Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 17 nov. 2021, n° 17/22660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22660 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2017, N° 12/05950 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2021
MG
N° 2021/ 266
Rôle N° RG 17/22660 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBVEM
C K E veuve X
Y, G D
C/
Z, A, H X épouse B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12/05950.
APPELANTS
Madame C-K E veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat ayant plaidé
Monsieur Y G D
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat ayant plaidé
INTIMEE
Madame Z, A, H X épouse B
née le […] à […], demeurant […] […]
représentée et assistée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2021. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 Novembre 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
D’une première union avec Madame A I , M. J X a eu une fille unique, Madame Z X .
D’une première union, Madame C-K E a eu un fils unique Monsieur Y D.
M. J X et Madame C-K E se sont mariés en secondes noces le […] à […] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 17 Septembre 2003 homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance d'[…] le 17 Mars 2005.
M. J X est décédé le […] à […].
Il laisse pour lui succéder son conjoint survivant Madame C-K E et sa fille unique Madame Z X en l’état:
— d’une donation en date du 28 février 1986 de J X à Madame C-K E de la plus forte quotité permise par la loi en usufruit seulement,
— d’une donation en date du 29 décembre 1989 de J X à Madame C-K E révoquant les dispositions antérieures , de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur , sans aucune exception,
— d’une donation des mêmes quotités par acte en date du 8 avril 2003,
— d’un testament olographe du 27 mars 2003 aux termes duquel J X S à son épouse Madame C-K E la totalité de ses biens comme prévu dans la donation signée le 29 décembre 1989,
— de la vente par acte authentique du 17 décembre 1998 de J X à M. Y D, de la nue propriété d’une maison d’habitation sise à […] , bien propre du vendeur , dont l’acquéreur n’aura la jouissance qu’à partir du décès du survivant du vendeur et de son conjoint; cette vente étant consentie pour un montant de 160 000 F soit 24 391, 84 ' , étant précisé à l’acte que la valeur en pleine propriété du bien immobilier est de 700 000 F soit 106 714,31'.
Un conflit oppose Madame Z X à Mme C K E et M. Y D à l’occasion du réglement de la succession du défunt.
Par assignation du 20 Septembre 2012, Madame Z X a assigné Madame C K E et M. D devant le Tribunal de Grande Instance d'[…] aux fins de solliciter la désignation d’un Notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage suite au décès de J X, obtenir la réduction du legs universel au profit de Mme X Veuve E et la réduction d’une donation indirecte qui serait intervenue au profit de M. Y D.
Par jugement avant dire droit du 10 Avril 2014 , le Tribunal de Grande Instance d'[…] ordonnait une expertise judiciaire afin notamment de déterminer au jour de la vente du 17 décembre 1998 la valeur de l’usufruit et de la nue propriété de l’immeuble et d’établir les masses tant actives que passives de la succession du défunt.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 Octobre 2015.
Par jugement contradictoire du 7 Septembre 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance d'[…] a statué ainsi:
'DIT que l’acte de vente en date du 17 décembre 1998 portant sur un bien immobilier situé commune de SAINT CANNAT, cadastrée section BI n°8 constitue une donation déguisée hors part successorale consentie par Monsieur J X à Monsieur Y D ;
DIT que la donation du 8 avril 2003 qui corrobore le testament olographe en date du 27 mars 2003 au bénéfice de Madame E veuve X l’ instituant légataire universelle excède la quotité disponible entre époux ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la réduction de la donation indirecte, hors part successorale consentie par Monsieur J X à Monsieur Y D comme excédent la quotité disponible pour remplir Madame Z B de ses droits réservataires dans la succession de Monsieur X ;
CONDAMNE Monsieur Y D à verser à Madame Z B la somme de 138.771,82 ' à titre d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux iégal à compter du partage ;
ORDONNE la réduction à l’une des quotités disponibles prévues par l’article 1094-1 du Code civil, la donation du 8 avril 2003 qui corrobore le testament olographe du 27 mars 2003 au profit de Madame C-K E veuve X ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur J X décédé le […] à […]en-Provence ;
DÉSIGNE Me Yves VALOIS, notaire à GARDANNE afin de procéder aux opérations de partage ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensembie des informations qu’íl réclame ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens irmnobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties F, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500' la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;
DIT qu 'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de Particle 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre section A du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en qualité de juge commis afin de surveiller les dites opérations ;
DÉBOUTE Madame C-K E veuve X et Monsieur Y D de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
REJETTE la demande de Madame Z X épouse B au titre des frais et pénalités de retard ;
CONDAMNE solidairement Madame C-K E veuve X et Monsieur Y D à verser à Madame N X épouse B la somme de 3000' au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
REIETTE le surplus des demandes des parties plus amples F contraires ;
DIT que les dépens en ce compris les frais de mesures conservatoires et de la mesure d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.'
Par jugement complétif du 20 Novembre 2017 , il était par ailleurs ainsi statué:
'CONSTATE que le jugement n°6494/2017 du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 07 septembre 2017 a omis de statuer sur l’exécution provisoire ;
REÇOIT Z X en sa requête en omission de statuer ;
ORDONNE que le jugement n°6494/2017 rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 07 septembre 2017 soit complété de la manière suivante :
— au paragraphe intitulé «sur les demandes accessoires» en page 7, par l’ajout de la mention suivante en fin de paragraphe :
— 'l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige sera ordonnée.' ,
— au terme du dispositif du jugement en page 9, par l’ajout de la mention suivante :
' ORDONNE l’ exécution provisoire de la présente décision ';
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.'
Ces jugements ont été signifiés les 9 et 13 février 2018 .
Par déclaration reçue le 20 décembre 2017, Madame C-K E et Monsieur Y D ont interjeté appel de ces décisions en toutes leurs dispositions.
Par ordonnance du 20 Avril 2018 , le premier président près la cour d’appel d'[…] a débouté Madame C-K E et Monsieur Y D de leur demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement et les a condamnés solidairement à régler à Madame Z X la somme de 800 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident rendue le 12 Mars 2019, statuant sur la demande de Madame Z X, le conseiller de la mise en état a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame C-K E et Monsieur Y D,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande relative à la caducité de l’appel,
— a débouté Madame Z X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile,
— a débouté Madame Z X de sa demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’ article 526 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens de l’incident.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 28 Mars 2019, Madame C-K E et Monsieur Y D demandent à la cour de :
'DONNER ACTE à Madame C-K X et à Monsieur Y D de leur appel,
LE DIRE recevable et bien fondé,
REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER que le rapport d’Expertise de Mme O P est entaché de nombreuses erreurs ;
DIRE ET JUGER que ce rapport d’expertise judiciaire ne pourra pas être homologué ;
DEBOUTER Mme B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées,
Concernant la vente de la nue-propriété à M. D,
Vu les articles 902 et suivants du code civil ,
CONSTATER qu’il ne peut être reproché à Monsieur J X d’avoir disposé librement de son patrimoine de son vivant dans son intérêt personnel,
CONSTATER que le démembrement de propriété intervenu était le seul moyen pour M. J X de bénéficier d’une trésorerie qui lui faisait défaut tout en conservant l’usufruit de son bien immobilier ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’intention libérale évoquée par Mme B est inexistante ce d’autant qu’aucun appauvrissement n’en est résulté ,
CONSTATER qu’aucune intention libérale n’a motivé la vente de la nue-propriété de M. X à
M. D et qu’aucun appauvrissement n’en est résulté pour M. X,
CONSTATER que le prix de la nue-propriété a été fixé au moyen d’un barème économique adapté à ce type de vente et dont il est justifié dans le cadre de la présente procédure,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la vente de la nue-propriété intervenue le 11 février 1998 entre M. X et M. D ne constitue pas une donation indirecte et ne peut faire l’objet d’aucune indemnité de réduction,
DEBOUTER Madame B de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. D, et particulièrement de sa demande de condamnation à la somme de 138.771,32 ' à titre d’indemnité de réduction.
Concernant l’usufruit au profit de Mme X née E
Vu l’article 1094-1 du code civil,
Vu les donations entre époux des 28/02/1986, 29/12/1989, 08/04/2003
Vu le testament olographe de M. X du 27/03/2003
Vu l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 8 juin 2007,
DIRE ET JUGER que la réversion d’usufruit au profit de Mme X n’est pas réductible s’agissant d’une libéralité en usufruit adressée au conjoint survivant,
DEBOUTER Mme B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme X comme non fondées,
CONDAMNER Mme B au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 ' au profi t de Mme X et 5.000 ' au profit de M. D en réparation du préjudice par eux subi,
CONDAMNER Mme B au paiement de la somme de 3.000 ' au profit de Mme X et 3.000 ' au profit de M. D au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Avocats associés près la Cour d’Appel d'[…] qui en ont fait l’avance'.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le10 Avril 2019 , Madame Z X sollicite de la cour de :
'Vu les articles 12, 246, 699, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 757, 757-1, 758-5, 815, 842, 913, 919-2, 922, 1094-1, 1372, 1373, 1406, 1873-1 et suivants du code civil,
DEBOUTER Madame E veuve X et Monsieur D de toutes leurs demandes,fins et prétentions,
CONFIRMER le jugement du 7 septembre 2017 et le jugement du 20 novembre 2017 en toutes leurs dispositions,
CONDAMNER Madame E veuve X et Monsieur D à régler à Madame B
une somme de 5.000 ' TTC sur le fondement de I’article 700 du CPC,
DIRE ET JUGER que les dépens, en ce compris les frais de mesure conservatoire et de la mesure d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profitde Maître LLAHI, sur son affirmation d’y avoir pourvu.'
La procédure a été clôturée le 8 Septembre 2021,et fixée à l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2021.
Elle a été mise en délibré au 3 Novembre 2021.
Par soit transmis du 3 novembre 2021, la cour a prorogé son délibéré au 17 novembre 2021, compte tenu du dépôt tardif et à l’audience du dossier de l’intimée, dossier qui comprenait les pièces essentielles du dossier à savoir l’ensemble des actes notariés et le rapport d’expertise, les appelants ayant omis de produire ces pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ F 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité par les appelants; l’intimée en demande la confirmation.
Sur le fond
Il n’est pas contesté que le patrimoine de M. J X était constitué à son décès:
— de l’usufruit du bien immobilier constituant le domicile conjugal,
— du solde créditeur d’un compte bancaire à hauteur de 7436 '.
A/ Sur la vente de la nue- propriété du bien immobilier à Monsieur Y D :
Liminairement , la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions les demandes des appelants tendant à voir 'constater’ et qu’elle n’a donc pas à statuer sur ces demandes.
Par ailleurs, et ainsi que l’a fort justement rappelé le premier juge, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, un rapport d’expertise ne constitue qu’un élément de preuve soumis à l’appréciation du juge de sorte qu’il n’y a pas lieu à homologation.
Madame Z X estime que la vente consentie par son père le 17 décembre 1998, de la nue
propriété du seul bien lui appartenant, au profit du fils de son épouse, constitue une donation déguisée et sollicite la réduction de cette donation en se prévalant des droits qu’elle tient de sa qualité d’héritier réservataire.
Aux termes de l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’ un enfant.
L’article 919-2 du code civil énonce que la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible et l’excédent est sujet à réduction.
L’article 920 ajoute que les libéralités directes et indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un héritier sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Le 17 décembre 1998, M. J X, alors âgé de 64 ans a cédé à Monsieur Y D alors âgé de 20 ans et étudiant, la nue -propriété de son bien sur la base d’une valeur en pleine propriété de 700 000 F soit 106 714,31 ', moyennant un prix de 160 000 F soit 24 931,84' .
Il est rappelé à l’acte que le vendeur 'réserve sa vie durant l’usufruit de l’immeuble donné et stipule l’usufruit dudit immeuble à compter de son décès au profit de son conjoint survivant , s’il lui survit, jusqu’à son propre décès. '; que' l’acquéreur n’aura la jouissance de l’immeuble qu’à partir du décès du survivant du vendeur et de son conjoint. '
Le premier juge a estimé que lors de cette vente, M. X a consenti une double minoration :
— la minoration de la valeur en pleine propriété
— la minoration de la valeur de la nue propriété.
A l’appui de leur demande de réformation de ce chef de jugement querellé, les appelants visent au décours de 8 pages de leurs conclusions y dédiées, une pièce sur les 88 figurant à leur bordereau de pièces à savoir:
— pièce n° 3 censée justifier de ce que Madame C-K E a fait donation de la somme de 185 000 F à son fils pour l’achat de la nue -propriété 'car elle avait déjà réglée seule la somme de 131 831,82 F afin de solder le crédit immobilier '.
Ils font état par ailleurs de deux pièces adverses :
— pièce adverse n° 12 : évaluation du bien immobilier par M. Q R
— pièce adverse n° 1 : projet d’acte de notoriété rédigé par l’étude de Me ARNOUX.
L’unique pièce n° 3 visée et versée par les appelants est la photocopie d’un chèque du 12 février 1998 tirée par Madame C-K E sur la Banque Populaire Provençale et Corse , d’un montant de 131 831,82 F, à l’ordre de M. F Mme X .
Cette pièce avait été soumise au premier juge lors des débats devant le Tribunal de Grande Instance qui en a tenu compte dans son jugement et les comptes entre époux.
Elle ne démontre en rien que Madame C-K E a fait donation à son fils d’une somme de 185 000 francs sur ses fonds propres afin de financer l’achat de la nue propriété de l’immeuble de son beau père.
En application des dispositions de l’article 954 al 1 du code de procédure civile, les parties doivent
indiquer à l’appui de chacune de leurs prétentions, les pièces invoquées et leur numérotation.
En l’espèce, les critiques opérées par les appelants à l’égard , tant des conclusions du rapport d’expertise que du jugement déféré, ne sont donc pas étayées, l’unique pièce visée étant insuffisante à fonder la pertinence de la réformation demandée .
En conséquence, au vu des éléments contradictoirement soumis à l’appréciation de la cour, les appelants ne font que reprendre en cause d’appel au soutien de leur recours les moyens qu’ ils avaient initialement développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux.
Ces éléments ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement.
L’acte de vente du 17 décembre 1998 portant sur le bien immobilier sis à St Cannat ( 13) constitue bien une donation déguisée hors part successorale consentie par M. J X à M. Y D.
C’est donc à bon droit que le jugement déféré a ordonné la réduction de cette donation indirecte comme excédant la quotité disponible pour remplir Madame Z X de ses droits réservataires dans la succession de J X et a condamné M. Y D à payer à Madame Z X la somme de 138 771,82 ' à titre d’indemnité de réduction avec intérêts au taux égal à compter du partage.
B/ Sur les donations à Madame C-K E et le testament olographe du 27 mars 2003:
Dans leur déclaration d’appel, Mme C K E et M. Y D sollicitaient l’infirmation de ce chef de disposition ayant ordonné la réduction à l’une des quotités disponibles prévues par les dispositions de l’article 1094-1 du code civil , de la donation du 8 Avril 2003 qui corrobore le testament olographe du 27 Mars 2003 au bénéfice de Madame E, faisant ainsi entièrement droit aux demandes de Madame Z X.
L’article 954 al 4 du code de procédure civile énonce: ' les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures , les prétentions et moyens précedemment invoqués F présentés dans leurs conclusions antérieures. A défaut , elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernieres conclusions déposées.'
Les appelants ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
La cour n’est donc pas saisie de l’infirmation de ce chef de disposition qui sera donc confirmé.
C/ Sur la demande relative à l’usufruit au profit de Madame E:
Madame C K E et M. Y D sollicitent de voir' dire et juger que la réversion d’usufruit au profit de Madame X n’est pas réductible s’agissant d’une libéralité en usufruit adressée au conjoint survivant. '
La vente du 17 décembre 1998 ayant été requalifié en donation déguisée au profit de M. Y D, les appelants doivent être déboutés de cette demande.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
D / l’ouverture des opérations de compte , liquidation et partage
C’est à juste titre et en se fondant sur de justes motifs que la cour adopte , que le premier juge en
retenant l’existence d’une donation déguisée au profit de M. Y D et la réduction de la donation du 8 avril 2003 a ordonné qu’il soit fait droit à la demande de partage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
E/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par le madataire de l’intimée.
Les frais de mesure conservatoire et de la mesure d’expertise sont inclus dans les dépens de première instance, ce chef de disposition ayant été confirmé.
Madame Z X a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame C K E veuve X et M. Y D de leur demande de voir dire que la réversion d’usufruit au profit de Madame Veuve X n’est pas réductible s’agissant d’une libéralité adressée au conjoint survivant,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimée,
Condamne Mme C K E et M. Y D à verser à Madame Z X épouse B une indemnité complémentaire de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples F contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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