Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 juin 2026, n° 21/13359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 9 juin 2021, N° 19/01129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, FAMILIALES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS, ASSOCIATION TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
PH
N° 2026/ 143
Rôle N° RG 21/13359 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDHG
[L] [C]
C/
[I] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
FAMILIALES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ALPES PROVENCE AVOCATS
SCP TGA-AVOCATS
SELARL D’AVOCATS EMMANUELLE ORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du tribunal judiciaire de DIGNES LES BAINS en date du 09 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01129.
APPELANTE
Madame [L] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011118 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], sous tutelle de Monsieur [Z] [X] demeurant lui même [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]/BELGIQUE
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE dont le siège social est [Adresse 5]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 08.03.2022 à personne morale
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE en qualité de tuteur de Mme [C] [L]
assignation en intervention forcé le 13/01/2025 remise à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle ORTA de la SELARL D’AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [B] est propriétaire selon acte notarié du 10 décembre 2013, d’un immeuble cadastré section G n° [Cadastre 1], constitué d’un fonds de commerce au rez-de-chaussée et d’appartements à l’étage, situé [Adresse 7] à [Localité 3].
Mme [L] [C] est selon acte notarié du 28 décembre 2005, propriétaire de l’immeuble mitoyen cadastré G n° [Cadastre 2], sis [Adresse 1], composé d’un rez-de-chaussée et de trois étages. Elle est assurée auprès de la société Axa France.
M. [B] a déclaré un sinistre dégât des eaux à son assureur en provenance de l’immeuble de Mme [C], qui a donné lieu à des expertises d’assurance en août 2017 et décembre 2017, auxquelles il est indiqué que Mme [C] a été convoquée, non présentée.
M. [B] a assigné Mme [C] et son assureur la société Axa devant le juge des référés aux fins d’expertise et par ordonnance réputée contradictoire du 4 octobre 2018, les défenderesses n’ayant pas comparu, M. [H] [U] a été désigné et a déposé son rapport le 6 juin 2019, l’expert judiciaire ayant été autorisé par ordonnance présidentielle du 1er avril 2019, à pénétrer chez Mme [C], [Adresse 1] à [Localité 3], pour la réalisation de ses investigations.
Par exploits d’huissier des 28 et 29 novembre 2019, M. [B] a assigné Mme [C] et la société Axa assurances devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 544 et 651 du code civil la condamnation sous astreinte de Mme [C] à cesser le trouble anormal de voisinage et réaliser les travaux listés par l’expert pour remédier aux désordres, ainsi que la condamnation de Mme [C] et de la société Axa à indemniser ses préjudices.
Par exploit d’huissier du 4 septembre 2020, M. [B] a assigné l’association Union départementale des associations familiales des Alpes-de-Haute-Provence (ci-après l’UDAF) prise en sa qualité de mandataire spéciale de Mme [C], instance qui a été jointe à la première par ordonnance du juge de la mise en état.
Mme [C] et l’UDAF n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— jugé que les infiltrations d’eau dans l’immeuble cadastré [Adresse 8] à [Localité 3], appartenant à M. [B], sont la conséquence d’un défaut suffisant d’entretien de la partie horizontale et de la partie verticale de la canalisation d’évacuation des eaux usées dans l’immeuble voisin de Mme [C], qui revêt le caractère d’un trouble anormal et voisinage,
— dit que la société Axa France doit sa garantie à Mme [C] au titre du contrat multirisque habitation n° 3006362504,
— condamné en réparation du préjudice subi, in solidum Mme [C] et la société Axa France à payer à M. [B] les sommes de :
— 15 200 euros au titre du trouble de jouissance s’agissant du magasin,
— 10 800 euros au titre du trouble de jouissance s’agissant de l’appartement,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— rejeté toute autre demande des parties,
— condamné Mme [C] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens de l’instance comportant le coût de la mesure d’instruction,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé :
— que le trouble du voisinage caractérisé par son anormalité, s’apprécie par rapport au trouble prévisible auquel une personne placée en situation de voisinage doit s’attendre, compte tenu de l’environnement local et oblige son auteur à le réparer, quand bien même aucune faute ne peut lui être reprochée,
— que les investigations de l’expert judiciaire ont permis d’exclure une origine imputable au réseau public d’eau usée, situent les infiltrations chez M. [B] sur la moitié est de son immeuble où se localise la partie horizontale de la canalisation d’évacuation des eaux usées, bouchée, chez Mme [C] et que l’expert attribue la cause des désordres au bouchage du tuyau principal d’évacuation et à sa mise en charge subséquente,
— que l’information a été donnée d’une intervention en novembre 2020, qui a permis de supprimer l’origine des infiltrations,
— que le préjudice résulte de l’impossibilité de disposer de l’immeuble jusqu’au jour des travaux, sur la base des loyers non perçus évalués par l’expert pour le niveau 0 de l’immeuble, ainsi que le niveau +1 et +3,
— que l’attitude de Mme [C] en revendication, puis en opposition, son absence d’implication effective dans la recherche d’une solution amiable, est constitutive d’une faute impliquant pour M. [B] une inquiétude et déstabilisation génératrice d’un préjudice moral,
— que cette attitude ne peut cependant être assimilée à une faute dans l’exécution du contrat vis-à-vis de son assureur, saisi du sinistre par Mme [C] le 9 mai 2017 et a attendu le 7 décembre 2017 pour missionner un expert, qui s’est présenté le 17 janvier 2018, sans pouvoir rencontrer l’assurée dont l’état psychologique s’est progressivement dégradé, justifiant son placement sous un régime de protection,
— qu’en revanche, il ne peut être imputé à l’assureur, les conséquences de la dérive judiciaire du traitement du sinistre, exclusivement imputable à Mme [C].
Par déclaration du 17 septembre 2021, Mme [C] représentée par son tuteur M. [Z] [X], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation et sa réformation.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 9 mai 2022, Mme [C] représentée par M. [X] son tuteur demande à la cour de :
I/ Sur les nullités et fins de non-recevoir,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 160 et 175 du code de procédure civile,
Vu l’article 648 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme,
— prononcer la nullité de l’expertise judiciaire pour vice de forme,
— écarter des débats l’expertise judiciaire,
II/ Sur les nullités pour irrégularités de fond,
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
— prononcer la nullité pour irrégularité de fond de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice de Mme [C],
— prononcer la nullité de la procédure pour irrégularité de fond quant au défaut de capacité de représentation de l’UDAF,
III/ Sur le défaut d’intérêt à agir de M. [B],
Vu l’article 552 du code civil,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
— prononcer le défaut d’intérêt à agir de M. [B],
— prononcer l’existence d’une fin de non-recevoir,
— déclarer irrecevable la demande de M. [B],
IV/ Sur la contestation du jugement sur le fond,
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 651 du code civil,
— annuler ou infirmer le jugement du 9 juin 2021,
— constater que Mme [C] n’a pas bénéficié de son droit à un procès équitable,
— constater que l’origine des infiltrations ne trouve pas sa source dans le bien de Mme [C],
— dire que Mme [C] n’est pas responsable d’un trouble anormal du voisinage,
— condamner M. [B] à prendre seul en charge les frais d’instruction,
— constater que Mme [C] est irresponsable de son comportement en raison de sa santé mentale,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. [B],
— rejeter toutes les demandes de M. [B] et notamment ses demandes d’indemnisation de ses préjudices,
IV/ Sur la demande d’expertise judiciaire,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire visant notamment à déterminer l’origine des infiltrations et la personne responsable,
— désigner l’expert qu’il plaira à la cour,
— ordonner toutes les missions de l’expert qu’il plaira à la cour,
V/ Sur la condamnation de Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement condamnant Mme [C] à payer la somme 1 500 (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux dépens incluant la mesure d’instruction,
VI/ Sur les demandes incidentes,
— rejeter les demandes incidentes comme irrecevables,
— rejeter les demandes incidentes comme infondées,
VII/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en appel,
Vu l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner M. [B] à verser à Me Carmier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, en raison de l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Mme [C] représentée par M. [X] son tuteur, fait valoir en substance :
Sur la nullité pour vice de forme de l’assignation quant à l’erreur d’adressage,
— que son adresse est [Adresse 1], alors que l’assignation et la signification du jugement ont été faites au [Adresse 9],
— que c’est une adresse qui n’existe pas,
— que cela lui a causé nécessairement grief,
Sur la nullité pour vice de forme de l’expertise non contradictoire,
— qu’il semble qu’elle n’ait pas été convoquée à l’expertise,
Sur les nullités pour irrégularités de fond,
— que sa capacité était altérée au moment de l’assignation des 28 et 29 novembre 2019,
— elle a été placée sous mesure de protection par jugement de tutelle du 11 janvier 2021,
— l’UDAF désignée comme mandataire spéciale le 12 novembre 2019, n’a été citée que le 4 septembre 2020,
— que M. [X], tuteur, n’a jamais été cité, ni informé de l’existence de la procédure contre Mme [C],
— la mesure de tutelle a été prononcée avant la clôture des débats,
— le premier juge aurait dû relever d’office le défaut de capacité d’agir en justice de Mme [C],
Sur le défaut d’intérêt à agir de M. [B],
— que le litige l’opposant à M. [B] résulte d’une revendication de M. [B] qui considère que sa cave serait affectée par un dégât des eaux, alors qu’il n’est pas propriétaire de la cave, qui se situe sous la villa de Mme [C] et que la propriété du dessus emporte celle du dessous,
— que M. [B] s’est approprié de cette cave et le procès-verbal de constat d’huissier du 14 août 2014 permet de s’en convaincre,
Sur le fond,
— qu’elle a été privée de son droit à un procès équitable,
— que le tribunal s’est fondé sur un rapport d’expertise non contradictoire et qui est plus que sommaire,
— qu’il existe d’autres causes, dans la défaillance du réseau public,
— qu’elle a fait procédé à des travaux dans son logement en 2020 et que l’eau continue à s’infiltrer, ce qui confirme que ses travaux n’ont aucun effet sur les infiltrations,
— qu’elle a été condamnée à tort aux frais de la mesure d’instruction,
— que c’est à tort que son obstruction a été retenue, alors qu’elle est malade,
— qu’il importe de déterminer par expertise l’origine des désordres d’infiltrations qui se poursuivent.
Sur les conclusions d’appel incident d’Axa et de M. [B],
— que l’appel incident est irrecevable, qu’ils auraient dû notifier des conclusions d’appelant, et qu’ils sont forclos,
— que le moyen de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance ne peut prospérer,
— la gravité des troubles de Mme [C] explique la situation,
— que le préjudice moral de M. [B] n’est justifié par aucune pièce.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 juillet 2025, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et infondées les moyens de nullités développés par Mme [C],
Sur le fond,
— débouter Mme [C] de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que les infiltrations subies par la propriété [B] sont la conséquence d’un défaut suffisant d’entretien de la partie horizontale et de la partie verticale de la canalisation d’évacuation des eaux usées dans l’immeuble voisin de Mme [C] et qu’elles revêtent le caractère d’un trouble anormal de voisinage,
— dit que Axa doit sa garantie à Mme [C],
— le réformer pour le surplus,
— prendre acte de son désistement concernant l’indemnisation de son préjudice,
— condamner sous astreinte Mme [C] à réaliser les travaux de réparation de sa canalisation d’eaux usées pour mettre un terme aux infiltrations tels que cela résulte du rapport d’expertise de M. [U] du 8 décembre 2022,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux dépens.
M. [B] réplique :
Sur la nullité pour vice de forme de l’assignation,
— que Mme [C] dont la maison fait l’angle entre la [Adresse 10] et la [Adresse 11] dispose d’une boite aux lettre [Adresse 9] à son nom,
— que Mme [C], qui a été assignée à l’adresse [Adresse 1] pour le référé, ne s’est pas non plus défendue,
— qu’à supposer qu’il soit considéré que l’assignation délivrée à Mme [C] était irrégulière pour mentionner l’adresser [Adresse 10] et non [Adresse 11], la dénonce de la procédure à l’UDAF en charge de représenter Mme [C] régularise la procédure,
— que l’erreur d’adresse dans l’assignation ne lui a donc causé aucun préjudice dans la mesure où l’assignation a été dénoncée à l’UDAF en sa qualité de mandataire spéciale,
— qu’au surplus sa demande est irrecevable,
Sur la nullité pour vice de forme de l’expertise,
— que l’expertise est parfaitement contradictoire, car Mme [C] a été assignée en référé et a été convoquée à l’expertise et y a aussi assisté,
— qu’une nouvelle expertise a déjà été diligentée compte tenu de la réapparition des désordres et a permis de démontrer que les désordres proviennent bien des canalisations de Mme [C], et avait plusieurs causes, que le premier expert n’a pas vues,
— qu’il n’est pas besoin d’ordonner une nouvelle expertise, Mme [C] ayant participé par l’intermédiaire de son tuteur, à la seconde expertise,
Sur la nullité pour vice de fond,
— que la procédure a été régularisée par l’appel en cause de l’UDAF,
— qu’aux termes de l’article 444 du code civil, les jugements modifiant les mesures de protection ne sont opposables aux tiers que deux mois après leur mention en marge de l’acte de naissance de la personne protégée, alors que le jugement désignant M. [X] comme tuteur le 11 janvier 2021 n’a été mentionné sur son acte de naissance que le 25 mars 2021,
— qu’ainsi, il ne pouvait pas valablement assigner M. [X] pour l’audience du 10 février 2021,
— qu’au surplus ces demandes de nullité présentées devant la cour sont irrecevables,
Sur sa qualité à agir,
— que l’article 552 du code civil ne vaut que pour autant qu’un titre de propriété ne mentionne pas le contraire (3ème civ., 12 juillet 2000) et que son titre de propriété mentionne la cave voutée et pas le titre de propriété de Mme [C],
— que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de l’appropriation alléguée de la cave par ouverture du mur, alors qu’il n’y a aucun escalier, ni porte extérieure qui permettrait à Mme [C] d’accéder à cette cave depuis sa propriété ou depuis la rue,
Sur le fond,
— que la simple lecture du rapport d’expertise judiciaire permet de démontrer que l’expert est entré chez Mme [C],
— que Mme [C] verse aux débats un arrêté préfectoral (en extrait) aux termes duquel il apparaît qu’elle a été mise en demeure de réaliser des travaux à son domicile, ce qui confirme que l’origine des infiltrations se trouve à son domicile,
— qu’en août 2021 après le prononcé du jugement, il a constaté la réapparition d’infiltrations dans sa cave et a saisi à nouveau le juge des référés qui a ordonné une expertise par ordonnance du 3 mars 2022, le rapport ayant été déposé le 8 décembre 2022,
— qu’il en ressort que la canalisation située sous la dalle du rez-de-chaussée étant cassée, le fait d’avoir débouché les canalisations n’a pas résolu le problème,
— qu’au vu de ce rapport, il sollicite la condamnation sous astreinte de Mme [C] à réaliser les travaux pour mettre un terme aux désordres, cette demande bien que nouvelle tendant à faire juger une question née après la révélation d’un fait à savoir que les infiltrations avaient pour cause la rupture de la canalisation enterrée chez Mme [C],
— qu’en cours de procédure, il a transigé la réparation de ses préjudices avec Axa assureur de Mme [C].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 14 juin 2023, la société Axa France iard demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et,
Sur la régularité de la procédure de première instance,
— statuer ce que de droit,
Sur le fond,
Vu l’article 1104 du code civil,
— juger que Mme [C] n’a pas exécuté le contrat de bonne foi,
— débouter M. [B] de ses demandes de condamnations à l’encontre de la compagnie Axa,
A défaut,
— juger que l’expert a retenu un préjudice de jouissance pour des pièces qui étaient en travaux et donc pas louables en l’état,
— débouter M. [B] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance à son encontre,
Plus à défaut,
— condamner Mme [C] à la relever et garantir de toutes condamnations,
Sur les demandes nouvelles en appel,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel et en débouter M. [B],
A défaut,
— minorer les demandes de M. [B] à de plus justes proportions,
Plus à défaut,
— condamner Mme [C] à la relever et garantir de toutes condamnations,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] à payer les entiers dépens du procès de première instance et d’appel.
La société Axa France iard soutient :
Sur la régularité de la procédure,
— que l’UDAF a été désignée mandataire spéciale de Mme [C] le 12 novembre 2019,
— que M. [X] a été désigné tuteur de Mme [C] le 11 janvier 2021 et n’a pas été attrait aux débats de première instance,
Sur l’exécution du contrat par Mme [C],
— que Mme [C] a fait obstacle à l’exécution du contrat par son assureur, qui a été privé d’accéder à son domicile, malgré relances et que Mme [C] a même pris sur elle, de résilier le contrat à la date du 31 décembre 2018,
— que malgré cette résiliation, elle a accepté de participer à l’expertise judiciaire,
— que par ses choix, Mme [C] a non seulement été à l’origine du sinistre mais également par ses obstructions, à la seule origine causale de la large ampleur qu’ils revêtent à ce jour, alors qu’à l’époque Mme [C] n’était pas sous mesure de protection,
Subsidiairement,
— que les locaux étaient en travaux d’aménagement lors du sinistre et donc, pas louables en tant que tels, s’agissant du préjudice de jouissance,
— que Mme [C] doit être condamnée à la garantir,
Sur les demandes nouvelles en cause d’appel,
— que M. [B] au lieu d’assigner au fond après expertise, détourne la procédure d’appel en cause et incrémente ses demandes par conclusions du 21 mars 2023, lesquelles sont nouvelles et par suite irrecevables,
— que cela viole le droit au double degré de juridiction,
— que les demandes nouvelles sont fondées sur de nouvelles fuites apparues en novembre 2021 alors que le contrat d’assurance était résilié,
— que subsidiairement, il y a des causes de minoration et que Mme [C] doit être condamnée à la garantir.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’UDAF des Alpes-de-Haute-Provence par acte d’huissier du 8 mars 2022, délivré à personne morale.
Par assignation du 13 janvier 2025, M. [B] a assigné l’Association tutélaire des Alpes-de-Haute-Provence en sa qualité de nouvelle tutrice de Mme [C], qui a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2026.
L’arrêt non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par l’UDAF, citée à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions de l’appelante mais des moyens, outre les demandes de « constater » et « dire », les demandes de « prononcer » le défaut d’intérêt à agir et l’existence d’une fin de non-recevoir, si bien que la cour n’en est pas saisie.
M. [B] ne développe aucun moyen pour sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de nullité présentées par Mme [C], si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande d’annulation du jugement
Elle est fondée sur la nullité de l’assignation pour mauvais adressage d’une part, défaut de capacité et de pouvoir d’autre part, compte tenu de la mesure de protection dont faisait l’objet Mme [C] et l’absence d’appel en cause du tuteur, qui a été désigné avant la clôture des débats devant le premier juge.
Il est opposé qu’il s’agit d’une adresse utile, que l’assignation a été régularisée par l’appel en cause de l’UDAF si bien qu’aucun grief n’existe, et qu’au jour de l’assignation il ne peut être reproché à M. [B] en tant que tiers, de ne pas avoir appelé le tuteur nommé en janvier 2021 mentionné en marge de l’acte de naissance seulement en mars 2021, pour l’audience tenue en février 2021.
Le code de procédure civile distingue les nullités pour vice de forme et pour irrégularités de fond, seules les premières étant soumises à la condition du grief que cause l’irrégularité en application de l’article 114 du code de procédure civile, et toutes deux pouvant être régularisées avant que le juge ne statue.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation de Mme [C], l’assignation contient à peine de nullité, notamment les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, qui sont selon l’article 648 du même code, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L’article 117 du code de procédure civile énonce que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte ;
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 444 du code civil prévoit que « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance ». Cette publicité est selon l’article 1059 du code de procédure civile, effectuée à la diligence du greffier du tribunal judiciaire.
Mme [C] a été assignée par exploit d’huissier du 29 novembre 2019, au [Adresse 9] à [Localité 3], délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [C] a été placée sous sauvegarde de justice le 12 novembre 2019, avec désignation de l’UDAF comme mandataire spéciale, puis sous mesure de tutelle, par jugement du 11 janvier 2021.
M. [B] a assigné l’UDAF en tant que mandataire spéciale de Mme [C] le 4 septembre 2020, et par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge de la mise en état a joint cette affaire à l’instance initiée contre Mme [C], l’UDAF n’ayant pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture devant le premier juge a été prononcée le 15 janvier 2021 et l’affaire plaidée le 10 février 2021.
Il est relevé que la propriété de Mme [C] se situe à l’angle de la [Adresse 10] et de la [Adresse 11], que Mme [C] a été assignée au fond au [Adresse 9] (orthographié [Adresse 12] tel que repris dans le jugement, corrigé dans le présent arrêt) le 29 novembre 2019, alors qu’elle avait été précédemment assignée en référé à la même adresse avec indication « et actuellement [Adresse 1] ».
Il est justifié que des courriers recommandés lui ont été adressés au [Adresse 9], en novembre 2017 par l’expert d’assurance missionné par l’assureur de M. [B], et en mai 2019 par l’avocat de M. [B] adressant copie de ses dires à l’expert judiciaire désigné en référé, dont les accusés de réception sont signés « [C] ».
Il est justifié également que le conseil de M. [B] a signalé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, par courrier du 16 avril 2019, la situation de Mme [C], vivant dans des conditions insalubres et tenant des propos montrant qu’elle a besoin d’être aidée et protégée, puis interrogeant le juge des tutelles sur l’existence d’une procédure de protection en cours concernant Mme [C].
Il n’est pas discuté de la régularité de l’assignation de l’UDAF en tant que mandataire spéciale de Mme [C], sachant que celle-ci s’apprécie au jour de l’assignation, soit le 4 septembre 2020.
La décision de placement sous tutelle du 11 janvier 2021, est intervenue quelques jours avant l’ordonnance de clôture de l’instruction, et n’était pas encore opposable aux tiers, alors qu’il n’est pas prétendu ni démontré que M. [B] en aurait eu personnellement connaissance.
En considération de ces éléments, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas démontré que l’erreur d’adresse dans l’assignation de Mme [C], qui constitue un vice de forme, lui a causé grief, alors que sa mandataire spéciale a été également assignée, régularisant ainsi l’assignation affectée d’une irrégularité de fond, laquelle par suite n’a pas à être annulée.
Mme [C] représentée en dernier lieu par son tuteur, sera donc déboutée de sa demande d’annulation du jugement fondée sur l’annulation de l’assignation.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Il est reproché le caractère non contradictoire de l’expertise et le caractère partiel des investigations opérées, pour n’avoir pas été réalisées chez Mme [C].
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, soit les articles 112 et suivants du code de procédure civile, l’article 74 du code de procédure civile applicable aux actes de procédure, énonçant que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’ordonnance de référé du 4 octobre 2018 a été rendue sur assignation dirigée contre Mme [C] et son assureur la société Axa, aucunes des ces deux parties n’ayant comparu ni constitué avocat, ce qui suffit à la rendre contradictoire procéduralement.
Il est constaté que deux expertises ont été menées par M. [U], la première sur désignation par ordonnance de référé du 4 octobre 2018, la seconde sur désignation par ordonnance de référé du 3 mars 2022, c’est-à-dire postérieurement à la déclaration d’appel dont la cour est saisie.
La cour comprend qu’est seule poursuivie la nullité du premier rapport d’expertise déposé le 6 juin 2019.
Il est justifié que dans le cadre de la première expertise, des investigations de l’expert [U], ont bien eu lieu au domicile de Mme [C], après autorisation obtenue du président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, par ordonnance du 1er avril 2019, compte tenu du refus
opposé par Mme [C] de laisser pénétrer dans son domicile. L’expert a noté dans son rapport que la visite a été faite par lui en présence d’un gendarme de la brigade de [Localité 3], pendant que Mme [C] restait dehors avec un autre gendarme.
Mme [C] représentée par son tuteur, sera donc déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise déposé le 7 mai 2019.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Il est soutenu que M. [B] n’est pas propriétaire de la cave, située sous l’immeuble de Mme [C], dont il s’est approprié.
M. [B] le conteste, en se prévalant de son titre et en arguant que Mme [C] n’a aucun accès à cette cave depuis sa propriété ou la rue.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’alinéa 1er de l’article 30 du même code dispose : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».
L’article 31 du code de procédure civile énonce quant à lui : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Ainsi et sauf lorsque l’action est attitrée, les deux conditions requises par l’article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent.
En l’espèce, le litige porte sur des désordres d’infiltrations dont se plaint M. [B] en provenance de l’immeuble voisin de Mme [C].
L’expert judiciaire [B] a constaté des désordres d’infiltration :
— dans la cave voutée de l’immeuble de M. [B], qui se situe sous l’immeuble de Mme [C],
— dans la cave non voutée de M. [B] dont la limite avec la cave voutée se situe à l’aplomb du mur mitoyen entre les immeubles de Mme [C] et M. [B],
— dans la cage d’escalier de M. [B] au niveau +1 du mur mitoyen du niveau 0 de l’immeuble de Mme [C].
La question de la propriété de la cave n’est pas l’objet du litige, mais seulement les désordres dont souffre M. [B] dans la cave, dont il n’est pas discuté qu’elle est accessible par son fonds.
Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par Mme [C] représentée par son tuteur, seront donc rejetées.
Sur la cause des infiltrations
Aux termes de son premier rapport d’expertise, M. [U] conclut que toutes les infiltrations constatées chez M. [B], se localisent uniquement sur la moitié est de son immeuble, où se localise également la partie horizontale de la canalisation d’évacuation des eaux usées, bouchée, de Mme [C] et que par ailleurs des fuites provenant de la partie verticale de la canalisation d’évacuation des eaux usées de Mme [C], au minimum du niveau +2, alimentent les infiltrations dans la cage d’escalier de M. [B].
Dans son deuxième rapport d’expertise, M. [U] désigné par ordonnance de référé sur saisine de M. [B], de plaignant de la persistance des infiltrations courant 2021, postérieurement au jugement appelé, indique que les désordres objet de la deuxième expertise, ont pour cause une importante fuite de la conduite principale du réseau d’eau usée de Mme [C], au niveau du coude ancré dans la dalle du niveau 0 de cette dernière, avant traversée du mur extérieur nord, aucune autre fuite n’ayant été trouvée sur les réseaux humides gravitaires ou les réseaux humides sous pression, en partie publique ou en partie privée.
L’expert précise que cette origine ne pouvait être diagnostiquée au cours de la précédente expertise judiciaire car cette partie de l’évacuation des eaux usées de Mme [C], était totalement en charge (pleine) et qu’il ne pouvait donc pas être fait de traçage, ce qui n’a pas permis de faire la distinction d’origine entre les infiltrations dans la cave voutée (coude cassé enterré dans la dalle du niveau 0 de Mme [C]) et les infiltrations arrivant en limite de la partie voutée et de la partie non voutée de la cave (coude en aérien dans le cagibi de Mme [C] déboité par la mise en charge complète du conduit d’évacuation).
L’expert ajoute que postérieurement à la réparation du coude en aérien dans le cagibi, il a constaté l’arrêt des infiltrations entre les deux parties voutée/non voutée de la cave et la poursuite des infiltrations dans la cave voutée.
Sur les demandes de M. [B]
Initialement M. [B] qui recherche la responsabilité de Mme [C] et de son assureur sur le fondement du trouble anormal de voisinage, réclamait la confirmation du jugement sur les préjudices matériels et de jouissance et l’infirmation sur le surplus à savoir notamment le préjudice moral. Par la suite, il a réclamé l’exécution de travaux, la confirmation du jugement sur le préjudice de jouissance et l’infirmation pour le surplus. Enfin, en dernier lieu il réclame l’exécution des travaux par Mme [C], et l’infirmation du surplus en indiquant se désister de sa demande d’indemnisation au motif de la survenue d’un accord d’indemnisation avec l’assureur de Mme [C].
Est opposé le caractère nouveau de la demande et il est conclu au « rejet des demandes incidentes comme irrecevables » en l’absence de conclusions d’appelants et en raison de la forclusion, à l’absence de faute de la part de Mme [C], à la gravité des troubles dont elle souffre.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Le caractère nouveau de la demande d’exécution de travaux, soulevé expressément par la société Axa, ne peut conduire à l’irrecevabilité de celle-ci, dès lors qu’il est justifié que cette demande est apparue postérieurement au jugement appelé et au cours de la procédure d’appel, comme née de la survenance du dépôt d’un nouveau rapport d’expertise, concluant que les désordres dénoncés, sont dus aux mêmes causes que précédemment non diagnostiquées complètement, alors en outre que la société Axa est parvenue à un accord d’indemnisation avec M. [B], signifiant nécessairement qu’elle a reconnu sa garantie, contrairement à ce qu’elle avait opposé auprès de l’expert, au cours des secondes opérations d’expertise, en arguant de la résiliation du contrat intervenue à l’initiative de Mme [C].
Il est relevé que le code de procédure civile n’exige pas de conclusions d’appelants déposées par l’intimé, lequel formalise son appel incident dans ses conclusions d’intimé. Quant au moyen de forclusion, il n’est pas étayé.
Sur le fond, aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’expert a expressément écarté toute imputabilité au réseau public et Mme [C] ne produit aucune pièce de nature à le contredire. Mme [C] représentée par son tuteur, sera donc déboutée de sa demande de nouvelle expertise.
Il ressort du rapport d’expertise que les causes des désordres subis par M. [B] trouvent leur origine chez Mme [C], et que ces désordres sont répétés pour avoir fait l’objet de plusieurs expertises d’assurance et de deux expertises judiciaires, ce qui excède les inconvénients normaux du voisinage, peu importe le fait que la maladie de Mme [C] ait empêché celle-ci de prendre les mesures appropriée pour y remédier.
L’expert a déterminé les travaux nécessaires pour y mettre fin, s’agissant de la réparation du coude cassé du réseau d’assainissement, chez Mme [C].
Mme [C] représentée par son tuteur, sera donc condamnée à exécuter les travaux préconisés par l’expert. Il sera ajouté au jugement appelé sur ce point.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’y contraindre Mme [C] représentée par son tuteur, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Sur l’appel incident de la société Axa
Il tend principalement au rejet des demandes de M. [B] dirigées contre elle et subsidiairement à l’appel en garantie formé contre Mme [C] pour absence d’exécution de bonne foi du contrat d’assurance.
Or, en l’état de l’accord d’indemnisation avec la société Axa évoqué par M. [B] dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, non contesté par la société Axa, celui-ci ne forme plus aucune demande contre elle, rendant sans objet la demande de rejet des demandes de M. [B] faite par la société Axa.
Quant à l’appel en garantie dirigé contre Mme [C], il est également recevable, le code de procédure civile n’exigeant pas de conclusions d’appelants déposées par l’intimé.
Au fond, il ne peut prospérer dès lors que la société Axa n’est pas condamnée par la présente juridiction, ayant reconnu sa garantie contractuelle, alors en outre que c’est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a considéré que l’attitude de Mme [C] en revendication, puis en opposition, et son absence d’implication effective dans la recherche d’une solution amiable, ne peut être assimilée à une faute dans l’exécution du contrat vis-à-vis de son assureur.
La société Axa sera donc déboutée de son appel en garantie dirigé contre Mme [C] et il sera ajouté au jugement appelé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Compte tenu des demandes présentées, Mme [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Axa les frais exposés aux besoins du procès et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [L] [C] représentée par son tuteur de sa demande d’annulation du jugement ;
Déboute Mme [L] [C] représentée par son tuteur, de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [H] [U] déposé le 6 juin 2019 ;
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par Mme [L] [C] représentée par son tuteur ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— jugé que les infiltrations d’eau dans l’immeuble cadastré [Adresse 8] à [Localité 3], appartenant à M. [B], sont la conséquence d’un défaut suffisant d’entretien de la partie horizontale et de la partie verticale de la canalisation d’évacuation des eaux usées dans l’immeuble voisin de Mme [L] [C], qui revêt le caractère d’un trouble anormal et voisinage,
— dit que la société Axa France iard doit sa garantie à Mme [L] [C] au titre du contrat multirisque habitation n° 3006362504,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant vu l’évolution du litige, révélée par la seconde expertise confiée à M. [H] [U],
Déclare recevable la demande nouvelle de travaux présentée par M. [I] [B] ;
Déboute Mme [L] [C] représentée par son tuteur, de sa demande de nouvelle expertise ;
Condamne Mme [L] [C] représentée par son tuteur, à exécuter les travaux de réparation de sa canalisation d’eaux usées pour mettre un terme aux infiltrations tels que cela résulte du rapport d’expertise de M. [H] [U] du 8 décembre 2022, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Constate le désistement des demandes d’indemnisation de M. [I] [B] ;
Déclare recevable l’appel en garantie de la société Axa France Iard dirigé contre Mme [L] [C] représentée par son tuteur ;
Déboute la société Axa France Iard de son appel en garantie dirigé contre Mme [L] [C] représentée par son tuteur ;
Condamne Mme [L] [C] représentée par son tuteur aux entiers dépens ;
Condamne Mme [L] [C] représentée par son tuteur à payer à M. [I] [B], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Axa France Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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