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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 21/10161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/10161 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5MM
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphane MICHELI de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014
DÉFENDEURS
Association [1] en qualité de tuteur de Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
Madame [S] [V] représentée par son tuteur, l’Association [1], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
Décision du 21 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 21/10161 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5MM
Monsieur [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
Madame [Z] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 26 Mars 2026, présidée par Monsieur Jérôme HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Monsieur Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[Q] [V] et [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1964, optant d’abord pour le régime de la séparation de biens, puis adoptant le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant tel que cela résulte du jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 20 mai 1988.
[Q] [V] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ab intestat [G] [V], son conjoint survivant, et leurs quatre enfants communs [Y], [M], [Z] et [S] [V]. [G] [V] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ab intestat les quatre enfants communs précités.
Par acte du 1er décembre 2011 intitulé « donation-partage », [Q] et [G] [V] avaient donné :
— à [S] [V] un lot évalué à 372 693 euros composé :
* des droits indivis en nue-propriété de 16,80 % dans l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 6], pour un montant de 105.840 euros,
* de 266 853 parts en pleine propriété d’une société civile dite [2] comprenant un domaine viticole situé sur les communes de [Localité 7] (Rhône), [Localité 8] (Rhône) et [Localité 9] (Rhône) ainsi que les parts d’une société dite SCEV [3], le tout pour un montant de 266 853 euros ;
— à [M], [Y] et [Z] [V], pour chacun un lot d’une valeur de 444 824,79 euros, chaque lot étant composé :
* du tiers indivis en nue-propriété de la propriété située à [Localité 10] (Saône-et-Loire) dite « [Etablissement 1] »,
* du tiers indivis en nue-propriété de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 10],
* du tiers indivis en nue-propriété de trois fermes situées sur la commune de [Localité 10],
* du tiers indivis d’un domaine rural boisé situé sur les communes de [Localité 10] et [Localité 11] (Saône-et-Loire) ,
* de 27,73 % en nue-propriété de l’appartement de la [Adresse 7] à [Localité 6],
* du tiers indivis d’une villa à [Localité 12] (Calvados),
* de parts de sociétés (société civile du [4], SARL [4], société civile [5]).
Il est donc observé, concernant le bien sis [Adresse 7], que le total donné tel qu’indiqué à l’acte du 1er décembre 2011 est de 99,99% (16,80% + 27,73% + 27,73% + 27,73%).
Par testament olographe du 10 mars 2016, [G] [V] avait pris les dispositions suivantes :
« Nous vous avons consenti avec mon épouse des donations à titre de partage anticipé et notamment une donation reçue le 1er décembre 2011 par Me [E] à [Localité 13].
Si ces donations à titre de partage anticipé ou certaines d’entre elles (étant cependant précisé que la donation de 2011 comprend la réincorporation des biens donnés aux termes de précédentes donations) devaient être requalifiés en donations simples postérieurement à mon décès, ma volonté est que tous les biens donnés à chacun de [M], [Y] et [Z] aux termes de ces donations ne seront pas rapportés à ma succession.
Ainsi, [M], [Y] et [Z] conserveront les biens à eux donnés à titre préciputaire. J’entends en effet limiter les droits de [S] à ses droits réservataires. »
Par testament olographe du même jour, [Q] [V] avait pris des dispositions identiques à celles détaillées au paragraphe ci-dessus.
Par testament authentique du 12 juillet 2018, [G] [V] avait ensuite pris les dispositions suivantes :
« Nous avons transmis l’essentiel de notre patrimoine en indivision car j’ai trop connu de cas où les valeurs des donations retenues plusieurs années avant la date du décès avaient tellement fluctué que la situation était devenue injuste et source de conflits entre les héritiers.
Par ailleurs, notre volonté de sortir [S] de votre indivision nous a obligés d’utiliser notre quote-part disponible et donc de ne pouvoir faciliter certains de vos souhaits.
Il est important pour moi, comme ce le fut pour mon père, que [Etablissement 1] reste dans la famille pour être un centre familial pour vous, vos enfants et les générations futures. C’est un engagement difficile pour celui qui acceptera de reprendre [Etablissement 1].
J’entends par [Etablissement 1] l’ensemble formé par la propriété close de murs, auquel s’ajoutent les parcelles formant en bas du mur de la terrasse la partie avec la mare à droite de la chapelle sous la terrasse et le parc avec l’étang du haut.
Je retiens que le seul qui envisage de reprendre le château est [Y] et je forme donc le souhait très fort que [Y] soit attributaire du château dans le partage que vous devez faire de l’indivision globale existant entre vous et vous remercie de retenir une valeur acceptable pour réaliser un tel partage.
Pour que cette reprise soit possible, il est essentiel que le château reste meublé. Je lègue, si je survis à votre mère, à [Y] l’ensemble du mobilier du château ainsi que les divers objets, matériels et véhicules réparties dans les communes, à l’exception des meubles qui auraient été apportés par [M] et [Z]. Ce legs du mobilier et le souhait d’attribution du Château sont faits sous condition que si [Y] ne souhaitait plus en supporter les charges, il accepte, en cas de vente dans les 5 ans (cinq ans) du partage, une clause de répartition en trois parts égales entre lui, [M] et [Z], de toute plus-value au-delà de la valeur retenue pour le partage, la plus-value étant minorée des frais et des travaux d’entretien et de rénovation effectivement supportés par lui (…)».
L’appartement sis, [Adresse 7] à [Localité 6] a été vendu le 14 décembre 2022.
Par deux actes, également en date du 14 décembre 2022, et reçus par Maître [W] [U], notaire à [Localité 14] :
— [M] [V] a cédé à [Z] [V] ses droits dans la propriété de [Etablissement 1] et dans les domaines « [Localité 15] », « [Localité 16] », « [Localité 17] » et « [Localité 18] », à concurrence d’un tiers indivis en pleine propriété ;
— [Z] [V] a cédé à [M] [V] ses droits dans le domaine rural boisé et 3 étangs (Lieuxdits « [Localité 19] », « [Localité 20] », « [Localité 21] », « [Localité 22] »), sis à [Localité 10] et [Localité 11], à concurrence d’un tiers indivis en toute propriété.
Par exploits d’huissier en date des 29 juillet et 4 août 2021, [Y] [V] a fait assigner [M] [V], [Z] [V] et l’association [1] en qualité de tutrice de [S] [V], aux fins essentielles de voir ordonner le partage des successions de [Q] [V] et de [G] [V], de l’indivision, existante entre l’ensemble des parties, résultant d’une donation du 1er décembre 2011 et de l’indivision, résultant de la même donation, existante entre [Y] [V], [M] [V] et [Z] [V].
Par ordonnance du 13 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, puis en a constaté la caducité par ordonnance du 6 juillet 2022.
Par jugement du 15 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant suivant la procédure accélérée au fond a notamment ordonné une avance en capital de 150 000 euros à la charge de l’indivision existant entre [S] [V], [Z] [V], [M] [V] et [Y] [V], sur le prix de vente du bien situé [Adresse 7] à [Localité 23] et résultant de la donation du 1er décembre 2011, au profit de [S] [V], de [Z] [V] et de [M] [V].
Par jugement du 5 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant suivant la procédure accélérée au fond a fixé la répartition des périodes d’occupation du [Etablissement 1] pour chacun des indivisaires.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2024, [Y] [V] demande au tribunal de :
« Vus les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 815 du Code civil ;
Vu l’article 826 du Code civil ;
Vu l’article 830 du Code civil ;
Vu l’article 840-1 du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vue la jurisprudence citée ;
DIRE ET JUGER que les donations reçues par acte du 1er décembre 2011 par Monsieur [M] [V], Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [V] sont préciputaires et donc imputables sur la quotité disponible tant dans la succession de leur mère Madame [Q] [V] que de leur père Monsieur [G] [V], conséquence de la requalification de la donation-partage en donation simple compte-tenu de sa nature ;
DIRE et JUGER que les droits de Madame [S] [V] dans la succession de son père Monsieur [G] [V] et dans celle de sa mère Madame [Q] [V] sont limités à sa réserve héréditaire individuelle conformément aux dispositions testamentaires du 10 mars 2016 prises par les époux [V] ;
DIRE et JUGER que le legs de la quotité disponible dont Monsieur [Y] [V], Monsieur [M] [V] et Madame [Z] [V] sont bénéficiaires est un legs à titre universel ;
DIRE et JUGER qu’en toutes hypothèses Monsieur [Y] [V] est bénéficiaire du legs des meubles meublants le [Etablissement 1] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
— De la succession de Madame [Q] [V] ;
— De la succession de Monsieur [G] [V] ;
— De l’indivision en pleine propriété issue de la donation du 1er décembre 2011 existante entre Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [M] [V] portant sur la pleine propriété du lot de copropriété numéro 6 sis [Adresse 7], [Localité 6] Section CG, n°[Cadastre 1] ;
— De l’indivision en pleine propriété issue de la donation du 1er décembre 2011 existante et des actes de licitation du 14 décembre 2022 entre Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [M] [V] portant sur :
* Une propriété « [Etablissement 1] » sis [Localité 10] cadastré, Section C [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et Section D [Cadastre 14], lieudit [Etablissement 1]
* Des parcelles de terres sur la commune de [Localité 10] cadastrée Section D,[Cadastre 6], [Cadastre 2] lieudit [Localité 19] – Section M, [Cadastre 15] (lieudit [Localité 20]) –Section M [Cadastre 16] (lieudit [Localité 24]) – Section AB, [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19](lieudit [Localité 21]) – Section AB [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] (Lieudit « [Localité 22] »).
* Un domaine dit [Localité 25] sis [Localité 10] cadastré Section C [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34],[Cadastre 35], [Cadastre 17], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et section D [Cadastre 43],[Cadastre 23], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47],[Cadastre 48], [Cadastre 49] Section M [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61],[Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64] Section AC [Cadastre 65] ;
* Un domaine dit [Localité 26] sis [Localité 10] cadastré Section C, [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72] , [Cadastre 73], [Cadastre 74] – Section D [Cadastre 75], [Cadastre 76],[Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 41] – Section AB [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 63], [Cadastre 87] – Section AC [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 88], [Cadastre 89], [Cadastre 66], [Cadastre 90] et sis [Localité 27] sis Section B [Cadastre 91], [Cadastre 92],[Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95]
* Un domaine dit [Localité 28] sis à [Localité 10] cadastré Section C [Cadastre 96], [Cadastre 97], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 80], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 103], [Cadastre 104], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 107], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110], [Cadastre 111], [Cadastre 112] – Section AB [Cadastre 113], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 116], [Cadastre 117], [Cadastre 118],[Cadastre 119], [Cadastre 1], [Cadastre 23], [Cadastre 14], [Cadastre 120], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 123] et sis [Localité 29] Section E[Cadastre 124]
* Un domaine rural boisé sis [Localité 10] cadastré Section A [Cadastre 50], [Cadastre 125], [Cadastre 126] –section D [Cadastre 127], [Cadastre 120], [Cadastre 1], [Cadastre 84], [Cadastre 89], [Cadastre 65], [Cadastre 128], [Cadastre 129], [Cadastre 51], [Cadastre 130], [Cadastre 36] – Section M [Cadastre 131], [Cadastre 132], [Cadastre 133],[Cadastre 134] – Section AC [Cadastre 127], [Cadastre 43], [Cadastre 1], [Cadastre 23], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 82], [Cadastre 103] – Section A [Cadastre 135], [Cadastre 126] et sis [Localité 11] cadastré Section AS [Cadastre 75].
ORDONNER le partage en nature des différentes indivisions ;
PROCEDER à un partage unique de l’indivision existante entre Monsieur [Y] [V], Madame [S] [V], Monsieur [M] [V], Madame [Z] [V] portant sur :
— Les biens et droits mobiliers issus de la succession de Monsieur [G] [V] ;
o L’indivision issue de la donation du 1er décembre 2011 portant sur le bien sis [Adresse 7] à [Localité 6].
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, et dresser un acte de partage ;
RAPPELER que le Notaire peut se faire assister d’un expert Sapiteur qui aura, le cas échéant et notamment, pour mission d’évaluer le patrimoine à partager composant l’indivision entre [Y] [V], [M] [V] et [Z] [V] ;
RAPPELER que le Notaire devra respecter les dispositions de l’article 830 du Code civil pour constituer les lots ;
COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
ORDONNER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
REJETER la demande de licitation formée par Madame [Z] [C], Monsieur [M] [V] et Madame [S] [V] ;
DECLARER irrecevable par application des articles 122 et 789 du Code de procédure civile la demande de Madame [Z] [C], Monsieur [M] [V] et Madame [S] [V] tendant à rejeter la demande de Monsieur [Y] [V] en raison du prétendu défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de ce dernier ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [Z] [V] à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur [Y] [V] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [Z] [V] à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de 10.000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens ; »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, [M], [Z] et [S] [V] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 815 du Code civil,
Vu l’article 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes conclusions et demandes contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
— L’indivision successorale née de l’ouverture de la succession de [G] [V] ;
— L’indivision conventionnelle résultant de la donation-partage du 1er décembre 2011 portant sur les fonds indivis issus de la vente de l’appartement sis à [Localité 6] – [Adresse 7] ;
— L’indivision conventionnelle résultant de la donation-partage du 1er décembre 2011, et de l’acte de licitation du 14 décembre 2022 portant sur le [Etablissement 1] et les trois domaines « [Localité 15] », « [Localité 16] », et « [Localité 17] » sis à [Localité 10], [Localité 27] et [Localité 29] (Saône-et-Loire) ;
— L’indivision conventionnelle résultant de la donation-partage du 1er décembre 2011, et de l’acte de licitation du 14 décembre 2022 portant sur le domaine rural boisé « [Localité 30] » sis à [Localité 10] et [Localité 11] et plusieurs parcelles de terres sises à [Localité 10] (Lieuxdits « [Localité 19], « [Localité 20] », « [Localité 21], « [Localité 22] ») ;
— L’indivision conventionnelle résultant de la donation-partage du 1er décembre 2011, portant sur le [Localité 31] sis à [Localité 10] ;
JUGER qu’un partage unique pourra intervenir pour l’indivision successorale et l’indivision conventionnelle résultant de la donation-partage du 1er décembre 2011 et portant sur l’appartement de la [Adresse 7] à [Localité 6] – ou sur le prix de vente ;
Décision du 21 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 21/10161 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5MM
DESIGNER Maître [B] [P], Notaire à [Localité 13], afin de procéder auxdites opérations de comptes liquidation et partage,
JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente,
JUGER que le notaire pourra s’adjoindre d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier (notamment afin de procéder à la valorisation des biens dont l’évaluation n’a pas encore été réalisée ou serait contestée), ce en accord avec les parties ; à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire,
AUTORISER ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA), ainsi qu’auprès du fichier FICOVIE,
JUGER que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
JUGER qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
JUGER qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
JUGER qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
ORDONNER le partage des fonds issus de la vente de l’appartement indivis ([Adresse 7] à [Localité 6]) et répartir ces fonds indivis entre chacun des quatre indivisaires, au prorata de leurs droits dans l’indivision, soit dans les proportions suivantes :
Pour [S] [V] …………………………… 16,80% des fonds indivis ;
Pour [M] [V] ……………………. 27,73% des fonds indivis ;
Pour [Z] [V] …………………………. 27,73% des fonds indivis ; Pour [Y] [V] ……………………………….. 27,73% des fonds indivis.
ORDONNER la vente aux enchères à la barre du tribunal, selon cahier des charges établi par la SAS Drouot Avocats des biens indivis suivants :
EN UN LOT : le [Etablissement 1], le [Localité 18], ainsi que le [Localité 15], le tout cadastré : (…) Et fixer la mise à prix de ladite vente aux enchères à la somme de 890 000 € ;
EN UN LOT : le [Localité 17] et le [Localité 16], le tout cadastré : (…) Et fixer la mise à prix de ladite vente aux enchères à la somme de 200 000 € ;
EN UN LOT : le [Localité 31] sises à [Localité 10] le tout cadastré : (…) Et fixer la mise à prix de ladite vente aux enchères à la somme de 530 000 € ;
JUGER qu’il soit procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution ;
JUGER que le cahier des charges de la vente sera dressé par la SAS Drouot Avocats, par le ministère de Me Alexandre Dazin ;
AUTORISER tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tout diagnostics obligatoires ;
AUTORISER tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
JUGER que l’huissier de justice pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DIRE ET JUGER que l’exécution du legs portant sur les meubles et objets meublants le [Etablissement 1] est conditionné à la reprise par Monsieur [Y] [V] du [Etablissement 1] ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de reprise par Monsieur [Y] [V] du [Etablissement 1], les meubles seront attribués à celui des indivisaires qui se verra attribuer la propriété ou qui en sera l’adjudicataire ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de reprise par l’un des indivisaires du [Etablissement 1], les meubles seront partagés entre eux en quatre lots d’une valeur équivalente, formés selon les préférences de chacun, ou à défaut de meilleure entente, par tirage au sort.
DEBOUTER Monsieur [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, les parties devant informer le tribunal de la mise en place d’un processus de médiation.
Le 3 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026.
A l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de dire que les donations du 1er décembre 2011 sont préciputaires
[Y] [V] sollicite de « dire et juger que les donations reçues par acte du 1er décembre 2011 par [M], [Y] et [Z] [V] sont préciputaires et donc imputables sur la quotité disponible tant dans la succession de [Q] [V] que de [G] [V], conséquence de la requalification de la donation-partage en donation simple compte-tenu de sa nature »
[M], [Z] et [S] [V] soutiennent que la demande de requalification est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, sans toutefois former de fin de non-recevoir au dispositif de leurs conclusions. Ils soutiennent aussi au visa des articles 5 et 12 du code de procédure civile que la demande est sans objet car aucune demande expresse de requalification de la donation-partage en donation simple n’est formée, peu important l’existence d’une demande en partage de l’indivision conventionnelle.
Décision du 21 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 21/10161 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5MM
Sur ce,
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de [Y] [V] de dire que les donations du 1er décembre 2011 sont préciputaires ne présente aucun intérêt né et actuel, le tribunal n’étant nullement saisi de demande en rapport ou en réduction. Elle doit donc être déclarée irrecevable. En réalité, elle constitue un moyen de défense à l’encontre de demandes éventuelles et revêt ainsi un caractère purement déclaratoire la rendant irrecevable.
Sur la demande de dire que les droits de [S] [V] dans les successions de ses ascendants sont limités à sa réserve héréditaire et de déclarer [M], [Z] et [Y] [V] légataires de la quotité disponible de ces successions
[Y] [V] demande de juger que les droits de [S] de [V] dans les successions de ses ascendants sont limités à sa réserve héréditaire, que par suite [M], [Z] et [Y] [V] sont légataires de la quotité disponible de ces successions. Il estime que le premier testament de [G] [V] indique clairement la limitation des droits de [S] [V] à sa réserve individuelle, et que l’analyse du second testament corrobore cette intention de faire référence à l’utilisation de la quotité disponible pour « sortir [S] » de l’indivision. Il considère qu’en limitant les droits de [S] [V], les défunts ont implicitement consenti à [M], [Z] et [Y] [V] un legs de la quotité disponible.
[M], [Z] et [S] [V] font valoir que les dispositions testamentaires limitant les droits de [S] [V] à sa réserve héréditaire ont été prises uniquement dans l’hypothèse où la donation-partage du 1er décembre 2011 serait requalifiée en donation simple, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils en concluent que [S] [V] a donc vocation au quart de la succession de chacun de ses ascendants.
Sur ce,
[Y] [V] demande au tribunal de :
« DIRE et JUGER que les droits de Madame [S] [V] dans la succession de son père Monsieur [G] [V] et dans celle de sa mère Madame [Q] [V] sont limités à sa réserve héréditaire individuelle conformément aux dispositions testamentaires du 10 mars 2016 prises par les époux [V] ; »
Cette demande doit être interprétée comme une action en pétition d’hérédité tendant à fixer les vocations des parties dans chacune des successions des défunts de la façon suivante :
Réduction des droits de [S] [V] à sa réserve individuelleFixation des droits de chacun des autres héritiers à sa réserve individuelle augmentée du tiers de la quotité disponible subsistante aux décès des défunts.
Il appartient au tribunal d’interpréter les dispositions obscures des testaments à la lumière de l’intention du testateur.
[G] et [Q] [V] ont ainsi testé :
« Si ces donations à titre de partage anticipé ou certaines d’entre elles (étant cependant précisé que la donation de 2011 comprend la réincorporation des biens donnés aux termes de précédentes donations) devaient être requalifiés en donations simples postérieurement à mon décès, ma volonté est que tous les biens donnés à chacun de [M], [Y] et [Z] aux termes de ces donations ne seront pas rapportés à ma succession.
Ainsi, [M], [Y] et [Z] conserveront les biens à eux donnés à titre préciputaire. J’entends en effet limiter les droits de [S] à ses droits réservataires. »
Il est constant qu’ils ont, le 1er décembre 2011, consenti une donation-partage inégalitaire au profit de leurs quatre enfants, montrant alors leur volonté de désavantager [S] [V]. Ainsi, le fait de prévoir un caractère préciputaire à ladite donation-partage en cas de requalification en donation simple traduit le choix de [G] et [Q] [V] de maintenir ce désavantage. Partant, l’utilisation de l’expression « en effet » ne signifie pas que la limitation des droits de [S] [V] à sa réserve héréditaire résulterait de la disqualification de la donation-partage en donation simple, mais est un élément d’explication du choix de maintenir ce désavantage en cette hypothèse de requalification.
Par conséquent, il sera dit que les droits de [S] [V] sont limités à sa réserve héréditaire dans les successions de [G] et [Q] [V], et que ceux de [M], [Z] et [Y] [V] chacun sont de sa réserve individuelle augmentée du tiers de la quotité disponible subsistante aux décès des défunts.
Sur les meubles du [Etablissement 1]
[Y] [V] estime que le legs qui lui a été consenti par le défunt n’est pas conditionné par l’attribution à celui-ci du [Etablissement 1], et que le testament est très clair, posant pour unique condition le partage de la plus-value en cas de revente du château dans les cinq ans. Il ajoute que l’interprétation des défendeurs selon laquelle le legs ne serait pas fait à [Y] [V] mais à celui qui reprendrait le [Etablissement 1] est totalement contraire aux termes du testament, qui ne prévoit un legs qu’à son profit, de sorte qu’il n’est pas possible d’interpréter cet acte comme proposé par les défendeurs sans le dénaturer.
[M], [Z] et [S] [V] sollicitent de juger que l’exécution du legs portant sur les meubles meublants le [Etablissement 1], est conditionnée à la reprise de ce château par [Y] [V] ou tout autre indivisaire, et qu’à défaut de reprise par l’un des indivisaires de ladite propriété, les meubles doivent être partagés entre eux en quatre lots d’une valeur équivalente, formés selon les préférences de chacun, ou à défaut de meilleure entente, par tirage au sort.
Ils s’opposent à l’interprétation de [Y] [V], estimant qu’elle dénature la volonté de [G] [V], lequel n’a souhaité léguer à [Y] [V] les meubles que sous réserve qu’il reprenne le [Etablissement 1], et qu’il s’agit d’un legs sous condition. Ils rappellent que lorsque le de cujus a souhaité léguer des meubles à ses enfants sans condition aucune, il a su le faire de manière claire et non équivoque tel que cela ressort du testament du 12 juillet 2018. Ils en concluent que l’indivisaire attributaire ou adjudicataire du château doit se voir attribuer la propriété des meubles.
Sur ce,
Il appartient au tribunal d’interpréter les dispositions obscures d’un testament à la lumière de l’intention du testateur.
A l’inverse, le tribunal ne peut dénaturer les dispositions claires et précises d’un testament.
Selon l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
[Y] [V] demande au tribunal de dire qu’il est légataire des meubles du [Etablissement 1]. Ne se prévalant pas d’une vocation universelle ou à titre universel, son action ne peut s’analyser comme une pétition d’hérédité mais relève d’une action en revendication de biens légués à titre particulier.
[G] [V] avait pris les dispositions suivantes :
« Je retiens que le seul qui envisage de reprendre le château est [Y] et je forme donc le souhait très fort que [Y] soit attributaire du château dans le partage que vous devez faire de l’indivision globale existant entre vous et vous remercie de retenir une valeur acceptable pour réaliser un tel partage. Pour que cette reprise soit possible, il est essentiel que le château reste meublé. Je lègue, si je survis à votre mère, à [Y] l’ensemble du mobilier du château ainsi que les divers objets, matériels et véhicules répartis dans les communes, à l’exception des meubles qui auraient été apportés par [M] et [Z] ».
Il apparaît donc que le legs à [Y] [V] des meubles du [Etablissement 1] n’est pas lié au souhait qu’il forme quant à l’attribution du château. Ce legs étant sans condition, et [Y] [V] n’ayant pas à en demander sa délivrance puisque muni de la saisine, il sera dit qu’il est propriétaire des meubles du [Etablissement 1].
Sur l’action en ouverture des opérations de partage et ses modalités
[Y] [V] sollicite l’ouverture des opérations de partage de :
— la succession de [Q] [V],
— la succession de [G] [V],
— l’indivision conventionnelle issue de la donation du 1er décembre 2011 existant entre [Y], [S], [Z] et [M] [V] portant sur la pleine propriété du lot de copropriété numéro 6 sis [Adresse 7], à [Localité 6],
— de l’indivision conventionnelle issue de la donation du 1er décembre 2011 et des actes de licitation du 14 décembre 2022 existant entre [Y], [Z] et [M] [V] portant sur :
* une propriété « [Etablissement 1] » sise à [Localité 10],
* des parcelles de terres sises à [Localité 10],
* un domaine dit [Localité 25] sis à [Localité 10],
* un domaine dit [Localité 26],
* un domaine dit [Localité 28] sis à [Localité 10] cadastré Section C [Cadastre 96], [Cadastre 97], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 80], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 103], [Cadastre 104], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 107], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110], [Cadastre 111], [Cadastre 112] – Section AB [Cadastre 113], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 116], [Cadastre 117], [Cadastre 118], [Cadastre 119], [Cadastre 1], [Cadastre 23], [Cadastre 14], [Cadastre 120], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 123] et sis [Localité 29] Section E [Cadastre 124] ,
* un domaine rural boisé sis [Localité 10].
[M], [Z] et [S] [V] sollicitent l’ouverture des opérations de partage de :
— l’indivision successorale née de l’ouverture de la succession de [G] [V],
— l’indivision conventionnelle résultant de la donation-partage du 1er décembre 2011 portant sur les fonds indivis issus de la vente de l’appartement sis à [Localité 6] – [Adresse 7],
— l’indivision conventionnelle résultant de la donation-partage du 1er décembre 2011, et de l’acte de licitation du 14 décembre 2022 portant sur le [Etablissement 1] et les trois domaines « [Localité 15] », « [Localité 16] », et « [Localité 17] » sis à [Localité 10], [Localité 27] et [Localité 29] (Saône-et-Loire) existant entre [Y] et [Z] [V],
— l’indivision conventionnelle résultant de la donation-partage du 1er décembre 2011, et de l’acte de licitation du 14 décembre 2022 portant sur le domaine rural boisé « [Localité 30] » sis à [Localité 10] et [Localité 11] et plusieurs parcelles de terres sises à [Localité 10] (Lieuxdits « [Localité 19], « [Localité 20] », « [Localité 21], « [Localité 22] ») existant entre [Y] et [M] [V],
— l’indivision conventionnelle résultant de la donation-partage du 1er décembre 2011, portant sur le [Localité 31] sis à [Localité 10].
Décision du 21 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 21/10161 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5MM
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Selon l’article 883 du code civil, en ses alinéas 1 et 2, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Il s’ensuit que l’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision, est subordonnée au résultat du partage.
En l’espèce, par actes du 14 décembre 2022 :
— [M] [V] a cédé à Madame [Z] [V] ses droits dans la propriété de [Etablissement 1] et dans les domaines « [Localité 15] », « [Localité 16] », « [Localité 17] » et « [Localité 18] », à concurrence d’un tiers indivis en pleine propriété ;
— [Z] [V] a cédé à [M] [V] ses droits dans le domaine rural boisé et 3 étangs (Lieuxdits « [Localité 19] », « [Localité 20] », « [Localité 21] », « [Localité 22] »), sis à [Localité 10] et [Localité 11], à concurrence d’un tiers indivis en toute propriété.
Cependant, en ce que chacun emporte cession par un premier indivisaire de ses droits indivis sur certains biens de la masse indivise issue de la donation du 1er décembre 2011 à un second indivisaire hors l’accord du troisième, leur efficacité est soumise au résultat du partage de cette masse.
Ainsi, étant à ce jour dépourvus d’efficacité, les actes du 14 décembre 2022 sont sans incidence quant à la détermination des indivisaires des différentes masses à partager.
Autrement dit, nonobstant les actes du 14 décembre 2022, [Y], [Z] et [M] [V] sont à ce jour tous trois indivisaires des biens donnés le 1er décembre 2011.
Il y a donc lieu d’ouvrir entre [S], [M], [Z] et [Y] [V] les opérations de compte, liquidation et partage unique des indivisions confondues suivantes :
— l’indivision successorale de [Q] [V],
— l’indivision successorale de [G] [V],
— le prix de vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 6], appelée « indivision [Adresse 7] »
Il y a aussi lieu d’ouvrir entre [M], [Z] et [Y] [V] uniquement les opérations de compte, liquidation et partage des biens objets de la donation du 1er décembre 2011 à l’exclusion de ceux dépendant de l’indivision « [Adresse 7] ».
Cette indivision existant entre [M], [Z] et [Y] [V] uniquement sera appelée « indivision [Localité 10]-[Localité 12] ».
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [R] [O], notaire à [Localité 13], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, par part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement s’agissant des demandes des parties relatives à la mission du juge et du notaire commis qui ne tendent qu’au respect par celui-ci des dispositions légales et réglementaires relatives au partage (partage en nature, constitution des lots, , transmission d’un projet d’état liquidatif et d’un procès-verbal de dires, possibilité de s’adjoindre un sapiteur avec accord des parties ou à défaut par désignation du juge commis, possibilité de conciliation, renvoi à la mise en état).
[M], [Z] et [S] [V] demandent en outre d’autoriser le notaire commis à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, et de dire qu’il pourra requérir des établissements bancaires et financiers la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt.
Toutefois, il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve, et celles-ci peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires.
Par ailleurs, les contrats d’assurance-vue étant en principe hors succession, il n’y a pas lieu d’ordonner a priori une telle mesure d’instruction, sauf à renverser le principe posé par la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre au notaire d’interroger le FICOVIE.
S’agissant enfin de la demande des défendeurs de répartir les fonds issus de la vente de l’appartement indivis sis [Adresse 7] à [Localité 6] entre chacun des quatre indivisaires au prorata de leurs droits dans l’indivision, elle s’analyse en une demande de partage partiel . Or, il résulte de l’article 815 du code civil que le tribunal ne peut ordonner un partage partiel que si tous les héritiers y consentent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande de licitation des biens indivis
[M], [Z] et [S] [V] demandent au visa de l’article 1377 du code civil la licitation de différents biens indivis.
Ils font valoir que :
— il résulte de l’article 826 du code civil que lorsque les indivisaires sont titulaires de droits inégaux, il ne saurait être question de former autant de lots que de copartageants, mais autant de lots que le plus petit dénominateur communs pour permettre à chacun d’être rempli de ses droits et que tous les lots puissent être indifféremment attribués,
— pour déterminer si des biens sont ou non commodément partageables en nature, il est nécessaire d’apprécier le risque de dépréciation et l’importance des soultes.
S’agissant de l’indivision conventionnelle entre [Y] (1/3) et [Z] (2/3) [V] portant sur le [Etablissement 1], les domaines « [Localité 15] », « [Localité 16] » et « [Localité 17] » et le « [Localité 18] », ils font valoir que :
— les biens immobiliers ne sont pas commodément partageables en nature dans l’indivision entre [Y] et [Z] [V] portant sur le [Etablissement 1], les Domaines « [Localité 15] », « [Localité 16] » et « [Localité 17] » et le « [Localité 18] », d’autant qu’il ne sera pas facile de réaliser deux lots cohérents pour un tirage puisque [Z] [V] détient 2/3 des droits indivis,
— le [Etablissement 1] est évalué à 1 060 000 euros, le [Localité 17] à 145 293 euros, le [Localité 15] à 221 332 euros, le [Localité 16] à 189.024 euros et le [Localité 18] à 205.728 euros, de sorte qu’il ne sera pas possible de constituer les trois lots nécessaires compte tenu des droits inégaux entre les deux indivisaires, et les soultes seraient trop importantes,
— ces biens ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une demande d’attribution préférentielle,
— le [Etablissement 1], le [Localité 15] ainsi que le [Localité 18], forment un ensemble foncier indissociable et doit être vendu en un seul lot compte tenu du risque de dépréciation,
— le [Localité 17] et le [Localité 16] forment un ensemble cohérent de terres agricoles.
S’agissant de l’indivision conventionnelle entre [Y] (1/3) et [M] [V] portant sur le Domaine rural boisé « [Localité 30] » sis à [Localité 10] et [Localité 11] et plusieurs parcelles de terres sises à [Localité 10] (Lieuxdits « [Localité 19], « [Localité 20] », « [Localité 21], « [Localité 22] »), ils soutiennent que :
— les biens dépendant ce cette indivision ne sont commodément partageables en nature, sauf à remettre en cause la cohérence de ces domaines, et la disparité des droits indivis empêche de composer des lots pour un tirage au sort,
— le domaine rural boisé ainsi que les étangs doivent être vendus en un seul lot car ces biens constituent un terrain de chasse mixte générée par le [Localité 30],
S’agissant de l’indivision conventionnelle entre [Y] (1/3) et [M] [V] portant sur le [Localité 31] sis à [Localité 10], ils font valoir que :
— ces biens ne sont pas aisément partageables en nature,
— l’ensemble doit être mis à prix à 530 000 euros, étant précisé que la valeur de cet ensemble dans l’expertise de 2017 a été fixée sur la base d’une valeur 882 569 euros.
[Y] [V] s’oppose à la demande de licitation des biens indivis, aux motifs que :
— le partage par lots est possible, avec au besoin un tirage au sort, la licitation ayant un caractère subsidiaire
— l’inégalité des droits n’a pas été initiée par le donateur, mais résulte uniquement de la licitation qui s’est opérée à postériori entre [Z] et [M] [V], et que l’efficacité d’une telle cession est subordonnée au résultat du partage,
— les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’inégalité en valeur des droits qu’ils ont provoquée pour imposer une licitation des indivisions conventionnelles,
— la cour de cassation admet que les juges du fond puisse constituer des lots contenant chacun un immeuble et une soulte,
— la cour de cassation rappelle que la commodité du partage s’apprécie de façon globale, et il est impossible de préjuger à ce stade de l’importance des soultes, lesquelles dépendront aussi de la qualification donnée à la donation du 1er décembre 2011,
— le risque de dépréciation n’est pas caractérisé, et la licitation ne confère pas l’assurance d’obtenir le meilleur prix de vente.
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Aux termes de l’article 826 du code civil, « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
En l’espèce, les biens dont la licitation est demandée sont ceux de l’ indivision « [Localité 10]-[Localité 12] »
Issue de la donation-partage du 1er décembre 2011, cette indivision se compose donc :
— de la propriété située à [Localité 10] (Saône-et-Loire) dite « [Etablissement 1] »,
— de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 10],
— de trois fermes situées sur la commune de [Localité 10],
— d’un domaine rural boisé situé sur les communes de [Localité 10] et [Localité 11] (Saône-et-Loire),
— d’une villa à [Localité 12] (Calvados),
— de parts de sociétés (société civile du [4], SARL [4], société civile [5]).
Les moyens de [M], [Z] et [S] [V] s’appuient sur l’hypothèse, non retenue par le tribunal, où les cessions croisées entre [M] et [Z] [V] seraient dès et à présent efficaces, et auraient fait naître deux indivisions conventionnelles supplémentaires. Ainsi, pour apprécier la nécessité d’ordonner la licitation de biens indivis, le tribunal doit apprécier la possibilité de composer des lots dans le périmètre de la seule l’indivision conventionnelle « [Localité 10]-[Localité 12] ». Or, il n’existe pas d’impossibilité démontrée de composer trois lots en présence d’un château, d’une villa, de fermes, de bois, de parcelles et de parts sociales. En effet, si les défendeurs soutiennent que le [Etablissement 1] et les domaines attenants constituent un ensemble indissociable, et qu’en tout cas ils sont de valeurs disparates ne permettant pas la composition des lots, ils n’en demeurent pas moins qu’ils ne proposent pas d’évaluation de la villa de [Localité 12] ni des parts sociales.
Par conséquent, la demande de licitation des biens de l’indivision « [Localité 10]-[Localité 12] » sera rejetée.
Sur la demande de [Y] [V] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre les défendeurs
[Y] [V] sollicite de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, exposant que leur refus de participer à des négociations entre avocats ou avec l’aide d’un médiateur l’on conduit à introduire la présente instance. Il leur fait en outre grief d’avoir refusé qu’il reprenne conformément à la volonté de leurs parents le [Etablissement 1] alors qu’il en acceptait toutes leurs conditions. Il soutient avoir été victime d’attaques personnelles agressives. En réponse aux conclusions des défendeurs quant à l’absence de démonstration de son préjudice, il indique que « Les nombreux mails produits aux débats permettent amplement de le prouver. »
[M], [Z] et [S] [V] sollicitent le rejet des demandes de dommages et intérêts en ce que [Y] [V] ne démontre pas son préjudice.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, à défaut pour [Y] [V] de justifier ni même d’expliquer quel est son préjudice consécutif aux fautes reprochées, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées.
Compte tenu de la nature familiale de l’instance, toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de [Y] [V] de « dire et juger que les donations reçues par acte du 1er décembre 2011 par [M], [Y] et [Z] [V] sont préciputaires et donc imputables sur la quotité disponible tant dans la succession de [Q] [V] que de [G] [V], conséquence de la requalification de la donation-partage en donation simple compte-tenu de sa nature » ;
Interprète la demande de [Y] [V]
tendant à :« DIRE et JUGER que les droits de Madame [S] [V] dans la succession de son père Monsieur [G] [V] et dans celle de sa mère Madame [Q] [V] sont limités à sa réserve héréditaire individuelle conformément aux dispositions testamentaires du 10 mars 2016 prises par les époux [V] ; »
comme tendant à :Réduire dans chacune des successions des défunts les droits de [S] [V] à sa réserve individuelle,Fixer dans chacune des successions des défunts les droits de [M], [Z] et [Y] [V] chacun à sa réserve individuelle augmentée du tiers de la quotité disponible subsistante aux décès des défunts.
Fixe comme suit la vocation des parties dans chacune des successions des défunts :
A [S] [V], sa réserve individuelle,A [M], [Z] et [Y] [V] chacun sa réserve individuelle augmentée du tiers de la quotité disponible subsistante au décès du défunt ou de la défunte,
Dit que [Y] [V] est propriétaire des meubles du [Etablissement 1] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des indivisions suivantes :
— l’indivision successorale de [Q] [V], entre [S], [M], [Z] et [Y] [V],
— l’indivision successorale de [G] [V], entre [S], [M], [Z] et [Y] [V]
— l’indivision « [Adresse 7] » entre [S], [M], [Z] et [Y] [V] résultant de l’acte de donation partage du 1er décembre 2011 et portant sur le prix de vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 6], ,
— l’indivision « [Localité 10]-[Localité 12] » entre [M], [Z] et [Y] [V] résultant de l’acte de donation partage du 1er décembre 2011, et portant sur :
* la propriété située à [Localité 10] (Saône-et-Loire) dite « [Etablissement 1] »,
* plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 10],
* trois fermes situées sur la commune de [Localité 10],
* un domaine rural boisé situé sur les communes de [Localité 10] et [Localité 11] (Saône-et-Loire) ,
* une villa à [Localité 12] (Calvados),
— des parts de sociétés (société civile du [4], SARL [4], société civile [5]) ;
Ordonne le partage unique de l’indivision successorale de [Q] [V], de l’indivision successorale de [G] [V] et de l’indivision « [Adresse 7] » ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [R] [O], Office [6], [Adresse 8] à [Localité 32] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Rejette la demande de [M], [Z] et [S] [V] d’autoriser le notaire commis à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et de dire qu’il pourra requérir des établissements bancaires et financiers la liste de tous les comptes bancaires détenus [G] [V] ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par quart par chacune des parties, au plus tard le 24 juillet 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 octobre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
Rejette la demande de [M], [Z] et [S] [V] de licitation des biens indivis de l’indivision « [Localité 10]-[Localité 12] » ;
Rejette la demande de [Y] [V] en paiement de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées.
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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