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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 9 juin 2026, n° 19/04657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 19/04657 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T6OC
Jugement du 09 juin 2026
Notifié à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES – 42
Maître Jean-Christophe BESSY – 1575
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Maître Marie POCHON – 1156
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître Béatrice ROCHER – 1115
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO – 874
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 juin 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de la résidence LE SUD sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER, domiciliée : chez Régie NEYRET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. GOMILA ERIC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SOLOSEC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés SOLOSEC et KDT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. KDT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.I. QUO BATIS [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. REMI FOURMAUX ARCHITECTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SMA, en qualité d’assureur de la société DELOMIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [Localité 2] SIB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés [P] et QUALICONSULT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOMILA ERIC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [J]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [J]
né le 02 Janvier 1967 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] SIB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, et Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [P]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF et en qualité d’assureur de la société [J]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
Société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI QUO BATIS [Localité 1] (ci-après QUO BATIS) a édifié un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments et comprenant 26 logements et 2 locaux commerciaux sur sous-sols, sur une parcelle de terrain située [Adresse 20] à [Localité 1]).
Sont intervenus à cette opération de construction :
— la société Rémi FOURMAUX, en qualité d’architecte, en charge d’une mission de conception, assurée auprès de la MAF,
— la société DELOMIER, ès qualités de maître d’oeuvre d’exécution, assuré auprès de la SMABTP,
— la société ABROTEC, chargée d’études géotechniques G 12,
— la société QUALICONSULT, ès qualités de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA,
— la société [P], en charge de la réalisation du lot gros œuvre/maçonnerie, assurée auprès de la compagnie AXA,
— la société SOLOSEC, chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE,
— la société PRINCEPS ALU, en charge du lot menuiseries extérieures, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP,
— Monsieur [Y], en charge du lot pose des carrelages, assuré auprès de la compagnie GROUPAMA, lequel aurait sous-traité, tout ou partie des travaux à la société [Localité 2] SIB et la société GOMILA,
— la société [J], chargée de la réalisation des enduits de façade, assurée auprès de la société ALLIANZ,
— la société KDT, en charge de la réalisation des gabions et des enrobés, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès la compagnie GAN ASSURANCES.
Le permis de construire a été accordé le 17 juillet 2007.
Selon la DROC les travaux ont débuté le 14 avril 2008.
La DAT est en date du 2 juin 2010.
Les différents lots de travaux ont fait l’objet de réceptions séparées entre le 30 septembre 2010 pour le lot « Etanchéité », confié à la société SOLOSEC, le lot « Carrelages » confié à la société [Y] et le 17 décembre 2010 pour le lot « Façades » confié à la société [J].
Les appartements ont fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement et les bâtiments ont été placés sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Entretemps et à compter de mars 2010, les appartements ont été livrés et occupés par les acquéreurs.
S’agissant des parties communes, un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 3 novembre 2011 liste un certain nombre de désordres, malfaçons et non-finitions, affectant les parties communes de l’immeuble.
Divers échanges sont intervenus entre le syndicat de copropriétaires et la SCI QUO BATIS [Localité 1], laquelle s’était engagée à plusieurs reprises à réaliser les travaux permettant de lever les réserves.
Le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET GESTION IMMOBILIERE a formalisé trois déclarations de sinistres auprès de la compagnie GAN, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage portant sur des problèmes de fissures en façades et des problèmes de moisissures dans les halls d’entrée des deux immeubles, un défaut d’étanchéité des entrées des bâtiments à l’origine de remontées d’eau et des infiltrations dans les sous-sols.
Le syndicat s’est vu opposer un refus de garantie pour ces trois séries de désordres.
Il a alors sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 24 février 2015, l’organisation d’une mesure d’instruction confiée à Monsieur [S] [R], selon mission d’usage en pareille matière, au contradictoire de la société QUO BATIS.
Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à :
— Monsieur [J] et son assureur AGF,
— Monsieur FOURMEAUX et son assureur MAF,
— la société DELOMIER et son assureur SMABTP,
— la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société PRINCEPS ALU,
— la société [P] et son assureur RCD la compagnie AXA,
— la société QUALICONSULT et son assureur RCD la compagnie AXA,
— la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE,
— la société KDT et son assureur L’AUXILIAIRE,
— Monsieur [Y] et son assureur GROUPAMA,
— la société [Localité 2] SIB,
— la société GOMILA,
— la compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages ouvrage,
— la société MAAF, ès qualité d’assureur de la société [Localité 2] SIB,
— la compagnie AXA, ès qualités d’assureur de la société GOMILA.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 novembre 2017.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, à défaut de parvenir à un accord amiable, par assignation notamment du 02 avril 2019, le syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON la SCI QUO BATIS [Localité 1], la sarl REMI FOURMEAUX ARCHITECTE, la MAF, ès qualités d’assureur de Monsieur Rémi FOURMEAUX, la sas [P], la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la sas [P], la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT, la société GROUPAMA, ès qualités d’assureur de Monsieur [V] [Y], la société [Localité 2] SIB, la société GOMILA, la société SOLOSEC, la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SOLOSEC, la SA AGF, en qualité d’assureur de la société [J], la sarl KDT, la société GAN ASSURANCES, «ès qualités d’assureur DO de la société KDT » à l’effet d’entendre condamner la SCI QUOBATIS [Localité 1] à lui payer la somme de 190 866, 12€ en réparation de l’ensemble des désordres relevés dans le rapport d’expertise du 24 novembre 2017, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Selon exploit du 27 janvier 2020, la compagnie GAN ASSURANCES, prise ès qualités d’assureur dommages ouvrage de la société KDT a appelé en cause devant le tribunal judiciaire de LYON la sarl REMY FOURMAUX ARCHITECTE, la MAF, la sas ENTREPRISE ROUSSERT, la sa AXA France IARD, la SMA BTP, la sas QUALICONSULT, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société [Localité 2] SIB, la sa MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 2] SIB, la sarl GOMILA ERIC, la sa AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société GOMILA, la sarl SOLOSEC, la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société SOLOSEC et de la société KDT, la compagnie d’assurances ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF, prise en qualité d’assureur de la société [J], la sarl KDT.
Par assignation du 05 avril 2022, la SCI QUO BATIS [Localité 1] a appelé en cause Monsieur [W] [J], ès qualités d’ancien gérant et liquidateur amiable de la sarl [J].
Par assignation du 21 mars 2024, la SCI QUO BATIS [Localité 1] a appelé en cause la sa AXA France IARD, ès qualités de second assureur de la sarl [J].
L’ensemble de ces procédures ont été jointes à l’instance principale.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 24 janvier 2025, le syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD située [Adresse 1] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1648 du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil ancien,
Vu l’article L237-12 du Code de commerce et les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires ;
➢ DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
➢ HOMOLOGUER le rapport d’expertise ;
➢ RETENIR la responsabilité personnelle de Monsieur [W] [J] pour avoir procédé à la liquidation amiable de sa société en fraude des droits des créanciers ;
Pour les travaux concernant les 2 halls :
— CONDAMNER solidairement, in solidum et l’un à défaut de l’autre, la SCI QUOBATIS [Localité 1] et son assureur GAN ASSURANCES, la SARL DELOMIER et son assureur SMA BTP, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, SOLOSEC et son assureur l’AUXILIARE à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SUD la somme de 20 304 EUROS.
Pour les évacuations des EU-EV des pièces humides en rez-de-chaussée, les évacuations des EP des terrasses, l’étanchéité au-dessus des box n°1 et 2 :
— CONDAMNER solidairement, in solidum et l’un à défaut de l’autre, la SCI QUOBATIS [Localité 1] et son assureur GAN ASSURANCES, la SARL DELOMIER et son assureur SMA BTP, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, SOLOSEC et son assureur l’AUXILIARE à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SUD la somme de 15 725,42 EUROS.
Pour les enduits :
— CONDAMNER solidairement, in solidum et l’un à défaut de l’autre, la SCI QUOBATIS [Localité 1] et son assureur GAN ASSURANCES, la SARL DELOMIER et son assureur SMA BTP, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, Monsieur [W] [J] et les assureurs de la société [J] ALLIANZ IARD et AXA France IARD à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SUD la somme de 153 681,71 EUROS.
Pour le local poubelle :
— CONDAMNER solidairement, in solidum et l’un à défaut de l’autre, la SCI QUOBATIS [Localité 1] et son assureur GAN ASSURANCES à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SUD la somme de 3 890 EUROS.
Pour l’affaissement des enrobés :
— CONDAMNER solidairement, in solidum et l’un à défaut de l’autre, la SCI QUOBATIS [Localité 1] et son assureur GAN ASSURANCES, la SARL REMI FOURNEAUX et son assureur Mutuelle des Architectes Français, la société KDT et son assureur L’AUXILIAIRE à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SUD la somme de 1 508 EUROS.
➢ CONDAMNER la SCI QUOBATIS et son assureur GAN ASSURANCES ou qui mieux le devra à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ ORDONNER que les sommes dues produisent intérêts au taux légal en vigueur à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
➢ ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
➢ CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui incluront les frais d’expertise et de référé.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 22 février 2024, la SCI QUO BATIS [Localité 1] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1134 (devenu 1103 et 1104) et 1792 et suivants du Code du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble l’article L. 237-12 du code de commerce ;
Vu l’article L. 242-1 du Code des Assurances
Vu les pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [R], Architecte DPLG, du 28 novembre 2017 ;
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [S] [R] ;
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SCI QUO BATIS [Localité 1] à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ;
Condamner la compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur Dommages Ouvrage, à relever et garantir la SCI QUO BATIS [Localité 1] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Dire que l’indemnité versée par compagnie GAN ASSURANCES sera majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Retenir la responsabilité personnelle de Monsieur [W] [J] pour avoir établi les comptes de liquidation de la société [J] sans tenir compte des conséquences liées aux malfaçons et désordres résultant du marché de travaux privés conclu avec la SCI QUO BATIS [Localité 1], dont il avait connaissance ;
Retenir la responsabilité personnelle de Monsieur [W] [J] pour s’être abstenu de déclarer l’état de cession de paiement de la société [J] alors que les comptes faisaient apparaître un déficit ne permettant pas un quelconque partage d’actif, ni remboursement des créanciers ;
Retenir la responsabilité décennale, à défaut contractuelle, de tous les intervenants ;
En conséquence,
Pour les enduits,
Condamner in solidum la SARL DELOMIER et son assureur SMA BTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, Monsieur [W] [J] et les assureurs de la société [J], les compagnies ALLIANZ IARD et AXA France IARD, à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Sud la somme de 153 681,71 € ;
Condamner in solidum les mêmes à relever et garantir la SCI QUO BATIS [Localité 1] de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge liées au Lot n° 18 « traitement de la façade » ;
Pour les travaux concernant les 2 halls :
Condamner in solidum la SARL DELOMIER et son assureur SMA BTP, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, SOLOSEC et son assureur l’AUXILIAIRE à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Sud la somme de 20 304 € ;
Condamner in solidum les mêmes à relever et garantir la SCI QUO BATIS [Localité 1] de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge liées aux travaux concernant les deux halls ;
Pour les évacuations des EU-EV des pièces humides en rez-de-chaussée, les évacuations des EP des terrasses, l’étanchéité au-dessus des box n°1 et 2 :
Condamner in solidum la SARL DELOMIER et son assureur SMA BTP, QUALICONSULT et
son assureur AXA France IARD, [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, SOLOSEC et son assureur l’AUXILIARE à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Sud la somme de 15.725,42 € ;
Condamner in solidum les mêmes à relever et garantir la SCI QUO BATIS [Localité 1] de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge liées aux évacuations des EU-EV, aux EP des terrasses et à l’étanchéité des box n° 1 et 2 ;
Pour le local poubelle :
Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Sud de la somme de 3.890 € ;
Pour l’affaissement des enrobés :
Condamner in solidum la SARL REMI FOURNEAUX et son assureur Mutuelle des Architectes
Français, la société KDT et son assureur L’AUXILIAIRE à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Sud la somme de 1 508 € ;
Condamner in solidum les mêmes à relever et garantir la SCI QUO BATIS [Localité 1] de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge liées à l’affaissement des enrobés ;
Pour chaque désordre, condamner le responsable identifié par l’expert judiciaire et son assureur à réparer l’intégralité des préjudices et des désordres constatés et à relever et garantir la SCI QUO BATIS [Localité 1] de l’intégralité des sommes qui seront mises à sa charge ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le SUD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI QUO BATIS [Localité 1] :
Condamner tout succombant à payer solidairement à la SCI QUO BATIS [Localité 1] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 19.432,07 € et les dépens, dont ceux de la procédure de référé expertise.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 28 janvier 2025, la compagnie GAN ASSURANCES prise ès qualités d’assureur dommages-ouvrage « de la société KDT » (Sic) sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1382 et suivants anciens et, en tant que de besoin, les articles 1240 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances
Vu l’article L 113-2 du code des assurances,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud ;
JUGER la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES par la SCI QUO BATIS [Localité 1] irrecevable en l’absence de qualité et d’intérêt pour agir de cette dernière ;
Par suite,
DEBOUTER la SCI QUO BATIS [Localité 1] de ses demandes formées à l’encontre de la Concluante GAN ASSURANCES ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie GAN ASSURANCES,
Subsidiairement,
JUGER toute demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES prise ès qualités d’assureur DO de la société KDT irrecevables ;
JUGER toute demande formée à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud du chef des Litiges n° 4 à n° 8 irrecevables du fait de l’absence de déclaration préalable de sinistre ;
CONSTATER que, aux termes du rapport d’expertise, les Litiges n° 4 « Local Poubelles », n° 5 « affaissement de l’enrobé », n° 6 « mur gabions », n° 7 « Sécurisation de la terrasse » et n° 8 « Espaces verts » ne sont pas constitutifs de désordres ;
Par conséquent,
JUGER que les demandes formées au titre des Litiges n° 4 « Local Poubelles », n° 5 « affaissement de l’enrobé », n° 6 « mur gabions », n° 7 « Sécurisation de la terrasse » et n° 8 « Espaces verts » ne peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs ni de la garantie de la Compagnie GAN ASSURANCES ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud de toute demande de garantie formée à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES au titre des Litiges n° 4 « Local Poubelles », n° 5 « affaissement de l’enrobé », n° 6 « mur gabions », n° 7 « Sécurisation de la terrasse » et n° 8 « Espaces verts » ;
En toute hypothèse,
JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES est recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud, par :
— la SARL DELOMIER, et son assureur SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, Monsieur [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, au titre du Litige n° 1 Infiltrations dans les halls d’entrée ;
— la SARL DELOMIER, et son assureur SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, Monsieur [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, la société QUO BATIS, au titre du Litige n° 2 Infiltrations dans les garages ;
— la SARL DELOMIER, et son assureur SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, la société [J] et son assureur ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie AGF, et par Monsieur [W] [J], pris ès qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la Société [J], au titre du Litige n° 3 Fissures façades ;
CONDAMNER la SARL DELOMIER, et son assureur SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, Monsieur [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, à relever et garantir indemne la Concluante GAN ASSURANCES de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre, au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud ou de tout autre partie défenderesse, au titre du Litige n° 1 Infiltrations dans les halls d’entrée ;
CONDAMNER la SARL DELOMIER, et son assureur SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, Monsieur [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, la société QUO BATIS, à relever et garantir indemne la Concluante GAN ASSURANCES de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre, au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud ou de tout autre partie défenderesse, au titre du Litige n° 2 Infiltrations dans les garages ;
CONDAMNER la SARL DELOMIER, et son assureur SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, la société [J] et son assureur ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie AGF, et par Monsieur [W] [J], pris ès qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la Société [J], à relever et garantir indemne la Concluante GAN ASSURANCES de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre, au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud ou de tout autre partie défenderesse au titre du Litige n° 3 Fissures façades.
REJETER toute demande contraire ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Sud et la société QUO BATIS [Localité 1], ou toute partie succombante à payer à la compagnie GAN ASSURANCES une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 29 janvier 2025, la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société DELOMIER sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1792 et suivants du Code civil ;
Vu le rapport de Mr [S] [R],
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les conclusions n°5 du demandeur à l’égard de la SMA SA ;
En conséquence
Dire et juger qu’aucune demande de condamnation n’est formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie SMA SA,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie SMA SA,
Si le Tribunal devait faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le SUD à l’encontre de la société QUO BATIS, ainsi qu’à l’appel en garantie de cette dernière,
Dire et juger que seuls les trois premiers désordres seraient susceptibles de concerner la société DELOMIER, dont la responsabilité n’est que limitée dans sa mission de suivi des travaux.
Dire et juger que :
— S’agissant du « litige n°1 – Humidité et moisissures en rez-de-chaussée », la part de responsabilité de la société DELOMIER, maître d’oeuvre d’exécution, n’excédera pas 10% ;
— S’agissant du « litige n°2 – Infiltration d’eau dans les garages », la part de responsabilité de la société DELOMIER n’excédera pas 15% du montant des travaux réparatoires relatifs au litige n°2 a/ et b/ ;
— S’agissant du « litige n°3 – façades », la part de responsabilité de la société DELOMIER, n’excédera pas 15% ;
— Sur le montant global des travaux évalué à 190.866,12 euros, la part de responsabilité de la société DELOMIER et donc le coût de prise en charge de la SMA SA ne saurait excéder la somme totale de 25.289,76 € HT, soit environ 13,25 % du montant total.
Dire et juger que s’agissant des frais d’expertise inclus dans les dépens, la part de prise en charge par la SA SMA en qualité d’assureur de la société DELOMIER est de 1/5ème de 27.464,14 € soit 5.492,28 €.
Rejeter toutes demandes plus amples en ce qu’elle serait formulée à l’encontre de la SMA.
Rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle serait formulée à l’encontre de la SMA.
Condamner la SCI QUO BATIS à payer à la SMA SA une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI QUO BATIS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAS TW & Associés, Avocat sur son affirmation de droit ;
Dans le dernier état de leurs écritures la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société [P] et de la société QUALICONSULT et les sociétés [P] et QUALICONSULT sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1134 ancien, et 1792 et suivants du code civil,
Vu 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R],
DIRE ET JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société [P] et de son assureur, AXA France IARD, par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SUD,
DEBOUTER la SCI QUO BATIS et GAN ASSURANCES de toute demande de garantie formée à l’encontre de la société [P] et de son assureur, AXA France IARD,
METTRE HORS DE CAUSE la société [P] et son assureur, AXA France IARD,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de QUALICONSULT n’est pas établie,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le SUD, la SCI QUO BATIS, GAN ASSURANCES et les autres défendeurs de leurs entières demandes formées tant à l’encontre de QUALICONSULT que de son assureur, AXA France IARD,
DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation in solidum,
CONDAMNER la SCI QUO BATIS ou qui mieux le devra à payer à QUALICONSULT et à AXA France IARD une somme de 3 000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER in solidum la SMA SA, la SMABTP assureur de la société DELOMIER, Monsieur [V] [Y] et son assureur GROUPAMA, SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD assureur de la société [J], Monsieur [W] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J], et la SCI QUO BATIS [Localité 1], à relever et garantir QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des désordres 1, 2 et 3 visés par l’expertise judiciaire ;
DIRE ET JUGER que la franchise contractuelle applicable devra rester à la charge de QUALICONSULT.
CONDAMNER la SCI QUO BATIS ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 27 juillet 2023, la société GROUPAMA RHONE ALPES sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
DIRE et JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES, en sa qualité d’assureur de la société [V] [Y],
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES,
A titre principal,
DIRE et JUGER que la responsabilité de la société [V] [Y] n’est pas engagée au titre du désordre n°1 « humidité et moisissure au rez-de-chaussée » et partant du désordre n°2 « infiltrations dans les garages / problème d’évacuation des EU-EV des pièces humides en RDC »,
DIRE et JUGER que le désordre n°1 était apparent lors de la réception de l’ouvrage et a fait l’objet de réserves lors de la livraison des parties communes, et partant que la garantie décennale de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES n’est pas mobilisable au titre de ce désordre,
DIRE et JUGER que la police d’assurance souscrite par la société [V] [Y] auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES est résiliée depuis le 24 avril 2009, et partant que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Sud, et toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société GOMILA, la société [Localité 2] SIB, la compagnie MAAF ASSURANCE, la société DELOMIER, et son assureur la compagnie SMA, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, et la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES de toutes condamnations qui interviendraient contre elle au titre du dommage n°1 « humidité et moisissure au rez-de-chaussée»,
CONDAMNER in solidum la société GOMILA, la société [Localité 2] SIB, la compagnie MAAF ASSURANCE, la société QUO BATIS, la société DELOMIER, et son assureur la compagnie SMA, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, et la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES de toute condamnation qui interviendraient contre elle au titre du désordre n°2 « infiltrations dans les garages / problème d’évacuation des EU-EV des pièces humides en RDC »,
DEBOUTER la société QUO BATIS, et toute autre partie, de toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société GOMILA, la société [Localité 2] SIB, la compagnie MAAF ASSURANCE, la société QUO BATIS, la société DELOMIER, et son assureur la compagnie SMA BTP, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, et la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES de toute condamnation qui interviendrait contre elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Sud, ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
REJETER la demande d’exécution provisoire présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Sud.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 27 août 2024, la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE sollicite qu’il plaise :
Vu notamment les articles 15 et 56, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1792.4.1 à 1792.4.3 du Code Civil,
Vu l’article 1147 et suivants du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 01.10.2016.
Vu l’article 1240 du Code Civil et l’article 2224 du Code Civil
Vu les dispositions du Code des Assurances, en ses articles L 124-3 et L 112-6,
Vu les pièces communiquées,
AU PRINCIPAL
REJETER comme forclose l’action de la société QUO BATIS [Localité 1] dirigée contre la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE et subsidiairement comme non fondée en droit et en fait
REJETER tous les appels en garantie et toutes demandes des autres parties contre la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE comme non fondés en droit et en fait.
SUBSIDIAIREMENT
Sur le quantum
LIMITER le coût des travaux aux montants retenus par l’expert judiciaire, et pour l’enrobé à la seule somme de 1.508,00 Euros TTC
REJETER les autres demandes contre la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE
Si par extraordinaire la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE était condamnée in solidum avec les autres défendeurs à payer des sommes, CONDAMNER les parties suivantes à la relever et garantir des condamnations mise à sa charge, en principal, frais irrépétibles et dépenses à hauteur de leurs parts de responsabilités finales ;
Pour l’enrobé : KDT et son assureur L’AUXILIAIRELa SMABTP, assureur de DELOMIER QUALI DIVERSIFICATION anciennement QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD L’ensemble des autres défendeurs et leurs assureurs pour le surplus pour les désordres qui leur sont imputables A hauteur de leurs responsabilités finales pour les préjudices, frais et dépens JUGER que la MAF doit ses garanties dans les limites opposées et CONDAMNER la MAF dans la limite de ses garanties à payer les sommes dues par la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNER la SCI QUO BATIS [Localité 1], la société KDT et son assureur L’AUXILIAIRE, la société SOLOSEC et L’AUXILIAIRE à payer chacune à la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE les sommes suivantes :
1 La somme de 5.000,00 Euros de dommages intérêts pour couvrir les préjudices liés à une procédure injustifiée
2 La somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3 Les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à [Localité 2], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 28 janvier 2025, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) sollicite qu’il plaise :
JUGER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SUD mal fondé en ses demandes ;
JUGER la SCI QUO BATIS [Localité 1] mal fondée en ses demandes ;
Par voie de conséquence,
· DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SUD et la SCI QUO BATIS [Localité 1] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en l’absence de la démonstration d’une faute de la SARL REMI FOURMAUX ou que les désordres lui soient imputables au regard de sa mission ;
· REJETER tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS comme étant prescrit au visa de l’article 2224 du code civil ou, à défaut, mal fondé ;
Subsidiairement,
· JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir la SARL REMI FOURMAUX qu’à hauteur de 42% des condamnations mises à sa charge en application de l’article L113-9 du code des assurances ;
En tout état de cause,
· JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAISs’appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;
Vu l’article 1382 ancien – 1240 du code civil,
· CONDAMNER solidairement la Société KDT et ses assureurs LE GAN ASSURANCE et L’AUXILIAIRE à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SUD à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
· LE CONDAMNER aux entiers dépens que Me Marie POCHON pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 25 octobre 2024, la compagnie AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société GOMILA ERIC et la société GOMILA ERIC sollicitent qu’il plaise :
REJETER toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre, et, dans l’hypothèse où
le Tribunal retiendrait que la responsabilité de la Société GOMILA puisse être retenue et prononcerait une condamnation à son encontre, de REJETER toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD s’il jugeait que les désordres étaient apparents au jour de la réception,
CONDAMNER la Société [Localité 2] SIB, la Compagnie SMA et/ou la Compagnie SMABTP (ès qualités d’assureur de la Société DELOMIER), la Société QUALI DIVERSIFICATION anciennement dénommée QUALICONSULT, et la Société SOLOSEC (ainsi que son assureur, la Compagnie L’AUXILIAIRE) à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
DIRE et JUGER opposable les franchises contenues au contrat souscrit par la Société GOMILA
auprès de la Compagnie AXA France IARD, et ce dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,
CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires requérant, ou toute autre partie à l’encontre de laquelle le Tribunal prononcerait une condamnation, à leur payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de REJETER toutes demandes formulées au titre des dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 28 novembre 2022 L’AUXILIAIRE et la société KDT sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R],
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATER que la responsabilité de la société KDT n’est aucunement retenue par l’Expert judiciaire et qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre et à celle de son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE.
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société KDT et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE.
DEBOUTER la SCI QUO BATIS, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions éventuelles dirigées à l’encontre de la société KDT et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE.
CONDAMNER toute partie succombante à relever et garantir la société KDT et la Compagnie L’AUXILIAIRE, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles,
CONDAMNER la SCI QUO BATIS, ou toute partie succombante, à payer à la société KDT et à la Compagnie L’AUXILIAIRE, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même, ou toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 27 mai 2024, Monsieur [W] [J] sollicite qu’il plaise :
Constater que la société [J] a définitivement cessé d’exister
Constater que le mandat de liquidateur amiable de Monsieur [W] [J] a définitivement cessé
Dire et juger que le marché de travaux en cause concernait la société [J] et non Monsieur [W] [J] à titre personnel
Dire et juger qu’il n’existe aucun élément permettant d’autoriser des poursuites sur le patrimoine personnel de Monsieur [W] [J] en sa qualité d’ancien gérant ou liquidateur amiable de la société [J], Société à responsabilité limitée régulièrement liquidée
Dire et juger que si des désordres pouvaient être rattachés aux travaux réalisés par la société [J] en 2009, ils devraient être pris en charge par l’assureur de l’époque à savoir ALLIANZ
IARD
EN CONSEQUENCE
Rejeter toute demande de condamnation (solidaire ou non solidaire) formée contre Monsieur [W] [J] à titre personnel ou es-qualité de liquidateur amiable ou d’ancien gérant de la société [J]
Condamner la société QUO BATIS et/ou la compagnie GANS ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [J] une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En tout état de cause, écarter le jeu de l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 25 octobre 2024, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société [J] sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances,
Vu la jurisprudence applicable en pareille matière,
Vu les pièces produites aux débats,
DEBOUTER la SCI QUO BATIS [Localité 1], le syndicat des copropriétaires résidence le sud et toutes autres parties de toutes demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [J],
CONDAMNER la SCI QUO BATIS [Localité 1] à payer à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [J], la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé Barthélemy, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 1er août 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
CONSTATER que la compagnie ALLIANZ IARD vient aux droits de la société AGF ASSURANCES,
JUGER que l’enduit de façade réalisé par la sarl [J] ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
JUGER que le désordre n°3 relatif à l’enduit des façades ne constitue pas un désordre de nature décennale en ce qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à destination,
JUGER que la société [J] n’était plus assurée auprès de la compagnie ALLIANZ à la date de la réclamation et partant, JUGER que les garanties facultatives de la compagnie ALLIANZ ne sont pas mobilisables,
REJETER, en l’état des pièces, les demandes indemnitaires formulées par le syndicat de copropriétaires LE SUD au titre de la reprise des façades,
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE SUD, la sci QUO BATIS, la compagne GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA France IARD, et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD au titre des travaux de reprise des façades,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE SUD, la sci QUO BATIS, la compagnie GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA France IARD et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD au titre des préjudices immatériels,
A titre subsidiaire,
REDUIRE notablement les demandes indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires LE SUD au titre des travaux de reprise des façades,
DEBOUTER la société QUO BATIS, la société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA France IARD et la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE de leurs demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et contractuelle,
CONDAMNER in solidum les sociétés SMA et SMABTP, en qualité d’assureurs de la sarl DELOMIER, la société QUALICONSULT et la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation à intervenir contre au titre de la reprise des façades,
En tout état de cause,
DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur décennal de la société [J], la franchise contractuelle dûment applicable,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires LE SUD, la sci QUO BATIS, la compagnie GAN ASSURANCES, la société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA France IARD, ou qui d’entre eux qui le mieux le devrait, à verser la somme de 3 000€ à la compagnie ALLIANZ IARD outre les entiers dépens d’instance et d’expertise,
ECARTER l’exécution provisoire au regard de la nature et des circonstances de l’affaire.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 28 octobre 2024 la société [Localité 2] SIB et la MAAF ASSURANCES SA, prise en qualité d’assureur de la sarl [Localité 2] SIB sollicitent qu’il plaise :
JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formulée par quiconque à l’encontre de la sarl [Localité 2] SIB et de la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société [Localité 2] SIB ;
JUGER que la SCI QUO BATIS confond manifestement la MAF assureur de Monsieur FOURMAUX ARCHITECTE avec la compagnie MAAF ASSURANCES ;
REJETER en conséquence tous chefs de demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la sarl [Localité 2] SIB et de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
LES METTRE purement et simplement hors de cause ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la RESIDENCE LE SUD ou qui mieux le devra à leur payer à chacune la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER de même aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 28 novembre 2022, L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SOLOSEC et la société SOLOSEC sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R],
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
CONSTATER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société SOLOSEC et à celle de son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE.
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société SOLOSEC et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société SOLOSEC n’est pas engagée au titre des désordres n°1 et 2
METTRE HORS DE CAUSE la société SOLOSEC et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE.
A Titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER toute partie succombante à relever et garantir la société SOLOSEC et la Compagnie L’AUXILIAIRE, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles,
En tout état de cause,
DEBOUTER toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SOLOSEC.
CONDAMNER la SCI QUO BATIS, ou toute partie succombante, à payer à la société SOLOSEC et à la Compagnie L’AUXILIAIRE, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même, ou toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mai 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026, puis prorogée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre «juger» ou « dire et juger » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Il n’appartient pas par ailleurs au tribunal « d’homologuer » le rapport d’expertise judiciaire, cette pièce n’étant que l’un des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et à l’appréciation du tribunal.
Sur les fins de non-recevoir
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société GAN ASSURANCES
Il doit être indiqué, à titre préliminaire, que contrairement à ce qui se trouve soutenu, le syndicat et la société QUO BATIS dirigent leurs réclamations à l’encontre de la société GAN ASSURANCES. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause. Cette demande sera rejetée.
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Il ne saurait être tiré une quelconque irrecevabilité de ce qui apparaît comme étant une erreur purement matérielle du syndicat de copropriétaires qui désigne dans son acte introductif d’instance, à tort, la société GAN ASSURANCES comme étant l’assureur dommages-ouvrage « de la société KDT ». La société GAN ASSURANCES, ne conteste d’ailleurs pas être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération immobilière litigieuse, étant rappelé qu’il s’agit d’une assurance de choses destinée à préfinancer les travaux de réparation de désordres décennaux et non pas d’une assurance de responsabilité. Dans ses dernières écritures, le syndicat désigne maladroitement la société GAN ASSURANCES comme étant l’assureur dommages-ouvrage « de la société QUO BATIS ». Il ne fait cependant aucun doute que le syndicat recherche la garantie de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le constructeur vendeur.
En revanche, la société QUO BATIS n’a effectivement plus d’intérêt à agir à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage puisqu’elle n’est plus propriétaire de l’ouvrage litigieux pour l’avoir vendu. Elle n’est pas davantage recevable à demander à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat par la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, qui est une assurance de choses et non de responsabilité.
La société QUO BATIS sera donc déclarée irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes de l’article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
En application de l’article A 243-1 annexe 2 du même code, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La procédure amiable est un préliminaire à la saisine du tribunal et est obligatoire dans les rapports maître d’ouvrage/assureur dommages-ouvrage. Ce n’est qu’après avoir épuisé cette procédure contractuelle que le maître d’ouvrage peut agir en justice à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Le fait que la société GAN ASSURANCES ait appelé en garantie les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs ne saurait s’analyser en une manifestation non équivoque de sa volonté de renoncer à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre de la procédure amiable.
La circonstance selon laquelle l’expert désigné en référé aurait reçu une mission large de sorte que ce n’est qu’en cours d’expertise que les désordres n°5 à 8 auraient été clairement identifiés, l’assureur dommages-ouvrage étant alors parfaitement informé de l’existence de ces désordres, ne dispense pas pour autant le maître d’ouvrage de son obligation de déclaration préalable.
Il est établi en l’espèce que le syndicat de copropriétaires n’a pas réalisé de déclaration de sinistre pour le désordre n°4 : local poubelles, n°5 : affaissement de l’enrobé, n°6 : murs gabions, n°7 : sécurisation de la terrasse et n° 8 : espaces verts.
Il s’ensuit qu’il n’est pas recevable au titre de ces désordres à réclamer une indemnisation à l’assureur dommages-ouvrages, la société GAN ASSURANCES.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.
La société REMI FOURMAUX ARCHITECTE soutient à juste titre qu’elle est seule concernée par l’opération immobilière litigieuse. Or, la réception ayant eu lieu entre septembre et décembre 2010, il est établi que la société QUO BATIS [Localité 1] a assigné en 2015 Monsieur FOURMAUX en personne, non concerné, et non la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE. Elle n’a donc pas pu interrompre le délai de forclusion de son action à l’encontre de cette société, lequel expirait au plus tôt en septembre 2020 et au plus tard en décembre 2020. Le promoteur vendeur a dirigé ses réclamations à l’encontre de la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE pour la première fois par conclusions du 22 février 2024, soit au-delà du délai décennal.
D’où il suit que la société QUO BATIS [Localité 1] n’est pas recevable à agir à l’encontre de la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE pour cause de forclusion.
Sur la recevabilité des appels en garantie à l’encontre de la MAF
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
La MAF, en sa qualité d’assureur de la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE, soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que « toute demande en garantie à son encontre est prescrite » dès lors que plus de cinq ans se sont écoulés depuis la première réclamation du syndicat dans son assignation en référé-expertise du 24 novembre 2014, les demandes en garantie ayant été présentées après le 24 novembre 2019.
Elle conclut au rejet des appels en garantie présentés à son encontre, alors que la conséquence des appels en garantie formés hors délai est l’irrecevabilité pour cause de prescription.
La MAF apparaît fondée en sa fin de non-recevoir fondée sur l’article 2224 du code civil puisqu’aucune des parties ne contestent que les appels en garantie à son encontre ont été formés après le 24 novembre 2019, soit plus de cinq ans après la première réclamation du syndicat.
Les demandes en garantie formées à l’encontre de la MAF après le 24 novembre 2019 seront déclarées irrecevables.
Sur les désordres
Vu l’article 1792 du code civil ;
Vu l’article 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu l’article L237-12 du code de commerce ;
Vu l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Sur le désordre n°1 : l’humidité et les moisissures en rez-de-chaussée
Dans le hall d’entrée du bâtiment A, l’expert a constaté un taux d’humidité variable de 43,10% à 57,40% sous le paillasson, que l’humidité avait désagrégé l’épiderme de la forme en ciment, l’existence de boues humides le long du cadre, un décollement des plinthes carrelées en pied de l’ouvrant, des taches de remontée d’humidité à l’angle de mur, un délitement des habillages en plâtre cartonné, une absence de ressaut de 0,15 M de hauteur entre l’extérieur et l’intérieur, une remontée d’étanchéité au ras du sol en lieu et place d’un décollement fini de 0,15 M minimum selon le paragraphe 5.1.2 du DTU 20.1 P1-1 d’octobre 2008 et DTU 43.1 de novembre 2004, une pente nulle de la protection extérieurs en béton désactivé.
Dans le couloir desservi par le hall d’entrée, il a en outre relevé que tous les pieds des cadres métalliques des portes palières ou de service sont corrodés par la rouille et qu’au-dessus des socles des placards techniques, il existe une remontée d’humidité d’un pourcentage de 17,40%.
Sur l’escalier de service qui dessert le sous-sol, l’expert a constaté des traces d’écoulement d’eau avec formation de concrétions calcaires au droit de la limite de la chape de pose du carrelage avec le béton et que cette eau dégouline derrière le bloc de secours avec formation de concrétions calcaires. En sous-sol, il a relevé des traces d’humidité au droit des pénétrations des chutes à allures horizontales avec dégradation de la projection thermique en sous-face de la dalle du sous-sol.
La matérialité du désordre est ainsi établie.
Il n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception.
Ainsi que le rappelle la société GROUPAMA RHONE ALPES, la problématique d’étanchéité a été dénoncée par la société QUALICONSULT en cours de chantier, ce qui ressort du compte-rendu de chantier de janvier 2010. Pour autant, les travaux n’étaient pas terminés et le désordre d’humidité ne s’était pas encore manifesté dans toute son ampleur. Il est indéniable qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception et qu’il était en tout cas indécelable par le constructeur non réalisateur, dont il n’est pas démontré qu’il disposait de compétences techniques particulières en matière d’étanchéité, étant rappelé qu’il était assisté à réception par un maître d’œuvre. Le désordre était donc caché à réception.
L’expert se prononce, à juste titre, pour une impropriété à destination puisque le bâtiment n’est pas étanche à l’eau qui migre jusque dans les sols des logements provoquant des dégradations sur les carrelages, les revêtements de sol ect. La solidité de l’ouvrage apparaît aussi compromise puisque le bâtiment connaît un délitement des habillages en plâtre, une corrosion à la rouille des cadres métalliques des portes palières et de service, un décollement des plinthes en carrelage. En outre, ce désordre d’humidité est général puisqu’il atteint le hall d’entrée, le couloir du hall, l’escalier de service, le sous-sol et l’intérieur des logements par migration de l’eau et cause des dégâts au sol ciment, aux plinthes carrelées, aux habillages en plaque de plâtre dans les logements, aux pieds des cadres métalliques des portes palières ou de service corrodés par la rouille.
Le désordre dont s’agit revêt une qualification décennale.
Ce désordre est directement en lien avec le champ d’intervention de :
la société QUO BATIS [Localité 1], constructeur non réalisateur, qui doit sa garantie aux acquéreurs successifs sans nécessité de démonstration d’une quelconque faute,la sarl DELOMIER, maître d’œuvre d’exécution en charge de la validation des plans d’exécution d’étanchéité et d’une mission d’assistance à réception,la société QUALICONSULT, bureau de contrôle au titre de sa mission LP,[V] [Y], en charge du lot carrelage.
La société SOLOSEC, en charge du lot étanchéité, conteste avoir réalisé les travaux d’étanchéité extérieurs des entrées des bâtiments A et B et indique qu’ils ont été réalisés par une entreprise tierce dont elle ignore l’identité. Elle en veut pour preuve le fait qu’elle n’a pas facturé ces travaux.
Pour autant, l’absence de facture, ainsi que le relève l’expert, est insuffisante à démontrer qu’elle n’a pas réalisé ces travaux, alors que l’étanchéité est une protection continue et qu’il est impossible que la société SOLOSEC n’ait pas réalisé la portion d’étanchéité au droit des halls d’entrée des immeubles A et B, puisque celle-ci est indissociable de l’étanchéité générale du bâtiment. Il n’apparaît pas plausible que la société SOLOSEC ait abandonné le chantier sans l’avoir terminé et sans prendre la précaution de dégager toute responsabilité envers le constructeur et le maître d’œuvre d’exécution. En revanche, l’expert considère que pour « masquer l’omission de la mise en œuvre du rail sur lequel devait s’adosser l’étanchéité, l’entreprise SOLOSEC a choisi de ne pas facturer sa prestation sur son mémoire définitif et n’a émis aucune réserve lors de la réception de son lot ». Le désordre dont s’agit est par conséquent également imputable au champ d’intervention de la société SOLOSEC.
La SMA SA, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société DELOMIER, la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société QUALICONSULT, la société GROUPAMA RHONE ALPES, prise en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de [V] [Y] et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur décennal de la société SOLOSEC ne dénient pas leurs garanties à leurs assurés.
La garantie décennale des intervenants précités et de leurs assureurs respectifs est ainsi engagée in solidum à l’égard du syndicat de copropriétaires au titre du désordre n°1 : humidité et moisissures en rez-de-chaussée, dans la limite de la franchise opposable à l’assuré s’agissant d’une garantie obligatoire.
La garantie dommages-ouvrage de la société GAN sera également mobilisée au titre de ce désordre décennal.
Au titre des travaux réparatoires, l’expert préconise la dépose de la protection lourde en béton de gravillon lavé, la reprise de l’étanchéité avec création d’un seuil, la mise en place d’une équerre avec un support rigide pour l’étanchéité entre le carrelage et son mortier de pose et le béton désactivé, celui-ci comportant un caniveau pour récupération des eaux pluviales pour un coût qu’il estime à 19 590 €, auquel il convient d’ajouter le coût du sondage destructif à hauteur de 714€, soit un coût réparatoire total de 20 304 €, qui n’est pas discuté.
La société QUO BATIS [Localité 1], la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE seront condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD la somme de 20 304 € en réparation du désordre n°1 : humidité et moisissures en rez-de-chaussée.
L’assureur dommages-ouvrage, qui ne divise pas ses recours, doit être intégralement relevé et garanti par les responsables qui ne peuvent lui opposer aucun partage de responsabilité.
La société QUO BATIS [Localité 1], la société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE seront condamnés à intégralement relever et garantir la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation ci-dessus prononcée.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’ils sont contractuellement liés.
Les appels en garantie dirigées à l’encontre de la société [Localité 2] SIB et de son assureur LA MAAF et de la société GOMILA ERIC, ès qualités de sous-traitants allégués de [V] [Y] n’apparaissent pas fondés. Le libellé de l’objet des deux contrats de sous-traitance produits par la société GROUPAMA, assureur de [V] [Y] : « Pose de carrelage scellé sur isolant phonique, pose de plinthes et de faïences chape sans fourniture de carrelage » ne permet pas de déterminer les parties d’ouvrage sur lesquels ces deux locateurs seraient précisément intervenus. Les demandes formées à leur encontre doivent être rejetées.
L’expert a pu évoquer le fait que la société QUO BATIS [Localité 1] serait intervenue en tant que sachant puisqu’elle réalise par elle-même la consultation des entreprises et la vérification des offres et établit les marchés de travaux. Si ces missions débordent un cadre purement économique, elles n’établissent pas pour autant une quelconque faute du constructeur vendeur en lien causal avec la survenance du désordre n°1.
La société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE seront condamnés à relever et garantir la société QUO BATIS [Localité 1] de la condamnation ci-dessus prononcée.
L’expert situe la cause du désordre n°1 à une erreur de conception du fait de l’absence de seuil au droit des entrées des immeubles et de l’absence de caniveaux avec une pente nulle, à une faute de surveillance du chantier et à des malfaçons. L’expert relève que la société DELOMIER n’a pas fait respecter les DTU 20.1 P1-1 d’octobre 2008 et DTU 43.1 de novembre 2004, qu’elle devait faire valider les plans d’exécution d’étanchéité par la société QUALICONSULT notamment des seuils et des hauteurs des relevés, qu’elle n’a pas relevé l’insuffisance de réserve de sol au droit du seuil côté terrasse pour mettre en application les dispositions constructives imposées par les DTU précitées et par « Principe constructif accessibilité des terrasses septembre 2008 » définies par le CSTB et que dans le cadre de sa mission d’assistance à la réception, elle aurait dû émettre des réserves pour les travaux de SOLOSEC et [Y].
La faute de la société DELOMIER, caractérisée par une erreur de conception, un défaut de surveillance du chantier et un manquement à sa mission d’assistance aux opérations de réception en lien causal avec le désordre dont s’agit, est ainsi parfaitement caractérisée.
L’expert retient par ailleurs un manquement du bureau de contrôle, la société QUALICONSULT au titre de sa mission solidité des ouvrages, laquelle devait exiger le respect des DTU précités et ne pouvait rendre un rapport final vierge de remarques sur ces lots, ce d’autant qu’elle était destinataire des comptes-rendus de chantier. La faute de la société QUALICONSULT dans la survenance du dommage en cause est ainsi établie.
La faute du carreleur, [V] [Y] est caractérisée par un manquement aux règles de l’art, en ce qu’il a posé le carrelage avant que les dispositifs d’étanchéité des seuils ne soient en place et validés par la maîtrise d’œuvre et avant que l’équerre sur laquelle devait être adossé le relevé d’étanchéité ne soit en place. En réponse à un dire de l’assureur de [V] [Y], l’expert a maintenu son analyse considérant que ce locateur d’ouvrage avait commis une faute en acceptant de mettre en œuvre son lot sur un support dépourvu d’étanchéité. Il a rappelé, qu’en tant qu’homme de l’art, qu’il connaissait forcément les conséquences de ce problème récurrent lorsqu’il y a absence de seuil ou de caniveau collecteur des eaux pluviales en pied de hall d’entrée. La faute de [V] [Y] en lien causal avec le désordre dont s’agit est donc établie.
L’expert retient également la faute de l’entreprise d’étanchéité, la société SOLOSEC, chargée du lot étanchéité, pour non-respect des DTU et règles de l’art précités.
Au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
La société DELOMIER (SMA SA) : 40% [V] [Y] (GROUPAMA) : 25% La société SOLOSEC (L’AUXILIAIRE) : 25% La société QUALICONSULT (AXA France IARD) : 10%.
La SMA SA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER ne forme aucune demande tendant à être relevée et garantie de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre au profit du syndicat.
La demande de la société SOLOSEC et de son assureur L’AUXILIAIRE tendant à être relevés et garantis par « toute partie succombante » doit être considérée comme indéterminée à défaut de viser nommément des parties à la procédure. Elle sera rejetée.
La société DELOMIER et son assureur SMA SA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE et la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD seront condamnés à relever et garantir la société GROUPAMA RHONE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assuré, [V] [Y], au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité.
La société DELOMIER et son assureur SMA SA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE et la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], seront condamnés à relever et garantir la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD de toute somme qu’ils pourraient être amenés à payer au-delà de la part de responsabilité de l’assurée QUALICONSULT au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité.
Les garanties d’assurance souscrites s’entendent dans les limites de la franchise opposable à l’assuré s’agissant d’une garantie obligatoire.
L’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à dater du présent jugement, qui seul détermine le principe et le quantum de la créance, conformément à l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Sur le désordre n°2 : infiltrations dans les garages
L’expert a pu identifier quatre familles d’infiltrations à l’aplomb des :
— gaines techniques avec un suintement au droit des manchons ou des carottages du plancher, la formation de concrétions de calcite, une dégradation de l’isolant projeté en sous-face de la dalle dans l’allée du sous-sol qui dessert les garages,
— des évacuations des EU-EV (Eaux usées et eaux vannes) des pièces humides en rdc avec un suintement au droit des manchons ou carottages du plancher pour le passage des colonnes qui desservent directement les évacuations des pièces humides sans cheminer par les gaines techniques, des formations de concrétions de calcite, une dégradation de l’isolant projeté en sous-face de la dalle dans l’allée du sous-sol qui dessert les garages,
— des évacuations des eaux pluviales des terrasses avec un suintement au droit des manchons ou carottages des traversées de chutes et des formations de concrétions de calcite,
— de l’étanchéité au-dessus des box n°1 et 2 avec une absence de lestage qui laisse battre à tout vent la membrane d’étanchéité provoquant des infiltrations, la non-réalisation des enduits de façades sur les murs en moellons.
Il a confirmé l’existence des désordres allégués en expliquant que l’eau migre dans les chapes du rez-de-chaussée, consécutivement au désordre n°1 et s’écoule par les carottages ou manchons qui permettent le passage des colonnes d’EU-EV, que l’eau s’écoule entre le PVC des chutes, au droit des manchons ou carottages permettant le passage des canalisations qui récoltent les eaux pluviales des terrasses, que ce désordre implique une non-conformité au DTU 43.1 de novembre 2004, que la membrane PVC au-dessus des box n°2 et n°1, qui n’est pas lestée, laisse infiltrer l’eau par pluie battante selon les directions des vents, que l’eau imbibe à cœur les moellons non enduits des parois verticales.
La matérialité du désordre est ainsi établie. Il n’était pas apparent à réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception des lots de l’entreprise SOLOSEC et de l’entreprise [Y] prononcée le 30 septembre 2010.
L’expert se prononce en faveur d’une impropriété à destination compte tenu de la dégradation de la projection thermique et d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage en raison des infiltrations ayant pour origine le non-lestage de la membrane d’étanchéité au-dessus des box n°2 et n°1, ce qui n’est pas discuté. Dès lors que l’étanchéité des garages n’est plus assurée, ils deviennent impropres à l’usage auquel ils sont destinés.
Le désordre dont s’agit doit être qualifié de décennal.
Ce désordre est directement en lien avec le champ d’intervention de :
la société QUO BATIS [Localité 1], constructeur non réalisateur,la sarl DELOMIER, maître d’œuvre d’exécution en charge de la validation des plans d’exécution d’étanchéité et d’une mission d’assistance à réception,la société QUALICONSULT, bureau de contrôle au titre de sa mission LP,[V] [Y], en charge du lot carrelage.la société SOLOSEC, en charge du lot étanchéité.
La SMA SA, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société DELOMIER, la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société QUALICONSULT, la société GROUPAMA RHONE ALPES, prise en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de [V] [Y] et L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur décennal de la société SOLOSEC ne dénient pas leurs garanties à leurs assurés.
La garantie décennale des intervenants précités et de leurs assureurs respectifs est ainsi engagée in solidum à l’égard du syndicat de copropriétaires au titre du désordre n°2 : infiltrations dans les garages, dans la limite de la franchise opposable à l’assuré s’agissant d’une garantie obligatoire.
La garantie dommages-ouvrage de la société GAN sera également mobilisée au titre de ce désordre décennal.
Au titre des travaux réparatoires, l’expert préconise :
— d’effectuer les réparations pour le désordre 1 pour les postes gaines techniques à l’aplomb de la zone habitable du rdc et évacuations des EU-EV des pièces humides,
— pour les évacuations des eaux pluviales des terrasses, la dépose des dalles de gravillons lavés et de leurs plots pour réutilisations, la vérification systématique de l’étanchéité, la réfection totale des évacuations des eaux pluviales, un test d’étanchéité, un raccordement des éléments neufs sur les chutes existantes,
— pour l’étanchéité au-dessus des box n°1 et n°2, le lestage de la membrane PVC et d’enduire les murs en moellons.
Il chiffre le coût des réparations pour le bâtiment A et le bâtiment B à la somme totale de 15 725,42 €.
La société QUO BATIS [Localité 1], la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE seront condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD la somme de 15 725,42 € en réparation du désordre n°2 : infiltrations dans les garages.
L’assureur dommages-ouvrage, qui ne divise pas ses recours, doit être intégralement relevé et garanti par les responsables qui ne peuvent lui opposer aucun partage de responsabilité.
La société QUO BATIS [Localité 1], la société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE seront condamnés à intégralement relever et garantir la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation ci-dessus prononcée.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’ils sont contractuellement liés.
Pour des motifs identiques à ceux relatifs au désordre n°1, les appels en garantie dirigées à l’encontre de la société [Localité 2] SIB et de son assureur LA MAAF et de la société GOMILA ERIC, ès qualités de sous-traitants allégués de [V] [Y] seront rejetés.
L’expert a rappelé que la société QUO BATIS [Localité 1] était intervenue en tant que sachant puisqu’elle réalise par elle-même la consultation des entreprises et la vérification des offres et établit les marchés de travaux. Le constructeur doit donc être considéré comme un professionnel de la construction. S’agissant de l’étanchéité au-dessus des box n°1 et n°2, l’expert retient à juste titre sa responsabilité dans la survenance du désordre, sa faute étant caractérisée par une prise de risque délibérée puisqu’en ne faisant pas réaliser la deuxième tranche des travaux, elle a omis de commander les ouvrages de protection de l’étanchéité destinés à sauvegarder ceux de la première tranche.
Les fautes de la société DELOMIER, maître d’œuvre d’exécution en charge de la validation des plans d’exécution d’étanchéité et d’une mission d’assistance à réception, de la société QUALICONSULT, bureau de contrôle au titre de sa mission LP, de [V] [Y], en charge du lot carrelage et la société SOLOSEC, en charge du lot étanchéité doivent être retenues dans la survenance de ce désordre n°2 pour des motifs identiques à ceux du désordre n°1, l’expert rappelant que les fuites au niveau des gaines techniques et des évacuations des EU-EV des pièces humides en rez-de-chaussée ayant pour origine les conséquences du désordre n°1.
S’agissant des infiltrations au niveau des évacuations des eaux pluviales des terrasses, la faute de sarl DELOMIER est caractérisée par le non-respect du DTU 43.1 de novembre 2004, celle de de la société QUALICONSULT par un manquement au titre de sa mission LP et celle de la société SOLOSEC par un non-respect des DTU et des règles de l’art tel que retenu au titre du désordre n°1.
Au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
La société DELOMIER (SMA SA) : 30% [V] [Y] (GROUPAMA) : 20%La société SOLOSEC (L’AUXILIAIRE) : 20% La société QUALICONSULT (AXA France IARD) : 10% La société QUO BATIS [Localité 1] : 20%
La SMA SA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, ne forme aucune demande tendant à être relevée et garantie de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre au profit du syndicat.
La demande de la société SOLOSEC et de son assureur L’AUXILIAIRE tendant à être relevés et garantis par « toute partie succombante » doit être considérée comme indéterminée à défaut de viser nommément des parties à la procédure. Elle sera rejetée.
La société DELOMIER et son assureur SMA SA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD et la société QUO BATIS [Localité 1] seront condamnés à relever et garantir la société GROUPAMA RHONE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y] de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assuré [V] [Y] au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité.
La société DELOMIER et son assureur SMA SA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société QUOBATIS [Localité 1] seront condamnés à relever et garantir la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD de toute somme qu’ils pourraient être amenés à payer au-delà de la part de responsabilité de l’assurée QUALICONSULT au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité.
La société DELOMIER et son assureur SMA SA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD seront condamnés à relever et garantir la société QUOBATIS [Localité 1] de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité.
Les garanties d’assurance souscrites s’entendent dans les limites de la franchise opposable à l’assuré s’agissant d’une garantie obligatoire.
L’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à dater du présent jugement, qui seul détermine le principe et le quantum de la créance, conformément à l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Sur le désordre n°3 : enduits des façades
L’expert a relevé que les désordres allégués au titre des enduits de façade étaient patents, l’enduit sonnant creux, les fissures de l’enduit étant traversantes et, au droit des fissures, l’enduit se décollant de son support.
La matérialité du désordre est ainsi établie.
Il n’était pas apparent à réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception prononcée le 17 décembre 2010 entre l’entreprise [J] et le constructeur la société QUO BATIS [Localité 1].
L’expert a précisé que les enduits se dégradent et se dilatent « devenant ainsi impropres à leur destination » et qu’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature et de clos ou de couvert, dès lors que le rôle protecteur des enduits se dégrade au fil du temps. Il ne saurait être fait grief à l’expert de ne pas avoir procédé à des sondages destructifs alors qu’il s’était assuré de la cause de la fissuration de l’enduit consistant en un défaut d’application de l’enduit ne respectant pas le DTU. Il s’en est expliqué précisant ne pas avoir besoin de sondage destructif s’agissant d’un problème récurrent affectant les façades dont l’origine est parfaitement connue des professionnels de la construction.
Contrairement à ce qui se trouve soutenu par la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société [J], l’impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble est caractérisée. L’expert répondant à un dire a en effet pu préciser qu’il constatait : « une aggravation des conséquences des fissures qui traversent l’enduit qui ne joue plus son rôle de protection. Force est de constater le délitement de l’enduit au droit de celles-ci, (…) que l’enduit sonne creux et qu’il se délite, que cet état implique que l’eau passe entre le derme de l’enduit et son support. L’action du gel et dégel dégrade progressivement l’enduit qui perd son rôle de protection et devient au fil du temps impropre à sa destination ». L’expert a relevé l’existence de fissures non rectilignes désafleurantes. Dès lors que la façade des bâtiments n’est plus protégée par un enduit qui ne remplit plus sa fonction, l’étanchéité des bâtiments n’est plus assurée et l’ouvrage est ainsi impropre à sa destination dans son ensemble, étant observé que le risque permanent d’infiltrations, qui s’est manifestement aggravé en cours d’expertise, suffit à caractériser l’impropriété à destination.
Le désordre dont s’agit revêt une qualification décennale.
Ce désordre est directement en lien avec le champ d’intervention de :
la société QUO BATIS [Localité 1], constructeur non réalisateur,la sarl DELOMIER, maître d’œuvre d’exécution en charge de la validation des plans d’exécution d’étanchéité et d’une mission d’assistance à réception,la société QUALICONSULT, bureau de contrôle au titre de sa mission LP,la société [J], en charge de la réalisation des enduits de façade.
Il est établi et non contesté que la clôture de la liquidation de la société [J] a été décidée par procès-verbal des associées du 31 mai 2017, laquelle a été publiée dans un journal d’annonces légales et au Bodacc, avec dépôt au registre du commerce et des sociétés. Aucune demande ne peut plus être dirigée à l’encontre de cette société, définitivement radiée et à l’encontre de son liquidateur amiable Monsieur [W] [J] dont le mandat a pris fin.
En revanche, la responsabilité personnelle de Monsieur [J], en tant qu’ancien liquidateur amiable peut être recherchée sur un fondement quasi délictuel pour fraude aux droits des créanciers.
Le syndicat de copropriétaires et la société QUO BATIS [Localité 1] font grief à Monsieur [J] d’avoir commis des fautes génératrices d’un préjudice financier et recherchent sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce qui dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est établi que la société [J] a été assignée en référé-expertise par la société QUO BATIS [Localité 1] le 30 octobre 2015. Monsieur [J], en qualité de gérant de ladite société, ne pouvait ignorer l’existence de cette procédure au motif qu’il avait souscrit des contrats d’assurance. Il n’a pas participé à la procédure d’expertise et a décidé avec son associé de la dissolution amiable de sa société. Il aurait dû tenir compte de la dette pouvant résulter des malfaçons et des désordres affectant les travaux réalisés par sa société au moment du dépôt des comptes de liquidation au greffe du tribunal. Il a ainsi commis une faute en n’inscrivant pas la créance des demandeurs résultant des malfaçons en provision dans les comptes liquidatifs. Sa faute est également caractérisée par le fait qu’il n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société alors qu’en qualité de liquidateur amiable, il avait constaté que les comptes faisaient apparaître un déficit ne permettant pas un quelconque partage d’actif.
Il en résulte un indéniable préjudice pour le syndicat de copropriétaires représenté par la perte de chance de recouvrer sa créance et pour le constructeur vendeur, au titre de son appel en garantie.
Monsieur [W] [J] doit donc être tenu aux cotés des intervenants susvisés à indemniser le syndicat de copropriétaires au titre des désordres des enduits des façades.
La SMA SA, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société DELOMIER, la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société QUALICONSULT, ne dénient pas leurs garanties à leurs assurés. La garantie décennale de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société [J] à la date d’ouverture du chantier doit être mobilisée, ce qu’elle ne dénie pas. En revanche, la garantie de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur décennal de la société [J], n’a pas vocation à être mobilisée. Les demandes à son encontre doivent être rejetées.
La garantie décennale des intervenants précités et de leurs assureurs respectifs est ainsi engagée in solidum à l’égard du syndicat de copropriétaires au titre du désordre n°3 : enduits des façades, dans la limite de la franchise opposable à l’assuré s’agissant d’une garantie obligatoire.
La garantie dommages-ouvrage de la société GAN sera également mobilisée au titre de ce désordre décennal.
Au titre des travaux réparatoires, l’expert préconise la réfection intégrale des façades appliquées sur les supports en blocs de ciment préfabriqués pour un coût estimé à 153 681,71 € hors taxes, correspondant à la somme réclamée par le syndicat de copropriétaires et que le tribunal adopte, à défaut d’éléments chiffrés contradictoires. Il a précisé que « l’ensemble des murs en façades réalisé en bloc d’aggloméré de ciment » est concerné et non pas seulement une partie, de sorte que la réfection intégrale est justifiée.
La société QUO BATIS [Localité 1], la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [W] [J] et la compagnie d’assurance ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société [J] seront condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD la somme de 153 681,71 € en réparation du désordre n°3 : enduits des façades.
L’assureur dommages, qui ne divise pas ses recours, doit être intégralement relevé et garanti par les responsables qui ne peuvent lui opposer aucun partage de responsabilité.
La société QUO BATIS [Localité 1], la société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [W] [J] et la compagnie d’assurances ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société [J] seront condamnés à intégralement relever et garantir la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation ci-dessus prononcée.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’ils sont contractuellement liés.
La société QUO BATIS [Localité 1] n’engage pas sa responsabilité de son fait personnel et aucune faute n’est démontrée à son actif.
La société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [W] [J] et la compagnie d’assurances ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société [J] seront condamnés à relever et garantir la société QUOBATIS [Localité 1] de la condamnation ci-dessus prononcée.
La faute personnelle de Monsieur [W] [J] n’ayant pas contribué à la réalisation du dommage, il n’a pas à supporter une part de responsabilité finale.
La faute de la société [J] en lien causal avec le désordre dont s’agit est caractérisée par un non-respect des DTU et un manquement aux règles de l’art, l’expert ayant relevé :
— l’absence d’armatures contrairement au DTU 26.1 P1-1 d’avril 2008 qui en préconise pour les travaux d’enduits,
— une application de la sous-couche d’enduite de bas en haut à l’aide de platoirs rigides au lieu d’être projetée sur le support, qui est insuffisamment humidifié, avec un mortier trop sec entrainant une fissuration de celui-ci,
— que l’épiderme de la sous-couche d’enduit au mortier de ciment est marqué de façon indélibile en forme de vagues par un talochage non aplani, peigné ou griffé le DTU 26.1 P1-1 d’avril 2008,
— que l’épaisseur de la couche de finition est insuffisante pour masquer les défauts de planimétrie.
L’expert retient également la faute de la société DELOMIER pour manquement à son obligation de surveillance du chantier, celle-ci n’ayant pas fait respecter le DTU 26.1 P1-1 d’avril 2008. La faute de la société QUALICONSULT est également établie pour manquement à son obligation de contrôle dans le cadre de sa mission LP, l’expert ayant justement relevé que cette dernière n’avait versé aucune fiche de visite de chantier durant la phase de réalisation des façades.
Au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
La société [J] (ALLIANZ IARD) : 60%,La société DELOMIER (SMA SA) : 20% ,La société QUALICONSULT (AXA France IARD) : 20%.
La SMA SA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, ne forme aucune demande tendant à être relevée et garantie de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre au profit du syndicat.
La société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société [J], sera condamnée à relever et garantir la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD de toute somme qu’ils pourraient être amenés à payer au-delà de la part de responsabilité de l’assurée la société QUALICONSULT au titre de ce dommage, dans la limite de la propre part de responsabilité de la société [J].
La société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD seront condamnés à relever et garantir la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société [J] de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de l’assurée au titre de ce dommage, dans la limite de la propre part de responsabilité de la société QUALICONSULT.
Les garanties d’assurance souscrites s’entendent dans les limites de la franchise opposable à l’assuré s’agissant d’une garantie obligatoire.
L’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à dater du présent jugement, qui seul détermine le principe et le quantum de la créance, conformément à l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Sur le désordre n° 4 : local poubelles
L’expert a relevé sur les plans d’exécution de l’architecte FOURMAUX, que le local présumé par les copropriétaires lors des investigations comme étant le local poubelles est référencé comme local vélos.
L’expert a constaté en sous-sol que le garage 17 avait été transformé en local poubelles et qu’il était dépourvu de ventilation.
Il s’agit là d’une non-conformité contractuelle. L’expert estime le coût des travaux réparatoires avec réalisation d’une ventilation basse et haute à 3.890 €.
La société QUO BATIS [Localité 1] doit répondre de cette non-conformité contractuelle envers le syndicat acquéreur.
Pour autant, le syndicat de copropriétaires ne forme aucune demande à l’encontre du constructeur vendeur au titre de cette non-conformité. Il dirige sa réclamation, au dispositif de ses écritures, à l’encontre du GAN, qui ne saurait être condamné en tant qu’assureur dommages-ouvrage, en l’absence de désordre décennal. La demande du syndicat de copropriétaires au titre de cette non-conformité doit être rejetée, ainsi que les appels en garantie formés de part et d’autre, qui sont sans objet.
Sur le désordre n°5 : affaissement des enrobés
L’expert a constaté un affaissement ponctuel de l’enrobé d’un trottoir d’une route de la copropriété.
Il ne retient aucune responsabilité considérant que la déformation constatée ne peut être consécutive qu’à un roulage sur le trottoir par un engin largement supérieur à 3, 5 tonnes puisqu’apparent uniquement au droit du trottoir.
Aucune des parties n’a cru devoir former de dire au titre de ce désordre que l’expert qualifie d’esthétique.
Il n’est pas discuté qu’il s’agit d’un désordre non apparent à réception, qui n’a fait l’objet d’aucune réserve à réception et qui ne revêt pas de qualification décennale. Il doit être considéré comme un désordre intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité quasi délictuelle des intervenants à la construction, ce qui implique la démonstration d’une faute et d’un lien causal entre la faute et le dommage.
Le syndicat de copropriétaires, qui dirige ses réclamations à l’encontre de la société QUO BATIS [Localité 1], de la société REMI FOURMAUX, de la société KDT et de leurs assureurs, n’est pas fondé en sa demande puisqu’il n’allègue ni ne démontre aucune faute à leur encontre dans la survenance de ce désordre. Sa réclamation n’est pas davantage fondée à l’égard du GAN, qui comparaît ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et non pas d’assureur CNR.
Sa demande au titre de l’affaissement des enrobés doit donc être rejetée. Les appels en garantie présentés au titre de ce désordre sont dès lors sans objet et seront rejetés.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de la société REMI FOURMAUX
Vu l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Pour être accueilli dans sa demande, la société REMI FOURMAUX doit démontrer une faute, un préjudice dans son existence et son montant, autre que le montant des frais irrépétibles, et un lien de causalité.
Dans ses conclusions, il n’existe pas de démonstration de ces trois éléments permettant d’entrer en voie de condamnation.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les décisions de fin de jugement
La société QUO BATIS [Localité 1] sera condamnée aux dépens, en ceux compris ceux de l’instance en référé-expertise et les honoraires de l’expert judiciaire et à payer au syndicat de copropriétaires la résidence le SUD, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société QUO BATIS [Localité 1] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de « tout succombant » ne peut prospérer à défaut d’être présentée à l’encontre d’une partie déterminée. Elle sera rejetée.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties. L’ensemble des demandes à ce titre seront rejetées.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Sur les fins de non-recevoir
DECLARE la société QUO BATIS [Localité 1] irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
DECLARE le syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER, irrecevable en son action à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres n°4 : local poubelles, n°5 : affaissement de l’enrobé, n°6 : murs gabions, n°7 : sécurisation de la terrasse et n° 8 : espaces verts ;
DECLARE la société QUO BATIS [Localité 1] irrecevable à agir à l’encontre de la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE pour cause de forclusion ;
DECLARE irrecevables les demandes en garantie formées après le 24 novembre 2019 à l’encontre de la MAF, ès qualités d’assureur de la société REMI FOURMAUX ARCHITECTE ;
Sur les désordres
Sur le désordre n°1 : humidité et moisissures en rez-de-chaussée
CONDAMNE in solidum la société QUO BATIS [Localité 1], la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD sise [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER, la somme de 20 304 € en réparation du désordre n°1 : humidité et moisissures en rez-de-chaussée ;
CONDAMNE la société QUO BATIS [Localité 1], la société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE à intégralement relever et garantir la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation ci-dessus prononcée ;
CONDAMNE la société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société QUO BATIS [Localité 1] de la condamnation ci-dessus prononcée ;
FIXE les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante : – la société DELOMIER : 40%,
— [V] [Y] : 25%,
— la société SOLOSEC : 25%,
— la société QUALICONSULT : 10% ;
CONDAMNE la société DELOMIER et son assureur SMA SA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assuré, [V] [Y], au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
CONDAMNE la société DELOMIER et son assureur SMA SA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], à relever et garantir la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD de toute somme qu’ils pourraient être amenés à payer au-delà de la part de responsabilité de l’assurée, la société QUALICONSULT, au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
DIT que les garanties d’assurance souscrites s’entendent dans les limites de la franchise opposable à l’assuré s’agissant d’une garantie obligatoire ;
DIT que l’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la capitalisation des intérêts s’accomplira, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ;
Sur le désordre n°2 : infiltrations dans les garages
CONDAMNE in solidum la société QUO BATIS [Localité 1], la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER, la somme de 15 725,42 € en réparation du désordre n°2 : infiltrations dans les garages ;
CONDAMNE la société QUO BATIS [Localité 1], la société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE à intégralement relever et garantir la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation ci-dessus prononcée ;
FIXE les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante :
— la société DELOMIER : 30%,
— [V] [Y] : 20%,
— la société SOLOSEC : 20%,
— la société QUALICONSULT : 10%,
— la société QUOBATIS [Localité 1] : 20% ;
CONDAMNE la société DELOMIER et son assureur SMA SA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD et la société QUO BATIS [Localité 1] à relever et garantir la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assuré, [V] [Y], au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
CONDAMNE la société DELOMIER et son assureur SMA SA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société QUO BATIS [Localité 1] à relever et garantir la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD de toute somme qu’ils pourraient être amenés à payer au-delà de la part de responsabilité de l’assurée, la société QUALICONSULT, au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
CONDAMNE la société DELOMIER et son assureur SMA SA, la société SOLOSEC et son assureur L’AUXILIAIRE, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES, ès qualités d’assureur de [V] [Y], la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir la société QUO BATIS [Localité 1] de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité au titre de ce dommage, dans la limite de leur propre part de responsabilité ;
DIT que les garanties d’assurance souscrites s’entendent dans les limites de la franchise opposable à l’assuré s’agissant d’une garantie obligatoire ;
DIT que l’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la capitalisation des intérêts s’accomplira, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ;
Sur le désordre n°3 : enduit des façades
CONDAMNE in solidum la société QUO BATIS [Localité 1], la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société DELOMIER, la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [W] [J] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société [J], à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER, la somme de 153 681,71 € en réparation du désordre n°3 : enduits des façades ;
CONDAMNE in solidum la société QUO BATIS [Localité 1], la société DELOMIER, la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [W] [J] et la compagnie d’assurances ALLIANZ iard, ès qualités d’assureur de la société [J], à relever et garantir la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation ci-dessus prononcée ;
CONDAMNE in solidum la société DELOMIER, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société DELOMIER, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [W] [J] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société [J], à relever et garantir la société QUO BATIS [Localité 1] de la condamnation ci-dessus prononcée ;
FIXE les parts de responsabilité finale dans la survenance de ce dommage de la manière suivante :
— la société [J] (ALLIANZ IARD) : 60%,
— la société DELOMIER (SMA SA) : 20%,
— la société QUALICONSULT (AXA France IARD) : 20% ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société [J], à relever et garantir la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD de toute somme qu’ils pourraient être amenés à payer au-delà de la part de responsabilité de l’assurée, la société QUALICONSULT, au titre de ce dommage, dans la limite de la propre part de responsabilité de la société [J] ;
CONDAMNE la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société [J], de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de l’assurée au titre de ce dommage, dans la limite de la propre part de responsabilité de la société QUALICONSULT ;
DIT que les garanties d’assurance souscrites s’entendent dans les limites de la franchise opposable à l’assuré s’agissant d’une garantie obligatoire ;
DIT que l’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la capitalisation des intérêts s’accomplira, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ;
Sur le désordre n° 4 : local poubelles
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER, de sa demande à l’encontre de la société GAN ASSURANCES au titre de la réparation du local poubelles ;
DIT sans l’objet l’ensemble des appels en garantie formés au titre du local poubelles ;
Sur le désordre n°5 : l’affaissement des enrobés
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER, de l’intégralité de sa demande au titre de l’affaissement des enrobés ;
Sur les décisions de fin de jugement
CONDAMNE la société QUO BATIS [Localité 1] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé-expertise et les honoraires de l’expertise judiciaire et à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence LE SUD sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie NEYRET IMMOBILIER, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AUTORISE les avocats de la cause, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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