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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 11 avr. 2018, n° 17/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00761 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE B
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 Avril 2018
J K veuve X, L X, Z X, M X c\ N A, Y, O A, D A, P A, […]
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/00761 et RG N° 17/01908
A l’audience publique des référés tenue le 28 Février 2018
Nous, Madame P-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de B, assistée de Madame Sarah TEBOUL, Greffière lors des débats et de Madame Gwenaëlle TURMEL-SABLAYROLLES, Greffière lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame J K veuve X
née le […] à PARIS
[…]
06130 B
représentée par Me Ange-aurore HUGON, avocat au barreau de B, avocat plaidant
Madame L X
née le […] à CASABLANCA
[…]
[…]
représentée par Me Ange-aurore HUGON, avocat au barreau de B, avocat plaidant
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
06130 B
représenté par Me Ange-aurore HUGON, avocat au barreau de B, avocat plaidant
Monsieur M X
né le […] à […]
[…]
06130 B
représenté par Me Ange-aurore HUGON, avocat au barreau de B, avocat plaidant
ET :
Monsieur N A
[…]
[…]
représenté par Me Guy BARGAIN, avocat au barreau de B, avocat plaidant
Monsieur Y, O A
[…]
06130 B
représenté par Me Guy BARGAIN, avocat au barreau de B, avocat plaidant
Monsieur D A
[…]
06130 B
représenté par Me Guy BARGAIN, avocat au barreau de B, avocat plaidant
Monsieur P A
[…]
06130 B
représenté par Me Guy BARGAIN, avocat au barreau de B, avocat plaidant
[…], collectivité territoriale départementale
[…]
[…]
[…]
représentée par Me P-christine CAPIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Février 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 mars 2018, prorogé au 11 Avril 2018.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
J K veuve X, L X, Z et M X, venant aux droits de Q X, sont propriétaires de la propriété dite « NIKITINO », sise […] à B, composée des parcelles 64 à […], […], 59, 60, 61, 63, 67, 311 et […].
D A, P R épouse A, N A et O A sont propriétaires de la parcelle cadastrée […] à B suivant acte de donation partage reçu le 20 novembre 2001 par Maître Vialatte, notaire.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2017, J K veuve X, L X, Z et M X ont fait citer en référé D A, P R épouse A, N A et O A par-devant le Président du tribunal de grande instance de B, aux fins de voir, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne peut causer de trouble anormal de voisinage :
— constater l’existence incontestable de troubles anormaux de voisinage constitués par le déversement anormal des eaux de leur propriété sur la leur, ensuite de la modification du ruissellement naturel et de l’aménagement d’un chemin bétonné, la démolition d’une partie du muret mitoyen et la pose de planches afin de canaliser leurs eaux vers le fonds X, le déversement d’eaux souillées ayant contaminé les terres en huiles minérales et concentration en métaux, l’écoulement des eaux souillées non traitées en provenance du poulailler construit sans autorisation, en limite immédiate de propriété, l’obstruction du canal d’irrigation au sein de leur propriété, le dépôt sauvage de déchets de toute nature (végétaux, pièces acérées en métal rouillé, piquets en bois, cailloux etc.) ;
— en conséquence, à titre provisoire propre à faire cesser ces troubles manifestement illicites, condamner solidairement les défendeurs à effectuer toute opération de nature à remédier à l’aggravation de la servitude des eaux pluviales, et notamment en détruisant tout aménagement ayant modifié le ruissellement naturel de leur parcelle, en reconstruisant la portion du muret mitoyen détruit, en enlevant les planches faisant office de barrage officiel, en canalisant et traitants toutes leurs eaux usées et souillées, et ce sous astreintes de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant l’ordonnance de référé à intervenir ;
— faire interdiction de rejeter tout déchet de quelque nature que ce soit sur leur propriété ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement à titre provisionnel de la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral et financier causé par ces troubles manifestement illicites constatés, au paiement d’une provision de 236 011 euros en réparation de la perte d’exploitation et des frais engagés du fait des troubles et d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2017, D A, P R épouse A, N A et O A ont assigné en intervention forcée le département des Alpes-Maritimes aux fins de voir, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 640, 641 du Code civil, 1242, subsidiairement 1240 du même code :
— dire et juger qu’une servitude d’écoulement naturel des eaux existe sur les fonds OCELLI, A et X à son profit, propriétaire de la route départementale D 6185.
— dire et juger que les travaux et agencement de la pénétrante qui ont été réalisés ont impacté cette servitude en augmentant le ruissellement des eaux pluviales et de source ;
— dire et juger qu’ils ont intérêt à voir déclarer commune la procédure introduite par J K veuve X, L X, Z et M X ; ordonner leur jonction ;
— condamner le département à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— réserver les frais et les dépens aux parties déclarées responsables de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales.
Le dossier a été finalement plaidé après plusieurs renvois à l’audience du 28 février 2018.
J K veuve X, L X, Z et M X, au soutien de leur action, exposent en substance que :
— la parcelle 62 appartenant aux défendeurs se situe en amont de leur propriété notamment de la parcelle 63 ;
— progressivement des nuisances ont commencé à être constatées en provenance de cette propriété : nuisances liées aux poules, vidage de la fosse septique, de l’eau de la piscine, coupes d’arbres intempestives, empoisonnement des 2 chiens, mort brutale de 2 chaînes ;
— au gré d’importants épisodes pluvieux survenus en 2014, la zone a subi des inondations ; en septembre/octobre 2014, les défendeurs ont créé un chenal bétonné afin que toutes les eaux de leur terrain se déversent sur leur propriété ; pour faciliter encore plus ce déversement sauvage de leurs eaux, ils ont percé un trou dans le mur mitoyen séparant les propriétés ; ainsi, lors des intempéries du début du mois d’octobre 2015, toute l’eau de leur propriété s’est violemment déversée sur leur propriété emportant avec elle de nombreux hydrocarbures qui ont gravement pollué les sols ; Z a ainsi perdu l’ensemble des bulbes plantés sur la parcelle numéro 63 ;
— la terre a été souillée ; toute culture biologique ni plus possible ainsi que la constater le laboratoire indépendant LA DROME LABORATOIRE dans une analyse des sols de décembre 2015 révélant la présence non naturelle du minéral ainsi qu’une concentration élevée en métaux ; aucune nouvelle plantation été possible ; il en résulte une perte sèche de plusieurs années de récolte de fleurs.
En réponse à l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d’instance, ils font valoir que s’il est exact que l’article 641 alinéa 6 du Code civil prévoit la compétence spéciale du tribunal d’instance, il n’en demeure pas moins que l’énumération de cet article étant limitative, celui-ci n’est pas applicable lorsque l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales est du à des travaux qui ont entraîné une modification de l’écoulement naturel des eaux de pluie, que dans ce cas précis, la jurisprudence reconnaît la compétence du tribunal de grande instance, que la contestation de l’écoulement des eaux sur une parcelle fait obstacle à cette application car constitue une action petite toit dont seul ce tribunal peut connaître, qu’en l’espèce, c’est par la réalisation d’ouvrages tenant en la création d’un chenal bétonné et le percement du mur mitoyen que les défendeurs ont détourné les eaux de leur écoulement naturel, qu’ils ne reconnaissent aucune servitude à l’endroit où l’eau s’écoule maintenant en raison des modifications qu’ils ont opérées, qu’antérieurement à la réalisation des ouvrages, Z X cultivait la parcelle, sans subir les eaux provenant de l’aval, lesquelles s’écoulèrent en contrebas de la parcelle 62, et non sur la parcelle 63, qu’il ne s’agit pas des lors d’une servitude naturelle simplement aggravée mais de la création par le fonds dominant de nouveaux écoulements non naturels provoqués par la réalisation de leurs travaux.
Ils soutiennent que :
— le 13 février 2015, Z X a adressé aux défendeurs une mise en demeure d’effectuer les travaux de canalisation des aux pluviales et de reconstruction du mur et mitoyen ; les déversements d’eaux pluviales reçues sur leur propriété dépassent de manière très importante l’écoulement naturel et ceux en raison des travaux qu’ils ont effectués notamment de canalisation de l’eau de leur terrain en amont par un chenal bétonné pour qu’elle se déverse sur leur propriété ; en modifiant ainsi le ruissellement naturel des eaux de leur terrain, ils ont aggravé de manière extrême la servitude écoulement supportée par leur terrain, occasionnant un trouble manifestement illicite ;
— en outre, la parcelle 61 et continuellement polluée par les eaux du nettoyage du poulailler installé en limite immédiate de la parcelle 62 ; précédemment et non sans difficulté, ils étaient parvenus à faire retirer le tuyau de la fosse septique des défendeurs qui, sans drainage, déversée les eaux usées sur la parcelle 61 ;
— ils ont fait dresser, le 23 mars 2015, un procès-verbal de constat par un huissier de justice faisant apparaître la présence sur la parcelle des défendeurs d’un poulailler clôturé dans lequel sont visibles diverses volailles et lapins dont l’installation se trouve immédiatement en bordure de la limites séparative, l’écoulement d’eau souillée, de tas de fumier se déversant sur leur parcelle depuis l’acrotère du mur, qu’ils ont été contraints de creuser pas moins de 3 fossés menant à des puits au bassin afin de tenter de canaliser les eaux anarchiques provenant de la parcelle voisine, différent muret en pierres sèches éboulés, que le muret surmonté d’un grillage séparant les propriétés est cassé une largeur de plusieurs dizaines de centimètres laissant le passage depuis la propriété voisine, un amoncellement de terres et gravats à l’ouverture du muret ;
— le principal client de l’exploitation, la société Yves a alerté Z le 1er décembre 2015 sur les problèmes de pollution des sols par les effluents issus de la propriété A, lesquels mettent « clairement en péril la qualité et la quantité de fleurs à venir ainsi que la maturation des bulbes en terre » ;
— les démarches amiables sont restées vaines ; les défendeurs ont maintenu leurs installations ayant volontairement modifié le ruissellement des eaux et crée un chemin, dénué de tout obstacle afin que l’ensemble de leurs eaux, drainant nombre de déchets au passage, se déverse sur leur parcelle ; en outre, ils n’hésitent pas ajouter sur leur propriété leurs déchets de taille d’C, branchages, canne de bambou, morceau de piquets de clôture en bois, profilés métalliques très dangereux, rouillés et tranchant,s de gros cailloux, le tout abîmant le matériel agricole d’entretien des terres ; ils placent des planches de façon à crée des barrages artificiels et à dévier l’eau sur leur propriété ;
— Z X a dû déposer plainte le 21 mars 2017 pour dépôts sauvages ou abandon de déchets de matériaux ou d’objets hors des emplacements autorisés, en l’espèce sur ses terres, après que sa mère ait vu, 20 mars 2017, M. A tailler des végétaux et les rejeter sur leur propriété.
Ils contestent que la route départementale D 6185, pénétrante reliant B à Cannes soit la cause de la concentration des eaux pluviales sur les fonds situés en amont des propriétés et soutiennent qu’il ne s’agit pas des hommes provenance de cette route départementale mais des constructions que les défendeurs ont réalisées pour détourner l’écoulement naturel des eaux et canaliser le tout vers la parcelle 63.
Ils en concluent à l’existence d’un trouble anormal de voisinage constituant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
En ce qui concerne le préjudice subi, ils font valoir qu’ils ont vu leurs terres, protégées amoureusement depuis 38 ans, anormalement et régulièrement inondées, complètement souillées par des civiles minérales, métaux, déjections animales, supportant des dépôts sauvages de déchets de toute nature, qu’il chiffre à la somme provisoire de 5000 €.
Z X invoque un préjudice spécifique de perte d’exploitation qu’il chiffre à la somme provisionnelle de 236 011 euros.
Ils sollicitent l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance et le rejet des demandes reconventionnelles des défendeurs.
***
D A, P R épouse A, N A et O A , aux termes de conclusions responsives et récapitulatives numéro 3, demandent au juge des référés, au visa des articles 640, 641, 671, 672, 673,1353 du Code civil, 9, 809 du code de procès sur civile, R 312-14 du code de justice administrative :
— à titre principal, déclarer incompétent le juge des référés du tribunal de grande instance pour connaître du présent litige ayant trait à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne morale de droit public, en l’espèce le département des Alpes-Maritimes ;
— à titre subsidiaire, déclarer incompétent déclarer incompétent le juge des référés du tribunal de grande instance pour connaître du présent litige ayant trait aux servitudes d’eaux pluviales ; déclarer compétent le tribunal de grande instance pour connaître du litige relatif à l’élagage des arbres à titre de demande incidente ;
— déclarer irrecevable l’action à l’encontre de Y A, sans droit ni titre sur la parcelle EM 62 sise à B, quartier des Aspres ;
— dire et juger J K veuve X, L X, Z et M X fautifs d’avoir négligé l’étude de l’acte de partage sur lesquels ils se sont fondés pour rester ; ce faisant, lesdits responsables d’un grief légitimement invoqué ;
— à titre principal, dire et juger que le juge des référés est incompétent en l’absence de trouble illicite d’une part et du développement d’un débat controversé sur le fond d’autre part ; dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
— débouter J K veuve X, L X, Z et M X de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que l’aggravation de la servitude des eaux pluviales est imputable au département des Alpes-Maritimes ; en conséquence, le condamner à relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
— à titre reconventionnel, condamner in solidum J K veuve X, L X, Z et M X à élaguer les branches d’arbres dépassant sur leurs fonds, à leurs frais et sous astreinte de 50 € par jour de retard en cas d’inexécution passé le délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, à élaguer à la hauteur maximale de 2 m ou à arracher les arbres situés à moins de 2 m de leur fonds, cadastrée numéro 62, également à leurs frais et avec la même astreinte, au paiement d’une somme provisionnelle de 3000 € en réparation de leur préjudice moral, d’une indemnité de 3000 € au profit de D, E et N A, coindivisaires et de 600 euros au profit de Y A ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de leur conseil.
D A, P R épouse A, N A et O A exposent en substance que :
— Y A n’a pas bénéficié de la donation de la parcelle EH n° 62 ; sur ce terrain a été édifié un cabanon en dur de plain-pied permettant d’héberger les parents de D A et qui existe depuis des lustres ;
— les parcelles appartenant aux demandeurs sont partiellement situés en aval de leur fonds sur le plan cadastral ; au niveau topographique, leur parcelle n’accuse un surplomb que de 50 cm tout au plus confrontant une partie infime de leurs terres ; la principale parcelle située en amont et alignement naturel de l’écoulement des eaux du fonds X est celle des consorts F, cadastrée 68 dont la clôture et, comme imposé au règlement d’urbanisme de B, alignée sur un socle-muret où sont fichés des piquets et un grillage ;
— en 1991, a été mise en service la pénétrante, seule voie expresse desservant l’arrière-pays cannois qui va profondément modifier le paysage et des divers écoulements d’eau en aval, notamment via les parcelles 304,69 puis 68 et 62 outre, mais surtout en raison du muret de clôture OCELLI, récemment réalisé, les parcelles X 67 et 63 ; en effet, du fait de la route, le tracé draine les eaux de pluie et les évacue en trombe au niveau du virage situé en surplomb des parcelles des parties à l’instance ; elles se déversent sur les fonds EH 304 et 69 puis se poursuivent naturellement par le vallon préexistant sur les parcelles 63 et 61 de J K veuve X, L X, Z et M X, jouxtant F et en partie A ; leur conseil a sollicité le 20 septembre 2017 au chef de la SDA littoral Ouest Cannes la réalisation imminente d’aménagement idoine et canalisations des eaux afin que les préjudices périodiques constataient soient désormais résorbés .
— le 6 juillet 2017, à l’initiative de la commune, un accedit a été organisé in situ ; à la suite de ce rendez-vous il est apparu à l’évidence que l’origine de l’écoulement torrentiel des eaux provient de l’oculus en plafond du tunnel sous la route pénétrante, insuffisamment retenues par les trottoirs en quinconce au sol, posés par les services techniques ; les analyses des eaux s’écoulant sur le fond des demandeurs ont été réalisées et ont décelé la présence d’hydrocarbures et la nécessaire implication de la pénétrante dans l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par le département des Alpes-Maritimes, les défendeurs observent qu’ils adhèrent à l’analyse dans la mesure où la construction de la départementale à aggraver l’écoulement des eaux pluviales sur le fond des demandeurs, qu’ils ont attrait à l’instance le tiers responsable de cette aggravation afin d’éclairer la juridiction.
Quant à la compétence du tribunal d’instance, ils soutiennent qu’il est de jurisprudence constante que cette juridiction est compétente pour les modifications des servitudes d’écoulement des eaux pluviales et les dommages en résultant.
Ils contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite concernant les déchets et l’imputabilité de la déviation des eaux pluviales, l’existence d’un préjudice.
Ils reprochent aux demandeurs la méconnaissance des dispositions des articles 670 et suivants du code civil justifiant ainsi leur demande reconventionnelle.
***
Le Département des Alpes Maritimes demande au juge des référés, au visa de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, R312-14 du code de justice administrative, L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 1353 du Code civil :
A titre principal :
— dire et juger que l’action en garantie initiée par D A, P R épouse A, N A et O A trouve son origine dans sa mise en cause de la responsabilité au titre de son domaine public ;
— dire et juger que seules les juridictions de l’ordre administratif peuvent en connaître, en l’occurrence le tribunal administratif de Nice ;
— déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre ; renvoyer les défendeurs à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront ;
A titre subsidiaire :
— constater que l’objet du litige concerne une aggravation de la servitude d’écoulement d’eaux pluviales depuis les travaux réalisés en 2014 par D A, P R épouse A, N A et O A ;
— dire et juger que la route départementale D 6185, mise en service il y a 27 ans, ne peut être à l’origine de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales litigieuses, qu’aucun élément probant ne permet de mettre en cause sa responsabilité ;
— dire et juger infondé est sérieusement contestable l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
— en tout état de cause, dire et juger que les demandes formulées se heurtent à une contestation sérieuse, renvoyer D A, P R épouse A, N A et O A à mieux se pourvoir ; ordonner sa mise hors de cause ;
— dire et juger abusive la procédure qu’ils ont initiée, étant observé qu’ils persistent en leurs demandes, tout en reconnaissant l’irrecevabilité de leur action ; débouté l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Il sollicite en titre reconventionnel la condamnation solidaire de D A, P R épouse A, N A et O A au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En substance, après avoir rappelé les dispositions légales, il soutient en substance que :
— le litige concerne uniquement les défendeurs dès lors que les demandeurs les ont attrait à la cause au motif qu’ils seraient les seuls responsables de l’aggravation d’une servitude d’écoulement d’eaux ensuite de divers travaux réalisés sur leur propriété et de dépôt sauvage d’ordures ;
— la route départementale D 6185, mise en service il y a plus de 27 ans, ne peut à l’évidence être la cause d’une aggravation de la servitude d’eaux pluviales sur le fonds X, causée par les constructions réalisées par D A, P R épouse A, N A et O A sur leurs propre fonds ;
— ces derniers ne produisent aucun élément de preuve permettant de mettre en cause cette route quant à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales ; leurs allégations sont contredites par les écritures des demandeurs qui mettent en cause, dans cette aggravation les travaux engagés sur leur propre propriété ainsi que leur dépôt sauvage d’ordures ;
— les dernières conclusions des défendeurs démontrent de plus le caractère confus, contradictoire, irrecevable et infondé de leurs moyens et procédure ;
— ils croient pouvoir multiplier les affirmations erronées en pervertissant les faits et en extrapolant les pièces versées aux débats ; ils relèvent eux-mêmes dans leurs écritures que le différend qui les oppose à J K veuve X, L X, Z et M X a fait l’objet d’une médiation pénale à laquelle ils ont consenti, démontrant de plus fort qu’ils ne sont pas étrangers aux désordres allégués par ces derniers.
MOTIFS ET DÉCISION
1 Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/761 et 17/1908 :
Il convient d’ordonner la jonction de ces procédures, D A, P R épouse A, N A et O A ayant assigné en intervention forcée le Département des Alpes Maritimes en vue de sa condamnation à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
2 Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance :
J K veuve X, L X, Z et M X reprochent notamment à D A, P R épouse A, N A et O A d’avoir détourné les eaux pluviales de leur écoulement naturel par suite de la réalisation de travaux qui auraient entraîné une modification de cet écoulement naturel, plus précisément par la création d’un chenal bétonné, le percement d’un mur mitoyen séparant les propriétés, la pose de planches et d’avoir ainsi crée de nouveaux écoulements non naturels et en concluent à l’existence de troubles anormaux manifestement illicites. Ils formulent à leur encontre d’autres griefs.
Les défendeurs sont mal fondés à soulever l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance au profit du tribunal d’instance en excipant des dispositions de l’article 641 du Code civil, alors qu’ils ont assigné en intervention forcée le Département des Alpes Maritimes dont ils sollicitent la condamnation à les relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre et qu’ils ont formé à l’encontre des demandeurs des demandes reconventionnelles dont la connaissance ne peut ressortir à la compétence du juge saisi qu’autant qu’il est en mesure de statuer sur les demandes principales, admettant ainsi implicitement mais nécessairement sa compétence.
En outre, l’énumération de l’alinéa 6 de l’article 641 du Code civil est limitative
La contestation de l’écoulement des eaux sur une parcelle fait obstacle à l’application de ce texte car constitue une action pétitoire dont seul le tribunal de grande instance peut connaître (Cass.civ. 3- 15 octobre 2013 (12-30163).
L’exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance sera rejetée.
3 Sur les demandes de condamnation sous astreinte formées par J K veuve X, L X, Z et M X à l’encontre de D A, P R épouse A, N A et O A et sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué et son actualité.
Au soutien de leur action, J K veuve X, L X, Z et M X produisent aux débats notamment la mise en demeure que Z X a adressé à Monsieur et Madame A le 13 février 2015 d’effectuer des travaux de canalisation des eaux pluviales et de reconstruction du muret mitoyen, de déboucher le canal de drainage, de récupérer leur gravier et autres déchets, restée sans effet et le procès-verbal de constat qu’ils ont fait dresser le 23 mars 2015 par Maître H, huissier de justice à B.
Celui-ci constate la présence sur la parcelle voisine d’un poulailler clôturé abritant poules et lapins, en bordure de la limite séparative, au droit du muret, du côté de la parcelle du requérrant un écoulement d’eau souillée ainsi que deux tas de fumier se déversant depuis l’acrotère du muret, que, plus en aval, sur la propriété exploitée, le creusement d’un fossé à une distance d’environ 3 à 4 mètres de la limite séparative, aboutissant à un puits. Il précise que Z X lui a déclaré avoir réalisé ce terrassement, aux fins de canaliser les eaux pluviales qui proviennent de la parcelle voisine, en amont. L’huissier de justice constate également, plus à l’Est, sur la propriété exploitée, la présence d’un second fossé, qui aboutit à un autre puits, qui se situe au-dessus du centre équestre, qu’à l’extrémité est du dernier champ, un autre fossé a été creusé, aboutissant à un troisième bassin, que dans cette zone, différents murets en pierres sèches sont éboulés.
L’huissier de justice s’est ensuite rendu à la limite séparative des parcelles n° 63 et 67. Il constate que les deux propriétés sont séparées par un muret, surmonté d’une clôture grillagée, qu’une partie du mur est cassée, sur une largeur de plusieurs dizaines de mètres, laissant le passage depuis la propriété voisine au Nord, qu’une planche est disposée sur le champ, contre le côté aval de la partie cassée du muret, la présence d’un amoncellement de terre et de gravas, au droit du mur séparatif, et en aval de l’ouverture du muret. Des clichés photographiques illustrent ses constatations.
Il s’est également rendu à la limite ouest des parcelles où il constate que la propriété exploitée est dominée par un talus soutenant la pénétrante Cannes-B, que vers l’extrémité Nord-Ouest, il constate la présence d’une traversée de chaussée, en sous-sol, habillée par un tunnel métallique (tôles ondulées), que le sol est partiellement bétonné, que l’ensemble se déverse dans un large caniveau qui se dirige vers les parcelles limitrophes de la propriété X, la présence sur le talus, au droit de la pénétrante, d’un nombre important d’ordures et de déchets, au droit de la voie publique.
Ce procès-verbal, aussi complet soit t-il, établi trois auparavant, ne permet en aucun cas d’imputer à D A, P R épouse A, N A et O A une modification de l’écoulement des eaux pluviales prétendument à l’origine de l’impossibilité d’exploiter les parcelles de terres.
Les quelques éléments complémentaires produits ne sont pas davantage susceptibles de caractériser un trouble anormal de voisinage dégénérant en trouble manifestement illicite, qui leur soit imputable. Il est légitime de s’interroger sur la présence de micropolluants sur les terres des demandeurs décelée en décembre 2015.
Les défendeurs produisent un procès-verbal de constat plus récent, dressé le 11 décembre 2017, en cours d’instance, par Maître I, huissier de justice à B. Il constate que la réalisation de la pénétrante reliant B à Cannes a modifié le paysage ainsi que l’écoulement naturel des eaux pluviales, la présence depuis la parcelle 304 d’un tunnel sous la pénétrante, servant à l’écoulement de l’eau de ruissellement, la présence dans le tunnel d’un important écoulement d’eau en provenance de la bande de roulements de la pénétrante qui ruisselle dans le tunnel, puis se déverse dans la parcelle 304 et dans la parcelle 313, que cet écoulement d’eau ressemble à un petit ruisseau qui dévale pour se répandre en abondance, du fait de la configuration des lieux, sur les parcelles se trouvant en aval, c’est-à-dire les parcelles 304, 69, 68, 62, 313, 63, 67 et 61.
L’huissier de justice constate, depuis la propriété de ces requérants, que leur parcelle cadastrée 62 jouxte partiellement la parcelle 63 appartenant aux demandeurs, confrontant la parcelle 68, entre les premières 2 parcelles la présence d’un vallon naturel permettant l’écoulement des eaux pluviales, qu’entre la parcelle 62 et 68, se trouve un mur de restanque, propriété F, car retenant ses terres. Il note qu’il a été redressé tout récemment avec des piqués enfers supportant une clôture, qu’il n’y a aucune barbacane prévue dans ce mur de restantes. Il note également que depuis la propriété de ces requérants il voit très nettement que sur les parcelles 67 et 63, l’herbe s’est couchée suite au passage de l’eau, que l’on semble emprunter un vallon. Il note, entre les parcelles 62 et 63, là où la clôture forme un léger décroché, la présence d’un vallon naturel beaucoup plus formé est beaucoup plus visible que celui constaté un peu plus en amont de ce point, qu’à l’angle, entre la parcelle 61 et 63, confrontant la 62, la réalisation d’un vallon artificiel qui recueille le pluviale. Il précise qu’à cet endroit, l’écoulement naturel de l’eau est détourné par la réalisation d’un vallon en forme de virage, que son requérants lui précisent qu’à ce niveau-là, son voisin est intervenu avec une pelleteuse afin de créer une conduite forcée de l’eau dont le débouché paraît être dirigé chez un autre voisin, parcelles 52, exploitant un centre équestre.
Il ajoute que sur la parcelle 62 ou se trouve le poulailler incriminé, il n’y a aucun tas de fumier amoncellement de déchets et de végétaux, qu’en revanche, au niveau de ce poulailler, il note la présence d’une grosse végétation et de ronces en provenance de la parcelle 61 appartenant aux demandeurs et débordant dans la propriété A. Il souligne que les A ont réalisé une tranchée filtrante en Z avec un train afin de récupérer les eaux et constate qu’en dépit des intempéries et de la plus battante, uniquement la présence de petites flaques d’eau sur leur terrain mais pas d’écoulement sur les fonds inférieurs. Il en conclut en l’absence d’aggravation de l’écoulement naturel de l’eau et ajoute que l’os écoule aussi naturellement tant sur le terrain A que sur le terrain des X.
S’agissant des parcelles appartenant à ces derniers, il constate elles ne sont pas utilisées et qu’elles ressemblent à des prairies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la démonstration d’agissements constituant un trouble anormal dégénérant en trouble manifestement illicite.
Le litige est un litige de fond qui, en tout état de cause, ne ressortit pas à la compétence du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer les demandeurs à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront. Si
4 Sur la demande reconventionnelle formée par D A, P R épouse A, N A et O A sur le fondement des articles 670 et 671 du Code civil et sur la demande indemnitaire en paiement de dommages-intérêts :
Cette demande ne se rattache pas aux demandes principales par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile et en tout état de cause, D A, P R épouse A, N A et O A ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite qui résulterait de la méconnaissance des dispositions des articles 670 et 671 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à référé.
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice moral que leur aurait causé l’introduction de l’instance qui s’inscrit dans un conflit de voisinage. Ils seront déboutés de la demande formée de ce chef.
5 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civileྭ:
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Les demandes de J K veuve X, L X, Z et M X ayant été rejetées, ils conserveront à leur charge les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
D A, P R épouse A, N A et O A conserveront à leur charge les dépens de l’instance afférente à la mise en cause du Département des Alpes Maritimes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de D A, P R épouse A, N A et O A la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité globale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du département des Alpes Maritimes les frais irrépétibles qu’il a été contraint pour défendre à une action ne ressortissant pas à de compétence du juge judiciaire ; une indemnité de 1200 euros lui sera allouée et mise à la charge des défendeurs.
La demande de distraction des dépens formée par le conseil de D A, P R épouse A, N A et O A est parfaitement irrecevable, la constitution d’avocat étant irrecevable en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, P-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 70, 331 et suivants, 367, 491, 809 du code de procédure civile, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 640, 641, 670 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/761 et 17/1908 et disons qu’elles se poursuivront sous le numéro le plus ancien ;
Rejetons l’exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formées par J K veuve X, L X, Z et M X à l’encontre de D A, P R épouse A, N A et O A en l’absence de troubles anormaux de voisinage dégénérant en trouble manifestement illicite ; les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront ;
Déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles formées par D A, P R épouse A, N A et O A ;
Laissons les dépens de la présente instance principale à la charge de J K veuve X, L X, Z et M X, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et les frais irrépétibles qu’ils ont exposésྭ;
Laissons à la charge de D A, P R épouse A, N A et O A les dépens de l’instance relatifs à la mise en cause du département des Alpes Maritimes ;
Condamnons in solidum J K veuve X, L X, Z et M X à porter et payer à D A, P R épouse A, N A et O A une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable la demande de distraction des dépens au profit de leur conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamnons in solidum à porter et payer au département des Alpes Maritimes une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de B.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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