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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00716
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2GN
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
C/
[V] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LAJARTHE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle roupe [Localité 8] CONTENTIEUX (CTX GPI BI N°[Adresse 5]),
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 9 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [V] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 15 000 €, remboursable en 54 mensualités de 297,96€ hors assurance, moyennant un taux annuel effectif global de 3,38%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024, mis en demeure Monsieur [V] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 27 mars 2024, Monsieur [V] [C] a été mis en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues, étant précisé que le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de Commissaire de justice du 09 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin :
A titre principal, dire la déchéance du terme valablement prononcée et obtenir la condamnation de Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 14 513,60 euros en exécution du contrat, outre intérêts au taux contractuel de 3,10% à compter du 27 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir la condamnation de Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 14 513,60 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation ;A titrer infiniment subsidiaire, en cas de nullité du contrat, condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 12 773,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause, de le voir condamné au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
Sur le fondement de l’article R632-1 du Code de la consommation disposant que « le juge met dans les débats l’ensemble des dispositions du Code de la consommation qui pourront dès lors être relevés d’office », les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du Code de la consommation ;La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, Le caractère éventuellement abusif de la clause de résiliation
À l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été retenue. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, indique se rapporter à ses écritures.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction alors en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet incident est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
En l’espèce, il résulte du décompte produit, rapporté au tableau d’amortissement et au relevé des échéances en retard, que le premier incident de paiement est survenu au mois de mars 2023 soit moins de deux ans avant introduction de l’instance. En conséquence, l’action est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même Code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article IV-9 « Exigibilité, déchéance du terme » “ que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure, (…)»
Cette clause, qui peut ainsi jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement, prévoit expressément l’exigence d’une mise en demeure préalable assortie d’un délai de 15 jours permettant à l’emprunteur de remédier à ses manquements.
Compte tenu de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive. Toutefois, l’exigibilité des sommes est subordonnée à l’existence d’une mise en demeure effectuée dans les délais contractuels prévus.
Or, en l’espèce, le courrier de mise en demeure produit au débat (pièce 5) donne au débiteur un délai de 8 jours pour régulariser ses mensualités impayées, délai qui est insuffisant pour caractériser un délai raisonnable et n’est pas conforme aux dispositions contractuelles. Ce courrier recommandé du 1er février 2024 n’a en outre pas été distribué et a été restitué.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation dans un délai raisonnable, et ne peut être acquise à la S.A BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la S.A BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêtSelon l’article 1217 du même Code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ». L’article 1227 du même Code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée par Monsieur [V] [C] emportait expressément pour ce dernier l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles.
Pourtant, il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur [V] [C] a cessé de régler les mensualités de son prêt à compter du mois de mars 2023 et n’habite plus à l’adresse indiquée.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de considérer que les manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre Monsieur [V] [C] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Sur les sommes demandées
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il appartient au préteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit :
Le contrat de prêt personnel signé électroniquement le 9 juin 2022 (pièce n°1)La fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur et les justificatifs de domicile et d’identitéLe justificatif de consultation du FICP (pièce n°11)La fiche de renseignements précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs (pièce n°8)Le certificat de validation de la certification de régularité du procédé de signature électronique (pièce n°2)Le tableau d’amortissement (pièce n°3)L’historique des règlements (pièce n°4)La mise en demeure du 1er février 2024 (pièce n°5)Courrier notifiant la déchéance du terme du 27 mars 2024 mentionnant le détail de la créance au 27 mars 2024La demande d’adhésion, la fiche d’avis en assurance et la notice d’information signée par l’emprunteur (pièce n°10)Ces pièces sont suffisantes pour justifier l’existence du prêt et le transfert des fonds, et en conséquence la créance relative au capital restant dû.
S’agissant du droit aux intérêts, il ressort de l’examen du fichier de preuve relatif à la signature électronique (pièce n°2) que neuf documents (fiche de dialogue, fiche d’information pré-contractuelles, devoir d’explication, notice IPID, devoir de conseil en assurance, notice assurance, offre de contrat de crédit, bulletin d’adhésion à l’assurance facultative, mandat de prélèvement SEPA) ont été signés électroniquement le même jour à la même heure, le 9 juin 2022, à 9h39 par la banque à 9h40 par l’emprunteur.
Au vu de ce mode opératoire, le préteur n’apporte pas la preuve que la FIPEN a été remise préalablement au contrat de crédit (Art L.312-12 et L.341-1 du Code de la consommation).
Le fichier communiqué, s’il atteste de la validité de la signature électronique, ne mentionne pas la date et l’heure de mise à disposition des documents sur la plateforme, ainsi que la prise de connaissance effective des informations préalables nécessaires par l’emprunteur avant signature.
Par ailleurs, la clause de rétraction ne fait pas l’objet d’une signature électronique spécifique. Les éléments communiqués ne permettent ainsi pas de vérifier que l’emprunteur a bien eu connaissance de la clause de rétractation et répond à l’article 1176 du Code civil alors que le contrat est électronique, de sorte qu’il n’y a pas de bordereau valide au sens des articles L.312-21, R.312-9, L341-4 Code de la consommation.
En conclusions, les modalités de conclusions du contrat ne permettent pas de considérer que le préteur établit la preuve de la fourniture des informations à l’emprunteur de façon préalable à la signature du contrat et nécessaire à son engagement.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même Code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, en application de l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
S’agissant du montant sollicité hors intérêt, il ressort de la pièce n°12 quant au détail de la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à l’égard de Monsieur [V] [C], la somme totale de 14 513,60 euros, comprenant le capital restant dû à hauteur de 9 958,77, les mensualités impayées à hauteur de 2 488,08 euros, reportées à hauteur de 1 270,05 euros ainsi que la somme de 796,70 euros au titre de l’indemnité de 8%.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [V] [C] (15 000€) et les règlements effectués (2 125,27€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues et de l’historique fournis par le prêteur, soit 12 874,73 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Monsieur [V] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 12 874,73 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 600 €, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même Code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE concernant le contrat de prêt personnel conclu le 9 juin 2022 par Monsieur [V] [C] ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de madame à ce titre ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 9 juin 2022 entre Monsieur [V] [C], d’une part, et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du crédit souscrit le 9 juin 2022 par Monsieur [V] [C] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 12 874, 73 € (Douze mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante-treize centimes) ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens.
La greffière La Juge
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