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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 6 nov. 2024, n° 24/05307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Novembre 2024
MINUTE : 24/1108
RG : N° 24/05307 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK4X
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS – C1312
ET
DEFENDEUR
S.A. IN’LI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François AUDARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Octobre 2024, et mise en délibéré au 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juillet 2017 entre la SA IN’LI- et Madame [K] [H] et Monsieur [I] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5]) à [Localité 10] n’étaient pas réunies ;
DEBOUTE la SA IN’LI- de ses demandes de constat et de prononcé de la résiliation du bail;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [I] [O] à verser à la SA IN’LI- la somme de 16.864,55 euros (seize mille huit cent soixante-quatre euros et cinquante-cinq centimes) (décompte arrêté au 13 septembre 2022. incluant la mensualité d’août 2022) ;
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a engagés :
RAPPELE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 janvier 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a :
DÉCLARE recevable la demande de la société INLI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 juillet 2017 entre la société INLI d’une part et Monsieur [I] [O] et Madame [K] [H] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], étaient réunies à la date du 27 juin 2023,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [O] et Madame [K] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [O] et Madame [K] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] et Madame [K] [H] à payer solidairement à la société IN’LI la somme de 15.733,14 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 sur la somme de 9474,46€ et du jour de l’assignation pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la société IN’LI l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2023, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, CONDAMNE Monsieur [I] [O] et Madame [K] [H] à payer in solidum à la société INLI la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] et Madame [K] [H] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 26 avril 2023 et de notification à la préfecture et de saisine de la CAPEX,
RAPPELE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le jugement du 11 janvier 2024 a été signifié à Madame [K] [H] le 2 février 2024 dans les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 10].
Le 6 février 2024, la SA IN’LI a fait pratiquer une saisie-attribution pour 25.413,33 euros sur les comptes de Madame [K] [H] détenus auprès de Boursorama banque, laquelle saisie lui a été dénoncée le 12 février 2024.
Par exploit d’huissier du 22 mai 2024, Madame [K] [H] a fait assigner la SA IN’LI aux fins de voir annuler la dénonciation estimant que le jugement rendu le 11 janvier 2024 sur lequel la saisie était fondée était non avenu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [K] [H] demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions de l’article 654 et suivants, 473 et 478 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1302 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article R.211-3 et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces produites au débat,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Céans de :
— ANNULER la dénonciation faite le 12 février 2024 de la saisie attribution du 6 février 2024 ;
— ANNULER la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS le 11 janvier 2024 ;
— DECLARER NON AVENU le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS le 11 janvier 2024 ;
— CONDAMNER la société IN’LI à verser à Madame [K] [H] la somme de 2.090,07 € au titre de la répétition de l’indu ;
— CONDAMNER la société IN’LI à payer à Madame [K] [H] la somme de 4.000 € en indemnisation du préjudice subi
— DEBOUTER la société IN’LI de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la société IN’LI à payer à Madame [K] [H] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société IN’LI aux entiers dépens.
Madame [K] [H] considère que son action est recevable dès lors que :
— la nullité de l’acte juridique sur lequel elle se fonde constitue non pas une exception de procédure, mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause ;
— la nullité d’un acte de saisie ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile ;
— le juge de l’exécution est compétent pour déclarer non avenue un jugement réputé contradictoire, même en l’absence d’une mesure d’exécution si bien que sa demande est recevable, indépendamment de la recevabilité de la contestation de la saisie attribution ;
— le délai d’un mois pour contester la saisie-attribution litigieuse n’a pas commencé à courir dès lors qu’elle est nulle.
Concernant sa demande d’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse et celle de la signification du jugement du 11 janvier 2024, elle soutient notamment que :
— elle n’en a pas eu connaissance dès lors que le commissaire de justice a effectué ses diligences à son ancienne adresse [Adresse 5] à [Localité 10], alors même que la partie défenderesse avait connaissance de sa nouvelle adresse [Adresse 1] à [Localité 7], du fait que c’est elle qui lui a donné en location le logement situé à cette adresse le 21 juillet 2023 ;
— le 19 décembre 2023, elle a transmis à la société IN’LI la preuve d’un versement de 18.035 euros et une plainte déposée au mois de juin 2023 à l’encontre de son ancien compagnon ;
— elle n’a pris connaissance des pièces de procédure que le 25 avril 2024, après avoir rencontré le commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision ;
— la SA IN’LI et la SAS IN’LI PROPERTY MANAGEMENT ont la même adresse postale mais également de messagerie électronique.
Elle considère également que :
— la saisie-attribution est caduque dès lors que la dénonciation comporte une erreur sur l’adresse de la juridiction qui doit être saisie pour la contester ;
— faute de signification du jugement, celui est non avenu ;
— elle est en droit de se voir rembourser 2.090,07 euros appréhendés sur son compte bancaire et 2.000 euros de dommages et intérêts dès lors que les actes ont été signifiés de façon malicieuse.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA IN’LI demande au juge de l’exécution de :
Déclarer Madame [K] [H] irrecevable en son assignation du 22 mai 2024, sur le fondement de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, pour tardiveté de l’exploit introductif d’instance ;
Déclarer Madame [K] [H] irrecevable en sa demande de nullité de la dénonciation du 12 février 2024 de la saisie attribution du 6 février 2024, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, faute d’avoir été présentée in limine litis ;
Déclarer Madame [K] [H] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 11 janvier 2024, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, pour défaut d’intérêt à agir ;
Débouter Madame [K] [H] de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées ;
Subsidiairement, faire droit à la demande de compensation de la SA in’li entre les sommes éventuellement dues en vertu du jugement à intervenir au profit de Madame [H], et celles dues à la concluante en vertu du jugement du 11 janvier 2024, sur le fondement de l’article 1347 du code civil ;
Reconventionnellement, condamner Madame [K] [H] au paiement de la somme de 2.000 € pour procédure abusive au profit de la SA in’li, par application de l’article 1240 du code civil ;
La condamner en outre au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SA in’li, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SA IN’LI soutient in limine litis que l’action de la demanderesse est irrecevable aux motifs que :
— elle a présenté des moyens au fond avant de soulever l’exception de nullité contrairement aux prescriptions de l’article 74 du code de procédure civile alors même qu’elle n’expose pas les motifs de nullité de la dénonciation ;
— l’assignation n’a pas été délivrée dans le mois suivant la dénonciation du 12 février 2024 de la saisie-attribution contrairement aux prescriptions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, la partie défenderesse soutient notamment que :
— le commissaire de justice a respecté les mentions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution en indiquant que le juge compétent était le juge de l’exécution de Bobigny étant précisé que la demanderesse ne rapporte la preuve d’aucun grief puisqu’elle a intenté la présente action ;
— la dénonciation a été valablement délivrée dès lors que l’huissier a mentionné sur le procès verbal que Madame [K] [H] était absente, qu’il avait interrogé le voisinage et vérifié le nom sur la boîte aux lettres ;
— la SA IN’LI, propriétaire des logements qu’elle loue, est distincte de la SAS IN’LI PROPERTY MANAGEMENT celle-ci n’étant que la gérante des biens immobiliers appartenant à la SAS FONCIERE CRONOS si bien qu’elle n’avait aucun moyen de savoir que la demanderesse avait pris en location un logement appartenant à une société tierce, étant précisé que le règlement général de la protection des données ne permet pas de tenir une base de données partagées entre elles ;
— Madame [K] [H] ne lui a pas fait connaître sa nouvelle adresse ;
— à la date de son assignation le 22 mai 2024, le délai de six mois pour faire signifier le jugement rendu le 11 janvier 2024 n’avait pas expiré si bien qu’à cette date, elle n’avait pas d’intérêt à agir ;
— il n’y a pas lieu à faire droit à la demande au titre de la répétition de l’indu, dès lors qu’au terme du jugement précité, la demanderesse lui reste redevable de la somme de 29.678,94 euros ;
— la demanderesse ne caractérise aucun abus de droit si bien que sa demande de dommages intérêts n’est pas fondée.
Par message transmis le 25 octobre 2024 via le réseau privé virtuel des avocats, les conseils des parties ont été invités à préciser les modalités de reprise du logement en produisant les pièces de procédure tels que les commandements de quitter les lieux, le procès-verbal d’expulsion, et préciser si le logement concerné avait été donné en gestion à la SAS IN’LI PROPERTY MANAGEMENT et, dans l’affirmative, produire le mandat de gestion et en préciser le début et la fin. Les conseils ont adressé leurs observations via le RPVA en date du 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Aux termes de l’article R. 211-3 du code précité, " à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
?Cet acte contient à peine de nullité:
?1° Une copie du procès-verbal de saisie (Décr. no 2012-783 du 30 mai 2012, art. 13-2o) « et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique »;
?2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie;
?3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
?4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
?L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit être dénoncée constitue un délai de procédure lequel suit les dispositions des articles 640 du code de procédure civile, non pas celles des exceptions de nullité de forme prévues aux articles 112 à 116 du code précité.
En l’espèce, dès son assignation, Madame [K] [H] a considéré que la saisie-attribution litigieuse ne lui avait pas été valablement dénoncée et que la signification du jugement rendu le 11 janvier 2024 qui en était le fondement ne lui avait pas été régulièrement signifié. Par suite, les demandes à ce titre sont recevables. A cet égard, le fait qu’au moment où l’assignation en contestation a été délivrée le 22 mai 2024 le délai de 6 mois pour faire signifier le jugement réputée contradictoire n’avait pas expiré ne constitue pas une fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir puisque, si la signification réalisée selon la partie défenderesse le 2 février 2024 est irrégulière, la saisie-attribution ne pouvait être réalisée.
Il convient donc de vérifier ci-après que la signification du jugement sur lequel est fondée la saisie-attribution et la dénonciation de cette dernière ont été valablement réalisées.
A cet égard, il est rappelé qu’en application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l’article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l’espèce, par courrier recommandé du 1er février 2023, Madame [K] [H] a indiqué à la société IN’LI qu’elle donnait congé de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10] le 1er mars 2023, en sorte que seul son compagnon, Monsieur [O], restait locataire. Puis, par courrier du 29 juin 2023, elle a de nouveau donné congé.
Madame [K] [H] produit, en pièce 7, une attestation d’hébergement datée du 4 juillet 2023. Pour autant, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la partie défenderesse a eu une connaissance, au cours de l’été 2023, de la nouvelle adresse comme étant située [Adresse 4] dans le [Localité 2].
Il est acquis aux débats que le 21 juillet 2023, la demanderesse a pris à bail un nouveau logement situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Ce contrat a été signé par l’intermédiaire de la SAS IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, le propriétaire du logement étant la SAS FONCIERE CRONOS.
Dans un courrier du 31 août 2023 adressé au bailleur, Madame [K] [H] a confirmé qu’elle n’habite plus [Adresse 5] à [Localité 10] depuis le mois de février 2023, mais force est de constater que dans l’entête de ce courrier, c’est toujours cette adresse qui est mentionnée.
Il est d’ailleurs observé que dans son courrier recommandé du 13 septembre 2023, le bailleur a répondu à sa locataire en ces termes : " vous nous informez de votre départ des lieux, sans nous communiquer votre nouvelle adresse, car celle qui figure sur le courrier est bien celle du logement de [Localité 10] ".
Il est donc établi qu’à la date du 31 août 2023, la SA IN’LI n’avait pas connaissance de la nouvelle adresse de Madame [K] [H].
Par ailleurs, s’il ressort des messages électroniques que produit la demanderesse que les deux sociétés utilisent la même terminaison de leurs adresses de courriels à savoir @inli.fr, cela n’a pas pour effet d’établir que les gestions des locations situées à [Localité 10] et à [Localité 7] sont réalisées par les mêmes intervenants. Au contraire, il est observé que les intervenants sont différents, le logement à [Localité 10] ayant généré des échanges avec les adresses de messagerie [Courriel 9] et [Courriel 11], alors que celui de [Localité 7] avec les adresses [Courriel 8] et [Courriel 12].
En revanche, en date du 19 décembre 2023, Madame [N] [D], en qualité de chargée de recouvrement, a indiqué à la demanderesse qu’elle pouvait lui transmettre les documents ce que cette dernière a fait à la même date. Étaient joints à son courriel notamment un relevé d’identité bancaire sur lequel était indiqué [Adresse 1] à [Localité 7] et une attestation d’hébergement mentionnant [Adresse 4].
Dès lors qu’à la date du 19 décembre 2023, Madame [K] [H] avait fait part au bailleur de deux adresses autres que celle du [Adresse 5] à [Localité 10], il appartenait à l’huissier d’effectuer des recherches pour déterminer son véritable domicile. Or, selon les procès-verbaux de signification de la décision de justice et de dénonciation de la saisie-attribution litigieuses de telles recherches n’ont pas été réalisées ce qui constitue un grief, l’intéressée ne pouvant ni interjeter appel de la décision ni contester la saisie-attribution dans le délai règlementaire.
En conséquence, il y aura lieu d’annuler la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS le 11 janvier 2024, de déclarer le jugement précité non avenu à l’égard de Madame [K] [H], d’annuler la dénonciation de la saisie-attribution du 6 février 2024 réalisée 12 février 2024 et d’en ordonner la mainlevée dès lors que faute de dénonciation régulière, le délai prévu à l’article R. 211-11 précité n’a pas commencé à courir, rendant la contestation recevable en la forme. La SA IN’LI sera condamnée à restituer la somme de 2.090,07 euros perçue au titre de la saisie-attribution annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il convient de rappeler que les huissiers de justice, officiers ministériels, s’ils sont mandataires de leurs clients, ne sont pas leurs préposés et sont seuls responsables envers les tiers des fautes qu’ils peuvent commettre dans l’exercice de leur mission légale. Leurs clients ne peuvent ainsi être déclarés responsables qu’en cas de faute personnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [K] [H] a entretenu une certaine ambiguïté sur sa véritable adresse puisqu’il faudra attendre un courriel du 19 décembre 2023 dans lequel la nouvelle adresse n’est d’ailleurs pas mentionnée, mais auquel étaient rattachées deux pièces faisant état de deux adresses différentes. En outre, la demanderesse ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire de la SA IN’LI
La SA IN’LI sollicite la compensation entre les sommes éventuellement dues en vertu du jugement à intervenir au profit de Madame [H], et celles dont elle lui est redevable en vertu du jugement du 11 janvier 2024, sur le fondement de l’article 1347 du Code civil.
Dès lors que le jugement précité sera déclaré non avenu à l’égard de la demanderesse, la SA IN’LI sera déboutée de sa demande de compensation.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA IN’LI qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SA IN’LI sera également condamnée à indemniser Madame [K] [H] au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Celle-ci sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution réalisée le 6 février 2024 à la demande de la SA IN’LI, sur les comptes de Madame [K] [H] détenus auprès de Boursorama banque, dénoncée le 12 février 2024 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée ;
CONDAMNE la SA IN’LI à payer à Madame [K] [H] la somme de 2.090,07 euros au titre des sommes appréhendées ;
DEBOUTE Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA IN’LI de sa demande de compensation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA IN’LI à verser à Madame [K] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA IN’LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA IN’LI aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 6 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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