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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/08833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ SA EUROMAF, SARL AR _ CO, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SAS ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO, SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, SAS ARCAS, SA MMA IARD, SAS DSA AQUITAINE, SARL ETBA [ C ], SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SASU VOXOA, SAS AEQUO AVOCATS, SA ABEILLE IARD & SANTÉ |
Texte intégral
N° RG 23/08833 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK2Z
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
54G
N° RG 23/08833
N° Portalis DBX6-W-B7H- YK2Z
AFFAIRE :
SA ALLIANZ IARD
C/
SA EUROMAF
SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG
SAS ARCAS
SMABTP
SAS DEKRA INDUSTRIAL
XL INSURANCE COMPANY SE
SARL AR_CO
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
SAS DSA AQUITAINE
SA AXA FRANCE IARD
SAS ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO
SA AXA FRANCE IARD
SARL ETBA [C]
SASU VOXOA
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
Me Thomas BLAU
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 32]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence de Madame REVEREAU, Auditrice de Justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mai 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 26]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SA EUROMAF
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG société de droit irlandais ayant son siège social [Adresse 30] (IRLANDE) en sa qualité d’assureur de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ARCAS
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ARCAS
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 23/08833 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK2Z
XL INSURANCE COMPANY SE société de droit irlandais pris en sa succursale en France, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion-absorption emportant transfert de portefeuille, en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL AR_CO en sa qualité d’assureur de la SARL ETBA [C]
[Adresse 44]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillante
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ABEILLE IARD & SANTÉ en sa qualité d’assureur de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DSA AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 16]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE
[Adresse 14]
[Localité 29]
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO
[Adresse 31]
[Adresse 42]
[Localité 15]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO
[Adresse 14]
[Localité 29]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ETBA [C]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU VOXOA
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SASU VOXOA
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SASU VOXOA
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL CYBELE PATRIMOINE II, à laquelle s’est substituée la SARL [Adresse 43], a fait procéder courant 2011 à l’édification d’un ensemble immobilier destiné à accueillir un EHPAD, les jardins de [34], outre des bureaux et des places de parking, sis [Adresse 11] à [Localité 32].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la SAS ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO-BLP, architecte, maître d’œuvre, assurée auprès de la SA AXA France IARD, suivant contrats de maîtrise d’oeuvre et d’architecte en date des 09 mai 2008 et 29 février 2012 ;
— la SAS VOXOA, sous-traitante de la société BROCHET LAJUS PUEYO pour l’établissement des CCTP des lots secondaires, assuré auprès de la Compagnie COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent la SA MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, bureau d’étude technique et maître d’oeuvre d’exécution, suivant contrats du 19 mars 2009 et du 18 novembre 2011, assurée auprès de la Compagnie AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD et SANTÉ puis de la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
— la SAS ARCAS titulaire du lot VRD/Gros œuvre/fondations spéciales, assurée auprès de la SMABTP ;
— la SARLU ETBA [C], BET sous traitant de la SAS ARCAS, suivant devis du 30 septembre 2011,assurée auprès de la SA EUROMAF puis de la société de droit étranger AR-CO.
— la SASU DSA AQUITAINE, titulaire du lot Façade, assurée auprès de la SA AXA France IARD
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL, bureau de contrôle, suivant contrat de contrôle technique du 28 janvier 2004, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE aux droits de laquelle est venue ensuite la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE.
Une assurance Dommages-ouvrage a été souscrite par la SARL CYBELE PATRIMOINE II auprès de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle est venue la SA ALLIANZ IARD.
Un procès-verbal de réception a été signé le 25 octobre 2013 entre la SARL CYBELE PATRIMOINE II et la SAS ARCAS avec réserves et un procès-verbal de réception a été signé le 22 octobre 2013 entre la SARL CYBELE PATRIMOINE II et la société DSA AQUITAINE.
L’ensemble immobilier est administré par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] qui a pour Syndic la SARL 2G SYNDIC ET GESTION.
Il n’est pas contesté que le 23 octobre 2015, une déclaration de sinistre a été adressée à la SA ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur Dommages Ouvrage, portant sur six désordres d’infiltrations au sein de l’EHPAD.
La SA ALLIANZ IARD a missionné en qualité d’expert Dommages-ouvrage le cabinet CLE-STELLIANT qui a convoqué les compagnies EUROMAF, AXA FRANCE IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCE, COVEA RISKS, SMABTP et AVIVA pour une réunion d’expertise le 30 mars 2016. Le cabinet CLE-STELLIANT a rendu plusieurs rapports et un dernier rapport le 15 avril 2022.
Faute d’accord entre les assureurs, par actes en date des 11, 13, 16, 17 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO-BLP, la SAS VOXOA, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses assureurs, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, SA ABEILLE IARD et SANTÉ et la société ZURICH INSURANCE PLC, en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS ARCAS et la SMABTP son assureur, la SASU DSA AQUITAINE, la SA AXA France IARD en tant qu’assureur de la SASU DSA AQUITAINE et de la SARL ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO-BLP, la SARLU ETBA et la société de droit belge AR-CO et la SA EUROMAF en tant qu’assureurs de celle-ci, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la Cie XL INSURANCE COMPANY SE en tant qu’assureur de celle-ci, aux fins de recours sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil, “en tant que subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage”.
Par conclusions d’incident en date du 16 avril 2024, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la Cie XL INSURANCE COMPANY SE ont saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare irrecevables les demandes présentées par la SA ALLIANZ IARD faute de justification d’une subrogation.
Par conclusions notifiées le 02 octobre 2014, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG s’est associée à ces demandes et a également sollicité auprès du juge de la mise en état sa mise hors de cause, indiquant ne pas être l’assureur de la société INGEROP à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ni à celle de la réclamation.
A l’audience d’incident du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a fait application des dispositions de l’article 789 du CPC et renvoyé à la formation de jugement l’examen des incidents.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur Dommages-Ouvrage, demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, Vu les articles 1792 et 1346 du Code civil,
— CONDAMNER in solidum les sociétés DSA AQUITAINE, AXA France Iard, INGEROP CONSEIL INGENIERIE, ABEILLE IARD, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE au paiement de la somme de 34.757 euros pour les dommages 1-3-4 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— CONDAMNER in solidum les sociétés ARCAS, SMABTP, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, ABEILLE IARD, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE au paiement de la somme de 38.165,51 euros pour le dommage 6 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— CONDAMNER in solidum les sociétés INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, ABEILLE IARD, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, BROCHET LAJUS PUEYO, VOXOA, AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARCAS, SMABTP, ETBA, EUROMAF au paiement de la somme de 1.693.412,78 euros au titre des travaux réparatoires du dommage 5, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— CONDAMNER in solidum les sociétés INGEROP CONSEIL INGENIERIE, ABEILLE IARD, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE, BROCHET LAJUS PUEYO, AXA France IARD, VOXOA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARCAS, SMABTP, ETBA, EUROMAF ainsi que les Cies AR CO et ZURICH au paiement de la somme de 20.983,61 euros au titre préjudices immatériels du dommage 5, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— CONDAMNER in solidum tous les défendeurs au paiement de la somme de 8.045,68 euros en remboursement des frais de l’économiste, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— CONDAMNER in solidum tous les défendeurs à régler à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me BLAU, avocat aux offres de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la SAS ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO et la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société BROCHET LAJUS PUEYO, demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances, Vu l’article L124-5 du Code des Assurances,
A titre principal,
JUGER que, dans l’hypothèse où il était fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de subrogation de la société ALLIANZ IARD, ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés BLP et AXA France IARD sont irrecevables
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de la Société BLP n’est pas engagée dans la survenance des désordres
Et par conséquent,
DEBOUTER la société ALLIANZ de ses demandes formulées à l’encontre de la société BLP et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que les Sociétés VOXOA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, ARCAS, SMABTP, ETBA, ses assureurs EUROMAF et AR-CO, INGEROP et ses assureurs ABEILLE IARD & SANTÉ et ZURICH INSURANCE, seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne les sociétés BLP et AXA France IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans leur totalité ou à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 98 %.
Et par conséquent,
JUGER que si, par extraordinaire, le tribunal retenait une quelconque responsabilité à l’encontre de la société BLP, il jugerait que cette dernière ne saurait être condamnée à un montant supérieur à la somme de 33 868,26 € au titre des travaux réparatoires.
Dans tous les cas,
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de ses demandes au titre des dommages immatériels consécutifs et des honoraires de l’économiste.
N° RG 23/08833 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK2Z
JUGER que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n’a pas vocation à être mobilisée au titre de la demande de préjudices annexes formulée à hauteur de 20 983,61 € HT
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD sera recevable à opposer :
— à son assuré, sa franchise à hauteur de 4 906 € au titre de la garantie décennale,
— à son assuré et au bénéficiaire de l’indemnité, sa franchise contractuelle à hauteur de 19 623 € en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile pour dommages immatériels consécutifs.
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BLP et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
CONDAMNER les parties succombantes, in solidum, à verser à la société BLP et à son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SAS VOXOA et la SA MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ses assureurs, demandent au Tribunal de :
Vu l’article L.121-12 du code des assurances, Vu l’ancien article 1382 du code civil, Vu l’ancien article 1147 du code civil, Vu les articles 514-1 et 789 alinéa 2 du code de procédure civile
Déclarer irrecevable la compagnie ALLIANZ IARD de ses demandes formulées à l’encontre des concluantes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, et de la société VOXOA,
En conséquence,
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre des concluantes Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser aux concluantes une juste indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société INGEROP, la société ABEILLE, la société ZURICH, la société DEKRA, la société XL INSURANCE COMPANY, la société BLP, la société AXA, la société ARCAS et la SMABTP, à relever indemne la société VOXOA, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 97% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
Débouter la société ALLIANZ de sa demande formulée au titre des dispositions du remboursement des frais de l’économiste
Dire et juger que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer au bénéficiaire de l’indemnité leur franchise contractuelle de 5.000 €
Débouter la société ALLIANZ de sa demande formulée à l’encontre des concluantes au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Statuer ce que de droit sur les dépens
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, les précédentes conclusions du 26 mars 2025 ayant été signifiées à la SASU DSA AQUITAINE le 31 mars 2025 et à la société de droit belge AR-CO le 28 mars 2025, la SAS INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, son assureur, demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 et 1240 du code civil, Vu les articles L. 121-12, L 124-5, R 124-2 et L. 241-3 du code des assurances
A titre principal, sur l’irrecevabilité de l’action de la compagnie ALLIANZ IARD : DECLARER IRRECEVABLE la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande au titre des préjudices matériels et immatériels à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ et de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
A titre subsidiaire :
S’agissant du dommage 5 : REJETER les demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ et la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE au titre du dommage 5
En cas de condamnation, CONDAMNER in solidum la société BROCHET LAJUS PUEYO-BLP, son assureur la Compagnie AXA France IARD, la société VOXOA, son assureur la Compagnie COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société ARCAS, son assureur la SMABTP, la SARL ETBA [C], ses assureurs la Compagnie EUROMAF et la Compagnie AR-CO à relever et garantir indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ et la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, en totalité ou à défaut à proportion des parts de responsabilité qui leur seront imputées
S’agissant des dommages 1, 3, 4 et 6 :
REJETER toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ et la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE supérieure aux montants et part de responsabilité retenus et validés par le collège d’experts pour ces dommages
En cas de condamnation,
Pour les dommages 1,3 4 : CONDAMNER in solidum la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société DSA AQUITAINE et son assureur la compagnie AXA France IARD à relever et garantir indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ et la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, en totalité ou à défaut à proportion des parts de responsabilité qui leur seront imputées
Pour les dommages 6 : CONDAMNER in solidum la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société ARCAS, son assureur la SMABTP, relever et garantir indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ et la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, en totalité ou à défaut à proportion des parts de responsabilité qui leur seront imputées
S’agissant des préjudices immatériels :
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD et tout autre partie formant un appel en garantie à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ et de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE au titre des préjudices immatériels allégués injustifiés, la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ étant assureur au moment des travaux de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, ses garanties facultatives n’étant pas mobilisables
REJETER en tout état de cause les demandes présentées par la compagnie ALLIANZ IARD au titre des préjudices immatériels comme étant injustifiés
REJETER toute demande de condamnation in solidum entre les compagnies ABEILLE IARD & SANTÉ et ZURICH INSURANCE s’agissant d’assurances destinées à couvrir des préjudices distincts
CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE seule à prendre en charge les préjudices immatériels qui seraient alloués et à garantir la SAS INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE des réclamations présentées relevant des garanties facultatives
DÉBOUTER pour le surplus toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ et de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE comme étant infondées
DECLARER ET JUGER qu’en cas de condamnation, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera fondée à opposer la somme de 1 500 000 € correspondant à son plafond, et à se faire rembourser de son assuré la SAS INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE la somme de 3000 € au titre de sa franchise contractuelle
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ et à la SAS INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG en tant qu’assureur de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 241 et de l’Annexe n°I et II de l’article A. 243-1 du code des assurances, Vu l’article 1792 du code civil
Juger irrecevable la société ALLIANZ IARD en son recours formé à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en ce qu’elle ne prouve pas avoir indemnisé le SDC RESIDENCE [Adresse 40] [Adresse 45] à hauteur du montant réclamé (20 983,61 euros) et ne justifie pas sa créance
En tout état de cause, ordonner la mise hors de cause de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la Société INGEROP CONSEIL INGENIERIE ni à la date d’ouverture du chantier, ni au jour de la première réclamation
Enjoindre à la société INGEROP de communiquer l’identité de son assureur à la réclamation
Rejeter pour le surplus toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG comme étant irrecevables et infondées
Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, signifiées à la SASU DSA AQUITAINE le 1er avril 2025 et à la société de droit belge AR-CO le 09 avril 2025, la SARL ETBA [C] demande au Tribunal de :
Juger que faute d’apporter la preuve du paiement effectif de la somme dont elle demande le remboursement, la société ALLIANZ est irrecevable dans son action.
Au fond, Juger qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société ETBA, susceptible d’engager sa responsabilité dans les désordres.
Rejeter en conséquence toutes demandes dirigées contre la société ETBA.
Subsidiairement
Condamner la SAS ARCAS, la SMABTP (assureur de la société ARCAS), la SAS DEKRA
INDUSTRIAL, la SA XL INSURANCE COMPANY SE (assureur de la société DEKRA), la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, la SA ABEILLE IARD (assureur de la société INGEROP), la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (assureur de la société INGEROP), la SAS D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO, la SA AXA FRANCE IARD (assureur de la société BROCHET LAJUS PUEYO, la SA AXA FRANCE IARD (assureur de la société DSA AQUITAINE), la SAS VOXOA, la SA MMA ASSURANCES IARD (assureur de la société VOXOA), la SA AR-CO et la SAS DSA AQUITAINE à garantir et à relever intégralement indemne la société ETBA ; à défaut, limiter à 2 % la contribution à la dette de la société ETBA au titre du seul désordre n°5.
Juger que la société AR-CO devra garantir la société ETBA de toutes condamnations prononcées à son encontre et notamment s’agissant des préjudices immatériels.
Ecarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, signifiées à la société de droit belge AR-CO le 26 mars 2025, la SASU ARCAS et la SMABTP, demandent au Tribunal de :
Vu l’article L.121-12 du code des assurances, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1792 du Code civil
Déclarer ALLIANZ irrecevables en ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
S’agissant du dommage n°6,
Juger qu’aucune condamnation supérieure au montant retenu et à la ventilation validée par le collège d’experts ne pourra être prononcée à l’encontre de la société ARCAS et de la SMABTP.
Condamner in solidum, les sociétés INGEROP, DEKRA et leurs assureurs ABEILLE IARD ET SANTÉ, ZURICH INSURANCE, XL INSURANCE COMPANY, à relever indemne la société ARCAS et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à ce titre dans les proportions retenues par le collège d'[38]
S’agissant du dommage n°5
Débouter ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes en ce compris au titre des préjudices immatériels
Condamner in solidum la société INGEROP, ses assureurs ABEILLE IARD ET SANTÉ et ZURICH INSURANCE, la société DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO et AXA France IARD, la société VOXOA et MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ETBA, sous-traitant BET structure de la société ARCAS, EUROMAF et AR CO, à relever indemne la société ARCAS et la SMABTP de toutes condamnations prononcées au titre du dommage n°5
En toute hypothèse,
Condamner ALLIANZ IARD et toute partie succombante à verser à la société ARCAS et la SMABTP une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, non signifiées à la SASU DSA AQUITAINE, la société EUROMAF, assureur de la SARLU ETBA demande au Tribunal de :
A titre principal, DECLARER l’action de la Société ALLIANZ IARD irrecevable et l’ECARTER.
A titre subsidiaire REJETER toutes demandes formées contre la Société EUROMAF.
En conséquence, DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD de ses demandes et rejeter tous les appels en garantie formés à son encontre.
A titre plus subsidiaire, APPLIQUER la réduction proportionnelle de garantie opposée par EUROMAF à hauteur de 16 % et LIMITER toutes éventuelles condamnations à son encontre à hauteur de cette proportion.
CONDAMNER in solidum la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP, son assureur, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur, la SA XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD, la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY également assureur de la société INGEROP, la SAS D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD (assureur de la société DSA AQUITAINE), la SAS VOXOA et ses assureurs, la SA MMA ASSURANCES IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, et la SAS DSA AQUITAINE à relever et garantir indemnes la Société EUROMAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause
REJETER les préjudices immatériels formulés à l’encontre d’EUROMAF comme ressortant des seules garanties facultatives de la Société AR CO.
A titre encore plus subsidiaire
JUGER la Société EUROMAF fondée à opposer les limites de son contrat relatives notamment à sa franchise et son plafond.
En conséquence REJETER toutes demandes excédant ces limites.
CONDAMNER tous succombants à payer à la Société EUROMAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société DSA AQUITAINE, demande au Tribunal de :
— REJETER toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE.
— LIMITER toute condamnation de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DSA au paiement de la somme de 26.067,75 € au titre des désordres 1, 3 et 4.
— DEBOUTER les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de DSA AQUITAINE.
— CONDAMNER la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XL INSURANCE COMPANY, la société INGEROP CONSEIL et INGENIERIE et son assureur ABEILLE à garantir et relever indemne la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE des condamnations prononcées à son encontre pour une part qui ne saurait être inférieure à 25 %.
— AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer à son assurée sa franchise de 3.000 € revalorisable au titre de la garantie responsabilité décennale.
— CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de DSA AQUITAINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, signifiées à la SASU DSA AQUITAINE le 27 mars 2025, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL Insurance Company SE demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu la norme NFP 03-100 Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
A titre principal, REJETER les demandes présentées par ALLIANZ IARD comme étant irrecevables
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société DEKRA INDUSTRIAL a rempli sa mission conformément à la convention de contrôle technique
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE
— REJETER toutes demandes formées contre la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE
— REJETER tous appels en garantie présentés contre la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE
A titre très subsidiaire, Si par extraordinaire une condamnation quelconque était prononcée à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE,
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut intervenir à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE
— JUGER que la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY ne sont pas tenue de prendre en charge la part d’un éventuel défaillant
— JUGER la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE recevables et bien fondées en leurs recours à l’encontre des parties défenderesses
— CONDAMNER in solidum :
o La société BROCHET LAJUS PUEYO-BLP et son assureur AXA France IARD ;
o La société VOXOA et son assureur la Compagnie COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
o La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE et ses assureurs la société AVIVA désormais ABEILLE et la compagnie ZURICH ;
o La société ARCAS et son assureur la SMABTP ;
o La société ETBA et ses assureurs la Cie EUROMAF et la Cie AR-CO ;
o La société DSA AQUITAINE et son assureur AXA France IARD.
à relever et garantir la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à quelque titre que ce soit en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— DEBOUTER les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER in solidum tous succombant à verser à la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La SASU DSA AQUITAINE et la société de droit belge AR-CO, régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir :
L’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’action en subrogation légale est recevable à condition que l’assureur justifie avoir indemnisé son assuré et que cette indemnisation soit intervenue en vertu d’une garantie régulièrement souscrite.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il est justifié qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle est venue la SA ALLIANZ IARD.
Celle-ci sollicite au titre de son recours subrogatoire le paiement d’une somme totale de 1 787 318,90 euros (34.757 + 38.165,51 + 1.693.412,78 + 20.983,61 euros au titre préjudices immatériels du dommage 5) outre d’une somme de 8.045,68 euros en remboursement de frais d’économiste de la construction.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL, la Cie XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS VOXOA, la SA MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la SAS INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SARL ETBA [C], la société EUROMAF, la SASU ARCAS et la SMABTP font valoir qu’elle ne justifie pas d’un paiement effectif de ces sommes.
La SA ALLIANZ IARD verse aux débats un document intitulé “accord sur indemnité définitive” signé de la société 2 G SYNDIC ET GESTION portant la référence de sinistre P 152 10651, identique à celle indiquée sur les expertises réalisées par le Cabinet CLE EXPERTISES, aux termes duquel le Syndic déclare accepter de recevoir sans exception ni réserve de celle-ci la somme de 1 451 877,50 euros au titre du sinistre sur l’immeuble résidence la [Adresse 45] consistant en des infiltrations d’eau (numérotées de 1 à 6), en complément des règlements précédemment effectués par elle pour un total de 335 441,40 euros et la subroger à concurrence de la somme totale de 1 787 318,90 euros dans ses droits et actions.
Dans un courrier en date du 12 décembre 2022 adressé au même Syndic, elle fait référence également à des sommes versées à titre de provision à hauteur de 335 441,40 euros et à la proposition de l’indemnité totale et définitive de 1 451 877,50 euros.
Elle verse en outre aux débats un justificatif de paiement à la société 2 G SYNDIC ET GESTION d’une somme de 1 451 877,50 euros portant le même numéro de sinistre, mentionnant la société CYBELE PATRIMOINE II et faisant référence à un total réglé de 1 754 115,85 euros.
S’agissant des frais d’économiste de la construction, la SA ALLIANZ IARD justifie par la production de factures s’être acquittée d’une somme totale de 8.045,68 euros auprès de la Société d’ingénierie et d’économie de la construction (SIEC), les notes d’honoraires mentionnant la référence P 152 10651 et l'« affaire [Adresse 36] [Adresse 35] ».
Il en résulte que la SA ALLIANZ IARD justifie suffisamment s’être acquittée auprès de la société 2 G SYNDIC ET GESTION dans le cadre du sinistre concernant la résidence [Adresse 41] ayant pour maître de l’ouvrage initial la société CYBELE PATRIMOINE II à tout le moins de la somme de 1 754 115,85 euros et s’être acquittée de la somme de 8.045,68 euros auprès d’un économiste de la construction toujours dans le cadre de ce sinistre, peu important que celle-ci n’ait pas été versée directement entre les mains de l’assuré civ 2ème 31 mars 2022, n°20-17.147). Ainsi, ses demandes au titre de son recours subrogatoire sont recevables dans la limite de la somme de 1 762 161,53 euros (1 754 115,85 euros + 8.045,68 euros), au-delà de laquelle elles seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG tendant à ce qu’il soit enjoint à la société INGEROP de communiquer l’identité de son assureur à la réclamation :
Cette demande, qui n’a pas été soumise au juge de la mise en état en cours d’instruction et qui tend à communication d’une pièce après l’ordonnance prononçant la clôture de l’instruction, de telle sorte qu’elle ne pourrait être invoquée dans le cadre de la présente instance, sera rejetée.
N° RG 23/08833 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK2Z
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes :
La demande de la SAS ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO et de la SA AXA FRANCE IARD tendant à ce que la société de droit étranger AR-CO soit condamnée à les garantir et relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sera déclarée irrecevable faute de lui avoir été signifiée, en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile.
La demande de la société EUROMAF, assureur de la SARLU ETBA, tendant à voir la SAS DSA AQUITAINE condamnée à la relever et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sera déclarée irrecevable faute de lui avoir été signifiée, en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile.
La demande de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et de la société XL Insurance Company SE tendant à ce que la société de droit étranger AR-CO soit condamnée à les garantir et relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sera déclarée irrecevable pour les mêmes motifs.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société DSA AQUITAINE, tendant à se voir autorisée à opposer à son assurée sa franchise sera déclarée irrecevable pour les mêmes raisons.
Sur le fond :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation applicable à la date du contrat de mission signé avec le contrôleur technique DEKRA, précise que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles reproduits aux articles L 111-13 à L 111-15 du même code.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil applicable à la date des faits générateurs de responsabilité, apparus avant le 1er octobre 2016, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil, applicable à la date des contrats conclus avant le 1er octobre 2016, s’ils sont contractuellement liés. S’agissant des recours entre co-obligés et de la contribution à la dette, aucune condamnation in solidum ne peut ainsi être prononcée à l’encontre des autres condamnés.
C’est à la lumière de ces textes et principes juridiques qu’il convient d’examiner les demandes de la SA ALLIANZ IARD.
Sur les dommages 1,3 et 4 : infiltrations d’eau au rez-de-chaussée (circulation unité protégée, parties communes et restaurant)
La SA ALLIANZ IARD sollicite la condamnation in solidum de la SASU DSA AQUITAINE et de son assureur la SA AXA France Iard, de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et de son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, sur le seul fondement de la garantie décennale, au paiement de la somme de 34.757 euros en réparation du préjudice résultant des dommages 1-3-4, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Le rapport complémentaire numéro 8 du Cabinet CLE EXPERTISES fait état de ces trois dommages consistant en des infiltrations d’eau au rez-de-chaussée au niveau de la circulation unité protégée, des parties communes et du restaurant.
Le rapport indique que ces dommages résultent de points d’infiltrations sur les ouvrages de la société DSA, réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société INGEROP et le contrôle du bureau DEKRA.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE font valoir que la demande de la SA ALLIANZ IARD ne repose que sur une expertise amiable sur laquelle la juridiction ne peut se fonder exclusivement quand bien même elle a été réalisée en présence des parties et a fait l’objet d’une discussion contradictoire.
En l’absence de plus d’éléments et alors que les conclusions de l’expertise dommages-ouvrages qui ne font pas état d’un accord du collège d’expert sur ce point ne permettent pas de retenir et de caractériser la présence d’infiltrations, aucun dommage de nature décennal n’est établi et la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de son recours subrogatoire concernant la réparation de ce dommage.
Sur le dommage numéro 6 : infiltrations d’eau en rez-de-chaussée parking
La SA ALLIANZ IARD sollicite la condamnation in solidum de la SAS ARCAS et de son assureur la, SMABTP, de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et de son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, au paiement de la somme de 38.165,51 euros en réparation du dommage 6, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Il ressort du rapport complémentaire numéro 8 du Cabinet CLE EXPERTISES que ce dommage consiste en des infiltrations d’eau au rez-de-chaussée au niveau du parking et que lors d’une visite de la zone, une évolution des venues d’eau a été constatée et que la présence d’eau sur les places 50, 33, 27 et 15 a formellement pu être constatée, en quantité suffisante pour induire une réelle gêne « aux » usagers et présenter un caractère de « glissance » certain.
Le collège d’expert a retenu deux causes distinctes : la conception et la réalisation des « cours anglaises » induisant de fortes entrées d’eau, qui se devaient d’être canalisées et gérées par les cunettes (6A) et des venues d’eau par sous pression sous radier (6B).
La SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE font valoir que la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise amiable quand bien même elle a été réalisée en présence des parties et a fait l’objet d’une discussion contradictoire.
Néanmoins, elles sont mal fondées à prétendre ces conclusions insuffisantes dans la mesure où l’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE aux droits de laquelle est venue ensuite la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, avait mandaté un expert pour participer à l’expertise dommages-ouvrage, et qu’ont en outre également été mandatés des experts les assureurs de la SAS ARCAS et de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE.
N° RG 23/08833 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK2Z
Or, les conclusions ci-dessus exposées sont celles validées par le collège d’experts et non seulement par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage.
Il résulte en outre du rapport que sont suffisamment caractérisées des infiltrations de nature à rendre l’ouvrage de parking impropre à sa destination, les infiltrations consistant en des venues d’eau importantes et entraînant un risque pour les personnes, alors que nul ne conteste que ce désordre qui n’apparaît pas dans les réserves des deux procès-verbaux de réception versés aux débats était caché lors de cette réception, et qu’un dommage de nature décennale est ainsi caractérisé, ce que ne contestent d’ailleurs ni la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP, ni la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ.
Il s’agit ainsi d’un dommage dont les constructeurs et leurs assureurs à l’ouverture du chantier sont tenus à garantie de plein droit, en application de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 241-1 du code des assurances.
La SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ font valoir qu’aucune condamnation in solidum ne devrait intervenir à leur encontre. Certes, le collège d’experts a déterminé deux causes différentes concernant le dommage : une cause intitulée “dommages 6A venues d’eau en provenance des cours anglaises » pour laquelle il a retenu que la conception et la réalisation des cours anglaises induisaient de fortes entrées d’eau, entraînant une responsabilité partagée entre les sociétés INGEROP, ARCAS et DEKRA, et une seconde cause intitulée « dommages 6B venues d’eau dans le parking venant par sous pression sous radier » pour laquelle il a retenu trois points ponctuels d’infiltration relevant de la responsabilité de l’entreprise ARCAS. Néanmoins, s’il a des causes distinctes, il s’agit d’un unique et même dommage consistant en les entrées d’eau dans le parking. Or, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux.
Ainsi, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, chargée d’une mission de bureau d’étude technique incluant le lot gros œuvre et VRD outre une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution relative aux mêmes lots, et la SAS ARCAS, dont il n’est pas contesté qu’elle était en charge de la réalisation de ces lots VRD et gros œuvre, ont participé à l’ouvrage et leur responsabilité est engagée de plein droit pour ce dommage de nature décennale en application de l’article 1792 du code civil.
La SA ABEILLE IARD et SANTÉ et la SMABTP, qui ne contestent pas être les assureurs des deux sociétés à l’ouverture du chantier, seront tenues in solidum avec leurs assurés à la réparation du dommage en application des articles L 241-1 et L. 124-3 du code des assurances.
S’agissant du contrôleur technique, en application de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation applicable à la date du contrat de mission signé avec la SAS DEKRA INDUSTRIAL, celui-ci est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L 111-13 à L 111-15 du même code. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
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En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage.
Par application des articles 2.8, 3.1, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, à laquelle se réfère le contrat de contrôle technique signé avec la SAS DEKRA INDUSTRIAL, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL était tenue en l’espèce d’une mission AV (stabilité des avoisinants), F (fonctionnement des installations), HAND (accessibilité pour les personnes handicapées) + LE (solidité des existants) + LP (solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables), PHA (isolation acoustique), PS (sécurité des personnes en cas de séisme), SEI (sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur), TH (isolation thermique), PV (relative aux PV d’essai et de vérifications établis par les entreprises dans le cadre de leur auto contrôle du bon fonctionnement des installations), Consuel et concernant l’attestation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées.
Ainsi, il apparaît que le dommage, dont il n’est pas établi qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, ne résulte pas du champ d’intervention du contrôleur technique, aucun élément ne permettant de rattacher sa survenance à l’une des missions qui lui étaient confiées. En conséquence, la responsabilité de la SAS DEKRA INDUSTRIAL n’est pas engagée en application des articles L.111-24 du code de la construction et de l’habitation et 1792 du code civil et la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de condamnation en réparation de ce dommage à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE.
Il résulte du rapport de vérification de la SAS EFEX en date du 12 avril 2022 que le traitement des causes de ces dommages est évalué à un coût de 23 870 euros HT pour les causes « 6A » et 14 295,51 euros HT concernant les causes « 6B », coût des réparations qui a été repris par le cabinet CLE EXPERTISES dans le rapport complémentaire numéro 19 décembre 2018, et que rien ne remet en cause.
En conséquence, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ et la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 38 165,51 euros en réparation du dommage numéro 6 consistant en des d’infiltrations d’eau au rez-de-chaussée au niveau du parking, en application des articles 1792 du code civil et L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil s’agissant de dommages et intérêts.
Comme rappelé ci-dessus, le collège d’experts a déterminé deux causes différentes à ce dommage. Il a retenu une première cause intitulée “dommages 6A venues d’eau en provenance des cours anglaises », cours anglaises dont la conception et la réalisation induisaient de fortes entrées d’eau, qui se devaient d’être canalisées et gérées par les cunettes, les fonds de cours ayant été bétonnés, avec renvoi d’eau vers les cunettes. Il a ajouté que le CCTP prévoyait des pentes de gaines vers l’extérieur mais ne décrivait pas de système de traitement des eaux et que la réalisation des gaines faisait que les eaux étaient renvoyées vers l’intérieur, pas ou peu canalisées, les cunettes étant rapportées sur le dessus du radier, sans pente ou minimale, et incompatible avec le linéaire, d’où les débordements. Le collège d’experts a retenu une seconde cause intitulée « dommages 6B venues d’eau dans le parking venant par sous pression sous radier », trois points ponctuels d’infiltration ayant été identifiés.
Ainsi, au regard des causes décrites, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, chargée d’une mission de bureau d’étude technique incluant le lot gros œuvre et VRD, outre d’une mission de maîtrise d’œuvre exécution, a commis des manquements tant dans la conception de l’ouvrage et que dans la surveillance de la réalisation des travaux, tandis que la SAS ARCAS en charge de l’exécution des lots VRD et gros œuvre, a commis des manquements dans la réalisation de ceux-ci. Ces manquements sont constitutifs de fautes qui engagent leur responsabilité délictuelle l’une envers l’autre.
Eu égard aux manquements respectifs décrits, la part de responsabilité de chacune dans la survenance du dommage sera fixée à :
— la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE 30 %
— la SAS ARCAS 70%
En conséquence, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTÉ seront condamnés in solidum à garantir et relever indemnes la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 30 % et la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à garantir et relever indemnes la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTÉ de cette condamnation à hauteur de 70 %.
Ils seront déboutés du surplus de leurs recours à l’encontre de la SAS DEKRA qui n’est pas intervenue dans la réalisation du préjudice et de son assureur.
La SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE sera condamnée à rembourser à la SA ABEILLE IARD et SANTÉ sa franchise contractuelle d’un montant non contesté de 3 000 € en application en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Sur le dommage numéro 5 : infiltrations d’eau au sous-sol – locaux du personnel
Sur les responsabilités et la réparation matérielle du préjudice
La SA ALLIANZ IARD sollicite la condamnation in solidum des sociétés INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, ABEILLE IARD, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, BROCHET LAJUS PUEYO, VOXOA, AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARCAS, SMABTP, ETBA et EUROMAF au paiement de la somme de 1.693.412,78 euros au titre des travaux réparatoires de ce dommage.
Il ressort du rapport complémentaire numéro 8 du Cabinet CLE EXPERTISES que des investigations ont permis de mettre en avant “sans conteste” que de l’eau migrait à travers la dalle basse ou radier, les zones de sondage s’étant remplies d’eau claire en moins de 48 heures dans le couloir, la grande salle et dans les cunettes côté parking et que des pénétrations d’eau par les voiles périphériques étaient moindres et localisées aux défauts de calfeutrements, aux trous de banches, aux reprises de bétonnage, essentiellement en pied de voiles.
Le rapport complémentaire numéro 14 du Cabinet CLE EXPERTISES en date du 12 février 2021 mentionne que ces venues d’eau en sous-sol ont été repérées et “rédigées” comme suit :
majoritairement aux jonctions voiles radier, tant en périphérie qu’au droit des baïonnettes béton créées par les différents niveaux altimétriques du radier, par exemple au niveau des jonctions voiles-radier du couloir principal,
très ponctuellement autour des pénétrations PVC d’eaux usées traversant le radier,
et indique qu’après des débats ayant eu lieu le 04 février 2021, tous les experts, en ce compris AFB Expertise (expert d’ARCAS) ont validé les localisations des venues d’eau ainsi repérées et “rédigées”.
Le rapport mentionne en outre que le collège des experts a entériné que le dommage trouve (son origine dans) deux causes cumulatives A et B, la cause A étant un défaut de conception générale du projet et la cause B des défauts d’exécution des ouvrages en béton.
Le défaut de conception générale du projet était décrit de la manière suivante :
« Le projet de base prévoyait d’après les plans PC de 2009 la présence de locaux nobles en sous-sol (…). INGEROP a alors défini via son CCTP et ses plans d’octobre 2010, une solution en structure relativement étanche (…). Ainsi ARCAS contracte en novembre 2021 sur une base de CCTP prévoyant un cuvelage par structure relativement étanche.
Toutefois, la solution définie par INGEROP dans son CCTP et ses plans, notamment lot gros œuvre, n’est pas complète : toutes les sujétions techniques et les dispositifs particuliers visant à maîtriser les venues d’eau édictées au DTU 14.1, à prévoir dans un tel cas de structure relativement étanche, ne sont pas prévues dans le CCTP, notamment du lot GO de INGEROP ou sur les plans DCE.
Ainsi, de façon non exhaustive, les contre-voiles ou contre-cloisons ne sont pas prévues sur l’ensemble des points nécessiteux, les cunettes ne sont pas prévues à tous les pieds de voile, elles ne sont pas dessinées continues, il n’y a pas de caractère visitable des structures en tout point. Il n’y a pas de spécificité concernant la réalisation des revêtements, notamment en sol.
Au-delà, les CCTP des corps d’États secondaires rédigés par VOXOA en sous-traitance de BLP, notamment concernant les cloisons de recoupement, ne semblent pas forcément tenir compte des exigences de la conception générale du sous-sol en structure relativement étanche : les cloisons séparatives sont décrites en plaques de plâtre pour certaines, alors que le DTU 14.1 impose qu’elles soient en maçonnerie hourdée.
Conclusion sur cause A : la conception générale du projet ainsi définie dans les pièces écrites et dessinées, ne pouvait être viable eu égard au niveau des eaux, pourtant connu et bien apprécié par les études initiales et confirmées à 10 cm près environ par l’étude hydrologique du 29/10/2011 (avant signature du marché ARCAS notamment) ».
N° RG 23/08833 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK2Z
Les défauts d’exécution des ouvrages en béton étaient décrits ainsi :
« Indépendamment du fait que la conception générale du projet ainsi rédigée n’était pas viable, il a été constaté sur site des défauts isolés d’exécution de certains des dispositifs particuliers visant à maîtriser les venues d’eau en cas de structure relativement étanche : les cunettes ne présentent pas un fil d’eau correct et/ou continu (flashes-coupure par la cage d’ascenseur), absence de cunettes, y compris sur la dalle la plus basse dans le couloir, les reprises de bétonnage sont infiltrantes, des trous de banche sont mal traités, des traversées eaux usées en dalle basse sont infiltrantes, les joints hydrogonflants aux reprises de bétonnage prévus au CCTP sont absents in situ. Conclusion sur cause B : Ainsi de nombreux défauts d’exécution sur les ouvrages en béton expliquent aussi une partie des venues d’eau constatée ».
Le rapport indique que l’ensemble des experts a fait part de son accord sur la cause A. Concernant la cause B, celle-ci a aussi fait l’objet d’un accord, à l’exception du cabinet AFB EXPERTISE missionné par la SMABTP, assureur de la société ARCAS, estimant que cette seconde cause relevait tout autant de défauts de conception.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et la SA AXA France IARD, la SASU ARCAS et la SMABTP concernant ce dommage, font valoir l’insuffisance des rapports d’expertise dommages-ouvrage pour fonder des demandes de condamnation et notamment que la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise amiable quand bien même elle a été réalisée en présence des parties et a fait l’objet d’une discussion contradictoire.
Néanmoins, elles sont mal fondées à prétendre ces conclusions insuffisantes dans la mesure où tant l’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE aux droits de laquelle est venue ensuite la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, tant l’assureur de la SAS BROCHET LAJUS PUEYO, la SA AXA France IARD, et tant l’assureur de la SASU ARCAS, la SMABTP, avaient chacun mandaté un expert pour participer à l’expertise dommages-ouvrage.
Or, les conclusions ci-dessus exposées sont celles validées par le collège d’experts et non seulement par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage, sous la réserve mentionnée du désaccord de l’expert de la SMABTP sur une cause.
Il résulte en outre du rapport que sont suffisamment caractérisées des infiltrations, la consistance du dommage apparaissant comme ayant quant à elle fait l’objet d’un accord unanime des experts, infiltrations se produisant au niveau des zones de sondage en moins de 48 heures dans le couloir, la grande salle et dans les cunettes côté parking. Il n’apparaît pas contesté également que les pièces concernées en sous-sol abritent les locaux du personnel. Dès lors, ces infiltrations qui affectent des locaux destinés à l’usage du personnel sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il n’est en outre pas contesté, quand bien même dans son rapport final en date du 16 avril 2015 le contrôleur technique indiquait “infiltrations sous-sol” “en complément des infiltrations relevées principalement côté façade Nord, nous prenons note suivant courriel (…) du 21 janvier 2014 de la présence d’infiltrations en cuvette ascenseur côté façade Nord” et quand bien même les deux procès-verbaux de réception susvisés indiquent “lever les observations du contrôleur technique”, sans que ces observations ne soient produites à la date de ces réceptions, que le dommage ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu’après réception de l’ouvrage. En conséquence, ces infiltrations cachées à la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination constituent un dommage de nature décennale, nature du dommage qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par les défendeurs.
Il s’agit ainsi d’un dommage dont les constructeurs et leurs assureurs à l’ouverture du chantier sont tenus à garantie de plein droit, en application de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 241-1 du code des assurances.
La SAS BROCHET LAJUS PUEYO et la SA AXA France IARD font valoir que la responsabilité de la première n’est pas engagée dans la mesure où les infiltrations sont sans lien avec la mission qui lui a été confiée. Elles remettent ainsi plus exactement en cause l’imputabilité des désordres concernant l’intervention de la SAS BROCHET LAJUS PUEYO.
La SAS ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO-BLP est intervenue en vertu de deux contrats. Le contrat d’architecte en date du 29 février 2012 porte sur le suivi architectural de la réalisation du projet et de ses abords et plus précisément sur une mission de contrôle architectural des façades du projet, le contrat précisant que le maître de l’ouvrage missionnera un prestataire chargé de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, du pilotage et de la coordination des entreprises du chantier et que l’architecte s’engage à consulter l’ensemble des documents d’exécution et à y apposer son visa pour les seuls lots façades et qu’il devra en outre s’assurer de la conformité du projet au permis de construire. L’ensemble de ces missions apparaissent extérieures aux travaux qui sont le siège des infiltrations en sous-sol. Le second contrat la concernant est un contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 09 mai 2008 qui précise que le maître de l’ouvrage s’est adjoint les compétences d’un BET pour les lots notamment gros-oeuvre et VRD et indique que les éléments constitutifs de la mission sont les suivants : en phase 1, dossier CROSMS (concernant les demandes d’autorisation d’un établissement ou d’un service social ou médico-social soumis pour avis au Comité régional d’organisation sociale et médico-sociale) ; en phase 2, dossier PC (et PD éventuellement) ; en phase 3, dossier de commercialisation, en phase 4, DCE hors lots technique et en phase 5, assistance au maître de l’ouvrage.
Comme relevé par le rapport susvisé et sans que ce point ne fasse l’objet de contestations, les CCTP des corps d’état secondaires ont été rédigés par la SAS VOXOA en qualité de sous-traitante de la SAS ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO-BLP.
Or un lien causal est retenu entre l’intervention de la SAS VOXOA et les infiltrations dans le choix du matériau des cloisons, alors que la SAS ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO-BLP répond de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Ainsi, une partie des travaux qui ont participé au dommage de nature décennale ayant été réalisée par son sous-traitant, la responsabilité de la SAS ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO-BLP est engagée de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE fait valoir que sa “responsabilité” n’est pas engagée en ce que, en tant que maître d’oeuvre d’exécution, il ne lui appartenait pas de définir la conception du projet ni d’émettre des avis techniques et qu’elle ne pouvait se substituer à la bonne exécution des ouvrages, n’étant pas tenue à une présence permanente sur le chantier. Néanmoins, elle n’est pas intervenue qu’en tant que maître d’oeuvre d’exécution, mais également, suivant contrat du 28 juillet 2009, en tant que bureau d’étude technique en charge notamment de l’établissement des documents techniques VRD et gros oeuvre et il n’apparaît pas contesté au terme des expertises dommages-ouvrage que c’est elle qui a rédigé le CCTP et les plans prévoyant une solution en structure relativement étanche tel que relevé ci-dessus. De plus, en tant que maître d’oeuvre d’exécution, elle était en charge de la direction de l’exécution des travaux. Ainsi, intervenue tant en phase de conception que d’exécution des travaux dans lesquels le dommage de nature décennale trouve son origine, elle est responsable de plein droit de ceux-ci en application de l’article 1792 du code civil.
La SAS ARCAS titulaire du lot VRD/Gros œuvre/fondations spéciales fait valoir que seuls des défauts de conception sont en cause dans la survenue du dommage. Elle ne conteste cependant pas avoir participé à la réalisation de l’ouvrage siège des désordres de nature décennale et est ainsi responsable de plein droit de ceux-ci en application de l’article 1792 du code civil.
La SA AXA France IARD, la SA ABEILLE IARD et SANTÉ et la SMABTP qui ne contestent pas être les assureurs respectifs de la SAS BROCHET LAJUS PUEYO, de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et de la SAS ARCAS à l’ouverture du chantier, seront tenues à garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et tenues in solidum avec leurs assurées à la réparation du dommage en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
S’agissant du contrôleur technique DEKRA, comme indiqué ci-dessus, il était tenu en l’espèce d’une mission AV (stabilité des avoisinants), F (fonctionnement des installations), HAND (accessibilité pour les personnes handicapées) + LE (solidité des existants) + LP (solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables), PHA (isolation acoustique), PS (sécurité des personnes en cas de séisme), SEI (sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur), TH (isolation thermique), PV (relative aux PV d’essai et de vérifications établis par les entreprises dans le cadre de leur auto contrôle du bon fonctionnement des installations), Consuel et concernant l’attestation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées.
Dans le cadre de sa mission relative à la solidité, la SAS DEKRA INDUSTRIAL avait émis dans son rapport initial de contrôle technique en phase DCE un avis suspendu concernant le point “infrastructure étanche-cuvelage-murs enterrés et soubassements”, faisant référence au cuvelage à structure relativement étanche prévu et mentionnant être en attente des documents relatifs au niveau exceptionnel et conventionnel des eaux, aux reprises de bétonnage et au traitement des points singuliers et au fonctionnement des pieux. Il n’est en outre pas établi que le dommage porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et entre dans le champ d’intervention du contrôleur technique, aucun autre élément ne permettant de rattacher sa survenance à l’une des missions qui lui étaient confiées. La réalisation du dommage apparaît ainsi étrangère aux limites de la mission confiée par le maître de l’ouvrage au contrôleur technique et la responsabilité de la SAS DEKRA INDUSTRIAL n’est pas engagée en application des articles L.111-24 du code de la construction et de l’habitation et 1792 du code civil. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de condamnation en réparation de ce dommage à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE.
La SAS VOXOA étant intervenue en tant que sous-traitante de la société BROCHET LAJUS PUEYO, sa responsabilité ne peut être engagée que sur un fondement délictuel vis à vis de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage. L’engagement de cette responsabilité nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En rédigeant un CCTP de corps d’états secondaires prévoyant des cloisons de recoupement sans tenir compte des exigences de la conception générale du sous-sol en structure relativement étanche, en plaques de plâtre pour certaines, alors que le DTU imposait qu’elles soient en maçonnerie hourdée, la SAS VOXOA a commis une faute qui a participé au dommage et engage sa responsabilité délictuelle. Ayant contribué à l’entier dommage, elle sera ainsi tenue à réparation de celui-ci in solidum avec l’ensemble des intervenants ayant contribué à ce dommage, aucun partage de responsabilité ne pouvant être opéré à ce stade.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne contestent pas devoir leur garantie à leur assuré sous-traitant pour un désordre de nature décennale en seront tenues à garantie en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
La SARLU ETBA [C] étant intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS ARCAS, sa responsabilité ne peut également être engagée que sur un fondement délictuel vis-à-vis de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, ce qui nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La société ne conteste pas avoir réalisé en tant que bureau d’études les plans d’exécution pour la société ARCAS titulaire du lot gros-oeuvre.
Le rapport complémentaire d’expertise dommages-ouvrage numéro 14 indique que le collège d’experts a convenu que l’étude structurelle réalisée par ETBA ne présentait pas d’incohérence ou d’erreur en partant des hypothèses que l’entreprise avait reçues de la part de ARCAS et de INGEROP. Le rapport rappelle que la responsabilité d’ETBA était recherchée pour la production de plans GO-EXE pour le compte de ARCAS en sous-traitance, plans qui faisaient apparaître des “incohérences sinon des doutes” quant aux ouvrages à réaliser pour ce qui concernait les gestions des eaux d’infiltrations dans le cadre de la structure relativement étanche. Il était avancé que là où les ouvrages n’apparaissaient pas, c’était parce “qu’ils étaient à prévoir dans les recharges non structurelles ou via des ouvrages non porteurs” et ne relevaient pas du plan gros oeuvre. Il était noté que ces points ne semblaient avoir fait l’objet d’observations ni de ARCAS ni de INGEROP ni de DEKRA. Il était rappelé qu’aucune étude spécifique n’avait été réalisée ni par le maître d’oeuvre ni par l’entreprise ARCAS et son sous-traitant quant aux ouvrages de recueil et d’évacuation correcte des eaux infiltrantes, possibles dans le cas d’une structure relativement étanche. Le rapport concluait qu’en l’absence d’éléments nouveaux pouvant justifier de la mission réellement attendue par ARCAS de la part de son sous-traitant ETBA, à ce stade, la responsabilité d’ETBA ne pouvait être dissociée de celle de ARCAS et qu’il appartenait alors à celle-ci “de démontrer les éventuels manquements de son sous-traitant”.
La SA ALLIANZ IARD qui recherche la responsabilité de la SARLU ETBA [C] ne développe aucun moyen et n’apporte aucun élément permettant de caractériser une faute délictuelle de celle-ci, sauf à renvoyer aux rapports d’expertises susvisés. De même, la SAS ARCAS et la SMABTP qui font valoir un défaut de conseil de leur sous-traitant BET ne démontrent pas qu’en n’émettant pas de réserves sur le choix d’une structure relativement étanche, il a manqué à une obligation de conseil faute, comme le relève le rapport d’expertise dommages-ouvrage, de précisions sur la mission du sous-traitant.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que la SARLU ETBA [C] a commis une faute délictuelle ayant contribué à la réalisation du dommage et pouvant engager sa responsabilité. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de condamnation en réparation de ce dommage à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur la SA EUROMAF.
Suite au rapport de vérification de l’économiste de la construction de la SAS EFEX en date du 12 avril 2022, un rapport complémentaire d’expertise dommages-ouvrage en date du 15 avril 2022 a retenu pour ce dommage un montant réparatoire de 1 974 791,08 euros, coûts de la maîtrise d’œuvre, du contrôleur technique et de la coordination en matière de sécurité inclus. Il convient de soustraire de ce montant le poste cuvelage à hauteur de 281 378,80 euros que l’assureur dommages-ouvrage ne réclame pas, celui-ci ayant été pris en charge par l’assuré, ce qui permet de comprendre le montant réclamé de 1 693 412,78 euros au titre des travaux réparatoires de ce dommage. Aucun élément ne vient remettre en cause cette évaluation.
La SA ABEILLE IARD et SANTÉ fait valoir être fondée à opposer un plafond de garantie à hauteur de 1 500 000 euros. Néanmoins, s’agissant d’un EHPAD, la construction est destinée à un usage d’habitation et, en conséquence, en application de l’article L 243-9 du code des assurances, aucun plafond de garantie ne peut être opposé pour les dommages matériels.
En conséquence, la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seront condamnées in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 693 412,78 euros au titre des travaux réparatoires du dommage numéro 5 consistant en des infiltrations d’eau au sous-sol au niveau des locaux du personnel, en application des articles 1792 et 1382 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil s’agissant de dommages et intérêts.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SAS BROCHET LAJUS PUEYO en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE sera condamnée à rembourser à la SA ABEILLE IARD et SANTÉ sa franchise contractuelle d’un montant non contesté de 3 000 € en application du même texte.
S’agissant d 'une garantie facultative du sous-traitant, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer au bénéficiaire de l’indemnité leur franchise contractuelle d’un montant non contesté de 5 000 euros en application de l’article L. 112-6 et de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Au regard des causes du dommage ci-dessus décrites et des missions des différents responsables ci-dessus décrites également, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE en prévoyant dans son CCTP et ses plans du lot gros œuvre une solution incomplète et non conforme au DTU applicable, outre en ne surveillant pas suffisamment l’exécution des travaux en tant que maître d’œuvre d’exécution, a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS BROCHET LAJUS PUEYO, de la SAS ARCAS et de la SAS VOXOA.
La SAS BROCHET LAJUS PUEYO, en ne relevant pas l’absence de prise en compte des exigences de la conception générale du sous-sol en structure relativement étanche par son sous-traitant la SAS VOXOA prévoyant dans le CCTP de corps d’états secondaires des cloisons de recoupement en plaques de plâtre pour certaines, alors que le DTU imposait qu’elles soient en maçonnerie hourdée, a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et de la SAS ARCAS et sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SAS VOXOA.
Cette dernière en ne prenant pas en compte les exigences de la conception générale du sous-sol en structure relativement étanche dans le CCTP de corps d’états secondaires s’agissant du matériau prévu pour les cloisons a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et de la SAS ARCAS et sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SAS BROCHET LAJUS PUEYO.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SAS ARCAS, le dommage n’est pas dû uniquement à des défauts de conception mais également à des défauts de réalisation tel qu’exposé ci-dessus et en réalisant des cunettes ne présentant pas un fil d’eau correct et/ou continu, et en acceptant de réaliser un ouvrage dont la conception était défaillante, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, de la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et de la SAS VOXOA.
Eu égard aux manquements respectifs décrits, la part de responsabilité de chacun dans la survenance du dommage sera fixée à :
— la SAS BROCHET LAJUS PUEYO 3 %
— la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE 50 %
— la SAS ARCAS 40 %
— la SAS VOXOA 7 %.
En conséquence,
— la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemnes la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur respectivement de 50 %, 40 % et 7 %.
— la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemnes la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ de cette condamnation à hauteur respectivement de 3 %, 40 % et 7 %.
— la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemnes de cette condamnation la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP à hauteur respectivement de 3 %, 50 % et 7 %.
— la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemnes de cette condamnation la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur respectivement de 3 %, 50 % et 40 %.
Elles seront déboutées du surplus de leurs recours à l’encontre du surplus des défendeurs et de leurs assureurs pour lesquels aucune responsabilité n’a été établie dans la survenance du préjudice, outre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG qui n’est pas assureur de responsabilité décennale de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE.
Sur les préjudices immatériels
La SA ALLIANZ IARD sollicite la condamnation in solidum des sociétés INGEROP CONSEIL INGENIERIE, ABEILLE IARD, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE, BROCHET LAJUS PUEYO, AXA France IARD, VOXOA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARCAS, SMABTP, ETBA, EUROMAF, AR CO et ZURICH au paiement de la somme de 20 983,61 euros au titre des préjudices immatériels résultant de ce dommage.
Pour solliciter le paiement de cette somme au titre du préjudice immatériel, la SA ALLIANZ IARD fait référence au rapport du Cabinet EFEX, économiste de la construction, en date du 12 avril 2022. Ce rapport fait référence à des prestations “H2A” consistant en un hydrocurage du sous-sol, des frais d’entretien du poste de relevage, d’entretien des pompes, de pompage du sous-sol, de vidange de la fosse et de débouchage de réseaux, le tout pour un montant de 6 572,50 euros HT, outre à des prestations “[Localité 39]” pour un montant de 4 921,11 euros HT et à une prestation ECNA pour un montant de 9 490 euros HT, le total de ses prestations représentant un montant de 20 983,61 euros, ce qui permet de comprendre le montant de la somme demandée.
Dans le rapport d’expertise dommages-ouvrage complémentaire numéro 15 du 15 avril 2022, ce montant est repris au titre des préjudices immatériels consécutifs et il est rappelé que le bénéficiaire a transmis fin 2018 un certain nombre de factures de nettoyage des sols, du poste de relevage, d’adaptation du SAS et de réparation sur l’ascenseur. Le rapport reprend le montant des prestations H2A à hauteur de 6 572,50 euros HT, de [Localité 39] à hauteur de 4 921,11 euros HT et des prestations de curage nettoyage et menu travaux au sous-sol à hauteur de 9 490 euros HT.
Le paiement de ces sommes apparaît ainsi en lien direct avec le dommage d’infiltrations en sous-sol, contrairement à ce que soutiennent notamment la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD.
En conséquence, la SAS BROCHET LAJUS PUEYO, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, la SAS ARCAS et la SAS VOXOA, responsables du dommage en application des articles 1792 et 1382 du code civil, seront tenues in solidum au paiement de cette somme.
La SA AXA France IARD, assureur de la SAS BROCHET LAJUS PUEYO, fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie, au motif que les conditions générales de la police souscrite définissent le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice et que les sommes réclamées n’entre pas dans le champ d’application de cette définition.
Les conditions générales de la police souscrite prévoient en leur article 9 que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels, subis soit par le maître de l’ouvrage soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant, et résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité d’assurance en application de l’article 1, 2, 3, 5, 6, 7 ou 8, l’article 1 concernant la responsabilité décennale. La police définit le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice et précise que ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre du contrat une charge d’assurance quelle que soit sa nature et la diminution de valeur vénale ou l’augmentation des charges d’exploitation, de fonctionnement ou d’entretien d’un bien et notamment des ouvrages d’une opération de construction.
Néanmoins, les frais exposés pour remédier aux conséquences immédiates des infiltrations tel que le pompage, curage, nettoyage et/ou réparation de l’ascenseur constituent bien des conséquences pécuniaires du dommage, en ce qu’elles ont engendré une dépense ou une perte financière, et relèvent ainsi de la garantie souscrite. En conséquence, la SA AXA France IARD sera tenue à garantie et condamnée avec son assurée la SAS BROCHET LAJUS PUEYO à en indemniser l’assureur dommages-ouvrage.
La SA ABEILLE IARD et SANTÉ, assureur de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, fait valoir qu’à compter du 1er janvier 2013, celle-ci était assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et que la première réclamation au fond étant intervenue par l’assignation au fond délivrée à son encontre le 16 octobre 2023, dans le délai de la garantie subséquente de ce nouvel assureur, c’est cet assureur qui doit garantir l’assuré au titre des garanties facultatives.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en tant qu’assureur de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société à la date de la déclaration d’ouverture du chantier ni à celle de la réclamation.
Elle justifie de ce que la police souscrite auprès d’elle par la société INGEROP a été résiliée là compter du 1er janvier 2017. Elle ne conteste pas que le déclenchement des garanties souscrites est la réclamation.
La première réclamation dirigée contre la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en tant qu’assureur de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, résulte de l’assignation à son encontre en date du 16 octobre 2023.
L’article L 124-5 du code des assurances dispose que “la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (…).
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret (…) ».
En outre, en application de l’article R 124-2 du code des assurances, « le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L.124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale :
I.- Exerce l’une des professions suivantes : (…)
8° Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L.231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants (…) ».
En conséquence, alors que rien n’établit que la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE ait souscrit depuis la date de résiliation auprès d’un nouvel assureur une police offrant des garanties identiques, et alors que la réclamation est intervenue dans le délai subséquent de 10 ans après la résiliation, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG doit sa garantie facultative et sa demande de mise hors de cause sera rejetée. Elle sera ainsi tenue à réparation du préjudice immatériel consécutif en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
N° RG 23/08833 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK2Z
En conséquence, la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre de ce préjudice, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne contestent pas devoir leur garantie au titre de ce préjudice, seront condamnés in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 20 983,61 euros au titre du préjudice immatériel consécutif au dommage numéro 5 consistant en des infiltrations d’eau au sous-sol dans les locaux du personnel, en application des articles 1792 et 1382 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil s’agissant de dommages et intérêts.
La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de réparation de ce préjudice à l’encontre de la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, outre à l’encontre de la SA DEKRA INDUSTRIAL et de la SARL ETBA [C], étrangers au dommage, ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs.
Eu égard au partage de responsabilité ci-dessus fixé et aux recours formulés,
— la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemnes la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur respectivement de 50 %, 40 % et 7 %.
— la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemnes la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE de cette condamnation à hauteur respectivement de 3 %, 40 % et 7 %.
— la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemnes de cette condamnation la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP à hauteur respectivement de 3 %, 50 % et 7 %.
— la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum seront condamnées à garantir et relever indemnes de cette condamnation la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur respectivement de 3 %, 50 % et 40 %.
N° RG 23/08833 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK2Z
Elles seront déboutées du surplus de leurs recours à l’encontre de défendeurs et de leurs assureurs pour lesquels aucune responsabilité n’a été établie dans la survenue du préjudice, outre de leurs recours à l’encontre de la SA ABEILLE IARD et SANTÉ qui n’est pas l’assureur de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE tenu à garantie des préjudices immatériels.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne formule pas de recours.
S’agissant d’une garantie facultative, la SA AXA France IARD est fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité et à son assurée la SAS BROCHET LAJUS PUEYO sa franchise contractuelle d’un montant non contesté de 19 623 euros.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont de même fondées à opposer au bénéficiaire de l’indemnité leur franchise contractuelle d’un montant non contesté de 5 000 euros en application de l’article L. 112-6 et de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne sollicite pas l’application d’une franchise.
Sur les frais d’économiste de la construction
La SA ALLIANZ IARD sollicite la condamnation in solidum de « tous les défendeurs » au paiement de la somme de 8 045,68 euros en remboursement des frais de l’économiste de la construction.
Tel qu’exposé ci-dessus, la SA ALLIANZ IARD justifie par la production de factures s’être acquittée d’une somme totale de 8 045,68 euros auprès de la Société d’ingénierie et d’économie de la construction (SIEC), les notes d’honoraires mentionnant la référence P 152 10651 et l'« affaire [Adresse 37] ».
Le rapport produit du Cabinet EFEX, économiste de la construction, en date du 12 avril 2022 est signé de Monsieur [J] [R] qui indique dans le corps de son rapport que celui-ci vient en complément notamment de 8 rapports précédents établis alors qu’il était salarié de la SIEC et fait référence à l’EHPAD [Adresse 45].
Il est dès lors suffisamment établi que ces sommes exposées l’ont été en relation directe avec les dommages affectant ces ouvrages dans le cadre de la nécessité de chiffrer le coût de la réparation et le préjudice.
En conséquence, la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur garantissant le préjudice immatériel, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seront condamnés in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 8 045,68 euros en remboursement des frais de l’économiste en application des articles 1792 et 1382 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil s’agissant de dommages et intérêts.
La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de réparation de ce préjudice à l’encontre de la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, outre à l’encontre de la SA DEKRA INDUSTRIAL et de la SARL ETBA [C], étrangers au dommage, ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs.
La part finale de responsabilité de chacun des co-responsables dans ce préjudice sera fixée au prorata des parts de responsabilités dans la réparations des préjudices matériels et immatériels fixées ci-dessus et ainsi, la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD en supporteront 2,94 %, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, 49,56 %, la SAS ARCAS et la SMABTP 40,65 % et la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 6,85 %.
En conséquence, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemnes la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur respectivement de 49,56 %, 40,65 % et 6,85 %.
La SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemne la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE de cette condamnation à hauteur respectivement de 2,94 %, 40,65 % et 6,85 %.
La SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemnes de cette condamnation la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP à hauteur respectivement de 2,94 %, 49,56 % et 6,85 %.
La SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum seront condamnées à garantir et relever indemnes de cette condamnation la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur respectivement de 2,94 %, 49,56 % et 40,65 %.
Ils seront déboutés du surplus de leurs recours à l’encontre de défendeurs et de leurs assureurs pour lesquels aucune responsabilité n’a été établie dans la survenue du préjudice, outre de leurs recours à l’encontre de la SA ABEILLE IARD et SANTÉ qui n’est pas l’assureur de la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE tenu à garantie des préjudices immatériels.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne formule pas de recours.
S’agissant d’une garantie facultative, la SA AXA France IARD est fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité et à son assurée la SAS BROCHET LAJUS PUEYO sa franchise contractuelle d’un montant non contesté de 19 623 euros en application de l’article L. 112-6 et de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont de même fondées à opposer au bénéficiaire de l’indemnité leur franchise contractuelle d’un montant non contesté de 5 000 euros en application des mêmes textes.
Sur les demandes annexes
La SAS BROCHET LAJUS PUEYO et la SA AXA France IARD, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, la SA ABEILLE IARD et SANTÉ et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ARCAS et la SMABTP, la SAS VOXOA et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée au prorata des condamnations finales prononcées et ainsi, la SA AXA France IARD en conservera 2,94 %, la SA ABEILLE IARD et SANTÉ 48,74 %, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, 0,82 %, la SMABTP 40,65 % et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 6,85 %.
Au titre de l’équité, la SA AXA France IARD assureur de la SASU DSA, la SA EUROMAF, la SAS DEKRA et la société XL Insurance Company SE seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevables les demandes de la SA ALLIANZ IARD au titre de son recours subrogatoire dans les limites de la somme de 1 762 161,53 euros et le DÉCLARE irrecevable pour le surplus.
REJETTE la demande de la société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG tendant à ce qu’il soit enjoint à la société INGEROP de communiquer l’identité d’un assureur à la date de réclamation.
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO et la SA AXA FRANCE IARD tendant à ce que la société de droit étranger AR-CO soit condamnée à les garantir et relever indemnes de condamnations.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA EUROMAF, assureur de la SARLU ETBA, tendant à voir la SAS DSA AQUITAINE condamnée à la relever et garantir indemne de condamnations.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et de la société XL Insurance Company SE tendant à ce que la société de droit étranger AR-CO soit condamnée à les garantir et relever indemnes de condamnation.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, tendant à se voir autorisée à opposer sa franchise à son assurée.
CONDAMNE in solidum la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ et la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 38 165,51 euros en réparation du dommage numéro 6 consistant en des infiltrations d’eau au rez-de-chaussée au niveau du parking, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation du dommage de la manière suivante :
— la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE 30 %
— la SAS ARCAS 70 %
CONDAMNE in solidum la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ à garantir et relever indemnes la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 30 %.
CONDAMNE in solidum la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemnes la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ de cette condamnation à hauteur de 70 %.
CONDAMNE la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE à rembourser à la SA ABEILLE IARD et SANTÉ sa franchise contractuelle d’un montant de 3 000 euros.
CONDAMNE in solidum la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 693 412,78 euros au titre des travaux réparatoires du dommage numéro 5 consistant en des infiltrations d’eau au sous-sol au niveau des locaux du personnel, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 4 906 euros à son assurée la SAS BROCHET LAJUS PUEYO.
CONDAMNE la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE à rembourser à la SA ABEILLE IARD et SANTÉ sa franchise contractuelle d’un montant de 3 000 euros.
AUTORISE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer au bénéficiaire de l’indemnité leur franchise contractuelle d’un montant de 5 000 euros.
FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation du dommage de la manière suivante :
— la SAS BROCHET LAJUS PUEYO 3 %
— la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE 50 %
— la SAS ARCAS 40 %
— la SAS VOXOA 7%
CONDAMNE la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, à garantir et relever indemnes la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur respectivement de 50 %, 40 % et 7 %.
CONDAMNE la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, à garantir et relever indemnes la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ de cette condamnation à hauteur respectivement de 3 %, 40 % et 7 %.
CONDAMNE la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, à garantir et relever indemnes de cette condamnation la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP à hauteur respectivement de 3 %, 50 % et 7 %.
CONDAMNE la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTÉ in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum à garantir et relever indemnes de cette condamnation la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur respectivement de 3 %, 50 % et 40 %.
CONDAMNE in solidum la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 20 983,61 euros au titre du préjudice immatériel consécutif au dommage numéro 5 consistant en des infiltrations d’eau au sous-sol dans les locaux du personnel, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
CONDAMNE la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, à garantir et relever indemnes la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur respectivement de 50 %, 40 % et 7 %.
CONDAMNE la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, à garantir et relever indemnes la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE de cette condamnation à hauteur respectivement de 3 %, 40 % et 7 %.
CONDAMNE la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, à garantir et relever indemnes de cette condamnation la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP à hauteur respectivement de 3 %, 50 % et 7 %.
CONDAMNE la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum à garantir et relever indemnes de cette condamnation la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur respectivement de 3 %, 50 % et 40 %.
DIT que la SA AXA France IARD est fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité et à son assurée la SAS BROCHET LAJUS PUEYO sa franchise contractuelle d’un montant de 19 623 euros.
DIT que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer au bénéficiaire de l’indemnité leur franchise contractuelle d’un montant de 5 000 euros.
CONDAMNE in solidum la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 8 045,68 euros en remboursement des frais de l’économiste, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
CONDAMNE la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, à garantir et relever indemnes la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur respectivement de 49,56 %, 40,65 % et 6,85 %.
CONDAMNE la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, à garantir et relever indemne la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE de cette condamnation à hauteur respectivement de 2,94 %, 40,65 % et 6,85 %.
CONDAMNE la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum, la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, à garantir et relever indemnes de cette condamnation la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP à hauteur respectivement de 2,94 %, 49,56 % et 6,85 %.
CONDAMNE la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et son assureur la SA AXA France IARD in solidum, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum, la SAS ARCAS et son assureur la SMABTP in solidum à garantir et relever indemnes de cette condamnation la SAS VOXOA et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur respectivement de 2,94 %, 49,56 % et 40,65 %.
DIT que la SA AXA France IARD est fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité et à son assurée la SAS BROCHET LAJUS PUEYO sa franchise contractuelle d’un montant de 19 623 euros.
DIT que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer au bénéficiaire de l’indemnité leur franchise contractuelle d’un montant de 5 000 euros.
CONDAMNE in solidum la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et la SA AXA France IARD, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, la SA ABEILLE IARD et SANTÉ et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ARCAS et la SMABTP, la SAS VOXOA et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SAS BROCHET LAJUS PUEYO et la SA AXA France IARD, la SAS INGEROP CONSEIL INGENIERIE, la SA ABEILLE IARD et SANTÉ et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ARCAS et la SMABTP, la SAS VOXOA et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par la SA AXA France IARD à hauteur de 2,94 %, la SA ABEILLE IARD et SANTÉ à hauteur de 48,74 %, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à hauteur de 0,82 %, la SMABTP à hauteur de 40,65 %, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 6,85 %.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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