Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 1er mars 2024, n° 23/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A. BANQUE PALATINE, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/01336 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6NZ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
18 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R] (décédé le [Date décès 10] 2022)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [T] [N] (décédée le [Date décès 6] 2021)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
DEFENDERESSES
SOCIETE CREDIT COOPERATIF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T1
S.A. BANQUE PALATINE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Pierre-François VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
S.A. MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7],
[Adresse 7],
[Localité 16]
Représentée par Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assisté de Clarisse GUILLAUME lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 2 février 2024 par mise de disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé, en raison des contraintes de services au 1er mars 2024.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
susceptible de recours
en 1er ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 18 janvier 2021, 200 personnes physiques et morales ayant versé des fonds à la société par actions simplifiée Aristophil ont fait assigner devant ce tribunal la société anonyme Banque Palatine, la société anonyme Crédit Mutuel Arkea, la société anonyme Crédit Lyonnais, la société Crédit Coopératif et la société anonyme My money Bank, aux fins d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts, cette procédure ayant été initialement enregistrée sous le n°RG 21/01467.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment ordonné une disjonction d’instance concernant l’affaire opposant [T] [N] et [J] [R] aux banques défenderesses et renvoyée celle-ci à la mise en état pour régularisation de la procédure suite au décès des demandeurs, cette procédure ayant été enregistrée sous le n° RG 23/01336.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, les ayant-droits demandent au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 32, 56, 101, 114 et 648 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L.641-4, L.622-25-1, L.631-1, L.631-15 et L.622-24 du code de commerce, de :
“DONNER ACTE de l’intervention volontaire de :
— Mademoiselle [U] [N] [H], mineure représentée par Monsieur [M] [N]
— Mademoiselle [A] [N], mineure représentée par Monsieur [M] [N]
— Mademoiselle [B] [N], mineure représentée par Monsieur [G] [N], son représentant légal,
— Monsieur [Y] [Z],
— Madame [C] [Z],
— Monsieur [L] [N],
ayants-droit de Madame [T] [N] à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/01336
DECLARER Mesdemoiselles [U] [N] [H], [A] [N], [B] [N], Madame [C] [Z], Messieurs [Y] [Z] et [L] [N] venants aux droits de Madame [T] [N], recevables et bien fondés en leur action ;
DONNER ACTE de l’intervention volontaire de :
— Madame [K] [I] veuve [R],
— Monsieur [F] [R],
— Monsieur [E] [R],
ayants-droit de Monsieur [J] [R] à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/01336
DECLARER Madame [K] [I] veuve [R], Monsieur [F] [R], Monsieur [E] [R] venants aux droits de Monsieur [J] [R], recevables et bien fondés en leur action ;
JUGER que l’assignation délivrée par Madame [N] à l’encontre des banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK n’est pas entachée de nullité,
JUGER que l’assignation délivrée par Monsieur [R] à l’encontre des banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK n’est pas entachée de nullité,
JUGER que les banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK ont qualité à se défendre,
REJETER la fin de non-recevoir soulevé par le CREDIT MUTUEL ARKEA qui a parfaitement qualité à défendre,
JUGER que les ayants-droit de Madame [N] [T] ont intérêt et qualité à agir à l’encontre des banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK,
JUGER que les ayants-droit de Monsieur [R] [J] ont intérêt et qualité à agir à l’encontre des banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK,
JUGER que l’action en responsabilité civile délictuelle engagée par feu Madame [N] [T] et désormais ses ayants-droit à l’encontre des banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK n’est pas prescrite,
JUGER que l’action en responsabilité civile délictuelle engagée par feu Monsieur [R] [J] et désormais ses ayants-droit à l’encontre des banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK n’est pas prescrite,
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’appel pendant devant la Cour d’appel de PARIS interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 24 mars 2023 ayant rejeté le sursis à statuer dans l’attente de la vente des œuvres et déclarée l’action irrecevable en raison du monopole du liquidateur judiciaire de la société ARISTOPHIL,
A titre subsidiaire,
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la vente des œuvres détenues par ARISTOPHIL pour lesquelles la concluante sont propriétaires et qui constitue un point de départ du délai de prescription,
En conséquence,
CONDAMNER les sociétés CREDIT COOPERATIF, BANQUE PALATINE, CREDIT LYONNAIS, CREDIT MUTUEL ARKEA et MY MONEY BANK à payer à chacun des concluants la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire
En tout état de cause :
DEBOUTER les banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et exceptions tant à l’égard des ayants droit de Madame [N] [T] que des ayants droit de Monsieur [R] [J],
DEBOUTER les banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour conclusions au fond des ayants droit de Madame [N] [T] que des ayants droit de Monsieur [R] [J]”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, le Crédit coopératif demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis
DECLARER NULLE l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT COOPERATIF.
Subsidiairement
DECLARER IRRECEVABLE la demande tendant au sursis à statuer soulevée tardivement par Madame [K] [I] veuve [R], Monsieur [F] [R], Monsieur [E] [R], Madame [U] [N] [H], Madame [A] [N], Madame [B] [N], Monsieur [Y] [Z], Madame [C] [Z] et Monsieur [L] [N].
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [K] [I] veuve [R], Monsieur [F] [R], Monsieur [E] [R], Madame [U] [N] [H], Madame [A] [N], Madame [B] [N], Monsieur [Y] [Z], Madame [C] [Z] et Monsieur [L] [N] contre le CREDIT COOPERATIF
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [K] [I] veuve [R], Monsieur [F] [R], Monsieur [E] [R], Madame [U] [N] [H], Madame [A] [N], Madame [B] [N], Monsieur [Y] [Z], Madame [C] [Z] et Monsieur [L] [N] in solidum à payer au CREDIT COOPERATIF 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens”
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, la société Crédit Mutuel Arkea demande au juge de la mise en état, à titre principal, de :
“Vu les articles 6, 15, 54, 56, 74 et 114 du code de procédure civile,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit Mutuel Arkéa,
Subsidiairement :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les demandes dirigées contre le Crédit Mutuel Arkéa,
ORDONNER la mise hors de cause du Crédit Mutuel Arkéa,
Plus subsidiairement :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
DECLARER les demandes irrecevables comme prescrites,
Très subsidiairement :
Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce,
DECLARER la demanderesse irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause :
Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la demanderesse, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société Aristophil dont elle est propriétaire,
REJETER en toute hypothèse cette demande de sursis à statuer,
REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 mars 2023,
CONDAMNER les demandeurs in solidum à payer au Crédit Mutuel Arkéa une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les demandeurs in solidum aux dépens de l’instance,”
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Banque Palatine demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 30 et suivants, 54, 56, 73 et suivants, 114 alinéa 2, 117, 122, 132 et suivants, 369 et suivants, 514, 648, 699, 700, 788, 789 et 794 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L.622-20 du code de commerce, de :
“In limine litis, PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la BANQUE PALATINE le 18 janvier 2021 ;
— In limine litis, DEBOUTER Madame [K] [I] veuve [R], Monsieur [F] [R], Monsieur [E] [R], agissant en qualité d’ayants droits de Monsieur [J] [R], Madame [U] [N] [H], représentée par Monsieur [G] [N], Madame [A] [N], représentée par Monsieur [M] [N], Madame [B] [N], représentée par Monsieur [M] [N], Monsieur [Y] [Z], Madame [C] [Z] et Monsieur [L] [N], agissant en qualité d’ayants droits de Madame [T] [N], de leur demande de sursis à statuer, à raison de son irrecevabilité et de son mal-fondé ;
— DECLARER irrecevables Madame [K] [I] veuve [R], Monsieur [F] [R], Monsieur [E] [R], agissant en qualité d’ayants droits de Monsieur [J] [R], Madame [U] [N] [H], représentée par Monsieur [G] [N], Madame [A] [N], représentée par Monsieur [M] [N], Madame [B] [N], représentée par Monsieur [M] [N], Monsieur [Y] [Z], Madame [C] [Z] et Monsieur [L] [N], agissant en qualité d’ayants droits de Madame [T] [N], à raison d’un défaut de qualité à défendre de LA BANQUE PALATINE ;
— DECLARER irrecevables Madame [K] [I] veuve [R], Monsieur [F] [R], Monsieur [E] [R], agissant en qualité d’ayants droits de Monsieur [J] [R], Madame [U] [N] [H], représentée par Monsieur [G] [N], Madame [A] [N], représentée par Monsieur [M] [N], Madame [B] [N], représentée par Monsieur [M] [N], Monsieur [Y] [Z], Madame [C] [Z] et Monsieur [L] [N], agissant en qualité d’ayants droits de Madame [T] [N], à raison d’un défaut de droit d’agir ;
— DECLARER irrecevables Madame [K] [I] veuve [R], Monsieur [F] [R], Monsieur [E] [R], agissant en qualité d’ayants droits de
Monsieur [J] [R], Madame [U] [N] [H], représentée par Monsieur [G] [N], Madame [A] [N], représentée par Monsieur [M] [N], Madame [B] [N], représentée par Monsieur [M] [N], Monsieur [Y] [Z], Madame [C] [Z] et Monsieur [L] [N], agissant en qualité d’ayants droits de Madame [T] [N], à raison de la prescription,
En tout état de cause,
— REJETER la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
— CONDAMNER in solidum Madame [K] [I] veuve [R], Monsieur [F] [R], Monsieur [E] [R], agissant en qualité d’ayants droits de Monsieur [J] [R], Madame [U] [N] [H], représentée par Monsieur [G] [N], Madame [A] [N], représentée par Monsieur [M] [N], Madame [B] [N], représentée par Monsieur [M] [N], Monsieur [Y] [Z], Madame [C] [Z] et Monsieur [L] [N], agissant en qualité d’ayants droits de Madame [T] [N], au paiement d’une somme de 2.000 € à la BANQUE PALATINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au Barreau de PARIS”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, le Crédit Lyonnais demande au juge de la mise en état, à titre principal, de :
“In limine litis
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS ;
Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demandeurs, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond ;
Subsidiairement
Juger infondée et contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice la demande de sursis à statuer des demandeurs ;
Par conséquent
Débouter les demandeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre LE CREDIT LYONNAIS ;
Plus subsidiairement
Juger irrecevables les demandes formulées par les demandeurs contre LE CREDIT LYONNAIS ;
Très subsidiairement
Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige,
En tout état de cause
Débouter les demandeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner les demandeurs in solidum au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 décembre 2023, la société My Money Bank demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 31, 32, 56, 114, 122, 378, 782, et 789 du code de procédure civile, L. 622-20 du code de commerce, 1241 et 2224 du code civil, de :
“IN LIMINE LITIS :
— JUGER nulle l’Assignation signifiée le 18 janvier 2021 à MMB par Monsieur [R] et Madame [N] ;
— JUGER irrecevable et à défaut infondée toutes les demandes de sursis à statuer des ayants- droits de Monsieur [R] et de Madame [N], et en conséquence les REJETER ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER les ayants-droits de Monsieur [R] et de Madame [N] irrecevables :
• faute de qualité et d’intérêt à agir envers MMB (en particulier parce que seuls les liquidateurs d’Aristophil avaient qualité et intérêt à engager l’action),
• ou en raison de la prescription de leur action ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état postérieure afin de permettre à MMB de conclure au fond ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum les ayants-droits de Monsieur [R] et de Madame [N] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum les ayants-droits de Monsieur [R] et de Madame [N] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 décembre 2023 et initialement mise en délibéré au 02 février 2024, puis prorogé au 1er mars.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
A titre liminaire : sur le sursis à statuer
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, contitue une exception de procédure “tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours” ; “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”.
Aux termes de l’article 378 du même code, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Ainsi, la demande de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, pour autant que l’événement nécessitant la suspension de la procédure ait été connu de la partie qui élève cette exception.
Toutefois, étant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n°17-16.945, Bull. 2018, II, n°79), notamment lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une incidence sur l’affaire en cours.
Il convient ainsi de préciser, d’une part, qu’il y a lieu d’examiner sous cet angle la demande de sursis à statuer formulée dès lors que, d’autre part, cette affaire s’inscrit dans une série d’autres procédures ayant donné lieu à divers incidents traitant de questions similaires et sur lesquels un appel est en cours, étant ici relevé que l’affaire a de plus fait l’objet d’une disjonction d’instance en raison de circonstances spécifiques aux demandeurs et ce, afin de ne pas retarder l’instruction de l’affaire principale alors que, dans cette procédure (RG n°21/01467), le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 24 mars 2023 :
— constaté la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 par madame [S] [X] en qualité de représentante légale de madame [O] [X] et monsieur [W] [X], à la Banque Palatine et au Crédit mutuel Arkéa ;
— rejeté le surplus des exceptions de nullité de l’assignation soulevées par les sociétés Crédit coopératif, Banque Palatine, Crédit mutuel Arkéa, Crédit Lyonnais et My Money Bank;
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, dans l’attente de la vente des oeuvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ;
— déclaré les demandeurs irrecevables en leur action dirigée contre les sociétés Crédit coopératif et Crédit lyonnais ;
— déclaré les demandeurs, à l’exception de madame [S] [X] agissant en qualité de représentante légale de madame [O] [X] et monsieur [W] [X] dont l’assignation est jugée nulle, irrecevables en leur action dirigée contre les sociétés Banque Palatine et Crédit mutuel Arkéa ; de sorte qu’il apparaît nécessaire de surseoir à statuer sur l’ensemble des exceptions, fin de non-recevoir et demandes soulevées dès lors que l’arrêt de la Cour d’appel est de nature à influer sur l’issue du présent incident.
En conséquence, il conviendra d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes du présent incident dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer sur les demandes du présent incident dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel concernant l’ordonnance du 24 mars 2023 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mai 2024 pour faire un point sur l’avancée de cette procédure et, le cas échéant, pour actualisation des conclusions des parties au regard de l’arrêt rendu ;
RÉSERVE les dépens;
Faite et rendue à Paris le 01 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Biens ·
- Titre exécutoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Audience ·
- Instance ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Suspensif
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Lieu de travail ·
- Salarié ·
- État antérieur
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Voyage
- Courriel ·
- Adresses ·
- Isolement ·
- Procédure judiciaire ·
- Appel ·
- Défense au fond ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Ouverture ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Garantie ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Reconnaissance ·
- Protection ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Maintien
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Saisie conservatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Eures ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Réintégration ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.