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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 8 juin 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWFY
Société [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société [C] CONSUMER BANQUE
C/
Monsieur [H] [Q]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Société [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société [C] CONSUMER BANQUE, société anonyme, prise en son établissement secondaire exerçant sous la marque [C] CONSUMER BANQUE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro
915 062 012, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIÉS, substitué par Maître TURPIN Sandrine, avocat au barreau de PARIS,
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Q],, demeurant à sa dernière adresse connue [Adresse 4] [Localité 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Fabien DUCOS-ADER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [H] [Q]
EXPOSE DU LITIGE
— Selon offre préalable de crédit acceptée et signée par voie électronique le 17 octobre 2018, la SA [C] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [H] [Q] un prêt n° OFR000032373-[Numéro identifiant 1], destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile type 911 TARGA 45 3.0 de marque PORSCHE, numéro de série WPOZZZ99ZHS133769 immatriculé [Immatriculation 1], aux conditions suivantes :
— Montant : 71.000,00 euros
— Durée : 72 mois
— Taux fixe : 4,74 %
— Échéance mensuelle de remboursement : 1.135 euros
Les fonds ont été débloqués le 24 octobre 2018 et le véhicule a été livré.
Des échéances demeurant impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023, la SAS BOCCHIO & Associés, Commissaires de Justice, la société [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société [C] CONSUMER BANQUE a mis en demeure Monsieur [H] [Q] d’avoir à régler la somme de 6.910,11 euros au titre des échéances impayées lui précisant qu’à défaut de règlement dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée avec exigibilité immédiate de l’intégralité des causes du contrat, outre la restitution du véhicule financé. Bien qu’avisé, Monsieur [H] [Q] n’a pas réclamé la lettre.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023 distribuée le 18 décembre 2023, notifiée par la SAS BOCCHIO & Associés, Commissaires de Justice, la SA [C] CONSUMER FINANCE informait Monsieur [H] [Q] du prononcé de la déchéance du terme et le mettait en demeure de régler la somme de 22.417,19 euros dans un délai de 8 jours, lui précisant qu’à défaut, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre afin d’obtenir le paiement de la somme susvisée et la saisie du véhicule. Un décompte des sommes dues était annexé à la mise en demeure.
— Selon offre préalable de crédit acceptée et signée par voie électronique le 28 mars 2018, la SA [C] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [H] [Q] un prêt n° OFR000015848-[Numéro identifiant 2], destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile type 981 BOXSTER de marque PORSCHE, numéro de série WPOZZZ98ZES111175 immatriculé [Immatriculation 2] aux conditions suivantes :
— Montant : 56.491,76 euros
— Durée : 72 mois
— Taux fixe : 5,66 %
— Échéance mensuelle de remboursement : 1.007,43 euros, assurance incluse
Le contrat contient une clause de réserve de propriété
Les fonds ont été débloqués et le véhicule livré le 29 mars 2018 et le véhicule a été livré.
Des échéances demeurant impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, notifiée par la SAS BOCCHIO & Associés, Commissaires de Justice, la SA [C] CONSUMER FINANCE informait Monsieur [H] [Q] du prononcé de la déchéance du terme et le mettait en demeure de régler la somme de 5.005,19 euros lui précisant qu’à défaut de règlement dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée avec exigibilité immédiate de l’intégralité des causes du contrat, outre la restitution du véhicule financé. Bien qu’avisé, Monsieur [H] [Q] n’a pas réclamé la lettre.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024 notifiée par la SAS BOCCHIO & Associés, Commissaires de Justice, la SA [C] CONSUMER FINANCE informait Monsieur [H] [Q] du prononcé de la déchéance du terme et le mettait en demeure de régler la somme de 11.076,71 euros dans un délai de 8 jours et de restituer le véhicule, lui précisant qu’à défaut, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre afin d’obtenir le paiement de la somme susvisée et la saisie du véhicule. Un décompte des sommes dues était annexé à la mise en demeure. La lettre revenait à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Puis, selon exploit introductif d’instance signifié à étude le 8 janvier 2024, la SA [C] CONSUMER FINANCE a assigné à comparaître devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain en Laye Monsieur [H] [Q] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Vu les articles 1103et 1104 du Code Civil,
— Déclarer la SA [C] CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— Voir condamner Monsieur [H] [Q] à payer à la SA [C] CONSUMER FINANCE la somme de 33.782,75 euros selon décomptes en date du 4 mars 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues se décomposant comme suit :
-22.644,27 euros au titre du contrat n° OFR000032373-[Numéro identifiant 1]
-11.138,48 euros au titre du contrat n° OFR000015848-[Numéro identifiant 2]
— Ordonner la restitution à la SA [C] CONSUMER FINANCE au titre du contrat n° 2 – OFR000015848-[Numéro identifiant 2], du véhicule automobile type 981 BOXSTER de marque PORSCHE, numéro de série WPOZZZ98ZES111175 immatriculé WW-[Immatriculation 2], entre els mains de Monsieur [H] [Q] ou de tout détenteur,
— Condamner Monsieur [H] [Q] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la restitution effective dudit véhicule,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [H] [Q] à payer à la SA [C] CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens. "
L’affaire est venue à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la SA [C] CONSUMER FINANCE, représentée par ministère d’avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans l’assignation.
Monsieur [H] [Q], bien que régulièrement assigné selon les modalités de remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
Selon jugement en date du 2 octobre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA [C] CONSUMER FINANCE de s’expliquer sur l’interrogation du fichier des incidents de paiement des particuliers (FICP) et de produire un décompte précis des sommes restant dues par Monsieur [Q], au titre des deux contrats de prêt susvisés dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée à son encontre.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 9 avril 2026.
A cette audience, la SA [C] CONSUMER FINANCE était représentée par son avocat qui a soutenu oralement les termes de son assignation et celles de ses conclusions visées à l’audience, précisant ne pouvoir justifier de la consultation du FICP.
Monsieur [H] [Q], bien que régulièrement cité à comparaître selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le jugement sera, en conséquence réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
'
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a? deux contrats de crédit souscrits les 17 octobre et 28 mars 2018, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a? l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
I – Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir au nombre desquelles figurent le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
Selon l’article R 312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
— Concernant le contrat de crédit signé par voie électronique le 17 octobre 2018 n° OFR000032373-[Numéro identifiant 1], destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile type 911 TARGA 45 3,0 de marque PORSCHE, numéro de série WPOZZZ99ZHS133769 immatriculé [Immatriculation 1], la SA [C] CONSUMER FINANCE fournit, au soutien de ses prétentions :
— L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit,
— Un historique du compte depuis l’origine,
— Un décompte des sommes dues
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement date du 19 mars 2023, de sorte que l’action initiée par voie d’assignation par la SA [C] CONSUMER FINANCE , le 8 janvier 2024 est recevable.
— Concernant le contrat de crédit signé par voie électronique 28 mars 2018 n° OFR000015848-[Numéro identifiant 2], destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile type 981 BOXSTER de marque PORSCHE, numéro de série WPOZZZ98ZES111175 immatriculé [Immatriculation 2], la SA [C] CONSUMER FINANCE fournit, au soutien de ses prétentions :
— L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit,
— Un historique du compte depuis l’origine,
— Un décompte des sommes dues
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement date du 3 juin 2023, de sorte que l’action initiée par voie d’assignation par la SA [C] CONSUMER FINANCE le 8 janvier 2024, est recevable.
La SA [C] CONSUMER FINANCE est donc recevable en son action.
II – SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Cette fiche d’informations comporte en caractères lisibles la mention visée au dernier alinéa de l’article L312-5 du code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations d’information.
De plus, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
En l’espèce, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit ; si la SA [C] CONSUMER FINANCE vise au soutien pour le seul contrat numéro 1 n° OFR000032373-[Numéro identifiant 1], ses pièces n° 2 et 8, force est de constater que la pièce n°2 concerne la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit à la consommation et que la pièce n°8 est illisible.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
Concernant le contrat n°2, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
De surcroît, lors de l’audience du 9 avril 2026, l’emprunteur a reconnu ne pas disposer de la preuve de consultation du FICP.
Au regard de ce manquement, La SA [C] CONSUMER FINANCE sera donc intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de signature des contrats de crédit personnel, soit les 17 octobre 2018 et 28 mars 2018, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
III – SUR LA DECHEANCE DU TERME
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a? une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas e?te? convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
— Concernant le contrat n°1 n° OFR000032373-[Numéro identifiant 1], la SA [C] CONSUMER FINANCE prétend que plusieurs échéances du contrat seraient demeurées impayées et se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre du 18 octobre 2023 au terme de laquelle elle a mis en demeure Monsieur [H] [Q] d’avoir à lui régler la somme de 6.910,11 euros au titre des échéances impayées lui précisant qu’à défaut de règlement dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité immédiate de l’intégralité des causes du contrat, outre la restitution du véhicule financé. Bien qu’avisé, Monsieur [H] [Q] n’a pas réclamé la lettre.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023 distribuée le 18 décembre 2023, notifiée par la SAS BOCCHIO & Associés, Commissaires de Justice, la SA [C] CONSUMER FINANCE informait Monsieur [H] [Q] du prononcé de la déchéance du terme et le mettait en demeure de régler la somme de 22.417,19 euros dans un délai de 8 jours, lui précisant qu’à défaut, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre afin d’obtenir le paiement de la somme susvisée et la saisie du véhicule. Un décompte des sommes dues était annexé à la mise en demeure.
Monsieur [H] [Q] n’a pas régularisé sa dette dans le délai de quinze jours imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 13 décembre 2023 au titre du contrat n°1 n° OFR000032373-[Numéro identifiant 1] ;
— Concernant le contrat de crédit n°2 n° OFR000015848-[Numéro identifiant 2], la SA [C] CONSUMER FINANCE prétend que plusieurs échéances du contrat seraient demeurées impayées et se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, notifiée par la SAS BOCCHIO & Associés, Commissaires de Justice, la SA [C] CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [H] [Q] de régler la somme de 5.005,19 euros lui précisant qu’à défaut de règlement dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité immédiate de l’intégralité des causes du contrat, outre la restitution du véhicule financé. Bien qu’avisé, Monsieur [H] [Q] n’a pas réclamé la lettre.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024 notifiée par la SAS BOCCHIO & Associés, Commissaires de Justice, la SA [C] CONSUMER FINANCE informait Monsieur [H] [Q] du prononcé de la déchéance du terme et le mettait en demeure de régler la somme de 11.076,71 euros, dans un délai de 8 jours et de restituer le véhicule. La lettre revenait à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 25 janvier 2024 au titre du contrat n°2 n° OFR000015848-[Numéro identifiant 2].
IV – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est
tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l’ensemble des sommes réglées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA [C] CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— Contrat n° OFR000032373-[Numéro identifiant 1] en date du 17 octobre 2018
— Capital emprunté : 71.000,00 euros
— Versements depuis l’origine : 61.290,00 euros
Pour un solde total de 9.710,00 euros.
— Contrat n°OFR000015848-[Numéro identifiant 2] du 28 mars 2018
— Capital emprunté : 56.632,42 euros
— Versements depuis l’origine : 56.491,76 euros
Pour un solde total de 140,66 euros.
En conclusion, Monsieur [H] [Q] sera condamné à payer à la SA [C] CONSUMER FINANCE la somme de 9.710,00 euros à titre de solde du contrat de prêt personnel n° OFR000032373-[Numéro identifiant 1] en date du 17 octobre 2018 et celle de 140,66 euros au titre du contrat n° OFR000015848-[Numéro identifiant 2] en date du 28 mars 2018
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal.
V- SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES VEHICULES
Selon l’article 2367 du Code civil : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »
Selon l’article 2371 du Code civil : « A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ».
En l’espèce :
— Concernant le contrat de prêt n° OFR000032373-[Numéro identifiant 1] en date du 17 octobre 2018:
Selon offre préalable de crédit acceptée et signée par voie électronique le 17 octobre 2018, la SA [C] CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [H] [Q] un prêt n° OFR000032373-[Numéro identifiant 1], destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile type 911 TARGA 45 3.0 de marque PORSCHE, numéro de série WPOZZZ99ZHS133769 immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 71.000 euros.
Le contrat de prêt affecté susvisé contient une clause de réserve de propriété conforme aux exigences de l’article 2368 du Code Civil signifiant que l’acheteur ne devient propriétaire du bien qu’au complet paiement du prêt.
Ainsi, en cas de défaillance de l’emprunteur, elle permet au vendeur bénéficiaire de récupérer le véhicule.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution formée par la société demanderesse d’un véhicule automobile, objet du crédit affecté, type 911 TARGA 45 3.0 de marque PORSCHE, numéro de série WPOZZZ99ZHS133769 immatriculé [Immatriculation 1].
En tout état de cause, la demande d’astreinte de la SA [C] CONSUMER FINANCE sera rejetée.
— Concernant le contrat de crédit signé par voie électronique 28 mars 2018, la SA [C] CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [H] [Q] un prêt n° OFR000015848-[Numéro identifiant 2], destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile type 981 BOXSTER de marque PORSCHE, numéro de série WPOZZZ98ZES111175 immatriculé [Immatriculation 2], d’un montant de 56.491,76 euros.
Au titre du contrat de prêt susvisé, Monsieur [H] [Q] reste devoir la somme de 140,66 euros.
Il est constant qu’en matière de crédits affectés, il doit exister un équilibre entre la protection de l’emprunteur et les droits du prêteur de sorte que l’emprunteur ne peut être sanctionnée qu’en proportion du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, et non de manière automatique.
En l’espèce, ordonner la restitution d’un véhicule d’une valeur de 56.941,76,00 euros apparaît comme sans commune mesure avec le solde résiduel de 140,66 € et reviendrait à conférer au prêteur un avantage patrimonial disproportionné, étranger aux mécanismes de restitution propres au crédit affecté et contraire
Cela d’autant qu’en l’espèce, aucune disposition légale ni contractuelle régulièrement invoquée ne justifie, dans ces conditions, une restitution forcée du véhicule au profit du prêteur.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de restitution du véhicule, objet du contrat susvisé.
VI – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Monsieur [H] [Q], succombant à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est, en outre, condamné à payer à la SA [C] CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
VII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DECLARE la SA [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [C] CONSUMER BANQUE recevable en son action ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [C] CONSUMER BANQUE au titre du contrat n° OFR000032373-[Numéro identifiant 1] souscrit le
17 octobre 2018 avec Monsieur [H] [Q], à effet au 17 octobre 2018 ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [C] CONSUMER BANQUE au titre du contrat n° OFR000015848-[Numéro identifiant 2] souscrit le 28 mars 2018 avec Monsieur [H] [Q], à effet au 28 mars 2018 ;
— DECLARE acquise la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt n°OFR000032373-[Numéro identifiant 1] souscrit le 17 octobre 2018 avec Monsieur [H] [Q], à la date du 13 décembre 2023 ;
— DECLARE acquise la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt n°OFR000015848-[Numéro identifiant 2] souscrit le 28 mars 2018 avec Monsieur [H] [Q], à la date du 25 janvier 2024 ;
— RAPPELLE que la SA [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [C] CONSUMER BANQUE , déchue de son droit aux intérêts conventionnels, ne peut réclamer que le capital restant dû, les sommes versées au titre des intérêts devant être imputées sur le capital ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer les sommes de :
— 9.710 euros à titre de solde du contrat de prêt n° OFR000032373-[Numéro identifiant 1], en date du 17 octobre 2018 ;
— 140,66 euros à titre de solde du contrat de prêt n° OFR000015848-[Numéro identifiant 2], en date du 28 mars 2018 ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à restituer le véhicule automobile type 911 TARGA 45 3.0 de marque PORSCHE, numéro de série WPOZZZ99ZHS133769 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— DEBOUTE la SA [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [C] CONSUMER BANQUE de sa demande de restitution du véhicule automobile type 981 BOXSTER de marque PORSCHE, numéro de série WPOZZZ98ZES111175 immatriculé [Immatriculation 2] ;
— DIT que la valeur du bien repris sur le véhicule automobile type 911 TARGA 45 3.0 de marque PORSCHE, numéro de série WPOZZZ99ZHS133769 immatriculé [Immatriculation 1] sera imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie ;
— DEBOUTE la SA [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [C] CONSUMER BANQUE de sa demande au titre de l’astreinte ;
— DEBOUTE la SA [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [C] CONSUMER BANQUE de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [Q] au paiement des dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à la SA [C] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [C] CONSUMER BANQUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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