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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 25/14418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/14418 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBK7J
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0619
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Maître Benjamin BOHBOT de la SELARL MINKOWSKI & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0196
S.C.I. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
Décision du 21 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/14418 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBK7J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 septembre 1996, M. [D] [M] [C] et M. [K] [O] ont acquis en indivision, à hauteur de 80% pour M. [C] et 20% pour M. [O], un bien immobilier, les lots numéro 102, 132 et 170 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1].
La SCI [1], constituée entre M. [C] et M. [O] est propriétaire, selon acte authentique du 1er juillet 1993, des lots 101, 136 et 169 au sein du même immeuble.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, M. [D] [M] [C] a fait assigner M. [K] [O], Mme [V] [Q] et la SCI [1] devant le président du tribunal judicaire de Paris statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux, aux fins de :
Avant dire droit,
Désigner un expert judiciaire immobilier afin de procéder à l’évaluation du bien immobilier, Ordonner à M. [O] et Mme [Q] de laisser un accès libre à l’expert,Désigner un commissaire de justice avec pour mission de permettre à l’expert judiciaire d’accéder aux locaux, y compris de façon forcée, en état assistée par les personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, par un commissaire de police et un serrurier,Ordonner que l’expert accomplisse sa mission dans un délai d’un mois à compter de sa saisine,Condamner solidairement M. [O] et Mme [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle, à valoir sur l’indemnité définitive, fixée au vu des conclusions de l’expertise au titre de l’occupation privative de l’immeuble, Juger que l’indemnité d’occupation sera calculée sur une durée de 5 ans, conformément au délai de prescription quinquennal de l’article 815-10 du code civil,Fixer le montant de l’indemnité à la somme de 3 000 euros par mois, Juger que l’indemnité d’occupation sera versée à M. [C] à hauteur de 80% du total, correspondant à ses droits dans l’indivision,Assortir la condamnation de l’exécution provisoire,Juger que l’indemnité d’occupation provisionnelle sera déduite de l’indemnité d’occupation définitive,
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l’attente du retour de l’expert immobilier,
A titre principal,
Ordonner le versement solidaire par M. [O] et Mme [Q] d’une indemnité d’occupation du bien,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [O] et Mme [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 9 février 2026 l’affaire a été renvoyée au 9 mars 2026.
À l’audience du 9 mars 2026, M. [D] [M] [C], représenté, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, M. [C] indique qu’alors qu’il est propriétaire indivis à hauteur de 80 % du bien immobilier lot numéro 102 situé [Adresse 2], [Adresse 4], et [Adresse 5] à [Localité 2], le bien est occupé par M. [O] et son épouse Mme [Q], qui n’en n’ont jamais informé M. [C], ni n’ont demandé son accord et n’ont jamais versé aucune indemnité d’occupation. Il explique leur avoir adressé une demande de quitter les lieux le 5 octobre 2025 puis une demande aux fins d’obtenir une indemnité d’occupation le 7 novembre 2025, restées sans suite. Il soutient qu’en application des articles 544, 815-9 et 815-11 du code civil, M. [O] et Mme [Q], qui occupent le bien indivis depuis 1996 et détiennent les clefs, empêchant M. [C] d’y accéder, ce qui caractérise la jouissance privative du bien indivis par M. [O] et un trouble manifestement illicite au droit de propriété par Mme [Q], sont redevables d’une indemnité d’occupation pour les cinq dernières années conformément à l’article 815-10. Il ajoute n’avoir aucune information sur l’état du bien immobilier lui permettant de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation. Il estime qu’il y a lieu en conséquence de constater l’occupation du bien, et de désigner, avant dire droit, un expert immobilier afin de fixer la valeur du bien et sa valeur locative, et de surseoir à statuer sur le fond, puis de condamner les défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation.
M. [K] [O] et Mme [V] [Q] ont régulièrement constitué avocat. Ils n’ont pas fait signifier de conclusions. Ils ne comparaissent pas à l’audience et n’y sont pas représentés.
La SCI [1], régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
Sur les demandes formulées à l’encontre de Mme [Q]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
L’article 839 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, si les dispositions du code de procédure civile investissent le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond du pouvoir de statuer sur les demandes relatives aux indemnités entre indivisaires, ce pouvoir ne s’étend pas, au regard des textes précités, aux demandes d’indemnisation de l’occupation illicite d’un bien par un tiers à l’indivision.
En conséquence, les demandes formulées à l’encontre de Mme [Q] au titre de l’occupation de l’immeuble indivis excèdent le pouvoirs du président du tribunal judiciaire, et il n’y a pas lieu à jugement selon la procédure accélérée au fond sur ces demandes, qui seront déclarées irrecevables en vertu des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [O]
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Au sens de ce texte, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Il incombe à l’indivisaire qui se prévaut de la jouissance privative d’un bien indivis par un autre indivisaire d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que M. [C] et M. [O] sont propriétaires indivis des lots 102, 132 et 170 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1].
Toutefois, il n’est versé aux débats aucune pièce permettant d’établir l’occupation des biens par M. [O] et Mme [Q].
En effet, les seuls documents communiqués sont les titres de propriété des biens, ainsi que deux lettres rédigées en langue anglaise, non traduites, l’une adressée le 7 novembre 2025 par M. [C] à M. [O] à l’adresse de la SCI [2], et l’autre adressée le 7 novembre 2025 par M. [C] à M. [O] et Mme [Q] à l’adresse du bien immobilier.
Si la signature de l’accusé de réception, le 10 novembre 2025 et les modalités de signification des assignations à M. [O] et à Mme [Q], à cette adresse, au [Adresse 2] à [Localité 2], permettent d’établir la présence de l’un ou l’autre dans les lieux, au jour de la distribution de la lettre recommandée et de Mme [Q], au jour de la signification des assignations, il n’est toutefois pas démontré une occupation par eux du bien.
Par ailleurs, il n’est pas établi que M. [O] occupe le bien de manière privative, depuis 1996. Aucun élément n’est communiqué à ce titre.
A l’inverse, il est versé aux débats un procès-verbal d’interrogatoire de première comparution de M. [O] devant le tribunal de première instance de Djibouti, en date du 18 février 2019, mentionnant son adresse à Djibouti.
Par ailleurs, M. [C] ne justifie d’aucune demande particulière d’accéder au bien avant l’assignation. Il n’est donc pas établi qu’il aurait été empêché d’y accéder avant cette date, ni encore que Mme [O] et Mme [Q] l’en aurait empêché.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre de l’indemnité d’occupation.
Il n’y a donc pas lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur locative du bien.
Sur la demande aux fins de versement par M. [O] à M. [C] d’une indemnité d’occupation à hauteur de 80 %
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles.
Il appartient dès lors à l’indivisaire qui demande une avance en capital, laquelle doit pouvoir être imputée sur la part lui revenant dans le partage à intervenir, d’établir d’une part, que l’avance n’excède pas ses droits dans l’indivision, et, d’autre part, qu’il existe des fonds disponibles suffisants.
L’indemnité d’occupation privative constitue un revenu de l’indivision, si bien que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la demande de M. [C] aux fins de condamnation de M. [O] et Mme [Q] à lui verser une indemnité d’occupation à hauteur de 80% constitue une demande au titre de sa part dans les revenus de l’indivision.
Or, au regard des développements qui précèdent, il n’est pas démontré l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de l’indivision à l’égard de M. [O] ou de Mme [Q] au titre d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’avance en capital.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [C] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [D] [M] [C] à l’encontre de Mme [V] [Q] aux fins de :
condamner Mme [V] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation prévisionnelle à valoir sur l’indemnité d’occupation définitive, au titre de l’occupation privative des lots 102, 132 et 170 située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2],juger que l’indemnité provisionnelle sera versée à M. [D] [M] [C] à hauteur de 80%,ordonner le versement par Mme [V] [Q] d’une indemnité d’occupation du bien lots 102, 132 et 170 située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2],
REJETTE la demande de M. [D] [M] [C] aux fins de condamner M. [K] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à valoir sur l’indemnité d’occupation définitive, au titre de l’occupation privative des lots 102, 132 et 170 située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2],
REJETTE la demande d’expertise,
REJETTE la demande de M. [D] [M] [C] aux fins d’ordonner le versement par M. [K] [O] d’une indemnité d’occupation du bien lots 102, 132 et 170 située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2],
Décision du 21 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/14418 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBK7J
REJETTE la demande de M. [D] [M] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [M] [C] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE M. [D] [M] [C] de ses autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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