Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 mai 2025, n° 21/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 décembre 2020, N° 18/03218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025/94
Rôle N° RG 21/01321 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3LY
[D] [P]-[B] épouse [C]
C/
[G] [B] épouse [P]
[T] [W]-[P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03218.
APPELANTE
Madame [D] [P]-[B] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 28] (83), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
INTIMEES
Madame [G] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 27], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Madame [T] [W]-[P]
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [P], né le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 17] (62), s’est marié le [Date mariage 9] 1984 en secondes noces avec Mme [G] [B], sous le régime matrimonial de la séparation de biens adopté par acte notarié du 06 février 1984.
Chacun d’eux avait un enfant d’une précédente union mais aucun enfant n’est issu de leur mariage.
Par acte notarié du 12 novembre 1984, il a fait donation à son épouse de l’universalité des biens, meubles et immeubles composant sa succession, sans exception.
Le 06 mai 1998, Mme [G] [B] épouse [P] et sa fille Mme [T] [W] ont consenti à l’adoption simple de cette dernière par [R] [P].
Le 07 mai 1998, Mme [D] [P], fille de [R] [P], a certifié ne pas s’opposer à l’adoption simple par son père de la fille de Mme [G] [B].
Le 07 octobre 2002, Mme [G] [B] a adopté en la forme simple la fille de son époux, Mme [D] [P].
[R] [P] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 28] (83).
Il laisse pour recueillir sa succession, outre son conjoint survivant :
— Mme [D] [P]-[B] épouse [C], sa fille issue de sa première union, et adoptée simplement par Mme [G] [B] par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 07 octobre 2002,
— Mme [T] [W]-[P], fille de Mme [G] [B], qu’il a adoptée simplement aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 18 décembre 1998.
Le patrimoine est constitué de biens immobiliers situés à [Localité 26] (83) et à [Localité 22] (44), d’actifs bancaires et de parts sociales pour un actif brut estimé à environ 1 500 000 '.
Par acte du 23 juin 2016, Me [A] [Y], notaire à [Localité 21] (83), a déposé un testament olographe rédigé par le défunt le 08 décembre 2006, dans lequel il :
— déclare avoir souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la Banque Populaire de la Côte d’Azur, dont la bénéficiaire sera son épouse, et à défaut à partager entre [D] [C] et ses enfants et [T] [W],
— précise que son épouse reste usufruitière de tous les biens jusqu’à la fin de sa vie,
— envisage des legs particuliers aux filles du couple après le décès de son épouse.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a, fait droit à une demande d’état des lieux des biens immobiliers et d’inventaire des meubles meublants, sur requête de Mme [D] [P]-[B],
Les 02 et 03 novembre 2017, des procès-verbaux d’huissier ont été dressés relativement à l’appartement et au garage situés à [Localité 22] (44) et à la maison et à l’appartement [Localité 26] (83).
Par acte d’huissier en date du 06 avril 2018, Mme [D] [P]-[B] a assigné Mme [G] [B] et Mme [T] [W]-[P] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Toulon a :
DECLARÉ irrecevable l’assignation en partage de Mme [D] [P]-[B], épouse [C] ;
DECLARÉ irrecevables Mme [G] [B] et de Mme [T] [W]-[P] en leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2018 et en leurs demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engendrés.
Par déclaration reçue le 28 janvier 2021, Mme [D] [P]-[B] a interjeté appel de cette décision.
Ce jugement a été signifié le 07 avril 2021 à Mme [G] [B] et Mme [T] [W]-[P] par actes extra-judiciaires remis à étude.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, la magistrate chargée de la mise en état, saisie par conclusions d’incident déposées par Mme [D] [P]-[B] épouse [C], constatant l’abandon par les intimées de tout appel incident par conclusions du 1er décembre 2021, a dit l’incident dépourvu d’objet, que les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 04 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 février 2024 et l’ordonnance de clôture au 10 janvier 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 14 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 232 et 263 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 722, 724, 778, 815, 815-9, 815-11, 817, 818, 840, 840-1,860, 921 et 922, 923, 926, 1014 et 1153-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,
Vu l’ordonnance en date du 12 septembre 2017
Vu la Circulaire du ministère de la Justice du 29 mai 2007
Vu la jurisprudence citée,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
o DECLARE irrecevable l’assignation en partage de Mme [D] [P]-[B], épouse [C] ;
o DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engendrés.
Et statuant à nouveau,
Sur la demande en partage judiciaire :
— DECLARER recevable l’assignation en partage judiciaire de Madame [D] [P]-[B], épouse [C] ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [R] [P] ;
— DESIGNER pour y procéder le Président de la [15], avec faculté de délégation à l’exception de Maître [O] [U], notaire à [Localité 25], sous la surveillance d’un juge du siège ;
Et préalablement à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
— ORDONNER une mesure d’expertise foncière et désigner tel expert foncier qu’il plaira avec pour mission :
— De déterminer la valeur vénale à la date du décès et à la date la plus proche du partage des biens immobiliers suivants :
— Le bien immobilier situé [Adresse 4] ;
— Le bien immobilier situé [Adresse 24] ;
— Le bien immobilier situé [Adresse 18] ;
— Des garages n°58 et n°66 ainsi qu’un troisième garage dont le numéro est inconnu sis [Adresse 18].
— D’estimer la valeur locative des biens suivants :
— Le bien immobilier situé [Adresse 4] ;
— Les lots 16 et 39 du bien immobilier situé [Adresse 24].
— DIRE ET JUGER que l’expert ainsi désigné aura la possibilité de s’adjoindre des services d’un sapiteur local en tant que de besoin ;
— ORDONNER une mesure d’expertise comptable et désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission de déterminer la valeur au décès et à la date la plus proche du partage :
o De la pleine propriété de 18 parts sociales et de l’usufruit de 31 parts sociales de la SCI [20];
o De la pleine propriété de 203 parts sociales de la société [16] données par Monsieur [R] [P] à Madame [T] [W]-[P] selon acte authentique de donation en date des 30 novembre et 4 décembre 2006 ;
o Des parts sociales de la société [23] léguées par Monsieur [R] [P] à Madame [T] [W]-[P] aux termes de son testament olographe du 8 décembre 2006.
— DIRE ET JUGER que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de la succession et utilisés en frais privilégiés de partage ;
— ORDONNER qu’il soit procédé à un complément d’inventaire de :
o Deux garages situés à [Localité 22] dont le numéro 66 ;
o La cave, lot n°151 annexé à l’appartement situé [Adresse 18];
o La cave comportant de nombreuses bouteilles de vin de grand cru dans la maison située [Adresse 13] ;
o Du coffre-fort présent dans le bien situé [Adresse 13].
— DESIGNER pour y procéder tel huissier de justice qu’il plaira, avec, si besoin est, assistance de la force publique et d’un serrurier, compétent pour la commune de [Localité 26] ;
— DESIGNER pour y procéder tel huissier de justice qu’il plaira, avec, si besoin est, assistance de la force publique et d’un serrurier, compétent pour la commune de [Localité 22] ;
— DIRE ET JUGER que les huissiers de justice désignés se feront assister d’un commissaire-priseur afin d’estimer les biens inventoriés ;
— ORDONNER la tenue d’une prisée et désigner pour y procéder tel commissaire-priseur qu’il plaira afin de déterminer la valeur :
o De la cave à vins sis [Adresse 4] ;
o Des véhicules :
o MERCEDES [Immatriculation 11] ;
o MERCEDES 350 ;
o PEUGEOT 206 [Immatriculation 5] ;
o NISSAN ;
o SCENIC ;
o CAMPING CAR [Immatriculation 12].
— DIRE que les frais d’inventaire et de prisée seront à la charge de la succession et seront utilisés comme frais privilégiés de partage.
Sur les droits du conjoint survivant :
— DIRE ET JUGER que la donation entre époux en date du 12 novembre 1984 a été révoquée par le testament olographe du 8 décembre 2006, et par conséquent, que Madame [G] [P]-[B] ne dispose d’aucune option successorale ;
— DIRE ET JUGER que les droits en usufruit légués à Madame [G] [P]-[B] aux termes du testament olographe du 8 décembre 2006 ne portent pas sur les biens objets des legs particuliers consentis par Monsieur [R] [P] à ses filles ;
Sur le capital-décès du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt :
— ORDONNER la réintégration du capital-décès du contrat d’assurance-vie FRUCTIVIE n°X1/072531 souscrit par le défunt auprès de la [14] tant à la masse de calcul prévue à l’article 922 du Code civil, qu’à la masse à partager ;
Sur les indemnités d’occupation :
— CONDAMNER Madame [G] [B] à verser à Madame [D] [P][B] épouse [C] une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 24] dont le montant sera calculé au regard de la valeur locative arrêtée par l’expert judiciaire qui sera désigné pour ce faire, de la date du décès jusqu’à libération effective des lieux ;
— CONDAMNER Madame [G] [B] à verser à Madame [D] [C] épouse [P] une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 4] dont le montant sera calculé au regard de la valeur locative arrêtée par l’expert judiciaire qui sera désigné pour ce faire, de la date du décès jusqu’à libération effective des lieux ;
— DIRE ET JUGER que conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil, ces indemnités d’occupation porteront intérêt au taux légal ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
— CONDAMNER Madame [G] [B]-[P] et Madame [T] [W]-[P] à verser, chacune, la somme de 10.000 ' à Madame [D] [P]-[B] épouse [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE ET JUGER que les dépens tant de première instance que d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
En toute hypothèse,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [G] [B] et Madame [T] [W]-[P].
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 1er décembre 2021, les intimées sollicitent de la cour de :
Vu les articles 284 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 617 et 860 du code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame [D] [P]- [B] épouse [C] sont dépourvues de caractère sérieux ;
DlRE ET JUGER que seule Madame [D] [P]-[B] épouse [C] est responsable du blocage du règlement de la succession de Monsieur [R] [P] ; et par conséquent:
DEBOUTER Madame [D] [P]-[B] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
ORDONNER la poursuite des opérations du règlement de la succession en l’étude de Maître [O] [U], Notaire à [Localité 25] ;
ORDONNER à Madame [D] [P]-[B] épouse [C] de faire savoir à Maitre [U] dans un délai de 8 jours à compter de la signification l’arrêt si elle entend accepter ou refuser la succession ;
ORDONNER, si acceptation, à Madame [D] [P]-[B] épouse [C] de signer l’acte de notoriété sous quinzaine à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNER Madame [D] [P]~[B] épouse [C] à payer la totalité des pénalités et intérêts fiscaux sur les droits de succession ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir;
CONDAMNER l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros à Madame [G] [B] épouse [P] et de 5000 euros à Madame [T] [W]-[P] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 janvier 2024.
Par conclusions transmises après l’ordonnance de clôture le 02 février 2024, les intimées sollicitent de la cour :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024,
DECLARER recevables les conclusions de Mme [G] [B] veuve [P] et Mme [T] [W]-[P] déposées le 2 février 2024,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu L’article 1360 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 décembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’assignation en partage de Mme [D] [P]-[B] épouse [C],
L’INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [D] [P]-[B] épouse [C] à payer à Mme [G] [B] veuve [P] et Mme [T] [W]-[P] une somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER qu’en l’état de la donation du 12 novembre 1984 et du testament en date du 8 décembre 2016, la demande en liquidation partage formée par Mme [D] [C] est dénuée de fondement, inutile et à tout le moins prématurée ;
DEBOUTER en conséquence Mme [D] [P]-[B] épouse [C] de toutes ses demandes ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
CONSTATER le caractère infondé des demandes de Mme [D] [P]-[B] épouse [C] ;
DEBOUTER en conséquence Mme [D] [P]-[B] épouse [C] de toutes ses demandes ;
En toute hypothèse, à titre reconventionnel,
ORDONNER la poursuite des opérations de règlement de la succession d e f e u [R] [P] en l’étude de Maître [O] [U], Notaire à [Localité 25] ;
ORDONNER à Madame [D] [P]-[B] épouse [C] de faire savoir à Maître [U] dans un délai de 8 jours à compter de la signification l’arrêt si elle entend accepter ou refuser la succession ;
ORDONNER, si acceptation, à Madame [D] [P]-[B] épouse [C] de signer l’acte de notoriété sous quinzaine à compter de la signification de l’arrêt;
DIRE que Madame [D] [P]-[B] épouse [C] devra supporter le coût des intérêts de retard et pénalités prononcés par l’administration fiscale du fait du retard dans le dépôt de la déclaration de succession de feu [R] [P] ;
CONDAMNER Madame [D] [P]-[B] épouse [C] à payer à Mme [G] [B] veuve [P] et Mme [T] [W]-[P] une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions de rejet transmises électroniquement le 07 février 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Vu le principe de la contradiction des débats, édicté par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6§1 de la CEDH,
— Vu les dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile,
— Vu la jurisprudence s’y afférant,
— Vu la date d’audience du 14 février 2024 et la clôture prononcée le 10 janvier 2024,
REJETER purement et simplement les conclusions et pièces notifiées le 2 février 2024 pour le compte de Madame [B] épouse [P] et Madame [W]-[P].
Par conclusions de procédure en réponse aux conclusions de rejet de l’appelante transmises le 12 février 2024, les intimées sollicitent au visa de l’article 803 du code de procédure civile :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024,
DEBOUTER madame [D] [P]-[B] épouse [C] de ses toutes demandes, fins et conclusions.
DECLARER recevables les conclusions de madame [G] [B] veuve [P] et Madame [T] [W]-[P] le 2 février 2024.
Par arrêt avant dire droit rendu contradictoirement le 13 mars 2024, la cour a :
Vu les articles 14 , 16 , 913 et 954 du code de procédure civile,
DECLARÉ irrecevables les conclusions et pièces transmises le 02 février 2024 par Mmes [G] [B] veuve [P] et [T] [W]-[P],
ET AVANT DIRE DROIT,
RÉVOQUÉ l’ordonnance de clôture,
RENVOYÉ la procédure à la mise en état uniquement aux fins de mise en conformité par Mme [D] [P]-[B] épouse [C] de ses conclusions, bordereau de pièces, numérotation de pièces et dossier de plaidoirie conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
SURSIS à statuer sur l’ensemble des demandes,
RÉSERVÉ les dépens.
Par avis du 26 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025 et l’ordonnance de clôture au 26 février 2025.
Par conclusions n°2 transmises électroniquement le 24 janvier 2025, les intimées sollicitent de la cour de :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu L’article 1360 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 décembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’assignation en partage de Mme [D] [P]-[B] épouse [C],
L’INFIRMER pour le surplus en ce qu’il a débouté Mme [G] [B] veuve [P] et Mme [T] [W]-[P] de leur demande d’article 700 du CPC d’instance,
et statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [D] [P]-[B] épouse [C] à payer à Mme [G] [B] veuve [P] et Mme [T] [W]-[P] une somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER qu’en l’état de la donation du 12 novembre 1984 et du testament en date du 8 décembre 2016, la demande en liquidation partage formée par Mme [D] [C] est dénuée de fondement, inutile et à tout le moins prématurée ;
DEBOUTER en conséquence Mme [D] [P]-[B] épouse [C] de toutes ses demandes ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
CONSTATER le caractère infondé des demandes de Mme [D] [P]-[B] épouse [C] ;
DEBOUTER en conséquence Mme [D] [P]-[B] épouse [C] de toutes ses demandes ;
En toute hypothèse, à titre reconventionnel,
ORDONNER la poursuite des opérations de règlement de la succession de feu [R] [P] en l’étude de Maître [O] [U], Notaire à [Localité 25] ;
ORDONNER à Madame [D] [P]-[B] épouse [C] de faire savoir à Maître [U] dans un délai de 8 jours à compter de la signification l’arrêt si elle entend accepter ou refuser la succession ;
ORDONNER, si acceptation, à Madame [D] [P]-[B] épouse [C] de signer l’acte de notoriété sous quinzaine à compter de la signification de l’arrêt;
DIRE que Madame [D] [P]-[B] épouse [C] devra supporter le coût des intérêts de retard et pénalités prononcés par l’administration fiscale du fait du retard dans le dépôt de la déclaration de succession de feu [R] [P] ;
CONDAMNER Madame [D] [P]-[B] épouse [C] à payer à Mme [G] [B] veuve [P] et Mme [T] [W]-[P] une somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure notifiées le 29 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Vu le principe de la contradiction des débats, édicté par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6§1 de la CESDH,
— Vu la jurisprudence s’y afférant,
— Vu la date d’audience du 26 mars 2025 et la clôture prévue au 26 février 2025,
— REJETER purement et simplement les conclusions notifiées le 24 janvier 2025 pour le compte de Madame [B] épouse [P] et Madame [W]-[P].
Par conclusions de procédure notifiées le 24 février 2025, les intimées sollicitent de la cour de:
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 13 mars 2024,
Vu les articles 954 et 14 à 16 du code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [D] [P]-[B] épouse [C] de sa demande tendant au rejet des conclusions de Madame [T] [W]-[P] et Madame [D] [P]-[B] épouse [C] communiquées le 16 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le 24 janvier 2025 par les intimées
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
Par arrêt avant dire droit rendu le 13 mars 2024, la cour, dans le cadre de sa mission de s’assurer de la loyauté des débats et de faire respecter le principe du contradictoire, a révoqué l’ordonnance de clôture aux fins de mise en conformité du bordereau de communication de pièces de l’appelante avec les textes et principes.
La cour a pris le soin de préciser que la procédure était donc renvoyée à la mise en état " uniquement aux fins de mise en conformité par Mme [D] [P]-[B] épouse [C] de la numérotation des pièces et de son bordereau de communication de pièces conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ".
Cette mise en conformité effectuée, le bordereau de communication de pièces comprenait 128 pièces transmises, au lieu de 45 comme initialement indiqué.
L’affaire a donc pu être de nouveau fixée à une audience de plaidoiries par avis transmis aux conseils des parties le 26 novembre 2024 à 15h49.
Deux mois plus tard, et à 1 mois de la date de clôture indiquée le 26 novembre 2024, les intimées ont signifiées électroniquement le 24 janvier 2025 à 09h33 de nouvelles conclusions au fond, intitulées « conclusions d’intimées n°2 devant la cour d’appel d’Aix en Provence », auxquelles sont annexées 15 pièces, datées du 23 janvier 2025.
L’appelante, qui en demande le rejet par conclusions de procédure du 29 janvier 2025, soutient essentiellement que la réouverture des débats n’avait que pour objet de lui permettre de rectifier son bordereau de pièces.
Les intimées répliquent par conclusions datées du 24 février 2025, indiquant, au visa des articles 14 à 16 et 954 du code de procédure civile, que le principe du contradictoire leur ouvre nécessairement le droit de conclure.
Il convient de relever que les conclusions de procédure des intimées mentionnent la date du 24 février 2025 mais n’ont été signifiées électroniquement par le biais du logiciel de communication électronique que le 25 février 2025 à 15h49. Elles sont par ailleurs paginées sur 21 pages alors qu’elles n’en comportent que 3 pages (1/21, 2/21 et 3/21).
Les intimées affirment de manière péremptoire que le principe du contradictoire ouvre nécessairement le droit de conclure, mais n’étaye pas leur affirmation au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Les articles visés par les intimées au soutien de leur affirmation ne justifient aucunement la signification de conclusions au fond, d’autant que l’arrêt avant dire droit du 13 mars 2024 indique expressément le contour de la révocation de l’ordonnance de clôture et du renvoi de l’affaire à la mise en état, à savoir " uniquement aux fins de mise en conformité par Mme [D] [P]- [B] de la numérotation de ses pièces et de son bordereau de communication de pièces conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ".
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Les intimées, qui n’ont pas fait parvenir à la cour leur dossier de plaidoiries dans les conditions imposées par l’article 912-3 alinéa 3 soit quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries, ont conclu à deux reprises, les 05 août et 1er décembre 2021. Elles ont donc été entendues.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Comme indiqué ci-dessus, les intimées ont conclu à deux reprises en 2021 et ont attendu plus de deux ans pour conclure à nouveau, après que l’ordonnance ait été rendue à la date indiquée deux mois avant. La transmission de nouvelles conclusions au fond dix mois après l’arrêt avant dire droit, deux mois après l’avis de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries et un mois avant la date prévue pour l’ordonnance de clôture, ne respectent pas le temps utile visé par les textes.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Le comportement procédural des intimées est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats, et, de surcroît, ne respecte pas les termes de l’arrêt avant dire droit rendu.
Les conclusions et pièces transmises par les intimées le 24 janvier 2025 seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
La cour ne devra statuer que sur les conclusions et pièces signifiées électroniquement le 1er décembre 2021.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire de Mme [D] [P]-[B]
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Ces dispositions sont d’ordre public et, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductif d’instance ne comporte pas ces mentions.
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Seule l’omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable. L’absence de diligences aux fins du partage n’est, elle, pas régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n’exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l’assignation en partage.
Pour déclarer l’assignation irrecevable délivrée le 06 avril 2018, le premier juge a constaté que les courriers produits ne justifiaient pas la volonté de la demanderesse de répondre aux prescriptions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile relativement aux intentions et au partage et ne justifiaient pas de démarches amiables.
En réponse au soit-transmis du conseiller chargé de a mise en état, l’assignation délivrée le 06 avril 2018, annulant et remplaçant le précédent acte en date du 22 mars 2018, a été transmis à la cour le 17 mars 2025.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision,
— Les exigences de l’article 1360 du code de procédure civile devraient « s’apprécier en fonction des difficultés pratiques, voire des obstacles que le demandeur peut rencontrer »,
— La recevabilité de la demande doit s’analyser au regard de l’ensemble des écritures du demandeur,
— Les biens formant la masse à partager figurent dans les écritures,
— Elle n’est pas en mesure de faire état de ses intentions face à la réticence abusive d’information à laquelle elle fait face,
— L’assignation judiciaire est donc la seule solution pour débloquer une situation inextricable.
Les intimées soutiennent en substance que :
— Les difficultés ne dispensent pas du principe de produire dans les écritures le descriptif sommaire du patrimoine à partager,
— Un inventaire a été proposé le 16 février 2017 par le notaire, demande à laquelle elle n’a jamais daigné répondre,
— Le notaire chargé de la succession a établi un projet d’acte liquidatif,
— Les courriers des conseils de l’appelante sont comminatoires,
— A aucun moment avant l’assignation, l’appelante n’a fait part d’un désaccord ou de la volonté de trouver une solution amiable.
S’il ressort de la lecture de l’acte introductif d’instance que l’appelante a procédé à un descriptif sommaire du patrimoine, visant le patrimoine immobilier, les sociétés commerciales, les avoirs bancaires et les véhicules, en revanche les autres conditions cumulatives requises par l’article visé supra, à savoir « les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », ne sont pas remplies.
En effet, les courriers visés par la demanderesse ne consistent qu’en des échanges techniques et relatifs à la communication de pièces entre professionnels (avocat et notaires), ne contenant aucune proposition de répartition de biens et consistant encore moins en des démarches amiables, le contenu des courriers ne contenant aucune ouverture vers une solution amiable.
La demanderesse affirme dans son assignation qu’ " à ce jour, et face au blocage dont font preuve madame [G] [B] et madame [T] [W]-[P], aucun partage amiable ne saurait aboutir " sans même justifier avoir tenté ou proposé une solution amiable.
Les conditions exigées par l’article 1360 du code de procédure civile ci-dessus rappelées ne sont donc pas remplies.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal a déclaré irrecevable l’action en partage intentée par Mme [D] [P]-[B] épouse [C].
Sur la demande d’exécution provisoire
Dans leurs conclusions, les intimées sollicitent de la cour d’ordonner l’exécution provisoire.
Il y a lieu de rappeler que les arrêts constituent un titre exécutoire en eux-mêmes. La demande d’assortir l’arrêt de l’exécution provisoire est donc sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimées ont exposé des frais de défense en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 10 000 euros, soit 5 000' chacune.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu contradictoirement le 13 mars 2024 ayant notamment déclaré irrecevables les conclusions et pièces transmises le 02 février 2024 par Mmes [G] [B] veuve [P] et [T] [W]-[P],
Écarte des débats les conclusions et pièces datées du 23 janvier 2025 mais transmises électroniquement le 24 janvier 2025 par Mmes [G] [B] veuve [P] et [T] [W]-[P],
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [P]-[B] épouse [C] aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [D] [P]-[B] épouse [C],
Déboute Mme [D] [P]-[B] épouse [C] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] [P]-[B] épouse [C] à verser à Mmes [G] [B] veuve [P] et [T] [W]-[P] une indemnité globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 5 000 ' à chacune d’elles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier la présidente
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