Infirmation partielle 16 octobre 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 oct. 2023, n° 22/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Schiltigheim, JEX, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/441
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Octobre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04174 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6Q7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 par le juge de l’exécution de Schiltigheim
APPELANTE :
S.A.S. DES ROCHES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Maître [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
S.C.P. [H] [A] & [I] [D] ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE (dénommée anciennement STRASBOURG GUTENBERG)
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée
représentée par ses représentants légaux.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte authentique passé le 26 juillet 2019 par devant Maître [I] [D], notaire associé de la société civile professionnelle [H] [A] et [I] [D], notaires associés, la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg a consenti à la Sas des Roches un prêt professionnel d’un montant de 290 000 € en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce d’hôtel restaurant à [Localité 6] et remboursable en 120 mensualités successives de 2 667,17 € l’une, au taux effectif global de 2,20 % l’an.
Monsieur [W] [C], dirigeant de la sas des Roches, s’est porté caution solidaire, à hauteur de la somme en principal de 120 000 €, des engagements pris par la Sas des Roches tandis que la SCI de [Localité 6], également représentée par Monsieur [W] [C], a accepté d’affecter hypothécairement un immeuble lui appartenant au profit du prêteur pour un total de 348 000 €.
La Caisse de crédit mutuel a également ouvert un compte courant professionnel ou non de la Sas des Roches.
Par acte authentique en date du 2 décembre 2020, la Sas des Roches a cédé à la société NMB France le fonds de commerce financé par le prêt du 26 juillet 2019 au prix de 300 000 €.
Par décision en date du 15 décembre 2020, le conseil d’administration de la Fédération du Crédit mutuel centre Est Europe a placé la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg sous administration provisoire pendant six mois avec effet immédiat et a mis fin au mandat de ses président, administrateurs ou conseillers.
Le 3 mars 2021, la Caisse de crédit mutuel a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce auprès du notaire chargé de la vente Maître [I] [D].
Déclarant avoir, par consultation du Boddac, eu connaissance de la cession du fonds de commerce financé par le prêt du 26 juillet 2019, la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg a, par lettre recommandée expédiée le 18 mars 2021, notifié à la société des Roches la déchéance du terme de ce contrat avec effet immédiat, en se prévalant de la clause contractuelle d’exigibilité anticipée qui prévoyait que le prêteur pouvait, sous certaines conditions, se prévaloir de la déchéance du terme notamment en cas de cession d’un fonds de commerce sans le consentement du prêteur ou en cas de situation irrémédiablement compromise ou de comportement gravement répréhensible de l’emprunteur.
La banque a également mis fin à la facilité de caisse consentie en compte courant et a mis en demeure la société de lui payer sous 48 heures la somme de 280 440,15 € outre intérêts contractuels au titre de la déchéance du terme au titre du crédit et la somme de 9 795,33 € outre intérêts à compter du 1er mars 2021 au titre de la clôture effective du compte courant.
Elle a mis en demeure la société de lui régler ces sommes dans un délai de 48 heures.
Le 24 mars 2021, la Caisse de crédit mutuel a fait signifier entre les mains de la SCP [H] [A] et [I] [D], notaires associés, un procès-verbal de saisie-attribution pour un montant de 280 440,15 € en principal en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt reçu le 26 juillet 2019 par Maître [I] [D] contenant soumission à l’exécution forcée immédiate et munie de la formule exécutoire.
L’office notarial a répondu à l’huissier instrumentaire « une somme de 300 000 € est séquestrée en notre comptabilité ».
Un second procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la même date pour les mêmes sommes entre les mains de la SCP de notaires, [L]-[Z]-[G], notaires de l’acquéreur, qui a indiqué ne détenir aucun fonds.
Ces saisies ont été dénoncées à la société par acte du 26 mars 2021.
Par assignation délivrée le 22 avril 2021, la société des Roches a fait citer la banque devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de voir juger que l’acte de prêt reçu par Maître [I] [D] en date du 26 juillet 2019 ne s’analyse pas en un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, voir ordonner en conséquence la mainlevée de l’intégralité des mesures d’exécution forcée pratiquées par la Caisse de crédit mutuel à son encontre et à titre subsidiaire voir juger les procédures de saisie attribution inutiles ou abusives, voir en conséquence en ordonner la mainlevée et en tout état de cause, voir condamner la Caisse de crédit mutuel au paiement des sommes de 15 000 € en réparation du préjudice moral et financier subi au titre de l’abus de saisie et 3500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg s’est opposée à la demande faisant valoir qu’elle a pratiqué les saisies litigieuses sur le fondement d’un titre exécutoire valable et justifié et a sollicité l’allocation d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque a appelé en la cause la SCP [H] [A] et [I] [D], notaires associés et les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge de l’exécution ainsi saisi a débouté la société des Roches de l’ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer nuls ou abusifs les actes de saisie attribution du 24 mars 2021, de sa demande de mainlevées desdites saisies attribution et prétentions indemnitaires à ce titre, a condamné la requérante à payer à la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale anciennement dénommé Gutenberg une indemnité d’un montant de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la SCP [H] [A] et [I] [D], notaires associés, de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné la société des Roches aux entiers frais et dépens.
Cette décision a été notifiée à la société des Roches le 10 novembre 2022 et elle en a relevé appel par acte du 15 novembre 2022, intimant la seule Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale anciennement Guttenberg.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par assignations délivrées le 13 janvier 2023, la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale a appelé en la cause la SCP [H] [A] et [I] [D] notaire associé.
Par dernières écritures notifiées le 8 mars 2023, la société des Roches demande à la cour de :
Vu l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
vu l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
vu l’article R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence visée,
Sur appel principal de la société des Roches
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SCP [A] et [D] et Maître [I] [D] de leur demande formée sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— déclarer la demande de la société des Roches recevable et bien fondée,
À titre principal
— constater la qualité de dirigeant de fait de Monsieur [U] [D] au sein de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg aujourd’hui dénommée Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale, à la date de la signature de l’acte authentique de prêt, à savoir le 26 juillet 2019,
— juger que l’acte de prêt reçu par Maître [I] [D] en date du 26 juillet 2019 ne s’analyse pas en un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de l’intégralité des mesures d’exécution forcée pratiquées par la Caisse de crédit mutuel à l’égard de la société des Roches sur le fondement de l’acte de prêt reçu par Maître [I] [D] en date du 26 juillet 2019,
— À titre subsidiaire
— déclarer la saisie attribution diligentée par la Caisse de crédit mutuel selon le procès-verbal de saisie attribution du 24 mars 2021 nulle en application des dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 114 du code de procédure civile,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution selon procès-verbal du 24 mars 2021, dénoncée à la société des Roches le 26 mars 2021 et dont il a été remis copie à tort à la SCP [L]-Marx-[Z] [G], notaires associés à Saverne,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger inutiles, frustratoires et abusifs les mesures de saisies attributions diligentées par la Caisse de crédit mutuel à l’égard de la société des Roches,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution selon procès-verbal du 24 mars 2021, dénoncée à la société des Roches selon procès-verbal du 26 mars 2021 dont il a été remis copie à tort à la SCP [L], Marx-[Z]-[G], notaires associés à Saverne,
En toute hypothèse,
— condamner la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale à payer à la société des Roches la somme de 15 000 € au titre du préjudice causé par cette mesure sur le fondement des dispositions des articles L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale au paiement d’une somme de 3 500 € à la société des Roches au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale aux dépens de la procédure de première instance,
Sur appel incident de la SCP [A] et [D] et de Maître [D]
— déclarer l’appel incident mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP [A] et [D] et Maître [I] [D] de leur demande formée sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse de crédit mutuel cathédrale ainsi que la SCP [A] et [D] et Maître [I] [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale au paiement d’une somme de 3 500 € à la société des Roches au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale aux dépens de la procédure d’appel,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de son appel, la société des Roches énonce, en préambule, qu’elle fait l’objet, comme une vingtaine de sociétés dont Monsieur [W] [C] est dirigeant ou associé, l’objet d’un acharnement incompréhensible de la part de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg suite à des modifications récemment intervenues dans la composition des membres du conseil d’administration et que la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 5] a été saisie d’une enquête pénale visant l’ensemble des protagonistes du litige et impliquant notamment Maître [I] [D], notaire, ainsi que Monsieur [U] [D], son père, président délégué de la Caisse de Crédit mutuel, Monsieur [Y] [E], ancien directeur de la Caisse de crédit mutuel ainsi que Monsieur [S] [K], courtier en prêts immobiliers, l’ensemble des protagonistes étant mis en examen dans le cadre de la procédure pénale.
Elle fait ensuite essentiellement valoir :
— sur le défaut de titre exécutoire valable : qu’en vertu de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents en ligne directe sont parties ou qui contiennent quelques dispositions en leur faveur ; que Monsieur [U] [D], alors membre du conseil d’administration de la Caisse de crédit mutuel et président délégué au sein de ce conseil, était en réalité le président de fait du conseil d’administration de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg ; qu’ainsi son fils Maître [I] [D], notaire, avait interdiction de recevoir l’acte de prêt du 26 juillet 2019 ; que cet acte de prêt ne peut ainsi constituer un titre exécutoire et ne vaut que comme écrit sous signature privée, en application de l’article 1370 du code civil ; que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse a par erreur et/ou négligence, été remis à une personne morale autre que le tiers saisi,
— sur le caractère inutile, abusif et frustratoire de la saisie-attribution : que la banque a engagé la mesure d’exécution quelques jours seulement après la notification de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate du solde du prêt et de la facilité
de caisse accordée en compte courant, sans que celle-ci soit précédée d’une quelconque mise en demeure, de sorte qu’elle a été privée de toute possibilité de formuler ses observations quant au bien-fondé de la déchéance du terme, et n’a pu proposer un éventuel échéancier de paiement ou la constitution d’une autre garantie ; qu’elle s’est toujours acquittée de ses obligations de paiement des échéances du prêt, aucun incident de paiement n’étant à déplorer ; que la banque disposait de garanties suffisantes ; que la déchéance du terme a été mise en oeuvre de manière éhontée et péremptoire aux motifs fallacieux qu’elle n’aurait pas été au courant de la vente du fonds de commerce à la Sarl NMB France alors qu’elle a financé cette acquisition et que la société des Roches n’aurait pas affecté le prix de vente au remboursement du prêt alors que les fonds provenant de la vente se trouvaient encore entre les mains du notaire et ont été bloqué du fait de la saisie-attribution ; qu’elle n’est pas responsable des fautes de gestion commises par les dirigeants de la Caisse de crédit mutuel.
Par dernières écritures notifiées le 17 mars 2023, la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale (anciennement Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg), demande à la cour, au visa des articles 648 du code de procédure civile, 11 du code de procédure civile, L511-1, L 111-7, L 121-2, R2 111-1 et R523-3 du code des procédures civiles d’exécution de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société des Roches de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société des Roches à verser à la Caisse de crédit mutuel la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
— condamner la société des Roches à payer à la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société des Roches aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Sur l’appel provoqué de la caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale,
— déclarer l’appel provoqué recevable,
— le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a implicitement rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel tendant à voir déclarer le jugement opposable à Maître [I] [D] et la SCP [A] et [D],
Statuant à nouveau,
— déclarer le jugement du 24 mai 2022 opposable à Maître [I] [D] et la SCP [A] et [D],
— réserver les droits de la Caisse de crédit mutuel à saisir le juge compétent pour rechercher la responsabilité de la SCP [A]et [D],
En toute de cause,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à Maître [I] [D] et la SCP [A] [D].
En préambule, la partie intimée énonce qu’elle est victime, y compris en son sein, d’une vaste fraude commise à son préjudice, qui s’est révélée à la fin de l’année 2020, et se réfère de ce chef à un communiqué de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 5], dans un communiqué publié dans un journal local le 8 janvier 2021, faisant état d’une enquête ouverte « pour escroqueries en bande organisée sur les circonstances dans lesquelles de nombreux crédits ont été accordés par la Caisse locale de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg à plusieurs dizaines de sociétés civiles créées par des membres de quelques familles d’origine étrangère, en vue de l’acquisition de biens immobiliers ».
Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [U] [D], père de Maître [I] [D], notaire, n’est pas intervenu à l’acte de prêt puisque le pouvoir conféré à la préposée de l’étude notariale pour signer l’acte pour le compte de la banque a été régularisé par son ex-directeur Monsieur [Y] [E] et son président Monsieur [T] [F], qu’au surplus l’acte ne contient aucune disposition en faveur de Monsieur [U] [D] ; qu’il est faux de prétendre qu’elle a, de manière fautive remis le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution à une autre personne morale que le tiers saisi ; qu’aucun vice de forme n’affecte l’une ou l’autre des saisies attributions alors que la société des Roches ne peut se prévaloir d’aucun préjudice d’image.
Elle assure n’avoir commis aucune faute dans la mise en 'uvre des voix d’exécution observant que le délai de deux jours laissé au débiteur pour régler la créance suffisait à Monsieur [C], président de la société des Roches pour se manifester, ce qu’il n’a pas fait ; qu’elle a attendu six jours avant de pratiquer la mesure ; que la société des Roches n’avait pas l’intention de régler sa créance de sorte qu’elle a estimé nécessaire de protéger ses chances de recouvrement ; que le fait que les échéances de prêt aient auparavant toujours été remboursées n’était pas suffisant à garantir le recouvrement de sa créance alors que les garanties dont elle bénéficiait est clairement insuffisantes ; que la déchéance du terme n’a pas été prononcée uniquement en raison de l’absence
d’affectation du prix de vente au remboursement du prêt et reposait aussi sur le fait que la vente du fonds de commerce emportait cessation définitive de l’exploitation et plaçait inévitablement la débitrice dans une situation financière irrémédiablement compromise en l’absence de flux sur son compte bancaire et en présence d’incidents de paiement.
Elle déclare s’être constituée partie civile dans le cadre de l’instruction pénale ouverte en qualité de victime des malversations réalisées à son détriment au profit de Monsieur [W] [C], dirigeant de la société des Roches, lui-même mis en examen et invoque le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle souligne que la contestation élevée par la société des Roches est surprenante dans la mesure où celle-ci reconnaît le bien-fondé de la créance de la Caisse de crédit mutuel au titre du prêt et indique dans son assignation qu’elle avait l’intention de rembourser le prêt avec le prix de la vente.
Par dernières écritures notifiées le 9 février 2023, Maître [I] [D] et la SCP Thierry [A] et [I] [D], notaire associés, demandent de :
Sur l’appel principal
— rejeter l’appel principal et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies attributions diligentées par procès-verbaux du 24 mars 2021, ayant été dénoncées à la société des Roches le 26 mars 2022, fondées sur l’allégation que l’acte de prêt du 26 juillet 2019, ayant servi de fondement aux poursuites, ne vaudrait pas titre exécutoire,
Statuant sur l’appel incident formé par la SCP [A] [D]
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’office notarial de sa demande au titre des frais irrépétibles de conseil,
Et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la société des Roches au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombant en appel au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Au soutien ils font essentiellement valoir que le père de Maître [I] [D], qui n’était que membre du conseil d’administration et bénéficiait d’un titre purement honorifique de président délégué de ce conseil, n’est nullement intervenu à l’acte pour représenter directement ou indirectement la Caisse de crédit mutuel ; que le contrat de crédit ne prévoyait aucune stipulation en sa faveur ; que l’allégation suivant laquelle Monsieur [U] [D] est en réalité le président de fait du conseil d’administration de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg n’est nullement établi ; qu’en tout état de cause, un dirigeant de fait ne saurait être assimilé à un représentant légal au regard de l’article 2 du décret 11-941 du 26 novembre 1971 ; que la production aux débats d’un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy du 10 mars 2022 se heurte au principe du secret de l’instruction et enfreint le principe de la présomption d’innocence, alors même qu’une telle décision n’a pas autorité de chose jugée ; qu’il en résulte que la banque dispose bien d’un titre exécutoire.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la validité du titre exécutoire
En vertu de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En vertu de l’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable ou la prestation d’une quantité déterminée ou déterminable d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
Pour contester en l’espèce l’existence d’un titre exécutoire et solliciter en conséquence la mainlevée de la mesure d’exécution forcée pratiquée, la Sas des Roches invoque d’abord la violation des dispositions de l’article 2 du décret 71-941du 26 novembre 1971 qui prévoient que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Elle fait valoir que les relations de famille existant entre le notaire instrumentaire et le président délégué de la Caisse de crédit mutuel et membre influent du conseil d’administration, interdisaient au premier nommé de recevoir le contrat de crédit litigieux.
En l’espèce, il convient de rappeler que M° [I] [D], notaire au sein de la Société Civile Professionnelle « [H] [A] et [I] [D], notaires associés » a , le 26 juillet 2019, reçu l’ acte de prêt professionnel conclu entre l’association Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg, d’une part, et la Sas des Roches d’autre part, prêt d’un montant de 290 000 € destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce remboursable en 240 mensualités de 2 667,17 € l’une au taux effectif global de 2,2 % l’an et que la banque a, le 18mars 2021, notifié à l’emprunteur la déchéance du terme en application des conditions générales du contrat liant les parties.
Il ressort en l’espèce des productions que Monsieur [U] [D], père de Monsieur [I] [D], a assumé la présidence du conseil d’administration de la Caisse de crédit mutuel durant plus de trente ans ; que par arrêt en date du 31 octobre 2012, la Cour de cassation, première chambre civile, a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait considéré que ne valait pas titre exécutoire un acte de prêt reçu par Maître [I] [D] alors que Monsieur [U] [D], son père, était intervenu à l’acte en tant que président du conseil d’administration de la CCM dont il était le représentant légal ; que le mandat de président du conseil d’administration de Monsieur [U] [D] a ensuite pris fin, celui-ci demeurant membre du conseil d’administration et ayant reçu le titre de président délégué, le plaçant dans l’organigramme de la banque au deuxième rang, devant le vice président du conseil d’administration.
Pour autant, il est constant que le contrat de prêt notarié litigieux du 25 octobre 2019, reçu par l’étude notariale [A]-[D], notaires associés, a été conclu entre, d’une part la Sas des Roches et, d’autre part, la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg, représentée à l’acte par Madame [B] [M], collaboratrice de l’étude notariale, et ce en vertu d’une délégation de pouvoir délivrée par Monsieur [Y] [E], directeur et par Monsieur [T] [F], président du conseil d’administration.
Monsieur [U] [D], père du notaire instrumentaire, n’est pas intervenu à l’acte litigieux et n’aurait pu y intervenir comme n’ayant pas, en sa qualité de président délégué voire de membre du conseil d’administration, pouvoir à lui seul de représentation et d’engagement de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg, association coopérative à responsabilité limitée, la circonstance que, selon jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2021, « ces opérations (de crédit) étaient validées par la commission d’urgence de la caisse locale composée du président du conseil de surveillance, du président du conseil d’administration, du président délégué et du directeur de la caisse locale » étant indifférente à cet égard.
Pour étayer son allégation suivant laquelle Monsieur [U] [D] était en réalité le président de fait de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg, Monsieur [F], président, n’étant en réalité qu’un « homme de paille », la Sas des Roches se réfère essentiellement à un certain nombre de courriers adressés aux sociétés du « groupe [C] », tous cosignés par Monsieur [U] [D] et surtout à un arrêt rendu par la chambre de l’instruction de [Localité 5] en date du 10 mars 2022, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’une décision du juge des libertés et de la détention ayant placé Monsieur [I] [D] sous contrôle judiciaire, dont elle produit un extrait.
Cet arrêt intervient dans le cadre d’une vaste enquête pénale pour abus de confiance et blanchiment dans laquelle sont notamment mis en examen Monsieur [W] [C], citoyen de nationalité roumaine et Messieurs [D] père et fils.
L’extrait produit dudit arrêt énonce que malgré avertissement délivré par la Cour de cassation le 31 octobre 2012, Monsieur [U] [D] et Monsieur [I] [D] auraient continué d''uvrer de concert pour favoriser l’obtention de prêts pour le compte de la communauté d’intérêts existant autour de Monsieur [W] [C], Monsieur [U] [D] étant en réalité le président de fait du conseil d’administration aux dires de Monsieur [Y] [E] et de Monsieur [O] [K].
Elle se réfère encore aux déclarations effectuées par Monsieur[U] [E] lors de son interrogatoire de première comparution affirmant que le poste de directeur effectif était tenu par Monsieur [U] [D].
Or, la Sas des Roches pas plus que la banque au demeurant, qui ne peut en outre se prévaloir d’une communication régulière à sa personne de l’arrêt de la chambre de l’instruction de [Localité 5] alors qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure pénale, seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense, ne pouvait pas produire ledit arrêt, rendu dans le cadre d’une information judiciaire en cours, dans la présente instance civile .
Il ne peut donc être tenu compte, dans la présente instance, des énonciations de l’arrêt de la chambre de l’instruction de [Localité 5], qui ne sont au demeurant en rien revêtues de l’autorité de chose jugée quant à la matérialité des faits pour lesquels Messieurs [D] père et fils, comme Monsieur [W] [C], sont mis en examen.
Au final, force est de constater que la cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour retenir que Monsieur [U] [D] était dirigeant de fait de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg et que Maître [I] [D] aurait, de ce fait, instrumenté en méconnaissance de l’interdiction prévue par le texte précité.
Enfin, il n’est pas justifié que l’acte litigieux aurait contenu des dispositions en faveur de Monsieur [U] [D], l’allégation suivant laquelle celui-ci, en sa qualité de président délégué et membre du conseil d’administration, aurait profité du prêt litigieux au travers du bénéfice qu’en aurait retiré la banque, n’apparaissant pas à cet égard pertinente.
Le contrat de prêt notarié litigieux qui porte sur le paiement d’une somme d’argent déterminable et qui contient soumission de la Sas des Roches à l’exécution forcée immédiate constitue ainsi un titre exécutoire.
Il résulte de l’ensemble de ses énonciations que la Sas des Roches échoue dans sa contestation de la validité du titre exécutoire par méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret 71-941du 26 novembre 1971.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution du 24 mars 2021 fondée sur la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 24 mars 2021
L’appelante fait valoir qu’en violation de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution ne contient pas l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Cette assertion est factuellement inexacte puisque le procès-verbal de saisie-attribution mentionne qu’il est délivré en exécution de la copie exécutoire de l’acte contenant le prêt reçu le 26 juillet 2019 par Maître [I] [D], notaire associé à Strasbourg, contenant soumission à l’exécution forcée immédiate et muni de la formule exécutoire.
Il a été jugé supra que cet acte constitue bien un titre exécutoire de sorte que la prétention de l’appelante devra être écartée de ce chef.
L’appelante soutient ensuite que le procès-verbal de dénonce de « la » saisie-attribution aurait été remis à une personne morale autre que le tiers saisi en l’espèce la SCP Odile Criqi-Marx-
[N] [L]-[J] [Z]-[G], notaires associés à [Localité 7], qui sont les notaires acquéreur du fonds de commerce objet de la vente concédée par la société des Roches.
Cette allégation se trouve être également factuellement erronée : le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 24 mars 2021 entre les mains de la SCP Thierry [A] et [I] [D] ne comporte aucune mention relative à la remise d’une copie à la SCP sus visée et ce procès-verbal n’a pas été dénoncé à une étude notariale tierce.
En revanche, la Caisse de crédit mutuel a, le même jour, signifié entre les mains de ladite SCP un second procès-verbal de saisie-attribution dans l’ignorance dans laquelle elle se trouvait du lieu effectif où se trouvaient les fonds versés par la société NMB France à la Sas des Roches en règlement du prix de la vente du fonds de commerce que cette dernière avait acquis au moyen du financement consenti par la Caisse de crédit mutuel le 26 juillet 2019.
Aucun motif d’annulation de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la SCP [A] et [D] n’étant à bon droit invoqué, il convient de rejeter la demande formée à cette fin par la Sas des Roches.
Sur la demande de mainlevée de « la » saisie-attribution selon procès-verbal du 24 mars 2021 fondée sur le caractère inutile, frustratoire et abusif de la mesure de saisie attribution diligentée par la Caisse de crédit mutuel
En vertu de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Sas des Roches fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée de façon abusive alors qu’aucune clause contractuelle ne le permettait.
Le contrat de crédit notarié du 26 juillet 2010 dispose au titre « exigibilité anticipé » :
1 résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur :
Sans préjudice des dispositions légales de l’article 1226 du code civil :
1.1 le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toutes sommes seront immédiatement exigibles dans l’un des cas suivants :
— non paiement à bonne date de toutes sommes dues en vertu du présent crédit
'.
1.2 : le prêteur aura la faculté, sans mise en demeure préalable, de résilier le contrat et d’exiger le remboursement immédiat de toutes sommes restant dues au titre du crédit dans l’un des cas suivants :
— utilisation du crédit non conforme à son objet,
— si l’emprunteur est une personne morale : refus par les commissaires aux comptes de l’emprunteur ou le cas échéant des cautions de certifier les comptes sociaux,
— situation irrémédiablement compromise ou comportement gravement répréhensible de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L3 13-12 du code monétaire et financier.
2 déchéances du terme du crédit pour autres motifs :
Indépendamment des cas de résiliation visés ci-dessus, le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toutes sommes restant dû au titre du crédit si l’un des événements listés ci-après remet en cause la situation financière de l’emprunteur au vu de laquelle le crédit était octroyé :
'
— cession, vente, échange, donation, apport en totalité ou en partie, ou de disparition du bien financé ou donné en garantie, sans notification préalable de l’événement au prêteur,
— vente ou apport de tout ou partie du fonds de commerce’ sans le consentement du prêteur,
— cessation définitive d’exploitation, cession de tout ou partie des actifs de l’emprunteur,
'.
La lettre de résiliation adressée par la Caisse de crédit mutuel à la société des Roches le 10 mars 2021 est ainsi libellée :
Par parution Bodacc en date du 17 décembre 2020 , nous avons appris la cession du fonds de commerce financé par ce prêt.
Or nous vous rappelons que l’article 2 du paragraphe intitulé « exigibilité anticipée » du contrat de prêt stipule :
« Indépendamment des cas de résiliation visés ci-dessus, le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toutes sommes
restant dues au titre du crédit si l’un des événements listés ci-après remet en cause la situation de l’emprunteur au vu de laquelle le crédit a été octroyé :
— cession, vente, échange, donation, apport en totalité ou en partie, disparition du bien financé donné en garantie, sans notification préalable de l’événement au prêteur.
— vente ou apport de tout ou partie du fonds de commerce, artisanal, agricole ou libéral, inscription de garantie ou de privilège sur le fonds de commerce artisanal ou agricole, la marque ou le matériel, location-gérance du fonds sans le consentement du prêteur ».
Et l’article 1. 2 du même paragraphe du contrat de prêt stipule : « le prêteur aura la faculté, sans mise en demeure préalable, de résilier le contrat et d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit dans l’un des cas suivants :
— situation irrémédiablement compromise ou comportement gravement répréhensible de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L3 112-12 du code monétaire et financier.
Aux termes d’une révision de votre dossier, il est apparu que certains des documents que vous avez fournis afin d’attester de la réalité du montant de vos revenus, se sont avérés être inexacts.
Or la fourniture de fausses attestations ou d’informations inexactes et non sincères par un client constitue un comportement grave répréhensible au sens de l’article L3 113-12 alinéas deux du code monétaire et financier.
Compte tenu de ces éléments, sans préjudice des dispositions de l’article 1126 du code civil, nous vous informons que nous prononçons la déchéance du terme avec effet immédiat du prêt sus-visé consenti à votre société.
Le concours étant désormais immédiatement exigible, la présente constitue une mise en demeure d’avoir à régler les sommes suivantes sous 48 heures :
281 440,15 euros non compris les intérêts au taux de 4,5 % et l’assurance-vie au taux de 0,5 % au titre du contrat de prêt selon décompte de créance ci-joint’ »…
En l’espèce, il ressort néanmoins des productions que Monsieur [E] [Y], directeur de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg a été étroitement associé à la procédure de vente du fonds de commerce de la Sas des Roches à la société NMB à telle enseigne que ladite Caisse a bel et bien financé le crédit consenti à l’acquéreur.
Ainsi notamment, Monsieur [O] [K] de GF Capital, apporteur d’affaires avec lequel travaillait Monsieur [Y] [E], notamment au titre des opérations intéressant le " groupe [C] » adressait à ce dernier le 15 juillet 2020 un mail ainsi rédigé :
« Bonjour [Y],
La SARL N MB France est actuellement locataire gérant du fonds de commerce détenu par la Sas des Roches. Depuis la fin de la crise sanitaire, l’hôtel restaurant des Roches retrouve un rythme soutenu et génère une activité plus forte qu’initialement programmé. Tout cela permet aujourd’hui à la société NMB d’anticiper la fin de la période locative et de se porter acquéreur du fonds de commerce de la société des Roches pour un montant de 300 000 €. …
Afin de préparer le dossier de financement, tu trouveras ci-après les éléments d’étude’ ».
Suit la description du fonds de commerce, la liste des éléments inclus dans la cession soit l enseigne le nom commercial, la clientèle, l’achalandage y attaché, le droit au bail, la licence, le mobilier commercial, les agencements et le matériel, le numéro de téléphone et le site Internet, la valeur du fonds de commerce environ 200 000 € pour le matériel et le mobilier et les agence- ments et 100 000 € pour le contrat reconductible avec la SNCF, le plan de financement…
Courriel auquel répondait le même jour Monsieur [Y] [E] : « je confirme la réception des documents transmis. Reste à voir la question des apports ; 30 k€ mini … ».
L’étude notariale adressait le 25 novembre 2020 à Monsieur [Y] [E], directeur du Crédit mutuel, l’assurance que pour ce dossier il y aura un apport réel de 31 500 € et par mail en réponse, Monsieur [Y] [E] adressait à la notaire la copie du contrat.
De fait, un contrat de crédit était accordé par la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg à la société NMB France dont l’objet était l’acquisition du fonds de commerce de la Sas des Roches pour un montant de 325 000 €, et l’acte de vente du fonds de commerce intervenait par acte notarié du 2 décembre 2020 le montant du crédit étant de 295 000 €.
Il s’avère que la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg nouvellement Cathédrale ne peut pas soutenir qu’elle n’a pas consenti à la vente du fonds de commerce de la société des Roches alors qu’elle a, en toute connaissance de cause, apporté son concours à la matérialisation de cette cession.
Le contrat de crédit conclu entre la banque et la société des Roches ne prévoyait aucun formalisme particulier quant à la matérialisation du consentement de la banque en cas de cession de fonds de commerce.
Le fait que la banque ait été étroitement associée à la vente du fonds de commerce de la société des Roches allant jusqu’à financer l’acquisition de ce fonds de commerce par le nouvel acquéreur, démontre implicitement mais nécessairement qu’elle a consenti à la cession de ce fonds de commerce.
Elle ne pouvait donc se prévaloir du motif tiré de l’absence de consentement à la vente du fonds de commerce pour se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle ne peut pas davantage se prévaloir d’une situation irrémédiablement compromise d’une part en raison du fait qu’elle a facilité la vente du fonds de commerce et ne peut donc se prévaloir d’une situation qu’elle a participé à causer et, d’autre part, en raison du fait que le prix de vente du fonds de commerce de la société des Roches permettait sans difficulté de couvrir le solde du crédit et de la désintéresser en totalité.
Enfin, il n’est en rien justifié, et la Caisse de crédit mutuel est taisante dans ses conclusions de ce chef, de la production dans le cadre précontractuel de fausses attestations ou d’attestations inexactes propres à caractériser un comportement gravement répréhensible.
Ainsi, aucun des motifs excipés par la banque dans la lettre de notification du 10 mars 2021, ne justifiait le prononcé de la déchéance du terme.
La Caisse de crédit mutuel invoque encore que la vente par la société des Roches de son fonds de commerce a placé cette dernière dans une situation financière irrémédiablement compromise et en état de cessation définitive d’exploitation, circonstances caractérisant une cause de résiliation anticipée du prêt.
Or, ces situations qui n’ont pas été invoquées dans la lettre de notification de la déchéance du terme découlent de la cession par la société des Roches de son fonds de commerce, cession à laquelle la banque a implicitement mais nécessairement consenti, de sorte qu’elle ne peut pas s’en prévaloir, ce d’autant moins que le prix de vente du fonds de commerce suffisait largement à couvrir le solde du prêt.
Il ne sera pas davantage épilogué sur l’invocation de difficultés financières alors que la société des Roches a toujours régulièrement réglé les échéances du crédit consenti par la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Gutenberg devenu Cathédrale.
Pour justifier encore le prononcé de la déchéance du terme, la Caisse de crédit mutuel fait état des dispositions générales figurant à la copie exécutoire nominative du contrat de prêt notarié (page 3) stipulant sous le chapitre « soumission aux conditions générales » que l’emprunteur s’oblige notamment à rembourser par anticipation les sommes qui pourraient être dues au prêteur en cas de survenance de l’une quelconque des causes d’exigibilité anticipée du prêt. Elle fait valoir en l’espèce que le prix de vente n’a pas été affecté au remboursement par anticipation du crédit.
Or, il est jugé que la banque ne justifie pas d’une cause d’exigibilité anticipée du prêt de sorte que la société des Roches n’était pas obligée à rembourser par anticipation les sommes restant dues au titre du crédit.
Au surplus, il est constant que la société des Roches n’est jamais entrée en possession du prix de la vente de son fonds de commerce, bloqué entre les mains du notaire, de sorte qu’en tout état de cause il paraît difficile de lui reprocher de ne pas avoir affecté le prix de vente au remboursement par anticipation du crédit.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que ce n’est pas à bon droit que la Caisse de crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme du crédit qu’elle avait consenti à la société des Roches.
Il en résulte que la créance pour laquelle la Caisse de crédit mutuel a signifié « le » procès-verbal de saisie-attribution querellée n’était pas exigible.
Partant, il en sera ordonné la mainlevée.
Sur la demande de la Caisse de crédit mutuel en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive
Les prétentions de la société des Roches étant accueillies, il ne saurait être établi que la société des Roches aurait abusé de son droit d’ester en justice.
Il s’ensuit que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la Caisse de crédit mutuel ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts de la société des Roches
La société des Roches qui déclare « inutile de développer les conséquences financières graves pour elle compte tenu de l’indisponibilité résultant de la saisie-attribution » n’explique pas précisément à quoi correspond la somme de 15 000 € dont elle réclame le paiement à titre de dommages intérêts.
Sa demande sera en conséquence rejetée étant précisé que les frais de la mesure d’exécution litigieuse doivent, du fait du présent arrêt infirmatif, être désormais supportés par la Caisse de crédit mutuel.
Sur la demande de la Caisse de crédit mutuel tendant à l’infirmation de la décision en ce qu’elle aurait implicitement rejeté sa demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à Maître [I] [D] et la SCP [A] et [D]
La société de notaires et Maître [I] [D] étant partie devant le juge de l’exécution, il n’y avait pas lieu, cette demande étant dénuée d’objet, de déclarer le jugement opposable à leurs personnes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce que la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même la Caisse de crédit mutuel sera condamnée à payer à la société des Roches une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne saurait être fait droit à la demande de Maître [I] [D] et de l’étude [A]-[D] dirigée à l’encontre de la société des Roches au titre des dispositions de l’article 700 pour les frais irrépétibles de première instance dans la mesure où les demandeurs ont été attraits en la procédure par la banque et non pas par la Sas des Roches.
Partie perdante à hauteur d’appel, la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la Sas des Roches la somme de 1 000 € et à la Scp [A]-[D] et M° [I] [D] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société des Roches tendant à voir ordonner la mainlevée des actes de saisie-attribution du 24 mars 2021 et en ce qu’il a condamné la société des Roches aux dépens et à payer à la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
ORDONNE la mainlevée des actes de saisie-attribution du 24 mars 2021 signifiés entre les mains de la SCP [A] et [D] et de la société de notaires [L]-[Z]-[G],
DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale à payer à la Sas des Roches la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale aux dépens de première instance,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les prétentions indemnitaires formées par la Sas des Roches,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à voir déclarer le jugement opposable à Maître [I] [D] et la SCP [A] et [D], qui étaient partie à la procédure de première instance,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de réserve des droits de la Caisse de crédit mutuel à saisir le juge compétent pour rechercher la responsabilité de la SCP [A] et [D],
DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale à payer à la Sas des Roches la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale à payer à la Sas des Roches la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel Strasbourg cathédrale aux dépens.
La Greffière La Présidente
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