Infirmation 1 décembre 2020
Rejet 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 1er déc. 2020, n° 19/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04888 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 14 janvier 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°907
FIVA
C/
CANSSM
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/04888 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMBY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 14 janvier 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur Y X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Représenté par Mme Véronique DERUEL-VALLERAY, dûment habilitée
ET :
INTIMEE
La CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES ayant pour mandataire de gestion la CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
Représentée par Mme Stéphanie PELMARD, dûment habilitée
INTERVENANT VOLONTAIRE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Ministères économiques et financiers, Direction des affaires juridiques, Télédoc 351, venant aux droits et obligations de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, en raison de la clôture de sa liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’Etat
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Sophie BRUDER substituant Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 26
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2020 devant M. B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. B C, Président,
et M. AB TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec M. Z A, Greffier.
*
* *
DECISION
Y X a été salarié au sein des houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, en qualité d’ouvrier au fond de juillet 1956 à juillet 1961, puis en qualité d’ouvrier de jour jusqu’au 31 décembre 1991.
Le 6 mai 2007, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical du 20 mars 2007 faisant état de signes scannographiques évoquant une maladie professionnelle 30 B.
La maladie a été prise en charge par la CAISSE RÉGIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES NORD-PAS-DE-CALAIS sans que cette décision ne donne lieu à un écrit notifié aux parties. Un taux d’incapacité de 40 % a été notifié par la caisse à Y X le 5 mai 2008.
Y X a saisi le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Le 13 janvier 2009, il a accepté l’offre du FIVA présentée le 31 décembre précédent proposant l’indemnisation suivante :
— 1 986,89 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle,
— 13 100 euros en réparation du préjudice moral,
— 7 500 euros en réparation du préjudice de souffrance physique,
— 3 400 euros en réparation du préjudice d’agrément.
Par requête du 5 mai 2010, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d’une demande tendant principalement à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société CHARBONNAGES DE FRANCE, voir fixer à son maximum légal la rente d’incapacité d’Y X, voir fixer l’indemnisation des préjudices de ce dernier et dire que la CAISSE RÉGIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES NORD-PAS-DE-CALAIS devra lui verser une somme de 3 265 euros représentant la majoration de rente et une somme totale de 24 000 euros au titre des préjudices personnels.
La société CHARBONNAGES DE FRANCE, représentée par son liquidateur, a principalement opposé la prescription de la demande du FIVA, et subsidiairement, a demandé qu’il soit statué sur la faute inexcusable et les différents préjudices d’Y X, qu’il soit jugé que la décision de prise en charge par la CAISSE RÉGIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES NORD-PAS-DE-CALAIS de la maladie d’Y X lui soit déclarée inopposable et que l’action récursoire de la CAISSE RÉGIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES NORD-PAS-DE-CALAIS à son endroit soit jugée irrecevable.
Par jugement en date du 14 janvier 2011, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits d’Y X, irrecevable en son action en faute inexcusable et, en conséquence, en l’ensemble de ses demandes,
— débouté le FIVA de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai par déclaration en date du 18 mars 2011 reçue le 21 mars suivant au greffe.
Y X est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse, Mme D E, et ses quatre enfants, M. F X, M. G X, M. H X et Mme I X.
Les ayants droits d’Y X ont déposé une demande d’indemnisation auprès du FIVA au titre de leur action successorale et de leur préjudice propre. Les offres d’indemnisations suivantes du FIVA en date du 29 avril 2015 ont été acceptées :
— au titre de l’action successorale :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 1 324,50 euros,
— préjudice moral : 29 300 euros,
— préjudice physique : 10 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— sous total 50 624,50 euros,
— au titre de la réparation de leur préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie personnel :
— Mme D E : 16 300 euros,
— M. F X : 4 350 euros,
— M. H X : 4 350 euros,
— J X, K X, L X, AE AF-X (petits-enfants) : 1 650 euros chacun.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.
Le FIVA a fait déposer par son conseil le 20 décembre 2019 des conclusions demandant à la cour de :
— réformer le jugement et, statuant à nouveau,
— juger recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits d’Y X et de ses ayants droits,
— juger que la maladie professionnelle d’Y X est la conséquence de la faute inexcusable de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT,
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie à Y X durant la période ante mortem, conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que la CARMI devra verser les arriérés de majoration de rente:
— dans la limite de 8 879,39 euros le concernant,
— aux héritiers d’Y X pour le solde éventuel,
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et juger que cette majoration lui sera directement versée par la CARMI,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Y X à la somme totale de
73 300 euros, de la façon suivante :
— préjudice moral : 42 400 euros,
— préjudice de souffrance physique : 17 500 euros,
— préjudice d’agrément : 13 400 euros,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits à la somme totale de 35 950 euros se décomposant comme suit :
— Mme D E : 16 300 euros,
— M. F X : 4 350 euros,
— M. H X : 4 350 euros,
— J X, K X, L X, AE AF-X (petits-enfants) : 1 650 euros chacun.
— juger que la CARMI devra lui verser la somme totale de 118 129,39 euros en réparation des préjudices personnels d’Y X et de ses ayants droits,
— condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la présente cour, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, venant aux droits et obligations de l’établissement public industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE en raison de la clôture de sa liquidation à la date du 31 décembre 2017 opérant transfert de ses droits et obligations à l’Etat, est intervenu à l’instance.
Aux termes de ces mêmes conclusions, il demande à la cour :
— de lui donner acte de son intervention volontaire,
— à titre principal : de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le FIVA irrecevable en son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant et, partant, irrecevable en l’ensemble de ses demandes, et en conséquence, déclaré irrecevable les demandes formulées par le FIVA, subrogé dans les droits des consorts X, comme étant prescrites,
— à titre subsidiaire si par extraordinaire les demandes du FIVA étaient jugées recevables : sur le fond : dire et juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant à l’égard d’Y X n’est pas rapportée et par conséquent débouter le FIVA, subrogé dans les droits des consorts X, et l’assurance maladie des mines de toutes leurs demandes formulées à son endroit,
— à titre encore plus subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’exploitant était retenue, sur l’action successorale :
— sur les préjudices personnels d’Y X : à titre principal, débouter le FIVA, subrogé dans les droits des consorts X, de ses demandes formulées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d’agrément, et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA, subrogé dans les droits des consorts X, au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— sur l’action personnelle des ayants droits d’Y X : à titre principal débouter le FIVA, subrogé dans les droits des consorts X, de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral personnel subi par les ayants droits d’Y X et, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA, subrogé dans les droits des consorts X, au titre du préjudice subi par les ayants droits d’Y X,
— et encore plus subsidiairement : sur l’action récursoire de la caisse :
— laisser à la charge définitive de la caisse les indemnités qui pourraient être éventuellement allouées par elle aux ayants droits d’Y X,
— en conséquence, débouter la caisse de sa demande tendant à l’exercice d’une action récursoire à son endroit,
— en tout état de cause :
— déclarer infondée la demande présentée par le FIVA, subrogé dans les droits des consorts X, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et l’en débouter,
— condamner le FIVA, subrogé dans les droits des consorts X, aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées au greffe, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE ARTOIS, en charge de l’assurance maladie accident du travail maladie professionnel du régime minier au nom de l’assurance-maladie des mines depuis le 1er juillet 2015 (la caisse), demande à la cour de:
— lui donner acte de son intervention et de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du FIVA et sur la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en tout état de cause, dire qu’elle conservera son action récursoire à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT,.
A l’audience du 14 septembre 2020, les parties ont, par leur conseil ou représentant respectif, déposé leur dossier en indiquant s’en tenir aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En application de l’article 53-VI. De la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Il intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable. Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
En l’espèce, le principe de la subrogation du FIVA dans les droits d’Y X et de ses ayants droit à raison des indemnités versées n’est pas autrement discuté.
— sur la prescription de l’action du FIVA
en application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans. Elle court :
— soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie,
— soit de la cessation du travail,
— soit du jour de la clôture de l’enquête,
— soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,
— soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Le délai de prescription est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le délai de prescription ne peut alors recommencer à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la première constatation médicale de la maladie peut être fixée au 20 mars 2007 (date du certificat médical du docteur M’M joint à la déclaration de maladie professionnelle).
Le délai prescription biennal précité a été interrompu par la déclaration de maladie professionnelle d’Y X en date du 6 mai 2007.
Il est constant que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle dès lors que, par décision du 5 mai 2008, elle a notifié à Y X un taux d ' I P P d e 4 0 % e n r a p p o r t a v e c : « A T / M P P N E U M O C O N I O S E d u 2 0 / 0 3 / 2 0 0 7 AMIANTE-ASBESTOSE ».
Le litige porte sur le fait de savoir à quelle date précise est intervenue cette prise en charge dès lors qu’aucune des parties ne produit aux débats la copie du courrier d’usage habituellement établi par les caisses et adressé aux parties pour les informer de la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré(e) au titre de la législation professionnelle.
Seules sont produites les copies des courriers de la caisse du 4 janvier 2008 notifiant à Y X et l’employeur la clôture de l’instruction du dossier de maladie professionnelle et leur laissant un délai de 10 jours à compter de cette date pour venir consulter le dossier.
Le premier juge a considéré qu’une décision de prise en charge pourtant la connaissance de la victime le caractère professionnel de sa maladie était nécessairement intervenu avant la notification du taux de rente en date du 5 mai 2008.
Cependant, cette motivation ne peut être reprise, étant au demeurant observé que le tribunal relève lui-même dans sa motivation au paragraphe suivant que la représentante de la caisse lui avait précisé, quant à l’absence de décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, que la pratique à l’époque de l’ensemble des caisses des mines était de ne notifier que le taux de rente.
En réalité, s’il y a nécessairement eu, sur le fond, prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Y X au titre de la législation professionnelle, ni la caisse ni l’employeur ne sont en capacité d’établir devant la cour une date précise de prise en charge entre le 14 janvier 2008 et le 5 mai suivant.
En conséquence, la cour ne peut en l’état retenir que la date du 5 mai 2008, date de la notification du taux de rente. Au demeurant, dans le courrier que la caisse lui a adressé le 5 mai 2008 pour lui notifier le taux de rente IPP, la caisse a indiqué à Y X : « vous avez été reconnu atteint d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante ».
Il est donc certain qu’en recevant ce courrier le 10 mai suivant, selon l’accusé réception produit par la caisse, Y X a été clairement informé de ce que sa maladie déclarée avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle à partir au moins de cette date du 5 mai 2008.
En conséquence, la cour retient que le délai de prescription biennale a recommencé à courir le 5 mai 2008.
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée. Il se déduit des articles 668 et 69 du code de procédure civile que, lorsque la requête est adressée au secrétaire par lettre recommandée, c’est la date d’envoi de cette requête qui importe et non sa date de réception par le greffe.
En l’espèce, le FIVA justifie avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 5 mai 2010 adressée le même jour par lettre recommandée avec accusé réception.
Ainsi, il se déduit de tout ce qui précède que l’action du FIVA n’était pas prescrite au jour de sa requête, peu important que celle-ci n’ait été reçue par le greffe que le 10 mai suivant.
Par ailleurs, il résulte de l’application des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2242 du code civil que la prescription biennale des droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités des articles L.451-2 et L.451-3 du code de la sécurité sociale est de nouveau interrompue par l’introduction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices complémentaires. Cet effet interruptif se poursuit jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il en résulte que, formée au cours de l’instance en indemnisation des préjudices personnels complémentaires d’Y X, alors que la prescription biennale était interrompue, la demande du FIVA, subrogé dans les droits de son épouse, de ses enfants et petits-enfants, en indemnisation de leur préjudice moral imputable à la faute inexcusable de l’employeur n’était pas davantage prescrite.
Le jugement est donc intégralement réformé. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, est débouté de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action du FIVA.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions précitées de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur pèse sur le salarié, ses ayants droits ou le FIVA subrogé, cette preuve est suffisamment rapportée en l’espèce.
En premier lieu, il n’est pas contesté qu’Y X a été exposé au risque « amiante » à l’occasion de l’exercice de ses fonctions pour le compte des CHARBONNAGES DE FRANCE.
Parmi d’autres éléments, la cour retient que pendant l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie par la caisse, le service médical des CHARBONNAGES DE FRANCE a établi une attestation le 1er juin 2007 précisant que durant son activité professionnelle, Y X avait été exposé au risque au sens du tableau numéro 30B des maladies professionnelles pendant 28 ans, entre 1963 et 1991.
Pendant cette période, il a exercé des emplois de man’uvre, de rondier d’étage et de rondier d’épuration et de déminéralisation des eaux.
Dans sa version résultant du décret n° 2000-343 du 14/04/2000 applicable en la cause, le tableau 30 des maladies professionnelles ne prévoit qu’une liste indicative des travaux susceptibles de causer l’une des maladies mentionnées.
Dans une attestation adressée au FIVA, Y X a indiqué : « avoir travaillé à la centrale d’HORNAING pour le compte des HBNPC dans des conditions très pénibles. L’amiante était présente partout joints de broyeurs portes de visite de chaudière des redlers (évacuation des suies) autour des corps HP-BP-MP arrivées de la vapeur à la turbine. D’après la direction on appelait le flaconnage guinutage et non amiante nous étions obligés lors des révisions à enlever cet amiante qui se trouvait autour des tuyaux et nous respirions cette poussière et les travaux terminés nous nettoyons les étages de la centrale en balayant ignorant le danger ne portant pas de masque et tous ces travaux se faisaient à la main (…) ».
Dans un courrier adressé au FIVA le 20 février 2015, M. F X, fils d’Y X, indiquait que son « père se plaignait souvent des mauvaises conditions de travail : bâtiments insalubres et beaucoup de poussières volatiles, aucune protection du visage contre celles-ci ».
Le FIVA produit d’autres attestations dont l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, conteste la portée probatoire.
À titre liminaire, la cour constate que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, qui critique ces pièces, ne remet pas en cause l’attestation du service médical des CHARBONNAGES DE FRANCE faisant état d’une exposition à l’amiante d’Y X pendant 28 ans sur le site de HORNAING et ne s’explique pas sur les conditions précises dans lesquelles il a concrètement été exposé.
M. N O a rapporté dans une attestation du 16 février 2010 : « je certifie que M. X Y a travaillé à la centrale d’HORNAING sur des produits à base d’amiante (joints de portes de chaudière (illisible), ainsi que le flaconnage des tranches 1 et 2, lors des révisions. Pendant ces années de travail du 1er septembre 1963 au départ à sa retraite, M. X Y a toujours été au contact de l’amiante ».
Dans cette attestation, M. N O indique avoir été contremaître mécanicien employé aux CHARBONNAGES DE FRANCE.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, fait valoir que le témoin n’indique pas avoir été un collègue de travail direct d’Y X et que le doute est d’autant plus permis sur ce point que ce dernier a travaillé à la centrale d’HORNAING jusqu’au 31 décembre 1991 alors que le témoin a commencé à y travailler à compter du 1er janvier 1992 ainsi que cela résulte de son certificat de travail.
Cependant, ce certificat de travail ne concerne que l’employeur « houillère du bassin de Lorraine » pour le site de HORNAING alors que ce même site était antérieurement exploité par les CHARBONNAGES DE FRANCE.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’attestation du service médical des CHARBONNAGES DE FRANCE adressé à la caisse le 1er juin 2007 ne va pas au-delà du 31 décembre 1991 et que le relevé
des périodes d’emplois tenus dans les HBNPC établi par l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs fait état d’une « mutation en Lorraine » à compter du 1er janvier 1992, et ce alors même qu’Y X a, au terme de sa déclaration de maladie professionnelle, travaillé à la centrale d’HORNAING du 1er janvier 1963 au 1er octobre 1996 en qualité de rondier d’étage épurateur.
En réalité, le fait que M. N O a travaillé dans la centrale d’HORNAING pour le compte des houillères du bassin de Lorraine à compter du 1er janvier 1992 ne suffit pas à exclure que, comme Y X, il y a déjà travaillé antérieurement pour le compte des HBNPC.
Ce dernier confirme pour partie les circonstances décrites par Y X dans lesquelles il a été exposé à l’amiante. Aucun élément particulier ne justifie pour la cour de remettre en cause la sincérité de cette attestation.
L’agent judiciaire du Trésor conteste selon les mêmes modalités l’attestation de M. AB-AC AD, qui a déclaré avoir exercé la profession de rondier et avoir été collègue et camarade de travail d’Y X. Il a plus précédemment rapporté : « j’atteste qu’Y X était au contact de l’amiante dans son travail car il participait à la confection des joints de portes chaudière ainsi qu’à la pose et au démontage de ces joints usés et brûlés et aidait aussi en période de révision au déshabillage des corps turbine protégés par du flaconnage amiante ».
Une fois de plus, le fait que ce témoin ait travaillé sur le site d’HORNAING pour l’employeur « houillère du bassin de Lorraine » ne suffit pas à exclure qu’il y a travaillé antérieurement pour le compte des HBNPC.
Ce témoin confirme également pour partie les circonstances décrites par Y X dans lequel il a été exposé à l’amiante. Aucun élément particulier ne justifie pour la cour de remettre en cause la sincérité de cette attestation.
L’ensemble de ces pièces emporte la conviction de la cour s’agissant des conditions précises dans lesquelles Y X a été exposé à l’amiante à l’occasion de l’exercice de ses fonctions pour le compte des CHARBONNAGES DE FRANCE.
En l’état de la durée d’exposition au risque, de la date de cessation de cette exposition et de la date de la déclaration de maladie professionnelle d’Y X, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la période d’exposition minimum ne sont pas discutables.
Pour dénier sa responsabilité au titre de la faute inexcusable, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, prétend qu’en l’état des connaissances de l’époque, les CHARBONNAGES DE FRANCE ne pouvaient avoir conscience du danger auquel ils exposaient leurs salariés.
Et de soutenir qu’avant 1977, et même après cette date, les CHARBONNAGES DE FRANCE ignoraient les risques et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques, mettant en avant l’évolution de la réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage.
Cependant, compte tenu de l’importance, de l’organisation (comprenant la présence d’un important service de médecine du travail) et de la nature de l’activité des CHARBONNAGES DE FRANCE, importante entreprise des mines, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, échoue totalement à convaincre la cour qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel son salarié était exposé ou qu’elle n’aurait pas dû avoir une telle conscience.
Indépendamment des nombreuses sources médicales que son propre service de médecine du travail ne pouvait pas ne pas connaître, il doit être rappelé que si l’utilisation du matériau amiante n’a pas été totalement interdite avant 1996, de nombreux textes législatifs et réglementaires sont intervenus bien avant le début d’exécution du contrat de travail d’Y X (création du tableau intitulé
« Maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères » par l’ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945; Décret n° 50-1082 du 31 août 1950 modifiant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret n°46-2959 du 31 décembre 1946; Décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 notamment) puis en cours d’exécution (Décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au décret n°46-2959 du 31 décembre 1946, Décret n°77-949 du 17 Août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, notamment) qui étaient de nature à sensibiliser les employeurs, spécialement de l’envergure des CHARBONNAGES DE FRANCE, sur les risques pesant sur les salariés liés à l’utilisation ou la présence d’amiante dans l’environnement professionnel.
En raison de l’existence du tableau 30 des affections respiratoires liées à l’amiante créé en 1945, tout entrepreneur avisé était depuis cette époque en réalité tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de ce matériau.
Il appartient dès lors à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, de démontrer que les CHARBONNAGES DE FRANCE ont pris les mesures nécessaires pour préserver Y X du risque d’exposition à l’amiante. Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, ne démontre pas que la mise en place de campagnes de dépistage systématique des maladies des poumons dès 1951 avec mise en circulation de cars radiographiques des 1961, la mise en place d’une médecine du travail avec des moyens humains et techniques importants en mars 1973, la multiplication par neuf entre 1972 et 1989 du coût de la prévention médicale par agent, l’amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, la mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantier à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affectation pulmonaire à partir de 1950, l’établissement à partir de ce système d’un code des risques et des aptitudes ou encore les campagnes de dépistage systématique de la silicose et de la tuberculose menée à compter de 1954 étaient de nature, s’agissant de mesures intervenant a posteriori du risque, à en prévenir Y X.
Les politiques mises en place à compter de 1977 et 1980 (surveillance médicale spéciale amiante, étude des matériaux de remplacement de l’amiante) n’ont eu par hypothèse aucun effet de protection du risque auquel était exposé Y X pendant la période antérieure.
De même, d’une manière générale, l’implication alléguée des médecins du travail pour améliorer les différentes mesures de prévention médicale ne permet pas d’établir qu’Y X, qui a affirmé expressément le contraire dans l’attestation adressée au FIVA, a systématiquement disposé des moyens utiles de protection à l’occasion de l’exécution de son travail.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en alléguant avoir été particulièrement diligent s’agissant de l’information des salariés quant à l’existence du risque, soit directement soit par l’intermédiaire des représentants du personnel. Il ne peut davantage le faire par des considérations d’ordre général de nature à accréditer le fait qu’il a, au cour du temps, 'uvrer sans cesse davantage sur le terrain de la protection de ses salariés.
Il lui appartient de démontrer qu’il a respecté son obligation de sécurité à l’endroit d’Y X précisément en établissant concrètement lui avoir fourni les moyens nécessaires pour le protéger du risque concerné.
Or, sur ce point, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, verse un ensemble de documents ou encore de décisions de justice, mais dont le rapport précis et direct avec l’activité d’Y X n’est pas établi.
La cour observe qu’Y X a travaillé pour l’essentiel à la centrale et non comme mineur de fond (quatre années seulement au fond entre le 1956 et 1959 puis entre 1960 et 1961). Or, la cour n’est pas mise en situation de déterminer si les allégations concernant les masques antipoussière et les techniques d’empoussièrement concernaient les salariés travaillant au fond où était étendues à d’autres secteurs d’activité des CHARBONNAGES DE FRANCE, tels notamment la centrale.
S’agissant de l’activité proprement dite d’Y X et des règles de protection applicables dans son service, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, ne verse aucune pièce ou note de service particulière, a fortiori présentant les règles de protection à respecter par chacun des salariés, et ne démontre pas qu’Y X a été certainement destinataire des moyens de protection utiles (masque et gants notamment), ni, sur tous ces points, à quelle date. Les quelques documents produits concernant les masque antipoussière ne permettent pas de rapporter cette preuve. L’existence éventuelle de systèmes de mesurage et d’évacuation de l’empoussièrement efficaces dans le ou les services d’Y X précisément identifié(s) n’est pas autrement détaillée ni justifiée.
Les différentes décisions du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle vantées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, qui n’ont aucune autorité particulière dans les rapports entre Y X et LES CHARBONNAGE DE FRANCE, ne sauraient faire preuve à cet égard, qui concernent au demeurant pour nombre de celles produites aux débats des mineurs de fond.
Les écritures et pièces de l’agent judiciaire de l’Etat sont équivoques, qui permettent raisonnablement de retenir une véritable volonté de l’employeur s’agissant d’améliorer la protection des mineurs de fonds et les salariés de jour contre le risque liés aux poussières de charbon mais qui ne permettent pas d’élargir cette volonté au risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante.
Ainsi, l’agent judiciaire de l’Etat insiste sur sa pièce n°20 (fascicule « danger poussière ») en alléguant qu’il était distribué aux mineurs dans les années 1952-1953. Outre que ce n’est manifestement pas la version de 1953 du fascicule, mais une version récente, qui est versée aux débats, on on ne peut que constater, à sa lecture, qu’elle vise « au fond comme au jour » le risque lié aux particules de charbon, de quartz (p.2), de silice et de schiste (p.5) cependant que les poussières d’amiante et les maladies liées à l’amiante ne sont pas spécialement mentionnées. La dernière phrase du fascicule mentionne d’ailleurs les risques liés à l’inhalation des poussières de mines (p.11).
Il résulte de tout ce qui précède que les CHARBONNAGES DE FRANCE avaient conscience, et en tout cas ne pouvait qu’avoir conscience, du risque lié à la présence d’amiante dans les matériaux et équipements mis à disposition de ses salariés, ou sur lesquelles ces derniers intervenaient, et que, s’agissant d’Y X, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, ne rapporte pas la preuve que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Il y a donc lieu de retenir que la maladie professionnelle d’Y X a été due à la faute inexcusable de son employeur, les CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits et obligations desquels vient l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT,.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable.
— sur la majoration des rentes.
En application des articles L.452-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, , la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le
montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel, lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement, dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’état de la faute inexcusable de l’agent judiciaire de l’Etat ès qualité et des pièces versées au débat par le FIVA, il y a lieu de faire droit aux demandes de ce dernier et de :
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Y X durant la période ante mortem et dire que la caisse devra verser les arriérés de majoration de rente :
— dans la limite de 8 860 19,39 euros le concernant,
— aux héritiers d’Y X pour le solde éventuel,
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, et juger que cette majoration lui sera directement versée par la caisse.
— sur l’indemnisation des préjudices complémentaires.
En application des articles L.452-3 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
— sur les préjudices personnels d’Y X
Dans une lettre adressée au FIVA le 20 février 2015, M. F X, fils d’Y X, indique : « j’ai vu l’état de santé de mon père se dégrader au fil des années. Il avait des difficultés respiratoires qui allaient en s’empirant jusqu’à l’obligation, à sa retraite, d’être constamment sous oxygène. Il avait beaucoup maigri et était souvent hospitalisé pour différents problèmes liés à l’amiante. Il toussait beaucoup et crachait du sang. Son état général était alarmant et nous inquiétait beaucoup, ma mère, mes frères, ma s’ur et moi-même. Ses poumons étaient encrassés et il était très faible d’où sa dernière hospitalisation durant laquelle il est décédé. »
Dans une attestation du 27 mai 2013, M. P Q, beau-fils d’Y X, rapporte : « lorsque je l’ai rencontré, il était encore gaillard mais déjà bien atteint par de lourds problèmes respiratoires. Durant toutes ces années je ne pus que constater l’amoindrissement physique et moral de cet homme si courageux qui ne voulait qu’assurer le bonheur de ses proches et non récolter cette mort lente et usante après tant de labeur.(…) je me souviens qu’au début, il aimait chanter, rire, faire de bons repas. C’était un bon vivant, petit à petit il a perdu cette joie de vivre, limité dans ses déplacements, ses mouvements, la moindre chose le fatiguait, puis, lui qui aimait tant la vie, a fini aigri, diminué, renfermé sur lui-même, en bref triste.(…) ».
La mère de ce dernier a indiqué le 28 mars 2013 : « (..) j’ai pu voir au fil du temps sa santé se dégrader, ses problèmes respiratoires croître de plus en plus haut. D’être de plus en plus appareillé et s’invalider (..) »
De même, Mme I X, fille d’Y X, a attesté le 30 mars 2013 : « A sa retraite nous pensions profiter enfin de sa présence, aller à la pêche ou en vacances ensemble. Au lieu de cela nous ne pouvions que le contempler souffrir, impuissant face au mal qui le rongeait. Ces derniers mois ont été les plus terribles, sa santé se dégradait de jour en jour, il était sous oxygène jour et nuit, le teint blême, les joues creuses, les lèvres bleues. De plus, il toussait, crachait, se plaignait d’horribles douleurs pulmonaires. Sans parler de ses difficultés à s’alimenter dû aux lourds traitements qui lui brûlent l’estomac en permanence. En somme, un calvaire à tout moment (…) ».
M. G X, fils d’Y X, a attesté : «(…) puis arriva l’âge de la retraite, le repos tant mérité oui mais là et bien là arriva aussi l’âge des problèmes de santé engendrés après toutes ces années de souffrance et de dur labeur cette bête qui le rongeait de l’intérieur, cette bête appelée asbestose et qui le rongeait et le faisait souffrir de jour en jour sans que nous puissions rien faire (..) ».
M. F X, fils d’Y X, indique pour sa part le 18 mars 2013 : « l’état de santé de mon père M. X Y décédé le […] s’était énormément dégradé ces derniers temps. À chacune de mes visites chez mes parents (j’habite à 500 kms d’Abscons), je m’inquiétais de la dégradation de son état physique, suite à son asbestose. Depuis plus d’un an il était constamment sous oxygène ne pouvait plus s’en passer. Le moindre effort l’épuisait et ses problèmes respiratoires empiraient. Ses forces diminuaient à ce point qu’il lui était devenu impossible de s’occuper de son jardin et de conduire sa voiture. Lors de ma dernière visite à Noël 2012, il avait beaucoup maigri ce qu’il avait du mal à manger. Il ne se levait pratiquement plus de son fauteuil tant il était faible. Il toussait et crachait beaucoup. Un mois plus tard on lui a installé un lit médicalisé, puis il a été hospitalisé d’urgence à (illisible) et est décédé durant son séjour (…) ».
M. H X, autre fils d’Y X, a rapporté le 18 mars 2013 : «(…) avoir vu mon père, une personne aimant la nature, la pêche, les promenades, devenir un homme qui avait perdu goût à la vie. À cause d’un état de santé qui se dégradait de jour en jour (illisible) et qu’il faisait un effort, il s’essoufflait et se plaignait régulièrement de douleur aux poumons. Il ne sortait plus, le dernier jour que je l’ai vu à l’hôpital il disait que c’était la fin, que la maladie (asbestose) avait gagné et que ça n’allait plus. Il dormait très mal, il était très fatigué à cause de cette maladie. Avant il ne se plaignait jamais, c’était un dur, mais ces derniers temps on voyait bien que ça n’allait plus ».
Mme R S, amie de la famille a écrit le 22 mars 2013 : «(..) je me suis rendu à son domicile comme chaque année lui souhaiter les v’ux pour l’année 2013, c’est alors que je me suis rendu compte à quel point la maladie professionnelle (asbestose) d’Y s’était aggravée. Il était sous oxygène jour et nuit et malgré cela avait bien du mal à respirer, il était faible, très amaigri, toussait, crachait et avait des douleurs violentes aux poumons, je l’ai trouvé livide et son état très inquiétant (…) ».
M. T U, neveu d’Y X, indique le 20 mars 2013 : « lorsque j’allais voir mon oncle je le trouvais à chaque fois diminué, affaibli, essoufflé, amaigri. Cette maladie (asbestose) lui a ôté sa joie de vivre, il était jadis si souriant, blagueur je ne le reconnaissais plus, il n’était plus capable de se lever et avait bien du mal à s’alimenter. Mon oncle est parti dans une grande souffrance. »
M. V W, maire de la commune de résidence d’Y X, a attesté le 26 mars 2012 que « à chaque fois que je rencontrais Y je constatais une dégradation de son état de santé et ce jusqu’à son décès ».
Cette lente et inexorable dégradation de l’état d’Y X s’est traduite par l’augmentation du taux de rente de 40 % (par décision précitée du 5 mai 2008) à 50 % à compter du 5 octobre 2011 puis à 85 % à compter du 19 janvier 2013.
Selon un courrier du Docteur Brimont (centre hospitalier de Denain) en date du […], Y X est décédé le même jour. Il avait été hospitalisé le 10 février dans un contexte de trouble du rythme. L’évolution a été dans un premier temps favorable mais Y X a fait dans la nuit du 22 février au 23 février un arrêt cardio-circulatoire au-dessus de toute ressource thérapeutique dans un contexte de polypathologies associées insuffisance cardiaque globale droite et gauche, insuffisance respiratoire sur asbestose, diabète et hypertension.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, conteste la réalité de tous préjudices de souffrances physiques et de souffrances morales d’Y X au motif, d’une part, que seuls ses préjudices avant consolidation peuvent être indemnisés, ceux à compter de la consolidation l’étant par le capital ou la rente d’incapacité versé(e) par la caisse, et que, d’autre part en l’espèce, la caisse a précisément fixé la consolidation à compter du 20 mars 2007, soit la date du certificat médical annexé à la déclaration de maladie professionnelle. Dès lors, le principe même de souffrances physiques et morales endurées par Y X au cours d’une période de maladie traumatique est impossible à démontrer puisque le départ de la période (certificat médical initial) coïncide exactement avec son terme (la consolidation de l’État de de santé).
Certes, il convient de distinguer les souffrances subies pendant la période antérieure à la consolidation de l’état de la victime des souffrances permanentes indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente.
Cependant, le fait que le certificat médical du 20 mars 2007 soit la première pièce médicale mettant en évidence le lien entre l’affection pulmonaire et l’exposition professionnelle à l’amiante d’Y X ne saurait conduire à retenir que ladite affection et ses conséquences physiologiques n’existait pas antérieurement. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, échoue totalement à convaincre la cour que la maladie d’Y X constatée le 20 mars 2007 et ses conséquences (précisées dans un rapport médical du 4 octobre 2007 : dyspnée d’effort. Toux, expectoration parfois mucopurulente) générant un taux d’incapacité de 40 % sont apparues en un seul trait de temps le 20 mars 2007.
En réalité, le principe d’un préjudice de souffrances physiques, spécialement lié à la dyspnée d’effort, antérieure à la consolidation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, ce poste de préjudice physique échappe essentiellement en l’espèce à toute idée de consolidation, qui suppose un état stabilisé, fut-il séquellaire, en raison de son caractère évolutif lui-même lié à la lente et inexorable aggravation de son état physique. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, échoue dans un tel contexte à démontrer que la rente allouée par la caisse, même augmenté à deux reprises, a intégralement indemnisé le préjudice de souffrances physiques d’Y X, étant observé, nonobstant l’issue fatale de la maladie, qu’un taux de 100% d’incapacité ne lui a jamais été attribué.
Il en est de même s’agissant du préjudice moral lié à l’inquiétude ressentie par Y X, ancien salarié de l’industrie des mines, secteur largement touché par les maladies pulmonaires d’origine professionnelle, du fait de l’affection, de ses conséquences et de son lente évolution défavorable. Les conséquences dommageables de la maladie existant bien avant le 20 mars 2007, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, échoue à convaincre la cour que l’inquiétude d’Y
X n’aurait pris naissance qu’à cette date. En tout état de cause, un tel préjudice, tel que précédemment précisé, est irréductible à toute consolidation, à raison de sa nature évolutive.
En l’état des éléments qui précèdent, le FIVA est fondé à voir évaluer le préjudice de souffrances physiques d’Y X à la somme de 17 500 euros et son préjudice de souffrances morales à la somme de 42 400 euros.
À l’inverse, le FIVA sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
En effet, le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Or, il ne ressort pas des attestations relativement vagues produites la démonstration de la pratique régulière d’activités spécifiques de sport ou de loisir, notamment la pêche.
— sur le préjudice des les ayants droits d’Y X.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande à la cour de rejeter la demande d’indemnisation formée de ce chef par le FIVA.
Il prétend qu’il convient d’opérer une distinction, que le FIVA n’opère pas, entre le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement de fin de vie. Il affirme que la demande du FIVA procède d’une confusion des préjudices alors qu’il aurait dû formuler des demandes distinctes au titre de ceux-ci.
Il est certain que le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement de fin de vie, sont des préjudices moraux mais distincts dont la réparation n’est pas couverte par la rente et sont donc susceptibles d’ouvrir droit à réparation en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Dans ses écritures auxquelles il s’en est rapporté à l’audience, le FIVA demande à la cour de fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits. Le montant réclamé est celui de l’indemnisation totale offerte à chacun des ayants droits.
Il résulte de l’offre d’indemnisation acceptée que le fonds n’a indemnisé que le préjudice d’affection des petits-enfants lié au décès de leur grand-père, Y X. Le risque de confusion allégué par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, est donc inexistant les concernant. La demande du FIVA tendant à voir évaluer ce préjudice à la somme de 1 650 euros est fondée et il sera fait droit.
À l’inverse, il est certain, toujours à la lecture de l’offre d’indemnisation acceptée, que le fonds a indemnisé le préjudice moral, en réalité d’affection, et le préjudice d’accompagnement de fin de vie de Mme AA E, veuve X, et des quatre enfants d’Y X.
Il appartenait au FIVA, dans le cadre de son action subrogatoire, de présenter des demandes distinctes s’agissant en réalité de préjudices distincts, ce qu’il n’a pas fait nonobstant les écritures de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT.
En conséquence, la cour considère que le FIVA ne formule aucune demande au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie des ayants droit.
Le préjudice d’affection de ces derniers n’est pas sérieusement contestable s’agissant de l’épouse et des enfants d’Y X.
En l’état des éléments versés au débat, ce préjudice peut être liquidé comme suit :
— Mme D E : 14 000 euros,
— M. F X : 3 500 euros,
— M. H X : 3 500 euros,
Il sera fait droit à la demande du FIVA dans cette limite les concernant.
— Sur l’action récursoire de la caisse.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, fait valoir que l’employeur n’a jamais été rendu destinataire d’une décision de la caisse admettant l’origine professionnelle de la maladie d’Y X, le FIVA échouant à en rapporter la preuve contraire. Il prétend que cette situation est analogue à celle dans laquelle la décision de prise en charge de la caisse est inopposable à l’employeur en raison du caractère non contradictoire de la procédure suivie devant l’organisme social. Il poursuit en indiquant que cette absence de décision de prise en charge, tout comme l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, est susceptible d’entraîner d’importantes conséquences au regard de l’action récursoire de la caisse.
A cet égard, il affirme que les dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, issues de la loi numéro 2012-1404 du 17 décembre 2012, sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites à compter du 1er janvier 2013. Or, Y X a présenté sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable au tribunal des affaires de la sécurité sociale de Valenciennes par requête enregistrée le 5 mai 2010.
Il soutient que la Cour de cassation juge qu’il résulte de la combinaison des articles L.452-3 alinéa 3 et R.441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, et 86-II de la loi précitée du 17 décembre 2012, que l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse d’admettre le caractère professionnel de la maladie prive celle-ci du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versées par elle lorsque l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013. Il ajoute que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012 exonérait l’employeur de son obligation de restitution vis-à-vis de la caisse lorsque la décision de prise en charge de la maladie lui était inopposable.
Dès lors, il demande à la cour de priver la caisse de toute action récursoire à son endroit.
Toutefois, la caisse oppose justement que le caractère implicite, à défaut de décision expresse, de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l’employeur, peu important à cet égard que la déclaration de maladie professionnelle d’Y X soit intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur du Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.
Dans ces conditions, toute l’argumentation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, doit être rejetée ainsi que sa demande concernant l’action récursoire de la caisse à son endroit.
La cour statuera toutefois dans les limites de la demande de la caisse qui demande à la cour de dire qu’elle conservera son action récursoire à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT,.
— sur les demandes annexes.
Il est équitable de condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser au FIVA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
DONNE ACTE à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, venant aux droits et obligations de l’établissement public industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE, de son intervention,
INFIRME le jugement,
STATUANT à nouveau,
DIT le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, agissant en qualité de subrogé dans les droits d’Y X et de ses ayants droits, recevable en toutes ses demandes,
DIT que la maladie professionnelle d’Y X est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, l’établissement public industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits et obligations duquel vient l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT,
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à Y X,
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE ARTOIS devra verser les arriérés de majoration de rente au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE dans la limite de la somme de 8 879,39 euros et à la succession d’Y X pour le solde éventuel,
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime,
DIT que cette majoration lui sera directement versée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE ARTOIS,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Y X à la somme totale de 59 900 euros, de la façon suivante :
— préjudice moral : 42 400 euros,
— préjudice de souffrances physiques : 17 500 euros,
DEBOUTE le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE de sa demande au titre préjudice d’agrément d’Y X,
FIXE l’indemnisation du préjudice moral, entendu comme le préjudice d’affection, de :
— Mme D E : 14 000 euros,
— M. F X : 3 500 euros,
— M. H X : 3 500 euros,
— J X, petit-fils d’Y X à la somme de 1 650 euros,
— K X, petite-fille d’Y X à la somme de 1 650 euros,
— L X, petit-fils d’Y X à la somme de 1 650 euros,
— AE AF-X, petite-fille d’Y X à la somme de 1 650 euros,
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE ARTOIS devra verser au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE les indemnités précitées, soit la somme totale de 87 500 euros, en réparation des préjudices personnels d’Y X et de ses petits-enfants,
DEBOUTE le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE du surplus de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, venant aux droits et obligations de l’établissement public industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE, de toutes ses demandes en lien avec l’action récursoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE ARTOIS,
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE ARTOIS conserve son action récursoire à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, venant aux droits et obligations de l’établissement public industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, venant aux droits et obligations de l’établissement public industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE, à payer au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, venant aux droits et obligations de l’établissement public industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE, entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-343 du 14 avril 2000
- Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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