Infirmation partielle 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 7 juil. 2016, n° 14/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01383 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 19 novembre 2014, N° 13/00179 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
SA X BRESSE
Me G-H Z,
ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA X BRESSE
C/
B Y
CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01383
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section CO, décision attaquée en date du 19 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 13/00179
APPELANTS :
SA X BRESSE
XXX
XXX
représentée par Me G-Baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maureen LATRECHE, avocat au barreau de LYON
Maître G-H Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA X BRESSE
XXX
XXX
XXX
non comparant
par lettre en date du 23 juin 2016 Maître Z a sollicité une dispense de comparution à l’audience
INTIMÉS :
B Y
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône
XXX
XXX
71322 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lucie BOURG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B Y a été engagée avec son époux, M. E Y, en qualité de conducteur routier à compter du 7 août 2012, par la SA X Bresse, par contrat à durée déterminée qui devait expirer le 30 octobre 2012. Ce contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions pour la période du 15 octobre 2012 au 28 février 2013. Mme Y percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 960,34 euros.
La SA X Bresse a prononcé la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave par lettre du 4 février 2013 ainsi rédigée :
« Madame Y B,
Le contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2012, qui devait se terminer le 28 février 2013, est rompu à compter du 8 février 2013, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 1243-1 du code du travail.
La raison pour laquelle ce contrat est rompu est :
— Non-respect de la législation le 12/10/12
— Casse de matériel importante
— Manque de considération envers les animaux ».
C’est donc à cette date que votre indemnité compensatrice de congés payés vous sera réglée. L’indemnité de précarité ne vous est pas due compte tenu des dispositions prévues par le code du travail » ;
Attendu que Mme Y ayant contesté cette rupture et sollicité des précisions sur les faits reprochés, la SA X Bresse lui a adressé un nouveau courrier le 14 février 2013, rédigé dans les termes suivants :
« Madame,
Nous avons souhaité mettre fin à votre CDD pour plusieurs raisons.
Le 12 octobre 2012, vous avez reçu un avertissement pour avoir dissimulé des erreurs sur votre carte conducteur.
Dans cet avertissement, nous avions mentionné l’importance de communiquer avec le bureau en cas de problème notamment sur le bien-être animal.
Le 8 novembre 2012, lors d’une livraison en Italie, alors que vous empruntiez une route interdite aux poids lourds, vous avez mordu l’accotement de la route ce qui a entraîné la semi dans le fossé.
Ce jour-là, un animal est mort par étouffement et une grue a dû être déplacée pour dégager l’ensemble routier.
Le 6 décembre 2012, lors d’une livraison en Italie, vous avez coincé la patte d’un bovin dans l’étage de la semi. Vous n’avez pas jugé utile de nous prévenir. C’est le client lui-même qui nous a contacté pour émettre une réserve. Le 4 février 2013, malgré des soins, l’animal est décédé.
Le 16 janvier 2013, à Douadic (36), vous avez eu un accrochage aux alentours de 19 heures avec une voiture. Le conducteur n’est pas resté sur le lieu de l’accident mais y est revenu plus tard dans la soirée. Malheureusement, vous n’avez encore une fois pas jugé utile de nous prévenir et ce n’est que le lendemain, alors que le conducteur nous a appelé, que nous avons appris le sinistre.
La personne ne souhaitait pas signer de constat car, pour elle, il y avait délit de fuite. Nous avons donc dû aller en gendarmerie pour porter plainte. L’affaire est toujours en cours.
Le 24 janvier 2013, chez Aignelot à Malvillers (70), vous avez, par manque d’attention, détruit deux pneus de la semi.
Nous vous avons répété à plusieurs reprises l’importance de la communication entre nous. Sans cette communication, il est impossible de nous défendre et de défendre votre travail devant les clients.
Le calcul du montant des sinistres n’est pas encore terminé, mais pour l’heure :
Le 8 novembre :
— 700 euros pour la grue et le déplacement
— animal mort : 1 512 euros
Le 6 décembre :
— frais vétérinaires à recevoir pour deux mois de traitement
— animal mort : 1 350 euros
Le 24 janvier :
— deux pneus : 1 300 euros.
La volonté de mettre fin à votre CDD par anticipation est motivée par tous ces faits ».
Par jugement en date du 12 septembre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SA X Bresse, la SCP Z étant désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société. Aux termes d’une décision du 4 décembre 2014, un plan de redressement judiciaire a été adopté par la juridiction consulaire. La procédure de redressement judiciaire a pris fin par l’adoption de ce plan.
Par jugement du 19 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, en sa section Commerce, saisi par Mme Y le 2 avril 2013, a fixé la créance de Mme B Y au passif du redressement judiciaire de la SA X Bresse aux sommes suivantes :
— 618,77 euros net à titre de rappel de frais de déplacement,
— 1 976,59 euros à titre d’heures de travail impayées,
— 197,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 167,65 euros au titre de défaut d’octroi et de défaut d’information des repos compensateurs,
— 15 147,72 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 1 609,97 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
— 2 524,62 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 1 318,75 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
outre 2 398,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA X Bresse a été déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Le conseil de prud’hommes a encore dit le jugement opposable au CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône, appelé en intervention, et ce, dans la limite des dispositions légales et des plafonds règlementaires.
Cette décision a été frappée d’appel par la SA X Bresse qui demande à la cour de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Chalon-sur-Saône a conclu, à titre principal, à sa mise hors de cause, au visa de l’article L. 3253-20 du code du travail, dès lors qu’aucune procédure collective ne serait en cours, un plan de redressement ayant été adopté, la SA X Bresse ne se trouvant plus en procédure de redressement judiciaire et n’ayant pas fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, sur le principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Chalon-sur-Saône indique qu’il n’aura à faire l’avance des éventuelles sommes accordées au salarié, qu’en l’absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire.
A titre très subsidiaire, le CGEA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes au titre des rappels de compensation du travail de nuit, mais de l’infirmer pour le surplus en constatant que les faits reprochés à la salariée constituent une faute grave et en la déboutant de l’intégralité de ses demandes, à tout le moins de les minorer notoirement et de juger qu’en tout état de cause, l’AGS n’intervient en garantie que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, mais non pour l’indemnité de travail dissimulé.
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, l’AGS demande à la cour, dans l’hypothèse où il y aurait lieu à fixation, de dire qu’elle ne pourrait intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu’en tout état de cause sa garantie ne pourrait excéder, toutes créances confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage ' en l’occurrence le plafond 5 ', en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, que la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 de ce code ne pourrait concerner que les sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, et enfin de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Mme Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé injustifiée et irrégulière la rupture anticipée de son contrat de travail, lui allouant les sommes suivantes, fixées au passif de la SA X Bresse :
— 618,77 euros à titre de rappel de salaire des frais de déplacement,
— 1 976,59 euros au titre des heures de travail impayées,
— 197,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 524,62 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée irrégulière,
— 15 147,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2 398,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle forme un appel incident tendant à la fixation au passif de la société X Bresse des sommes suivantes :
— 335,58 euros à titre de rappel de salaire pour travail de nuit,
— 33,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 93,23 euros à titre d’indemnité pour défaut d’information et défaut d’octroi du repos compensateur,
— 226,34 euros à titre d’indemnité pour défaut d’information et défaut d’octroi du repos compensateur,
— 11 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée injustifiée ;
— 1 355,67 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Mme Y demande encore à la cour de juger la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, laquelle devra garantir le paiement des sommes susvisées, dans les limites de sa garantie ;
Enfin, elle réclame une somme de 1 581 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Attendu que, selon l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors de ces cas, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l’article L. 1332- 4 du code du travail est de deux mois à partir du jour où l’employeur a eu connaissance du fait fautif et, lorsqu’une enquête interne est diligentée, du jour où les résultats de cette enquête lui sont communiqués ;
Attendu que, si le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l’employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail doit être respectée ; qu’en l’absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise contre lui, la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive et ouvre droit à l’indemnité allouée en application des articles L.1243-1 et L. 1243-4 du même code ;
Attendu qu’il importe d’examiner chacun des griefs articulés contre Mme Y à la lumière de ces textes ;
Attendu que l’employeur ne justifie pas de la réalité du défaut de respect de la législation en matière de déclaration des heures de travail pour la journée du 12 octobre 2012 ; qu’en toute hypothèse, ainsi que les premiers juges l’ont souligné à juste titre, cette faute était prescrite à la date de mise en 'uvre de la rupture du contrat ;
Attendu que la « casse de matériel important » ne peut constituer un motif précis et matériellement vérifiable ; qu’en toute hypothèse, l’employeur n’a versé au débat aucun élément de preuve susceptible de justifier, fût-ce a posteriori, ce grief, lequel, à supposer qu’il soit en date du 8 novembre 2012 comme cela résulte de l’explicitation tardive de la SA X Bresse, se trouverait également prescrit ;
Attendu que, pour tenter de justifier le « manque de considération envers les animaux », la SA X Bresse produit le message du 4 février 2013 émanant de l’un de ses clients et annonçant au transporteur qu’un animal avait succombé à ses blessures, rappelant qu’il avait informé M. X le 6 décembre 2012 qu’un mâle limousin était arrivé en Italie avec une patte coincée dans l’étage du camion et que la responsabilité en incombait au chauffeur qui n’avait pas retiré les goupilles correctement ; que l’employeur peut développer devant le juge des éléments qui n’avaient pas été mentionnés expressément dans la lettre de rupture dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre du même grief ;
Attendu cependant qu’en attendant le 4 février 2013 pour sanctionner une négligence fautive commise près de deux mois plus tôt et dont il avait eu aussitôt connaissance par le client propriétaire de l’animal, la SA X Bresse a démontré que le comportement de la salariée ne justifiait pas la rupture immédiate du contrat de travail, lequel s’était poursuivi sans autre incident allégué que la détérioration, le 24 janvier 2013, de deux pneus de la semi-remorque confiée à sa conduite ; qu’aucune pièce justificative de ce grief ne vient cependant établir la réalité de cette destruction ;
Attendu que la preuve de la faute grave n’est pas rapportée par la SA X Bresse ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé abusive la rupture ' improprement qualifiée de licenciement par les premiers juges ;
Attendu que, selon l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 ; qu’il résulte également des dispositions de l’article L. 1242-14 du même code que les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail ;
Attendu que Mme Y ne peut, dès lors, prétendre obtenir des dommages et intérêts d’un montant supérieur aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, qu’à la condition de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi qu’il lui appartient de justifier dans son principe et dans son montant ;
Attendu qu’en l’espèce, les seules pièces produites par la salariée établissent la réalité de difficultés financières liées à des salaires et indemnités non réglées, mais ne présentent pas de lien avec la rupture de son contrat de travail qui, en toute hypothèse devait intervenir le 28 février 2013, soit vingt jours après la rupture abusive des relations contractuelles ;
Attendu que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y à titre de dommages et intérêts la somme de 1 609,97 euros, correspondant aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat ;
Sur l’irrégularité de la procédure
Attendu que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave s’analysant en une sanction se trouve soumise à la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et suivants du code du travail ; que l’employeur doit notifier par écrit les griefs retenus contre le salarié et le convoquer à un entretien préalable ; qu’en revanche, les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail, relatives à la procédure de licenciement, ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que le non-respect de la procédure disciplinaire en cas de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée pour faute grave constitue une irrégularité de forme ouvrant droit à la réparation du préjudice en résultant pour le salarié ;
Attendu que la salariée sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 524,62 euros pour réparer le préjudice résultant de cette irrégularité ; qu’elle soutient qu’une indemnisation est « nécessairement due », ajoutant au demeurant que cette indemnisation se cumule avec celle sanctionnant le caractère abusif de la rupture anticipée ;
Attendu cependant que la salariée n’apportant aucun élément pour justifier le préjudice allégué, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité de fin de contrat
Attendu que, selon l’article L. 1243-10, 4°, du code du travail, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ;
Attendu que la cour n’ayant pas retenu la faute grave invoquée à l’encontre de Mme Y, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande en allouant à la salariée une somme de 1 318,75 euros, le salarié ne justifiant pas de la légitimité du montant de 1 355,67 euros réclamé devant la cour ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme Y expose que la SA X Bresse resterait lui devoir 335,58 euros, outre les congés payés afférents, au titre d’un rappel de compensations pour travail de nuit ; qu’elle évoque deux irrégularités constatées les 1er et 5 novembre 2012, ajoutant que cette irrégularité se retrouvait « chaque jour, chaque semaine, chaque mois » ;
Attendu que Mme Y verse au débat les synthèses d’activité, les analyses réalisées par le logiciel GloboFleet à partir des données de la carte de conduite, ainsi que ses bulletins de paye ; qu’il s’ensuit que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que la SA X Bresse fait valoir que Mme Y ne démontre pas qu’elle aurait travaillé de façon continue de 21 h à 6 h du matin ; que la salariée a nécessairement eu des temps d’attente durant les heures de nuit, lesquels ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif justifiant la rémunération sollicitée ;
Attendu que l’examen des irrégularités dénoncées permet de constater que Mme Y reproche à la SA X Bresse de n’avoir décompté que 3,05 heures de nuit pour le travail accompli entre le 1er novembre 2012 à 17h32 et le 2 novembre 2012 à 13h37 ; que Mme Y ne justifie cependant pas avoir travaillé de façon continue durant ces heures de nuit ; que l’examen des analyses réalisées par le logiciel GloboFleet qui fournit des instruments d’archivages et d’analyses des données du chronotachygraphe et des cartes conducteurs conformément à la législation européenne permet de calculer le temps de travail effectif ; que sont en effet mentionnés sur ces documents les temps de conduite, de travail, de disponibilité et de repos qui ont été enregistrés, ainsi que les activités inconnues ;
Attendu que l’analyse de la carte de Mme Y avait permis de relever :
— pour la journée du 1er novembre 2012 : 7 h 37 de temps de conduite, 0 h 13 de temps de travail, 10 h 08 de disponibilité, 1 h 56 de temps de repos, ainsi que 0,11 heure correspondant aux activités inconnues,
— pour la journée du 5 novembre 2012 : 2 h 40 de temps de conduite, 1 h 01 de temps de travail, 3 h 10 de disponibilité, 0 h 44 de temps de repos, ainsi que 0,04 heure correspondant aux activités inconnues ;
Attendu que le temps total de repos du salarié a été de 12 heures 32 pour la journée du 1er novembre et de 11 heures 29 pour la journée du 5 novembre ;
Attendu qu’il est ainsi établi que les exemples fournis par la salariée manquent de pertinence, faute de prendre en compte l’ensemble des éléments permettant de calculer le temps de travail pour lequel elle réclame un rappel de salaire ;
Attendu que rien ne permet de remettre en cause l’analyse du temps de travail réalisée par la SA X Bresse pour chacun des salariés au moyen d’un logiciel performant permettant à l’entreprise de transport d’afficher, pour chacun de ses salariés, les temps de conduite et les temps de repos, les éventuelles infractions commises et les journées de travail au moyen des données stockées sur la carte du conducteur ;
Attendu que Mme Y indique en outre que l’employeur ne lui aurait pas payé les compensations correspondant aux volumes d’heures de nuit qu’il reconnaît dans les synthèses d’activité, reprochant à la SA X Bresse de lui avoir payé 49,38 heures de compensation, alors que le relevé correspondant de décembre 2012 mentionnerait seulement 46,58 heures de nuit, de sorte que la société avait en réalité payé à la salariée une somme supérieure à celle qui lui était due ;
Attendu que Mme Y est déboutée de ses demandes de rappel de salaire pour travail de nuit et des congés payés afférents ;
Attendu que Mme Y réclame également une somme de 93,23 euros à titre d’indemnité pour défaut d’information et défaut d’octroi du repos compensateur pour heures de travail de nuit ;
Attendu qu’elle sollicite l’application de l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 concernant le travail de nuit attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, lequel prévoit une compensation pécuniaire dans les conditions suivantes :
« Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l’article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
En cas d’heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos « compensateur » équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l’attribution d’un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » ;
Attendu qu’une compensation est également prévue sous forme de repos dans les conditions ainsi définies :
« Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1 ci-dessus, d’un repos « compensateur » – dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise – d’une durée égale à 5 % du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord d’entreprise ou d’établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord avec le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des bulletins de paie de Mme Y que la salariée a effectivement perçu chaque mois :
— une prime horaire égale à 20 % du taux horaire, conformément à la compensation pécuniaire relative au travail de nuit prévu par l’article 3.1 de la convention applicable,
— la compensation sous forme de repos correspondant à 5 % du temps de travail, intégrée à la prime de nuit pour chacun des mois où Mme Y a effectué plus de 50 heures de travail de nuit ;
Attendu que Mme Y ne conteste pas l’indemnisation intervenue ; qu’elle l’estime cependant irrégulière, l’employeur ne pouvant, selon elle, prendre l’initiative de remplacer le repos compensateur par son équivalent monétaire, dès lors qu’une telle indemnisation ne pourrait que sanctionner, après rupture du contrat de travail, le défaut d’information du salarié sur l’étendue du repos compensateur ;
Attendu que Mme Y ne produit ni même n’invoque aucun accord d’entreprise ou d’établissement déterminant les conditions et modalités de prise de ce repos compensateur ; qu’il y a cependant lieu de considérer qu’elle devait bénéficier, pour les mois comprenant au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne, d’une compensation sous forme de repos ;
Attendu que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents ;
Attendu que l’employeur a pris d’autorité l’initiative de cette indemnisation en rémunérant les primes pour travail de nuit versées à Mme Y à un taux de 2,395 euros, lequel intégrait à la fois la compensation pécuniaire relative au travail de nuit prévu par l’article 3.1 de la convention applicable et l’équivalent de la compensation en taux de repos de 5 %, soit 1,916 euros correspondant à la prime de 20 % et 0,479 euros à la prime de 5 % correspond bien au taux de 2,395 euros en fonction d’un taux de base horaire de 9,58 euros ;
Attendu que Mme Y n’a jamais contesté, durant la relation de travail, l’intégration du temps de compensation en repos dans la prime allouée, laquelle apparaît clairement indiquée sur ses bulletins de paie de la manière suivante : « prime de nuit + 50 H » ;
Attendu que, faute de démontrer un préjudice consécutif à l’initiative de l’employeur de transformer le temps de compensation en repos en une prime régulièrement versée, alors par ailleurs qu’il est établi que l’employeur n’a jamais contraint sa salariée à dépasser le temps de travail maximum autorisé, Mme Y est déboutée de ce chef de demande ;
Attendu qu’une somme de 618,77 euros est encore réclamée au titre du remboursement des indemnités de déplacement ; que l’employeur, comme le CGEA, soutiennent que Mme Y n’apporte aucun élément justifiant le montant de cette demande, ne versant aux débats qu’un tableau établi par ses soins qui ne serait corroboré par aucune autre pièce justificative ;
Attendu qu’en réalité, les indemnités ainsi réclamées correspondent aux indemnités de repas, de casse-croûte, de grand déplacement, de repas unique, en fonction de l’amplitude du temps de travail réalisé sur une journée, en stricte application des dispositions de la convention collective nationale applicable ;
Attendu qu’au surplus, les sommes réclamées ont été calculées en fonction des synthèses d’activité de l’entreprise, dont les parties s’entendent pour reconnaître l’exactitude quant à l’heure de prise du poste et l’heure de fin du travail ;
Attendu que le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande ;
Attendu que les appelants contestent la condamnation prononcée par les premiers juges à une somme de 1 976,59 euros au titre des heures de travail impayées, augmentée des congés payés afférents ; que l’employeur et le CGEA font valoir qu’il est justifié du report de l’intégralité des heures effectuées par Mme Y dans les rapports d’activité et que les heures correspondant à du travail effectif lui ont été régulièrement rémunérées ;
Attendu cependant que les synthèses d’activité établies par la SA X Bresse ne rendent que partiellement compte des éléments contenus dans les analyses informatiques de la carte de conduite de la salariée ; qu’en particulier, les heures de disponibilité qui apparaissent sur les documents extraits du logiciel « GloboFleet », comme la mention d’un « double équipage », ne figurent plus sur les synthèses d’activité, ni davantage sur les bulletins de paie de la salariée, les lignes « double équipage » et « temps d’attente » restant vierges de toute mention ;
Attendu pourtant qu’en application du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, « le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l’équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée » ;
Attendu que Mme Y est bien fondée à réclamer un rappel de salaire à hauteur des sommes justement calculées et dont le montant n’est au demeurant pas sérieusement contesté par les appelants ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
Attendu que, s’agissant de l’indemnité pour défaut d’information et défaut d’octroi du repos compensateur afférent aux 137 heures accomplies au-delà de 186 heures par mois, Mme Y réclame, devant la cour, une somme de 226,34 euros ; que les premiers juges lui avaient alloué une somme de 167,65 euros ; que le calcul de cette somme a été repris en marge du tableau réalisé par la salariée ' par la mention : 17,50 x 9,58 euros = 167,65 euros ' sans que l’augmentation de la somme réclamée soit explicitée par la salariée ; que la décision des premiers juges est confirmée, par motifs adoptés, en son principe et en son quantum ;
Sur l’indemnité d’indemnité pour travail dissimulé
Attendu que l’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Attendu que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Attendu qu’en la présente espèce, ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, la SA X Bresse ne pouvait ignorer la législation ni les dispositions conventionnelles applicables ; que l’omission, sur les bulletins de paie et synthèses d’activité édités à partir des analyses de la carte de conduite de Mme Y, des temps d’attente et du double équipage ' alors que Mme Y avait été employée « en binôme » avec son époux ' impliquait une manipulation nécessairement intentionnelle ayant pour effet ' sinon pour objet ' de priver la salariée d’une partie de ses droits ; que le jugement est encore confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande en allouant à Mme Y une somme de 15 147,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Sur l’opposabilité de la décision au CGEA AGS de Chalon-sur-Saône
Attendu que la SA X Bresse a bénéficié d’un plan de redressement le 4 décembre 2014 après avoir été mise en redressement judiciaire le 12 septembre 2013 ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 625-3 et L. 626-25 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance, ou du commissaire à l’exécution du plan, ou ceux-ci dûment appelés ;
Attendu que la procédure ne peut toutefois tendre qu’à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d’ouverture, restent soumises, même après l’adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective ;
Attendu que les créances susvisées doivent donc être inscrites au passif de la dite procédure et seront opposables au CGEA AGS de Chalon-sur-Saône qui ne devra toutefois sa garantie qu’à titre subsidiaire en cas de défaillance de la SA X Bresse ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,
DEBOUTE Mme B Y de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la SA X Bresse.
Le greffier Le président
Emilie COMTET Roland VIGNES
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