Tribunal Judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 4, 23 mai 2024, n° 23/00803
TJ Béthune 23 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture du mariage

    La cour a constaté que les époux ont formellement accepté la rupture du mariage, ce qui permet de prononcer le divorce.

  • Accepté
    Obligation de mentionner le jugement

    La cour a ordonné la mention du jugement dans les conditions prévues par la loi, en marge de l'acte de mariage.

  • Accepté
    Droit de l'épouse à ne pas conserver le nom marital

    La cour a jugé que l'épouse a le droit de ne pas conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce.

  • Rejeté
    Absence de disparité dans les conditions de vie

    La cour a constaté que la demande de prestation compensatoire de l'épouse est irrecevable, car aucune disparité n'a été démontrée.

  • Accepté
    Obligation de contribution à l'entretien des enfants

    La cour a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, jaf cab. 4, 23 mai 2024, n° 23/00803
Numéro(s) : 23/00803
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
  2. Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
  3. Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
  4. Code de procédure civile
  5. Code pénal
  6. Code civil
  7. Code de la sécurité sociale.
  8. Code des procédures civiles d'exécution
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