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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 9 juin 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/00234 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XGM
N° MINUTE : 3
Assignation du :
30 Décembre 2024
[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le : 09/06/2026
Expert: [V] [P][2]
[2] À Me GILLAUME et Me HITTINGER ROUX
CCC à M. [P] et M. [O]
[Adresse 1] – [XXXXXXXX01]
Médiateur: [T] [O]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX02] – [Courriel 1]
JUGEMENT
rendu le 09 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. SOCIETE POUR LA REHABILITATION L’AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION SORAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0441
DEFENDERESSE
S.A.S. SOPAG MAINE PARKING
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0497
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 19 juin 1998, la S.A. ELF ANTAR FRANCE, aux droits de laquelle vient la S.N.C. SOCIETE POUR LA REHABILITATION L’AMENAGEMENT ET LACONSTRUCTION (ci-après la société SORAC), a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. SOPAG MAINE PARKING des locaux, sis [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 2] pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 1999 pour se terminer le 31 décembre 2028 moyennant un loyer principal annuel de 121.970 euros, aux fins d’y exploiter une activité de “commerce de garage parking pour automobiles, ainsi que toutes activités concernant directement ou indirectement l’automobile, (…) tant que la société ELF ANTAR France ou ses ayants cause exploiteront la station-service sise au même lieu que les locaux présentement donnés à bail, la société preneuse ou ses ayants cause s’interdit toute vente de carburants, huiles et toutes opération de graissage de lavage, à l’exception de la possibilité pour eux d’exploiter une installation automatique de lavage à grand débit, genre “wash-mobil”.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 août 2023, la société SORAC a fait signifier à la S.A.S. SOPAG MAINE PARKING une demande de révision du montant du loyer sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-39 du code de commerce et en tant que besoin en application des dispositions de l’article L. 145-38 du code de commerce, afin que loyer soit fixé à la somme annuelle en principal de 900.000 euros hors taxes et hors charges correspondant à la valeur locative, à compter de la date de signification de l’acte.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 novembre 2024, la société SORAC a fait signifier à la S.A.S. SOPAG MAINE PARKING un mémoire préalable en fixation du loyer révisé à la somme de 900.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 3 août 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la société SORAC a assigné la S.A.S. SOPAG MAINE PARKING devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le loyer réviser à la somme de 900.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 3 août 2023.
Le 17 juin 2025, le juge des loyers commerciaux a joint les dossiers n° 25/228 et 25/235 sous le n° de RG 25/234.
Aux termes de son dernier mémoire signifié le 28 novembre 2024, la société SORAC demande au juge des loyers commerciaux de :
“A TITRE PRINCIPAL :
La SOCIETE POUR LA REHABILITATION L’AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (SORAC) sollicite la fixation du prix du bail commercial révisé au 3 août 2023 à la somme annuelle de 936 000 (NEUF CENT TRENTE SIX MILLE) euros hors taxes, hors charges.
La SOCIETE POUR LA REHABILITATION L’AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (SORAC) sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés depuis la date de la demande en justice, à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du code civil et la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code, de ceux dus au moins depuis une année entière (Cass. 3 ème civ., 3 oct. 2012, n° 11-17177 ; CA Paris, ch. 5-3, 31 oct. 2012, RG n°11/01173 ; CA Paris, ch. 5-3, 6 mars 2013, RG n° 11/08 34).
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, si pour quelque raison que ce soit, notamment en cas d’avenant de modification du loyer, de renouvellement du bail ou de fixation du loyer en application des articles L. 145-38 ou L. 145-39 du code de commerce, la date d’application du nouveau loyer était modifiée par rapport à celle prévue au bail, il est demandé au juge, en application de l’article R. 145-22 du code de commerce, de dire que la date d’indexation serait alors fixée à la date d’effet du nouveau loyer et l’indice de base serait le dernier indice publié à cette date.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Il est demandé subsidiairement que soit ordonnée une mesure d’instruction en application de l’article R. 145-30 et R. 145-10 du code de commerce et dans ce cas que le loyer provisionnel pour la durée de l’instance soit fixé à la somme annuelle de 936 000 (NEUF CENT TRENTE SIX MILLE) euros hors taxes hors charges à compter du 3 août 2023, sur lequel continuera de s’appliquer la clause d’indexation contractuelle pendant la durée de l’instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société SOPAG MAINE PARKING de l’ensemble de ses demandes.
La SOCIETE POUR LA REHABILITATION L’AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (SORAC) sollicite du juge des loyers commerciaux qu’il dise qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L. 145-57 du code de commerce, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution (Cass. 3 è civ., 6 oct. 2016, n° 15-12606 ; CA Paris, ch. 5-3, 3 févr. 2010, RG n° 08/18800 ; CA Paris, ch. 5-3, 24 févr. 2010, RG n° 08/21287 ; CA Paris, ch. 5-3, 6 mars 2013, RG n° 11/08834 ; CA Paris, ch. 5-3, 10 juin 2016, RG n° 14/10733).
Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, en ce compris les éventuels frais d’expertise.
La SOCIETE POUR LA REHABILITATION L’AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (SORAC) demande également au juge de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société SOPAG MAINE PARKING sera condamnée aux dépens de l’instance.”
La société SORAC fait valoir qu’entre le 1er trimestre 1997 et le 4ème trimestre 2022, l’indice du coût de la construction a connu une augmentation de 92,13 %. Elle ajoute que le loyer hors taxes hors charges était initialement fixé à 121.970 euros et que le montant appelé au 1er novembre 2024 s’établit à la somme de 215.369,92 euros. Elle précise que la condition de variation de plus d’un quart du loyer depuis la dernière fixation de loyer est remplie et qu’elle est donc fondée à solliciter l’adaptation du loyer révisé sur le fondement de l’article L. 145-38 du code de commerce. A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation du loyer révisé à la valeur locative en application de l’article L. 145-38 du code de commerce compte tenu de la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité entre le 1er janvier 1999 et le 3 août 2023 dans le secteur du parking donné à bail présentant un impact favorable sur ce parking en soutenant. Elle indique que les locaux doivent être considérés comme monovalents en ce qu’il s’agit d’un “garage-hôtel”. Elle soutient par ailleurs que les locaux sont monovalents.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, la S.A.S. SOPAG MAINE PARKING demande au juge des loyers commerciaux de :
“A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER la société SORAC, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— JUGER que les locaux pris à bail par la société SOPAG MAINE PARKING situés [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10], ne constituent pas des locaux monovalents,
— JUGER que la société SORAC ne rapporte pas la preuve d’une modification de facteurs locaux de commercialité intervenue entre le 1er janvier 1999 et le 3 août 2023, ayant entrainé une variation de la valeur locative au de-là de 10%,
— JUGER que le loyer révisé doit être fixé au loyer plafond,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le juge saisi considère qu’il y a une évolution des facteurs locaux de commercialité ayant entrainé une variation de la valeur locative de plus de 10 % et qu’en outre il estime que les locaux loués constituent des locaux monovalents, FIXER le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance à la somme de 382.445 €/an/HT HC,
— JUGER que, si une expertise judiciaire venait à être ordonnée par la juridiction, que les frais d’expertise judiciaire seront supportés exclusivement par la société SORAC,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, manifestement incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant d’un locataire de parfaite bonne foi et de question de droit discutées et susceptibles d’une acception différente en fonction des juridictions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société Sorac à payer à la société SOPAG MAINE la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gilles Hittinger-Roux, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,”
La S.A.S. SOPAG MAINE PARKING soutient que les locaux ne sont pas monovalents en ce qu’ils peuvent être affectés à une autre activité sans que la bailleresse n’ait à effectuer de travaux importants et coûteux. Elle fait valoir que la bailleresse ne rapporte pas la preuve d’une modification des facteurs locaux de commercialité intervenus entre le 1er janvier 1999 et le 3 août 2023 ayant entraîné une variation de la valeur locative au-delà de 10%. Elle sollicite la fixation du loyer révisé au loyer plafond.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de révision du loyer
L’article L. 145-39 du code de commerce dispose que par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Selon l’article R.145-22 du même code, le juge adapte le jeu de l’échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande.
Selon l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4°Les facteurs locaux de commercialité ;
5°Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Les articles R 145-2 à R 145-11 du même code précisent la consistance de ces éléments.
Il ressort de ces dispositions que si le contrat de bail prévoit une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire, le juge devant alors fixer le nouveau loyer à sa valeur réelle, selon les critères habituels permettant de déterminer la valeur locative.
En l’espèce, en son article intitulé “INDEXATION” le bail commercial stipule que “Le prix du loyer stipulé variera tous les trois ans sans que le bailleur ou le preneur ait à formuler de demande particulière à cette fin.
La première révision interviendra le 1er janvier 2002. Cette variation triennale sera proportionnelle à la variation de l’Indice National du Coût de la Construction publié par L’INSEE.
L’indice de base sera celui du 4ème trimestre de l’année 1997, soit 1068 ; le cours de cet indice au même trimestre de l’année où la présente clause d’indexation sera appelée à jouer étant retenu pour calculer la variation triennale”.
Le loyer annuel initial s’élevant à 121.970 euros et le loyer annuel indexé au 4ème trimestre 2022 à la somme de 215.369 euros, il en résulte une variation de76,58% [(215.369/ 121.970) x 100 -100)] à la hausse, soit une variation supérieure à 25%.
La condition de mise en oeuvre de la révision est ainsi établie, ce que la S.A.S. SOPAG MAINE PARKING ne conteste pas, cette dernière contestant uniquement la demande de révision sur le fondement de l’article L. 145-38 du code de commerce.
En outre, si la société SORAC produit aux débats trois rapports d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigés par la société CUSHMAN & WAKEFIELD en date du 12 janvier 2024, par Monsieur [G] en date du 24 juin 2024 et par Monsieur [D] en date du 14 novembre 2025, force est toutefois de constater que ces derniers ne sont corroborés par aucun autre élément. La S.A.S. SOPAG MAINE PARKING ne produit, quant à elle, aucun élément à l’appui de ses prétentions.
Les parties s’opposent également sur le caractère monovalent des locaux, étant rappelé que pour retenir le caractère monovalent des locaux au sens des dispositions précitées, il doit être établi qu’ils ne peuvent être affectés à une autre destination que celle de garage sans des travaux importants représentant des transformations coûteuses.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
La valeur locative étant l’élément déterminant de la fixation du prix du bail révisé, il convient, en l’absence d’éléments suffisants et compte tenu des divergences existant entre les parties sur la valeur locative des locaux loués ainsi que sur le caractère monovalent de ces derniers, la juridiction n’étant pas en mesure de statuer en l’état du dossier d’ordonner une expertise dont la teneur est précisée au dispositif et de désigner à cette fin Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire, et ce aux frais avancés de la société SORAC, demanderesse à la présente instance.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives, aucun élément produit ne permettant de le fixer à un montant supérieur à ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
CONSTATE le principe du la révision du loyer du bail commercial conclu entre la S.N.C. SOCIETE POUR LA REHABILITATION L’AMENAGEMENT ET LACONSTRUCTION et la S.A.S. SOPAG MAINE PARKING et portant sur les locaux situés [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 2] à compter du 3 août 2023,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
ORDONNE avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluation de la valeur locative des locaux,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [V] [P]
IFC EXPERTISE SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Courriel 2]
[Courriel 3]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
Expert à la Cour d’appel de LYON,
Avec pour mission :
* de convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de visiter les locaux en cause situés [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 2] de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties, notamment en ce qui concerne le caractère monovalent des locaux au sens de l’article R.145-10 du code de commerce ;
* de déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard sur les pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix,
* de rechercher les prix pratiqués pour des locaux équivalents,
* de préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre le local loué et ceux utilisés comme référence de comparaison,
* de donner un avis sur les correctifs à retenir en majoration et minoration de la valeur locative de base,
* d’estimer, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la valeur locative des locaux en cause à la date du 3 août 2023 et donc le loyer révisé à cette date, au regard des dispositions des articles L. 145-36 et R. 145-10 du code de commerce ainsi que des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
* donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 3 août 2023 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
* du tout dresser rapport motivé,
* de tenter de concilier les parties ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertise à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.N.C. SOCIETE POUR LA REHABILITATION L’AMENAGEMENT ET LACONSTRUCTION auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris ([Adresse 11]) , avec copie de la présente décision, avant le 9 septembre 2026 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertise sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe duprésent tribunal que la la S.N.C. SOCIETE POUR LA REHABILITATION L’AMENAGEMENT ET LACONSTRUCTION a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 9 juin 2027 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai derigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertise,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertise, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera
pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX02] – [Courriel 1]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de six mois suivant la première réunion d’information susvisée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.S. SOPAG MAINE PARKING pendant la durée de la présente instance au titre du bail commercial au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives et indexé conformément aux stipulations contractuelles,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du 8 octobre 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 Juin 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. PERALTA
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