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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 26 août 2016, n° 13/11562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11562 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA nouvelle dénomination de SAGENA c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ès-qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la SNC PARNASSE, S.A. Société Entreprise Générale de Bâtiment “ AGB ” |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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6e chambre 2e section N° RG : 13/11562 N° MINUTE : Assignation du : 20 Juin 2008 |
JUGEMENT rendu le 26 Août 2016 |
DEMANDERESSE
LA MONDIALE
[…]
[…]
représentée par Maître Régis HEINRY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E731
DÉFENDEURS
Monsieur X, U B […]
[…]
[…]
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
S.A. Société Entreprise Générale de Bâtiment “AGB”
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2120
AA AB
[…]
[…]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0275
Compagnie AP AQ AV AM ès-qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la SNC PARNASSE
[…]
[…]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0262
S.A. SMA nouvelle dénomination de H
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027
Compagnie E AC recherchée en sa qualité d’assureur […]
[…]
[…]
représentée par Maître Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0435
S.A.R.L. CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT anciennement dénommée BET PICARDIE INGENIERIE
[…]
[…]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
S.A.S. V W venant aux droits de la Société V BA GESTION PRIVEE, venant elle-même au droit de la Société J, à la suite des fusions intervenues entre J et SGBP
[…]
[…]
représentée par Maître Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
Société QBE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de AA AB
[…]
[…]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0275
[…]
3-4 place de la Pyramide
[…]
[…]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0262
S.A.S. PARNASSE, ès-qualités d’associée de la SNC PARNASSE.
3-4 place de la Pyramide
[…]
[…]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0262
S.A. SOGEPROM, ès-qualités d’associée de la SNC PARNASSE.
3-4 place de la Pyramide
[…]
[…]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0262
S.A. ENTREPRISE C ET FILS
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe SAIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0223
SMABTP, en sa qualité d’assureur de l’entreprise C ET FILS et de la Société AGB
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0198
Société E AC, venant aux droits d’AGF AC, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de COPRIM aux droits de laquelle vient SOGEPROM d’une part, et de la SNC PARNASSE d’autre part
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Hugues DELORMEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0314
S.A. V AW AO “NPM”
[…]
[…]
représentée par Maître Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
S.A. Compagnie MMA AC venant aux droits de AD AE, par voie de fusion absorption de ses portefeuilles de contrats d’AM à compter du 1er janvier 2016. INTERVENANT VOLONTAIRE. Pris en sa qualité de co-assureurs du risque obligatoire de la responsabilité décénnale de AA AB
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027
Compagnie MMA AC AM AX venant aux droits de AD AE, par voie de fusion absorption de ses portefeuilles de contrats d’AM à compter du 1er janvier 2016. INTERVENANT VOLONTAIRE. Pris en sa qualité de co-assureurs du risque obligatoire de la responsabilité décénnale de AA AB
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame AY AZ, Vice-Président,
Président de la formation,
Monsieur François BEYLS, Vice-Président,
Madame AF AG, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame AH AI, lors des débats et de Madame AJ AK, Greffiers, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 26 mai 2016, l’affaire a été examinée par le tribunal en composition collégiale. Le juge rapporteur a été entendu en son rapport. Les parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2016.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame AY AZ, Président de la formation, et par Madame AJ AK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les parties et leur rôle
Propriétaire d’un ensemble immobilier situé […] à Paris (9e) assuré auprès de la société E AC, la société d’AM LA MONDIALE a, suivant contrat de promotion immobilière en date du 31 mai 2000, confié à la SNC PARNASSE (dont les associées sont la SAS PARNASSE et la SA SOGEPROM) un projet de restructuration lourde de cet ensemble immobilier comprenant des démolitions partielles des constructions existantes et la réalisation de bureaux, logements, commerces et parkings.
La société E AC venant aux droits de la société AGF AC est l’assureur de responsabilité civile de la SNC PARNASSE.
La société E AC assure par ailleurs l’immeuble.
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société AP AQ AV ASSURANCE.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
. Monsieur X B, architecte, en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète ; il est assuré auprès de la MAF ;
. la société AA AB, en charge d’une mission de contrôle technique ; elle est assurée auprès de la société H devenue la SMA SA, ainsi que de la société MMA AC et la société MMA AC AM AX, venant aux droits de la société AD AE (ci-après les assureurs MMA AC), selon volet de garantie de responsabilité décennale, et auprès de la société QBE selon police de responsabilité civile professionnelle ;
. un groupement solidaire d’entreprises constitué par la société AGB, par ailleurs mandataire du groupement, et la société ENTREPRISE C ET FILS, en charge d’un marché tous corps d’état ; ces sociétés sont assurées auprès de la SMABTP ; la société ENTREPRISE C ET FILS a eu recours au AA d’études PICARDIE INGENIERIE aux droits duquel vient la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, assuré auprès de la MAF, pour l’établissement des plans d’exécution et des notes de calcul.
La réception est intervenue le 28 février 2013 avec des réserves sans lien avec les désordres objets du présent litige.
La déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 25 avril 2003 et le certificat de conformité le 1er octobre suivant.
Les locaux à usage de bureaux et les parkings ont été loués à la société S ainsi qu’à :
. la société MOODY’S, suivant contrat de bail commercial en date du 30 juillet 2003 à effet du 1er septembre 2003 jusqu’au 31 août 2012, relatif à des bureaux situés au 5e étage du bâtiment A d’une surface de 797 m², un local d’archives au 4e sous-sol et 10 places de parking au 3e sous-sol ; la société MOODY’S est assurée pour ces locaux auprès des sociétés XL INSURANCE AMERICA INC, LEXINGTON INSURANCE COMPANY et FEDERAL INSURANCE COMPANY;
. la société AN AO, suivant contrat de bail commercial en date du 7 mars 2003 à effet du 1er avril 2003 jusqu’au 31 mars 2012, relatif à des bureaux situés aux 1er, 2e, 3e et 4e étage du bâtiment A d’une surface de 3.014 m², un local d’archives au 3e sous-sol et 45 emplacements de parking aux 3e et 4e sous-sol ;
. la société CABINET PLASSERAUD, suivant contrat de bail commercial en date du 13 février 2003 à effet du 1er avril 2003 jusqu’au 31 mars 2012, relatif à des bureaux situés au rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment A et dans l’ensemble du bâtiment B, pour une surface de 2.561 m², des locaux d’archives et 44 places de parkings aux 1er, 2e et 3e sous-sol ; cette société est assurée pour ces locaux auprès de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED.
Par ailleurs, la société LA MONDIALE a confié le 6 décembre 2002 à la société J un mandat de gestion concernant l’administration de l’immeuble du […] à usage de logements (dit bâtiment C), étendu par avenant du 15 janvier 2003 aux locaux à usage commerciaux situés au rez-de-chaussée de cet immeuble. La société V BA AW AO et la société V W ont été mises en cause dans la procédure comme venant aux droits de la société J.
La société ALTYS MULTISERVICES désormais SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE s’est quant à elle vue confier l’administration des parkings situés sous l’ensemble immobilier à usage de bureaux.
Les faits
Le bâtiment A (donnant sur la rue de la Victoire) et le bâtiment B (donnant sur la […]) sont reliés par deux ailes autour d’une cour intérieure constituée d’une dalle jardin sous laquelle se trouve un parking sur trois demi-niveaux étant précisé que quatre autres demi-niveaux de parking se situent sous le bâtiment A.
Le 15 juin 2006, à 1h30 du matin, la dalle jardin formant la cour intérieure située entre les immeubles de bureaux (bâtiments A et B) s’est effondrée ainsi que les trois demi-niveaux de parkings situés en-dessous, laissant les bâtiments à l’aplomb d’un vide de 500 m².
La société LA MONDIALE a régularisé le 15 juin 2006 deux déclarations de sinistre auprès de l’assureur de l’immeuble, la société AGF AC et de l’assureur dommages ouvrage, la société AP AQ AV ASSURANCE.
Le préfet de police a pris deux arrêtés de péril grave et immédiat pour la sécurité des occupants, interdisant l’accès et l’occupation des immeubles de bureaux, en date des 16 juin et 20 juillet 2006.
La procédure en référé-expertise
Sur assignation en référé d’heure à heure, la société LA MONDIALE a obtenu le prononcé d’une mesure d’expertise, suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juin 2006.
Messieurs Y et Z, experts désignés, se sont adjoints les compétences d’un sapiteur financier, Monsieur A.
Les experts ont déposé un rapport d’expertise technique n°1 en date du 31 mars 2010 consacré principalement à l’examen des causes du sinistre.
En cours d’expertise, la société LA MONDIALE a obtenu, suivant arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 9 janvier 2009 infirmant la décision de première instance, l’extension de la mission d’expertise à l’examen de désordres affectant les structures et planchers des bâtiments A et B.
Monsieur A a clos son rapport consacré à l’examen des préjudices immatériels de la société LA MONDIALE et de ses locataires, le 31 octobre 2011.
Les experts ont déposé leur rapport final en date du 8 avril 2013.
Les procédures pendantes devant la présente juridiction
La présente juridiction est saisie de cinq procédures ayant trait à la réparation des conséquences de l’effondrement de la dalle jardin et du parking de l’immeuble de la société LA MONDIALE.
1- La procédure N°RG 13/11562
Suivant exploits d’huissier en date des 20 juin 2008 et suivants, la société LA MONDIALE a assigné devant la présente juridiction les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs afin d’obtenir réparation de ses préjudices à la suite notamment des désordres relatifs à l’effondrement de la dalle jardin et du parking de son immeuble.
Suivant exploits d’huissier en date des 23 avril 2010 et suivants, la société LA MONDIALE a réitéré son assignation à l’encontre des mêmes parties et aux mêmes fins.
Suivant ordonnance du 3 mai 2012 rectifiée le 11 janvier 2013, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance de la société LA MONDIALE à l’encontre de certaines parties.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise avec retrait du rôle.
2- La procédure N°RG 13/5835
Cette procédure a été initiée par la société MOODY’S et ses assureurs, les sociétés XL INSURANCE AMERICA INC, LEXINGTON INSURANCE COMPANY et FEDERAL INSURANCE COMPANY, par assignations délivrées en date des 7 mai 2010 et suivants à la société LA MONDIALE, son assureur la compagnie AGF devenue E et des constructeurs et leurs assureurs (AGB, C ET FILS, SMABTP, MAF, AA AB, MMA aujourd’hui dénommée AD AE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de AA AL, QBE en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile de AA AB, BET PICARDIE INGENIERIE aujourd’hui dénommé CONSEIL INGENIERIE BATIMENT), afin d’obtenir réparation de leurs préjudices principalement auprès du bailleur, la société LA MONDIALE et son assureur.
L’affaire, initialement distribuée devant la 18e chambre, a été redistribuée, à la demande de la société LA MONDIALE, devant la 6e chambre 2e section.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2011, la demande formée par la société LA MONDIALE de jonction de cette procédure avec la procédure enrôlée actuellement sous le N°RG 13/11562 a été rejetée.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 janvier 2013, un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport des experts.
Les parties demanderesses à cette instance ont fait rétablir la procédure et ont conclu en ouverture de rapport en date du 26 avril 2013 et la procédure a été rétablie.
Suivant exploits en date des 1er octobre 2014, la société C a assigné en garantie Monsieur B et son assureur, la MAF.
La société AD AE est intervenue volontairement à l’instance le 30 juin 2015.
Suivant exploits d’huissier en date des 9 juillet 2015, la société LA MONDIALE a assigné en déclaration de jugement commun les parties non assignées par la société MOODY’S France et la société C, afin que celles-ci puissent faire connaître leur position quant au sinistre intervenu le 15 juin 2006 (SNC PARNASSE et ses deux associés, la SAS PARNASSE et la SA SOGEPROM, AP AQ AV, en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SNC PARNASSE, H devenue SMA SA en sa qualité d’assureur décennal de AA AB, E AC, en sa qualité d’assureur responsabilité civile RC Professionnelle de la SNC PARNASSE, de la SAS PARNASSE et de la SOGEPROM, V AW AO et V W.
Toutes ces procédures ont été jointes.
3- La procédure N°RG 13/9370
Cette procédure a été initiée par la société AN AO, par assignations délivrées en date des 20 mai 2010 et suivants à la société CHARTIS EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AN AO, la société LA MONDIALE, la société AGB, la société ENTREPRISE C ET FILS, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, la société AA AB, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés AGB et ENTREPRISE C ET FILS, afin d’obtenir réparation de ses préjudices principalement auprès du bailleur, la société LA MONDIALE.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 janvier 2013, la demande formée par la société LA MONDIALE de jonction de cette procédure avec la procédure enrôlée actuellement sous le N°RG 13/11562 a été rejetée et une mesure de sursis à statuer a été prononcée dans l’attente du dépôt du rapport des experts.
La société AN AO a conclu en ouverture de rapport en date du 2 août 2013 et la procédure a été rétablie.
Suivant ordonnance rendue le 19 décembre 2014, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance et d’action de la société AN AO à l’égard de son assureur, la compagnie AIG EUROPE LIMITED anciennement CHARTIS EUROPE.
Suivant exploits d’huissier du 1er octobre 2014, la société ENTREPRISE C ET FILS a assigné en intervention forcée Monsieur B et son assureur, la MAF.
Suivants exploits d’huissier en date du 15 juillet 2015, la société LA MONDIALE a assigné les constructeurs et leurs assureurs, concernés par ce litige et non encore présents dans la cause, en déclaration de jugement commun.
Toutes ces instances ont été jointes.
4- La procédure N°RG 13/15081
Cette procédure a été initiée par la société CABINET PLASSERAUD, par assignations délivrées en date des 10 juin 2013 et suivants à la société LA MONDIALE, AGB, C, la SMABTP, le BET PICARDIE INGENIERIE aujourd’hui CONSEIL INGENIERIE BATIMENT et le AA AB afin d’obtenir réparation de leurs préjudices principalement auprès du bailleur, la société LA MONDIALE.
Cette instance initialement introduite devant la 5e chambre a été redistribuée à la 6e chambre 2e section de la présente juridiction.
La société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, assureur de la société CABINET PLASSERAUD, est intervenue volontairement à cette instance suivant conclusions signifiées en date du 27 janvier 2014.
Suivant exploits d’huissier des 17 septembre 2014, la société ENTREPRISE C ET FILS a assigné en intervention forcée et en garantie Monsieur B et son assureur, la MAF.
Suivant exploits d’huissier en date des 4 et 5 décembre 2014, la société AGB a assigné en intervention forcée et en garantie la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur B et de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, les sociétés H, AD AE, MMA AC AM en qualité d’assureur de AA AB, la société V AW AO, et la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE (anciennement ALTYS MULTISERVICES).
Suivant exploits d’huissier en date des 9 juillet 2015, la société LA MONDIALE a assigné en déclaration de jugement commun, la SNC PARNASSE, en sa qualité de promoteur, et ses deux associés, la SAS PARNASSE et la SAS SOGEPROM, la compagnie AP AQ AV, en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SNC PARNASSE, la société E AC, en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Promoteur de Construction et d’assureur multirisques de l’immeuble, et la société V W.
Toutes ces instances ont été jointes.
5- La procédure N°RG 13/14644
Cette procédure a été initiée par la société EUROPCAR FRANCE, par assignations délivrées en date des 21 décembre 2012, à la société LA MONDIALE et son assureur, la société E AC venant aux droits de la société AGF AC, afin d’obtenir réparation des dommages causés à un de ses véhicules donné en location à une salariée de la société AN AO qui a été détruit par suite de l’effondrement de la dalle parking intervenue en date du 15 juin 2006.
La procédure devant le juge de la mise en état
La procédure initiée par la société LA MONDIALE a été rétablie à la suite de la signification de conclusions aux fins de réenrôlement signifiées le 27 juin 2013 par la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT anciennement dénommée BET PICARDIE INGENIERIE, faisant valoir le dépôt du rapport d’expertise le 8 avril 2013.
Suivant exploit d’huissier en date du 15 octobre 2014, la société LA MONDIALE a assigné en intervention forcée la société V W.
Ces procédures ont été jointes.
Suivant ordonnances rendues le 2 mai 2014 par le juge de la mise en état dans les instances initiées par les locataires, les demandes de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance initiée par la société LA MONDIALE, ainsi que de jonction et disjonction d’instance ont été rejetées et les dossiers ont été renvoyés à la mise en état avec fixation d’un calendrier de procédure.
Suivant ordonnance rendue le 11 juillet 2014, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance et d’action de la société LA MONDIALE à l’encontre de la société E venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile exploitation de la SNC PARNASSE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2016.
Moyens et prétentions des parties
En demande
Les dernières conclusions n°4 la société LA MONDIALE signifiées le 17 mai 2016 auxquelles ils est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
Sur l’effondrement du parking
Contrairement aux conclusions des experts qui attribuent l’effondrement à la seule rupture du poteau P2, la société LA MONDIALE soutient que le sinistre a été causé par une conjonction de facteurs :
. des malfaçons de la dalle (sous-dimensionnement, qualité médiocre du béton, défaut de liaison de la dalle avec le voile béton) qui ont entraîné sa déformation et un transfert des contraintes importantes sur les poteaux ;
. des dégradations des poteaux qui sont à l’origine de leur écrasement et de l’effondrement.
La société LA MONDIALE soutient n’avoir jamais eu connaissance de la lettre de Monsieur D datée du 12 février 2006 qui ne constituait pas un ''cri d’alarme'' comme qualifiée de façon erronée par les experts.
De toutes les façons, l’effondrement n’avait aucune chance d’être évité. En effet, rien ne permet d’affirmer qu’à supposer que la société LA MONDIALE ait effectué une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage, un étaiement généralisé de toute la structure du parking aurait été réalisé et aurait permis de sauver l’ouvrage.
Dans la mesure où le lien direct de cause à effet entre l’absence de déclaration de sinistre et l’effondrement n’est pas établi, la société LA MONDIALE n’encourt aucune responsabilité pour quelque défaut d’entretien que ce soit et ne doit supporter aucune conséquence financière de ce sinistre. D’ailleurs, les experts ont indiqué que même en cas d’intervention en amont de l’effondrement, une reconstruction en totalité du parking s’imposait.
Le sinistre revêt un caractère décennal, non contesté par les défendeurs.
La société LA MONDIALE recherche la condamnation des défendeurs sur le fondement de :
. la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs assureurs (s’agissant de Monsieur B et son assureur, la MAF, les sociétés AGB et C et leur assureur, la SMABTP, la société AA AB et ses assureurs, les sociétés H, AD AE et QBE, ainsi que celle du promoteur (la SNC PARNASSE) et de ses assureurs, les sociétés AP AQ AV, assureur CNR et E, assureur RC professionnelle,
. la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant de C (le BET CONSEIL INGENIERIE BATIMENT) et son assureur, la MAF,
. la garantie de l’assureur dommages ouvrage (la société AP AQ AV ASSURANCE).
A titre subsidiaire, les mêmes demandes sont fondées à l’encontre des constructeurs et du promoteur sur la théorie des dommages intermédiaires.
S’agissant des dommages matériels au titre du sinistre parking, les réclamations financières s’élèvent à un total de 11.012.443 euros (coût réel supporté par la société LA MONDIALE au titre de la reconstruction du parking), se décomposant ainsi :
. Mesures conservatoires pour assurer la sécurité des parkings après le sinistre : 1.623.481 euros
. Travaux de mise en sécurité (étaiement des bâtiments, soutènement des terres, confortement du bâtiment B et excavation de la fouille) 1.228.724 euros
. Investigations (sondages et analyses en laboratoire) 1.450.739 euros
. Travaux de reconstruction des parkings et de la dalle jardin 5.049.515 euros
. Honoraires et frais attachés, assurance DO et RC, frais et honoraires du référé préventif 654.690 euros
. Frais d’expertise et dépenses liées à la reconstruction du parking 218.087 euros
. Aménagement du jardin (réclamation non soumise pendant l’expertise) 787.207 euros
Sur les désordres affectant la structure et les planchers des bâtiments A et B
La société LA MONDIALE soutient que la solidité et la destination convenue contractuellement des surfaces des bâtiment A et B à usage de bureaux paysagers s’est trouvée compromise.
En effet, les planchers et structures d’une partie de ces bâtiments ne pouvaient pas supporter la charge d’exploitation (350 kg/m²) requise par la norme applicable (NF P 06-001).
D’une part, s’agissant du bâtiment A, faute d’avoir réalisé un diagnostic préalable prévu contractuellement à la charge des constructeurs, un certain nombre de surfaces de planchers, poutres et poteaux ne pouvaient pas supporter la charge d’exploitation contractuelle.
D’autre part, s’agissant du bâtiment B, les constructeurs ne pouvaient pas délibérément créer un déficit de la capacité portante des planchers en ramenant d’autorité, sans accord écrit du maître de l’ouvrage, la charge d’exploitation de 350 à 250 kg/m².
La société LA MONDIALE estime être en droit de refuser la transformation d’une partie de son bâtiment destiné à être loué en bureaux paysagers en bureaux précloisonnés définitivement au droit des éléments porteurs, les cloisons étant de surcroît mobiles.
Ces désordres revêtent une qualification décennale et les demandes sont formées contre les constructeurs et le promoteur sur le fondement de l’article 1792 du code civil et contre le sous-traitant sur le fondement de l’article 1382 du code civil, avec les garanties de leurs assureurs respectifs.
A titre subsidiaire, les demandes sont formées sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et à titre plus subsidiaire, il doit être considéré l’existence d’une non conformité contractuelle engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs et du promoteur et la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant.
S’agissant des dommages matériels au titre des structures et planchers des bâtiments A et B, les réclamations financières s’élèvent à un total de 8.444.205 euros (coût réel supporté par la société LA MONDIALE au titre des travaux de renforcement de la structure des bâtiments A et B), se décomposant ainsi :
. Travaux de reprise des planchers, poutres, poteaux et fondations du bâtiment A : 2.422.022,12 euros
. Travaux de reprise des planchers des structures du bâtiment B 1.885.456,88 euros
. Mesures conservatoires et investigations pour les deux bâtiments 527.434 euros
. Honoraires divers et frais d’expertise 2.245.143 euros
. Travaux supplémentaires 725.087 euros
Sur les travaux objets de déclarations à l’assureur dommages ouvrage
La société LA MONDIALE a engagé des dépenses d’un montant de 556.888 euros correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons, objets des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage, AP AQ AV AM (DO n°2, 3, 4, 5), et elle en demande le paiement aux défendeurs.
Sur les travaux de remise en exploitation des bureaux
Les investigations et le renforcement des structures des bâtiments ont entraîné des travaux de remise en état spécifiques et entraîné de surcroît une prolongation de la durée d’inoccupation des bureaux pour une durée totale d’au minimum 69 mois, les travaux de reconstruction (parkings + bâtiments A et B) confiés à la société BOUYGUES s’étant achevés le 31 mars 2012.
S’agissant des frais de remise en état des bureaux, les réclamations de la société LA MONDIALE s’élèvent à un total de 10.351.988 euros, se décomposant ainsi qu’il suit :
. Travaux consécutifs au départ des locataires et à l’inoccupation des bureaux qui en est résultée pendant plusieurs années (ex : remplacement des moquettes et des peintures, des sols souples, remise en service des ascenseurs, portes de garage…) 5.374.771 euros
. Travaux de remise en état se rattachant aux incidences des investigations et renforcement des structures (ex : pose et révision des blocs portes, plinthes et trappes, révision et remise en service des armoires électriques, du groupe électrogène, du transformateur, des réseaux de courant faible, des sous-stations CPCU, des centrales de traitement d’air, des caissons de ventilation et des ventilos convecteurs, réfection des réseaux de distribution et d’évacuation des eaux) 4.977.217 euros.
Sur les préjudices immatériels
Ces demandes regroupent les pertes de loyers et revenus associés consécutives à l’indisponibilité des bureaux et des places de parking depuis l’effondrement jusqu’au 31 mars 2012 pour les surfaces anciennement occupées par les sociétés S et AN AO, jusqu’au 31 août 2012 pour les surfaces occupées par la société MOODY’S et jusqu’à la relocation complète des surfaces occupées par la société CABINET PLASSERAUD.
Le montant de ces réclamations s’élève à 44.944.432 euros sauf à parfaire et se décompose ainsi qu’il suit :
. Manque à gagner-revenus locatifs 28.503.540 euros
. Préjudice financier lié à la privation de trésorerie à compter de la date de l’effondrement 8.554.247 euros
.Honoraires – frais d’expertise et dépenses liées 4.198.983 euros
. Frais de remise en état et de location 1.961.108 euros
. Entretien et charges locatives 1.354.487 euros
. Pertes subies – dédommagement des locataires des parkings 202.424 euros
. Coût interne de la gestion de crise 144.905 euros
. Frais divers de procédures (frais d’huissier et avoués) 16.820 euros
. Coût des mesures conservatoires (préavis, hôtesses d’accueil) 7.918 euros
Le total des réclamations de la société LA MONDIALE s’élève donc à 75.309.956 euros, la société LA MONDIALE précisant que le coût des honoraires et frais d’expertise d’un montant de 4.198.983 euros est demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile si le tribunal ne le retient pas au titre des dommages immatériels.
Par ailleurs, la société LA MONDIALE réclame la capitalisation des intérêts sur la base d’un taux de rendement moyen de ses actifs de 3,97%.
Elle demande par ailleurs la condamnation de la SAS PARNASSE et de la SA SOGEPROM garanties par leur assureur RC professionnel, en qualité d’associées de la SNC PARNASSE, à être tenues indéfiniment et solidairement au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la SNC PARNASSE (art. L 221-1 al. 2 et R 221-10 du code de commerce).
Sur les appels en garantie
En cas de somme qui serait laissée à sa charge, la société LA MONDIALE demande à être garantie par la société V W et à défaut, par la société V AW AO qui, en reprenant le mandat de gestion confié à J, engage sa responsabilité au titre des manquements et du passif de cette dernière et plus subsidiairement, au titre de la tromperie dont les parties ont été, de son fait, victimes.
Elle demande aussi à être garantie par les sociétés sus-mentionnées et les constructeurs, dans le cas d’une condamnation mise à sa charge dans le cadre des instances initiées par les locataires (les sociétés MOODY’S, AN AO et CABINET PLASSERAUD) et leur assureurs.
L’exécution provisoire du jugement devra enfin être ordonnée.
*****
En défense
1- Les dernières conclusions n°4 de la SNC PARNASSE, la SAS PARNASSE, la SA SOGEPROM et la société AP AQ AV AM en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et Constucteur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE signifiées le 18 mai 2016 auxquelles ils est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
Sur la reprise des désordres matériels affectant les parkings
Malgré la connaissance de la société LA MONDIALE ''de manière extraordinairement motivée'' de la faiblesse du poteau P2 constitutive d’un risque grave, celle-ci n’a pas réagi ; cette absence de réaction a permis la ruine de l’ouvrage et l’alourdissement de l’opération de reconstruction de l’ouvrage ; la société LA MONDIALE a commis une faute conduisant à intervenir sur un ouvrage effondré.
La condamnation de la SNC PARNASSE doit être limitée aux seuls travaux de reprise des désordres de gravité décennale qui auraient été nécessaires en l’absence d’effondrement de l’ouvrage, soit 4.750.000 euros (ou version minimaliste : 902.395,36 euros au titre de la reprise du seul poteau défaillant).
Subsidiairement, au cas où il serait considéré que la société LA MONDIALE n’a pas commis de faute, il devra être retenu que c’est la société V BA AW AO (V SPM) venant aux droits de J ou en sa qualité de titulaire du mandat de gestion à compter du 1er avril 2006, qui a commis une faute en ne réagissant pas au signalement de Monsieur F. La condamnation devra alors être limitée à 8.000.000 euros et dans ce cas, V SPM devra payer à la société PARNASSE et à la société AP AQ AV ASSURANCE, la somme de 2.250.000 euros (correspondant au surcroût engendré par la reprise après effondrement : 8.000.000 – 4.750.000).
En tout état de cause, elles demandent à être garanties de toute condamnation par les sociétés :
C ET FILS et son assureur, la SMABTP,
AA AB et ses assureurs, la SMA SA et les assureurs MMA,
BET CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT et son assureur, la MAF,
ainsi que Monsieur B et son assureur, la MAF.
Sur la réparation matérielle des désordres affectant le bâtiment A
Les désordres sont apparus après réception et ne sont pas de gravité décennale ; la société LA MONDIALE ne démontre pas la faute de la SNC PARNASSE à l’origine des désordres matériels constatés par les experts. Elles demandent leur mise hors de cause.
A titre subsidiaire, suivant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, la société LA MONDIALE ne peut prétendre qu’à la réparation des stricts désordres affectant l’ouvrage, savoir la somme estimée par les experts, soit la somme de 3.451.753,35 euros.
En tout état de cause, elles demandent à être garanties de toute condamnation par les sociétés :
C ET FILS et son assureur, la SMABTP,
AA AB et ses assureurs, la SMA SA et les assureurs MMA,
BET CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT et son assureur, la MAF,
ainsi que Monsieur B et son assureur, la MAF.
La société SOGEPROM et la SNC PARNASSE demandent par ailleurs la garantie de la société E (en sa qualité d’assureur RC promoteur n°38051087) de toutes les condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun dans les limites du plafond de garantie applicable au sinistre Bâtiment A (7.700.000 euros) que celle-ci a reconnu devoir dans sa lettre du 21 juin 2010.
Sur la réparation matérielle des désordres affectant le bâtiment B
Aucune non conformité des planchers du bâtiment B n’est établie ; les désordres ponctuels constatés par les experts sont sans rapport avec les travaux réalisés lors de la rénovation et ne sont pas imputables à l’opération de construction.
A titre subsidiaire, les désordres ne sont pas de gravité décennale et la société LA MONDIALE ne démontre pas la faute du promoteur. La condamnation de la SNC PARNASSE doit être limitée au coût de reprise des seuls désordres constatés soit la somme de 250.453,80 euros.
En tout état de cause, la SNC PARNASSE et la société AP AQ AV ASSURANCE demandent à être garanties de toute condamnation par les sociétés :
C ET FILS et son assureur, la SMABTP,
AA AB et ses assureurs, la SMA SA et les assureurs MMA,
BET CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT et son assureur, la MAF,
ainsi que Monsieur B et son assureur, la MAF.
La société SOGEPROM et la SNC PARNASSE demandent par ailleurs la garantie de la société E (en sa qualité d’assureur RC promoteur n°38051087) de toutes condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun dans les limites du plafond de garantie applicable au sinistre Bâtiment A (7.700.000 euros) que celle-ci a reconnu devoir dans sa lettre du 21 juin 2010.
Sur l’indemnisation des préjudices immatériels de la société LA MONDIALE
Sur les pertes de loyers
Seules les conséquences immatérielles liées aux parkings peuvent être imputées à la SNC PARNASSE.
La condamnation de la SNC PARNASSE et de la société AP AQ AV AM devra donc être limitée aux seules pertes de loyers liées aux parkings.
Subsidiairement, la condamnation devra être limitée aux seules pertes de loyers afférentes au bâtiment A (6.581.834 euros HT s’il est retenu que la reprise du parking aurait dû intervenir avant l’effondrement – durée de 26 mois de travaux)
Encore plus subsidiairement , la condamnation devra être limitée à la perte de chance de louer le bâtiment A (9.677.026 euros s’il est retenu que la reprise du parking aurait dû intervenir après l’effondrement – 54 mois de travaux) ; dans ce dernier cas la société V SPM devra être condamnée à leur payer la différence entre les pertes de loyers induites par l’allongement de la durée des travaux de reprise des structures après l’effondrement (54 mois – 26 mois)
Sur les pertes financières liées à la privation de trésorerie
La société LA MONDIALE s’est volontairement privée du préfinancement de l’assurance dommages ouvrage. L’indemnisation au titre de la privation de trésorerie ne saurait intégrer aucune somme liée au financement des travaux de reprise.
Subsidiairement, l’essentiel des sommes engagées par la société LA MONDIALE au titre des dommages matériels ne sont pas imputables aux désordres affectant les ouvrages de l’opération ; il convient de limiter les condamnations au titre de la privation de rendement de la trésorerie en n’admettant que les sommes engagées pour financer les travaux de reprise du parking et celles afférentes aux travaux de structure du bâtiment A admis par les experts.
Le taux de 3,7% dont la société LA MONDIALE demande l’application constitue le taux de rendement moyen attendu de sa trésorerie, il s’agit d’une demande d’indemnisation de la perte de chance d’obtenir la rentabilité usuelle qui devra être écartée; le taux d’intérêt légal devra seul être appliqué.
Sur l’ensemble des dommages immatériels
A ce titre, la condamnation de la société AP AQ SOUTIONS AM devra être limitée au plafond de garantie (914.694,10 euros).
Elles demandent à être garanties intégralement au titre des dommages immatériels (parking, bâtiment A et bâtiment B) par les sociétés :
C ET FILS et son assureur, la SMABTP,
AA AB et ses assureurs, la SMA SA et les assureurs MMA,
BET CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT et son assureur, la MAF,
ainsi que Monsieur B et son assureur, la MAF.
La société SOGEPROM et la SNC PARNASSE demandent la garantie de la société E AC venant aux droits de la société AGF AC (assureur RC promoteur) au titre des dommages immatériels dans les limites du plafond de garantie applicable :
. pour les dommages immatériels résultant des désordres en parkings, décennaux : 150.000 euros (au titre des dommages immatériels consécutifs ou non en complément ou à défaut de contrat DO/CNR/PUC – plafond spécial de l’article 5 d) de la police),
. pour les dommages au titre des bâtiments A et B : 3.000.000 euros si la SNC PARNASSE est condamnée au titre de la responsabilité décennale ou 7.700.000 euros si elle est condamnée au titre de la responsabilité contractuelle.
Elles forment une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2.236.484,94 euros.
***
2- Les dernières conclusions n°5 de la société E AC venant aux droits d’AGF AC, en qualité d’assureur de responsabilité civile de COPRIM aux droits de laquelle vient SOGEPROM, et de la SNC PARNASSE, signifiées le 18 mai 2016 auxquelles ils est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
La Société Générale a souscrit auprès des AGF, aux droits desquelles vient E AC, une police d’assurance de responsabilité civile ''promoteur de construction" à effet du 1er janvier 2004.pour le compte d’un certain nombre de ses fililales, dont la SNC PARNASSE.
S’agissant du sinistre effondrement du parking
La police ne couvre pas la responsabilité civile décennale que peut encourir le promoteur (cf art.4.15), mais l’article 3.2.3 prévoit que sont garantis les dommages immatériels résultant d’un dommage de nature décennale en complément ou à défaut de garanties similaires dont l’assuré peut bénéficier au titre de contrat DO/CNR/PUC, sans application de franchise en cas de mise en jeu de la garantie en complément. L’article 5 d (p.22 de la police) prévoit dans ce cas un plafond de 150.000 par sinistre sans dépasser 305.000 euros par année d’assurance. Les avenants n°3 à effet du 1er janvier 2008 (portant le montant de la garantie de l’article 5 d) à 2.000.000 euros par année d’assurance) et n°4 à effet du 1er janvier 2009 (le portant à 3.000.000 euros par sinistre et 5.000.000 euros par année d’assurance) sont postérieurs aux griefs de la société LA MONDIALE et ne sont pas applicables. En effet, la garantie est déclenchée par la réclamation et l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie (cf art.8.2 de la police).
La société LA MONDIALE ne démontre pas que le fait dommageable est imputable au promoteur. Elle conclut donc au débouté des demandes.
Subsidiairement, elle ne pourra garantir aucune réclamation de la société LA MONDIALE au-delà de 150.000 euros (en deuxième ligne après condamnation de la société AP AQ AV, assureur CNR à hauteur de son plafond de 914.694,10 euros) au titre des dommages immatériels consécutifs ou non au titre du sinistre effondrement, incluant toutes les réclamations financières immatérielles (pertes d’exploitation, pertes de revenus locatifs, frais de conseils techniques, frais de gestion…) tant au titre de ses propres préjudices immatériels qu’au « titre des éventuels appels en garantie au titre de ses ex-locataires ».
S’agissant des désordres affectant les bâtiments A et B
Il n’est pas démontré l’existence de désordres et de non conformités. Toutes les demandes devront être rejetées.
A titre subsidiaire : ces désordres ont fait l’objet de réclamation de la part de la société LA MONDIALE dès mars 2007 en cours d’expertise ; par conséquent, les avenants n°3 et 4 de la police RC promoteur ne sont pas mobilisables car leur souscription et leur prise d’effet sont postérieures aux faits litigieux.
Le renforcement des planchers des bâtiments A et B constitue un seul et même sinistre ; le plafond de garantie ne peut être mobilisé deux fois.
Si le caractère décennal de ces désordres est retenu : sa garantie n’est mobilisable qu’à hauteur de 150.000 euros pour toutes les réclamations financières immatérielles consécutives au renforcement des structures.
Si le tribunal considère que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle et qu’il a été démontré par la société LA MONDIALE une faute à l’égard de la SNC PARNASSE, sa garantie ne pourra intervenir qu’après déduction de la franchise de 7.700 euros et dans la limite de 7.700.000 euros, si la SNC PARNASSE est condamnée in solidum pour la part de responsabilité imputable aux tiers et pas pour la part de responsabilité de la SNC PARNASSE.
De façon générale, aucune condamnation ne pourra intervenir au-delà de ses plafonds de garantie.
La société LA MONDIALE a fait preuve d’une négligence fautive alors que l’effondrement aurait pu être évité si elle avait saisi l’assureur dommages ouvrage à réception du cri d’alarme de Monsieur F.
Elle demande à être garantie pour chacun des deux désordres par les sociétés :
AGB, C et leur assureur, la SMABTP,
CONSEIL INGENIERIE PICARDIE ainsi que Monsieur B et leur assureur, la MAF,
AA AB et ses assureurs, les sociétés QBE, SMA SA et MMA.
Elle forme enfin une demande de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
3- Les dernières conclusions n°3 de la société ENTREPRISE C ET FILS signifiées le 6 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
Sur l’effondrement du parking
L’effondrement de la l’ouvrage et ses conséquences sont dûs à l’abstention fautive de la société LA MONDIALE ou de ses mandataires.
La responsabilité des constructeurs devra donc être limitée au montant des travaux de mise en sécurité et de confortement des ouvrages tel que chiffré par l’expert dommages ouvrage, Monsieur G, soit 902.395,36 euros.
Les dommages immatériels doivent être limités à 792.596 euros.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société LA MONDIALE au titre des dommages matériels mis à sa charge et par son assureur, la SMABTP au titre des dommages immatériels.
Sur la structure des planchers des bâtiments A et B
Les modifications apportées ont été portées à la connaissance du maître d’ouvrage délégué, la SNC PARNASSE, approuvées par le maître d’oeuvre et le AA de contrôle et figurent parmi les pièces du marché qui n’a été signé qu’après l’exécution desdits travaux modificatifs.
La réception de l’ouvrage a emporté reconnaissance de la conformité des ouvrages exécutés par C au regard de son marché.
Les demandes sont mal fondées tant au titre de la théorie des désordres intermédiaires qu’au titre de la garantie décennale ; elles devront être rejetées.
A titre subsidiaire, elle devra être garantie par :
. Monsieur B, qui a approuvé la conception et la réalisation des ouvrages et a laissé s’exécuter les ouvrages conformément aux modifications proposées, et son assureur, la MAF,
. la société AA AB qui a approuvé sans réserve les modifications proposées, et ses assureurs, H (au titre des dommages matériels) et AD AE (au titre des dommages immatériels),
. la société SOGEPROM aux droits de la SNC PARNASSE qui en tant que maître d’ouvrage délégué se devait de refuser les AV techniques proposées par la société C et le BET PICARDIE INGENIERIE dûment approuvées par le maître d’oeuvre et le AA de contrôle, d’arrêter immédiatement les travaux entrepris et en toute hypothèse refuser la réception de ceux-ci.
La société SOGEPROM aux droits de la SNC PARNASSE devra être garantie par AP AQ AV au titre de la police CNR et GAN EURO COURTAGE et E AC.
Plus généralement, elle demande à être garantie par son assureur, la SMABTP, le BET PICARDIE INGENIERIE, Monsieur B et la société AA AB, garantis par leurs assureurs respectifs, qui ont une part de responsabilité prépondérante.
Les dommages matériels devront être limités à 3.045.860,35 euros.
Elle réclame une somme de 300.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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4- Les dernières conclusions de la société AGB signifiées le 30 juillet 2015 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
Les vices de construction qui n’ont provoqué aucun dommage et qui ne sont pas intervenus dans la chaîne causale de l’effondrement du parking n’ouvrent pas droit à réparation sur le fondement de la garantie décennale. Seuls les travaux palliatifs et réparatoires de la défaillance du poteau P2 peuvent entrer dans le champ du préjudice matériel indemnisable.
En l’état de sa propre carence, directe ou par l’intermédiaire de ses mandataires, qui a consisté à avoir laissé sans suite les cris d’alerte qui lui ont été adressés concernant le comportement anormal du poteau P2, cause de l’effondrement litigieux, la société LA MONDIALE ne peut prétendre à la réparation que des seuls travaux palliatifs qu’elle aurait dû mettre en œuvre, et de ceux réparatoires concernant le poteau P2.
Les préjudices immatériels consécutifs à ce désordre seront en conséquence limités à la seule durée des travaux de réfection qui auraient été nécessaires pour la reprise du désordre décennal sans que soit nécessairement justifiée l’éviction des locataires qui n’a été rendue nécessaire à la suite de l’effondrement du parking qu’en raison de l’entêtement de la société LA MONDIALE et de ses conseils techniques à mettre en œuvre des travaux et mesures de sécurité que les experts n’avaient pas approuvés.
S’agissant des malfaçons affectant les bâtiments A et B, la société LA MONDIALE n’est pas fondée à invoquer après réception, l’existence de défauts de conformité dans la réalisation de l’ouvrage qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment, ou à en compromettre la destination dans le délai de la garantie légale. Elle ne peut évoquer l’atteinte à la destination de l’ouvrage telle que définie par les parties dès lors qu’elle n’a pas reconduites dans le cadre des baux consentis, les charges d’exploitation qu’elle invoque.
En conduisant des investigations destructrices pour rechercher et identifier l’existence de vices de construction qui n’étaient pas apparus à l’examen visuel des experts, la société LA MONDIALE a poursuivi une politique de destruction de son propre ouvrage qui l’a conduite à mettre en œuvre des travaux frustratoires, dans la seule perspective de tenter de se dédouaner pour l’avenir des conséquences de la carence à laquelle elle a été confrontée après survenance de l’effondrement du parking.
Les vices de construction identifiés par les experts, même s’ils constituent des anomalies, n’étaient pas de nature, de l’avis même des experts, à justifier la survenance de désordres futurs et certains, alors qu’en l’absence d’une telle qualification, le caractère décennal desdits vices de construction ne peut être retenu.
Elle n’est pas davantage fondée à invoquer l’existence de désordres intermédiaires en l’absence de justification desdits désordres alors que les experts n’ont découvert que quelques malfaçons ponctuelles sans gravité, la théorie des dommages intermédiaires n’étant pas applicable en l’absence de dommages.
La société LA MONDIALE n’est pas davantage justifiée en ses prétentions quant à l’existence d’une non-conformité contractuelle la fondant à solliciter réparation dès lors qu’elle n’a à aucun moment évoqué les surcharges d’exploitation qu’elle revendique, le CCTP dont elle demande l’application étant au demeurant largement postérieur à la date de la lettre de commande qu’elle a adressée au groupement d’entreprises.
Par son acharnement à tenter de démontrer l’existence de multiples vices de construction qui n’avaient fait l’objet d’aucune manifestation, la société LA MONDIALE a elle-même concouru à l’aggravation de son propre préjudice, que ce soit au titre des dommages matériels ou au titre des pertes d’exploitation dont elle sollicite la réparation.
Sa qualité de mandataire commun du groupement d’entreprises AGB/C est venue à terme à la réception des travaux, le mandat de la société AGB n’ayant pas à être poursuivi au-delà de ladite réception.
Elle doit être mise hors de cause.
A titre subsidiaire, après déduction de la part propre de responsabilité de la société LA MONDIALE, il conviendra de condamner in solidum :
Monsieur B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, la MAF,
la société AA AB, la SMA SA, QBE et la société AD AE,
la société C et la SMABTP,
à la garantir de toute condamnation.
Faute pour la société LA MONDIALE de justifier de son préjudice indemnisable, elle devra être déboutée de ses prétentions ; à défaut une expertise sur l’appréciation des préjudices matériels qu’elle a réellement subis, devra être ordonnée (étendue des dommages matériels réparables, limités au seul poteau P2, et part propre de responsabilité à imputer à la société LA MONDIALE elle-même).
Elle forme une demande de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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5- Les dernières conclusions n°1 de la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés AGB et C ET FILS signifiées le 29 avril 2014 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
Sur l’effondrement de la dalle parking
La responsabilité de la société LA MONDIALE découle directement des investigations claires et déterminantes du collège d’experts qui stigmatise l’absence de réaction du maître d’ouvrage quatre mois avant le sinistre, lors de l’apparition de signes alarmants d’une dégradation du poteau P2.
La société LA MONDIALE a tout mis en œuvre après l’effondrement pour masquer cette responsabilité avérée liée à la compression du poteau P2 qu’elle avait en son temps gravement négligé et en imposant une solution de coulage de REGIMIX de nature à compliquer délibérément les investigations des experts. Mais cette tentative de minimisation de la cause du sinistre d’effondrement (compression du poteau P2) a échoué.
Par suite de cette abstention gravement fautive de la société LA MONDIALE, la responsabilité des constructeurs impliqués doit être limitée au montant des travaux qui auaient été strictement nécessaires à assurer la stabilité de l’ouvrage hors l’effondrement qui n’aurait jamais dû se produire.
Les dommages immatériels doivent être limités aux conséquences strictement liées au traitement nécessaire de l’ouvrage non effondré.
Toute autre demande de la société LA MONDIALE doit être rejetée, étant la conséquence directe d’une part de sa faute d’abstention et d’autre part d’initiatives stériles ou d’artifices destinés à cacher la véritable causalité du sinistre d’effondrement.
A titre subsidiaire, elle forme des demandes de garantie à l’encontre de Monsieur B, du BET CONSEIL INGENIERIE BATIMENT, de la société AA AB et de leurs assureurs respectifs.
Sur les planchers des bâtiments A et B
Les prétendues non-conformités n’ont pas été jamais démontrées et ont impliqué une masse de travaux exorbitante mais non imputable aux constructeurs.
Ses garanties ne sauraient être mobilisées au titre de non-conformités contractuelles en l’absence de tout désordre de nature décennale.
Sur l’étendue de ses garanties
Elle oppose les limites respectives des garanties contractuelles de ses assurées en matière de dommages immatériels.
Elle forme une demande de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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6- Les dernières conclusions n°3 de Monsieur B signifiées le 17 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
L’effondrement de l’ouvrage et ses conséquences sont dus à une abstention fautive du maître de l’ouvrage soit directement, soit par le fait de ses mandataires, en conséquence, la part de responsabilité des constructeurs doit être limitée.
A titre principal, il doit être mis hors de cause.
A titre subsidiaire, s’agissant des désordres relatifs au parking, sa part de responsabilité devra être nulle et s’agissant des autres désordres, elle devra être limitée à 2,5%.
La demande de la société LA MONDIALE au titre des planchers devra être rejetée puisque la note technique de l’expert de la société ENTREPRISE C ET FILS, Monsieur I démontre qu’il n’y a aucun désordre permettant de retenir la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Il forme des demandes de garantie contre la société AGB, la SMABTP, la société C, garantie par son assureur la SMABTP, la société AA AB garantie par son assureur la société H ainsi que la SARL CONSEIL INGENIERIE BATIMENT, intégralement ou à hauteur minimale de 97,5% pour le premier poste (parking) et intégralement à hauteur de 97,5% pour les autres postes.
Les sommes sollicitées par la société LA MONDIALE devront être minorées et ne pourront excéder le montant des sommes retenues par les experts judiciaires, à savoir :
'' . Travaux de réfection des parkings : 8.000.000 euros HT
. 10.133.331 euros pour les préjudices pour les bâtiments A et B
. 3.090.288 euros HT rapport page 141''.
Il précise enfin que ce n’est pas lui qui a confié l’étude de structure au BET PICARDIE INGENIERIE.
7- Les dernières conclusions n°2 de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT signifiées le 28 août 2015 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
La société LA MONDIALE ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui est imputable.
Le lien de causalité entre la prétendue faute alléguée à son encontre et le préjudice allégué par la société LA MONDIALE n’est pas démontré.
La société LA MONDIALE est à l’origine de l’aggravation de son préjudice. Ses demandes ne sauraient excéder 902.395,36 euros, subsidiairement 4.750.000 euros au titre des préjudices matériels et 792.596 euros au titre du préjudice immatériel.
Subsidiairement, la responsabilité des sociétés LA MONDIALE, C, AGB, AA AB et J devra être consacrée.
Elle devra être garantie par les sociétés C ET FILS, AGB, SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés C ET FILS et AGB, AA AB, QBE INSURANCE LIMITED, H et AD AE anciennement dénommées les AX du Mans AM, co-assureurs au titre d’une police RC décennale de AA AB, V BA AW AO venant aux droits de J, sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants du code civil et L 124-3 du code des AM.
Elle réclame 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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8- Les dernières conclusions récapitulatives de la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur B et de la société CONSEIL INGENIERIE signifiées le 30 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
Monsieur B et la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT doivent être mis hors de cause.
A titre subsidiaire, la responsabilité de Monsieur B pour les désordres des bâtiments A et B ne saurait excéder 2,5%, et celle de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT doit être ramenée à de plus justes proportions.
Le montant global des indemnisations sollicitées par la société LA MONDIALE ne saurait excéder 7.000.000 euros HT tous préjudices confondus, ou à défaut les montants retenus par les experts.
La MAF oppose les limites et conditions des polices souscrites qui contiennent une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de garantie (plafond de 3.048.980,34 euros tous préjudices confondus pour M. B, et plafond global par sinistre tous dommages confondus de 3.787.016,53 euros valeur juin 2000, 378.701,65 euros valeur juin 2000 au titre des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels pour le BET CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT).
Elle forme une demande d’allocation d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
9- Les dernières conclusions n°2 de la société AA AB et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société QBE signifiées le 26 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
Au titre du sinistre effondrement du parking
Le seul constat d’anomalies ponctuelles et d’un défaut tout aussi ponctuel d’un poteau ne peuvent permettre quelles qu’en soient les conséquences de les relier directement à la mission de contrôle technique dévolue à la société AA AB et par voie de conséquence de faire peser sur elle la présomption de responsabilité limitée à laquelle est soumis le contrôleur technique.
Au titre des désordres affectant la portance des planchers des bâtiments A et B
Les défauts de l’existant (planchers du bâtiment B) mis en évidence par les experts étaient ponctuels et indécelables, de même que pour le bâtiment A.
Si désordres il y a, ils ne sont pas de nature décennale. Aucune non conformité des planchers n’est établie. Le contrôleur technique n’est pas concerné par de prétendus non-respects d’engagements contractuels qui lui sont restés étrangers. Il doit être mis hors de cause.
La garantie de la société QBE, assureur de responsabilité civile professionnelle, ne peut être mobilisée que sous réserve des franchises et plafonds (soit pour les dommages immatériels consécutifs après réception : franchise de 150.000 euros et plafond de 1.500.000 euros).
Il conviendra de laisser à la charge de la société LA MONDIALE et de ses mandataires les conséquences de leurs propres fautes qui ont largement et nécessairement contribué aux préjudices invoqués.
Il conviendra d’éacarter toute condamnation in solidum de la société AA AB et de son assureur ou condamner à les garantir :
Monsieur B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT,
les sociétés AGB et C,
et au besoin les sociétés V BA SPM et/ou V W,
et leurs assureurs.
Ils s’associent à l’argumentation de la SNC PARNASSE et ses associées quant aux préjudices réclamés par la société LA MONDIALE.
Ils réclament 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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10- Les dernières conclusions n°3 de la société MMA AC et la société MMA AC AM AX venant aux droits de la société AD AE (intervenantes volontaires) et de la SMA SA anciennement dénommée H, en qualité de co-assureurs de responsabilité décennale de la société AA AB signifiées le 6 mai 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
Au titre du sinistre effondrement du parking
Du fait de la résiliation de la police à effet du 31 décembre 2004, seules les garanties obligatoires ont été maintenues pour la durée de la responsabilité décennale encourue par l’assurée pour les missions déclarées. Elles ne garantissent donc pas les préjudices immatériels relevant des garanties facultatives, c’est la société QBE qui doit donc les garantir.
A titre principal, elles demandent leur mise hors de cause, suivant l’argumentation de leur assurée. Celle-ci n’encourt pas de responsabilité dans la survenue de ce sinistre du fait d’anomalies ponctuelles qu’elle ne pouvait pas détecter.
A titre subsidiaire, le chiffrage de l’expert dommages ouvrage, soit 902.395,36 euros, et à défaut, celui des experts 4.750.000 euros, devront être retenus car il convient de prendre en compte l’incidence financière de la propre responsabilité du maître de l’ouvrage.
Elles forment leurs recours sur le fondement de l’article 1382 du code civil contre Monsieur B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, et leur assureur, la MAF, les société AGB et C et leur assureur, la SMABTP.
La société LA MONDIALE doit supporter une part de responsabilité, à défaut son mandataire ; elles s’associent sur ce point aux développements de la SNC PARNASSE et son assureur ; celles-ci devront donc être condamnées in solidum à supporter la part en aggravation du coût des travaux de réparation (3.250.000 euros) et à les garantir.
Au titre des désordres affectant la portance des planchers des bâtiments A et B
Aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé.
A titre subsidaire, elles forment des demandes de garantie à l’encontre de Monsieur B, de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT et de leur assureur, la MAF, et des société AGB et C et de leur assureur, la SMABTP.
Elles réclament 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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11- Les dernières conclusions récapitulatives de la société V AW AO signifiées le 9 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
Le contrat de gestion de l’immeuble du […] a été donné par La société LA MONDIALE à la société J, jusqu’au 30 avril 2006.
La société J est devenue, par suite de fusion absorption suivant traité du 28 juillet 2006, à effet du 1er janvier 2006 la société ABIGEST, elle-même devenue la société V BA GESTION PRIVEE laquelle a été dissoute le 31 décembre 2012 par effet de la réunion entre les mains de son actionnaire unique la société V W.
En conséquence la société J est aujourd’hui la société V W (RCS 487 530 099) inscrite auprès du Tribunal de commerce de Nanterre.
Or ni la société J, ni la société V W n’ont été assignées, que ce soit en référé ou au fond.
La société V AW AO ne vient pas au droit de la société J.
En outre la preuve a été rapportée de cette absence de lien juridique et statutaire entre la société J et la société V AW AO, et ce, avant l’expiration des délais de prescription, et la fin des opérations d’expertise, ce qui n’a suscité aucune réaction d’aucune partie.
La société V AW AO a fait voir ses droits et sollicité les rectifications des comparutions qui s’imposaient avant le 19 juin 2013, terme du délai de prescription de l’action, précisant que la société J était devenue, par suite de fusion par voie d’absorption, la société V W (Cf Dire de Me K du 15/10/2012, notamment).
Les demandes dirigées contre elle sont irrecevables et dépourvues de tout intérêt à agir. Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, elle doit être mise hors de cause.
Les demandes de garanties formulées au visa de l’article 123 du code de procédure civile par la société LA MONDIALE doivent être rejetées, cette dernière ayant été informée avant l’expiration du délai de prescription de l’action à l’encontre de la société V W des éléments lui permettant, si elle le jugeait utile et opportun, de procéder à sa mise en cause.
En outre, la société V AW AO (RCS 732 073 887) inscrite au Tribunal de commerce de Nanterre s’est vue uniquement et à compter seulement du 1er mai 2006, confier la gestion de l’immeuble d’habitation du […].
La société AP AQ AV ASSURANCE et ses assurés sont forcloses en leurs demandes tirées du fait de ne pas avoir, au titre de son mandat ayant pris effet le 1er mai 2006, vérifié les conditions de la diffusion des informations fournies par la lettre de Monsieur D, car celles-ci ont été présentées pour la première fois le 23 juin 2015, soit postérieurement au délai ouvert par l’article 2222 du code civil, au titre des dispositions transitoires de la loi modifiant les délais de prescriptions.
A titre subsidiaire, la société AP AQ AV ASSURANCE, assureur dommages ouvrage, est débitrice d’une obligation légale d’ordre public de préfinancement, à charge de recours contre les locateurs d’ouvrages tel que défini par l’article 1792.1 du code civil et le contrôleur technique, et ne peut être recevable à agir à l’encontre d’un mandataire de gestion d’un immeuble d’habitation voisin et distinct de l’opération de construction qu’elle assure.
L’obligation de préfinancement de l’assureur dommages ouvrage porte sur le montant total du coût des travaux réparatoires nécessaires à la réparation des dommages affectant l’opération de construction réalisée.
Toute somme mise à la charge de l’assureur dommages ouvrage relève de son obligation légale de garantie et la subroge, dans les droits et actions du propriétaire, au visa des articles L 121-1 et 1792 et suivants du code civil à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs de responsabilité, par application des dispositions combinées des articles L 124-3 et L 241-1 du code des AM.
L’assureur dommages ouvrage, la société AP AQ AV ASSURANCE est irrecevable et mal fondé à venir solliciter la condamnation pour une faute d’abstention prétendument commise par la société V AW AO.
La preuve d’une faute de cette dernière dans l’exercice du mandat qui lui aurait été confié par la société LA MONDIALE pour le seul immeuble du […] à compter du 1er mai 2006 n’est pas rapportée. Elle doit être mise hors de cause.
Les demandes récursoires formées par la société LA MONDIALE à son encontre sont indéfinies et indéterminées.
De plus, la société LA MONDIALE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute d’abstention commise par la société V AW AO, et le manquement de cette dernière à une obligation légale ou règlementaire ou contractuelle.
La société V AW AO n’était que le mandataire de gestion du […] (à compter du 1er mai 2006), bâtiment à usage d’habitation ne comprenant aucun parking en son sous-sol, aux dates incriminées.
Pendant la gestion de la société J, la société LA MONDIALE avait parfaitement connaissance, et ce depuis le mois de septembre 2005 des fissures affectant le poteau P2 du 2 ème sous-sol du parking du 65/67 rue de la Victoire.
Seule la responsabilité de la société LA MONDIALE peut être caractérisée et retenue pour des fautes, à savoir pour n’avoir pas correctement réservé toutes les suites utiles qu’elle indiquait pourtant mettre en œuvre du fait de sa connaissance des désordres de structure importants affectant le poteau P2 du parking.
En laissant s’écouler un délai entre septembre 2005 et début janvier 2006, pour procéder aux constatations précises et sondages sur le poteau, la société LA MONDIALE a laissé le préjudice s’aggraver et engagé sa responsabilité pour n’avoir pris aucune mesure conservatoire adéquate. En effet, les experts judiciaires ont caractérisé que la société LA MONDIALE aurait dû faire procéder à l’étaiement de ce parking.
Il n’est pas démontré que le poteau ait présenté un état de dégradation aggravé entre le 2 janvier 2006 et le 12 février 2006, la lettre du locataire, Monsieur D, faisant très clairement état d’une dégradation dont l’état était bien antérieur à sa lettre, probablement connu d’autres locataires, du propriétaire des parkings et déjà probablement porté à l’information du mandataire de l’immeuble d’habitation du […].
Les éléments émis par la société J démontrent qu’elle a parfaitement répercuté les informations dont elle disposait, mais que cela n’a suscité aucune alerte particulière auprès des représentants de LA MONDIALE, ou de son mandataire de gestion des parkings également technicien.
En conséquence, la société LA MONDIALE ne rapporte pas la preuve d’une faute d’abstention commise par son mandataire de gestion et plus particulièrement par la société V AW AO, en charge de la gestion du […] depuis le 1er mai 2006 seulement.
Les éléments communiqués à l’expertise et affirmés par la société LA MONDIALE dans ses conclusions démontrent sa parfaite connaissance du désordre affectant le poteau P2.
Il ne peut être démontré aucune faute, même d’abstention, commise par la société V AW AO.
La faute du propriétaire la société LA MONDIALE est en revanche parfaitement démontrée.
La société LA MONDIALE devra être déboutée de ses demandes de garantie dirigées à son encontre et condamnée alors qu’elle a en toute connaissance de cause procédé à sa mise en cause sachant qu’elle n’était pas son mandataire de gestion du […] aux dates incriminées (octobre 2005, janvier 2006 et février 2006), et s’est abstenue de mettre en cause le mandataire de gestion du parking sinistré, la société ALTYS GESTION.
Au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, la société LA MONDIALE devra être condamnée à la relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge du fait des aggravations du coût du sinistre, tant au plan des dommages matériels que des dommages immatériels qu’a pu avoir provoqué la carence de LA MONDIALE dans l’instruction de son dossier.
Elle doit être mise hors de cause.
La SNC PARNASSE ne pouvant démontrer que la société V AW AO vient au droit de la société J, qu’elle était titulaire d’un mandat de gestion concernant les parkings du 65/67 rue de la Victoire, qu’elle a commis une faute d’abstention par manquement à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle, ses demandes de garanties sont tant irrecevables que mal fondées. Elle ne démontre pas plus la réalité et le quantum du préjudice de perte de loyers pour lequel elle sollicite la garantie de la société V AW AO,
Elle ne peut être tenue au titre de la prolongation du délai d’indisponibilité des locaux du bâtiment B, dans la mesure où ce délai résulte de la seule décision de la société LA MONDIALE de vérifier la conformité des plancher, cause technique relevant, le cas échéant de la responsabilité de constructeurs au sens de l’article 1792.1 du code civil, ce qu’elle n’est pas.
Pour les autres hypothèses émises par la SNC PARNASSE et la société AP AQ AV ASSURANCE, la réalité du préjudice n’est pas démontrée, pas plus que la faute commise la société V AW AO, et encore moins le lien de causalité en ces éléments.
Par voie de conséquence, la SNC PARNASSE et la société AP AQ AV ASSURANCE devront être déboutées de leurs demandes.
La société LA MONDIALE devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle demande 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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12- Les dernières conclusions récapitulatives de la société V W signifiées le 9 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
Le délai pour agir et présenter des demandes à son encontre expirait le 19 juin 2013.
Tant le 15 octobre 2012 que le 11 janvier 2013, les parties à l’instance au fond étaient parfaitement informées du fait que la société V AW AO n’était pas l’entité juridique venant aux droits de la société J, mais que cette dernière était devenue V W. Or, aucune partie à l’instance n’a estimé utile et opportun de procéder à la mise en cause de la société V W, avant le 19 juin 2013. En conséquence, l’action et les demandes sont prescrites, et elle doit être mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle développe des moyens identiques à ceux de la société V AW AO, demande sa mise hors de cause et sollicite une indemnité de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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13- Les dernières conclusions n°2 de la société E AC en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble appartenant à la société LA MONDIALE signifiées le 13 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, peuvent être synthétisées ainsi qu’il suit.
La garantie optionnelle auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, « effondrement » n’a pas été souscrite par la société LA MONDIALE ; ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées dans le cadre de la présente procédure.
Au surplus, aucune demande n’est formée à son encontre. Elle doit donc être mise hors de cause.
En tout état de cause, les sociétés C, BET PICARDIE INGENIERIE désormais CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, AA AB ainsi que Monsieur B sont responsables des désordres et devront la garantir avec leurs assureurs respectifs de toute condamnation mise éventuellement à sa charge.
Elle est fondée à se prévaloir de l’opposabilité des limites contractuelles de garanties de sa police en vertu de l’article L121-12 du code des AM, comprenant un plafond de 800.000 euros et sa franchise.
Elle sollicite l’allocation d’une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2016 et l’affaire a été examinée par le tribunal réuni en sa formation collégiale à l’audience du 26 mai 2016.
A l’audience, le président a fait un rapport puis les parties ont plaidé par observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
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MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur l’effondrement du parking
I- A- Origine et causes de l’effondrement du parking
Il ressort du rapport technique n°1 des experts judiciaires que l’effondrement du parking s’est traduit par un écrasement de la dalle jardin à la suite de la rupture brutale d’un poteau de soutènement situé au niveau -2 du parking (poteau P2), par compression du béton de très mauvaise qualité.
Les experts concluent que la rupture du poteau P2 a provoqué une traction du plancher haut du niveau -2 à l’origine de l’arrachement le long des voiles longitudinaux.
Ils ont constaté par ailleurs que la structure porteuse était affectée de plusieurs insuffisances :
. un sous-dimensionnement de la dalle et une sous-estimation des charges permanentes,
. une conception à risque avec des talons de poutres préfabriqués et des armatures inférieures n’assurant pas de façon suffisante l’équilibre de la force de traction provoquée par la bielle d’appui,
. un non respect des règles Béton Armé aux Etats Limites (BAEL) concernant l’arrêt des barres dans une même section et une irrégularité d’espacement des cadres,
. une qualité médiocre du béton, une grande porosité et un excès d’eau dans la mise en oeuvre.
Si dans leurs conclusions générales, les experts estiment que les insuffisances de la structure décelées en cours d’expertise ne sont pas causales de la rupture brutale du poteau P2, ils n’écrivent pas pour autant que la cause exclusive de l’effondrement du parking réside dans l’effondrement brutal du poteau P2.
Ainsi, en page 82 de leur rapport technique n°1, les experts indiquent-ils précisément que ''la déformation lente de la dalle a engendré des transferts de contraintes en têtes des poteaux les plus sollicités (situés au niveau -2 directement sous la dalle jardin) : P2, P8, P3 et P9, lesquelles, compte tenu de la qualité très moyenne du béton, ont majoré l’effort des aciers d’extrêmité. Lorsque les actions endogènes acier/béton sont devenues trop importantes, l’éclatement brutal s’est produit sur le poteau présentant localement un point de faiblesse''.
Ailleurs, les experts écrivent que ''l’effondrement s’est produit par effet domino, l’effondrement à plat de la dalle est la conséquence de l’importance du poids des terres qu’elle supportait et les aciers les plus chargés correspondent à ceux qui ont flambé'' (cf p.107 du rapport final).
Il résulte logiquement de ce qui précède que la déformation lente de la dalle a été facilitée par les malfaçons sus-mentionnées dont elle était affectée, mises en évidence par les experts et développées ci-dessous :
. un sous-dimensionnement de la dalle jardin d’une épaisseur de 0,25 m, alors que le maître de conception, Monsieur B, avait prévu une dalle en plancher haut -2 de 0,40 m d’épaisseur et que l’application de règles simples d’équarissage aurait dû conduire à faire le choix d’une dalle de 0,33 m, ce qui aurait permis de diviser les contraintes et les déformations par 2 environ en assurant une meilleure répartition des efforts en tête des poteaux, étant précisé qu’en cas de parfaite exécution des noeuds dalle-poteaux-poutre, leur section aurait permis de reprendre les charges appliquées (cf p.48 du rapport technique n°1) ; les experts ont retenu d’ailleurs ''avec intérêt'' que les poteaux P2 et P8 situés au niveau -2 sollicités par les contraintes les plus élevées présentaient en septembre 2003 des éclats en partie supérieure dans l’angle le plus sollicité par la déformation de la dalle survenue pendant la première année après la réception (cf rapport de l’expert dommages ouvrage, Monsieur G qui en p.26 et 27 décrit les anomalies constatées dans l’année de parfait achèvement en septembre 2003 sur les poteaux P2 et P8 qui présentaient des éclats de béton en tête des poteaux provenant, selon le cabinet B, d’une reprise de bétonnage mal réalisée après le décoffrage du poteau dont l’angle s’est probablement cassé, qui ont donné lieu à une reprise par la société ENTREPRISE C ET FILS fin septembre 2003) ;
. une sous-estimation du poids des charges permanentes (poids spécifique des terres humides d’une hauteur de 2 mètres avec végétation et aménagements qui n’ont pas été pris en compte);
. une qualité du béton de dalle qualifiée de très moyenne à médiocre avec une porosité supérieure à 25% laissant apparaître un ajout d’eau au moment de la mise en oeuvre (mise en évidence par les experts suite à des essais sur les parties de poteaux non effondrées par deux laboratoires différents) ;
. une liaison douteuse de la dalle au voile du bâtiment Victoire avec des attentes arrachées, suite à une exécution défectueuse.
Il s’en déduit qu’il n’est pas intellectuellement possible de dissocier radicalement, comme le font les défendeurs, la rupture brutale du poteau P2 et la lente déformation de la dalle causée par les insuffisances dont elle était affectée ; comme l’écrivent les experts, cette déformation est à l’origine des transferts de charge sur les poteaux les plus sollicités qui vont entraîner à terme la rupture fatale du poteau P2.
Par conséquent, le tribunal retiendra que si l’effondrement du parking trouve son origine dans la rupture brutale du poteau P2, cette dernière a été facilitée par le transfert au fil du temps des contraintes en tête des poteaux les plus sollicités, dont le poteau P2, lesquelles, compte tenu de la qualité médiocre du béton, ont majoré l’effort des aciers d’extrêmité ; lorsque l’action acier/béton est devenue trop importante, cet effort a entraîné un éclatement brutal sur le poteau P2 qui présentait localement un point de faiblesse.
Il sera donc retenu une conjonction de facteurs expliquant l’effondrement du parking constaté, à savoir une rupture du poteau P2 facilitée par des insuffisances affectant la structure de la dalle jardin.
I- B- Examen des conditions d’engagement de la responsabilité légale des constructeurs
La responsabilité décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil est engagée en cas de dommages intervenus postérieurement à la réception d’un ouvrage, qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Afin de s’exonérer de cette responsabilité de plein droit, les constructeurs doivent prouver que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, le parking, constitutif d’un ouvrage, s’est effondré ; il s’agit d’un fait objectif, non contesté par l’ensemble des parties présentes en la cause ; le dommage est de nature décennale dans la mesure où la solidité de l’ouvrage a été totalement et irrémédiablement réduite à néant du fait de son effondrement.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Aux termes de l’article 1779 du code civil, un contrat de louage d’ouvrage comprend notamment celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés. Aux termes de l’article 1831-1 du code civil, le promoteur immobilier est tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du code civil.
Afin de déterminer les parties dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il y a lieu d’examiner les pièces contractuelles les liant chacune au maître de l’ouvrage pour vérifier si les dommages résultant de l’effondrement du parking entrent bien dans leur sphère respective d’intervention et peuvent leur être imputés.
I- B- 1- S’agissant de la SNC PARNASSE
En premier lieu, il est constant que la SNC PARNASSE a conclu le 31 mai 2000 un contrat de promotion immobilière avec la société LA MONDIALE aux termes duquel la première s’est obligée envers la seconde à :
. faire procéder pour son compte et à prix convenu, à la réalisation d’un programme immobilier sur un terrain situé à Paris (9e), […] et rue de la Victoire- section AP44, d’une contenance de 2.877 m² comprenant un immeuble composé de deux bâtiments à usage commercial et deux bâtiments à usage d’habitation, comprenant la démolition partielle des constructions existantes conformément au permis de démolir et réalisation conformément au permis de construire de bureaux en superstructure et en infrastructure, logements, commerces et parkings (140 places sur trois niveaux de sous-sol), au moyen de contrats de louage d’ouvrage,
. ainsi qu’à procéder ou faire procéder aux opérations juridiques administratives et financières concourant au même objet.
Par conséquent, les dommages résultant de l’effondrement du parking entraient bien dans la sphère d’intervention de la SNC PARNASSE et celle-ci, tenue des obligations résultant de l’article 1792 du code civil, verra sa responsabilité de plein droit engagée envers la société LA MONDIALE au titre des dommages résultant de l’effondrement du parking.
I- B- 2- S’agissant des sociétés AGB et C ET FILS
Par ailleurs, il est tout aussi constant que la SNC PARNASSE pour le compte de la société LA MONDIALE a confié, suivant marché daté de mai 2001, faisant suite à une lettre de commande référencée SL/MP/351 du 12 avril 2000, la réalisation des travaux de restructuration des immeubles en logements de l’ensemble immobilier situé […] et […] à Paris (9e) à un groupement solidaire d’entreprises constitué par la société AGB, par ailleurs mandataire du groupement, et la société ENTREPRISE C ET FILS, suivant marché tous corps d’état, étant précisé que la société ENTREPRISE C ET FILS était titulaire des travaux de gros oeuvre et la société AGB des travaux de second oeuvre comprenant les corps d’état dits techniques. Le Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP) du marché précise notamment en son article 1.2.2 c) que le groupement d’entreprises établit ou fait établir les plans d’exécution nécessaires en complément des plans du marché et en conformité avec ceux-ci et en son article 7.1 que le groupement d’entreprises est tenu de fournir sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les études, notes de calcul ou plans complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux dont il est chargé.
Par conséquent, les dommages résultant de l’effondrement du parking entraient bien dans la sphère d’intervention tant de la société AGB que de la société ENTREPRISE C ET FILS, et celles-ci, tenues des obligations résultant de l’article 1792 du code civil, verront leur responsabilité de plein droit engagée envers la société LA MONDIALE au titre des dommages résultant de l’effondrement du parking.
I- B- 3- S’agissant de Monsieur B
En outre, il est constant que la SNC PARNASSE pour le compte de la société LA MONDIALE a conclu le 6 décembre 1999 un contrat avec l’agence d’architecture X B lui confiant une mission de maîtrise d’oeuvre de conception architecturale, technique et d’exécution de l’ouvrage se rapportant à l’opération immobilière sus-mentionnée. Le contrat stipule expressément que le promoteur a missionné un AA d’études technique pour équipements fluides et électriques de l’immeuble de bureaux et a confié une mission de structures pour reprise en sous-œuvre et méthodologie à un BET d’entreprise générale et que la mission de pilotage d’entreprises en corps d’état séparés ne fait pas partie du contrat (article 3).
Le maître d’oeuvre a été plus précisément chargé des opérations relatives :
. aux études préliminaires, à l’avant-projet, au permis de construire,
. au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) contenant notamment les plans architectes des schémas techniques, étant précisé que ''cette mission ne se confond pas avec celle de l’entreprise qui a en charge l’établissement des PEO (plans d’exécution des ouvrages) et la création d’une cellule de synthèse'' (article 3.4),
. à l’appel d’offres et mise au point du marché,
. à l’exécution des ouvrages (contrôle général des travaux : l’architecte devant s’assurer que les travaux sont bien conduits par l’entreprise générale, conformément aux plans dressés, aux devis descriptifs approuvés, aux moyens d’exécution prescrits et dans le cadre du planning prévu, et contrôle budgétaire),
. à la réception et à la levée des réserves,
. à la conformité,
. aux garanties contractuelles après exécution,
. à la mise au point des documents commerciaux contractuels,
. à la modification de programme au cas où une modification de programme amènerait le promoteur à devoir déposer un nouveau permis de construire.
Par conséquent, les dommages résultant de l’effondrement du parking entraient bien dans la sphère d’intervention de Monsieur X B et celui-ci, tenu des obligations résultant de l’article 1792 du code civil, verra sa responsabilité de plein droit engagée envers la société LA MONDIALE au titre des dommages résultant de l’effondrement du parking.
I- B- 4- S’agissant de la société AA AB
Conformément à l’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et rend un avis sur les problèmes d’ordre technique ressortant des limites de la mission qui lui est confiée.
S’il ne participe pas directement à l’acte de construire, ne dispose d’aucun pouvoir coercitif sur le chantier et n’est pas astreint à une obligation de résultat quant à l’ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de formuler des avis au regard des textes de références applicables à la construction considérée. Sa responsabilité présumée doit s’apprécier dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il résulte de la convention conclue le 12 janvier 2000, complétée par avenant du 23 juin 2000, que la SNC PARNASSE pour le compte de la société LA MONDIALE a confié à la société AA AB une mission de contrôle technique de l’opération immobilière sus-mentionnée comprenant notamment une mission LP (solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables) comprenant la mission L (solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables) et P1 (solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés), ainsi qu’une mission LE (solidité des existants).
La convention précise s’agissant de l’objet de la mission LP, que les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue sont ceux découlant de défauts dans l’application des textes à caractère règlementaire ou normatif, qui sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée notamment.
La mission LP porte notamment sur les ouvrages de fondation, d’ossature, de clos et de couvert.
Dans ce cadre, le contrôleur technique a été amené à donner un avis sur les plans de ferraillage et de dimensionnement des planchers.
Il en résulte que les dommages résultant de l’effondrement du parking entraient bien dans la sphère d’intervention de la société AA AB et celle-ci verra sa responsabilité de plein droit engagée envers la société LA MONDIALE au titre des dommages résultant de l’effondrement du parking.
I- C- Sur la faute du maître d’ouvrage alléguée en défense
Les défendeurs soutiennent principalement que la rupture du poteau P2 aurait pu être évitée et par conséquent l’effondrement de la structure, si la société LA MONDIALE, gardienne de l’ouvrage, avait réagi à des signes avant-coureurs de la fragilité du poteau P2 portés à sa connaissance plusieurs mois avant le sinistre, et que son abstention à signaler des dégradations sur le poteau P2 constitue une faute de nature soit à les exonérer totalement ou partiellement de leur responsabilité légale, soit à venir diminuer le préjudice du maître de l’ouvrage qui a contribué par son fait à l’aggravation de ses dommages.
I- C- 1- Sur l’allégation d’un défaut d’entretien du parking
Il est de droit constant que, outre les cas de force majeure ou de fait du tiers, les constructeurs ont la faculté de s’exonérer partiellement ou totalement de leur responsabilité légale à raison de la faute commise par le maître de l’ouvrage postérieurement à la réception, cette faute pouvant consister soit dans un défaut d’entretien de l’ouvrage, soit dans un usage non conforme de l’ouvrage.
Il appartient alors aux constructeurs de démontrer que le maître de l’ouvrage a fait une utilisation anormale de l’ouvrage ou l’a utilisé suivant une destination qui n’était pas celle prévue initialement dans le contrat, et que les désordres sont bien liés à ce changement de destination ou d’utilisation anormale.
En l’espèce, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à caratériser un défaut d’entretien du parking incluant le poteau P2 ou une utilisation anormale de celui-ci.
Le tribunal retient qu’il n’était dû aucune maintenance particulière de ce poteau ou de la structure en béton armée, conçue pour être utilisée à destination de parking pour véhicules sans entretien particulier sur une durée d’au moins 10 années ou plus.
Il n’est pas non plus rapporté la preuve que l’utilisation de cet ouvrage aurait été anormale.
Enfin même à le supposer établi, le défaut de vigilance du maître de l’ouvrage dans la garde de son ouvrage allégué en défense ne caractérise pas un défaut d’entretien de l’ouvrage pouvant constituer une cause exonératoire de responsabilité des constructeurs.
Le moyen tiré du défaut d’entretien du parking incluant le poteau P2, sera rejeté.
I- C- 2- Sur l’allégation d’une faute du maître de l’ouvrage post-réception à l’origine d’une aggravation de son préjudice
Le défendeurs soutiennent principalement que :
. des signes avant-coureurs de la faiblesse du poteau P2 auraient été constitués par des informations émanant d’utilisateurs du parking plusieurs mois avant le sinistre (Monsieur et Madame L, Monsieur et Madame AR AS, Monsieur M et Madame N et particulièrement Monsieur D aux termes d’une lettre datée du 12 février 2006) ;
. la société LA MONDIALE, connaissance prise de celles-ci, aurait négligé ces informations et aurait fait preuve d’une inertie fautive, de sorte qu’aucune mesure de nature à prévenir ou empêcher le sinistre n’aurait pu être prise ;
. la société LA MONDIALE ne peut se retrancher derrière les agissements de la société J, dès lors qu’en sa qualité de mandant, elle est responsable des fautes et négligences commises par son mandataire en charge de la gestion de l’immeuble.
La société LA MONDIALE dénie avoir eu connaissance de tout signe avant-coureur d’une faiblesse de ce poteau P2 de nature à laisser présager d’un effondrement de la dalle du parking ; en particulier, elle soutient que la lettre de Monsieur AT D, datée du 12 février 2006, adressée à la société J, gestionnaire du bâtiment C ([…]), faisant état d’un éclatement du béton du poteau P2 avec ''apparition des fers à béton en compression et tordus vers l’extérieur du pylône sur deux de ses faces'', ne lui a jamais été transmise par la société J ; elle prétend enfin que les informations contenues dans cettre lettre, ne constituaient pas un cri d’alarme de la faiblesse du poteau P2 et que de toutes les façons, l’effondrement était inéluctable.
En cas de participation causale du maître de l’ouvrage à la survenance de son préjudice, il peut être laissé à la charge du maître de l’ouvrage une part de responsabilité lorsque sa faute a constitué une cause d’aggravation des désordres.
Il appartient alors à celui qui invoque cette faute de démontrer non seulement son existence mais aussi que celle-ci constitue une cause d’aggravation des désordres.
S’agissant de l’existence d’une faute imputable à la société LA MONDIALE
En premier lieu, le tribunal retiendra que la société LA MONDIALE ne conteste pas avoir été informée de dégradations affectant le poteau P2 antérieurement au sinistre.
Tout d’abord, personne, et notamment pas la société LA MONDIALE, ne conteste que ce poteau P2 a fait l’objet de reprises par la société ENTREPRISE C ET FILS à la fin de l’année 2003 à la suite de dégradations (constituées par la mise en compression par effet de coin suite à l’adaptation de la structure ''dalle-poutre'' ayant entraîné des éclats de béton en partie haute, comme précisé en partie I- A). Il sera ici rappelé que les experts estiment que les désordres tels que décrits en 2003 n’étaient pas de nature à laisser supposer un sinistre conduisant à la ruine de l’ouvrage trois ans plus tard.
Par ailleurs, il résulte des éléments discutés contradictoirement durant l’expertise que plusieurs occupants du bâtiment C ([…]) disposant de places de stationnement dans le parking en cause, indiquent avoir porté à la connaissance de leur gestionnaire, la société J, l’existence de dégradations affectant ce poteau P2 plusieurs mois avant le sinistre.
Le tribunal retient que si Monsieur et Madame AR AS ainsi que Monsieur M et Madame N ont indiqué avoir informé la gérance de leur immeuble de dégradations affectant le poteau P2, il n’a pour autant pas été produit aux débats d’éléments de preuve objectifs de ces allégations, et en tous les cas pas les courriers allégués, ces personnes ayant fait part de leurs doléances de l’époque au cabinet G, dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage postérieurement au sinistre, respectivement par lettres des 15 et 30 novembre 2006.
En revanche, a été produite aux débats une lettre de réponse de Madame O de la société V BA (mise en cause comme venant aux droits de la société J) datée du 6 octobre 2005, adressée à Monsieur et Madame L, occupants du bâtiment C ([…]) disposant d’une place de stationnement près du poteau P2 dans le parking en cause, indiquant avoir contacté Monsieur P de la société ALTYS en charge de la gestion technique des parkings, ''pour l’informer de la dégradation du pilier'' (le poteau P2) et que celui-ci, déjà informé par Monsieur et Madame L, aurait ''contacté LA MONDIALE en septembre dernier afin de rappeler l’entreprise pour effectuer les travaux dans le cadre de leur garantie décennale".
Par ailleurs, la société LA MONDIALE n’a pas contesté avoir constaté des dégradations du poteau P2 en début d’année 2006.
Ainsi, Monsieur Q, représentant de la société LA MONDIALE, a indiqué aux experts s’être rendu sur les lieux en début d’année 2006 afin d’examiner ce poteau P2, en compagnie de Monsieur P et avoir estimé que les fissures de 5 à 10 cm à 1,70 m du sol sur le poteau P2 qu’il avait constatées, étaient apparues suite aux travaux de reprise effectués par la société ENTREPRISE C ET FILS en fin d’année 2003 sur ce poteau et ne justifiaient pas d’un traitement urgent.
S’agissant de la lettre de Monsieur D, et même à supposer que la société LA MONDIALE aurait eu connaissance de cette lettre et de son contenu, il n’est pas évident que les informations qu’elle contenait auraient été jugées par celle-ci suffisamment alarmantes pour déclencher une réaction urgente passant notamment par une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage, comme le soutiennent les défendeurs.
En effet, si pour un professionnel de la construction, les éléments contenus dans la lettre de Monsieur D peuvent constituer des indices suffisants de l’existence d’une fragilité nécessitant une analyse du risque comme l’ont retenu les experts, (p.51 du rapport d’expertise n°1), il n’en va pas de même pour un non professionnel de la construction.
Or, force est de constater que la société LA MONDIALE, opérateur dans le domaine de la protection sociale, n’est pas un professionnel de la construction et comme tel est réputée profane en la matière.
Par ailleurs, il n’est pas démontré ni même allégué par les défendeurs que la société LA MONDIALE dispose d’une compétence particulière en cette matière, comme l’assistance d’un service technique immobilier par exemple.
Au surplus, il sera rappelé que cette lettre a été adressée à la société J (à l’attention de Madame R), qui n’était pas le gestionnaire des parkings, et non à la société ALTYS MULTISERVICES, gestionnaire du parking et encore moins à la société LA MONDIALE. Par ailleurs, les défendeurs ne rapportent pas d’élément de preuve de ce que la société LA MONDIALE a eu connaissance de cette lettre et de son contenu.
Plus précisément, si les sociétés V, mises en cause comme venant aux droits de la société J ont expliqué le cheminement habituel d’une information concernant les parkings portée à la connaissance de leurs services, vers la société LA MONDIALE, en revanche, elles n’ont produit aucun élément objectif, tel qu’un écrit permettant de prouver que la lettre de Monsieur D a été transmise à la société LA MONDIALE et que celle-ci a eu connaissance de son contenu.
De toutes les façons, pour engager la responsabilité du mandataire, il est nécessaire de démontrer la faute de celui-ci ; or, tel n’est pas le cas en l’ocurrence, alors qu’il est établi que la société J n’était pas le gestionnaire des parkings.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il ne peut être retenu une inertie quelconque à la charge de la société LA MONDIALE mais que celle-ci a tout au plus mal apprécié le danger qui pouvait résulter des dégradations affectant le poteau P2 constatées par un de ses employés. Cette mauvaise appréhension d’une situation n’est pas suffisante pour caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de la société LA MONDIALE.
S’agissant de l’aggravation des préjudices consécutive à l’existence d’une faute
Au-delà du fait qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société LA MONDIALE, il sera surabondamment observé qu’à supposer même que la société LA MONDIALE aurait eu connaissance de la lettre de Monsieur D et aurait effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage, il n’est pas du tout certain que celui-ci aurait nécessairement pris les mesures conservatoires adéquates pour éviter la ruine de l’ouvrage quatre mois plus tard.
Si les experts indiquent que ''l’examen de l’ouvrage par un organisme compétent, à charge de produire une étude de risque, aurait abouti à une reprise généralisée de l’ouvrage litigieux dont la solidité était sérieusement compromise compte tenu de ses nombreuses insuffisances'' (cf p.99 du rapport d’expertise technique n°1), force est cependant de constater que cet avis des experts repose sur plusieurs postulats qui, à les examiner de plus près, sont loin de présenter le caractère d’évidence et de certitude que les experts leur attachent.
Ainsi il est loin d’être évident que l’examen du poteau P2 plusieurs mois avant le sinistre, même par un organisme compétent, aurait abouti avec certitude à la réalisation d’une étude de risque de l’ensemble de la structure, alors même que les dégradations affectaient, à suivre les experts, un voire deux poteaux sur les dix-huit qui supportent le niveau -2 du parking.
Par ailleurs, et à supposer même qu’une étude de risque relative à l’ensemble de la structure aurait été menée, la certitude qu’un étaiement généralisé de l’ensemble de la structure aurait été mis en oeuvre est là encore sujet à doute.
De plus fort, rien ne permet de dire que cette étude de risque suivie d’une mise en sécurité de l’ensemble de l’édifice auraient abouti à sa reprise généralisée.
En particulier, en considération des délais de réalisation des expertises même amiables, et des mesures conservatoires et d’investigations, il n’existe aucune certitude quant au fait que des mesures conservatoires d’étaiement généralisé de l’ensemble de la structure auraient été nécessairement prises dans un délai inférieur à la date de survenance de l’effondrement, le 15 juin 2006.
Le tribunal ne dispose pas davantage de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir comme l’ont fait les experts, que faute d’avoir soumis l’ouvrage plusieurs mois avant le sinistre à un organisme compétent qui aurait donné lieu à une étude de risque et à un étaiement généralisé de l’ensemble de la structure, l’assureur dommages ouvrage a été privé de la possibilité de procéder à la remise en état de l’ouvrage dans des conditions plus économiques.
L’analyse des experts sur les chances d’éviter l’effondrement se fonde sur des hypothèses non réalisées. Les incertitudes entourant ce raisonnement ne permettent pas de retenir que l’effondrement aurait pu être évité avec certitude en cas de réaction de la société LA MONDIALE consistant notamment à réaliser une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage plusieurs mois avant le sinistre.
En d’autres termes, il n’est pas juridiquement possible, à partir des seuls éléments objectifs soumis à l’appréciation du tribunal, de réécrire l’histoire de l’ouvrage en donnant une signification différente aux événements précédents le sinistre, tels qu’ils se sont réalisés, dans les conditions de leur connaissance qui étaient celles de la société LA MONDIALE en son temps, sauf à introduire des éléments totalement subjectifs dans le raisonnement et à échaffauder des scénarios virtuels qui priveraient de sécurité juridique et invalideraient la solution retenue par le tribunal.
En définitive, même s’il peut être déploré par les défendeurs, que la société LA MONDIALE n’a pas correctement interprété les informations dont elle disposait s’agissant des dégradations affectant le poteau P2 plusieurs mois avant le sinistre, il ne peut pas lui en être fait le reproche alors qu’elle n’est pas un professionnel de la construction.
Ainsi, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique quant à l’engagement de la responsabilité du maître de l’ouvrage, du fait que celui-ci n’a pas pris la mesure de la gravité de la situation du poteau P2, quelques mois avant le sinistre, compte tenu de la situation qui était la sienne à ce moment-là.
Par conséquent, la SNC PARNASSE, ses associées et la société AP AQ AV ASSURANCE ne peuvent être suivies dans leur moyen tiré de la responsabilité de la société LA MONDIALE au titre de la faute d’abstention de transmission de la lettre de Monsieur D commise par son mandataire, la société J, en vertu de la théorie de la représentation.
Il a en effet été démontré qu’il ne peut être tiré aucune conséquence quant à la certitude que l’effondrement aurait pu être évité, du fait que la société LA MONDIALE n’aurait pas réagi aux informations contenues dans la lettre de Monsieur D, à supposer encore une fois que le contenu de cette lettre aurait été porté à sa connaissance.
L’ensemble des moyens en défense formés au titre de la faute du maître de l’ouvrage post réception sera donc rejeté et aucune part de responsabilité ne sera laissée à la charge de la société LA MONDIALE au titre des désordres matériels relatifs à l’effondrement du parking.
Le tribunal précise ici que l’hypothèse émise en particulier par la société ENTREPRISE C ET FILS d’une intervention défectueuse sur le poteau P2 quelques mois avant le sinistre, cachée par la société LA MONDIALE qui aurait fait disparaître des éléments de preuve du sinistre, n’est étayée par strictement aucun élément et qu’il est dans ces conditions impossible de la retenir, sauf à raisonner encore à partir de suppositions non étayées par des éléments objectifs.
I- C- 3- Sur lesdemandes formées à l’encontre de la société V W et à défaut de la société V AW AO
La société LA MONDIALE forme une demande de garantie à l’encontre des sociétés sus-mentionnées au cas où une somme serait laissée à sa charge dans l’hypothèse où l’effondrement du parking serait jugé évitable et le manque de réaction allégué à son encontre serait retenu.
Les défendeurs soutiennent que la société V BA AW AO venant aux droits de la société J et/ou en sa qualité de titulaire du mandat de gestion à compter du 1er avril 2006, a commis une faute en ne réagissant pas au signalement de Monsieur D ce qui a conduit à empêcher de préserver l’ouvrage de l’effondrement ; la SNC PARNASSE et la société AP AQ AV ASSURANCE forment à l’encontre de la société V BA AW AO une demande de condamnation à leur payer la somme de 2.250.000 euros correspondant au surcoût engendré par la reprise après effondrement, au cas où il ne serait pas retenu de faute à l’encontre de la société LA MONDIALE.
Même s’il n’a pas été retenu de faute à l’encontre de la société LA MONDIALE, il convient donc, au regard des demandes particulières de la SNC PARNASSE et de la société AP AQ AV ASSURANCE, d’examiner la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées à l’encontre des sociétés V.
Sur la recevabilité de l’action
La société V W oppose une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société LA MONDIALE à son encontre dans la mesure où elle a été mise tardivement en cause, par assignation du 14 octobre 2014.
La société V AW AO oppose quant à elle une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, dans la mesure où elle ne vient pas aux droits de la société J, titulaire du mandat de gestion du bâtiment C ([…]), n’ayant disposé de cette qualité de gestionnaire du bâtiment C qu’à compter du 1er mai 2006.
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, entendu comme l’intérêt et la qualité à agir.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
. suivant convention datée du 6 décembre 2002, la société LA MONDIALE a confié la gestion de l’immeuble du […] (Bâtiment C) à la société J ;
. suivant annexe au mandat de gestion datée du 10 avril 2006, la société LA MONDIALE a été informée de ce que la gestion de cet immeuble sera réalisée à compter du 1er mai 2006 par la société BA GESTION dont la prochaine dénomination sera V BA AW AO qui reprendra à son compte l’ensemble des droits et obligations attachés audit mandat ;
. la société V AW AO N°RCS 732073887 vient aux droits de la société V BA AW AO suivant fusion intervenue le 1er mai 2006 ;
. la société J a donc cessé toute intervention au titre du mandat de gestion du bâtiment C à compter du 30 avril 2006;
. la société J est devenue par suite de fusions par voie d’absorption la société V W (N°RCS PARIS 487530099).
Il résulte clairement de ce qui précède que la société V W vient aux droits de la société J et que la société V AW AO a repris le mandat de gestion de l’immeuble à compter du 1er mai 2006.
Dans la mesure où la société LA MONDIALE fonde son action à l’encontre de la société V W sur la responsabilité tirée du mandat de gestion de l’immeuble du […], dont le délai de prescription a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 sus-mentionnée, et où ces dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour d’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, l’action devait donc être engagée avant le 19 juin 2013, ce qui n’a pas été le cas.
Par conséquent, l’action en garantie formée par la société LA MONDIALE à l’encontre de la société V W est prescrite.
Le moyen soutenu en défense à cette fin de non recevoir par la société LA MONDIALE tiré des manoeuvres déloyales des sociétés V destinées à l’induire en erreur, constitutives d’un cas de force majeure, reportant le point de départ du délai de prescription au jour de la découverte de ces manoeuvres déloyales, sera rejeté.
En effet, d’une part, c’est au titulaire de l’action d’engager son action en ayant soin de vérifier l’intérêt à agir de la partie qu’il assigne, notamment en opérant des vérifications auprès du registre du commerce et des sociétés, ce que la société LA MONDIALE n’a manifestement pas ou insuffisamment fait.
D’autre part, il n’est pas apporté suffisamment d’éléments de preuve de ce que la société V AW AO a sciemment induit en erreur la société LA MONDIALE en entretenant une confusion en se présentant comme venant aux droits de la société J tout au long de la procédure, alors qu’au contraire, il résulte expressément du dire du conseil de cette société, Maître K, le 15 octobre 2012, que depuis le 6 décembre 2002 et jusqu’au 30 avril 2006, la gestion de l’immeuble du […] était assurée par la société J aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd’hui la société V W et que la société V AW AO s’est vue confier à compter du 1er mai 2006 la gestion de cet immeuble, étant observé qu’à partir de cette date du 15 octobre 2012, la société LA MONDIALE disposait de suffisamment de temps pour procéder à l’assignation de la société V W avant la prescription du délai de l’action.
Par suite, il sera constaté le défaut d’intérêt à agir de la société V AW AO avant le 1er mai 2006.
L’action est donc recevable à l’encontre de la société V AW AO comme venant aux droits de la société J au titre du mandat de gestion de l’immeuble du […] (Bâtiment C) entre le 1er mai 2006 et la date de l’effondrement le 15 juin 2006.
Sur les fautes alléguées à l’encontre de la société V AW AO
Il ressort de l’article 1 du mandat de gestion confié à la société J par la société LA MONDIALE en date du 6 décembre 2002 que l’objet du mandat est ''d’administrer les biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à Paris 9e […] composé de 14 logements d’habitation'' ; ce mandat s’est poursuivi entre les mêmes parties dans son objet jusqu’au 30 avril 2006 puis a été transféré à compter du 1er mai 2006 à la société BA GESTION devenue la société V BA AW AO puis V AW AO, sans que l’objet n’ait été modifié.
Ce mandat de gestion ne portait donc pas sur les parkings situés sous les bâtiments A et B et la dalle jardin.
Il ressort au contraire des éléments débattus que la gestion technique des parkings en question a été confiée à la société ALTYS MULTISERVICES aujourd’hui la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, qui n’est pas mise en cause dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal constate donc que le mandat de gestion échu à la société V AW AO ne comprenait pas les parkings, mais seulement les 14 logements du bâtiment du […].
Il ne saurait donc juridiquement lui être fait de reproche au titre d’une obligation de gestion des parkings qui n’entrait pas dans le champ du mandat de gestion lui incombant.
La SNC PARNASSE, ses associées et la société AP AQ AV ASSURANCE soutiennent que la société V AW AO, au titre de son obligation de rendre compte de sa gestion à la société LA MONDIALE tirée de l’article 1993 du code civil, aurait dû nécessairement l’informer de la gestion tant des logements que des annexes aux logements, à savoir des places de stationnement dans les parkings et donc des doléances des occupants du bâtiment C quant aux dégradations du poteau P2 et notamment de la lettre de Monsieur D du 12 février 2006 qui lui était adressée.
Ainsi que retenu en partie I- C- 2 sur la question de la faute éventuelle de la société LA MONDIALE pour s’être abstenue de réagir à ces éléments, à les supposer avoir été portés à sa connaissance, il n’a pas été caractérisé de lien de causalité entre cette absence de réaction et la survenue de l’effondrement du parking.
Par suite, à supposer que la société V AW AO ait manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion de l’immeuble du […] comprenant des annexes dans les parkings, à son mandant, la société LA MONDIALE, aucune portée ne saurait être attachée à ce fait, faute de lien de causalité démontré entre la faute (l’absence de transmission de la lettre de Monsieur D) et le sinistre (l’effondrement du parking), aucune certitude n’étant apportée de ce qu’une étude de risque aurait été entreprise et aurait abouti à la prise de mesures conservatoires généralisées à l’ensemble de la structure dans un temps inférieur à celui de la survenue de l’effondrement.
Dans la mesure où aucune faute n’est retenue à l’encontre de la société LA MONDIALE au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking, les demandes de garantie formées par la société LA MONDIALE à l’encontre de la société V AW AO seront rejetées.
Par ailleurs, la SNC PARNASSE, ses associées et la société AP AQ AV ASSURANCE seront déboutées de leur demande de voir mise à la charge de la société V AW AO une part du coût de reprise de l’ouvrage.
Les autres défendeurs seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société V AW AO.
I- D- Sur la garantie de l’assureur dommages ouvrage
Aux termes des dispositions de l’article L 242-1 du code des AM, l’assurance dommages ouvrage garantit, après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil et le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article L 242-2 du code des AM, la souscription de l’assurance dommages ouvrage obligatoire incombe au promoteur immobilier.
Ici, dans la mesure où il est retenu que les dommages occasionnés par l’effondrement du parking engagent la responsabilité de plein droit des constructeurs et du contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il s’ensuit que l’assureur dommages ouvrage est tenu à garantie pour les travaux de réparation des dommages matériels tirés de l’effondrement du parking sans qu’il puisse opposer une quelconque limitation de garantie (plafond et/ou franchise), ce que la société AP AQ AV ASSURANCE, ne conteste pas.
La société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage sera donc tenue à garantie au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking.
I- E- Sur la responsabilité du sous-traitant
Le sous-traitant ne constitue pas un constructeur tenu d’une garantie décennale au sens de l’article 1792-1 du code civil. En l’absence de lien contractuel le liant au maître d’ouvrage, il est responsable délictuellement de ses fautes ayant entraîné un préjudice à l’égard du maître d’ouvrage.
Il appartient au maître de l’ouvrage qui demande la réparation d’un dommage de démontrer l’existence d’une faute de la part du sous-traitant ayant conduit à la survenance du dommage allégué, le régime de responsabilité applicable étant fondé sur l’article 1382 du code civil.
Il est de droit constant que le tiers au contrat de sous-traitance est bien fondé à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsque celle-ci lui a causé un dommage sans avoir à rapporter d’autre preuve que celle de cette exécution défectueuse.
Ainsi le maître de l’ouvrage peut se prévaloir de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du sous-traitant au contrat qui le lie à l’entrepreneur pour fonder son action en responsabilité quasi-délictuelle à son égard.
En l’espèce, la société ENTREPRISE C ET FILS a confié à la société PICARDIE INGENIERIE (aujourd’hui la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT) suivant convention de réalisation d’études d’exécution signée le 6 mai 2000, une mission comprenant la réalisation des études des plans d’exécution béton armé des travaux relatifs aux logements et bureaux sus-mentionnés, en particulier l’élaboration des notes de calcul en tenant compte des techniques mises en oeuvre par l’entreprise et du respect des normes et règles en vigueur, l’établissement des plans d’exécution des ouvrages (fondations, coffrages, armatures, maçonnerie, dallage).
Il ressort expressément du rapport d’expertise que cet intervenant, chargé de l’élaboration des plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages porteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments, n’a pas pris en compte le poids volume des terres humides de la dalle terrasse du parking, en contravention avec la norme NF P 06 004, et ce défaut est en partie à l’origine de la souplesse de la dalle et du transfert des efforts aux aciers les plus sollicités du poteau qui a flambé.
Il en résulte que la responsabilité de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT est engagée à l’égard de la société LA MONDIALE sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
I- F- Sur la garantie des assureurs du promoteur, des constructeurs et du sous-traitant
En vertu de l’article L 241-1 du code des AM, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, et tout contrat souscrit en vertu de cet article est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En vertu de l’article L 241-2 du code des AM, il incombe également au promoteur immobilier de souscrire une assurance de responsabilité décennale.
En vertu de l’article L 124-3 du code des AM, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des AM que l’assureur ne peut opposer de franchise au tiers lésé, à charge pour lui de solliciter de son assuré le remboursement de la franchise contractuelle.
Outre la garantie de l’assureur dommages ouvrage, la société LA MONDIALE exerce une action directe à l’encontre des assureurs des intervenants à l’acte de construire en cause.
I- F- 1- Sur la garantie des assureurs de la SNC PARNASSE
La société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SNC PARNASSE au titre de la police de responsabilité civile décennale obligatoire, de type Constructeur Non Réalisateur, ne dénie pas sa garantie au titre de la garantie des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking.
En revanche, la garantie de la société E AC venant aux droits de la société AGF, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SNC PARNASSE, n’est pas due au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking, l’objet de la police souscrite ne couvrant pas la responsabilité civile décennale susceptible d’être encourue par le promoteur (pour l’examen des garanties des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking, il est renvoyé à la partie IV).
I- F- 2- Sur la garantie de l’assureur de Monsieur B et de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT
La MAF en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale tant de Monsieur X B que de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, ne dénie pas non plus sa garantie au titre de la garantie des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking et sera donc tenue à garantie au vu de l’objet des polices souscrites couvrant le risque de responsabilité décennale.
Il est de droit constant que tout contrat d’assurance de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage sans qu’il ne puisse être opposé de limitation de cette garantie, qui serait contraire à la finalité de ce type de garantie obligatoire. Par conséquent, l’assureur n’est pas fondé à opposer une limitation de garantie au titre de ce contrat.
Il sera donc retenu ici que s’agissant de la police d’assurance couvrant la responsabilité décennale de Monsieur X B, la MAF n’est pas fondée à opposer un quelconque plafond de garantie au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking, ce dont elle convient implicitement dans ses dernières écritures (cf p.10 de ses conclusions récapitulatives).
En revanche, la MAF est fondée à opposer les limites contractuelles (plafond et franchise) résultant de la police souscrite par la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, en sa qualité de sous-traitante du groupement d’entreprises AGB/C, qui n’est pas réputée constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, donc non soumise à l’obligation d’assurance de responsabilité civile décennale prévue par l’article L 241-1 du code des AM, à savoir notamment un plafond global de garantie par sinistre tous dommages confondus de 3.787.016,53 euros (valeur 30 juin 2000), revalorisé à la date du paiement du sinistre selon les modalités fixées par les conditions particulières de la police (cf article 6 : suivant un indice composite constitué par l’index national du bâtiment BT 01 à concurrence des 3/4 et par l’indice des prix de la construction de l’INSEE à concurrence du 1/4).
Les moyens opposés par la société LA MONDIALE au titre de l’illicéité de la clause de plafonnement de la police de la MAF en sa qualité d’assureur de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT seront donc rejetés.
I- F- 3- Sur la garantie de l’assureur des sociétés AGB et C ET FILS
La SMABTP en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale tant de la société AGB que de la société ENTREPRISE C ET FILS qui ne dénie pas sa garantie au titre de la garantie des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking, devra donc sa garantie.
I -F- 4- Sur la garantie des assureurs de la société AA AB
Enfin, les co-assureurs de responsabilité décennale de la société AA AB, à savoir la SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX qui ne dénient pas non plus leur garantie au titre de la garantie des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking, au vu de l’objet de la police souscrite couvrant le risque de responsabilité décennale, devront leur garantie.
En revanche, les garanties de la police de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la société QBE ne sont pas mobilisables au titre des dommages matériels réultant de l’effondrement du parking, compte tenu de l’exclusion de garantie des dommages relevant de l’obligation d’assurance prévue à l’article L 241-1 du code des AM relative à la responsabilité des constructeurs à l’occasion de travaux de bâtiment (cf article IV-10 des conditions générales de la police).
Il est précisé ici que les assureurs des parties reconnues responsables sont en droit d’opposer à leurs assurés respectifs les limites du contrat comprenant des franchises.
I- G- Sur le coût de réparation des dommages matériels
Il appartient au tribunal d’évaluer tant l’étendue que le montant de l’indemnisation qu’il convient d’allouer au demandeur et cette évaluation relève de son appréciation souveraine.
L’indemnisation doit conduire à replacer le maître de l’ouvrage dans l’état où il se serait trouvé en l’absence de désordres ; plus précisément, elle doit comprendre l’ensemble des coûts nécessaires pour replacer le maître de l’ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
En vertu de ce principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime, il y a donc lieu désormais d’évaluer le juste coût de réparation de l’effondrement du parking, en distinguant le coût de réalisation des travaux et les frais nécessaires à la réalisation de ceux-ci (mesures conservatoires postérieures au sinistre, mesures d’investigations, honoraires de maîtrise d’oeuvre, d’experts techniques et de contrôle technique, ainsi que primes d’AM à souscrire nécessairement pour l’exécution des travaux réparatoires).
Le principe de la réparation intégrale ne doit cependant pas conduire à l’amélioration de la situation du maître de l’ouvrage apportée par des travaux réparatoires.
En d’autres termes, la logique qui prévaut en cette matière repose sur le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit au profit du maître de l’ouvrage.
I- G- 1- Sur l’étendue de la réparation au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking
Ici, s’agissant de l’étendue de la réparation, le tribunal fait sien l’avis des experts selon lequel, que l’effondrement se soit produit ou pas, l’ouvrage dont la solidité était sérieusement compromise aurait dû faire l’objet de travaux confortatifs tels que sa démolition et sa reconstruction étaient la meilleure solution (cf p.51 et 99 du rapport technique n°1).
Formulé différemment, il sera retenu que les insuffisances affectant la structure de cet ouvrage étaient tellement graves qu’il aurait été nécessaire, dans tous les cas de figure, de procéder à sa déconstruction puis sa reconstruction afin d’y remédier.
Par ailleurs, en l’état de l’effondrement tel qu’il s’est produit, les experts retiennent que la remise en état des niveaux de parking effondrés dans leur totalité nécessitait une reconstruction intégrale de l’édifice (cf p.39 du rapport d’expertise final). De toutes les façons, l’ouvrage s’étant effondré, le principe de la nécessité de sa reconstruction est acquis, ce qu’aucun des défendeurs ne conteste vraiment.
I- G- 2- Sur le quantum de la réparation
Il convient d’examiner dans un premier temps, les modalités et les délais de cette reconstruction aujourd’hui menée à son terme, avant de fixer, dans un second temps, le quantum de la juste réparation.
La société LA MONDIALE présente une réclamation d’un montant de 11.012.443 euros HT au titre des travaux de reconstruction du parking correspondant aux frais qu’elle a engagés (5.049.515 euros HT au titre des travaux proprement dits, 4.302.944 euros HT au titre des mesures conservatoires et des investigations, 872.777 euros HT au titre des honoraires et frais d’expertise et 787.207 euros HT au titre des travaux d’aménagement différés de la dalle).
Dans leur rapport d’expertise final, examinant les divers postes soumis par la société LA MONDIALE, les experts considèrent que s’agissant de la durée des travaux, les travaux de reconstruction du parking n’auraient pas dû dépasser une durée de 26 mois, alors qu’en réalité, ils se sont étalés sur environ 13 mois supplémentaires, soit une durée totale de 39 mois (sinistre intervenu le 15 juin 2006 et réception des travaux de reconstruction du parking intervenue le 16 septembre 2009).
Ils stigmatisent les choix opérés par la société LA MONDIALE dans la gestion de cette reconstruction à l’origine de ce retard de 13 mois, à savoir :
. d’une part le refus d’intervention de la société LES CHARPENTIERS DE PARIS, consultée par l’expert missionné par l’assureur dommages ouvrage qui a produit dès le 24 juin 2006 un devis d’étaiement des bâtiments pour permettre une intervention en toute sécurité, qualifiée par les experts de solution traditionnelle en cas de sinistre d’effondrement ; les experts précisent qu’ils ont validé le choix de la société LES CHARPENTIERS DE PARIS notoirement reconnue dans cette matière pour une intervention en urgence parfaitement adaptée (cf p.113 du rapport d’expertise final) ; finalement, la société LA MONDIALE, suivant l’avis réservé de son maître d’oeuvre, la société SCYNA 4 quant à cette solution de mise en sécurité, a préféré une solution de comblement de la zone effondrée par un béton réexcavable qui sera mise en oeuvre plus de deux mois après le sinistre (étaiement à l’aide de robots et comblement de la zone effondrée au régimix, réalisant un sarcophage pour la mise en sécurité de la zone effondrée) ; pour les experts, le choix de cette solution onéreuse n’est pas motivé par un péril imminent puisque que sa mise en oeuvre a été différée de deux mois par rapport à la survenance du sinistre ; le permis de construire du parking sera accordé le 22 janvier 2007, les travaux étant interrompus pendant une période d’un mois entre le 16 avril et le 16 mai 2007 afin de permettre le déménagement du matériel et des documents garnissant les locaux des preneurs ; les travaux de comblement ne reprendront qu’un mois plus tard, le 13 juin 2007 pour se terminer à la mi-septembre 2007 ;
. d’autre part, à partir de la mi-septembre 2007 jusqu’au 7 juillet 2008, soit durant dix mois, date d’ouverture des plis des entreprises consultées pour procéder à la reconstruction de l’ouvrage effondré, va s’ensuivre une période d’investigations ''sans grand intérêt'', les experts qualifiant les mesures entreprises d’inutiles voire hasardeuses alors que l’ouvrage est sécurisé à la mi-septembre 2007 ; la commande des travaux sera passée à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE le 5 août 2008 et l’ouvrage sera réceptionné le 16 septembre 2009 avec des réserves qui seront levées le 2 décembre 2009.
Les experts considèrent par ailleurs que le coût des mesures conservatoires, des travaux de mise en sécurité et des investigations aurait dû être réduit de 50%, en adoptant les dispositions traditionnelles proposées par l’assureur dommages ouvrage ; par conséquent, leur appréciation du coût de la réparation du sinistre est la suivante :
. coût des travaux de reconstruction (5.322.848 euros HT) + mesures conservatoires (1.623.481 euros HT) + travaux de mise en sécurité (1.228.724 euros HT) + travaux d’investigations des parkings (1.448.039 euros HT) + honoraires, frais d’expertise non judiciaire et dépenses liées aux parkings (146.467 euros HT), soit un total de 9.769.559 euros HT,
. dont il convient de déduire la moitié du coût des mesures conservatoires, des travaux de mise en sécurité et des investigations {soit la moitié de (1.623.481 euros HT + 1.228.724 euros HT + 1.448.039 euros HT)}, soit la somme de 2.150.122 euros HT,
. coût des honoraires et frais rattachés, AM dommages ouvrage et de responsabilité, honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution AURIS, de contrôle technique BATIPLUS et de coordonnateur sécurité : 381.357 euros HT,
ce qui représente un total arrondi de 8.000.000 euros HT.
La société LA MONDIALE conteste les abattements retenus par les experts concernant le coût des mesures d’investigations, des mesures conservatoires et de mise en sécurité et les délais d’exécution des travaux des parkings, les considérant comme arbitraires.
Le tribunal s’en tiendra à l’appréciation des experts et entérinera leur appréciation de l’évaluation de la réparation du préjudice matériel résultant de l’effondrement du parking.
En effet, le tribunal considère que rien ne s’opposait dès le départ au choix de la solution traditionnelle de mise en sécurité du site juste après le sinistre, proposée par la société LES CHARPENTIERS DE PARIS, professionnel reconnu et compétent en la matière, contrairement à ce que soutient la société LA MONDIALE et que par ailleurs, les méthodes d’investigations onéreuses qui n’ont pas apporté d’élément contraire aux conclusions formées par les experts quant à la cinématique de ruine de l’ouvrage, résultent d’un choix délibéré de la société LA MONDIALE que celle-ci doit assumer financièrement, en gardant à sa charge la moitié des frais engagés à ce titre.
Enfin, le tribunal ne retiendra pas la demande formée par la société LA MONDIALE au titre du coût de l’aménagement différé de la dalle jardin pour un montant de 787.207 euros HT ; en effet, la société LA MONDIALE ne rapporte pas la preuve que le coût de l’aménagement du jardin est justifié à hauteur de 787.207 euros ; en d’autres termes, celle-ci ne justifie pas que les prestations engagées à l’issue des travaux de reconstruction correspondent aux prestations initialement commandées lors de la construction du parking ; faute de justifier du lien de cette dépense avec l’effondrement du parking et du bien fondé de son étendue, la société LA MONDIALE sera déboutée de ce chef de demande, étant observé au surplus que les experts n’ont pas émis d’avis sur cette réclamation, celle-ci ne leur ayant pas été soumise durant les opérations d’expertise.
Le tribunal fixera donc à la somme de 8.000.000 euros HT le préjudice matériel de la société LA MONDIALE au titre de la reconstruction du parking, comprenant les travaux proprement dits et les frais annexes (mesures conservatoires, travaux de mise en sécurité, travaux d’investigations et honoraires et frais rattachés divers liés au parking).
I- H- Sur l’obligation à la dette de réparation au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking
Il est de droit constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que l’effondrement du parking est imputable à plusieurs coauteurs dont l’intrevention a concouru à la survenance du dommage. Le tribunal fera donc application du principe de la condamnation in solidum des parties dont il a retenu la responsabilité dans la survenance de l’effondrement du parking.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour condamner in solidum la SNC PARNASSE, la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE, la société AGB, la société ENTREPRISE C ET FILS, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, la MAF, la société AA AB, la SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX, à payer à la société LA MONDIALE au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking, la somme de 8.000.000 euros HT.
I- I- Sur les appels en garantie et la contribution à la dette de réparation
La SNC PARNASSE et ses associées, et la société AP AQ AV ASSURANCE forment des demandes de garantie à l’encontre de la société ENTREPRISE C ET FILS et de son assureur, la SMABTP, de Monsieur B, de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT et de leur assureur, la MAF, de la société AA AB et de ses assureurs, la SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX.
La société AGB forme des demandes de garantie à l’encontre de la société ENTREPRISE C ET FILS et de son assureur, la SMABTP, de Monsieur B, de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT et de leur assureur, la MAF, de la société AA AB et de ses assureurs, la SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX ainsi que de la société QBE, de la société V AW AO et de la société V W.
La société ENTREPRISE C ET FILS forme des demandes de garantie à l’encontre de son assureur, la SMABTP, de Monsieur B, de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT et de leurs assureur, la MAF, de la société AA AB et de ses assureurs, la SMA SA, la compagnie MMA et la compagnie AX DU MANS AM AC AM AX, de la société SOGEPROM aux droits de la SNC PARNASSE et de son assureur, la société AP AQ AV ASSURANCE, des sociétés GAN EUROCOURTAGE et E AC.
La SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés AGB et C forme des demandes de garantie à l’encontre de Monsieur B, de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT et de leur assureur, la MAF, de la société AA AB et de ses assureurs, la SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX.
Monsieur X B forme des demandes de garantie à l’encontre de la société ENTREPRISE C ET FILS, de la société AGB et de leur assureur, la SMABTP, de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, de la société AA AB et de son assureur, la société H.
La société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT forme des demandes de garantie à l’encontre de la société ENTREPRISE C ET FILS, de la société AGB et de leur assureur, la SMABTP, de la société AA AB et de ses assureurs, la SMA SA, la société MMA AC, la société MMA AC AM AX et de la société QBE, ainsi que de la société V BA AW AO venant aux droits de la société J.
La MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur X B et de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT ne forme pas de demande de garantie.
La société AA AB forme des demandes de garantie à l’encontre de la société ENTREPRISE C ET FILS, de la société AGB et de leur assureur, la SMABTP, de Monsieur B, de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT et de leur assureur, la MAF, ainsi que de la société V BA AW AO et de la société V W.
La SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX en leur qualité de co-assureurs de la société AA AB forment des demandes de garantie à l’encontre de la société ENTREPRISE C ET FILS, de la société AGB et de leur assureur, la SMABTP, de Monsieur B, de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT et de leur assureur, la MAF, ainsi que de la sciété V AW AO et de la société V W.
Compte tenu des recours en garantie formés par les parties sus-mentionnées, le tribunal, ayant prononcé une condamnation in solidum, doit désormais déterminer, dans les rapports des coresponsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage.
Afin de déterminer la contribution à la dette, il est nécessaire d’examiner les fautes susceptibles d’être retenues à l’encontre de chaque partie, en considération des responsabilités subjectives encourues suivant les rapports de droit existant entre les parties (contractuels pour les rapports entre les entreprises et leur sous-traitant, ou quasi-délictuels pour les rapports entre les autres parties), en ce qui concerne le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage qui, bénéficiant d’une subrogation in futurum, jouit des droits et actions du maître de l’ouvrage.
Il est ici rappelé que la faute de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT a déjà été examinée en partie I- E, qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société LA MONDIALE et de la société V AW AO et que l’action en garantie formée par la société LA MONDIALE à l’encontre de la société V W a été jugée prescrite en partie I- C. Par ailleurs, la compagnie GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile exploitation de la SNC PARNASSE n’est plus dans la cause à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2014 constatant le désistement d’instance et d’action de la société LA MONDIALE à son égard.
Il sera par ailleurs précisé que la société QBE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société AA AB ne doit pas sa garantie au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking, compte tenu de l’objet des garanties figurant à la police souscrite.
Il convient à présent d’examiner les responsabilités des autres parties co-obligées à la dette de réparation en fonction de leurs fautes.
I- I- 1- S’agissant de la responsabilité de la société ENTREPRISE C ET FILS
S’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent implicitement à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat. En outre les entrepreneurs ont un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage et c’est sur eux que pèse la preuve d’avoir satisfait à leur devoir de conseil.
Membre du groupement solidaire d’entreprises constitué avec la société AGB, et chargée de l’exécution des travaux des lots démolitions, terrassement, voiles périphériques, gros oeuvre, l’intervention de la société ENTREPRISE C ET FILS se trouve pour une part importante à l’origine des désordres ayant conduit à l’effondrement du parking.
Au vu des conclusions des experts, il sera retenu que la société ENTREPRISE C ET FILS a commis des manquements à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art, ces manquements étant caractérisés par des fautes au niveau de l’exécution, à savoir la réalisation d’une dalle d’une épaisseur de 0,25 m insuffisante, une fourniture et une mise en oeuvre d’un béton de mauvaise qualité, une réalisation des ancrages insuffisants ou inexistants des éléments de structure horizontaux dans les voiles porteurs.
I- I- 2- S’agissant de la société AA AB
Pour l’exercice de sa mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité des ouvrages, la société AA AB a émis un rapport final de contrôle technique le 28 avril 2003, ne comportant aucun avis réservé quant aux hypothèses de calcul de la dalle du parking alors qu’il a été retenu que le sous-dimensionnement de cette dalle a contribué à l’effondrement de l’édifice.
Il sera donc retenu que la société AA AB a commis une faute en n’émettant pas d’avis réservé sur les hypothèses de calcul de la dalle du parking dans le cadre de la mission solidité qui lui était confiée.
I- I- 3- S’agissant de Monsieur B
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
. ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
. ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
. ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
. ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au vu des conclusions des experts, il sera retenu que Monsieur B a commis une faute dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux en n’émettant pas de réserve sur l’épaisseur insuffisante de la dalle par rapport aux documents contractuels et aux règles de l’art, en n’opérant pas de vérification suffisante des surcharges mises en oeuvre sur les ouvrages (hauteur des terres sur la dalle supérieure à celle du projet, poids spécifique des terres et des aménagements sous-estimés), et en ne faisant pas justifier par l’entreprise des fiches d’auto-contrôle concernant la qualité de certains bétons ainsi que des ancrages de la dalle dans le voile longitudinal.
I- I- 4- S’agissant de la société AGB
Comme sus-indiqué, la société AGB est intervenue dans le cadre du groupement d’entreprises solidaire formé avec la société ENTREPRISE C ET FILS pour l’exécution des travaux, étant par ailleurs mandataire commun du groupement, mais elle n’a pas exécuté les travaux en cause, ceux-ci ressortant de l’intervention de la société ENTREPRISE C ET FILS.
Aucune faute n’a été mise en évidence par les experts à l’encontre de la société AGB s’agissant de l’effondrement du parking.
Par conséquent, il ne sera retenu aucune faute à l’égard de la société AGB au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking.
I- I- 5- S’agissant de la SNC PARNASSE
Comme développé en partie I- B, la SNC PARNASSE est intervenue en qualité de promoteur immobilier et a conclu des contrats de louages d’ouvrage pour le compte du maître de l’ouvrage pour la réalisation de l’ensemble immobilier.
Aucune faute n’a été mise en évidence par les experts à l’encontre de la SNC PARNASSE s’agissant de l’effondrement du parking.
Par conséquent, il ne sera retenu aucune faute à l’égard de la SNC PARNASSE au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking.
I- I- 6- Sur le partage de responsabilité
Il convient s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, de fixer le partage de responsabilité dans la survenue de l’effondrement du parking ainsi qu’il suit :
. la société ENTREPRISE C ET FILS : 45 %,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT : 40%,
. la société AA AB : 10%,
. Monsieur X B : 5%.
I- I- 7- Sur la contribution à la dette de réparation
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, ainsi que la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ; la charge finale des condamnations au titre de l’effondrement du parking, sera donc répartie entre les parties ainsi qu’il suit :
. la société ENTREPRISE C ET FILS, garantie par la SMABTP : 45%,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, garantie par la MAF : 40%,
. la société AA AB, garantie par la SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX : 10%,
. Monsieur X B, garanti par la MAF : 5%.
Il résulte de ce qui précède que la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SNC PARNASSE et la société AGB et leurs assureurs, seront intégralement garantis des condamnations mises à leur charge au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking suivant le partage de responsabilité entre les parties figurant ci-dessus.
Le surplus des demandes plus amples ou contraires formées au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking sera rejeté.
II- Sur les autres désordres ayant fait l’objet de déclarations à l’assureur dommages ouvrage en cours d’expertise
La société LA MONDIALE a régularisé dix déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage, la société AP AQ AV ASSURANCE, entre le 15 juin 2006 et le 20 janvier 2012, au cours du déroulement des opérations d’expertise.
la société LA MONDIALE forme une réclamation à hauteur de 556.888 euros au titre de la réparation des désordres ayant fait l’objet de ces déclarations de sinistre à l’encontre des mêmes parties et sur le même fondement que celles relatives à l’effondrement du parking.
Les experts ont examiné tous les désordres ayant fait l’objet de ces déclarations de sinistres et n’ont constaté que la matérialité de trois désordres qu’ils ont qualifiés de dommages portant atteinte à la solidité des ouvrages ou les rendant impropres à leur destination, outre la première déclaration de sinistre relative à l’effondrement du parking déjà examinée en partie I.
Ces trois désordres sont les suivants :
. des fissures sur le voile V34 du bâtiment Victoire au niveau -1, qui affectent la solidité d’un élément porteur ; ces désordres ont fait l’objet d’une deuxième déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage le 11 septembre 2007 (DO n°2); celui-ci a accordé sa garantie ; cependant la société LA MONDIALE a refusé la proposition d’indemnisation faite ; les experts ont retenu un coût de reprise de ces désordres pour un montant de 188.037,29 euros HT (comprenant le coût des travaux réparatoires, des mesures conservatoires, du suivi d’exécution, de l’étude d’exécution et des honoraires de contrôle technique) ;
. des poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, qui ne sont pas justifiées par le calcul, et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ; ces désordres ont fait l’objet d’une troisième déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage le 2 juillet 2008 (DO n°3) ; celui-ci a accordé sa garantie ; cependant la société LA MONDIALE n’a pas donné suite à sa proposition d’indemnisation ; ces désordres ont donné lieu à des travaux réparatoires engagés par la société LA MONDIALE dans le cadre de la rénovation complète du bâtiment Victoire ; les experts précisent que le devis détaillé n’a pas été produit par celle-ci ; cependant, il convient de prendre en compte les frais d’investigations effectués par le LERM à hauteur de 8.000 euros HT ;
. un défaut de capacité portante des éléments de structures des bâtiments Provence et Victoire, comprenant notamment une absence de traitement coupe-feu des joints de dilatation qui portent atteinte à la destination de l’ouvrage ; ces désordres ont fait l’objet d’une septième déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage le 3 août 2009 (DO n°7) ; l’assureur dommages ouvrage n’a accordé sa garantie que pour l’absence de traitement coupe-feu des joints de dilatation ; la société LA MONDIALE a réalisé des travaux de réparation dans le cadre des travaux de rénovation des bâtiments Victoire et Provence ; les experts proposent de retenir les désordres relatifs au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation à hauteur de 1.756 euros HT, le surplus des travaux correspondants ayant été chiffré et pris en compte au titre des désordres de structures des bâtiments A et B.
S’agissant des autres déclarations de sinistre, les experts considèrent que les travaux de reprise de ces désordres sont soit inclus dans le coût de reprise des désordres affectant les bâtiments A et B qu’ils ont examinés dans le cadre de l’expertise (DO n°4 : rupture d’une poutre en bois du PH 2 du bâtiment Provence, DO n°6 : défauts de capacité portante des planchers du bâtiment Victoire et Provence), soit sont relatifs à des désordres préexistants aux travaux (DO n°5 : fissures d’un mur mitoyen, DO n°8 : fracture d’une voûte maçonnée du bâtiment Provence), soit concernent une modification importante de l’existant, n’entrant pas dans le champ de la réparation intégrale sans perte ni profit des dommages (DO n°9 : fissure d’un poteau en briques du bâtiment Victoire), soit n’ont pas été constatés par leurs soins et sont sans rapport avec les travaux d’origine (DO n°10 : fissure du doublage et soulèvement de parquet du bâtiment Provence).
Compte-tenu des constatations des experts, il sera retenu la matérialité des désordres relatifs aux fissures du voile V34 du bâtiment Victoire, aux poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, qui ne sont pas justifiées par le calcul, et au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation des bâtiments Provence et Victoire, et leur caractère de gravité décennale, comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.
Ces désordres sont en lien avec les travaux de restructuration de l’ensemble immobilier confiés aux intervenants retenus en partie I- B et I- E, dont il sera retenu la responsabilité décennale s’agissant des constructeurs et du promoteur et la responsabilité quasi-délictuelle s’agissant du sous-traitant. Pour les mêmes motifs que ceux amplement développés en partie I-C, aucune part de responsabilité ne sera mise à la charge de la société LA MONDIALE. Par ailleurs, l’assureur dommages ouvrage et les assureurs respectifs de ces intervenants doivent leur garantie, pour les mêmes motifs que ceux figurant en parties I- D et I- F.
Par conséquent, entérinant le chiffrage retenu par les experts au titre des coûts réparatoires, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour condamner in solidum la SNC PARNASSE, la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE, la société AGB, la société ENTREPRISE C ET FILS, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, la MAF, la société AA AB, la SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM MUTELLES, à payer à la société LA MONDIALE au titre des dommages matériels résultant des désordres relatifs aux fissures du voile V34 du bâtiment Victoire, aux poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, non justifiées par le calcul, et au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation des bâtiments Provence et Victoire, la somme de 197.793,29 euros HT (188.037,29 euros HT + 8.000 euros HT + 1.756 euros HT).
Il est renvoyé à la partie I- I pour rappel des recours en garantie formés par les parties co-obligées à la dette, ainsi que des fautes, du partage de responsabilité et de la contribution à la dette retenus.
Par conséquent, au titre des dommages matériels résultant des désordres relatifs aux fissures du voile V34 du bâtiment Victoire, aux poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, non justifiées par le calcul, et au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation des bâtiments Provence et Victoire, il sera retenu le partage de responsabilité suivant :
. la société ENTREPRISE C ET FILS : 45 %,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT : 40%,
. la société AA AB : 10%,
. Monsieur X B : 5%,
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, ainsi que la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ; la charge finale des condamnations au titre des dommages matériels résultant des désordres relatifs aux fissures du voile V34 du bâtiment Victoire, aux poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, non justifiées par le calcul, et au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation des bâtiments Provence et Victoire, sera donc répartie entre les parties, ainsi qu’il suit :
. la société ENTREPRISE C ET FILS, garantie par la SMABTP : 45%,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, garantie par la MAF : 40%,
. la société AA AB, garantie par la SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX : 10%,
. Monsieur X B, garanti par la MAF : 5%.
La société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SNC PARNASSE et la société AGB seront donc intégralement garanties des condamnations mises à leur charge au titre des dommages matériels résultant résultant des désordres relatifs aux fissures du voile V34 du bâtiment Victoire, aux poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, non justifiées par le calcul, et au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation des bâtiments Provence et Victoire, suivant le partage de responsabilité entre les parties figurant ci-dessus.
Le surplus des demandes plus amples ou contraires formé au titre des dommages matériels résultant des autres désordres objets des déclarations de sinistres à l’assureur dommages ouvrage, sera rejeté.
***
III- Sur les désordres relatifs aux planchers et à la structure des bâtiments A et B
IIII- A- Rappel de la chronologie et du contexte des opérations d’expertise
Les experts ont mentionné dans leur rapport d’expertise final la chronologie du déroulement des investigations et des travaux de remise en état des bâtiments de bureaux A et B (cf p.45 et 46) dont il sera rappelé les principaux événements :
. 10 juillet 2008 : la société LA MONDIALE diffuse le devis de la société TRADY relatif aux sondages de reconnaissance des structures ainsi que l’ordre de service du 3 juillet 2008 ;
. 24 juillet 2008 : la société LA MONDIALE délivre un ordre de service à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE (outre attribution du marché pour la reconstruction du parking) pour commencer la phase études et préparation sur la base d’une note du 25 juin 2008 du BET SCYNA 4 définissant les sondages à réaliser dans le cade d’une campagne de reconnaissance des structures des bâtiments A et B ;
. 9 janvier 2009 : la société LA MONDIALE obtient, suivant arrêt de la cour d’appel de Paris, infirmant la décision du premier juge, en se fondant sur des rapports des sociétés BATIPLUS, SARETEC et SCYNA 4 concluant à la nécessité de vérifications approfondies de l’état des bâtiments entourant la dalle jardin effondrée, une extension de la mission des experts à l’examen des planchers et plus généralement la structure des bâtiments Victoire et Provence (A et B) ;
. 13 juillet 2009 : la société LA MONDIALE produit un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) des travaux de mise en conformité des planchers et des travaux des remise en état locative (corps d’état secondaires) en invitant les constructeurs à formuler leurs observations ;
. 22 octobre 2009 : la société LA MONDIALE propose une méthodologie d’investigations afin de vérifier si les structures existantes peuvent ou non supporter la surcharge contractuelle de 350 kg/m² ;
. 30 mars 2010 : la société SOGEPROM, maître d’ouvrage délégué, annonce sa décision de faire procéder à la réalisation d’essais de chargements partiels mais représentatifs par une équipe de maîtrise d’oeuvre avec mission d’établir un diagnostic suivi d’un projet de travaux sur les planchers du bâtiment B voire du bâtiment A ; les experts ne s’opposent pas à ces essais, considérant que les planchers litigieux du bâtiment B sont constitués de matériaux hétérogènes de comportement différent pris séparemment sous charge d’exploitation, invalidant par avance toute vérification par calcul ;
. fin 2010 / début 2011 : les essais partiels de chargement effectués par la société SOGEPROM sont réalisés et confirment la tenue des planchers sous la charge d’exploitation définie dans la notice descriptive de vente ;
. courant 2011 : la société LA MONDIALE poursuit des travaux de déshabillage des planchers en produisant des calculs ;
. 30 mars 2012 : les travaux engagés par la société LA MONDIALE sont réceptionnés.
III- B- Examen des désordres affectant le bâtiment A
III- B- 1- Sur les constatations des experts, l’origine et les causes des désordres
Les experts indiquent que la majorité des planchers (hors infrastructure) du bâtiment A sont constitués de profilés métalliques IAO de 180 mm reliés à une dalle en béton de 0,10 m d’épaisseur rendue collaborante aux profilés métalliques, par des connecteurs.
Selon les experts, les calculs de portance de ces planchers effectués par la société EUROCONCEPT ont recueilli l’avis favorable du contrôleur technique SOCOTEC le 13 octobre 2010 de sorte que la valeur de 350 kg/m² peut être retenue pour les charges d’exploitation sur la zone 1, à l’exception de la zone de plancher haut du 4e étage d’une surface de 120 m² qui n’a pas été équipée de connecteurs et doit donc être renforcée.
Par ailleurs, les experts indiquent que des planchers de type WEBO ont été mis en oeuvre en infrastructure et superstructure des ailes de liaision côtés 63 et […]
Selon les experts, les vérifications effectuées par les sociétés STRUDAL et WEBO confirment la capacité portante de ces planchers WEBO sauf pour ce qui concerne les locaux d’archives situés en R-4 et R-3 sur une surface de 104 m² prévus pour une charge d’exploitation de 1.000 kg/m². Par conséquent, les experts estiment qu’il convient de limiter la charge d’exploitation de 1.000 kg/m² à hauteur de la capacité portante admissible du plancher dans ces zones d’archives.
Enfin, les vérifications des poutres et poteaux du bâtiment A, validées par la société SOCOTEC, ont mis en évidence que :
. sur un total de 112 poutres, 18 poutres des planchers hauts des niveaux rez-de-chaussée, 2e, 3e, 4e et 5e étages ne sont pas conformes et doivent être reprises (6 ne sont pas confirmées par le calcul, 5 doivent faire l’objet d’une reprise recommandée et 7 doivent nécessairement être reprises) ;
. 3 poteaux doivent être renforcés après adaptation de la longueur de flambement (P2 au 3e étage, P 8 et P 13 au rez-de-chaussée).
Les experts considèrent que :
. les 3 poteaux et 7 poutres à nécessairement reprendre présentent un indice de gravité de 5 sur une échelle croissante de 1 (risque grave imminent) à 6 (sans gravité), correspondant à des défauts non évolutifs présentant un risque modéré et une absence de probabilité de toute atteinte à leur solidité, sans impact pour la sécurité des personnes ;
. les 11 autres poutres, et les planchers du 4e étage et des locaux d’archives en -4 et -3 présentent une absence de gravité (indice 6) correspondant à des défauts non évolutifs, voire pas de défaut du tout, présentant une absence de probabilité de toute atteinte à leur solidité, sans impact pour la sécurité des personnes.
Le tribunal entérinera les constatations des experts s’agissant des désordres mis en évidence sur le bâtiment A.
Le tribunal observe ici que ces défauts n’ont pu être constatés qu’à la suite des investigations entreprises pour vérifier la solidité des bâtiments A et B, à la suite de l’extension de mission des experts.
La lecture attentive du rapport d’expertise ne permet pas de retenir que les experts ont estimé que ces défauts portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ni que les défauts constatés sont susceptibles d’évoluer de telle façon qu’ils seraient susceptibles d’atteindre avec certitude un degré de gravité décennale dans le délai d’épreuve décennal à compter de la date de la réception.
Les experts ont au contraire très clairement indiqué que ''ces insuffisances masquées" et ponctuelles, même si elles doivent être réparées, ne comportent cependant ''aucune incidence sur l’impropriété à destination ni risques potentiels, évolutif, importants, graves ou imminents'' (cf p.74 du rapport d’expertise final).
Le rapport d’expertise ne comporte enfin strictement aucune indication quant au risque et au degré d’évolution de ces désordres à long terme.
Il ne peut donc être tiré aucune conséquence du tableau de présentation des travaux à retenir ventilés en deux colonnes ''atteinte à la solidité'' et ''obligation contractuelle'', figurant en commentaire général aux dires des parties (cf p.100 du rapport d’expertise final) et des ventilations des préjudices opérées par les experts suivant les mêmes rubriques dans leurs conclusions générales (cf p.145 et 147 du même rapport).
Le tribunal comprend de la lecture de ces tableaux qu’ils ont pour objet de faciliter la classification des désordres et des préjudices qui y sont rattachés comme indiqué par les experts.
Cependant, les experts n’ont pas indiqué les raisons pour lesquelles ils emploient le terme ''atteinte à la solidité''. Par suite, cette qualification non justifiée apparaît en contradiction avec l’analyse de ces désordres par les experts, ceux-ci développant des appréciations à plusieurs reprises dans d’autres parties du rapport d’expertise qui excluent avec certitude toute atteinte ou risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le tribunal se référera ici à la note technique de Monsieur I, expert, datée du 28 août 2014, produite par la société ENTREPRISE C ET FILS, qui éclaire utilement sur les difficultés de lisibilité de l’expertise sur ces points.
Par conséquent, en l’absence de tout commentaire des experts de la rubrique ''atteinte à la solidité'' et compte tenu au contraire de leurs appréciations littérales développées et argumentées selon lesquelles ces désordres ne comportent aucun caractère de gravité ou d’impropriété à destination, et en l’absence de toute démonstration contraire par la société LA MONDIALE, le tribunal s’en tiendra à une évidence, sauf à dénaturer le travail des experts et à vider de sens leurs conclusions : les défauts ponctuels affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A qu’ils ont constatés et retenus ne peuvent être qualifiés de désordres de gravité décennale susceptibles d’engager la responsabilité légale des constructeurs.
La société LA MONDIALE conteste la totalité des constatations et analyses des experts et demande au tribunal de retenir l’existence de désordres affectant :
— 1.244 m² de planchers IAO (dont 675 m² correspondant à 9 zones reprises en l’absence de preuve de l’étaiement de ces planchers),
— 534 m² de planchers WEBO, repris conformément à la première étude de la société STRUDAL,
— 104 m² de zone archives aux PH R-4 et R-3, correspondant aux surfaces ayant fait l’objet de travaux de renforcement par ses soins (représentant 31% de la surface totale du bâtiment A).
Cependant, le tribunal retient que la société LA MONDIALE ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations des experts des seuls désordres affectant les planchers hauts des 4e étage et des zones d’archives ainsi que des 18 poutres et 3 poteaux du bâtiment A, ainsi que leur appréciation relative au caractère non décennal de ces désordres.
En d’autres termes, les notes et calculs sur lesquels les experts fondent leur appréciation des désordres à retenir sont pertinentes et suffisantes, et les objections opposées par la société LA MONDIALE quant aux résultats de ces notes de calcul ne sont pas fondées.
Ainsi, l’argumentation de la société LA MONDIALE relative à l’absence de portée des vérifications opérées par la société SOCOTEC du fait de son intervention dans le cadre de la mission confiée par la société SOGEPROM n’apparaît pas pertinente ; en effet, la société LA MONDIALE ne caractérise pas en quoi la société SOCOTEC, professionnel reconnu du contrôle technique, ne peut être suivie dans ses conclusions qui résultent d’analyses objectives consistant en des calculs, peu important ses modalités d’intervention.
Par ailleurs, la société LA MONDIALE ne sera pas suivie dans son argumentation selon laquelle la société STRUDAL a fait preuve d’un comportement déloyal en confirmant la capacité portante de 534 m² de planchers WEBO suivant un courrier tardif en juillet 2011 alors qu’à cette époque, la société LA MONDIALE avait déjà engagé de lourds travaux de reconstruction des existants. En effet, ces travaux, pour importants et onéreux qu’ils soient, résultent d’un choix planifié et organisé de la société LA MONDIALE, dont elle doit seule supporter les conséquences financières, alors que les experts se sont émus à plusieurs reprises durant l’expertise du comportement de la société LA MONDIALE qui a consisté à engager des opérations lourdes de déshabillage de la structure des bâtiments puis d’amélioration et de reconstruction, avant même que d’éventuels désordres ne soient constatés par leurs soins.
La société LA MONDIALE ne peut pas plus tirer argument du fait que les constructeurs n’auraient pas réagi assez vite à ses demandes quant aux justifications de la réalisation d’une reconnaissance des existants notamment, et venir ensuite demander une validation au tribunal de tous les travaux qu’elle a entrepris, alors qu’il résulte clairement d’une lecture approfondie de l’expertise que ces travaux ont été décidés dès avant l’extension de mission des experts à la structure des bâtiments (cf notamment ordre de service à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en juillet 2008) et les premières constatations de ceux-ci des défauts sus-mentionnés.
Pour écarter l’argumentation de la société LA MONDIALE quant à l’absence de justification par les constructeurs des étaiements des planchers IAO lors du coulage de la dalle de compression, le tribunal retient que la société ENTREPRISE C ET FILS apporte suffisamment d’éléments de ce que ces étaiements ont été entrepris (cf pièce n°10 de la société ENTREPRISE C ET FILS : rapport du AA d’étude ACTHYS daté du 17 juillet 2001 prévoyant pour le bâtiment A un nettoyage complet des étais et des ferrailles, ce qui démontre que des étais ont été posés) ; par suite les travaux de renforcement de 675 m² de planchers correspondant aux 9 zones reprises en l’absence de preuve de l’étaiement, au sein du bâtiment A, ne sont pas justifiés au regard des désordres constatés et retenus par les experts.
Enfin, le tribunal entérinant les constatations des experts, retiendra que les travaux de reprise des fondations engagés par la société LA MONDIALE sont sans lien avec la réparation des dommages retenus sur le bâtiment A, les experts indiquant que cette reprise des fondations pour un accroissement de charge d’exploitation limitée en intensité et en surface, ne se justifie pas, le remède étant pire que le mal. Ces travaux n’étant pas justifiés, il sera considéré qu’ils sont dans lien avec les seuls désordres constatés sur le bâtiment A (cf p.71 et 108 du rapport d’expertise).
En définitive, il ressort clairement du rapport d’expertise que les insuffisances affectant des planchers, poutres et poteaux du bâtiment A retenues par les experts ont pour origine la défectuosité des travaux de restructuration lourde de l’ensemble immobilier confiés à la SNC PARNASSE qui, en sa qualité de promoteur immobilier, a passé pour le compte du maître de l’ouvrage un certain nombre de contrats pour la réalisation de ces travaux, notamment auprès du groupement d’entreprises AGB/C ET FILS, cette dernière société étant chargée de l’exécution de ces travaux, et ayant eu recours aux prestations de la société PICARDIE INGENIERIE, aujourd’hui CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT qui a fourni des notes de calculs, de Monsieur B, architecte chargé de la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération et de la société AA AB chargée d’une mission de contrôle technique.
III- B- 2- Sur les responsabilités encourues
Il résulte de tout ce qui précède que les désordres retenus affectant des planchers, poutres et poteaux du bâtiment A ne ressortent pas du champ de la garantie légale des constructeurs mais de celui de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Il convient donc à présent d’examiner les conditions d’engagement de la responsabilité des parties visées par les réclamations de la société LA MONDIALE au titre des désordres affectant le bâtiment A.
III- B- 2- a- Sur la responsabilité de la SNC PARNASSE
En vertu du contrat de promotion immobilière, la SNC PARNASSE est garante des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles elle a traité au nom du maître de l’ouvrage.
Pour autant, les désordres affectant des planchers, poutres et poteaux du bâtiment A ressortant du champ de la responsabilité contractuelle des constructeurs, il appartient au demandeur de prouver la faute susceptible d’être retenue à l’encontre du promoteur immobilier pour permettre de retenir sa responsabilité dans la survenue des désordres.
La société LA MONDIALE soutient que la SNC PARNASSE a failli à son obligation de reconnaissance des existants dans la mesure où elle n’a pas été en mesure d’en justifier, que du fait de ce défaut de reconnaissance de l’ensemble des structures, les constructeurs n’ont pas entrepris les travaux mis à leur charge en particulier au regard des planchers et enfin que cette absence de diagnostic a été à l’origine directe des investigations longues et coûteuses qu’elle a dû entreprendre avant de réaliser les travaux de renforcement qui s’imposaient.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal constate que la SNC PARNASSE établit avoir commandé des prestations de déshabillage et curage des bâtiments ainsi que les études de structure nécessaires (cf pièces n°24 et 25 produites par la SNC PARNASSE relatives à des ordres de service n°1 du 14 avril 2000 et n°2 du 19 juillet 2000, passés au groupement d’entreprises AGB/C ET FILS pour un montant cumulé de 5.000.000 francs).
Par conséquent, en l’absence de production d’élément de preuve contraire, la société LA MONDIALE ne démontre pas que la SNC PARNASSE a commis une faute en lien de causalité avec les désordres retenus, en ne se conformant pas à ses obligations contractuelles, lui imposant une reconnaissance des existants.
Les demandes formées par la société LA MONDIALE à l’encontre de la SNC PARNASSE au titre des désordres affectant le bâtiment A fondées sur l’article 1147 du code civil seront donc rejetées.
Il est ici observé au surplus que l’invocation par la société LA MONDIALE des dispositions de l’article 1184 du code civil au soutien de ses demandes n’est pas fondée, le tribunal ayant jugé que les vices affectant le bâtiment A ressortent du champ de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
III- B- 2- b- Sur la responsabilité de la société ENTREPRISE C ET FILS
S’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent implicitement à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat.
Il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que la société ENTREPRISE C ET FILS qui a réalisé les travaux a commis un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art, ce manquement étant caractérisé par des non façons et des malfaçons, à savoir le fait d’avoir mis en oeuvre 18 poutres et 3 poteaux insuffisamment justifiés, et avoir mis en oeuvre une surface de planchers de 120 m² non équipés de connecteurs ainsi qu’une surface de planchers WEBO de 104 m² non justifiée.
La responsabilité de la société ENTREPRISE C ET FILS au titre des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A sera donc retenue sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
III- B- 2- c- Sur la responsabilité de la société AA AB
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour retenir des fautes à l’encontre de la société AA AB dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique, au sens des articles L111-23 alinéa 2 et L111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, ces fautes étant caractérisées par un manquement à l’obligation de conseil, la non détection des non conformités aux normes de sécurité applicables et le manquement à l’obligation de conseil qui en découle, la société AA AB n’ayant pas, dans le cadre de sa mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité des ouvrages, émis d’avis réservé dans son rapport final de contrôle technique du 28 avril 2003 quant aux hypothèses de calcul portant sur des éléments de structure du bâtiment A.
III- B- 2- d- Sur la responsabilité de Monsieur B
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage, de ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux, de ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux ainsi que de ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En l’espèce, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir un manquement à l’exécution de sa mission de contrôle des travaux de structure du bâtiment A par Monsieur B, architecte chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, en ne portant pas d’attention suffisante à l’exécution des travaux de gros oeuvre (exécution des poutres, poteaux et planchers) et en ne détectant donc pas les non façons et malfaçons les affectant.
III- B- 2- e- Sur la responsabilité de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT
Il appartient au maître de l’ouvrage qui demande la réparation d’un dommage de démontrer l’existence d’une faute de la part du sous-traitant ayant conduit à la survenance du dommage allégué, le régime de responsabilité applicable étant fondé sur l’article 1382 du code civil.
Il est de droit constant que le tiers au contrat de sous-traitance est bien fondé à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsque celle-ci lui a causé un dommage sans avoir à rapporter d’autre preuve que celle de cette exécution défectueuse.
Ainsi le maître de l’ouvrage peut se prévaloir de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du sous-traitant au contrat qui le lie à l’entrepreneur pour fonder son action en responsabilité quasi-délictuelle à son égard.
En l’espèce, la société ENTREPRISE C ET FILS a confié à la société PICARDIE INGENIERIE, aujourd’hui la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, suivant convention de réalisation d’études d’exécution signée le 6 mai 2000, une mission comprenant la réalisation des études des plans d’exécution en béton armé des travaux relatifs aux logements et bureaux sus-mentionnés, en particulier l’élaboration des notes de calcul en tenant compte des techniques mises en oeuvre par l’entreprise et du respect des normes et règles en vigueur, et l’établissement des plans d’exécution des ouvrages (fondations, coffrages, armatures, maçonnerie, dallage).
Il ressort expressément du rapport d’expertise que cet intervenant, chargé de l’élaboration des plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages porteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments, a commis des erreurs dans les notes de calcul afférentes à la structure du bâtiment A.
Il en résulte que la responsabilité de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT est engagée à l’égard de la société LA MONDIALE sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
III- B- 2- f- Sur la responsabilité de la société AGB
Comme sus-indiqué, la société AGB est intervenue dans le cadre du groupement d’entreprises solidaire formé avec la société ENTREPRISE C ET FILS pour l’exécution des travaux, étant par ailleurs mandataire commun du groupement. Cependant, celle-ci n’a pas exécuté les travaux en cause, ceux-ci ressortant de l’intervention de la société ENTREPRISE C ET FILS.
Aucune faute n’a été mise en évidence par les experts à l’encontre de la société AGB s’agissant des désordres affectant le bâtiment A et la société LA MONDIALE n’apporte pas d’élément de preuve de nature à caractériser une faute imputable à la société AGB.
Par conséquent, la responsabilité de la société AGB au titre des désordres affectant le bâtiment A ne sera pas retenue.
III- B- 3- Sur les garanties des assureurs
III- B- 3- a- S’agissant de la SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE C ET FILS
La société ENTREPRISE C ET FILS a souscrit une police CAP 2000 auprès de la SMABTP comportant un volet d’assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception, ayant pour objet au titre de la garantie de base de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage exécuté par l’assuré ou à la réalisation duquel il a participé lorsque, dans l’exercice de ses activités déclarées, sa responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée.
Il en résulte que la SMABTP doit sa garantie au titre des dommages résultant des désordres affectant le bâtiment A, étant précisé que cette garantie s’appliquera dans les limites contractuelles (franchise et plafond) prévues à la police aux termes des conditions particulières, dont les montants sont prévus par année et par sinistre.
III- B- 3- b- S’agissant de la MAF, assureur de Monsieur B
La MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur B qui ne dénie pas sa garantie au titre des dommages résultant des désordres affectant le bâtiment A, sera tenue à garantie.
En revanche, la MAF est fondée à opposer les limites contractuelles (plafond et franchise) résultant de la police souscrite par Monsieur B, à savoir notamment un plafond de garantie par sinistre de 3.048.980,34 euros (résultant de l’augmentation du plafond suivant lettre circulaire de janvier 1990).
Les moyens opposés par la société LA MONDIALE au titre de l’illicéité du plafond de garantie seront rejetés dans la mesure où en matière de dommages ne ressortant pas de la garantie décennale obligatoire des constructeurs, les parties sont libres de convenir de limites de garantie.
III- B- 3- c- S’agissant de la MAF en sa qualité d’assureur de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT
La MAF en sa qualité d’assureur de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT qui ne dénie pas sa garantie au titre des dommages résultant des désordres affectant le bâtiment A, sera tenue à garantie.
En revanche, la MAF est fondée à opposer les limites contractuelles (plafond et franchise) résultant de la police souscrite par la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, à savoir notamment un plafond global de garantie par sinistre tous dommages confondus de 3.787.016,53 euros (valeur 30 juin 2000), revalorisé à la date du paiement du sinistre selon les modalités fixées par les conditions particulières de la police (article 6 : indice composite constitué par l’index national du bâtiment BT 01 à concurrence des 3/4 et par l’indice des prix de la construction de l’INSEE à concurrence du 1/4), étant précisé que les dommages résultant des désordres affectant le bâtiment A doivent être entendus comme constituant un sinistre distinct de l’effondrement du parking au motif qu’ils ont des causes techniques distinctes.
Les moyens opposés par la société LA MONDIALE au titre de l’illicéité du plafond de garantie seront rejetés dans la mesure où en matière de dommages ne ressortant pas de la garantie décennale obligatoire des constructeurs, les parties sont libres de convenir de limites de garantie aux termes des contrats souscrits.
III- B- 3- d- S’agissant de la société QBE en sa qualité d’assureur de la société AA AB
La société QBE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société AA AB, qui ne dénie pas sa garantie, devra sa garantie, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites contractuelles prévoyant plafond et franchise par année et par sinistre aux termes des conditions particulières souscrites.
III- B- 3- e- S’agissant des autres assureurs
Dans la mesure où il a été jugé que les désordres affectant le bâtiment A ne ressortent pas du champ de la responsabilité décennale des constructeurs, les garanties de la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ne sont pas mobilisables s’agissant des désordres affectant le bâtiment A.
Par ailleurs, aucune responsabilité n’étant retenue à l’encontre de la SNC PARNASSE, aucun de ses assureurs (la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur et la société E AC en sa qualité d’assureur de responsabilité civile) ne doivent leur garantie.
De même, la garantie des sociétés SMA SA, MMA AC et MMA AC AM AX, en leur qualité de co-assureurs de la société AA AB, n’est pas mobilisable s’agissant des désordres affectant le bâtiment A compte tenu de l’objet de la police souscrite couvrant seulement la responsabilité civile décennale obligatoire de l’assuré.
Enfin, dans la mesure où aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre de la société AGB, son assureur, la SMABTP ne doit pas sa garantie au titre des dommages résultant des désordres affectant le bâtiment A.
III- B- 4- Sur les préjudices matériels indemnisables
III- B- 4- a- Sur le coût de reprise des désordres affectant des poteaux et poutres du bâtiment A
Il ressort du rapport d’expertise que le coût de reprise des désordres affectant des poutres et poteaux du bâtiment A est évalué à la somme arrondie de 2.020.000 euros HT incluant les aléas et frais annexes nécessaires à la recherche ou à la constatation des désordres (frais d’installation, encadrement, études, synthèse, coût des mesures conservatoires et des investigations ainsi que frais d’expertise, honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique, de coordonnateur sécurité et autres honoraires et frais attachés relatifs au bâtiment A) (cf p.145 du rapport d’expertise final et p.100 du même rapport pour le détail).
Le tribunal entérinera l’évaluation du coût de reprise des désordres affectant des poutres et poteaux du bâtiment A faite par les experts en l’absence d’élément de nature à la remettre en cause.
III- B- 4- b -Sur le coût de reprise des désordres affectant des planchers du bâtiment A
Il ressort du rapport d’expertise que le coût de reprise des désordres affectant des planchers du bâtiment A (renforcement des planchers IAO au 4e étage sur 120 m² et des planchers des zones d’archives sur 104 m²) est évalué à la somme arrondie de 1.170.000 euros HT incluant les aléas et frais annexes (frais d’installation, encadrement, études, synthèse, coût des mesures conservatoires et des investigations ainsi que frais d’expertise, honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique, de coordonnateur sécurité et autres honoraires et frais attachés relatifs au bâtiment A) (cf p.145 du rapport d’expertise final et p.100 du même rapport pour le détail).
Le tribunal entérinera l’évaluation du coût de reprise des désordres affectant des planchers du bâtiment A faite par les experts en l’absence d’élément de nature à la remettre en cause.
III- B- 4- c- Sur le coût de remise en état des bureaux du bâtiment A
Au soutien de sa réclamation chiffrée à 10.351.988 euros correspondant aux coûts exposés au titre des travaux réalisés en vue de la remise en exploitation des bureaux des bâtiments A et B, la société LA MONDIALE fait valoir que la remise en état des bureaux n’a pu être réalisée qu’à l’issue d’une période d’investigations réalisées sur les éléments de structure des bâtiments et de travaux de reprise des planchers et structures, d’une durée de six années. Elle insiste sur le caractère spécifique de ce processus de remise en état qui a généré l’inervention de 14 corps d’état aux fins de révision, nettoyage et réfection des bâtiments de bureaux.
Il ressort du rapport d’expertise que selon l’estimation des expert, les travaux de remise en exploitation des bureaux résultant des travaux de restitution aux fins d’en permettre la relocation doivent être évalués à hauteur d’un à deux mois de loyers (cf p.82 du rapport d’expertise final), les experts soulignant que les locaux ont été loués pendant trois ans sans qu’il n’ait été constaté de dégradation anormale.
Le tribunal retiendra au vu des éléments soumis à son appréciation que le préjudice de la société LA MONDIALE tiré du coût des travaux de remise en état des bureaux du bâtiment A doit être fixé à la somme arrondie de 520.000 euros HT, en prenant en compte une durée de 2 mois de loyers sur la surface affectée au bâtiment A soit 75,55% de l’ensemble de la surface immobilière (détail : { (1.764.132 + 1.513.333 + 483.147 + 364.853)/12} x 2 = 687.518 euros x 75,55% = 519.465 euros).
Le surplus des demandes formées par la société LA MONDIALE au titre du coût de remise en état des bureaux sera rejeté. En effet, le tribunal retient comme sus-indiqué que la société LA MONDIALE a fait le choix de réaliser des investigations destructrices des structures antérieurement à tout essai de portance des planchers. Par suite, afin de déterminer le coût des travaux de remise en état des bureaux consécutifs aux travaux de réparation des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A, le tribunal ne peut retenir les sommes exposées par la société LA MONDIALE qui apparaissent sans lien avec la réalité des désordres retenus. Faute de pouvoir se fonder sur les frais engagés par la société LA MONDIALE, le tribunal s’en tiendra à l’appréciation des experts quant à l’étendue et au calcul de ces dommages.
De façon générale, le surplus des réclamations formées par la société LA MONDIALE au titre des dommages matériels résultant des désordres affectant le bâtiment A sera rejeté, le tribunal estimant que les analyses et conclusions des experts sur ce point sont fondées et justifiées et doivent être entérinées.
III- B- 5- Sur l’obligation à la dette
Il est de droit constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que les dommages résultant des désordres affectant des poteaux, poutres et planchers du bâtiment A, sont imputables à plusieurs coauteurs dont les fautes ont oncouru à la survenance des dommages.
Le tribunal fera donc application du principe de la condamnation in solidum des parties dont il a retenu la responsabilité dans la survenance des désordres affectant le bâtiment A.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour condamner in solidum la société ENTREPRISE C ET FILS, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, la MAF, la société AA AB et la société QBE, à payer à la société LA MONDIALE au titre des dommages matériels résultant des désordres affectant des poteaux, poutres et planchers du bâtiment A, la somme de 3.710.000 euros HT (2.020.000 euros HT + 1.170.000 euros HT + 520.000 euros HT).
III- B- 6- Sur les appels en garantie et l’obligation à la dette de réparation
Il est renvoyé à la partie I- I pour l’exposé des demandes de garantie formées par les parties.
III- B- 6- a- Sur le partage de responsabilité au titre des désordres affectant le bâtiment A
Compte tenu des recours en garantie formés par les parties sus-mentionnées, le tribunal, ayant prononcé une condamnation in solidum, doit désormais déterminer, dans les rapports des coresponsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage.
Au regard des fautes respectives des parties co-obligées à la dette, retenues en partie III- B- 2, il convient, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, de fixer le partage de responsabilité au titre des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A, ainsi qu’il suit :
. la société ENTREPRISE C ET FILS : 40 %,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT : 37,5%,
. la société AA AB : 17,5%,
. Monsieur X B : 5%.
III- B- 6- b- Sur la contribution à la dette
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ; la charge finale des condamnations au titre des dommages matériels résultant des désordres affectant des poteaux, poutres et planchers du bâtiment A, sera donc répartie entre les parties ainsi qu’il suit :
. la société ENTREPRISE C ET FILS, garantie par la SMABTP : 40%,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, garantie par la MAF : 37,5%,
. la société AA AB, garantie par la société QBE : 17,5%,
. Monsieur X B, garanti par la MAF : 5%.
Le surplus des demandes plus amples ou contraires formées au titre des dommages matériels résultant des désordres affectant le bâtiment A sera rejeté.
III- C- Examen des désordres affectant le bâtiment B
III- C- 1- Analyse des documents contractuels
S’agissant du bâtiment B, le contrat de promotion immobilière conclu le 31 mai 2000 stipule que la SNC PARNASSE doit notamment passer toutes les conventions de maîtrise d’oeuvre et les marchés de travaux, dans le respect notamment des prescriptions de la notice de vente du 2 mars 1999 établie par Monsieur B prévoyant une reconnaissance des planchers existants et des charges d’exploitation renvoyant à la norme P 06 001 de 350 kg/m² pour les bureaux.
Le tribunal constate qu’il n’existe aucune ambiguïté à la lecture de ces documents ; la norme est elle-même dépourvue de toute ambiguïté, les charges d’exploitation de 350 kg/m² correspondant à des bureaux paysagers (article 2.7.1).
Le marché conclu par la SNC PARNASSE avec le groupement d’entreprises AGB/C ET FILS en présence de Monsieur B comporte quant à lui un tampon daté de mai 2001.
Ce marché renvoit à la lettre de commande référencée SL/MP/351 du 12 avril 2000 aux termes de laquelle la SNC PARNASSE indique à la société AGB en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises son accord pour la réalisation des travaux suite au devis du 6 avril 2000, précisant que l’offre est réputée conforme notamment aux dossiers de permis de construire et de démolir établis par le cabinet B et à la notice descriptive de vente du 2 mars 1999 visant notamment les immeubles de bureaux.
Le CCAP signé par les sociétés PARNASSE, AGB, C ET FILS et Monsieur B comporte pour ce qui le concerne un tampon daté de mai 2001. Ce document stipule expressément que le groupement établit ou fait établir les plans d’exécution nécessaires en complément des plans du marché et en conformité avec ceux-ci ; il précise qu’au titre des documents constituant le marché, figure en point 6, la notice descriptive de vente des bureaux du 2 mars 1999 ; les plans constituant le dossier marché ne sont pas à considérer comme des plans d’exécution (qui sont à la charge du groupement d’entreprises) mais comme des plans guides devant servir de base au groupement d’entreprises pour l’établissement des plans d’exécution ; il est précisé aussi que le groupement d’entreprises reconnaît avoir examiné avec soin toutes les pièces du dossier et avoir signalé au maître d’oeuvre les imprécisions, omissions ou contradictions qu’il aurait pu y relever et que toutes AV y ont été apportées ; il stipule expressément au point 7 que le groupement d’entreprises doit fournir les études et plans d’exécution.
Enfin, le CCTP marché du lot n°2 démolitions/gros oeuvre daté du 17 avril 2001 reprécise que les plans et notes de calcul (structure Béton Armé, renfort au droit des percements de trémies…) sont dûs par l’entreprise du présent lot et feront l’objet d’une approbation du AA de contrôle avant exécution des ouvrages ; l’entreprise demeure responsable des délimitations et confortations rendues nécessaires par le projet ; elle peut à ses frais faire établir un diagnostic complémentaire de structure par un organisme de son choix agréé par le maître d’oeuvre ; les plans et notes de calcul de dimensionnement seront soumis pour avis au AA de contrôle ; au point F Généralités, il est précisé que les ''charges d’exploitation à prendre en compte pour tous les locaux sont définies par la norme NF P 06 001 , surcharge selon notice de vente bureaux 350 kg/m²".
Les plans d’exécution des ouvrages du bâtiment B annexés au rapport d’expertise, établis par la société PICARDIE INGENIERIE, aujourd’hui la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, sous-traitante de la société ENTREPRISE C ET FILS, datés du 7 novembre 2000 et mis à jour régulièrement jusqu’en septembre 2001, comportent quant à eux une mention de surcharge de 250 kg/m².
III- C- 2- Analyse des désordres allégués affectant le bâtiment B
III- C- 2- a- Synthèse des constatations des experts
Comme précédemment rappelé, au cours de l’expertise, des essais ont été réalisés afin de vérifier la capacité de portance des planchers du bâtiment B, à l’initiative de la société SOGEPROM agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué selon les experts. Ces essais se sont matérialisés par des tests de chargement par bâche à eau de 400 kg/m² sur les planchers dans leur état existant (cf p.59 du rapport d’expertise final).
Les experts indiquent que ces essais valident la capacité portante des planchers des zones testées, en l’état existant, ces planchers présentant des cloisonnements (cf p.61 du rapport d’expertise final). Il est par ailleurs précisé que la capacité portante du plancher haut +2 constitué d’une ossature en profilés métalliques de type IAO présente une capacité portante justifiée par le calcul et n’a donc pas fait l’objet d’essais de chargement.
Après déshabillage de ces planchers, sur constat visuel, les experts ont constaté que leur structure est constituée par une ossature à l’ancienne avec des solives rapprochées (avec de nombreux aménagements au droit d’anciennes trémies ou cheminées à feu ouvert, impliquant la réalisation de chevêtres ou linçoirs bois ou métalliques) ; cette hétérogénéité invalide tout calcul ; ainsi schématiquement, des forces internes s’équilibrent et assurent la stabilité du plancher (cf p. 67 du rapport d’expertise final).
Pour les experts, le plancher présente des désordres localisés (vétusté – certains assemblages en tenons et mortaises présentent des jeux) mais il est suffisant, et ne justifie que de réparations localisées.
Ils relèvent que ces désordres localisés n’ont pu être décelés qu’à partir d’investigations destructrices généralisées réalisées à l’initiative de la société LA MONDIALE.
Suivant l’échelle de gravité des désordres de 1 à 6 sus-explicitée, les experts classent ces désordres à un niveau de gravité 5, en indiquant que ces planchers ont certes satisfait à l’épreuve de chargement à 400 kg/m² mais que compte-tenu de leur vétusté, il doit être recommandé de les renforcer (risque de gravité modéré – défauts non évolutifs – signes de vétusté – probabilité de vraisemblance de l’événement redouté : non probable – niveau d’urgence de l’intervention : moyen terme – sécurité des personnes : pas d’impact).
A en croire les experts, les anomalies concernant des planchers du bâtiment B constituent des défauts ponctuels ; aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage n’est caractérisée ; aucune évolution possible des désordres n’est pas plus à craindre et en tous les cas, pas dans le délai d’épreuve décennal.
Dans le tableau figurant dans la partie ''commentaire général'' en réponse aux dires des parties, les experts font figurer ces défauts dans une colonne distincte, ne comportant pas de titre à la différence des désordres affectant le bâtiment A classés en ''atteinte à la solidité'' et ''obligations contractuelles" comme sus-évoqué (cf p.101 du rapport d’expertise final).
Toujours à suivre le raisonnement des experts, les planchers du bâtiment B étaient prévus à conserver mais ils ne pouvaient techniquement pas supporter une charge d’utilisation de 350 kg/m². En effet, pour atteindre une telle charge, il aurait été nécessaire d’aller au-delà d’un simple renforcement de l’existant, et il aurait fallu entreprendre des travaux de remplacement pour la reprise des charges et leur conservation, ce qui se serait apparenté à des travaux de reconstruction et non de renforcement, contrairement à ce qui était contractuellement prévu (cf p.69 du rapport d’expertise final).
III- C- 2- b- Sur la matérialité des désordres affectant le bâtiment B allégués et les responsabilités encourues
La société LA MONDIALE soutient que les désordres affectant le bâtiment B revêtent un caractère décennal en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Selon elle, l’impropriété à destination doit en effet s’apprécier au regard de ce qui était contractuellement convenu avec les constructeurs, qu’il lui était en effet dû des bureaux paysagers présentant une surcharge d’exploitation de 350 kg/m² et que faute pour les constructeurs de justifier que les planchers de ces bureaux soient bien en conformité avec une capacité de surcharge d’exploitation de 350 kg/m² correspondant à des bureaux paysagers, cette non conformité constituent une atteinte à la destination convenue de l’ouvrage et caractérise un désordre décennal engageant la responsabilité décennale des constructeurs. A défaut, elle soutient que leur responsabilité est engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ou de la responsabilité contractuelle de droit commun au regard de la non conformité des charges d’exploitation des planchers du bâtiment B.
Les défendeurs soutiennent majoritairement qu’aucune non conformité quant à la portance des planchers n’est établie et que les désordres ponctuels relevés par les experts sont sans rapport avec les travaux réalisés lors de la rénovation et ne sont donc pas imputables à l’opération de construction.
Face à ces positions contraires, il revient au tribunal de déterminer en premier lieu la matérialité des désordres affectant la portance des planchers du bâtiment B, allégués par la société LA MONDIALE, indépendamment de toute recherche de responsabilité éventuelle et d’examen des préjudices invoqués.
En l’espèce, à l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que :
. d’une part, les vérifications par calcul réalisées par les experts de la société LA MONDIALE ne sont pas probantes tant pour caractériser une atteinte à la solidité des planchers, qu’une non conformité des charges d’exploitation des planchers du bâtiment B par rapport à ce qui était contractuellement prévu ; en effet, selon les experts, les planchers hauts du rez-de-chaussée, 1er et 2e étages sont constitués d’une ossature ancienne avec des matériaux hétérogènes de comportement différent pris séparément sous charge d’exploitation, de sorte que le contrôle de leur solidité ne peut être effectué qu’à partir d’un essai de chargement ; par conséquent, ce fait invalide a priori toute vérification de la capacité de portance de ces planchers par le calcul ; le tribunal suivra les experts dans leur avis quant au caractère inopérant des calculs réalisés, la société LA MONDIALE n’apportant d’ailleurs aucun argument de nature à remettre en cause l’avis des experts sur ce point ;
. d’autre part, les experts ont validé les conclusions des essais de chargement réalisés à l’aide d’une bâche à eau remplie jusqu’à 400 kg/m², sur des surfaces des planchers hauts des rez-de-chaussée, 1er et 2e étages dans leur ensemble et leur état existant, c’est-à-dire avec les aménagements cloisonnés existants dans les bureaux, mettant en évidence de façon certaine la résistance suffisante de ces planchers et excluant définitivement tout risque d’atteinte à la solidité (cf protocole d’essais des planchers du bâtiment B rédigé par la société GI2S, validé par la société SOCOTEC en date du 2 juillet 2010 annexé au dire n°12 de la SNC PARNASSE et note technique n°2 de la société ENGIMMO produite à la demande de la SNC PARNASSE – pièce n°15 de cette dernière) ;
. enfin, le plancher haut du 3e étage n’a pas été testé car il est constitué de solives métalliques ce qui permet de vérifier la capacité de portance de ce plancher par le calcul, celui-ci ayant confirmé la capacité de portance de ce plancher au regard des charges d’exploitation contractuellement prévues, conclusion validée par les experts.
Il est ici précisé qu’il n’est pas plus établi, ni même invoqué d’ailleurs, qu’un risque d’atteinte à la solidité des planchers serait susceptible d’intervenir dans le délai décennal.
La société LA MONDIALE critique cependant la pertinence des essais de chargement au motif qu’ils n’ont pas été réalisés dans les conditions contractuellement prévues, à savoir sur des planchers présentant des charges d’exploitation de 350 kg/m², ce qui les rendrait inopérants ; elle soutient en effet que rien ne permet de dire que ces planchers supporteraient des surcharges de 350 kg/m² au cas où les cloisons ne seraient pas prédisposées au droit des éléments porteurs comme c’était le cas lors des essais.
Ce faisant, il appartient à la société LA MONDIALE qui critique les conclusions des experts d’en rapporter la preuve contraire. Or, celle-ci ne démontre pas que ces planchers, à supposer que les cloisons auraient été disposées différemment par rapport à la disposition présentée lors des tests, n’auraient pas résisté aux essais de portance avec une charge de 400 kg/m², étant précisé que les experts ont laissé toute liberté à la société LA MONDIALE de procéder aux investigations qu’elle souhaitait réaliser après la réalisation de ces essais avec des planchers en l’état, dont cette dernière n’a manifestement pas usé.
Le tribunal retient en outre que ces bureaux ont été utilisés dans une configuration cloisonnée pendant trois années jusqu’au sinistre, et qu’aucun désordre n’a été constaté pendant le temps de cette exploitation, ce que la société LA MONDIALE ne conteste pas.
Enfin, l’existence de plans d’exécution des ouvrages (PEO) portant la mention de 250 kg/m² ne suffit pas à établir que les planchers ne supportent pas les charges d’exploitation contractuellement convenues.
En d’autres termes il ne peut être déduit avec certitude au regard des seules mentions figurant sur ces plans que les surcharges d’exploitation contractuellement prévues ne sont pas atteintes au regard notamment de la configuration particulière de l’état des existants. Ces plans constituent tout au plus un indice de nature à laisser suspecter que les charges d’exploitation de 350 kg/m² pour les planchers des bureaux n’ont pas été appliquées. Cependant, cet indice n’est pas corroboré par l’expérimentation validée par les experts, qui conclut de manière rationnelle et avec certitude que les planchers en leur configuration existante de bureaux cloisonnés résistent aux charges d’exploitation contractuellement prévues.
En définitive, au regard des éléments objectifs ressortant de l’expérimentation menée, le tribunal retiendra que la société LA MONDIALE échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une non conformité des charges d’exploitation des planchers du bâtiment B contractuellement convenues.
Par conséquent aucune impropriété à la destination contractuellement convenue de l’ouvrage n’est caractérisée.
S’agissant enfin des signes de vétusté des planchers constatés lors des investigations par les experts, le tribunal retiendra que ceux-ci sont sans lien avec l’opération immobilière confiée à la SNC PARNASSE et aux travaux réalisés par les constructeurs.
En effet, il résulte clairement des documents contractuels que les planchers du bâtiment B étaient prévus à conserver, la notice descriptive de vente prévoyant une ''reconnaissance des planchers existants''.
Comme indiqué en partie III- B- 2- a, la SNC PARNASSE justifie avoir commandé des prestations de déshabillage et curage des bâtiments ainsi que les études de structure nécessaires (cf pièces n°24 et 25 produites par la SNC PARNASSE relatives à des ordres de service n°1 du 14 avril 2000 et n°2 du 19 juillet 2000, passées au groupement d’entreprises AGB/C ET FILS pour un montant cumulé de 5.000.000 francs) et il ne peut donc lui être fait le reproche de ne pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles à ce titre.
La société ENTREPRISE C ET FILS justifie quant à elle avoir réalisé les curages des planchers ainsi qu’il résulte suffisamment du compte-rendu de la réunion du 10 juillet 2001 établi par Monsieur B, s’agissant du bâtiment B, où, face à la date ''27/03/01'', il est indiqué : ''relevé des planchers le 03/05/01 et 09/05/01 – curage fait – relevés en cours'' (cf p.8 de la pièce n°8 produite par la société ENTREPRISE C ET FILS). Il ne peut donc lui être fait le reproche de ne pas avoir procédé à cette reconnaissance des existants, contrairement à ce que soutient la société LA MONDIALE.
Il ressort des constatations visuelles des experts après déshabillage des structures effectué à la demande de la société LA MONDIALE (cf p.62 à 67 du rapport d’expertise final), avec une évidence certaine, que les signes de vétusté mis en exergue trouvent leur siège dans les planchers anciens conservés.
Par conséquent, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour affirmer que ces défauts ont un lien ou peuvent être rattachés aux travaux entrepris.
Par suite, le lien d’imputabilité entre les signes de vétusté et les travaux en cause, préalable nécessaire à l’engagement d’une quelconque responsabilité, n’est pas établi.
Le tribunal observera ici qu’il n’est pas anormal compte tenu de leur ancienneté que certains assemblages présentent du jeu, sans caractère de gravité avéré, sans aucune probabilité d’évolution et sans risque pour la sécurité des personnes toutefois, ainsi que les experts l’ont retenu (cf p.73 du rapport d’expertise final).
Il résulte de tout ce qui précède que la société LA MONDIALE ne rapportant pas la preuve de la matérialité de désordres de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur quelque fondement que ce soit, décennal ou contractuel, celle-ci deva être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre des désordres allégués affectant les planchers du bâtiment B à l’encontre de la SNC PARNASSE et ses associées, la SAS PARNASSE et la société SOGEPROM, de Monsieur B, de la société AGB, de la société ENTREPRISE C ET FILS, de la société AA AB, de la société CONSEIL EN INGENIERIE DU BATIMENT et des assureurs (la société AP AQ AV ASSURANCE, la société E AC, la MAF, la SMABTP, la société QBE, la SMA SA et les assureurs MMA AC).
***
IV- Sur les demandes de la société LA MONDIALE au titre des dommages immatériels
La société LA MONDIALE forme une réclamation d’un montant de 44.944.432 euros au titre des dommages immatériels arrêtés au 31 décembre 2013 sauf à parfaire, constituée par des pertes de loyers et revenus associés consécutifs à l’indisponibilité des bureaux et des places de parking depuis l’effondrement du 15 juin 2006 jusqu’au 31 mars 2012 (pour les surfaces anciennement occupées par les sociétés S et AN AO) et jusqu’au 31 août 2012 (pour les surfaces anciennement occupées par la société MOODY’S et jusqu’à la relocation complète des surfaces occupées par la société PLASSERAUD).
Afin de déterminer le montant des dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking et aux désordres affectant le bâtiment A retenus, il convient dans un premier temps d’apprécier la durée d’immobilisation des locaux et des parkings causée par les désordres retenus, avant d’examiner en détail les postes de réclamations au titre des dommages immatériels, puis d’envisager leur imputabilité aux différentes parties reconnues responsables des dommages matériels et les garanties de leurs assureurs respectifs, et enfin examiner les recours en garantie et la contribution à la dette de réparation au titre des dommages immatériels.
IV- A -Sur la durée de l’immobilisation des bureaux et des parkings pendant la durée des investigations et des travaux
IV- A- 1- S’agissant de la durée des investigations et des travaux pour remédier à l’effondrement du parking
La société LA MONDIALE réclame la prise en compte d’une durée totale des travaux nécessaires aux fins de reconstruire le parking de 39 mois, correspondant à la durée des travaux effectivement réalisés, investigations comprises, à partir du 15 juin 2006.
Il convient ici de se reporter aux développements figurant en partie I- G- 2, rappelant l’appréciation portée par les experts quant à la durée justifiée des travaux de reconstruction du parking, soit 26 mois, ceux-ci considérant que les 13 mois supplémentaires constatés résultent de choix non justifiés opérés par la société LA MONDIALE dans la gestion de cette reconstruction (retard de deux mois résultant du choix de la mise en oeuvre d’une solution de mise en sécurité du site par comblement de la zone effondrée par un béton réexcavable au détriment d’une solution traditionnelle proposée par la société LES CHARPENTIERS DE PARIS adaptée en l’espèce, reprise de travaux avec un mois de retard, retard de dix mois résultant d’une période d’investigations inutiles).
Comme indiqué en partie I- G- 2, au vu des pièces et des moyens soumis à son appréciation, le tribunal, considérant que la société LA MONDIALE n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’estimation réalisée par les experts, entérinera leur appréciation et retiendra que la durée justifiée des investigations et de travaux pour remédier à l’effondrement du parking doit être fixée à 26 mois.
IV- A- 2- S’agissant de la durée des investigations et des travaux pour remédier aux désordres affectant le bâtiment A
La société LA MONDIALE soutient que le délai nécessaire de réalisation des investigations et des travaux pour remédier aux désordres affectant les bâtiments ne pouvait être inférieur à 39 mois, cette durée correspondant à la réalité de la durée des investigations et des travaux entrepris.
A l’examen du rapport d’expertise, le tribunal constate que les experts, considérant que la société LA MONDIALE a engagé des investigations et des travaux d’une ampleur sans commune mesure avec la réparation des désordres constatés, ont estimé que :
. les investigations justifiées au titre des structures des bâtiments n’auraient pas dû dépasser une durée de 7 mois à compter du 8 septembre 2008, date de la fin des travaux de reconstruction du parking, déduction faite du retard de 13 mois retenu pour ces derniers travaux ;
. les travaux de reprise des désordres constatés affectant les bâtiments n’auraient pas dû dépasser une durée de 21 mois ;
. les investigations et les travaux de reprise des désordres constatés affectant les bâtiments n’auraient donc pas dû dépasser une durée totale de 28 mois.
Par conséquent, les experts estiment que la durée totale des investigations et des travaux de reconstruction du parking et de reprise des désordres constatés affectant les bâtiments n’aurait pas dû dépasser 54 mois (26 + 28), de sorte qu’au-delà du 31 décembre 2010, les dommages immatériels invoqués par la société LA MONDIALE consécutifs aux travaux en cours entrepris sur les bâtiments, ne sont plus justifiés.
A l’examen des moyens opposés par la société LA MONDIALE pour contester l’appréciation des experts, le tribunal ne peut que rappeler, ainsi que précédemment exposé dans la partie III consacrée à l’examen des désordres affectant le bâtiment A que la durée des investigations et des travaux entrepris par la société LA MONDIALE résulte de choix de gestion opérés par la société LA MONDIALE, ayant consisté d’une part à entreprendre des investigations longues et coûteuses et à la méthodologie critiquable (notamment le choix de mise en oeuvre de vérifications des structures par le calcul inadaptées s’agissant des planchers du bâtiment B qui ont entraîné des investigations destructrices par déshabillage des structures) au détriment d’essais de chargement aux fins de vérification de la portance des planchers, qui auraient permis de les éviter, et d’autre part, à entreprendre des travaux de grande ampleur de reconstruction notamment des planchers du bâtiment B allant au-delà de la réparation des signes ponctuels de vétusté des existants constatés par les experts.
Le tribunal précisera ici que même si aucun désordre en lien avec les travaux affectant le bâtiment B n’est en définitive retenu aux termes de la présente décision, il sera considéré que les investigations et travaux engagés par la société LA MONDIALE sur chacun des bâtiments se sont déroulés concomitamment, de sorte que le fait de retenir des désordres sur le seul bâtiment A ne porte pas à conséquence sur la durée des investigations et travaux justifiés.
Par conséquent, la société LA MONDIALE ne sera pas suivie dans son argumentation et le tribunal s’en tiendra à l’avis des experts, qu’il entérinera s’agissant des délais nécessaires à prévoir quant aux investigations et réparations des désordres affectant le bâtiment A.
Le tribunal retiendra donc que l’ensemble des investigations et travaux pour la reconstruction du parking et la reprise des désordres affectant le bâtiment A aurait dû s’achever le 31 décembre 2010.
IV- B- Sur les postes de dommages résultant de l’immobilisation des bureaux et des parkings pendant la durée des investigations et des travaux
IV- B- 1- Sur la demande de la société LA MONDIALE au titre du manque à gagner de revenus locatifs
La société LA MONDIALE réclame l’indemnisation d’un manque à gagner de revenus locatifs de 28.503.540 euros au 31 décembre 2013, constitué par la perte des loyers afférents aux baux commerciaux des quatre locataires qui les ont résiliés au second semestre 2006 du fait de l’effondrement du parking survenu le 15 juin 2006 à la suite duquel l’accès aux bureaux et parkings leur a été interdit, par la perte des loyers des parkings ne dépendant pas de l’assiette des baux commerciaux (30 places sur 144) et par une perte de revenus de gestion locative (frais de gestion locative mis conventionnellement à la charge des locataires).
Les défendeurs, et particulièrement la SNC PARNASSE, ses associées et la société AP AQ AV ASSURANCE, font notamment valoir que la demande formulée par la société LA MONDIALE au titre de la perte de revenus locatifs constitue une perte de chance de percevoir les revenus locatifs escomptés du fait de l’effondrement du parking et des désordres en structure des bâtiments, et de la résiliation des baux qui s’en est suivie, et qu’il convient de ramener la demande de la société LA MONDIALE à de plus justes proportions en considération de la nature du préjudice subi, de sa durée et de l’étendue des désordres admis par les experts. En particulier, l’indemnisation de la perte de chance de percevoir des loyers doit d’apprécier à l’aune de la seule probabilité de percevoir les loyers considérés. Or, au regard de l’évolution du marché de la location de bureaux dans le quartier central des affaires de Paris depuis la crise financière et économique de 2008, qui s’est traduite par une forte croissance de l’offre disponible et une importante contraction de la demande placée, renforçant de fait la position de locataires vis-à-vis de leurs bailleurs, ainsi que la situation économique propre de chaque locataire, il doit être considéré que les quatre locataires auraient exercé leur faculté de sortie anticipée des baux au bout de 6 années, ou à tout le moins leur faculté de demande de révision du loyer en application de l’article L 145-39 du code de commerce, étant précisé qu’un taux de vacance avant relocation devait ensuite nécessairement s’appliquer. Par conséquent, la société LA MONDIALE ne peut réclamer un montant équivalent à la perte de loyers sur la période considérée.
Il ressort du rapport du 31 octobre 2011 établi par le sapiteur financier, Monsieur A que :
. sur le plan de la méthode d’évaluation des gains manqués de loyers, l’évaluation de la société LA MONDIALE n’appelle pas d’observation dans la mesure où le manque à gagner est constitué du loyer annuel hors charge pour chaque locataire, indexé sur l’évolution de l’indice du coût de la construction, comme contractuellement prévu ; le sapiteur retient au 31 décembre 2010, un montant de 20.442.322 euros de gains manqués de loyers ;
. par ailleurs, il ressort de l’étude de la situation spécifique des locataires de bureaux réalisée par la société LA MONDIALE que les sociétés MOODY’S, AN AO et S auraient quitté les locaux de la rue de la Victoire à l’échéance de leurs baux respectifs, soit le 31 mars 2012 ;
. s’agissant spécifiquement de la société MOODY’S, des locaux dont la société LA MONDIALE est propriétaire au […], ont été finalement reloués à la société MOODY’S à la suite du sinistre ; après s’être interrogé sur les conséquences de cette éventuelle relocation dans un autre bien exploité par la demanderesse sur la perte de revenus subie au titre du bail du 65 rue de la Victoire résilié par la société MOODY’S, le sapiteur considère que les revenus tirés par la société LA MONDIALE au titre du bail conclu le 7 mars 2007 avec la société MOODY’S s’analysent comme des revenus indépendants des conséquences du sinistre, raison pour laquelle ils ne les a pas retenus en déduction du quantum de la réclamation de la demanderesse dans leur intégralité ; par ailleurs, il a retenu que la société LA MONDIALE au vu des éléments produits démontrant l’attractivité de ces locaux, n’a pas bénéficié d’avantage à les louer à la société MOODY’S ;
. enfin, l’application d’un taux de vacance pour chacun des baux ne se justifie pas compte tenu de l’attractivité importante des bureaux de l’immeuble, qui auraient de toutes les façons été reloués sans délai en cas de départ d’un locataire, à d’autres sociétés déjà présentes dans l’ensemble immobilier.
En I’espèce, la demande de la société LA MONDIALE s’analyse en une demande de réparation d’un préjudice tiré de la privation de revenus locatifs à la suite de la résiliation anticipée des baux consécutivement à l’effondrement du parking et des désordres affectant les bâtiments.
S’agissant des gains manqués de loyers commerciaux
A l’examen des éléments versés aux débats et du rapport d’expertise, le tribunal retiendra que la société LA MONDIALE est bien fondée sur le principe d’une demande de réparation d’un préjudice résultant de gains manqués de loyers commerciaux ; en effet, le lien de causalité entre ce préjudice et l’effondrement du parking et les désordres du bâtiment A, est établi par le fait que les locataires ont résilié leurs baux commerciaux du fait de l’impossibilité d’accéder aux lieux loués dès le 15 juin 2006, et que la société LA MONDIALE a donc été privée de loyers commerciaux dès cette date.
S’agissant de la détermination de l’étendue de ce préjudice, le tribunal doit apprécier principalement, au regard de la situation du marché locatif de bureaux dans le quartier considéré et de la situation financière des sociétés locataires telles que ressortant des pièces versées aux débats, les deux paramètres suivants :
. la probabilité d’une résiliation anticipée des baux commerciaux des sociétés AN AO, PLASSERAUD et S au 1er avril 2009 et de la société MOODY’S au 1er septembre 2009,
. la probabilité d’une renégociation du montant des loyers des baux commerciaux en cours de bail pour chaque locataire.
A l’examen des pièces versées aux débats et notamment des rapports des experts judiciaires et des experts privés de la SNC PARNASSE et ses associées et de la société AP AQ AV ASSURANCE (cf rapport de M. Philippe T daté de septembre 2011 en pièce n°20 et rapport du cabinet CATELLA du 22 avril 2011 en pièce n°21), le tribunal observe que la position retenue dans les rapports CATELLA et T repose sur la possibilité d’un départ anticipé des sociétés AN AO, S et PLASSERAUD le 31 mars 2009 et de la société MOODY’S le 31 août 2009 ; or, la démonstration menée repose sur un postulat non certain ; en effet, il n’est pas établi au regard des éléments versés aux débats que ces sociétés auraient résilié leurs baux respectifs par anticipation trois ans avant leur échéance ; par suite, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’élément pour retenir ce scénario théorique et hypothétique.
Il résulte au contraire des éléments versés aux opérations d’expertise que :
— s’agissant de la situation de chaque locataire :
. la société AN AO a mis en avant le standing des locaux loués au soutien de ses propres réclamations, ce qui apparaît en contradiction avec l’hypothèse selon laquelle elle aurait souhaité quitter ces lieux avant l’échéance contractuelle;
. la société MOODY’S, qui présentait effectivement un besoin de surfaces plus grandes, aurait pu relouer les locaux laissés vacants par le départ d’un locataire, sans délai ;
. aucun élément relatif à la situation de la société S n’a été produit aux débats de nature à présager une volonté de sa part de quitter les lieux de manière anticipée ;
. la société PLASSERAUD occupait des locaux correspondant à ses besoins ;
— s’agissant de la réalité économique qui aurait justifié une baisse des loyers à compter de 2009, il ressort des extraits de presse produits en annexe du rapport de Monsieur T et du rapport CATELLA que la baisse des loyers sur le marché global parisien de bureaux résulte de constats effectués à fin 2009 (rapport annuel GECINA et SFL) ou de prévisions de baisse (cf avis FNAIM), ce qui ne permet pas de retenir avec certitude que les loyers en cause dans ce quartier spécifique auraient pu baisser dans le cadre de l’exécution successive des baux en cours jusqu’en 2012 ; en effet, l’hypothése de travail développée par les experts privés ne peut concerner que la négociation de nouveaux baux en 2009 ; par ailleurs, au regard du secteur d’activité des sociétés locataires, dont il n’est pas établi qu’elles étaient dotées d’un service spécialisé compétent en matière immobilière, il n’est pas plus établi que la fonction immobilière représentait pour chacune de ces sociétés un enjeu majeur, susceptible de faire l’objet de stratégies financières spécifiques, incluant par exemple la compétence nécessaire pour renégocier leurs baux face à leur bailleur, la société LA MONDIALE, opérateur doté d’un patrimoine immobilier important, rompu à ce type d’exercice. De surcroît, il ne ressort de toutes les façons pas de la lecture des baux commerciaux conclus avec les sociétés locataires, produits à l’expertise que ceux-ci comportent une clause d’échelle mobile qui aurait permis aux locataires de se prévaloir des dispositions de l’article L 145-39 du code de commerce permettant sous certaines conditions de demander une révision du loyer.
En définitive, le tribunal retiendra que les défendeurs ne produisent pas aux débats d’élément permettant de retenir que la situation contractuelle des quatre locataires aurait évolué entre le 15 juin 2006 et le 31 décembre 2010, date à laquelle les travaux de reprise du parking et du bâtiment A auraient dû s’achever, et prendra donc en compte les gains manqués de loyers commerciaux des quatre locataires jusqu’au 31 décembre 2010, à savoir la somme de 19.865.264 euros, décomposée ainsi qu’il suit :
Loyers de la société MOODY’S : 2.309.092 euros
Loyers de la société AN AO : 8.503.213 euros
Loyers de la société S : 1.758.611 euros
Loyers de la société PLASSERAUD : 7.294.348 euros, étant précisé que même s’il n’a pas été retenu de désordres affectant le bâtiment B qui était occupé dans sa totalité par la société PLASSERAUD, les bureaux de ce bâtiment n’étaient de toutes les façons pas accessibles eu égard à l’arrêté de péril pris le 16 juin 2006 par l’autorité administrative à la suite de l’effondrement du parking, interdisant l’occupation des immeubles, et qu’il ne doit donc pas être opéré de réduction de la quote-part des loyers relatifs à la surface du bâtiment B.
S’agissant des gains manqués de revenus locatifs afférents aux 14 places de parking ne dépendant pas des baux commerciaux, le tribunal retient que ce préjudice résultant d’une part, de la réduction de loyer accordée aux locataires bénéficiaires d’un parking rendu indisponible en raison de l’effondrement et, d’autre part, de l’impossibilité de louer aux nouveaux locataires un emplacement de parking, est fondé en son principe et doit être arrêté à la somme de 101.528 euros à la date du 31 décembre 2010, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’évaluation du sapiteur sur ce point.
S’agissant enfin des gains manqués de revenus de gestion locative, le tribunal, se fondant sur le rapport de Monsieur A, retient que la société LA MONDIALE a, par convention de gestion patrimoniale datée du 12 novembre 2003, confié à la société VENTADOUR, filiale à 100% du groupe LA MONDIALE en charge de la gestion des actifs du groupe, un mandat de gestion financière, comptable, fiscale et d’assistance administrative pour notamment la gestion de l’immeuble du […] prévoyant une rémunération de 2% HT des loyers et des charges quittancés et encaissés. Par ailleurs, la société LA MONDIALE a justifié que la société VENTADOUR a effectivement réalisé et facturé des prestations de gestion locative spécifiquement pour l’immeuble en cause, pour la période retenue, qui n’ont pas pu être refacturées aux locataires, ce qui entraîne pour la société LA MONDIALE un préjudice tiré de ces gains manqués de revenus tirés des frais de gestion locative.
Par conséquent, le tribunal retiendra d’une part que la perte de revenus tirés des frais de gestion locative est fondée et d’autre part, la fixera à la somme de 475.530 euros, correspondant au cumul des honoraires de la société VENTADOUR arrêtés à la date du 31 décembre 2010 (la part affectée à la gestion du bâtiment B n’étant pas significative).
En somme, le préjudice subi par la société LA MONDIALE au titre des gains manqués de revenus locatifs sera retenu pour la période du 15 juin 2006 au 31 décembre 2010 pour un montant de 20.442.322 euros (loyers commerciaux : 19.865.264 euros + loyers des parkings : 101.528 euros + frais de gestion locative: 475.530 euros).
IV- B- 2- Sur la réclamation de la société LA MONDIALE au titre de l’entretien et des charges locatives
La société LA MONDIALE sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant du coût des dépenses d’entretien des bâtiments et des charges locatives, qu’elle a supporté à hauteur de 1.354.487 euros au 31 décembre 2013 à parfaire, constitué notamment par les taxes sur les bureaux et autres impôts fonciers, les taxes de balayage et ordures ménagères, les primes d’assurance du bailleur, les dépenses d’entretien, de surveillance, de maintenance et réparation (ascenseurs, chauffage, climatisation), de gardiennage et de sécurité, la consommation d’eau et d’électricité, les dépenses d’administration et les honoraires de gestion.
Les défendeurs sollicitent que ce chef de préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
Aux termes de son rapport du 31 octobre 2011, le sapiteur financier, Monsieur A considère que les frais de type ''charges communes'' étant mis à la charge des locataires avant l’effondrement du parking et les désordres des bâtiments révélés postérieurement, la société LA MONDIALE a été privée du fait des désordres retenus de la capacité de refacturer ces charges aux locataires, ce qui représente un surcoût indemnisable à hauteur de 844.478 euros à la date du 31 décembre 2010.
A l’examen des éléments versés aux débats et du rapport d’expertise, le tribunal retiendra que la société LA MONDIALE est bien fondée sur le principe d’une demande de réparation d’un préjudice lié aux surcoûts qu’elle a dû supporter au titre des charges d’entretien et locatives suite à l’effondrement du parking et les désordres affectant le bâtiment A, et les résiliations des baux commerciaux des quatre locataires consécutives.
En effet, l’analyse des baux commerciaux fait ressortir que pour chacun des quatre locataires, en vertu des dispositions de l’article III ''Charges et conditions'' pris en ses points 1 ''Obligations à la charge du preneur'' et 6 ''Impôts et charges locatives'', ces derniers avaient à leur charge les réparations autres que celles visées par l’article 606 du code civil, l’entretien des locaux en termes de fonctionnement, sécurité, installations électriques et mécaniques, les éventuelles mises en conformité avec un changement de règlementation par l’administration et un ensemble de taxes (taxe foncière et taxe professionnelle, taxe annuelle sur les bureaux, taxes sur le balayage et sur l’enlèvement des ordures ménagères).
Par ailleurs, il résulte des pièces versées par la société LA MONDIALE aux opérations d’expertise que ces charges étaient bien intégralement refacturées aux locataires avant l’événement du 15 juin 2006, l’écart de 0,2% observé par l’expert n’étant pas significatif.
Sur l’étendue de ce préjudice, le tribunal retiendra, se fondant sur le rapport de Monsieur A, que les charges d’entretien et les charges locatives jusque-là refacturées aux locataires, que la société LA MONDIALE a dû supporter à la suite de l’effondrement du parking et des désordres affectant les bâtiments jusqu’à la date du 31 décembre 2010 s’élèvent à 844.478 euros.
IV- B- 3- Sur le coût interne de la gestion de crise
La société LA MONDIALE sollicite l’indemnisation de son préjudice tiré du coût interne de la gestion de crise constitué par l’embauche d’un salarié supplémentaire en janvier 2009 pour renforcer l’équipe parisienne mobilisée par la gestion de l’effondrement du parking et particulièrement pour le suivi de l’expertise judiciaire, à hauteur de 144.905 euros.
Les défendeurs sollicitent que ce chef de préjudice soit ramené à de plus justes proportions et notamment à la seule période des préjudices retenue, soit jusqu’au 31 décembre 2010 (cf pièce n°2 du conseil de la SNC PARNASSE, de ses associées et de la société AP AQ AV ASSURANCE reproduite en p.100 du rapport d’expertise final du 8 avril 2013).
Aux termes de son rapport du 31 octobre 2011, le sapiteur financier, Monsieur A considère que la déclaration d’embauche de ce salarié mentionne clairement la charge de travail liée au sinistre, a pris acte que la société LA MONDIALE prévoyait de l’affecter à hauteur de 100% à la gestion des conséquences du sinistre, et a finalement retenu ce préjudice à hauteur de la somme réclamée.
A l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport de Monsieur A et du rapport d’expertise final, le tribunal retiendra d’une part que la société LA MONDIALE rapporte suffisamment d’élément de preuve qu’un salarié a été spécifiquement enbauché pour gérer les suites de l’effondrement du parking et des désordres en bâtiment, et notamment pour suivre l’expertise judiciaire et que cette embauche était justifiée au regard des besoins en ressources humaines à affecter à la gestion des conséquences du sinistre ; cependant, le préjudice tiré de ce coût interne de gestion de crise sera limité à la période retenue entre le 15 juin 2006 et le 31 décembre 2010, ce qui représente une somme de 88.167 euros (42.777 euros en 2009 et 45.390 en 2010, cf p.51 de la note de synthèse de Monsieur A).
IV- B- 4- Sur le coût des mesures conservatoires (préavis et hôtesses d’accueil)
La société LA MONDIALE sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre des mesures conservatoires supportées à hauteur d’une somme de 7.918 euros (cf facture de la société PROFACILITY relative au coût du préavis de trois mois, lié à la résiliation anticipée du contrat comportant des prestations d’accueil/standard téléphonique, suite à l’effondrement du 15 juin 2006).
Entérinant les avis du sapiteur financier et des experts judiciaires, le tribunal retiendra que la société LA MONDIALE a subi un préjudice tiré du coût de la résiliation anticipée du contrat avec la société PROFACILITY suite à l’effondrement du 15 juin 2006, à hauteur de 7.918 euros.
IV- B- 5- Sur les frais de remise en état et de location
La société LA MONDIALE sollicite l’indemnisation de son préjudice tiré des coûts de relocation à hauteur de 1.961.108 euros au 31 décembre 2013 à parfaire. Elle expose que la relocation des surfaces commerciales a vocation à entraîner des frais supplémentaires une fois les travaux de reconstruction achevés et que ce surcoût se traduira par une commission d’agence (frais de recherche de locataire de l’ordre de 15 % du loyer HT), des frais de remise en état (aménagements et franchises de loyers) et des surcoûts de commercialisation.
Aux termes de son rapport, le sapiteur financier Monsieur A considère que ce préjudice est incertain et n’est pas justifié.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal constate que la demande de la société LA MONDIALE au titre des frais de remise en état et de location a diminué, puisqu’elle était de 2.377.539 euros au 30 juin 2013 et est de 1.961.108 euros au 31 décembre 2013 (cf p.99 des conclusions n°4), sans que cette baisse n’ait été explicitée.
A l’examen du rapport de Monsieur A et des pièces versées postérieurement à l’établissement de ce rapport par la société LA MONDIALE, il ressort que la société LA MONDIALE n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve de ce que les relations contractuelles se seraient poursuivies au-delà des termes des contrats de baux commerciaux, le raisonnement de la société LA MONDIALE reposant sur des hypothèses, par définition non acquises.
Par suite, la société LA MONDIALE n’est pas fondée en sa demande d’indemnisation de frais tirés de commission d’agence relatives à des frais de recherche de nouveaux locataires, d’aménagements et de franchises de loyers et de surcoûts de commercialisation ; en effet, ces frais auraient dû être supportés dans tous les cas à l’échéance des baux commerciaux et n’auraient pas été imputables aux conséquences du sinistre.
La société LA MONDIALE sera déboutée de sa demande formée au titre des frais de remise en état et de location.
IV- B- 7- Sur les pertes subies au titre des dédommagements des locataires de parkings
La société LA MONDIALE sollicite l’indemnisation de son préjudice tiré des réclamations des 17 propriétaires de véhicules stationnés dans le parking effondré, à la suite des destructions, endommagements ou indisponibilités des places de stationnement, à hauteur de 202.424 euros.
Aux termes de son rapport, le sapiteur financier, Monsieur A estime que la société LA MONDIALE ne produit pas suffisamment d’élément pour valider le quantum de la réclamation.
Il ressort des pièces versées aux débats et des rapports des experts, d’une part, que certaines réclamations sont formulées par les assureurs des propriétaires des véhicules en cause sans que ceux-ci n’apportent de justificatifs de leur qualité de subrogés dans les droits de leurs assurés et d’autre part que d’autres réclamations sont formulées par des propriétaires de véhicules qui ne donnent cependant aucune information quant à l’intervention éventuelle de leur assureur et les indemnités versées en règlement des dommages.
Enfin, le tribunal observe que la société LA MONDIALE ne justifie pas avoir procédé au règlement d’une quelconque somme aux propriétaires ou aux assureurs des véhicules ayant émis une réclamation auprès d’elle.
Il en résulte qu’au vu des pièces versées aux débats, le préjudice dont se prévaut la société LA MONDIALE au titre des dédommagements des locataires des parkings n’est pas constitué, aucune pièce ne permettant de caractériser l’existence de ce préjudice.
Entérinant les avis des experts, le tribunal déboutera donc la société LA MONDIALE de ce chef de demande.
IV- B- 8- Sur la demande de la société LA MONDIALE au titre du préjudice financier lié à la privation de trésorerie à compter de la date de l’effondrement du parking
La société LA MONDIALE sollicite l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 8.554.247 euros au 31 décembre 2013 à parfaire, constitué par une perte d’exploitation tirée de la privation d’une partie de ses actifs placés (pertes de revenus ou de flux – loyers, honoraires de gestion, dépôts de trésorerie perçus des locataires, et surcoûts – mesures conservatoires, travaux, charges locatives, à compter de l’effondrement du parking, et impossibilité d’en disposer pour lui permettre d’en tirer le meilleur rendement, d’où une dégradation des revenus de la société). Elle expose que son activité consiste à placer les fonds collectés auprès de ses assurés en contrepartie de ses engagements assurantiels, que l’effondrement du parking et les désordres dans les bâtiments l’ont conduite à engager des dépenses à ses frais avancés ou à supporter des pertes de loyers notamment, qui ont été soustraits aux sommes qui auraient été affectées normalement à des investissements productifs. Elle indique que les actifs de placements représentent de façon permanente 94% de la totalité des actifs inscrits à son bilan, et qu’entre le 15 juin 2006 et le 31 décembre 2010, la performance financière réalisée avec les placements était de 7,33% pour les actifs immobiliers et de 3,97% pour la totalité de ses actifs placés.
Les défendeurs, et particulièrement la SNC PARNASSE, ses associées et la société AP AQ AV ASSURANCE, font valoir que la demande formée au titre du préjudice financier est contestable dans la mesure où il ne peut être retenu un taux de 3,97% correspondant à un taux de rendement normal alors que ce préjudice s’assimile en une perte de chance qui ne peut pas être égale au gain escompté, et où d’autre part, l’assiette de calcul ne peut intégrer les sommes engagées au titre de la reconstruction du parking, la société LA MONDIALE s’étant volontairement privée de l’intervention de l’assureur dommages ouvrage, ni au titre des coûts engagés sur les bâtiments, désordres pour lesquels la SNC PARNASSE ne peut voir sa responsabilité engagée.
Aux termes de son rapport du 31 octobre 2011, le sapiteur financier, Monsieur A considère qu’un préjudice financier à raison des pertes d’exploitation calculées sur la base d’un intérêt au taux légal peut être retenu à hauteur de 1.740.540 euros au 31 décembre 2010.
A l’examen des éléments versés aux débats et du rapport d’expertise, le tribunal retiendra que la société LA MONDIALE est bien fondée sur le principe d’une demande de réparation d’un préjudice financier résultant d’une privation de trésorerie du fait des surcoûts et des gains manqués sur les loyers, honoraires de gestion et dépôts de garantie, qu’elle a dû supporter ou dont elle a été privée à la suite de l’effondrement du parking et des désordres affectant le bâtiment A. En effet, il est indéniable que les désordres retenus ont engendré à la charge de la société LA MONDIALE des pertes de sa trésorerie au regard des flux qu’elle aurait perçus et placés, si les désordres ne s’étaient pas produits.
S’agissant plus précisément de ces pertes de trésorerie, le tribunal, se fondant sur le rapport de Monsieur A, retiendra qu’elles consistent en des pertes de trésorerie sur les dépenses engagées du fait de l’effondrement du parking et des désordres du bâtiment A, les gains manqués au titre des dépôts de garantie des locataires et gains manqués sur les loyers et honoraires de gestion.
Le préjudice afférent à ces pertes sera calculé en prenant pour assiette 94% des sommes retenues au titre des dépenses engagées et des gains manqués, correspondant à la part des actifs placés par rapport à la totalité des actifs de la société LA MONDIALE (taux validé par Monsieur A), à laquelle il sera appliqué un taux de 3,97% correspondant au taux moyen effectif de rendement des actifs placés de la société LA MONDIALE sur la période considérée (taux validé par Monsieur A), ainsi qu’il suit :
. d’une part sur 94% des dépenses de la société LA MONDIALE du fait de l’effondrement du parking et des désordres du bâtiment A, retenues par le tribunal sur la période considérée, soit la somme totale de 12.650.563 euros x 94% = 11.891.529 euros (11.710.000 euros décomposée en 8.000.000 euros au titre du coût des travaux de reconstruction du parking et 3.710.000 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres et de remise en exploitation des bureaux du bâtiment A, outre 844.478 euros au titre des frais d’entretien et de gestion locative, 88.167 euros au titre du coût interne de la gestion de crise et 7.918 euros au titre des frais de résiliation anticipée de contrat) ;
. d’autre part sur 94% des gains manqués au titre des dépôts de garantie des locataires, soit la somme de 147.695 euros x 94% = 138.834 euros arrondis, correspondant aux remboursements partiels ou totaux des dépôts de garantie initialement réglés par les locataires sur la période retenue ;
. et enfin sur 94% des gains manqués sur les loyers et honoraires de gestion affectés à l’investissement, soit 19.215.782 euros somme calculée ainsi qu’il suit :
94% du total des loyers commerciaux et honoraires de gestion qui auraient été perçus des sociétés MOODY’S, PLASSERAUD, AN AO et S entre le 15 juin 2006 et le 31 décembre 2010 s’élevant à 20.442.322 euros.
S’agissant de la détermination de l’étendue de ce préjudice financier, le tribunal retient qu’il est certain que l’événement du 15 juin 2006 a entraîné un préjudice financier pour la société LA MONDIALE qui n’a pu placer la trésorerie résultant des flux financiers tirés des revenus de ses locations immobilières et a consécutivement subi des pertes financières.
Le préjudice financier de la société LA MONDIALE sera réparé en appliquant le taux de rendement moyen de ses actifs placés de 3,97% par an, sur le total des sommes retenues sur la période comprise entre le 15 juin 2006 et le 31 décembre 2010, ainsi qu’il suit :
11.891.529 euros + 138.834 euros + 19.215.782 euros = 31.246.145 euros x 3,97% = 1.240.472 euros arrondis.
IV- B- 9- Sur les honoraires, frais d’expertise et dépenses liées, sur les frais divers de procédure (frais d’huissier et d’avoué)
La société LA MONDIALE réclame l’indemnisation des frais de procédure et d’expertise qu’elle a engagés à hauteur de 4.198.983 euros au 31 décembre 2013 à parfaire.
Ce chef de demande sera examiné au titre de l’appréciation des frais irrépétibles et des dépens.
IV- B- 10- Synthèse des dommages immatériels retenus par le tribunal
Les dommages immatériels retenus par le tribunal sont les suivants :
Gains manqués de revenus locatifs 20.442.322 euros
Entretien et charges locatives 844.478 euros
Coût interne de gestion de crise 88.167 euros
Frais de résiliation anticipée de contrat 7.918 euros
Préjudice financier 1.240.472 euros
Le total des dommages immatériels retenus s’élève à 22.623.357 euros.
IV- C- Sur les garanties des assureurs au titre des dommages immatériels
IV- C- 1- Sur les garanties des assureurs de la SNC PARNASSE
S’agissant de garanties facultatives, les plafonds et franchises prévus au contrat d’assurance sont opposables au tiers lésé.
IV- C- 1- a- La société AP AQ AV ASSURANCE
La société LA MONDIALE recherche la garantie de la société AP AQ AV ASSURANCE tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE.
Observant que les conditions générales de la police ne sont pas versées aux débats, le tribunal constate toutefois qu’il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance ''Dommages ouvrage'' et ''Responsabilité civile décennale des Constructeurs Non Réalisateurs'' n°415.150.204.20 à effet du 30 novembre 2000, versées aux débats qu’au titre des garanties complémentaires sont garantis les dommages immatériels survenus après réception tant au titre du volet dommages ouvrage qu’au titre du volet responsabilité décennale CNR et que les montants des garanties à ce titre sont identiques pour les garanties DO et CNR, à savoir 6.000.000 francs épuisables, et ne sont pas cumulables entre ces deux garanties (cf chapitre III 3.1.B des conditions particulières de la police). Par ailleurs, est prévue une franchise de 10.000 francs par sinistre s’agissant de la garantie CNR. Enfin, la police stipule que ces sommes sont indexées entre la date de réception et celle de la réparation du sinistre.
L’article 3.3 des conditions particulières de la police stipule que les montants de ces garanties seront automatiquement réduits des sommes versées en cas de sinistre, de telle sorte que l’assureur ne puisse jamais être engagé au-delà de ces montants pour l’ensemble des sinistres survenant pendant la durée des garanties.
Il en résulte que la garantie AP AQ AV ASSURANCE tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’assureur Constructeur Non Réalisateur au titre des dommages immatériels ne peut pas dépasser la somme de 6.000.000 francs soit 914.694,10 euros, peu important le nombre de sinistres en jeu.
Par conséquent, la société AP AQ AV ASSURANCE en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la SNC PARNASSE, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue à garantie au titre des dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking, dans les limites et conditions contractuelles de la police souscrite prévoyant notamment un montant de garantie épuisable de 6.000.000 francs soit 914.694,10 euros avec indexation.
IV- C- 1- b- La société E AC
La société LA MONDIALE recherche la garantie de la société E AC en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SNC PARNASSE.
La société E AC ne dénie pas sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres, mais fait valoir des limites contractuelles tenant à des plafonds et limites de garantie.
Il ressort de l’examen des conditions générales et particulières de la police n°38.051.087 à effet du 1er janvier 2004 versées aux débats, que sont garantis les dommages immatériels résultant directement d’un dommage de nature décennale et que ''cette garantie interviendra en complément ou à défaut de garanties similaires dont l’assuré peut éventuellement bénéficier au titre de contrats Dommages Ouvrage/CNR ou Police Unnique de Chantier, sans application de la franchise prévue à l’article 6 du présent contrat en cas de mise en jeu de la garantie en complément''(cf article 3.2.3 des conditions particulières). Par ailleurs, le montant de cette garantie complémentaire s’élève à 150.000 euros par sinistre (cf article 5 d des conditions particulières de la police). Il est ici précisé que l’avenant n°3 à effet du 1er janvier 2008 et l’avenant n°4 à effet du 1er janvier 2009 modifient le montant des garanties au titre des dommages immatériels résultant de la responsabilité décennale du promoteur, incluant la franchise, mais qu’ils ne sont pas applicables au cas d’espèce, s’agissant des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking (seul désordre pour lesquels la responsabilité de la SNC PARNASSE a été retenue), intervenu le 15 juin 2006, antérieurement à la prise d’effet des avenants, ce qui n’est pas contesté par la société LA MONDIALE.
En l’espèce, s’agissant des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking, pour lequel le tribunal a retenu le caractère de dommage décennal, la garantie complémentaire de la société E a donc vocation à être mobilisée dans la mesure où le plafond de garantie opposé par la société AP AQ AV en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur est inférieur au montant des condamnations prononcées au titre de ces dommages immatériels.
Le tribunal retiendra donc que la société E, qui ne dénie pas cette garantie, devra garantir les dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking, en complément des garanties dommages ouvrage et Constructeur Non Réalisateur délivrées par la société AP AQ AV ASSURANCE, dans les termes et limites contractuelles, notamment un plafond de garantie 150.000 euros par sinistre.
S’agissant des dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant le bâtiment A, aucune responsabilité n’ayant été retenue à l’encontre de la SNC PARNASSE, les garanties de son assureur de responsabilité civile, la société E AC, ne sont pas mobilisables.
IV- C- 2- Sur les garanties de l’assureur de Monsieur B et de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT
La société LA MONDIALE recherche la garantie de la MAF en sa qualité d’assureur tant de Monsieur X B que de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT.
La MAF en sa double qualité d’assureur des parties sus-mentionnées, ne dénie pas sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking et aux désordres affectant le bâtiment A, seuls imputés aux parties sus-mentionnées, mais oppose les limites contractuelles des polices souscrites.
IV- C- 2- a- Sur les garanties de la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur B
Il ressort des conditions générales et particulières de la police n°9652 à effet du 24 juin 1980 souscrite par Monsieur B que sont garanties les conséquences pécuniaires des responsabilités professionnelles de l’assuré découlant de l’exercice normal à titre libéral de la profession d’architecte, que la garantie est accordée par sinistre distinct et que ''ne constituent qu’un seul et même sinistre des faits comportant dommages, même se produisant dans des édifices séparés s’ils se rattachent à une même origine ou cause technique, sous la condition que l’opération dirigée par l’architecte assuré soit faite pour le même client en application d’un même programme et soit exécutée par un même entrepreneur nanti d’un marché s’appliquant à l’ensemble des édifices susdits''.
La MAF qui ne dénie pas sa garantie, oppose les termes et limites contractuelles qui prévoient notamment un plafond de garantie de 20.000.000 francs (valeur janvier 1990) suivant les termes de la lettre circulaire adressée au sociétaire datée de janvier 1990, revalorisant le plafond de 10.000.000 francs par sinistre porté aux conditions particulières.
Il ressort de la lettre datée du 12 octobre 2006 adressée par la MAF à Monsieur B faisant suite à l’effondrement du parking, que la MAF a indiqué prendre le sinistre en garantie en rappelant que le plafond accordé est de 3.048.980,34 euros tous préjudices confondus.
Si l’assureur n’est pas fondé à opposer un quelconque plafond de garantie au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking comme indiqué en partie I- F- 2, en revanche celui-ci est fondé à opposer plafond et franchise convenus au contrat s’agissant des dommages matériels ne relevant pas de la responsabilité légale des constructeurs et des dommages immatériels.
Il sera par ailleurs retenu que l’effondrement du parking et les désordres affectant le bâtiment A qui trouvent leur origine dans des causes techniques distinctes, comme retenu par le tribunal en parties I- A (rupture du poteau P2 facilitée par des insuffisances affectant la structure de la dalle jardin) et III- B- 1 (insuffisances affectant des planchers, poutres et poteaux du bâtiment A), constituent deux sinistres distincts.
Par conséquent, les garanties de la MAF sous les conditions contractuelles sus-rappelées seront dues pour chaque sinistre.
Par conséquent, ici, il sera retenu que la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur B doit sa garantie tant au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking qu’au titre des dommages (matériels et immatériels) résultant des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A, étant précisé que ces garanties s’appliqueront pour chaque sinistre, dans les termes et limites prévues au contrat (montant de garantie de 3.048.980,34 euros et franchise notamment).
IV- C- 2- b- Sur les garanties de la MAF en sa qualité d’assureur de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT
Il ressort des conditions générales et particulières de la police n°364874/C/19 à effet du 1er juillet 2001 souscrite par la société PICARDIE INGENIERIE devenue la société CONSEIL EN INGENIERIE DU BATIMENT que sont garanties les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi-délictuelle) spécifiques de sa profession indiquée aux conditions particulières (mlissions de BET ou ingénieur conseil tous corps d’état et pour les ouvrages de structure en béton armé et précontraint, maçonnerie, charpente en bois ou métallique) et que ''ne constituent qu’un seul et même sinistre l’ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d’une même cause technique, même s’ils surviennent dans des édifices séparés, lorsque la mission du sociétaire est accomplie par un même maître d’ouvrage, dans le cadre d’un même programme et que les travaux sont exécutés par un même entreprendeur en vertu d’un même marché''.
La MAF qui ne dénie pas sa garantie, oppose les termes et limites contractuelles.
Il ressort des conditions particulières de la police souscrite que sont prévus par sinistre s’agissant de la responsabilité du sous-traitant un montant total de garantie de 3.787.016,53 euros (valeur 30 juin 2000) tous dommages confondus et un montant
de garantie des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis de 378.701,65 euros.
En considération des deux sinistres retenus, il sera donc jugé que la MAF en sa qualité d’assureur de la société CONSEIL EN INGENIERIE DU BATIMENT, doit sa garantie tant au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking qu’au titre des dommages (matériels et immatériels) résultant des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A, étant précisé que ces garanties s’appliqueront pour chaque sinistre, dans les termes et limites prévues au contrat (montant de garantie de 3.787.016,53 euros valeur 30 juin 2000 à revaloriser selon les termes du contrat, tous dommages confondus et montant de 378.701,65 euros pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages garantis valeur 30 juin 2000 à revaloriser selon les termes du contrat).
IV- C- 3- Sur les garanties de l’assureur des sociétés AGB et C
La société LA MONDIALE recherche la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur tant de la société AGB que de la société ENTREPRISE C ET FILS.
S’agissant des garanties de la SMABTP au titre de la police souscrite par la société AGB, il ressort de la police versée aux débats que ses garanties ont vocation à s’appliquer au titre des dommages immatériels résultant de dommages matériels garantis, en l’espèce les dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking.
La SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie, oppose les limites contractuelles.
Il ressort des conditions particulières de la police n°228984P-1240.002 à effet du 1er janvier 2000 souscrite par la société AGB, produite aux débats par la société LA MONDIALE, que le montant de la garantie pour les dommages immatériels est de 6.000.0000 francs avec une franchise de 6 statutaires.
Par conséquent, il sera retenu que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AGB doit sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking, étant précisé que ces garanties s’appliqueront dans les termes et limites contractuels.
S’agissant des garanties de la SMABTP au titre de la police souscrite par la société ENTREPRISE C ET FILS, il ressort de la police versée aux débats que ses garanties ont vocation à s’appliquer tant au titre des dommages immatériels résultant de dommages matériels garantis, en l’espèce les dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking, qu’au titre des dommages pour lesquels la responsabilité de l’assurée est susceptible d’être engagée sur quelque fondement juridique que ce soit.
La SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie, oppose les limites contractuelles.
Il ressort des conditions particulières de la police n°004769F-1240.000 à effet du 1er janvier 1991 souscrite par la société ENTREPRISE C ET FILS, produite aux débats par la société LA MONDIALE, que le montant de la garantie pour les dommages immatériels est de 8.800.0000 francs avec une franchise de 15 statutaires.
Par conséquent, il sera retenu que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE C ET FILS doit sa garantie tant au titre des dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking qu’au titre des dommages matériels et immatériels résultant des désordres affectant le bâtiment A, étant précisé que ces garanties s’appliqueront dans les termes et limites contractuels, prévoyant des montants de garanties et franchises pour chaque sinistre.
IV- C- 4- Sur les garanties des assureurs de la société AA AB
La société LA MONDIALE recherche enfin la garantie des assureurs de la société AA AB, à savoir la SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX et la société QBE.
IV- C- 4- a- Sur les garanties de la SMA SA et des assureurs MMA
La SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX, en leur qualité de co-assureurs de responsabilité décennale de la société AA AB venant aux droits de la société AD AE, font valoir que la police a été résiliée à effet du 31 décembre 2004, de sorte que si les garanties obligatoires sont dues, en revanche les garanties facultatives ont cessé à la date de résiliation.
Il ressort des éléments du dossier, notamment de la police d’assurance de la société AA AB souscrite auprès de la société AD AE et de la lettre de résiliation du 25 juin 2004, que la société AD AE a résilié le contrat d’assurance responsabilité décennale dont bénéficiait la société AA AB à effet du 31 décembre 2004.
Aux termes de l’article 13.1 (durée et maintien des garanties dans le temps/ à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation du contrat) des conditions particulières de la police d’assurance (pièce 2 SMA et MMA) il est prévu que “les garanties définies à l’article 3 [garanties obligatoires]; sont maintenues pour la durée de la responsabilité civile pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code civil pour les travaux de bâtiment soumis à l’obligation d’assuranc en application des articles L241-1 et L241-2 du Code des AM ayant fait l’objet d’un commencement d’exécution pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières”.
De même l’article 9 “point de départ et durée des garanties” de la convention spéciale n°974 a (pièce n°4 produite par les assureurs), reprend cette disposition et indique que “les garanties prennent effet à la réception et en ce qui concerne les garanties obligatoires, elles sont accordées pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, c’est-à-dire, pendant un délai de 10 ans à compter de la réception pour ses missions portant sur des ouvrages de bâtiment ayant fait l’objet d’une déclaration règlementaire d’ouverture de chantier ou d’un début d’exécution pendant la période de validité du contrat et sont maintenues en cas de résiliation du contrat”.
En outre, l’article 13.3 5) des conditions particulières de la police d’assurance dispose que “en cas de résiliation du contrat, les garanties ci-dessus [garantie de bon fonctionnement, des existants, des dommages immatériels et ouvrages de génie civile] cessent à la date de résiliation.”
Selon les conditions générales du contrat d’assurance, par dommage immatériel, il est entendu “tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un dommage corporel”.
Or, dans la mesure où la société LA MONDIALE sollicite au titre de ses préjudices immatériels l’ensemble de ses pertes pécuniaires subies à la suite de l’effondrement du parking et des désordres des structures, force est de constater que les garanties complémentaires couvrant les préjudices immatériels ont cessé à compter du 1er janvier 2005 (0h). Dès lors dans la mesure où le sinistre est intervenu le 15 juin 2006, les garanties de la police d’assurance de la société AD AE aux droits de laquelle viennent la société SMA SA et les assureurs MMA ne sont dès lors pas mobilisables.
Par ailleurs, la police sus-mentionnée ne garantit que les dommages ressortant des responsabilités prévues aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, de sorte que les dommages résultant des désordres affectant le bâtiment A qui n’entrent pas dans cette catégorie ne sont pas garantis par la SMA SA et les assureurs MMA.
Les garanties de ces assureurs au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking et des désordres affectant le bâtiment A ne sont donc pas mobilisables.
IV- C- 4- b- Sur les garanties de la société QBE
La société QBE ne dénie pas sa garantie au titre des dommages immatériels mais fait valoir les limites contractuelles de la police souscrite.
Il ressort de l’examen des conditions particulières de la police n°05-0066677 à effet du 1er janvier 2005 ayant pour objet la garantie des conséquences de la responsabilité civile professionnelle de la société AA AB que la garantie est accordée tous dommages confondus à concurrence d’un montant de 6.000.000 euros par sinistre et 10.000.000 euros par année d’assurance, et s’agissant particulièrement des dommages immatériels consécutifs après réception, d’un plafond de 1.500.000 euros et 3.000.000 euros par année d’assurance avec une franchise de 150.000 euros.
En considération des deux sinistres retenus, il sera donc jugé que la société QBE en sa qualité d’assureur de la société AA AB doit sa garantie tant au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking qu’au titre des dommages (matériels et immatériels) résultant des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A, étant précisé que ces garanties s’appliqueront pour chaque sinistre, dans les termes et limites prévus au contrat (montant de garantie de 6.000.000 euros par sinistre tous dommages confondus et montant de garantie de 1.500.000 euros par sinistre pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages décennaux, ainsi que franchise par sinistre de 150.000 euros).
IV- D- Sur l’obligation à la dette
Compte-tenu de l’existence de deux types de désordres aux causes distinctes mettant en jeu la responsabilité de parties qui ne sont pas identiques, sur des fondements juridiques différents, il convient de distinguer les dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking, de ceux résultant des désordres affectant des poteaux, poutres et planchers du bâtiment A.
Il sera rappelé que la durée totale des dommages immatériels a été fixée à 54 mois, à savoir une durée de 26 mois s’agissant de l’effondrement du parking et une durée de 28 mois s’agissant des désordres affectant le bâtiment A.
Par conséquent, il sera retenu, suite à un calcul proportionnel fondé sur la durée des préjudices, seul pertinent en l’espèce, que les dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking s’élèvent à 10.892.728 euros, soit {(22.623.357 euros x 26 mois)/54 mois} arrondis, et les dommages immatériels résultant des désordres affectant le bâtiment A s’élèvent à 11.730.629 euros, soit {(22.623.357 euros x 28 mois)/54 mois} arrondis.
IV- D- 1- Sur l’obligation à la dette au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking
En considération de tout ce qui précède, le tribunal condamnera in solidum la SNC PARNASSE, la compagnie AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE, la société AGB, la société ENTREPRISE C ET FILS, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, la MAF, la société AA AB et la société QBE, à payer à la société LA MONDIALE, la somme de 10.892.728 euros au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking.
IV- D- 2- Sur l’obligation à la dette au titre des dommages immatériels résultant des désordres affectant le bâtiment A
En considération de tout de qui précède, le tribunal condamnera in solidum la société ENTREPRISE C ET FILS, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, la MAF, la société AA AB et la société QBE, à payer à la société LA MONDIALE la somme de 11.730.629 euros au titre des dommages immatériels résultant des désordres affectant des poteaux, poutres et planchers du bâtiment A.
IV- E- Sur les recours en garantie et la contribution à la dette au titre des dommages immatériels
Il est renvoyé à la partie I- I pour l’exposé des demandes de garantie formées par les parties.
IV- E- 1- Sur les dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking
Compte tenu des recours en garantie formés par les parties sus-mentionnées, le tribunal, ayant prononcé une condamnation in solidum, doit désormais déterminer, dans les rapports des co-responsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage.
Au regard des fautes respectives des parties co-obligées à la dette, retenues en partie I -E et I- I et du partage de responsabilité effectué en partie I- I- 7 au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking, il convient, s’agissant des rapports entre co-obligés, de fixer le partage de responsabilité au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking, ainsi qu’il suit :
. la société ENTREPRISE C ET FILS : 45 %,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT : 40%,
. la société AA AB : 10%,
. Monsieur X B : 5%.
Par suite, il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, ainsi que la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ; la charge finale des condamnations au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking, sera donc répartie entre les parties ainsi qu’il suit :
. la société ENTREPRISE C ET FILS, garantie par la SMABTP : 45%,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, garantie par la MAF : 40%,
. la société AA AB, garantie par la société QBE : 10%,
. Monsieur X B, garanti par la MAF : 5%.
La société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE, la SNC PARNASSE et la société AGB et leurs assureurs, seront donc intégralement garantis des condamnations mises à leur charge au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking suivant le partage de responsabilité entre les parties figurant ci-dessus.
Le surplus des demandes plus amples ou contraires formé au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking sera rejeté.
IV- E- 2- Sur les dommages immatériels résultant des désordres affectant le bâtiment A
Compte tenu des recours en garantie formés par les parties sus-mentionnées, le tribunal, ayant prononcé une condamnation in solidum, doit désormais déterminer, dans les rapports des co-responsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage.
Au regard des fautes respectives des parties co-obligées à la dette, retenues en partie III- B- 2 et du partage de responsabilité effectué en partie III- B- 6- a, au titre des dommages matériels résultant des désordres affectant le bâtiment A, il convient, s’agissant des rapports entre co-obligés, de fixer le partage de responsabilité au titre des dommages immatériels résultant des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A, ainsi qu’il suit :
. la société ENTREPRISE C ET FILS : 40 %,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT : 37,5%,
. la société AA AB : 17,5%,
. Monsieur X B : 5%.
Par suite, il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ; la charge finale des condamnations au titre des dommages immatériels résultant des désordres affectant des poteaux, poutres et planchers du bâtiment A, sera donc répartie entre les parties ainsi qu’il suit :
. la société ENTREPRISE C ET FILS, garantie par la SMABTP : 40%,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, garantie par la MAF : 37,5%,
. la société AA AB, garantie par la société QBE : 17,5%,
. Monsieur X B, garanti par la MAF : 5%.
Le surplus des demandes plus amples ou contraires formées au titre des dommages immatériels résultant des désordres affectant des poteaux, poutres et planchers du bâtiment A sera rejeté.
***
V- Sur les autres demandes de la société LA MONDIALE
V- A- Sur les intérêts et leur capitalisation, et l’application du taux de TVA
La société LA MONDIALE demande que les sommes prononcées à titre de condamnations portent intérêts, que ceux-ci soient capitalisés et que la capitalisation se réalise sur la base du taux de rendement moyen de ses actifs de 3,97%.
En l’espèce, les sommes allouées de 8.000.000 euros HT, 197.793,29 euros HT, 3.710.000 euros HT, 10.892.728 euros et 11.730.629 euros, représentant une créance de réparation, produiront des intérêts au taux légal à compter du jour où celle-ci est judiciairement fixée, soit la date du présent jugement du 26 août 2016.
En application de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés.
La demande de la société LA MONDIALE de voir appliquer un taux d’intérêt de 3,97% n’est pas justifiée et sera rejetée.
Il est par ailleurs précisé que les sommes étant prononcées HT, il pourra y être appliqué le taux de TVA en vigueur à la date de l’exécution des travaux, à charge pour la société LA MONDIALE de justifier du son bien fondé de son application.
V- B- Sur la condamnation des associées de la SNC PARNASSE
La société LA MONDIALE demande la condamnation des associées de la SNC PARNASSE, la SAS PARNASSE et la SA SOGEPROM, à être tenues indéfiniment et soldairement au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la SNC PARNASSE dans l’hypothèse où cette dernière serait défaillante.
En application des articles L 221-1 et R 221-10 du code de commerce, les créanciers d’une société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure la société.
Force est ici de constater que la société LA MONDIALE ne rapporte pas la preuve que la SNC PARNASSE est défaillante, de sorte que sa demande n’est pas fondée ; elle en sera déboutée.
V- C- Sur la garantie des condamnations mises à la charge de la société LA MONDIALE dans le cadre des instances initiées par ses locataires
La société LA MONDIALE sollicite à être garantie de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l’instance locative, par les constructeurs responsables des malfaçons de la dalle et de l’effondrement.
Dans la mesure où cette demande repose sur un fondement hypothétique et au demeurant non articulé en droit, elle n’est pas fondée et la société LA MONDIALE en sera déboutée.
V- D- Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Les dépens de l’instance, strictement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile incluant les frais d’expertise judiciaire de Messieurs Y, Z et A à l’exclusion de tous autres frais d’investigation, d’huissier et d’expertise exposés par la société LA MONDIALE, seront mis à la charge in solidum de la SNC PARNASSE, la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE, la société AGB, la société ENTREPRISE C ET FILS, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, la MAF, la société AA AB, la SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX ainsi que la société QBE.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société LA MONDIALE sollicite l’allocation d’une somme de 4.198.983 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le cas où cette somme ne serait pas retenue au titre des dommages immatériels.
Au regard des éléments de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à la société LA MONDIALE une indemnité au titre d’une partie de ses frais irrépétibles exposés non compris dans les dépens, à hauteur de somme de 2.000.000 euros.
La SNC PARNASSE, la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE, la société AGB, la société ENTREPRISE C ET FILS, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, la MAF, la société AA AB, la SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX ainsi que la société QBE, seront donc condamnés in solidum à payer à la société LA MONDIALE la somme de 2.000.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à faire d’autre application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs recours au titre des dépens et de l’indemnité de procédure, les parties condamnées seront garanties des condamnations mises à leur charge de ce chef à proportion du partage figurant ci-après :
. la société ENTREPRISE C ET FILS, garantie par la SMABTP : 42,5%,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, garantie par la MAF : 38,75%,
. la société AA AB garantie par la SMA SA, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX : 6,875%,
. la société AA AB, garantie par la société QBE : 6,875%,
. Monsieur X B, garanti par la MAF : 5%.
La société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE, la SNC PARNASSE et la société AGB et leurs assureurs, seront donc intégralement garantis des condamnations mises à leur charge au titre des dépens et de l’indemnité de procédure suivant le partage entre les parties figurant ci-dessus.
V- E- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige et de la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en la limitant toutefois à la condamnation au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking à hauteur de la somme de 8.000.000 euros.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
*****
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées,
I- Sur les désordres relatifs à l’effondrement du parking
Dit que la responsabilité de la SNC PARNASSE, de la société ENTREPRISE C ET FILS, de la société AGB, de Monsieur X B et de la société AA AB est engagée à l’égard de la société LA MONDIALE sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au titre des dommages résultant de l’effondrement du parking,
Dit que la responsabilité de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, est engagée à l’égard de la société LA MONDIALE sur le fondement de l’article 1382 du code civil, au titre des dommages résultant de l’effondrement du parking,
Dit que la société LA MONDIALE n’a pas commis de faute au titre des désordres relatifs à l’effondrement du parking et ne doit supporter aucune part de responsabilité,
Constate que l’action initiée par la société LA MONDIALE à l’encontre de la société V W est prescrite,
Constate que l’action initiée par la société LA MONDIALE à l’encontre de la société V AW AO n’est pas recevable en ce qu’elle concerne la qualité de gestionnaire de l’immeuble de logements du […] antérieurement au 1er mai 2006,
Constate que l’action initiée par la société LA MONDIALE à l’encontre de la société V AW AO est recevable en ce qu’elle concerne uniquement sa qualité de gestionnaire de l’immeuble de logements du […] à compter du 1er mai 2006,
Dit que la société AP AQ AV ASSURANCE, dans la limite de ses obligations contractuelles, doit sa garantie en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE,
Dit que la MAF doit sa garantie, dans la limite de ses obligations contractuelles, en sa qualité d’assureur de Monsieur X B, et qu’elle n’est pas fondée à opposer un plafond de garantie à la société LA MONDIALE au titre de la réparation des dommages matériels de nature décennale affectant l’ouvrage,
Dit que la MAF doit sa garantie, dans la limite de ses obligations contractuelles, en sa qualité d’assureur de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE,
Dit que la MAF en sa qualité d’assureur de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE est fondée à opposer une franchise et un plafond de garantie par sinistre tous dommages confondus d’un montant de 3.787.016,53 euros valeur 30 juin 2000, à revaloriser à la date du paiement du sinistre selon les modalités fixées par les conditions particulières de la police souscrite,
Dit que la SMABTP doit sa garantie, dans la limite de ses obligations contractuelles, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE C ET FILS et de la société AGB,
Dit que la SMA SA anciennement dénommée la société H, ainsi que la société MMA AC et la société MMA AC AM AX, ces dernières venant aux droits de la société AD AE, ensemble en leur qualité de co-assureurs de la société AA AB, dans la limite de leurs obligations contractuelles, doivent leur garantie,
Fixe le préjudice matériel de la société LA MONDIALE occasionné par l’effondrement du parking à la somme de 8.000.000 euros HT (travaux de reconstruction du parking, mesures conservatoires, travaux de mise en sécurité, travaux d’investigations et honoraires et frais rattachés divers liés au parking),
Condamne in solidum la SNC PARNASSE, la société AP AQ AV ASSURANCE, la société ENTREPRISE C ET FILS, la société AGB, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, la MAF, la société AA AB, la SMA SA anciennement dénommée la société H, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX, ces dernières venant aux droits de la société AD AE, à payer à la société LA MONDIALE la somme de 8.000.000 euros HT en réparation de son préjudice matériel relatif à l’effondrement du parking,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking s’effectuera de la manière suivante :
. la société ENTREPRISE C ET FILS, garantie par la SMABTP : 45 %,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, garantie par la MAF: 40%,
. la société AA AB garantie par la SMA SA anciennement dénommée la société H, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX, ces dernières venant aux droits de la société AD AE : 10%,
. Monsieur X B, garanti par la MAF : 5%,
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, ainsi que la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking, à proportion des parts de responsabilité ci-dessus indiquées,
II- Sur les autres désordres ayant donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage
Dit que la responsabilité de la SNC PARNASSE, de la société ENTREPRISE C ET FILS, de la société AGB, de Monsieur X B, de la société AA AB est engagée à l’égard de la société LA MONDIALE sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au titre des dommages relatifs relatifs aux fissures du voile V34 du bâtiment Victoire, aux poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, non justifiées par le calcul, et au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation des bâtiments Provence et Victoire,
Dit que la responsabilité de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, est engagée à l’égard de la société LA MONDIALE sur le fondement de l’article 1382 du code civil, au titre des dommages relatifs aux fissures du voile V34 du bâtiment Victoire, aux poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, non justifiées par le calcul, et au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation des bâtiments Provence et Victoire,
Dit que la société LA MONDIALE n’a pas commis de faute au titre des dommages relatifs aux fissures du voile V34 du bâtiment Victoire, aux poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, non justifiées par le calcul, et au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation des bâtiments Provence et Victoire, et ne doit supporter aucune part de responsabilité,
Dit que la société AP AQ AV ASSURANCE doit sa garantie dans la limite de ses obligations contractuelles, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE,
Dit que la MAF doit sa garantie dans la limite de ses obligations contractuelles, en sa qualité d’assureur de Monsieur X B et de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE,
Dit que la SMABTP doit sa garantie dans la limite de ses obligations contractuelles, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE C ET FILS et de la société AGB,
Dit que la SMA SA anciennement dénommée la société H, ainsi que la société MMA AC et la société MMA AC AM AX, ces dernières venant aux droits de la société AD AE, ensemble en leur qualité de co-assureurs de la société AA AB, doivent leur garantie dans la limite de leurs obligations contractuelles,
Fixe le préjudice matériel de la société LA MONDIALE occasionné par les dommages relatifs aux fissures du voile V34 du bâtiment Victoire, aux poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, non justifiées par le calcul, et au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation des bâtiments Provence et Victoire, à la somme de 197.793,29 euros HT,
Condamne in solidum la SNC PARNASSE, la société AP AQ AV ASSURANCE, la société ENTREPRISE C ET FILS, la société AGB, la SMABTP, Monsieur AU B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, la MAF, la société AA AB, la SMA SA anciennement dénommée la société H, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX, ces dernières venant aux droits de la société AD AE, à payer à la société LA MONDIALE la somme de 197.793,29 euros HT en réparation de son préjudice matériel causé par les dommages relatifs aux fissures du voile V34 du bâtiment Victoire, aux poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, non justifiées par le calcul, et au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation des bâtiments Provence et Victoire,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre des dommages matériels relatifs aux fissures du voile V34 du bâtiment Victoire, aux poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, non justifiées par le calcul, et au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation des bâtiments Provence et Victoire, s’effectuera de la manière suivante :
. la société ENTREPRISE C ET FILS, garantie par la SMABTP : 45 %,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, garantie par la MAF: 40%,
. la société AA AB garantie par la SMA SA anciennement dénommée la société H, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX, ces dernières venant aux droits de la société AD AE : 10%,
. Monsieur X B, garanti par la MAF : 5%,
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, ainsi que la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des dommages matériels résultant des fissures du voile V34 du bâtiment Victoire, aux poutres NP1 et NP2 au droit du plancher haut du 1er sous-sol sous le bâtiment A, non justifiées par le calcul, et au défaut de traitement coupe-feu des joints de dilatation des bâtiments Provence et Victoire, à proportion des parts de responsabilité ci-dessus indiquées,
III- Sur les désordres au titre des bâtiments A et B
III- A- Sur les désordres allégués affectant le bâtiment A
Dit que la responsabilité de la société ENTREPRISE C ET FILS, de Monsieur X B et de la société AA AB est engagée à l’égard de la société LA MONDIALE sur le fondement de l’article 1147 du code civil, au titre des dommages résultant des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A,
Dit que la responsabilité de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, est engagée à l’égard de la société LA MONDIALE sur le fondement de l’article 1382 du code civil, au titre des dommages résultant des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A,
Dit que la SMABTP doit sa garantie en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE C ET FILS,
Dit que les garanties de la SMABTP s’appliqueront dans les limites contractuelles (franchise et plafond) prévues à la police aux termes des conditions particulières, dont les montants sont prévus par année et par sinistre,
Dit que la MAF doit sa garantie en sa qualité d’assureur de Monsieur X B et de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE,
Dit que la MAF est fondée à opposer les limites contractuelles (plafond et franchise) résultant de la police souscrite par Monsieur B, à savoir notamment un plafond de garantie par sinistre de 3.048.980,34 euros (résultant de l’augmentation du plafond suivant lettre circulaire de janvier 1990),
Dit que la MAF est fondée à opposer les limites contractuelles (plafond et franchise) résultant de la police d’assurance de la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, à savoir notamment un plafond global de garantie par sinistre tous dommages confondus de 3.787.016,53 euros (valeur 30 juin 2000), revalorisé à la date du paiement du sinistre selon les modalités fixées par les conditions particulières de la police (article 6 : indice composite constitué par l’index national du bâtiment BT 01 à concurrence des 3/4 et par l’indice des prix de la construction de l’INSEE à concurrence du 1/4), étant précisé que les dommages résultant des désordres affectant le bâtiment A doivent être entendus comme constituant un sinistre distinct de l’effondrement du parking,
Dit que la société QBE doit sa garantie en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société AA AB,
Dit que les garanties de la société QBE s’appliqueront dans les termes et limites contractuelles prévoyant plafond et franchise par année et par sinistre aux termes des conditions particulières souscrites,
Fixe le préjudice matériel de la société LA MONDIALE occasionné par les désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A à la somme de 3.710.000 euros HT, coût de remise en état des bureaux du bâtiment A compris,
Condamne in solidum la société ENTREPRISE C ET FILS, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, la MAF, la société AA AB et la société QBE, à payer à la société LA MONDIALE la somme de 3.710.000 euros HT en réparation de son préjudice matériel résultant des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre des dommages matériels résultant des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A s’effectuera de la manière suivante :
. la société ENTREPRISE C ET FILS, garantie par la SMABTP : 40%,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, garantie par la MAF: 37,5%,
. la société AA AB, garantie par la société QBE : 17,5%,
. Monsieur X B, garanti par la MAF : 5%,
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des dommages matériels résultant des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A, à proportion des parts de responsabilité ci-dessus indiquées,
III- B- Sur les désordres allégués affectant le bâtiment B
Dit que la société LA MONDIALE n’apporte pas la preuve que les structures et planchers du bâtiment B sont affectés de désordres en lien avec les travaux de construction,
Déboute par conséquent la société LA MONDIALE de l’ensemble de ses demandes formées au titre des désordres affectant le bâtiment B,
IV- Sur les préjudices immatériels
Dit que la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE doit sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant le parking et le bâtiment A,
Dit que sa garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit notamment un montant de garantie épuisable de 914.694 euros à indexer dans les conditions contractuelles, pour l’ensemble des sinistres mobilisant les garanties au titre des dommages immatériels survenant pendant la durée des garanties,
Dit que la société E AC venant aux droits de la société AGF AC en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SNC PARNASSE devra garantir les dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking, en complément des garanties Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur mises à la charge de la société AP AQ AV ASSURANCE aux termes du présent dispositif,
Dit que les garanties de la société E AC venant aux droits de la société AGF AC en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SNC PARNASSE, s’appliqueront dans les termes et limites contractuelles, prévoyant notamment un plafond de garantie 150.000 euros par sinistre dans le cas des dommages immatériels consécutifs à un dommage décennal,
Dit que la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur B doit sa garantie tant au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking (1er sinistre) qu’au titre des dommages (matériels et immatériels) résultant des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A (2nd sinistre),
Dit que les garanties de la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur B s’appliqueront pour chaque sinistre, dans les termes et limites prévus au contrat (montant de garantie de 3.048.980,34 euros et franchise notamment),
Dit que la MAF en sa qualité d’assureur de la société CONSEIL EN INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, doit sa garantie tant au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking (1er sinistre) qu’au titre des dommages (matériels et immatériels) résultant des désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A (2nd sinistre),
Dit que les garanties de la MAF en sa qualité d’assureur de la société CONSEIL EN INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, s’appliqueront pour chaque sinistre, dans les termes et limites prévus au contrat (montant de garantie de 3.787.016,53 euros valeur 30 juin 2000 à revaloriser, tous dommages confondus, et franchise notamment),
Dit que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AGB doit sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking, étant précisé que ces garanties s’appliqueront dans les termes et limites prévue au contrat,
Dit que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE C ET FILS doit sa garantie tant au titre des dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking (1er sinistre) qu’au titre des dommages matériels et immatériels résultant des désordres affectant le bâtiment A (2nd sinistre), étant précisé que ces garanties s’appliqueront dans les termes et limites contractuelles, prévoyant des montants de garanties et franchises pour chaque sinistre,
Dit que la société QBE en sa qualité d’assureur de la société AA AB doit sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking (1er sinistre) et aux dommages résultant des désordres affectant le bâtiment A (2nd sinistre),
Dit que les garanties de la société QBE s’appliqueront pour chaque sinistre, dans les termes et limites prévus au contrat (montant de garantie de 1.500.000 euros par sinistre pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages décennaux, ainsi que franchise par sinistre de 150.000 euros notamment),
IV- A- Sur les dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking
Dit que le préjudice subi par la société LA MONDIALE au titre des dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking s’élève à la somme de 10.892.728 euros,
Condamne in solidum la SNC PARNASSE, la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE, la société AGB, la société ENTREPRISE C ET FILS, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, la MAF, la société AA AB et la société QBE, à payer à la société LA MONDIALE, la somme de 10.892.728 euros au titre des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre des dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du parking s’effectuera de la manière suivante :
. la société ENTREPRISE C ET FILS, garantie par la SMABTP : 45%,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, garantie par la MAF: 40%,
. la société AA AB, garantie par la société QBE : 10%,
. Monsieur X B, garanti par la MAF : 5%,
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, ainsi que la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des dommages immatériels résultant de l’effondrement du parking, à proportion des parts de responsabilité ci-dessus indiquées,
IV- B- Sur les dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant des poteaux, poutres et planchers du bâtiment A
Dit que le préjudice subi par la société LA MONDIALE au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant des poteaux, poutres et planchers du bâtiment A, s’élève à la somme de 11.730.629 euros,
Condamne in solidum la société ENTREPRISE C ET FILS, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, la MAF, la société AA AB et la société QBE, à payer à la société LA MONDIALE la somme de 11.730.629 euros au titre des dommages immatériels résultant des désordres affectant des poteaux, poutres et planchers du bâtiment A,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A s’effectuera de la manière suivante :
. la société ENTREPRISE C ET FILS, garantie par la SMABTP : 40%,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, garantie par la MAF : 37,5%,
. la société AA AB, garantie par la société QBE : 17,5%,
. Monsieur X B, garanti par la MAF : 5%,
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant des poutres, poteaux et planchers du bâtiment A, à proportion des parts de responsabilité ci-dessus indiquées,
V- Sur les autres demandes
Dit que les sommes allouées de 8.000.000 euros HT, 197.793,29 euros HT, 3.710.000 euros HT, 10.892.728 euros et 11.730.629 euros produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement du 26 août 2016,
Dit que les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil,
Précise que les sommes de 8.000.000. euros, 197.793,29 euros et 3.710.000 euros étant prononcées Hors Taxes, il pourra y être appliqué le taux de TVA en vigueur à la date de l’exécution des travaux, à charge pour la société LA MONDIALE de justifier du bien fondé de son application,
Condamne in solidum la SNC PARNASSE, la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE, la société AGB, la société ENTREPRISE C ET FILS, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, la MAF, la société AA AB, la SMA SA anciennement dénommée la société H, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX, ces dernières venant aux droits de la société AD AE, ainsi que la société QBE, à payer les dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire de Messieurs Y, Z et A à l’exclusion de tous autres frais d’investigation, d’huissier et d’expertise, exposés par la société LA MONDIALE,
Condamne in solidum la SNC PARNASSE, la société AP AQ AV ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SNC PARNASSE, la société AGB, la société ENTREPRISE C ET FILS, la SMABTP, Monsieur X B, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, la MAF, la société AA AB, la SMA SA anciennement dénommée la société H, la société MMA AC et la société MMA AC AM AX, ces dernières venant aux droits de la société AD AE, ainsi que la société QBE, à payer à la société LA MONDIALE la somme de 2.000.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs recours au titre des dépens et de l’indemnité de procédure, les parties condamnées de ce chef seront garanties des condamnations mises à leur charge à proportion du partage figurant ci-après :
. la société ENTREPRISE C ET FILS, garantie par la SMABTP : 42,5%,
. la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT venant aux droits de la société PICARDIE INGENIERIE, garantie par la MAF: 38,75%,
. la société AA AB, garantie par la SMA SA anciennement dénommée la société H, et la société MMA AC et la société MMA AC AM AX, ces dernières venant aux droits de la société AD AE : 6,875%,
. la société AA AB, garantie par la société QBE : 6,875%,
. Monsieur X B, garanti par la MAF : 5%,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives à la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant de l’effondrement du parking, à hauteur de la somme de 8.000.000 euros HT,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2016.
Le greffier Le président
AJ AK AY AZ
FOOTNOTES
1:
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exécutoires
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