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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 mai 2026, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 24/01666 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6CV
Jugement du 19 Mai 2026
Affaire :
M. [X] [T], Mme [U] [B] [Q]
C/
M. [Y] [M]
Exécutoire à :
Maître Julien BRICAUD de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES
— 684
— 1383
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Mai 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [B] [Q]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien BRICAUD de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juillet 2022, Madame [U] [B] [Q] a viré sur le compte bancaire de Monsieur [Y] [M] la somme de 10.000 euros.
Les 14 et 15 juillet 2022, Monsieur [X] [T] a viré sur le compte bancaire de Monsieur [Y] [M] les sommes de 5.000 et 10.000 euros.
Par courrier en date du 12 juin 2023, remis par huissier de justice le 14 juin 2023, Monsieur [X] [T] et Madame [U] [B] [Q] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Monsieur [Y] [M] de leur rembourser les sommes versées, selon eux, à titre de prêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [X] [T] et Madame [U] [B] [Q] ont fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir le remboursement des sommes versées les 14 et 15 juillet 2022 à son profit.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, Monsieur [X] [T] et Madame [U] [B] [Q] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à verser à Madame [U] [B] [Q] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du prêt matérialisé par le virement du 15 juillet 2022 à son profit ; CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du prêt matérialisé par le virement du 14 juillet 2022 à son profit ; CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du prêt matérialisé par le virement du 15 juillet 2022 à son profit ;DEBOUTER Monsieur [Y] [M] de toute demande contraire ou reconventionnelle à l’égard de Monsieur [X] [T] et Madame [U] [B] [Q] ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens ; ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l‘arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par Monsieur [Y] [M].
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur les articles 1353, 1103, 1217, 1231-1 du code civil. Ils exposent que Monsieur [Y] [M] a investi seul la somme de 200.000 euros, dont les 25.000 euros qu’ils lui ont versés. Ils font valoir que ces sommes ont été versées à titre de prêts. Ils relèvent que le défendeur n’a pas investi l’intégralité des sommes prêtées. Ils soulignent la mauvaise foi dont ferait preuve Monsieur [M]. Au visa de l’article 1984, ils contestent l’existence d’un mandat pour agir en leur nom.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Monsieur [Y] [M] demande au tribunal de :
A titre principal, considérant que la créance alléguée n’est pas justifiée en son principe :
DEBOUTER Monsieur [X] [T] et Madame [U] [B]-[Q] de l’ensemble de leurs prétentions ;REJETER toutes demandes, fins, conclusions contraires ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [M] :
ECARTER l’exécution provisoire.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [X] [T] et Madame [U] [B]-[Q] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [X] [T] et Madame [U] [B]-[Q] aux entiers dépens de l’instance et accorder à la SELARL ASTA VOLA & ASSOCIES – Maître Jérémy ASTA-VOLA, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs, Monsieur [Y] [M] se fonde sur les articles 1153 et 1154 du code civil. Il fait valoir que l’opération litigieuse n’était pas un prêt d’argent, mais le résultat d’une représentation imparfaite. Il souligne, au visa de l’article 1985, que le contrat de mandat peut être verbal et son acceptation tacite. Il explique que l’intégralité des versements ont été détournés. Il expose avoir pu récupérer la seule somme non détournée de 3.200 euros et qu’il était, au regard des montants investis par chacun, en mesure d’en converser la majorité, mais qu’il a proposé de la restituer en intégralité aux demandeurs qui n’ont pas donné suite à sa proposition. Il relève qu’une demande de remboursement de cette somme, sans tentative préalable de règlement amiable, serait irrecevable.
Au visa des article 1892, 1895, 1359, 1376 et 1379 du code civil et 6, 9, 1353 et 1363 du code de procédure civile, il conteste la qualification de prêt. Il relève que les demandeurs ne produisent aucun contrat de prêt écrit. Il précise que seule Madame [B] [Q] produit un écrit qu’elle qualifie elle-même de reconnaissance de dette, mais qui ne saurait valoir comme telle en l’absence de production de l’original et en l’absence de la mention en toute lettre de la créance alléguée. Il en conteste l’authenticité. Il dénie également toute valeur probante de l’attestation établit par Madame [B] [Q] sur le fondement des articles 200 à 203 du code de procédure civile.
Il relève que les demandeurs entendaient tirer un profit de la somme versée, ce qui, selon lui, exclu la qualification de prêt en application de l’article 1895 du code civil.
Au soutien de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire, il expose un risque qu’entraineraît l’exécution de la condamnation alors qu’il se trouve dans une situation financière obérée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de condamnation à paiement :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1892 du code civil « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Selon l’article 1902 du même code « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
Il est constant que le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose, mais que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.
L’article 1360 du même code prévoit une dérogation à la preuve par écrit des actes juridiques en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes de l’article 1364 du même code « la preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »
L’article 1365 du même code précise que « l’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support. »
En application de l’alinéa 1er de l’article 1367 du même code la signature est nécessaire à la perfection d’un acte juridique en ce qu’elle identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L’alinéa 1er de l’article 1379 du même code précise que « la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. »
Aux termes de l’article 1376 du même code « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il est constant que, faute d’indication de la mention manuscrite en chiffres ou en lettre du montant de la dette, un acte par lequel une partie s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent, ne peut constituer, en l’absence d’élément extérieur le complétant, qu’un commencement de preuve par écrit.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
L’article 1381 du code civil dispose que « la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a reçu les sommes litigieuses de la part des demandeurs et que ces sommes sont supérieures à 1.500 euros.
S’agissant de Monsieur [T], il ne se prévaut d’aucune des dérogations de l’article 1360 du code civil. Il est donc tenu de prouver le contrat de prêt dont il se prévaut par écrit.
Afin de démontrer l’existence du prêt, il produit des échanges de messages avec Monsieur [M] desquels il ne ressort aucun engagement de remboursement par ce dernier. En tout état de cause, ces écrits ne revêtent aucune signature, s’agissant de simples messages téléphoniques. Il produit par ailleurs une attestation, établit par sa codemanderesse, n’ayant aucune valeur probatoire car ne respectant pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, et qui ne saurait, en tout état de cause, suppléer l’exigence d’une preuve par écrit.
Monsieur [T] échoue donc à démontrer l’existence d’un contrat de prêt conclu entre lui et Monsieur [M].
S’agissant de Madame [B] [Q], à l’instar de son codemandeur, elle ne se prévaut d’aucune des dérogations de l’article 1360 du code civil. Elle est donc également tenue de prouver le contrat de prêt dont elle se prévaut par écrit.
Elle produit également un échange de messages duquel il ressort que son conjoint a demandé à Monsieur [M] « un papier quand même pour officialiser ». A cette demande, Monsieur [M] proposait d’établir « une reconnaissance de prêt d’argent » après réception du virement. Il adressait alors la photo d’un courrier, daté du 13 juillet 2022 ainsi rédigé « Je soussigné [Y] [M] atteste d’un prêt de 10 000 € de la part de [U] [B] [Q], réalisé ce jour. » Ce document est signé de la main de celui-ci. Même si Monsieur [M] conteste l’authenticité de ce document, il ne conteste pas l’authenticité de la conversation par message, puisqu’il en tire lui-même argument. Cet écrit, même produit uniquement en copie, sera reconnu comme fiable. Toutefois, ce document ne peut être qualifié de reconnaissance de dette en l’absence de mention de la créance en toute lettre. Or, la démonstration de l’engagement à rembourser la somme versée est insuffisamment corroborée par les messages téléphoniques, qui ne sont eux-mêmes par signés, et aux termes desquels Monsieur [M] n’indique pas clairement s’engager à rembourser les sommes versées.
Les demandeurs ne formulent aucune demande au titre d’un contrat de mandat, mais seulement au titre d’un prêt. Le tribunal n’a donc pas à rechercher si Monsieur [M] a reçu les sommes litigieuses dans le cadre de l’exécution d’un contrat de mandat, comme il le prétend. Il serait donc vain de rechercher si la totalité des sommes versées ont été ou non investies sur le marché FOREX par le défendeur.
Les demandeurs ne formulent par ailleurs aucune demande indemnitaire, le tribunal n’a donc pas à se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi dont aurait fait preuve Monsieur [M] dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes de paiement au titre de remboursement d’un prêt.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] et Madame [U] [B] [Q], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Pour la part engagée par la Monsieur [Y] [M], les dépens seront directement recouvrés par la SELARL ASTA VOLA & ASSOCIES – Maître Jérémy ASTA-VOLA en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, bien que Monsieur [X] [T] et Madame [U] [B] [Q] soient déboutés de leurs demandes à l’encontre de la Monsieur [Y] [M], l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles de ce dernier.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, la demande de voir écarter l’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [Y] [M] à verser à Madame [U] [B] [Q] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du prêt matérialisé par le virement du 15 juillet 2022 à son profit ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [Y] [M] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du prêt matérialisé par le virement du 14 juillet 2022 à son profit ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [Y] [M] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du prêt matérialisé par le virement du 15 juillet 2022 à son profit ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] et Madame [U] [B] [Q] aux dépens, avec recouvrement direct par la SELARL ASTA VOLA & ASSOCIES – Maître Jérémy ASTA-VOLA en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [T] et Madame [U] [B] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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