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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 4 mars 2024, n° 23/12142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12142 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJN
N° de MINUTE : 24/00200
Madame [M] [MV] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Madame [YE] [KT] veuve [R]
[Adresse 37]
[Localité 30]
Madame [MZ] [F] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Monsieur [K] [KT]
[Adresse 41]
[Localité 1] CHILI
Madame [WC] [KT] épouse [L]
[Adresse 39]
[Localité 18]
Monsieur [KX] [KT]
[Adresse 38]
[Localité 21]
S.A.R.L. [35] inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 17] représentée par ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 28]
Monsieur [V] [KT]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Monsieur [SH] [MV]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Madame [Z] [KT] épouse [UA]
[Adresse 31]
[Localité 11]
Madame [G] [MV]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Monsieur [D] [MV]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Monsieur [B] [MV]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Monsieur [J] [MV]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Monsieur [A] [MV]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Madame [RZ] [MV]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Madame [X] [KT] veuve [T]
[Adresse 27]
[Localité 34]
représentés par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.S. [36] administrateurs judiciaires anciennement dénommée la SELARL [42] désignée en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [Y] [KT] suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 29 novembre 2021 par la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de BOBIGNY
[Adresse 14]
[Localité 32]
Monsieur [C] [MV]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Madame [E] [MV] placée sous la tutelle de Madame [M] [MV]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Monsieur [I] [U]
[Adresse 26]
[Localité 16]
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [KT] est décédée le [Date décès 12] 1987 à [Localité 40]. Elle était propriétaire indivise avec [W] [H], décédé le [Date décès 13] 2005, d’une maison d’habitation à [Localité 33] [Adresse 6]. Monsieur [W] [H] a laissé pour seule héritière Madame [N] [H], épouse [P], qui est ainsi devenue copropriétaire de la moitié indivise. Après recherches généalogiques, Madame [KT] a laissé plusieurs héritiers.
Par jugement selon procédure accélérée au fond, en date du 29 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Y] [KT] pour une durée de 24 mois et a débouté Madame [N] [H] épouse [P] de sa demande aux fins de voir autoriser le mandataire désigné à procéder à la vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 33] [Adresse 6], pour un prix minimum de 450.000 euros.
Par acte du 27 novembre 2023, Madame [M] [MV] épouse [S], Monsieur [SH] [MV], Madame [G] [MV], Monsieur [D] [MV], Madame [B] [MV], Monsieur [J] [MV], Monsieur [A] [MV], Madame [RZ] [MV], Madame [X] [KT], Madame [YE] [KT], Madame [MZ] [F], Monsieur [K] [KT], Madame [WC] [KT], Monsieur [KX] [KT], la société [35], ont fait assigner en procédure accélérer au fond la SELAS [36], Monsieur [C] [MV], Madame [E] [MV], Monsieur [V] [KT], Madame [Z] [KT] aux fins de :
aux visas des articles 813-1 et suivants et 814 du code civil,
— voir proroger pour une durée de 18 mois à compter du 29 novembre 2023 la mission de la SELAS [36], en qualité de mandataire successoral de la succession de [Y] [KT], telle que définie par le jugement du 29 novembre 2021,
— voir autoriser la SELAS [36], es qualité à :
. procéder à la vente de gré à gré, aux côtés de Madame [N] [H] épouse [P], coindivisaire, de la maison d’habitation de [Localité 33] [Adresse 7] au prix minimal de 750.000 euros,
. régulariser tous actes et encaisser le produit de la vente revenant à la succession de [Y] [KT],
— voir condamner Monsieur [C] [MV], Madame [E] [MV], Monsieur [V] [KT] et Madame [Z] [KT] à payer aux requérants la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs ont fait valoir que les motifs justifiant l’intervention du mandataire successoral et qu’il convient de proroger sa mission.
Concernant la vente du bien, ils ont exposé que le bien vaut entre 180.000 et 200.000 euros et qu’un promoteur leur propose 750.000 euros.
Conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise des demandes fondées sur les articles 813 et suivants et 814 du code civil, de sorte que la procédure accélérée au fond est recevable.
Sur la prolongation de la mission
L’article 813-9 al 1 du code civil dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
En l’espèce, il apparaît de l’intérêt des parties de proroger la mission du mandataire successoral.
Dès lors, il sera fait droit à la demande pour une période de 18 mois.
Avant ce délai, et si une prorogation était nécessaire, il conviendra alors de saisir à nouveau la juridiction afin de l’obtenir, tout en respectant un minimum de conditions au renouvellement de la mission et d’établir avec précision les éléments permettant au juge de savoir ce qui a été fait et ce qu’il reste à effectuer.
Sur l’autorisation de vendre un bien immobilier
Aux termes de l’article 814 du code civil lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, pour vendre le bien les parties doivent produire des évaluations récentes du bien à vendre. Il sera relevé que si elles justifient qu’un promoteur veut acheter le bien immobilier pour une valeur de 750.000 euros, elles ne produisent pas les avis de valeur correspondant au tableau récapitulatif réalisé.
De sorte, en l’état, les parties seront déboutées de leur demande relatives à la vente du bien.
En cas d’éléments nouveaux, elles pourront saisir le juridiction compétente.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Proroge pour une durée de 18 mois à compter du 29 novembre 2023 la mission de la SELAS [36], en qualité de mandataire successoral de la succession de [Y] [KT], telle que définie par le jugement du 29 novembre 2021,
Déboute les demandeurs de leur demande relative à la vente du bien immobilier,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 mars 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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