [Q] [O] et Mme [N] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 44 772,81 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 10 mars 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du cautionnement par eux du prêt n°222264101277 du 21septembre 2022 consenti à la société SARL DEBINOS,
* Dire que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil dès lors qu’il s’agira d’intérêts dus au moins pour une année entière,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Débouter M. [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son acte de cautionnement,
* Débouter M. [O] et Mme [K] de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance totale de la SOCIETE GENERALE du droit de se prévaloir des actes de cautionnement souscrits le 21 septembre 2022,
* Débouter M. [O] et Mme [K] de leur demande tendant à voir juger que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir de mise en garde, et tendant à voir ordonner une compensation entre les condamnations prononcées contre eux et une condamnation à dommages et intérêts du fait de ce manquement prétendu,
* Débouter M. [O], Mme [K] et la société SARL DEBINOS de leur demande d’octroi d’un délai de grâce,
* Débouter la société DEBINOS de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 144 000 € à titre de dommages et intérêts pour « perte de chance » et d’une autre somme de 50 000 € pour « perte du fonds de commerce et du droit au bail »,
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société DEBINOS, M. [O] et Mme [K],
* Condamner in solidum la société DEBINOS, M. [Q] [O] et Mme [N] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum la société DEBINOS, M. [Q] [O] et Mme [N] [K] aux entiers dépens.
Pour la société DEBINOS, M. [Q] [O] et Mme [N] [K], en défense
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives n°3 datées et signées du 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ils affirment que le Tribunal de commerce de RENNES est territorialement incompétent au profit du Tribunal des affaires économiques de SAINT BRIEUC.
Ils invoquent que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté ses obligations de décaissement des fonds au titre du prêt.
Ils soutiennent que la clause de décaissement des fonds est une clause purement potestative et en déduisent la nullité de cette clause.
Ils exposent que la clause de décaissement est un élément essentiel du contrat de nature à contredire la portée du contrat et arguent sur ces bases d’un vice du consentement et au final, de la nullité du contrat.
Ils demandent que leur soient octroyés des délais de paiement.
La société DEBINOS expose que de l’absence de décaissement de l’acompte initial découle une perte de chance.
Elle ajoute que de l’absence de décaissement intégral des fonds du prêt découle une perte de fonds de commerce et de droit au bail.
M. [O] et Mme [K] considèrent que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Ils ajoutent que la SOCIETE GENERALE a été défaillante quant à son devoir de mise en garde.
Ils indiquent que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation annuelle d’information.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, ils demandent au Tribunal :
Vu les articles 763 et 770 du Code de procédure civile Vu les articles 82-1 du Code de procédure civile Vu les articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile Vu les articles 2293 al 2, 2299 et suivants du Code civil Vu les articles 1289, 1343-5 et suivants et 1353 et suivants du Code civil Vu les articles 1108, 1130, 1131, 1174, 1304-2 et suivants du Code civil Vu l’article 341-6 et suivants du Code de la Consommation Vu l’article R 313-22 et suivants du Code Monétaire et Financier
Vu l’article 10 du contrat de prêt du 21/09/2022 Vu la Jurisprudence Vu les pièces versées au débat
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
I)-IN LIMINE LITIS :
* Déclarer le Tribunal de Commerce près le Tribunal Judiciaire de RENNES incompétent au profit du Tribunal des Affaires Economiques près le Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC,
En conséquence :
* Renvoyer l’affaire devant le Tribunal des Affaires Economiques près le Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience,
II)-AU FOND :
A TITRE PRINCIPAL :
* Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Prononcer que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation contractuelle de déblocage des fonds dans le cadre du contrat de prêt N° 222264101277 souscrit avec la SARL DEBINOS le 21 septembre 2022 pour un montant de 268 176 € et n’apporte donc pas la preuve de sa créance à ce titre,
* Prononcer que le contrat est affecté d’un vice du consentement,
* Prononcer en conséquence la nullité de l’obligation contractée sous la clause purement potestative relative au décaissement des fonds, insérée au contrat de prêt N° 222264101277 souscrit le 21 septembre 2022 pour un montant de 268.176 €, entraînant de facto la nullité du contrat de prêt dont s’agit, signé entre la société DEBINOS et la SOCIETE GENERALE, pour non-respect des obligations légales imposées à ce titre à la banque, créancière de l’obligation,
* Prononcer que la SOCIETE GENERALE n’a, en outre, pas respecté son obligation de renseignement précontractuelle et de conseil à l’égard d’emprunteurs non avertis,
* Prononcer que les défendeurs et la SOCIETE GENERALE sont donc débiteurs l’un envers l’autre, les premiers au titre du contrat de prêt, la seconde au titre de la créance de dommage-et-intérêt, ci-dessus mentionnée,
* Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE et la créance de dommages et intérêts de des défendeurs à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, somme à laquelle cette dernière sera condamnée à hauteur du même montant, soit la somme de 44.772,81 €, majorée des intérêts de retard,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Prononcer que le cautionnement était disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa souscription,
* Prononcer que le patrimoine et les revenus actuels de la caution ne permettent pas de faire face à la portée de son engagement,
* Prononcer qu’en l’absence de la production des formulaires de renseignement, le cautionnement doit être présumé disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [O] et Madame [K],
* Ordonner la déchéance totale du créancier professionnel dans ses droits contre la caution,
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
* Prononcer que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation de mise en garde à son égard, caution non avertie,
* Prononcer que Monsieur [O] et Madame [K] et la SOCIETE GENERALE sont donc débiteurs l’une envers l’autre, les premiers au titre du contrat de cautionnement, la seconde au titre de la créance de dommage-et-intérêt, ci-dessus mentionnée,
* Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE et la créance de dommages et intérêts de Monsieur [O] et Madame [K] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, somme à laquelle cette dernière sera condamnée à hauteur du même montant à savoir de la somme de 44.772,81 €,
* Prononcer que la SOCIETE GENERALE ne produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait informé la caution de la portée de ses engagements,
* Prononcer que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus.
TRES SUBSIDIAIREMENT,
* Ordonner un délai de grâce de deux ans au moins, au bénéfice de la société DEBINOS et des cautions,
* Prononcer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile, qui en sa nouvelle rédaction dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
RECONVENTIONNELLEMENT
* Prononcer que la SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations en ne décaissant pas les fonds à hauteur de 268 176 €, tels que prévus au contrat de prêt souscrit entre les parties le 21 septembre 2022,
* La condamner en conséquence à la somme de 144 000 € au titre de dommages et intérêts pour perte de chance subie par la société DEBINOS,
* Condamner la SOCIETE GENERALE à régler aux défendeurs la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour perte du fonds de commerce et droit au bail,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Condamner la SOCIETE GENERALE à régler aux défendeurs la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de RENNES
Les défendeurs s’appuient sur l’article 20 du contrat de prêt qui stipule :
« Article 20-DOMICILE-Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, domicile est élu pour la Banque au lieu indiqué en tête des présentes pour les paiements et pour le Client en son siège ».
Il convient de rappeler qu’une clause d’élection de domicile est une disposition du contrat par laquelle les parties déclarent élire domicile dans un lieu désigné afin de permettre l’exécution de toutes les formalités liées à l’exécution dudit contrat mais aussi les formalités procédurales entre les parties. Ces clauses n’ont aucune incidence sur la compétence territoriale des juridictions.
Il convient de se reporter aux dispositions prévues dans le Code de procédure civile.
L’article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
En l’espèce, la procédure est dirigée contre plusieurs défendeurs, assignés dans la même instance, incluant notamment le débiteur principal et les cautions.
Dès lors, le demandeur disposait de la faculté de saisir la juridiction du domicile de l’un quelconque d’entre eux.
En l’espèce, Mme [O] demeurant [Adresse 2] est domiciliée sur le périmètre de compétence du Tribunal de commerce de RENNES.
Le fait que l’un des défendeurs, en particulier le débiteur principal dont le siège social est à [Localité 3] (22) relevant d’un autre ressort territorial est juridiquement indifférent. La règle de compétence résultant de l’article 42 alinéa 2, trouve pleinement à s’appliquer.
La demande de renvoi devant le Tribunal des affaires économiques de SAINT BRIEUC sera rejetée.
Sur les créances de la SOCIETE GENERALE résultant du solde débiteur du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt n° 222264101277 :
Les défendeurs prétendent que la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve de ses créances.
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SOCIETE GENERALE verse aux débats, en pièce n°24, les relevés de compte faisant apparaître les décaissements intervenus les 17 octobre 2022 et 19 octobre 2022, sous la référence du prêt n° 222264101277, pour un montant total de 42 194,18 €.
Elle produit également, en pièces n°25 et 26, les demandes de décaissement signées par M. [O], dûment habilité à cet effet, pour des montants strictement concordants avec les décaissements effectués et correspondant à la créance déclarée en principal.
En application de l’article 1353 du Code civil, la SOCIETE GENERALE rapporte la preuve de l’existence et du montant de ses créances.
La SOCIETE GENERALE verse également aux débats un décompte arrêté au 10 mars 2025 du compte 00025700026, pour un montant de 37,44 € en principal et intérêts. Par ailleurs, le courrier de déchéance du terme adressé à la société DEBINOS au titre du prêt est produit.
En conséquence, les demandes formulées au titre des créances sont fondées et recevables.
De ce qui précède,
La société DEBINOS, débiteur principal, sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 35,56 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024, date de la mise en demeure. La SOCIETE GENERALE sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur le non-respect par la SOCIETE GENERALE des obligations de décaissement
La société DEBINOS fait valoir que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté des obligations de décaissement.
L’article 3 – DECAISSEMENT DU PRET au paragraphe 3.1 Conditions préalables du contrat de prêt conclu le 21 septembre 2022 entre les parties dispose que :
« Tout décaissement du Prêt par la Banque au profit du Client est subordonné à la réalisation préalable des conditions suivantes »
« Les conditions suspensives suivantes ont été réalisées : Remise de tout document (le cas échéant factures) justifiant l’utilisation des fonds à provenir du Prêt jugé satisfaisant pour la Banque »
La clause prévoit que le décaissement du prêt est subordonné au respect de certaines conditions préalables. Il en résulte que, dès lors que ces conditions sont remplies, l’obligation de la Banque de mettre les fonds à disposition devient effective.
En l’espèce, la société DEBINOS indique, dans ses conclusions, avoir demandé une levée de fonds d’un montant 22 544,18€. Elle produit à cet effet la demande formelle versée au débat, en pièce n°2, correspondant à la pièce n°25 produite par la SOCIETE GENERALE. Elle joint en complément une facture versée au débat, en pièce n°3.
Cette facture présente un montant exactement identique à celui demandé dans le cadre de la demande de décaissement formulée et au montant du décaissement intervenus le 17/10/2022 sous l’intitulé « Décaissement prêt : 222264101277 » soit 22 544,18 €, tel que visible sur le relevé de compte n°[XXXXXXXXXX01] versé au débat par la SOCIETE GENERALE, en pièce n°24.
Ces éléments démontrent que la SOCIETE GENERALE a respecté ses obligations de décaissement.
En conséquence, les demandes formulées par la SOCIETE GENERALE au titre des créances qui en résultent sont fondées et recevables.
Sur le la nullité de l’obligation contractée sous clause purement potestative entrainant la nullité du contrat de prêt (DEBINOS)
Les défendeurs soutiennent que la clause de décaissement serait une clause purement potestative et en déduisent sa nullité, voire la nullité du contrat dans son ensemble.
L’article 1304-2 du Code civil dispose :
« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
En l’espèce, la clause ne peut être qualifiée de « purement potestative », puisqu’elle ne dépend pas de la « seule volonté » de la banque.
La clause prévoit que la banque doit vérifier certains éléments avant de procéder au décaissement.
Cette vérification n’est pas arbitraire : elle a pour objet de s’assurer que les documents présentés (notamment factures) correspondent bien à l’objet du prêt et que les conditions prévues au contrat sont respectées.
En outre, cette appréciation répond aux obligations légales de contrôle et de conformité qui s’imposent à la banque.
Elle ne constitue donc pas un pouvoir discrétionnaire de la Banque, mais l’exercice normal de ses obligations professionnelles.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la banque aurait refusé un décaissement. Par ailleurs, les pièces n°24, n°25 et n°26 démontrent que les demandes justifiées et signées par une personne habilitée ont été exécutées, et que les fonds ont bien été versés.
Les demandes formées au titre de la nullité du contrat seront rejetées, de même que les sommes réclamées au titre d’un prétendu préjudice subi.
Sur la nullité des engagements de caution pour défaut de date sur la fiche de renseignements jointe à l’acte de cautionnement de M. [O]
La jurisprudence rappelle de façon constante que la banque doit apprécier, au moment de la signature du cautionnement, si l’engagement pris par la caution est proportionné à ses biens et à ses revenus.
En pratique, pour démontrer qu’elle a procédé à cette vérification, la banque fait remplir une fiche de renseignements à la caution avant ou au moment de la signature des actes.
Cependant, cette fiche et son formalisme ne sont prévus pat aucun texte. Elle n’est pas obligatoire et ne constitue pas une condition de validité du cautionnement. Il s’agit simplement d’un document permettant à la banque de prouver qu’elle a examiné la situation financière de la caution.
Ainsi, même si cette fiche comportait une irrégularité formelle, notamment l’absence de date, cela ne peut entraîner la nullité des actes de caution ou de prêt dès lors que les conditions légales propres à ces actes sont respectées.
Il n’est par ailleurs ni soulevé ni démontré aucun manquement aux règles de formalisme applicables aux actes de caution et de prêt eux-mêmes.
En l’espèce, M. [O] a établi un acte en date du 27/08 sans précision de l’année, tandis que Mme [K] a établi un acte en date du 27/08/2022. Cette discordance révèle une simple erreur matérielle. L’explication apportée par la SOCIETE GENERALE est donc parfaitement recevable sur ce point.
Une telle irrégularité formelle, qui ne remet en cause ni le consentement des parties ni le respect des conditions légales du cautionnement, ne peut remettre en cause la validité des actes.
En conséquence, les demandes formulées au titre de la nullité des actes de caution seront rejetées.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article 2300 du Code civil applicable à la cause dispose que :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Selon un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 24 mars 2021 : « Vu les articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation et 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8 – Il résulte de ces textes que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. »
Les revenus nets annuels du foyer déclarés pour un montant de 48.000 € par le couple dans l’un et l’autre de leurs états patrimoniaux (pièces 8 et 19) sont retenus par le Tribunal.
Le taux d’endettement de 33 % ne constitue pas une règle prévue par la loi ni un principe jurisprudentiel constant. La disproportion doit être appréciée de manière globale, au regard de l’ensemble des biens et revenus de la caution au jour de la souscription. Le moyen fondé sur un éventuel dépassement de ce seuil sera donc écarté.
Par ailleurs, c’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE produit un état patrimonial de M. [O] signé par ses soins (pièce 8) et un état patrimonial de Mme [K] signé par ses soins (pièce 19). Il y est certifié, sur chacun d’eux, l’exactitude des renseignements.
Le Tribunal relève qu’il est déclaré sur les états patrimoniaux de M. [O] (pièce 8) et de Mme [K] (pièce 19) :
* Des revenus nets annuels à hauteur de 48 000 € pour le foyer
* Un patrimoine immobilier commun net détenu à hauteur de 75 019 €, soit une estimation de 190 000€ pour un capital restant dû de 114 981 €
* Un patrimoine financier à hauteur 7 257 € pour M. [O]
* Un patrimoine financier à hauteur de 5 933 € pour Mme [K]
De ce qui précède, il apparaît qu’au jour où M. [O] et Mme [K] se sont portés caution de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 87 157 €, leurs engagements n’étaient manifestement pas disproportionnés à leurs biens et revenus.
M. [O] et Mme [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le devoir de mise en garde
L’article 2299 du Code civil en vigueur le 1 er janvier 2022 dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Le devoir de mise en garde suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
* Une inadaptation de l’engagement aux capacités financières du débiteur principal au moment de l’octroi du crédit ;
* Un préjudice en résultant pour la caution.
Il appartient à celui qui invoque un manquement à ce devoir d’en rapporter la preuve.
Or, en l’espèce, la demande est formulée contre la SOCIETE GENERALE pour défaut de mise en garde.
Il n’est pas démontré que l’engagement du débiteur principal aurait été inadapté à ses capacités financières au jour de la conclusion du prêt.
Il convient par ailleurs de relever que la société DEBINOS était accompagnée dans ses démarches par le cabinet de courtage « PRO OUEST CONSEILS ». Les travaux de ce dernier sont repris dans un rapport mentionnant également un expert-comptable, « CER FRANCE », versé aux débats par la SOCIETE GENERALE, sous la pièce n°20.
L’examen de ce document ne révèle aucun élément de nature à établir que l’engagement souscrit était inadapté aux capacités financières du débiteur principal.
Dans ces conditions, aucun manquement au devoir de mise en garde ne pourra être retenu.
En conséquence, les demandes indemnitaires ainsi que les demandes de compensation fondées sur le défaut de mise en garde seront rejetées.
Sur l’information annuelle de la caution
L’article 2302 du Code civil en vigueur le 1 er janvier 2022 et applicable à la cause dispose que :
«Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
L’article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel d’informer chaque année la caution personne physique, avant le 31 mars, du montant du principal, des intérêts et des accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente.
À défaut, le créancier est déchu des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.
Il appartient au créancier de prouver qu’il a bien respecté cette obligation.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE ne produit aucun élément démontrant qu’elle a adressé à la caution les informations annuelles prévues par le texte. Elle ne répond pas davantage au moyen soulevé.
En conséquence, et en l’absence de preuve du respect de cette obligation, la déchéance des intérêts et pénalités sera retenue.
Au regard des pièces n°24 et n°6 (relevés de compte et tableaux d’amortissement versés aux débats par la SOCIETE GENERALE, ainsi que de la lettre de mise en demeure en date du 26 septembre 2024, il ressort que :
À la date de la mise en demeure du 26 septembre 2024, les sommes dues par la société DEBINOS à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt professionnel n°222264101277 s’élevaient à 43 423,34 €, conformément au décompte détaillé annexé à ladite mise en demeure.
En ce qui concerne la caution, il convient de déduire les règlements effectués par le débiteur principal.
Le montant des sommes dues par la société DEBINOS au titre du prêt professionnel n°222264101277 est de 42.194,18 €, tel que repris au tableau d’amortissement et décaissé sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] de la société DEBINOS.
Hors frais de dossier, frais de garantie et assurances, la société débitrice principale a versé un montant total de 1 703,84 € sur la période du 21 octobre 2022 au 26 septembre 2024, se décomposant comme suit :
* 621,85 € au titre des intérêts ;
* 956,99 € au titre de l’amortissement du capital ;
* 125,00 € au titre de la régularisation d’une échéance impayée.
En application de l’article 2302 du Code civil, les paiements effectués par le débiteur principal, d’un montant total de 1 703,84 € au cours de cette période, s’imputent prioritairement sur le principal de la dette, initialement fixée à 42 194,18 €. Il en résulte un solde restant dû de 40 490,34 €.
De ce qui précède,
La société DEBINOS, en sa qualité de débiteur principal, sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 43 423,34 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,95 %, majoré de 4 %, conformément à l’article 15 du prêt professionnel n°222264101277, soit un taux global de 6,95 %, à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure. La SOCIETE GENERALE sera déboutée du surplus de sa demande.
M. [Q] [O] et Mme [N] [K], seront condamnés in solidum à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 40 490,34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure. La SOCIETE GENERALE sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la perte de chance
Vu l’article 3.1 au contrat de prêt du 21 septembre 2022.
La société DEBINOS indique, dans ses conclusions, avoir demandé une levée de fonds d’un montant 22 544,18 €.
Elle produit à cet effet la demande formelle versée au débat, en pièce n°2. Elle indique, par ailleurs, que cette demande devait permettre de s’acquitter du règlement de la facture d’acompte N°40032332 émise par le fournisseur ADIAL et versée au débat, en pièce n°3.
Cette facture présente un montant exactement identique à celui demandé dans le cadre de la demande de décaissement formulée et au montant du décaissement intervenus le 17/10/2022 sous l’intitulé « Décaissement prêt : 222264101277 » soit 22 544,18 €, tel que visible sur le relevé de compte versé au débat par la SOCIETE GENERALE, en pièce n°24.
Le décaissement a bien été réalisé par un crédit en compte, tel que formulé par la société DEBINOS, représentée par M. [O], sur le document de « Demande de décaissement », en pièce n°2 pour le défendeur.
La société DEBINOS disposait donc des fonds nécessaires pour assurer le règlement de la facture présentée par ADIAL pour valider sa commande et obtenir la livraison des distributeurs automatiques de pizzas.
Ces éléments démontrent que la SOCIETE GENERALE a respecté ses obligations de décaissement de l’acompte.
La demande indemnitaire de la société DEBINOS fondée sur le non-respect de cette obligation et de laquelle résulterait une perte de chance sera rejetée. Sur la perte de fonds de commerce et du droit au bail
Vu l’article 3.1 au contrat de prêt du 21 septembre 2022.
La société DEBINOS indique que la SOCIETE GENERALE, n’a pas rempli son obligation de versement de « l’intégralité » des fonds tel que prévu.
Elle ne produit ni les demandes de décaissement, ni les justificatifs qui feraient naître cette obligation.
En l’absence de tout élément probant, cette allégation n’est ni justifiée ni démontrée.
Par ailleurs, et tel que prévu au 3.2 du contrat de prêt du 31 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE a transmis un avis préalable de fin de différé le 30 novembre 2022, pièce n°5 versée au débat, indiquant avoir émis un prêt signé en date 21 septembre 2022 pour un montant de 268 176 €, un montant décaissé de 42 194,18 € et un solde restant à décaisser de 225 981,82 €.
La date maximum de décaissement est indiquée au 22 février 2023.
La société était parfaitement informée des modalités de décaissement, de la situation du prêt et du solde restant à décaisser de 225 981,82 €.
La demande formée par la société DEBINOS au titre de dommages et intérêts, fondée sur le non-respect de cette obligation et sur la perte alléguée du fonds de commerce et du droit au bail qui en résulterait, sera rejetée.
Sur la demande de délai de grâce
La société DEBINOS, M. [Q] [O] et Mme [N] [K] sollicitent l’octroi d’un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Cependant, il n’est pas produit pas d’éléments probants sur la situation personnelle et professionnelle des cautions. Aucun élément relatif à la situation effective de la société DEBINOS N’est produit aux débats.
La société DEBINOS, M. [Q] [O] et Mme [N] [K] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil, dès lors qu’il s’agira d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais. La société DEBINOS, M. [Q] [O] et Mme [N] [K] sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DEBINOS, M. [Q] [O] et Mme [N] [K] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société DEBINOS, M. [Q] [O] et Mme [N] [K],
Condamne la société DEBINOS, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 35,56 € au titre du solde débiteur du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024, et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande,
Condamne la société DEBINOS, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 43 423,34 € au titre du prêt professionnel n°222264101277, assortie des intérêts au taux contractuel de 6.95% à compter du 26 septembre 2024, et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande,
Condamne in solidum M. [Q] [O] et Mme [N] [K], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 40 490,34 €, au titre du cautionnement du prêt professionnel n°222264101277, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, dès lors qu’il s’agira d’intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute la société DEBINOS, M. [Q] [O], Mme [N] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum la société DEBINOS, M. [Q] [O] et Mme [N] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société DEBINOS, M. [Q] [O] et Mme [N] [K] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
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