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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01721 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NLC7
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [T] [F] et Mme [X] [N]
14 rie du Vallon
76150 MAROMME
Représentant : Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Maître D. MERABET
DEFENDEUR :
M. [L] [W]
160 d Route de Montélimar
26740 MONTBOUCHER SUR JABRON
Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2020, M. [L] [W] a donné à bail à M. [T] [F] et Mme [X] [N] une maison d’habitation situéé 14 rue du Vallon – 76150 MAROMME, pour un loyer mensuel de 830 euros.
Auteur inconnu -2015082496Ce ne sont pas des faits constants et c’est contesté donc je mettrais pas cela dans l’exposé du litige
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2025, M. [T] [F] et Mme [X] [N] ont mis en demeure M. [L] [W] de faire établir un nouveau DPE, estimant que celui versé au contrat de bail n’était pas valable et de réaliser des travaux au sein du logement, déplorant notamment un état d’insalubrité avancé de leur logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, M. [T] [F] et Mme [X] [N] ont fait assigner M. [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de le condamner à réaliser un nouveau DPE et des travaux de mise en conformité mais également pour suspendre le paiement des loyers et les indemniser du préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience le 30 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [T] [F] et Mme [X] [N], représentés par leur conseil, sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— à titre principal,
— débouter M. [L] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [L] [W] à faire réaliser le diagnostic de performance énergétique du logement situé 14 rue du Vallon – 76150 MAROMME sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [L] [W] à faire réaliser les travaux de mise en conformité et de rénovation du logement de M. [T] [F] et Mme [X] [N] dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la suspension du paiement des loyers et du bail jusqu’à la réalisation complète des travaux de mise en conformité et de rénovation du logement de M. [T] [F] et Mme [X] [N] ;
— annuler les augmentations de loyer pratiquées par le bailleur depuis le renouvellement du bail ;
— condamner M. [L] [W] à restituer à M. [T] [F] et Mme [X] [N] la somme de 1 105,02 euros au titre des augmentations de loyer pratiquées depuis le renouvellement du bail ;
— rejeter toutes demandes de paiement de pénalités au titre des retards de loyers dont sont redevables M. [T] [F] et Mme [X] [N] ;
— accorder à M. [T] [F] et Mme [X] [N] les plus amples délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues au titre d’un arriéré de loyers ;
— condamner M. [L] [W] à payer à M. [T] [F] et Mme [X] [N] la somme de 1 900,54 euros au titre des dépenses d’énergie supplémentaires ;
— condamner M. [L] [W] à payer à M. [T] [F] et Mme [X] [N] la somme de 5 000 euros au titre du défaut de jouissance paisible des lieux loués ;
— condamner M. [L] [W] à payer à M. [T] [F] et Mme [X] [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [W] aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire,
— débouter M. [L] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise judiciaire avec pour mission principale d’examiner les désordres décrits par M. [T] [F] et Mme [X] [N] ;
— condamner M. [L] [W] à consigner les sommes nécessaires à la désignation de l’expert judiciaire ;
— condamner M. [L] [W] à faire réaliser le diagnostic de performance énergétique du logement situé 14 rue du Vallon – 76150 MAROMME sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la suspension du paiement des loyers et du bail jusqu’à la réalisation complète des travaux de mise en conformité et de rénovation du logement de M. [T] [F] et Mme [X] [N] ;
— annuler les augmentations de loyer pratiquées par le bailleur depuis le renouvellement du bail ;
— rejeter toutes demandes de paiement de pénalités au titre des retards de loyers dont sont redevables M. [T] [F] et Mme [X] [N] ;
— accorder à M. [T] [F] et Mme [X] [N] les plus amples délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues au titre d’un arriéré de loyers ;
— condamner M. [L] [W] à payer à M. [T] [F] et Mme [X] [N] la somme de 5 000 euros au titre du défaut de jouissance paisible des lieux loués ;
— condamner M. [L] [W] à payer à M. [T] [F] et Mme [X] [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [W] aux entiers dépens.
Auteur inconnuAttention, la manière dont vous l’avez rédigé on a l’impression que c’est à l’audience qu’ils ont demandé l’expertise judiciaire alors qu’elle apparaissait bien dans leurs conclusions. Si cela n’a pas d’incidence sur la procédure, essayez de respecter au maximum la manière dont les parties formulent leurs demandes pour être sur par la suite de bien y répondre.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 30 mars 2026, auxquelles il convient de se référer plus amplement, M. [L] [W], représenté par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— débouter M. [T] [F] et Mme [X] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti le 9 septembre 2020 par M. [L] [W] à M. [T] [F] et Mme [X] [N] ;
— constater la résiliation dudit bail pour non-justification dans le délai d’un mois d’avoir souscrit un contrat d’assurance contre les risques locatifs au titre de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner l’expulsion de M. [T] [F] et Mme [X] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement M. [T] [F] et Mme [X] [N] à payer à M. [L] [W] la somme de 5 579,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er janvier 2026 ;
— condamner solidairement M. [T] [F] et Mme [X] [N] à payer à M. [L] [W] le montant des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail ;
— condamner solidairement M. [T] [F] et Mme [X] [N] à payer à M. [L] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération effective des lieux ;
— conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi du 29 juillet 1998 dire que la décision prononçant l’expulsion sera transmise par les services du Greffe représentant de l’Etat dans les départements, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévue par la loi n°90449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du logement ;
— condamner solidairement M. [T] [F] et Mme [X] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [F] et Mme [X] [N] aux dépens.
Auteur inconnuIdem que pour l’autre dossier, il faut que vous développiez u n peu plus les moyens et prétentions des parties
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Auteur inconnuComme les locataires contestent le DPE produit, il est important que vous répondiez à leurs moyens pour dire pourquoi finalement vous le retenez.
Sur la demande de production d’un nouveau diagnostic de performance énergétique
En vertu de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur a l’obligation de fournir un DPE valide lors de la signature ou du renouvellement d’un bail d’habitation.
Le DPE doit être établi avant la conclusion du bail et être en cours de validité à cette date. Sa durée de validité est fixée à dix ans par l’article D.126-19 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de dispositions transitoires pour les diagnostics plus anciens. Il n’est pas exigé que le bailleur fournisse un DPE valide en cours d’exécution du bail, mais uniquement lors de la signature ou du renouvellement du contrat.
En cas de renouvellement tacite du bail, la loi n’impose pas la fourniture proactive d’un nouveau DPE, mais le locataire peut exiger un DPE valide pour justifier du respect du critère de décence du logement.
En l’espèce, M. [T] [F] et Mme [X] [N] sollicitent la production d’un nouveau DPE de la part de leur bailleur M. [L] [W].
Ce dernier ne s’y est nullement opposé et a, par ailleurs, versé aux débats un nouveau DPE, établi le 3 mars 2026 suite à une visite effectuée le 21 février 2026 qui catégorise le logement loué par M. [T] [F] et Mme [X] [N] en classe E s’agissant des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.
Contrairement à ce qui est avancé par les locataires, aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité du document établi par la société AUDIT DIAGNOSTIC NORMANDIE. Il est bien indiqué dans le diagnostic les systèmes de ventilation en place (« ventilation par entrées d’air hautes et basses et la présence d’une ventilation répartie »). Il est produit aussi le rapport de l’état de l’installation intérieure de gaz ainsi que l’électricité.
Concernant l’amiante, bien que la note de synthèse mentionne que le rapport n’est pas exhaustif, cette précision ne saurait laisser supposer que le diagnostic a été réalisé de manière hâtive par la société. Il s’agit en réalité de réserves formulées en raison de la présence d’un parquet flottant et de lames PVC collées, empêchant ainsi toute vérification des espaces situés en dessous.
Enfin, bien que les locataires aient produit un courriel de leur bailleur daté du 18 février annonçant la réalisation d’un nouveau diagnostic le 23 février, rien ne permet d’affirmer que celui qui a réalisé le diagnostic ne s’est pas rendu sur place. D’ailleurs, force est de constater que les locataires ne contestent pas la venue d’un représentant de la société mais remettent uniquement en cause les conditions dans lesquelles le diagnostif aurait été effectué.
Dès lors, eu égard à la production d’un DPE en cours de procédure qui a respecté le principe du contradictoire, la demande de production d’un nouveau DPE sous astreinte sera rejetée.
Auteur inconnu? partir du moment o? vous rejetez la demande de production d’un DPE, il n’est pas n?cessaire de statuer sur la demande d’astreinte qui ??tombe?? automatiquement
Sur la demande de travaux pour mise en conformité du logement
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. ».
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
En l’espèce, M. [T] [F] et Mme [X] [N] soutiennent que leur bailleur n’a pas respecté son obligation de délivrance en ce qu’ils font état de moisissures importantes dans leur logement et produisent des photographies en ce sens.
Toutefois, il convient de constater que les photographies ne sont ni datées ni circonstanciées, de telle sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal d’apprécier véritablement si elles concernent la maison en cause et la présence d’humidité en son sein.
Également, les attestations fournies de la part de [M] [N], frère de la locataire et de [I] [F], tante de [T] [F] et [C] [F], père de [T] [F] constatant de l’humidité et de la condensation dans la maison ne sont pas suffisantes pour établir un logement indécentAuteur inconnuCe n’est pas tant une histoire de jurisprudence constante que des photographies non dat?es ni sign?es ne permettent pas v?ritablement d’apporter la preuve
.
Le SMS au terme duquel le bailleur accepte de venir au domicile des locataires en décembre 2024 pour discuter de la réalisation de travaux ne permet pas de dire qu’il reconnaît que des travaux sont nécessaires au sein du logement, en raison de l’état de celui-ci.
Ainsi, la demande de travaux sera rejetée ainsi que la demande de suspension du paiement des loyers qui était liée.
Auteur inconnuEn fait c’est l’inverse… ? partir du moment o? vous consid?rez que la preuve de l’humidit? n’est pas ?tablie, vous ne pouvez pas ordonner une expertise car l’expertise ne doit pas pallier la charge de la preuve des parties
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Toutefois, en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [T] [F] et Mme [X] [N] n’apportent pas suffisamment la preuve de leurs allégations concernant l’indécence de leur logement.
Par conséquent la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes au titre de l’augmentation des loyers appliquée par le bailleur
L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dispose que « lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande ».
Statuant sur l’entrée en vigueur de cette loi, la Cour de cassation a estimé que «le délai de prescription d’un an applicable à l’action en révision du loyer par le bailleur, prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, a couru, pour les indexations ayant pris effet antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale du délai ne puisse excéder la durée de cinq ans antérieurement applicable»
L’article 17-1 III de la loi du 6 juillet 1989, issu de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 prive les bailleurs de locaux classés « F » ou « G » selon le diagnostic de performance énergétique du bénéfice d’une clause d’indexation du loyer ou de la possibilité de majorer le loyer après la réalisation de travaux d’amélioration.
Conformément au IV de l’article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi soit à compter du 24 août 2022.
En l’espèce, il est produit deux DPE, celui annexé au contrat de bail en date du 24 mai 2007 classant le logement dans la classe “C” et celui réalisé le 21 février 2026, classant le logement dans la classe “E”.
Lee logement n’ayant jamais été classé comme logement “F” ou “G”, M. [L] [W] pouvait appliquer les augmentations de loyers qui ont été faites.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’augmentation de loyer et de restitution des sommes dues au titre des augmentations de loyer pratiquées depuis le renouvellement du bail.
Auteur inconnuVous avez oubli? de statuer sur cette demande
Sur la demande de dommages et intérêts au au titre des dépenses d’énergies supplémentaires
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [T] [F] et Mme [X] [N] sollicitent la somme de 1.900,54 euros au titre de la surconsommation d’énergie pour l’année 2024, qu’ils imputent à l’état du logement qui aurait entraîné une surconsommation d’énergie et de gaz par rapport à ce qui était estimé dans le DPE produit en 2007.
Toutefois, aucun élément probant n’est apporté, permettant de dire que l’état du logement est la cause du surconsommation d’énergie, et qu’elle est, d’autant plus, difficile également d’apprécier avec la seule production d’une facture en 2020.
Par conséquent, les locataires seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre des dépenses d’énergies supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, il ressort des éléments précédents que M. [T] [F] et Mme [X] [N] n’apportent pas la preuve de l’indécence de leur logement, justifiant l’octroi d’un préjudice de jouissance.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, M. [L] [W] sollicite la résiliation judiciaire du bail pour manquement de ses locataires à leurs obligations consistant en un défaut de paiement régulier du loyer et des charges et en un défaut d’assurance.
S’agissant du défaut d’assurance, il convient de constater qu’il est produit une attestation d’assurance en date du 5 août 2025 auprès de la société MMA. Par conséquent, la demande de résiliation judiciaire pour défaut d’assurance ne saurait prospérer.
Il ressort cependant des pièces communiquées par M. [L] [W] que la dette locative de M. [T] [F] et Mme [X] [N] s’élève à 5 871,34 euros selon décompte arrêté au mois de mars 2026.
M. [T] [F] et Mme [X] [N] ne contestent pas l’existence d’une dette locative mais déplorent ne pas être en capacité de connaître le montant de leur impayé locatif en l’absence de commandement de loyer. Ils. Or, en matière de prononcé de résiliation du bail, le commandement de payer n’est pas une condition de recevabilité.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au jour du présent jugement.
Sur la demande d’expulsion
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 21 mai 2026, M. [T] [F] et Mme [X] [N] sont sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [T] [F] et Mme [X] [N] à son paiement à compter du 21 mai 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, les locataires seront tenus solidairement aux indemnités d’occupation.
Sur la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [L] [W] produit un décompte actualisé, au mois de mars 2026, faisant état d’une dette locative de 5 871,34 euros arrêtée en mars 2026.
Si en effet, dans une lettre adressée à ses locataires et à la caution, M. [L] [W] réclamait la somme de 1.366,34 euros à titre « d’indemnité forfaitaire de non-paiement 10% des sommes dues », il convient de constater qu’aux termes de son décompte produit, il ne sollicite plus cette somme, ce qui est confirmé dans le cadre des conclusions de son conseil.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] [F] et Mme [X] [N] à payer à M. [L] [W] la somme de 5 871,34 euros, arrêtée à la date du 1er mars 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de la somme de 1.000 euros virée 25 mars 2026 sur le compte de M. [L] [W], elle ne peut être prise en compte, à défaut de confirmation de la bonne réception par le bailleur mais elle devra venir en déduction de la somme due postérieurement.
Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, les locataires seront tenus solidairement de cette dette.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ces délais de paiement ne peuvent avoir un effet suspensif de la résiliation du bail. Auteur inconnuAttention, on est dans le cadre d’une r?siliation judiciaire du bail donc on est pas sur les m?mes fondements l?gaux pour les d?lais de paiement
En l’espèce, M. [T] [F] et Mme [X] [N] sollicitent des délais de paiement pour apurer leur dette.
Il y a lieu de constater qu’il y a eu une reprise du loyer courant pour les mois de novembre 2025 à février 2026 et qu’il a été payé la somme de 600 euros en mars 2026 ainsi que 1.000 euros (sous réserve que le virement ait été accepté) le 25 mars 2026.
Compte tenu des efforts effectués par les locataires, il y a lieu de leur octroyer des délais de paiement conformément aux conditions exposées dans le dispositif (fin).
Auteur inconnuPour ma part je vais leur octroyer des d?lais de paiement mais non suspensifs compte tenu du virement de 1.000 euros effectu? le 25 mars 2026.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [T] [F] et Mme [X] [N] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [T] [F] et Mme [X] [N] à payer à M. [L] [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de M. [T] [F] et Mme [X] [N] de production d’un nouveau diagnostic de performance énergétique du logement situé 14 rue du Vallon – 76150 MAROMME ;
DEBOUTE M. [T] [F] et Mme [X] [N] de leur demande de réalisation de travaux de mise en conformité et de rénovation du logement sous astreinte ;
REJETTE la demande de M. [T] [F] et Mme [X] [N] en suspension du paiement des loyers ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de M. [T] [F] et Mme [X] [N] en annulation des augmentations de loyer pratiquées par le bailleur depuis le renouvellement du bail et en restitution au titre des augmentations de loyers pratiquées depuis le renouvellement du bail ;
DEBOUTE M. [T] [F] et Mme [X] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre des dépenses d’énergie supplémentaires ;
DEBOUTE M. [T] [F] et Mme [X] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de résiliation du bail pour défaut de production d’une assurance ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges conclu le 9 septembre 2020 entre M. [L] [W] d’une part, et M. [T] [F] et Mme [X] [N] d’autre part, concernant les locaux situés 14 rue du Vallon – 76150 MAROMME, au jour du présent jugement ;
DIT que M. [T] [F] et Mme [X] [N] sont occupants sans droit ni titre ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [T] [F] et Mme [X] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] [F] et Mme [X] [N] à compter du 21 mai 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [F] et Mme [X] [N] à payer à M. [L] [W] la somme de 5 871,34 euros, arrêtée à la date du 1er mars 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, déduction à faire des versements effectués jusqu’au jour du délibéré ;
ACCORDE un délai à M. [T] [F] et Mme [X] [N] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE M. [T] [F] et Mme [X] [N] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 240 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [F] et Mme [X] [N] à payer à M. [L] [W] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et Mme [X] [N] à payer à M. [L] [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et Mme [X] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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