Infirmation partielle 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 juin 2023, n° 22/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 17 décembre 2020, N° 11-20-0034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 04 avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/01266 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERIT
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE en date du 17 décembre 2020 [RG N° 11-20-0034]
Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
S.A. DOMOFINANCE C/ [Z] [E], [B] [H], S.A.S. LTE
PARTIES EN CAUSE :
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 450 275 490
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur [Z] [E]
né le 18 Avril 1966 à [Localité 4], de nationalité française, cariste, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [H]
née le 14 Juin 1971 à [Localité 5], de nationalité française
Sage-femme, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LTE
Sise [Adresse 3]
Iscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 792 370 447
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFOR A, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 avril 2023 a été mise en délibéré au 06 juin 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Exposé du litige
Mme [B] [H] a commandé le 16 avril 2015 à la société AEC, devenue ensuite LTE (le vendeur), une installation photovoltaïque de production électrique au prix de 25 400 euros, intégralement financée par un emprunt souscrit le même jour avec M. [Z] [E], auprès de la SA Domofinance (le prêteur). L’installation a été posée et mise en service au cours de la même année 2015, le contrat de vente d’électricité ayant été signé le 7 janvier 2016.
Sur assignation délivrée les 21 et 22 janvier 2020 par les consorts [E]-[H] au vendeur et au prêteur en annulation des contrats, dispense de restitution des sommes prêtées et paiement de dommages et intérêts, le tribunal de proximité de Dole, par jugement du 17 décembre 2020, a :
— rejeté la demande de communication de pièces formée parles consorts [E]-[H] ;
— rejeté la demande en annulation de l’assignation ;
— prononcé la nullité de la vente ;
— prononcé la nullité du crédit ;
— rejeté la demande de la banque en remboursement du capital prêté ;
— condamné la banque à rembourser aux emprunteurs la somme de 13 317,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société LTE à reprendre à ses frais le matériel visé au contrat et à remettre la toiture en état, dans les deux mois de la signification du jugement, faute de quoi le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservé par les acquéreurs ;
— débouté les consorts [E]-[H] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement 'la société BNP Paribas’ et la société LTE à payer aux consorts [E]-[H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ;
— rejeté tous les autres chefs de demande.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que le bon de commande était nul faute de comporter les mentions exigées à l’article L. 111-1 du code de la consommation relatives aux caractéristiques précise des panneaux, et à l’indication d’un délai d’exécution ;
— que le crédit affecté était nul également par application de l’article L. 311-32 du même code ;
— que l’exécution volontaire des contrats ne couvrait pas la nullité dès lors qu’il n’était pas démontré que les contractants avaient alors connaissance de celle-ci et qu’ils avaient entendu y renoncer ;
— que la banque avait fautivement délivré les fonds sans vérifier la régularité du contrat financé et devait en conséquence être privée de la restitution du capital prêté ;
— que par ailleurs les acquéreurs ne justifiaient pas d’un préjudice de jouissance, ayant vendu de l’électricité pendant cinq ans ;
— qu’ils n’établissaient pas qu’un préjudice moral au titre des désagréments liés à la réalisation d’importants travaux onéreux et inutiles soit imputable à la faute de la banque ;
— que la banque ne pouvait réclamer au vendeur réparation du préjudice né de sa propre faute et dont la faute du vendeur n’était pas la cause ;
— que les frais de raccordement et la remise commerciale réclamés par la société LTE étaient compris dans le prix de vente payé par les acquéreurs et ne pouvaient donc donner lieu à remboursement ;
— et que l’action exercée par les acquéreurs n’était pas fautive.
La société Domofinance a interjeté appel de cette décision contre toutes les autres parties par déclaration parvenue au greffe le 22 janvier 2021. L’appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf le rejet de la demande de communication de pièces, le rejet de la demande d’annulation de l’assignation et le rejet de la demande indemnitaire des demandeurs.
Par conclusions transmises le 13 mars 2023 visant les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, L. 111-1 et suivants, L. 311-1 et suivants, L. 312-56 du code de la consommation, et 1241 et 1338 du code civil, l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Me [D] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions 'sauf’ en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente, prononcé la nullité du prêt, rejeté la demande en remboursement du capital emprunté, condamné l’appelante à rembourser les sommes versées aux emprunteurs, condamné l’appelante aux frais irrépétibles et aux dépens et rejeté les autres chefs de demande ;
— débouter les consorts [E]-[H] de toute demande ;
— débouter la société LTE de toute demande ;
— dire que les emprunteurs seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
à titre subsidiaire,
— condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 25 000 euros sous déduction des règlements ;
— fixer au passif de la liquidation de la société LTE la somme de 7 990 euros au titre des intérêts perdus ;
— débouter la société LTE de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire,
— débouter les emprunteurs de toute demande ;
— fixer au passif de la liquidation de la société LTE la somme de 33 390 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
— débouter la société LTE de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [E]-[H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient :
sur la nullité des contrats,
— que le bon de commande mentionnait les caractéristiques essentielles des panneaux litigieux, sans avoir à y ajouter les informations détaillées mais non essentielles dont les consorts [E]-[H] dénoncent l’absence ;
— quel’article L. 121-23 du code de la consommation exige la mention du prix global mais non du prix unitaire des différents éléments ;
— que la date de livraison était indiquée à l’article 5 des conditions générales du bon de commande ;
— que les acquéreurs étaient parfaitement informés des conditions de financement, ayant signé le prêt le jour même ;
— que l’article R. 121-3 ancien du code de la consommation n’imposait pas que le bordereau de rétractation puisse être détaché du bon de commande sans l’amputer, la sanction n’étant au demeurant que l’application d’un délai de rétractation supplémentaire de douze mois ;
— que les mentions relatives à la garantie ne sont pas contradictoires ;
— que le dol n’est pas établi, que ce soit au titre d’informations précises que le vendeur ne possédait pas et ne pouvait fournir, au titre de partenariats mensongers avec des organismes au nom desquels le vendeur ne s’engageait pas, ni au titre de la rentabilité de l’installation qui n’est évoquée dans aucun document contractuel et sur laquelle l’erreur éventuellement commise par les acquéreurs n’est pas un vice du consentement ;
— qu’aucune absence de cause du contrat ne peut être retenue dès lors que les acquéreurs ont obtenu une installation qui fonctionne, ne valant pas absence de cause l’absence de rentabilité, qui n’avait pas été contractualisée ;
— que les prétendus défauts d’agrément donné au prêteur et d’accréditation du personnel du vendeur ne sont pas sanctionnés par la nullité, aucun texte ne le prévoyant ;
— qu’en toute hypothèse les nullités, relatives, ont été couvertes par l’exécution volontaire du contrat, dont le verso reproduisait les dispositions utiles du code de la consommation ;
sur les restitutions,
— que la banque n’a commis aucune faute exclusive du remboursement du capital, n’étant pas tenue de posséder ni de vérifier le bon de commande, mais étant au contraire tenue de débloquer les fonds au regard de l’attestation de fin de travaux établie par l’emprunteur avec ordre de débloquer les fonds ;
— que la banque n’a pas non plus manqué à son devoir de mise en garde, lequel est limité par son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client ;
— que la banque n’a pas participé au dol, étant un tiers au contrat de vente ;
— qu’elle avait suffisamment vérifié la solvabilité de ses clients en leur faisant remplir une fiche de dialogue mentionnant leurs revenus, en leur demandant différents justificatifs ;
— que la remise de la fiche européenne d’informations précontractuelles résulte du contrat ;
— et qu’en outre les emprunteurs n’établissent aucun préjudice alors qu’ils bénéficient d’un matériel fonctionnel et qu’ils vendent l’électricité produite.
Les consorts [E]-[H], par conclusions transmises le 7 février 2023 portant appel incident et visant les articles L. 111-1, L. 311-1 et suivants, L. 312-2 et suivants, L. 313-1 et suivants et D. 311-4-3 du code de la consommation, les articles L. 121-&, L. 121-23 et suivants et R. 121-5 du même code dans leur rédaction ancienne applicable au litige, les articles L. 421-1 et suivants et L. 480-4 du code de l’urbanisme, L. 313-5-1, L. 519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier, L. 512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, 11, 513 et 700 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— confirmer les dispositions critiquées ;
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
— condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance et la même somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner la banque à leur payer encore 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire si la cour ne retenait pas la faute de la banque,
— prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.
Les intimés soutiennent :
sur la validité des contrats,
— qu’ils ont été démarchés par téléphone par un commercial de la société AEC prétendant agir pour le compte d’EDF, qui leur avait proposé un diagnostic énergétique gratuit, suivi d’une proposition de candidature à un programme écologique permettant éventuellement de bénéficier d’une installation photovoltaïque gratuite car autofinancée pendant douze ans par la revente d’énergie puis productive de revenu, cet argumentaire étant appuyé une simulation de rentabilité mensongère mais qui les avait convaincus ;
— qu’en réalité le remboursement de l’emprunt avait commencé avant la perception des premiers revenus, qui, moins importants qu’annoncés et grevés de la location annuelle d’un compteur EDF, ne permettaient pas le remboursement du crédit, qui restait à leur charge pour environ 2 000 euros par mois, sans compter l’entretien du matériel et, ultérieurement, le remplacement de l’onduleur puis la désinstallation du matériel ;
— que le contrat est nul non seulement pour absence des mentions informatives exigées à l’article L. 111-1 du code de la consommation relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au délai de livraison ou d’exécution, la clause concernée étant abusive et réputée non-écrite, au prix du bien ou du service, dont le détail n’est pas indiqué, mais nul également pour non-respect des dispositions de l’article L. 121-21 relatives au bordereau de rétractation, le bordereau étant intitulé 'annulation de commande’ et faisant partir le délai de rétractation de jour de la vente et non du jour de la livraison ;
— que le contrat est encore nul pour dol, en raison de manoeuvres du vendeur et de manquement à ses obligations élémentaires, dès lors qu’une omission dolosive résulte de l’absence de toutes les mentions obligatoires au bon de commande, qu’un partenariat avec EDF rassurant mais mensonger apparaît sur la plaquette du vendeur, qu’aucune présentation de la rentabilité n’a été faite aux acquéreurs, et que l’opération était présentée mensongèrement comme une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son auto-financement ;
— que les nullités n’ont pas été confirmées par l’exécution volontaire des contrats, à défaut de la connaissance du vice par les acquéreurs, et de leur volonté de les réparer, alors notamment que le bon de commande ne reproduisait pas les articles L. 111-1 et L. 221-5 et suivants du code de la consommation, mais les articles L. 121-21 et suivants, dans une version erronée à la date du contrat ;
— que la nullité du crédit affecté résulte de celle du contrat principal ;
— que la banque a commis une faute en finançant une opération nulle ;
— qu’elle a encore commis une faute en libérant les fonds avant l’achèvement de l’installation, qui supposait acquise la non-opposition de la mairie à la déclaration de travaux, le passage du consuel et le rachat de l’électricité, et sans pouvoir s’appuyer sur l’attestation de livraison qui ne présume pas de l’achèvement complet des travaux ;
— que, subsidiairement, si la faute de la banque n’était pas retenue, celle-ci sera déchue de son droit aux intérêts contractuels pour avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde résultant de l’article L. 311-8 du code de la consommation, et pour avoir financé une installation dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux sans s’intéresser aux besoins et à la situation financière des emprunteurs, à leurs capacités financières futures, et pour ne pas apporter la preuve que le crédit litigieux a été distribué par un professionnel qualifié et formé tel qu’exigé aux articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation, ainsi que la preuve et qu’elle a consulté le fichier des incidents des crédits aux particuliers (FICP) avant sa décision d’octroyer le crédit ;
— que la faute de la banque la prive de son droit à restitution des sommes prêtées, dès lors qu’elle a causé préjudice aux emprunteurs en ce que le vendeur placé en liquidation judiciaire ne pourra restituer les fonds reçus de la banque, de sorte que les emprunteurs se retrouvent seuls à devoir rembourser un capital qu’ils n’ont pas touché :
— qu’ils ont droit en revanche à restitution des sommes versées à la banque s’élevant désormais à 15 317,16 euros ;
— que l’annulation de la vente conduit à la restitution des panneaux et à leur démontage, dont le coût, s’élevant à 7 147,25 euros, devra être supporté par la banque ;
— qu’ils subissent par ailleurs un préjudice économique et de jouissance en raison du taux d’intérêt exorbitant imposé par la banque et en raison de l’impossibilité de rembourser le crédit à l’aide des revenus énergétiques promis, ce qui a obéré leur trésorerie et réduit leur niveau de vie ;
— qu’ils subissent un préjudice moral caractérisé par le désagrément résultant d’importants travaux pour l’installation solaire, par le fait de devoir supporter la présence d’une installation inutile et inesthétique, par le bruit de l’onduleur, et par le temps perdu en démarches administratives et l’angoisse de supporter de très longues années un crédit ruineux, et par le fait qu’ils ne se sont toujours pas relevés psychologiquement du sentiment de s’être fait escroquer.
La société LTE, par conclusions transmises le 6 juillet 2021 portant appel incident et visant les articles L. 121-23 ancien du code de la consommation, 1116 et suivants, 1338 et suivants anciens du code civil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats ;
— débouter les consorts [E]-[H] de leurs demandes contre la société LTE ;
— les condamner à poursuive l’exécution des obligations souscrites, notamment celle du contrat de crédit ;
— les condamner à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
à titre subsidiaire en cas de nullité des contrats,
— confirmer le jugement sur la dépose du matériel et la remise en état de la toiture ;
— confirmer le rejet des demandes indemnitaires des consorts [E]-[H] ;
— confirmer le rejet des demandes dirigées contre elle par la banque ;
y 'additant',
— débouter les consorts [E]-[H] de leurs demandes dirigées contre la société LTE ;
— les débouter de leurs demandes tendant à pouvoir disposer du matériel ;
— leur enjoindre de justifier qu’ils ont dénoncé le contrat d’achat d’énergie passé avec EDF et qu’ils ont remboursé à cet organisme les sommes perçues grâce à l’installation photovoltaïque, dans les 90 jours de la décision à intervenir ;
— leur enjoindre de justifier qu’ils ont remboursé à l’administration fiscale 'le montant de la TVA dont elle a bénéficié grâce à son installation photovoltaïque', dans le même délai de 90 jours ;
— dire qu’à défaut la société LTE sera autorisée à transmettre à EDF et à l’administration fiscale une copie de la décision à intervenir ;
— condamner les consorts [E]-[H] à lui rembourser 839,33 euros correspondant au coût du raccordement ;
— les condamner à lui rembourser la somme de 1 200 euros versée à titre commercial le 2 juin 2015 ;
en tout état de cause,
— les condamner à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Schwerdorffer-Weiermann-Pichoff- De Maghlahaes-Spatafora.
L’intimée soutient :
— que le bon de commande est conforme au code de la consommation dès lors que les caractéristiques essentielles de la prestation sont indiquées, que si les conditions de livraisons ne sont pas précisées, ne pouvant l’être en raison des délais tenant aux démarches administratives postérieures à l’installation, elles sont évoquées dans les conditions générales, et que les conditions de financement sont indiquées avec précision dans le bon de commande, la divergence avec les mensualités figurant au tableau d’amortissement étant due à la souscription d’une assurance ;
— que le code de la consommation sanctionne l’absence des mentions requises et non leur insuffisance ;
— qu’aucun dol n’a été commis dès lors que l’obligation d’information précontractuelle a été respectée, que les informations nécessaires ont été nécessairement fournies quant au délai de raccordement et à l’assurance des matériels, que LTE était effectivement un 'Partenaire Bleu Ciel EDF’ comme le mentionne sa plaquette, que ni l’autofinancement de l’installation ni sa rentabilité n’étaient prévus au contrat ;
— que les acquéreurs ne peuvent soutenir avoir cru présenter une candidature sans engagement alors qu’ils ont signé une pièce expressément intitulée 'Bon de commande';
— qu’ils ont bénéficié de l’installation pendant cinq ans sans évoquer de difficultés de fonctionnement, se plaignant en réalité seulement d’un manque de rentabilité, sur laquelle ne portait aucun engagement contractuel ;
— qu’ainsi ils ne sont pas victime d’un dol, mais d’une erreur sur la valeur, insusceptible d’entraîner la nullité du contrat ;
— que les prétendues nullités ont été purgées par l’exécution volontaire des contrats ;
— que la banque n’a pas commis de faute en exécutant la demande de libération des fonds établie par Mme [H] ;
— que la procédure est abusive en ce qu’elle a été engagée tardivement dans le seul but de battre monnaie voire de conserver l’installation gratuitement ;
— que la société LTE procédera à la reprise du matériel et à sa désinstallation ;
— que la restitution résultant de la nullité ne permet pas de réputer le matériel abandonné et d’en laisser la propriété aux acquéreurs, ce qui équivaudrait à une expropriation et aboutirait à un enrichissement sans cause ;
— qu’aucun préjudice économique et de jouissance ne résulte du coût du crédit, les acquéreurs étant restés libres de financer l’acquisition sur leurs deniers personnels ;
— que le préjudice moral n’est pas démontré ;
— que l’annulation des contrats entraîne pour les acquéreurs l’obligation de dénoncer le contrat d’achat passé avec EDF et de restituer les avantages fiscaux dont ils ont bénéficié, ce pourquoi il est équitable que la cour leur ordonne d’en justifier ;
— que l’annulation de la vente emporte restitution des deux avantages commerciaux consentis par le vendeur sous la forme d’une part de la prise en charge des frais de raccordement et d’autre part de la remise d’une somme de 1 200 euros ;
— que la banque ne peut demander au vendeur de la garantir de la restitution des sommes prêtées ou subsidiairement de l’indemniser à hauteur du capital et des intérêts perdus, dès lors qu’en acceptant de prêter les fonds elle a implicitement confirmé la validité du contrat de vente dont elle aurait dû déceler les difficultés de validité dans le cadre de son obligation de vigilance ;
— qu’en l’absence de faute du vendeur, la seule faute de la banque, indépendante et autonome du contrat de vente, ne peut justifier ni la mise en oeuvre de la garantie par le vendeur prévue à l’article L. 311-33 du code de la consommation ni le paiement par le vendeur de dommages et intérêts.
La société LTE ayant été postérieurement placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2021, la procédure a été interrompue puis reprise sur mise en cause du mandataire liquidateur, qui a fait connaître par courrier d’avocat du 7 septembre 2022 que la liquidation était impécunieuse et qu’il n’interviendrait pas.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 3 avril 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2023 et mise en délibéré au 6 juin suivant.
Motifs de la décision
Sur l’effet dévolutif
Par sa déclaration d’appel, l’appelante critique expressément tous les chefs de jugement, sauf le rejet de la demande de communication de pièces, le rejet de la demande d’annulation de l’assignation et le rejet de la demande indemnitaire des demandeurs.
Inversement, les écritures de l’appelante demandent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente, prononcé la nullité du prêt, rejeté la demande en remboursement du capital emprunté, condamné l’appelante à rembourser les sommes versées aux emprunteurs, condamné l’appelante aux frais irrépétibles et aux dépens et rejeté les autres chefs de demande. Autrement dit l’appelante demande la confirmation des chefs dont elle a fait appel et l’infirmation de chefs dont elle n’a pas fait appel.
Cette anomalie, au regard de la motivation développée dans les écritures de l’appelante, qui tend bien à l’infirmation des chefs de jugement précités conformément à la déclaration d’appel, doit être regardée comme provenant d’une simple erreur matérielle commise par l’appelante. La cour considérera donc que l’appelante demande en réalité l’infirmation des chefs de jugement qui ont prononcé la nullité de la vente, prononcé la nullité du prêt, rejeté la demande en remboursement du capital emprunté, condamné l’appelante à rembourser les sommes versées aux emprunteurs, condamné l’appelante aux frais irrépétibles et aux dépens et rejeté les autres chefs de demande, soutenant ainsi son appel.
Sur la nullité de la vente pour non-respect du code de la consommation
Conclu le 16 avril 2015, le contrat de vente est soumis aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016, selon lequel, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, et, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
La cour ne peut comme le juge retenir que le contrat est nul au regard de la désignation du produit dès lors que le texte applicable n’exige pas une désignation précise mais seulement la mention de ses caractéristiques essentielles et que le contrat satisfait à cette exigence en mentionnant d’une part l’étude, la fourniture, l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque composé de 20 modules solaires photovoltaïques de type Thomson garantis 20 ans d’une puissance unitaire de 250 Wc, d’autre part différents équipements électriques énumérés, et enfin l’accomplissement de démarches administratives constituées de la déclaration préalable de travaux, la demande à faire à Electricité réseau distribution de France (ERDF), la demande de raccordement et l’élaboration de la demande de contrat d’achat avec Electricité de France (EDF).
En revanche, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que le bon de commande ne comportait aucun véritable délai de livraison.
La nullité du contrat qui en résulte n’a pu être couverte par son exécution volontaire de la part de l’acquéreur dûment informé des textes applicables par leur reproduction au verso du contrat, dès lors que le contrat ne reproduit pas l’article L. 111-1 précité, seul applicable à la date de signature, mais l’article L. 121-23 du même code applicable antérieurement qui, bien qu’il fixe des règles proches du texte en vigueur, n’en était pas moins abrogé, de sorte que sa reproduction n’apportait pas à l’acquéreur une connaissance suffisante des conditions de validité de son contrat.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et consécutivement celle du prêt par application de l’article L. 311-32 du code précité.
Sur les restitutions et autres mesures consécutives à l’annulation de la vente
Les consorts [E]-[H] ne demandent pas la restitution du prix de vente qu’ils ont payé à la société LTE, par l’intermédiaire de la banque qui le leur a prêté et l’a versé directement au vendeur.
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société LTE à reprendre à ses frais le matériel visé au contrat et à remettre la toiture en état, dans les deux mois de la signification du jugement, ce chef de jugement n’étant pas critiqué en cas de nullité de la vente, mais l’infirmera en ce qu’il a dit que, faute d’exécution de la précédente condamnation, le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservé par les acquéreurs, aucune disposition légale ne donnant au juge le pouvoir de priver le vendeur de sa propriété sur le matériel, que lui a rendue l’annulation du contrat de vente. La cour dira en conséquence que la non-exécution de la condamnation à enlever le matériel et restaurer la toiture ne vaudra pas abandon de ce matériel ni droit à le conserver pour les consorts [E]-[H].
Les avantages commerciaux consentis par la société LTE aux consorts [E] [H] sous la forme d’une part de la prise en charge des frais de raccordement et d’autre part d’un versement de 1 200 euros, sont équivalents à une remise sur le prix, librement consentie par le vendeur. L’annulation du contrat ne lui confère aucun droit de repentir conduisant à la restitution des avantages consentis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société LTE de sa demande en condamnation des consorts [E] [H] à lui rembourser les sommes de 839,33 euros et de 1 200 euros.
La société LTE sera déboutée de ses demandes, présentées pour la première fois devant la cour mais inutiles à la solution du litige et dépourvues de fondement juridique, tendant d’une part à enjoindre aux consorts [E]-[H] de justifier qu’ils ont dénoncé le contrat d’achat d’énergie passé avec EDF et qu’ils ont remboursé à cet organisme les sommes perçues grâce à l’installation photovoltaïque, dans les 90 jours de la décision à intervenir, d’autre part à leur enjoindre de justifier qu’ils ont remboursé à l’administration fiscale le montant de la TVA dont ils ont pu bénéficier, dans le même délai de 90 jours, et enfin de dire qu’à défaut la société LTE sera autorisée à transmettre à EDF et à l’administration fiscale une copie de la décision à intervenir.
Sur les restitutions consécutives à l’annulation du prêt
L’annulation du prêt emportant obligation pour chaque partie de restituer la prestation reçue de l’autre partie, la cour confirmera d’abord la condamnation de la banque à rembourser aux emprunteurs les sommes qu’ils lui ont versées, pour le montant de 13 317,16 euros, retenu par le premier juge et dont ils ne demandent pas à la cour l’infirmation dans le dispositif de leurs écritures.
La privation du droit de la banque à obtenir restitution des fonds prêtés est réclamée par les emprunteurs sur le fondement des fautes que la banque aurait commises d’une part en ne détectant pas la nullité du bon de commande sur lequel reposait l’opération financée, et d’autre part en débloquant les fonds avant l’exécution complète de la prestation, qu’elle n’avait pas vérifiée, vérification qui nécessitait de comparer les prestations promises dans le bon de commande avec celles dont l’exécution résultait de l’attestation de travaux avec ordre de paiement établie par les emprunteurs.
Les deux fautes ainsi reprochées reposant sur une exploitation insuffisante par la banque des informations contenues dans le bon de commande, qu’elle conteste avoir eu ou dû avoir en sa possession, il incombait aux emprunteurs d’apporter la preuve de celle-ci, conformément à l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, si le contrat de crédit stipule que les fonds seront disponibles soit en totalité, en cas de prestation instantanée, dès que la prestation sera exécutée, soit pour le montant correspondant à la première phase et après exécution de cette dernière, en cas de prestation à exécution successive, ce qui suppose que le prêteur reçoive une information lui permettant de connaître l’état d’accomplissement de la prestation financée, il n’en résulte aucune exigence particulière quant à la forme de cette information. Une telle exigence ne résulte pas davantage de la loi. La simple remise par les emprunteurs d’une attestation d’exécution de travaux avec ordre de paiement apparaissant dès lors suffisante pour informer le prêteur, il ne se déduit ni des faits, ni du contrat, ni de la loi que le prêteur avait ou aurait dû avoir connaissance du bon de commande.
Il en résulte d’abord que la banque ne peut se voir reprocher de n’avoir pas détecté la nullité d’un bon de commande dont il n’est pas établi qu’elle avait ou aurait dû avoir connaissance.
Il en résulte ensuite que la banque n’a pu davantage commettre de faute en débloquant les fonds sans avoir vérifié le véritable achèvement de la prestation malgré l’attestation de fin de travaux établie par les emprunteurs, alors qu’elle ne pouvait procéder à cette vérification supplémentaire qu’en comparant les termes de cette attestation avec les prestations mentionnées au bon de commande, afin de s’assurer que toutes avaient été effectuées, ce qui en l’espèce lui était impossible faute de preuve qu’elle avait été ou aurait dû être en possession de ce bon de commande.
En conséquence, les fautes reprochées à la banque n’étant pas établies, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque en remboursement du capital prêté et la cour condamnera les consorts [E] [H] à lui payer la somme de 25 000 euros.
Pour le même motif, la cour confirmera le rejet de leurs demandes en réparation d’un préjudice moral et de jouissance.
Sur l’indemnisation du prêteur par le vendeur
Les fautes de la banque n’étant pas établies, à la différence de la faute du vendeur qui a proposé un bon de commande nul et a ainsi causé, par l’annulation consécutive du prêt, la perte des intérêts promis au prêteurs, il sera fait application de l’article L. 311-33 du code de la consommation, qui, dans sa rédaction ancienne applicable au contrat, prévoyait que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La banque, ayant obtenu la condamnation des emprunteurs à lui restituer le capital prêté et ne réclamant plus que l’indemnisation de la perte des intérêts contractuels causée par l’annulation du prêt, la cour infirmant le jugement en ce qu’il a débouté la banque de la demande en dommages et intérêts qu’elle dirigeait contre le vendeur, fixera sa créance au passif de la liquidation pour un montant de 7 990 euros.
Sur l’action abusive
Le rejet de la demande indemnitaire dirigée par le vendeur contre les consorts [E] [H] pour action abusive sera confirmé, le succès partiel de leur action excluant tout abus.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Dole, sauf en ce qu’il a dit que faute pour la société LTE d’avoir repris le matériel et remis la toiture en état dans les deux mois de la signification du jugement, le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservé par M. [Z] [E] et par Mme [B] [H], en ce qu’il a débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital prêté et de sa demande d’indemnisation de la perte des intérêts contractuels par la société LTE, et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens ;
statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Dit que le matériel ne sera pas réputé abandonné et ne pourra pas être conservé par M. [E] et par Mme [H] si la société LTE n’a pas repris le matériel et remis la toiture en état dans les deux mois de la signification du jugement ;
Déboute la société LTE de ses demandes tendant d’une part à enjoindre aux consorts [E]-[H] de justifier qu’ils ont dénoncé le contrat d’achat d’énergie passé avec EDF et qu’ils ont remboursé à cet organisme les sommes perçues grâce à l’installation photovoltaïque, dans les 90 jours de la décision à intervenir, d’autre part à leur enjoindre de justifier qu’ils ont remboursé à l’administration fiscale un montant de la TVA, dans le même délai de 90 jours, et enfin de dire qu’à défaut la société LTE sera autorisée à transmettre à EDF et à l’administration fiscale une copie de la décision à intervenir ;
Condamne in solidum M. [E] et Mme [H] à payer à la société Domofinance la somme de 25 000 euros ;
Ordonne la compensation de cette condamnation avec la condamnation de la société Domofinance à leur restituer les sommes versées en exécution du prêt ;
Fixe la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE pour un montant de 7 990 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [E] et Mme [H] à payer un tiers des dépens de première instance et d’appel et condamne les sociétés LTE et Domofinance à en payer chacune un autre tiers ;
Accorde aux avocats qui l’ont demandé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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