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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 21 mai 2026, n° 25/08078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 25/08078 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FNJ
N° de MINUTE : 26/00362
Madame [I] [L] [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 169
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [P] et Madame [I] [V] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (Portugal), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 25 juillet 2013, les époux ont acquis un ensemble immobilier sis à [Adresse 2], lots N°2 et N°20, cadastré Section AK N°[Cadastre 1].
Par jugement du 29 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— renvoyé les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [O] [P] à verser à Madame [I] [V] [M] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 14.000 euros.
— dit que le jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2019.
Le jugement est définitif.
Par assignation du 13 août 2025, Madame [I] [V] [M] a fait citer Monsieur [O] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a demandé, au visa des articles 815 et suivants, 831 et suivants du code civil, des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [V] [M] et Monsieur [P],
— commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— fixer la valeur de l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 1] à la somme de 200.000 euros,
— attribuer préférentiellement le bien immobilier à M. [P] si celui-ci en fait la demande
A défaut :
— ordonner que préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, il sera procédé aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [I] [V] [M], ou de Monsieur [O] [P] en présence de leur coindivisaire, ou eux dûment appelés, procédé à la Barre du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le cahier des charges dressé et déposé par tel Avocat choisi par le poursuivant et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente par licitation aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, de :
sur une mise à prix de 180.000 euros, dans un immeuble sis [Adresse 2], édifié sur un terrain cadastré section AK N° [Cadastre 1], lieu-dit «[Adresse 2]» pour une contenance de 4ares et 9 ca, un appartement de type F3 situé au premier étage bâtiment A, et une cave, constituant les lots N° 2 pour l’appartement et N° 20 pour la cave, l’appartement ayant une surface de 48,31 m² comprenant :
Pour l’appartement : Une entrée, un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bain, un WC. Et les 54/1039èmes de la propriété de sol et des parties communes générales et les 117/1080èmes des parties communes du bâtiment A
Pour le lot cave : une cave portant le N°10 dans le bâtiment A et les 1/1039èmes de la propriété de sol et des parties communes générales et les 5/1080èmes des parties communes du bâtimentA
— autoriser l’insertion au cahier des charges d’une clause prévoyant que si les mises à prix n’étaient pas couvertes, l’immeuble serait immédiatement remis en vente sur une baisse de mise à prix d’un quart et même d’un tiers sans que ladite clause ne figure dans la publicité légale préalable à ladite vente ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [P] à l’indivision post communautaire à la somme de 740 euros à compter du 3 mai 2019 et jusqu’au partage ;
— enjoindre à Monsieur [P] de produire les justificatifs de l’intégralité de ses avoirs bancaires, assurances vie et Plan d’épargne entreprise et de façon plus générale de l’intégralité de ses économies à la date des effets du divorce, soit au 4 juillet 2017 ;
— attribuer à chacun des époux les comptes, livrets bancaires PEE et assurances vie au nom desquels ils sont ouverts ;
— fixer la créance de Madame [V] [M] sur l’indivision pré-communautaire à la somme de 2.215,54 euros, au titre des charges de copropriété réglées par elle postérieurement à l’ordonnance de non conciliation ;
— fixer la créance de Madame [V] [M] sur Monsieur [P] au titre de la prestation compensatoire à la somme de 16765,61 euros somme arrêtée au 1er juin 2025, à réactualiser jusqu’à complet paiement ;
— condamner Monsieur [P] à verser à Madame [V] [M] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître MORISE, avocat constitué.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [V] [M] fait notamment valoir que les agences immobilières interrogées ont estimé la valeur du logement entre 850 et 1.000 euros, de sorte que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] doit être fixée à la somme mensuelle de 740 euros, ce dernier occupant le bien depuis le 3 mai 2019. Madame [I] [V] [M] ajoute que Monsieur [P] a cessé de régler les charges de copropriété après l’ordonnance de non-conciliation, que le syndic a alors fait procéder à une saisie sur ses comptes, pour une somme totale de 2.215, 54 euros. Elle déclare également que Monsieur [P] a vendu un véhicule RANGE ROVER peu de temps après l’ordonnance de non-conciliation, qu’il devra donc justifier le prix de vente du véhicule. S’agissant de l’ancien domicile conjugal, la demanderesse affirme qu’elle n’est pas opposée à ce qu’il soit attribué à Monsieur [P] s’il le souhaite, qu’à défaut, le bien devra faire l’objet d’une licitation avec une mise à prix de 170.000 euros.
Régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [P] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation mentionnée ci-avant, conformément à l’article 56 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier et des liquidités.
Madame [V] [M] a indiqué avoir saisi à Maître [T] notaire au [Localité 1] pour qu’il soit procédé à la liquidation amiable du régime matrimonial ayant existé entre les époux, mais Monsieur [P] n’a pas donné suite aux demandes de rendez-vous.
La tentative de réaliser un partage amiable n’ a pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [U] [R], notaire à [Adresse 3] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la fixation des créances et les attributions
Concernant les charges de copropriété
Par ordonnance de non conciliation du 3 mai 2019, la jouissance du domicile conjugal a été attribué à Monsieur [P] à titre onéreux. Il est justifié par les modalités de remise de l’assignation du 13 août 2025 que Monsieur [P] réside toujours dans le domicile conjugal.
Néanmoins, le syndic a fait procéder à une saisie sur les comptes de Madame [V] [M] d’une somme de 2215,54 euros.
En conséquence, il convient de fixer à 2215,54 euros, la créance due par l’indivision à Madame [V] [M].
Concernant la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 1231-7 al 1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Le jugement de divorce a condamné Monsieur [P] à verser à Madame [V] [M] la somme de 14.000 euros au titre de la prestation compensatoire.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [V] [M] au titre de la prestation compensatoire à la somme de 14.000 euros, assortie du taux l’intérêt légal à compter du jugement du 29 novembre 2023.
Concernant les attributions des comptes bancaires et assurances vie
A ce stade, des opérations, il ne peut être fait d’attributions.
La répartition des sommes dues sera faite selon le régime matrimonial des époux et les règles bancaires.
Sur l’attribution préférentielle à Monsieur [P]
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
Selon l’article 1476 aliéna 2 du code civil, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Madame [V] [M] propose l’attribution préférentielle du bien à Monsieur [P], s’il en fait la demande.
Monsieur [P], n’ayant pas constitué avocat, n’a pas fait de demande.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’attribution préférentielle du bien à Monsieur [P].
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’un appartement.
Monsieur [P] occupant du bien indivis depuis la séparation du couple, ne demande pas au tribunal, dans le cadre de la présente instance, l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis.
Il n’est fait état d’aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable du bien immobilier indivis.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé ou attribué et que, de surcroît, au regard de l’ancienneté du litige et de l’absence de demande d’attribution préférentielle, la licitation s’impose pour permettre aux parties de sortir de l’indivision post-communautaire.
Par suite, il convient d’ordonner la vente par adjudication du lot de copropriété numéro cadastré section AK n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 2] pour une contenance de 4 ares et 9 ca, avec la cave.
Les attestations les plus récentes produites par les parties sont :
— une attestation de Koehler immobilier [Localité 1] en date du 4 juin 2025 évaluant le bien entre 190.000 euros et 210.000 euros,
— une attestation du cabinet Bougon et Fils [Localité 1] en date du 4 juillet 2025 évaluant le bien entre 190.000 euros et 210.000 euros.
Le prix moyen est de 200.000 euros.
La mise à prix sollicitée de 180.000 euros.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixée à 100.000 euros.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Le Raincy (Seine-Saint-Denis).
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
L’occupation privative du bien indivis
En l’espèce, il ressort de la signification de l’assignation en partage que Monsieur [P] réside dans l’ancien conjugal, dont la jouissance lui a été attribué par l’ordonnance de non conciliation du 3 mai 2019.
Dès lors, il est établi que Monsieur [P] occupe privativement le bien indivis depuis le 3 mai 2019.
Il conviendra de fixer la date de début de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] à l’indivision au 3 mai 2019.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date.
Le montant de l’indemnité d’occupation
Madame [V] [M] a produit :
— une estimation de l’agence [1] [Localité 1] en date du 4 juin 2025 estimant la valeur locative à 850 euros par mois ;
— une estimation de l’agence Bougon et fils [Localité 1] en date du 4 juillet 2025 estimant la valeur locative à 900 euros charges comprises.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la valeur locative du bien immobilier indivis est estimée à la somme de 875 euros.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
Dès lors, Monsieur [P] est redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une créance, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros par mois.
En conséquence, le montant de l’indemnité d’occupation du par Monsieur [P] à l’indivision sera fixé à 700 euros par mois.
Sur les autres demandes et les dépens
Compte tenu de la résistance de Monsieur [P] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, il convient de la condamner à régler à Madame [V] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [V] [M] et Monsieur [O] [P] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [U] [R], notaire au [Localité 1], [Adresse 3] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Fixe à 2215,54 euros, la créance due au titre des charges de copropriété par l’indivision à Madame [V] [M] ;
Fixe la créance de Madame [V] [M] au titre de la prestation compensatoire à la somme de 14.000 euros, assortie du taux l’intérêt légal à compter du jugement du 29 novembre 2023 ;
Rappelle que la répartition des comptes et assurances vie sera faite selon le régime matrimonial des époux et les règles bancaires applicables ;
Fixe la date de début de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] à l’indivision au 3 mai 2019 ;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 700 euros par mois ;
Rappelle que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du lot de copropriété
cadastré section AK n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 2] pour une contenance de 4 ares et 9 ca, avec la cave ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à cent mille euros (100.000 euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [R], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
. Faire application en tant que de besoin des règles du droit international privé ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 juin 2026 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI – Condamne Monsieur [P] à payer à Madame [V] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 mai 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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