Confirmation 10 janvier 2014
Résumé de la juridiction
Les mesures provisoires qui ont été ordonnées interdisent au défendeur des actes d’offre à la vente et de commercialisation, lesquels ne sont pas constitués par la poursuite de la commercialisation par des tiers de produits livrés avant l’interdiction. En effet, il n’a pas été fait droit aux demandes de rappel des circuits commerciaux. Il n’y a donc pas lieu, dans ce cas, de liquider l’astreinte qui accompagne ces mesures. En revanche, s’agissant de la détention des produits dans les locaux du défendeur, il y a lieu de liquider l’astreinte même si ces produits ont été détenus aux fins de destruction et non pour être offerts à la vente. Les mesures d’interdiction portent en effet sur la détention d’une manière générale, et leur mise en ¿uvre n’a pas à être analysée au regard de ce qui constitue une contrefaçon de brevet. Pour le calcul de l’astreinte, il convient de prendre en compte la destruction de nombreux produits et l’absence de fabrication et de commercialisation postérieure à l’ordonnance, ce qui manifeste la bonne volonté du défendeur. La demande d’informations aux fins d’évaluation du préjudice qui porte sur le réseau de distribution des produits litigieux, le circuit de commercialisation et son ampleur, les quantités produites et commercialisées, ainsi que sur la marge réalisée, rentre bien dans le champ du droit d’information prévu par l’article L. 615-2 du CPI. Le fait que ces informations n’aient pas été obtenues par la voie de la saisie-contrefaçon ne s’oppose pas à l’application de ces dispositions. La demande d’expertise aux fins de tri des documents ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon pour évaluer le préjudice subi a le même objet que la demande au titre du droit d’information. Elle n’apparaît donc pas nécessaire.
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 20 sept. 2013, n° 12/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01870 |
| Publication : | PIBD 2013, 995, IIIB-1590 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0707478 |
| Titre du brevet : | Pastille nicotinisée améliorée |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US19930097962 |
| Référence INPI : | B20130187 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société PHARMACIA AKTIEBOLAG ( AB ), Société MCNEIL Venant aux droit de la Société PFIZER Health AKTIEBOLAG c/ de l', Société Laboratoire PIERRE FABRE Médicament, S.A. PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, Société DIETETIQUE ET PHARMACIE |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 3e section N°RG: 12/01870 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Septembre 2013
DEMANDERESSE Société MCNEIL Venant aux droit de la Société PFIZER Health AKTIEBOLAG venant aux droits de la Société PHARMACIA AKTIEBOLAG (AB), représentée par M. Zejbrant LINDQUIST S-11287 STOCKHOLM-SUEDE représentée par Me Marianne SCHAFFNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0096
DEFENDERESSES Société Laboratoire PIERRE FABRE Médicament 45 Place Abel Gance 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Société DIETETIQUE ET PHARMACIE Z.I. de laCoudette 32290 AIGNAN
S.A. PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION 45.Place Abe! Gance 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentées par Maître Pierre COUSIN de l’Association COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0I59
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie S. Vice-Présidente assistée de Marie-Aiine P. Greffier
DEBATS A l’audience du 19 Juin 2013, avis a.été donne aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Septembre 2013. ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société de droit suédois McNeil AB qui vient aux droits de la société Pfizer Health AB. est titulaire du brevet européen n° HP 0 707 47 8 Bl. déposé le 20 juillet 1994. sous priorité du brevet américain n° US 19930097962. ayant pour titre « Pastille nicotinisée améliorée ». Le brevet qui désigne la France a été délivré le 10 juin 2011 et publié le 6 juillet 201. à l’issue d’une procédure devant la chambre des recours.
Le brevet EP 478 porte sur une composition de pastilles de nicotine pour réduire et soulager le manque à la nicotine et permettre en conséquence la désaccoutumance au tabac. Le 9 mars 2005. la société Pfizer AB a fait dresser par un huissier de justice un procès verbal portant sur des pastilles nicotiniques, estimées contrefaisantes, fabriquées par la société Diététique et Pharmacie et commercialisées sous la marque NICOPASS par la société Laboratoire Pierre Fabrc Médicament. C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date du 14 mars 2005. la société Pfizer health AB a assigné la société Laboratoire Pierre Fabre Médicament et la société Diététique Pharmacie en contrefaçon des revendications 1 à 10 de la partie française du brevet EP 478. Sur le fondement de l’article L. 615-4 du code de la propriété intellectuelle, en l’absence de délivrance du brevet, le tribunal a. par jugement en date du 12 octobre 2005, prononcé un sursis à statuer. L’affaire a été rétablie suite aux conclusions du 10 octobre 2007 de la société McNeil AB qui indiquait que la délivrance du brevet était désormais acquise. Par jugement du 6 avril 2008. le tribunal a à nouveau prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de délivrance du brevet. Suite à la délivrance du brevet par l’OEB le 6 juillet 2011. la société McNeil a demandé le rétablissement de l’affaire par voie de conclusions endatedu7 février 2012 et a assigné en intervention forcée la société Pierre Fabre Médicament Production. A la demande de la société McNeil. le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 juillet 201 2 a :
- dit que les sociétés Laboratoire Pierre Fabre Médicament et Pierre Fabre Médicament Production ont vraisemblablement porté atteinte aux droits de la société McNeil AB sur la revendication 1 de la partie française du brevet européen n° EP 0 707 478 .
- interdit à titre provisoire aux sociétés Laboratoire Pierre Fabre Médicament et Pierre Fabre Médicament Production la poursuite des actes de fabrication, détention, offre à la vente et commercialisation des pastilles édulcorées à l’aspartam et à l’acésulfame potassique NICOPASS 1.5 ma sans sucre réglisse menthe sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passe un délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamné in solidum les sociétés Laboratoire Pierre Fabre Médicament et Pierre Fabre Médicament Production à verser à la société McNeil AB la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts que le tribunal fixera,
- déboulé la société Me N de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Diététique et Pharmacie,
- condamné in solidum les sociétés Laboratoire Pierre Fabre Médicament et Pierre Fabre Médicament Production à verser à la société McNeil AB la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Pierre Fabre ont interjeté appel de cette ordonnance, qui leur a été signifiée le 13 juillet 2012. le 26 juillet 2012.
Autorisée par ordonnances sur requête en date du 15 mars 2013 rendues par le juge de la mise en état, la société McNcil a fait diligenler quatre saisies-contrefaçon le 21 mars 2013 dans les locaux de la société Pierre Fabre Médicament Production à Boulogne-Billancourt, dans les locaux de la société Pierre Fabre Médicament Production à Aigoan, dans les locaux de la société Pierre Fabre Médicament à Boulogne-Billancourt, cl dans les locaux de la société Pierre Fabre Médicament à Usscl afin de rechercher la preuve de la poursuite des actes argués de contrefaçon après le prononcé de l’ordonnance du 6 juillet 2012. Dans leurs conclusions au fond du 19 mars 2013, les défenderesses ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure d’opposition devant l’OEB, suite à l’opposition formée le 30 mars 2012. Par conclusions en date du 25 avril 2013. la société McNeil a saisi le juge de la mise en état d’une demande de liquidation de l’astreinte et de droit d’information. Par acte remis au greffe le 21 juin 2013, les sociétés Pierre Fabre ont formé une demande incidente d’inscription de faux contre un acte authentique concernant ie procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 21 mars 2013 par Maître S. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2013, lu société McNeil demande au juge de la mise en état de : Vu notamment l’article 74. les articles 377 et suivants el l’article 771 du code de procédure civile. Vu notamment l’article 35 de la loi No 91-650 du 9 juillet 1991 codifié à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 137 du code de procédure civile. Vu notamment l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle
- Recevoir la société McNeil AB en ses conclusions et l’en déclarer bien fondée.
- Recevoir l’exception d’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Pierre Fabre Médicament, Diététique et Pharmacie et Pierre Fabre Médicament Production, au profit de Madame le juge de la mise en état.
- Déclarer les sociétés Pierre Fabre Médicament, Diététique et Pharmacie et Pierre Fabre Médicament Production irrecevables en leur demande de sursis à statuer. En toute hypothèse,
- Dire et juger que la cause de sursis à statuer ne saurait être accueillie.
- Dire et juger que les sociétés Pierre Fabre Médicament, Diététique et Pharmacie et Pierre Fabre Médicament Production sont mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Dire que les sociétés Pierre Fabre Médicament, Diététique et Pharmacie et Pierre Fabre Médicament Production n’ont pas respecté les termes de l’ordonnance du 6 juillet 2012 malgré l’interdiction et l’astreinte dont elle était assortie, en poursuivant la détention, l’offre en vente et la commercialisation en France des pastilles de NICOPASS 1,5 mg réglisse-menthe ancienne formulation après le prononcé de l’ordonnance du 6 juillet 2012 et, au moins jusqu’au 21 mars 2013. En conséquence,
- Liquider provisoirement l’astreinte prévue par l’ordonnance du 6 juillet 2012 à la somme de 2. 450 000 (deux millions quatre cent cinquante mille) euros à l’encontre
des sociétés Pierre Fabre Médicament, Diététique et Pharmacie et Pierre Fabre Médicament Production.
- Ordonner, par application de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle aux sociétés Pierre Fabre Médicament, Diététique et Pharmacie et Pierre Fabre Médicament Production de communiquer à la société McNeil AB les informations suivantes portant sur la détention et/ou la fabrication et/ou la commercialisation des produits NICOPASS 1,5 mg réglisse-menthe ancienne formulation pour la période antérieure à l’ordonnance du 6 juillet 2012 :
- les quantités fabriquées en France de pastilles NICOPASS 1,5 mg réglisse- menthe ancienne formulation,
- les quantités vendues en France (y compris celles destinées à l’export) de pastilles NICOPASS 1,5 mg réglisse-menthe ancienne formulation,
- les nom et adresse de tous les grossistes-répartiteurs en France de pastilles NICOPASS 1,5 mg réglisse-menthe ancienne formulation,
— les nom et adresse de tous les vendeurs en France de pastilles NICOPASS 1,5 mg réglissementhe,
- le prix de vente en France des pastilles NICOPASS 1,5 mg réglisse- menthe ancienne formulation,
- la marge brute sur la vente en France des pastilles NICOPASS 1,5 mg réglisse- menthe ancienne formulation, et
- l’adresse des sites de fabrication des pastilles NICOPASS 1,5 mg réglisse-menthe ancienne formulation ; et ce, pour chaque information concernée, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- Ordonner, également par application de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle aux sociétés Pierre Fabre Médicament, Diététique et Pharmacie et Pierre Fabre Médicament Production de communiquer à la société McNeil AB toute information quant aux activités des sociétés Pierre Fabre Dermo-Cosmétique et Pierre Fabre Santé au titre de la commercialisation et/ou la distribution des pastilles NICOPASS 1,5 mg réglisse-menthe ancienne formulation, et ce, sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- Nommer un expert près la Cour d’appel de Paris qu’il plaira à Madame le juge de la mise en état, avec pour mission de :
- se faire remettre : . la demande émanant de la société PIERRE FABRH MÉDICAMENT à l’endroit de FAFSSAPS/DHMKB. document du 30 avril 2012. visé ne varietur par Maître D lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société Pierre Fabre Médicament Production à Boulogne- Billancourt et laissés sur place, la liste des quantités fabriquées du produit NICOPASS 1,5 mg réglisse-menthe depuis le 6 juillet 2012 (document comportant 9 pages) visée ne varietur par Maître B lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société Pierre Fabre Médicament Production à Aignan et laissés sur place. ,!es documents placés sous scellés par Maître S au cours des opérations de saisie- contrefaçon diligentées dans les locaux de la société Pierre Fabre Médicament à Boulogne-Billancourt et conserves à son étude, et . les documents places sous scellés par Maître A au cours des opérations de saisie- contrefaçon diligentées dans les locaux de la société Pierre Fabre Médicament à l Issel et conservés à son étude, el ce. pour chaque document susvisé. sous astreinte
de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard à compter de sa désignation s’agissant des documents visés ne varietur,
- effectuer un tri. avec le concours des avocats et conseils en propriété industrielle des parties, entre les documents contenant des informations relatives au produit NICOPASS 1,5 mg réglisse-menthe ancienne formulation et ceux ne contenant aucune information relative au produit NICOPASS 1.5 mg réglisse-menthe ancienne formulation afin de ne conserver que les documents contenant des informations relatives au produit NICOPASS 1,5 mg réglisse-menthe ancienne formulation.
- parmi les documents contenant des informations relatives au produit NICOPASS 1,5 mg réglisse-menthe ancienne formulation (î) faire le tri entre les parties desdits documents qui sont relatives au produit NICOPASS 1.5 mg réglisse-menthe ancienne formulation el celles relatives au produit NICOPASS 1.5 mg réglisse- menthe nouvelle formulation (ii) caviarder les parties qui sont relatives au produit NICOPASS 1.5 mg réglisse-menthe nouvelle formulation, et
- annexer les documents dûment caviardés à son rapport et remettre son rapport aux parties.
Dire que l’expert devra remettre son rapport aux parties dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la consignation qu’il plaira à Madame le Juge de la mise en étal de fixer. Dire que le rapport d’expert et les documents annexes audit rapport soient remis à la société McNeil AB. Dire que la société McNeil AB sera en droit d’utiliser le rapport d’expert et les documents annexés audit rapport dans le cadre de l’action en contrefaçon du brevet RP 707 478 intentée contre les sociétés Pierre Fabre Médicament. Diététique et Pharmacie et Pierre Fabre Médicament Production. En tout état de cause.
Condamner in solidum les sociétés Pierre Fabre Médicament. Diététique et Pharmacie et Pierre Fabre Médicament Production à verser à la société McNeil _AB la somme de 100 000 euros, quitte à parfaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Réserver les dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 juin 2013, les sociétés Laboratoire Pierre Fabre Médicament et Pierre Fabre Médicament Production demandent au juge de lu mise en état de : Vu les articles 73.108. 377. 378 et 771 du code de procédure civile.
- Dire et juger que le tribunal saisi de la demande de sursis à statuer formée par les sociétés PIERRE FABRE MEDICAMENT, DIETETIQUE ET PHARMACIE et PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION est seul compétent pour en connaître ; en conséquence, rejeter l’exception d’incompétence du tribunal soulevée par la société McNeil ; et subsidiairement constater que la demande de sursis à statuer formée par les sociétés PIERRE FABRE MEDICAMENT. DIETETIQUE ET PHARMACIE et PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION est recevable et bien-fondée, et qu’elle doit entraîner le sursis à statuer de l’instance pendante devant la 3e chambre 3e section du tribunal de grande instance de PARIS sous le numéro RG 12/01870, dans l’attente que soit prononcée une décision irrévocable de l’Office Européen des Brevets sur l’opposition formée par la société PIERRE FABRE MEDICAMENT te 30 mars 2012 à rencontre du Brevet M EP 478.
— Déclarer la société McNeil irrecevable et mal fondée en ses demandes: de liquidation de l’astreinte en particulier pour un montant de 2 450 000 euros ; tendant à voir en application prétendument des dispositions de l’article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, ordonner la communication par les sociétés PIERRE FABRE MEDICAMENT, DIETETIQUE ET PHARMACIE et PIERREFABRE MEDICAMENT PRODUCTION des renseignements et documents qu’elle énumère au dispositif de ses conclusions ; tendant à voir nommer un expert aux fins de se faire remettre des documents saisis le 21 mars 2013 pour en effectuer le tri ; et à voir condamner les sociétés PIERRE FABRE MEDICAMENT. DIETETIQUE ET PHARMACIE et PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION en application de l’article 700 du code de procédure civile : l’en débouter.
- Déclarer la société McNeil irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions : l’en débouter.
— Condamner la société McNeil à payer à chacune des sociétés LABORATOIRE PIERRE FABRI- MEDICAMENT. DIETETIQUE ET PHARMACIE et PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société McNeil aux entiers dépens et autoriser Me Pierre COUSIN {C ET ASSOCIES). Avocat à la Cour, à les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’audience de plaidoiries, il a été convenu que le procès verbal de saisie contrefaçon du 21 mars 2013, dressé par .Maître S dans les locaux de la société Pierre Fabre Médicament à Boulogne Billancourt (pièce 2.18 de la société McNeil) et faisant l’objet d’une procédure incidente d’inscription de faux serait écarté des débats.
SUR CE II y a lieu de prononcer la jonction entre la procédure principale et la procédure incidente d’inscription de faux, laquelle sera jugée par le tribunal, seul compétent en vertu de l’article 285 du code de procédure civile. Sur la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Pierre Fabre La société McNeil soutient que le tribunal est incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses en ce qu’elle a pour effet de suspendre l’instance en contrefaçon et constitue donc une exception de procédure, qui est irrecevable car elle n’a pas été formée avant toute défense au fond. Les sociétés Pierre Fabre contestent la compétence du juge de la mise en état el indiquent qu’il convient de faire une différence entre le sursis obligatoire, soumis à la compétence du juge de la mise en état cl le sursis facultatif comme en l’espèce, impliquant une appréciation du juge, qui constitue un incident d’instance et n’est pas soumis au respect de la règle in limine litis. Sur ce.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Ainsi, il résulte de l’application conjuguée de ces deux dispositions que la décision de sursis à statuer est soumise au régime général des exceptions de procédure, aucune disposition du code de procédure civile ne faisant un sort procédural différent au prétendu sursis obligatoire et sursis facultatif. Le sursis à statuer ressort donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en application de l’article 771 du code de procédure civile. En vertu des articles 73 et 74 dudit code, les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, la procédure d’opposition devant l’OEB est pendante depuis le 20 mars 2012. Suite au réenrôlement de l’instance, les sociétés défenderesses ont conclu au fond pour la première fois le 3 septembre 2012. Or, force est de constater que dans ces conclusions, et alors que la cause du sursis était déjà connue, elles n’ont pas sollicité de suspension de l’instance, laquelle n’a été demandée que dans les conclusions au fond du 19 mars 2013.
II s’ensuit que la demande de sursis à statuer, qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, est irrecevable. Sur ta demande de liquidation de l’astreinte' L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, gui est d’ordre public, dispose que : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ». En l’espèce, le juge de la mise en état étant toujours saisi de l’affaire, il est compétent pour statuer sur cette demande. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire. L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, nécessite d’apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Les opérations de saisie contrefaçon diligentées dans les locaux de la société Pierre Fabre Médicament Production ont établi que suite aux mesures provisoires, une nouvelle formule de pastilles NICOPASS 1,5mg réglisse menthe avait été mise sur
le marché, le glycyrrhizinate d’amonium ayant été retiré. Il est avéré que le dernier stock de l’ancienne formule a été fabriqué le 30 mars 2012 et le premier stock de la nouvelle formule le 2 juillet 2012. De plus, sur la dernière fabrication de 9.000 boites. 4992 ont été détruites le 20 juillet 2012, ce qui est établit par un constat d’huissier.
- La société Me N relève que le 21 mars 2013 des produits ancienne formulation étaient toujours en vente en pharmacie. Il résulte en effet des quatre procès verbaux de constat d’achat du 19 mars 2013 et des notices qui y sont annexées que les pastilles Nicopass ancienne formule composé d’aspartam et de glycyrrhi/inatc d’ammonium sont toujours commercialisées en pharmacie à cette date. Il résulte en effet des déclarations du responsable du site d’Aignan que les pastilles qui avaient été commercialisées avant l’ordonnance n’ont pas été retirées du circuit. Il convient en effet de rappeler que dans l’ordonnance du 6 juil let 2012. il n’a pas été fait droit aux demandes de rappel des circuits commerciaux formées par la société McNeil. Ainsi, les mesures provisoires interdisent aux défenderesses des actes d’offre à la vente et de commercialisation, qui ne sont pas constitués par la poursuite de la commercialisation par les pharmacies des produits livrés avant la date d’interdiction. Il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte de ce chef.
— La société McNeil indique que des pastilles ancienne formulation ont été commercialisées à la Réunion et à l’export, notamment au Portugal et à Chypre. Cependant celle demande de liquidation est fondée sur le procès verbal de saisie contrefaçon qui a été écarté des débats, si bien qu’il ne peut être statué sur cette demande avant que la demande d’inscription de faux ail été jugée par le tribunal.
- La société McNeil fait valoir que la saisie-contrefaçon a établi que 355 boîtes de NICOPASS 1,5 mg réglisse-menthe ancienne formulation étaient toujours détenues par la société Pierre Fabre Médicament sur son site d"Ussel le 21 mars 2013. ce qui viole la mesure d’interdiction provisoire, la détention étant interdite dans des termes généraux, sans exclure la détention à des fins de destruction. Les sociétés Pierre Fabre prétendent que ces boites étaient détenues non pas aux fins de l’offre, de la mise dans le commerce, ou de l’utilisation mais aux fins de destruction ainsi que cela résulte du tableau saisi et indiquent justifier qu’elles étaient bloquées depuis juin 2012 compte tenu de la date de péremption de janvier 2013. Sur ce II résulte du procès verbal de saisie contrefaçon que le site de la société Pierre Fabre Médicament, à Ussel, reçoit de l’unité de production les unités prêtes à être vendues. Les opérations ont établi la présence de 355 boites de Nicopass ancienne
formulation. Il est l’ail mention sur le document qu’il s’agit d’échantillons et Monsieur P, directeur du site, a indiqué qu’il s’agissait d’envoi vers des médecins. Monsieur P, lors des opérations, est sorti de la salle de réunion et est revenu avec deux exemplaires d’un document sur lequel il est indiqué DEST. ce qui signifie sorti en destruction. Cependant, compte tenu des conditions dans lesquelles cette pièce a été remise à l’huissier de justice, cette destination n’est pas établie. En tout état de cause, les mesures d’interdiction portent sur la détention d’une manière générale et l’ordonnance n’autorisait pas de détention aux fins de destruction. De plus, la mise en oeuvre de l’interdiction de détention n’a pas à être analysée au regard de ce qui constitue une contrefaçon de brevet. En effet, cette mesure a pour objet de s’assurer que les produits litigieux ne sont plus détenus, à quelque fin que ce soit, par les défenderesses. En conséquence, la détention de 355 boites de l’ancienne formule de NICOPASS viole les termes de l’ordonnance et il y a lieu de liquider l’astreinte de ce chef. Pour ce faire, il convient de prendre en compte la destruction de 4992 boites et l’absence de fabrication et de commercialisation postérieures à l’ordonnance, ce qui manifeste la bonne volonté des défenderesses. Cette quantité de produits détruits sera rapportée au nombre de boites trouvées.
Le point de départ de l’astreinte, qui coïncide avec celui de la mesure d’interdiction, court à compter du 21 juillet 2012, soit une semaine après la signification de l’ordonnance. L’astreinte sera liquidée jusqu’au 21 mars 2013, soit une durée de 8 mois et à hauteur de 100 euros par jour au regard du nombre de boites litigieux, soit à la somme de 24.400 euros, somme à laquelle seront condamnées in solidum les deux défenderesses à l’incident. Sur la demande de droit d’information La société McNeil sollicite un droit d’information pour chiffrer son préjudice concernant les actes de contrefaçon commis antérieurement aux mesures d’interdiction. Elle indique que la nature des informations pouvant être ordonnées démontre que la finalité du droit d’information ne s’étend pas qu’à la détermination de l’origine et des réseaux de distribution mais aussi à celle de la masse contrefaisante et à l’évaluation du préjudice. F.lle .soutient que la saisie-contrefaçon et le droit d’information ne sont pas exclusifs et se complètent, ainsi que l’expertise qu’elle a sollicité au fond. Les défenderesses s’opposent à cette mesure qui n’entre pas dans le périmètre du droit d’informai ion qui ne tend pas à établir l’ampleur du préjudice allégué par le demandeur, mais seulement à rechercher l’origine el les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon.
Elles ajoutent que la société McNeil a déjà connaissance, ainsi que cela résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 21 mars 2013. de nombreuses informations relatives à la fabrication el à la commercialisation des produits NICOPASS incriminés el qu’il lui incombe d’apporter ia preuve du quantum de son préjudice. Sur ce L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : << Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en oeuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, ia fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants h) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause » La demande de droit d’information porte bien en l’espèce sur le réseau de distribution des pastilles litigieuses, sur le circuit de commercialisation et son ampleur à travers notamment les différentes pharmacies. Par ailleurs, les demandes sur les quantités produites et commercialisées ainsi que la marge entrent bien dans le champ du droit d’information. Le fait que ces informations n’aient pas été obtenues par la voie de la saisie- contrefaçon ne s’oppose au prononcé d’un droit d’information, étant relevé qu’une fois le juge de la mise en état saisi, la production de telles informations doit être sollicitée de manière contradictoire. De plus, une telle mesure n’a pas pour conséquence d’inverser la charge de la preuve dès lors que les éléments comptables dont a besoin le titulaire du brevet pour chiffrer son préjudice sont dans les mains des défenderesses et qu’il leur appartient, en vertu de l’article 10 du code civil, de contribuer à la manifestation de la vérité. Le fait que la société McNeil ait saisi le tribunal d’une demande d’expertise afin de chiffrer son préjudice n’a pas la même finalité que celte demande. En effet, l’expertise répond à une nécessité technique tandis que le droit d’information porte sur la production forcée de documents. Il convient donc de faire droit à cette demande, dans les termes du dispositif, d’une manière proportionnée. Il n’y a-pas lieu de prononcer en l’état une astreinte. Sur la demande d’expertise aux fins de tri
La demanderesse soutient que les documents visés ne varietur ainsi que ceux placés sous scellés et conservés par les huissiers saisissants en leur étude sont pourtant utiles pour évaluer le préjudice subi car ils contiennent des informations portant sur le prix de vente, les marges brutes, les grossistes et répartiteurs, les données à l’international, les ventes, tarifs pharmaciens et grossistes et quantité de fabrication. Lille sollicite donc une expertise aux fins de tri. Les sociétés Pierre Fabre s’opposent à la demande en indiquant qu’elles ont sollicité la nullité des opérations de saisie-contrefaçon. Sur ce Cette demande a le même objet que celle formée au litre du droit d’information et n’apparaît donc pas nécessaire. De plus, les constatations des huissiers de justice dans leur procès verbaux apparaissent suffisantes pour que le tribunal statue le cas échéant sur le préjudice résultant des actes commis par les défenderesses après l’ordonnance portant sur les mesures d’interdiction. Celte demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes L’astreinte ayant été partiellement liquidée, la société McNeil sera indemnisée de ses frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS. Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance remise au greffe, contradictoire, et par mesure d’administration judiciaire, Ordonnons la jonction de la procédure d’inscription de faux incident enrôlée sous le RG 13/13418 sous le n° RG 12/01870. Et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile. Ecartons des débats le procès verbal de saisie contrefaçon du 21 mars 2013. dresse par Maître S dans les locaux de la société Pierre Fabre Médicament (pièce 2.18 de la société McNei]) dans Patiente de la décision du tribunal sur la procédure incidente d’inscription de faux. Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer. Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer. Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de liquidation de ['astreinte s’agissant de la commercialisation à la Réunion et à l’export, notamment au Portugal et à Chypre des pastilles anciennes formules dans l’attente de la décision sur la
demande d’inscription de faux du procès verbal de saisie contrefaçon du 21 mars 2013. dressé par Maître S dans les locaux de la société Pierre Fabre Médicament. Condamnons in solidum les sociétés Pierre Fabre Médicament. Diététique et Pharmacie et Pierre Fabre Médicament Production à payer à la société McNeil AB au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 juillet 2012 pour la période du 21 juillet 2012 au 21 mars 2013 la somme de 24.400 euros, Ordonnons aux sociétés Pierre Fabre Médicament. Diététique et Pharmacie et Pierre Fabre Médicament Production de communiquer à la société McNeil AB avant le 11 octobre 2013 les documents suivants certifiés par un commissaire aux comptes portant sur le produit pastilles édulcorées à l’aspartam et à l’acésulfame potassique NICOPASS 1,5 m g sans sucre réglisse menthe ancienne version, à savoir :
- les quantités fabriquées en France,
- les quantités vendues en France (y compris celles destinées à l’export),
- les nom et adresse de tous les grossistes-répartiteurs en France,
- les nom et adresse de tous les vendeurs.
- le prix de vente en France.
- la marge brute sur la vente en France des pastilles. Rejetons la demande d’expertise. Condamnons in solidum les sociétés Pierre Fabre Médicament, Diététique et Pharmacie et Pierre Fabre Médicament Production à payer à la société McNeil la somme de 5.000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile. Réservons les dépens. Renvoyons l’affaire à l’audience du 15 octobre 2013 à 14 heures pour faire le point sur la production de pièces dans le cadre du droit d’information. Rappelons que le dossier sera plaidé le 16 décembre 2013 à 9h30 (durée : matinée). La société McNeil doit conclure pour le 25 octobre 2013 (date relais). ses écritures comprenant sa défense à la procédure incidente d’inscription de faux. Les sociétés Pierre Fabre doivent conclure pour le 28 novembre 2013 (date relais) La clôture sera prononcée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2013 à 14h.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bon de commande ·
- Image ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Électroménager ·
- Plan ·
- Vendeur ·
- Obligation d'information
- Associations ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Ville ·
- Régie ·
- Litispendance ·
- Juge des référés ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Demande
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Notification ·
- Information ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Management ·
- Motif légitime ·
- International ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Régie ·
- Enseigne ·
- Ingénierie ·
- Mission
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Anatocisme ·
- Incident
- Liban ·
- Afghanistan ·
- Stress ·
- Militaire ·
- Service ·
- Médecin ·
- Trouble psychique ·
- Guerre ·
- Justice administrative ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bracelet, collier ·
- Modèles de bijoux ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Identification ·
- Nullité ·
- Protection ·
- Description
- Cadastre ·
- Prix ·
- Expropriation ·
- Hôtel ·
- Préemption ·
- Café ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Immeuble
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Développement ·
- Associations ·
- Rapport ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Inventaire ·
- Procès-verbal ·
- Procédure civile ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Audit ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Enchère
- Investiture ·
- Bureau politique ·
- Suspension ·
- Associations ·
- Contestation sérieuse ·
- Indépendant ·
- Candidat ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Statut
- Israël ·
- Associations ·
- Jeunesse ·
- Taux de change ·
- Sociétés ·
- Entériner ·
- Parfaire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.