Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 23 sept. 2021, n° 19/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00960 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 juin 2016, N° F14/01011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 19/00960
N° Portalis DBVM-V-B7D-J45B
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F14/01011)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 21 juin 2016
suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2016
radiation en date du 27 février 2017
ré-inscription en date du 25 Février 2019
APPELANT :
Me G, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL E K L
[…]
[…]
défaillant
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à
[…]
[…]
représenté par Me Emilie ALLAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY
86, avenue d’Aix-les-Bains ' BP 37 – Acropole
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Magalie BARBIER de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 juin 2021, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 945-1du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 septembre 2021.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
D X a été embauché à compter du 4 novembre 2013 par la SARL E K L en qualité de commercial – niveau II, coefficient 195 – à temps partiel, par contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour soumis à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).
D X a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2014.
Par ordonnance du 10 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble statuant en référé, a condamné la SARL E K L à verser à D X les sommes suivantes':
— 1'460,60'' bruts à titre de provision sur salaire fixe du mois de juin 2014,
— 2'604,54'' nets au titre des commissions dues sur les mois de mai et juin 2014,
— 260,45'' nets à titre de congés payés afférents,
— 2'295,21'' bruts à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de congés payés due à la fin du contrat de travail au 30 juin 2014,
et lui a ordonné, sous astreinte, de remettre à l’intéressé le certificat de travail, les bulletins de paie
rectifiés des mois de mai et juin 2014, la photocopie de son agenda professionnel pour les mois de janvier à juin 2014.
Le 3 septembre 2014, D X a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes de rappel de salaires et commissions et de demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et du retard dans le paiement du salaire par son employeur.
Par jugement en date du 21 juin 2016, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section commerce ' a':
— CONDAMNÉ la SARL E K L à verser à D X les sommes suivantes':
— 3'379,04'' bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 337,90'' bruts à titre de congés payés afférents,
— 1'468,60'' bruts à titre de complément de salaire du mois de juin 2014,
— 2'604,54'' nets à titre de commissions non versées sur les mois de mai et juin 2014,
— 260,45'' nets à titre de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 4 septembre 2014,
— 13'289,22'' nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1'300'' nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 1'200'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement';
— ORDONNÉ à la SARL E K L de remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, des bulletins de paie rectifiés conformément à la décision';
— RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1'852,80''';
— DÉBOUTÉ E X du surplus de ses demandes;
— DÉBOUTÉ la SARL E K L de sa demande reconventionnelle';
— CONDAMNÉ la SARL E K L aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 23 juin 2016 par D X et le représentant de la SARL E K L.
La SARL E K L a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction le 21 juillet 2016 par lettre recommandée avec
avis de réception.
L’affaire a été radiée le 28 février 2017, faute pour l’appelant d’avoir transmis ses conclusions dans le délai qui lui avait été imparti, puis réinscrite au rôle des affaires en cours le 25 février 2019 à la demande de la SARL E K L.
Par jugement en date du 14 mars 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné Me F G en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par décision en date du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de redressement, d’une durée de dix ans, de la SARL E K L et désigné Maître F G en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Toutefois, par jugement en date du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait la SARL E K L, ordonné sa liquidation judiciaire, et désigné Maître F G en qualité de mandataire-liquidateur.
Maître F G, en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL E K L, et l’UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA D’ANNECY ont alors été appelés en cause.
L’affaire a alors été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 juin 2021.
A l’audience du 3 juin 2021, Maître F G, régulièrement convoqué en qualité de mandataire liquidateur de la SARL E K L par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 janvier 2021, n’a pas comparu ni personne pour son compte, et a fait savoir par correspondance du 12 février 2021 que, faute de fonds disponibles, il n’entendait pas se présenter ni se faire représenter devant la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2021, soutenues et développées oralement au cours des débats et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, D X a demandé à la cour d’appel de':
— DIRE ET JUGER qu’il a accompli des heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par la société E K L, durant les mois de janvier 2014 à juin 2014';
— DIRE ET JUGER que la société E K L a commis du travail dissimulé dans sa relation de travail avec Monsieur X';
— CONSTATER l’absence de paiement par la société E K L de l’intégralité du salaire dû pour le mois de juin 2014';
— CONSTATER l’absence de paiement de la société E K L des commissions sur chiffres d’affaires lui étant dues concernant les mois de mai et juin 2014';
— DIRE ET JUGER qu’il n’a pas été intégralement rempli de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
— CONSTATER les nombreux retards de la société E K L dans le paiement de ses salaires lui ayant causé un préjudice moral et un préjudice financier';
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 21 juin 2016 en ce qu’il a':
- condamné la société E K L à lui verser la somme de 3'379,04'' bruts à titre de rappel de salaires sur des heures de travail non rémunérées,
- condamné la société E K L à lui verser la somme de 337,90'' bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné la société E K L à lui verser la somme de 1'468,60'' bruts au titre du complément du salaire du mois de 2014 et AJOUTER la somme de 146,86'' bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné la société E K L à lui verser la somme de 2'604,54'' nets au titre des commissions non versées sur les mois de mai et juin 2014, et de 260,45'' nets au titre des congés payés afférents à ces commissions,
- condamné la société E K L à lui verser la somme de 13'289,22'' nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la société E K L à lui verser des dommages et intérêts pour les retards dans les paiements des salaires et porter la somme à 2'500'' nets afin de tenir compte du préjudice financier et du préjudice moral qu’il a subi';
- condamné la société E K L à lui verser la somme de 1'200'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 21 juin 2016 en ce qu’il a décidé qu’il avait été rempli de ses droits concernant les congés payés';
En conséquence,
— CONDAMNER la société E K L à lui verser la somme de 2'606,15'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 4 novembre 2013 au 31 janvier 2014';
— CONDAMNER la société E K L à lui verser la somme de 2'000'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
— ORDONNER au mandataire liquidateur, Me G, du fait de la liquidation judiciaire de la société E K L, d’inscrire au passif de la société l’ensemble des créances de toute nature, notamment salariales et indemnitaires, octroyées à Monsieur X par décision de justice ;
— DIRE que le paiement de toutes les sommes lui étant octroyées devra être garanti par l’UNEDIC délégation de l’AGS/CGEA, conformément à la réglementation en vigueur';
Ainsi,
— H I sa décision à cet organisme';
— ORDONNER au mandataire liquidateur, Me G, du fait de la liquidation judiciaire de la société E K L, de procéder à la rectification de ses bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2014 en y faisant mention de l’intégralité des heures de travail effectuées, leur
rémunération, les commissions des mois de mai et 2014, ainsi que les congés payés afférents';
— ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux, calculés conformément aux lois et règlements en vigueur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, soutenues et développées oralement au cours des débats et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA D’ANNECY a sollicité de la cour de':
— CONSTATER que la société E K L a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 9 avril 2019, Maître G étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur';
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 21 juin 2016, en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que D X a été rempli de l’intégralité de ses droits';
— DIRE ET JUGER en outre que la société E K L (DSM) n’a commis aucune infraction de travail dissimulé';
En conséquence,
— DÉBOUTER purement et simplement D X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— CONDAMNER, en conséquence, D X à restituer à l’AGS les sommes par elle avancées à tort à son profit';
Subsidiairement,
— RAPPORTER la demande de dommages et intérêts formée par D X pour retard dans le paiement des salaires à une somme symbolique';
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à son encontre mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée I, étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce';
— DIRE ET JUGER qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de sa garantie ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail';
— DIRE ET JUGER qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail';
— DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L.3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, sa garantie est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5
du code du travail, en l’espèce le plafond 05, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts';
— DIRE ET JUGER, par conséquent, que les plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail s’entendent en montants bruts';
— DIRE ET JUGER que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif';
— LA DÉCHARGER de tous dépens.
SUR CE':
- Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires':
Il ressort des dispositions de l’article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. Et chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10'%.
Et, aux termes de l’article L. 3123-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable, et sauf à ce qu’une convention ou un accord de branche étendu ne prévoit un taux de majoration différent, lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Il ressort des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient d’abord au salarié de fournir préalablement au juge les éléments précis sur lesquels il entend fonder sa demande et, le cas échéant, il appartient alors à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Or, tandis qu’il avait été embauché à compter du 4 novembre 2013 par contrat de travail à temps partiel à hauteur de «'25 heures de travail par semaine réparties de la manière suivante': du lundi au vendredi': 5 heures par jour'» (article 3 ' durée ' horaires de travail), D X soutient au cas d’espèce qu’au cours de sa période d’emploi, et plus précisément à compter du mois de janvier 2014, il a été amené à effectuer des heures complémentaires de travail qui ne lui ont pas été rémunérées.
Et D X produit au soutien de ses allégations un tableau récapitulatif des heures de travail qu’il soutient avoir effectuées au cours de la période s’étendant du 6 janvier au 27 juin 2014,
détaillant pour chaque journée travaillée les horaires de travail effectués, en précisant sommairement en marge le lieu d’exécution de la prestation de travail.
Et l’intimé verse d’ailleurs aux débats la copie des pages de son agenda professionnel pour la période considérée, portant mention de rendez-vous professionnels.
Il convient, dès lors, de constater que D X produit des éléments préalables précis, qui peuvent être discutés utilement par l’employeur, quant à la réalité et l’amplitude des heures de travail qu’il soutient avoir accomplies.
Pourtant, alors que celui-ci n’était soumis à aucun horaire collectif de travail, l’employeur, qui conteste les heures de travail prétendument accomplies par son salarié, ne verse aux débats aucune pièce de nature à objectiver les heures de travail qui auraient réellement été accomplies, ni le moindre élément tangible de nature à remettre en cause la durée de présence de son salarié sur le lieu de travail.
Ainsi, au vu des éléments produits et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées du code du travail, que D X a bien effectué les heures supplémentaires alléguées et dont il sollicite la rémunération.
Il convient, ainsi, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL E K L à rappel de salaire de ce chef.
Pour autant, si l’article L. 8223-1 du code du travail réprime, par le versement au salarié qui en a été victime d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, le recours au travail dissimulé dans les conditions définies à l’article L. 8221-5 du même code, D X ne produit aux débats aucune pièce susceptible d’établir ou d’accréditer ses allégations selon lesquelles c’est de façon délibérée que son employeur aurait mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Et, faute pour D X de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la minoration des heures de travail effectuées et rémunérées, qui ne peut ressortir de la seule absence concomitante de tout dispositif de contrôle du temps de travail dans l’entreprise, il convient de le débouter, par infirmation du jugement déféré, de la demande indemnitaire qu’il formait au titre du travail dissimulé.
- Sur le retard dans le versement des salaires':
Il ressort des dispositions de l’article L. 3242-1 du code du travail que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement de la rémunération devant être effectué une fois par mois.
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’employeur ne peut retenir le paiement du salaire mensuel exigible au-delà du délai mensuel prévu.
Pourtant, tandis que D X fait valoir de façon très circonstanciée que, à compter du mois de décembre 2013, sa rémunération lui a systématiquement été versée par la SARL E K L avec un retard compris entre 9 jours (avril et juin 2014) et 47 (février 2014) voire 48 jours (janvier 2014).
Et D X verse aux débats, au soutien de ses affirmations, les relevés du compte de dépôts ouvert à son nom et sur lequel étaient crédités les virements bancaires effectués par la SARL E K L en paiement de sa rémunération.
Pourtant, l’employeur s’abstient de verser aux débats les pièces permettant d’établir qu’il se serait valablement libéré de son obligation de versement ponctuel des salaires de son salarié.
Or, le préjudice né, pour D X, du versement tardif de ses salaires doit être plus justement évalué, au regard des frais bancaires dont il justifie pour la période considérée, comme du préjudice né du manquement persistant de son employeur à une obligation essentielle découlant du contrat de travail, à la somme de 2'500''.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL E K L à réparation de ce chef, sauf à porter à la somme de 2'500'' due à D X de ce chef.
- Sur le salaire du mois de juin 2014':
Le contrat de travail régularisé le 4 novembre 2013 entre D X et la SARL E K L stipule notamment (article 4 ' rémunération) que': «'En rémunération de ses fonctions, Monsieur D X percevra un salaire brut mensuel de 1'276,56'' pour 108,33 heures mensualisées, à cela se rajoute une prime mensuelle pour utilisation du véhicule personnelle de 192'', en contrepartie aucun frais lié au véhicule ne sera remboursé (note de carburant, frais kilométrique, pneus, etc.).
Une commission de 10'% net mensuelle sur le chiffre d’affaire réalisé sera attribué sous la condition d’un taux de marge de 45'% soit atteint. (') Si moins de 45'% aucune commission ne sera payée'».
Il apparaît pourtant, à l’examen du bulletin de paie délivré à D X par la SARL E K L pour le mois considéré notamment, que la rémunération versée à l’intéressé pour le mois de juin 2014 s’est élevée à la somme de 584,97'' bruts.
Pourtant, l’employeur ne justifie par aucune pièce probante des «'absences injustifiées'» du 6 juin, du 11 au 20 juin et du 26 au 30 juin 2014, ni de l’absence pour congés payés de son salarié le 9 juin 2014 dont porte mention le bulletin de paie considéré.
Et, dès lors qu’il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, qu’en exécution du contrat de travail, l’employeur est tenu de fournir du travail à son salarié et de lui verser la rémunération afférente, la circonstance, évoquée par l’UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA D’ANNECY, selon laquelle l’agenda professionnel de D X ne porte mention d’aucune activité au cours des journées considérées, est largement insuffisante à établir que D X se serait en tout ou partie soustrait à ses obligations découlant du contrat de travail.
Il convient nécessairement, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à son salarié la somme de 1'468,60'' bruts à titre de rappel de rémunération pour le mois de juin 2014, et de dire qu’il sera en outre tenu de verser à son salarié, par infirmation du jugement l’ayant débouté de la demande qu’il formait de ce chef, la somme de 146,86'' bruts au titre des congés payés afférents.
- Sur le rappel de commissions pour les mois de mai et juin 2014':
Il ressort des dispositions précitées du contrat de travail régularisé le 4 novembre 2013 entre D X et la SARL E K L (article 4 ' rémunération) que': «'Une commission de 10'% net mensuelle sur le chiffre d’affaire réalisé sera attribué sous la condition d’un taux de marge de 45'% soit atteint. (') Si moins de 45'% aucune commission ne sera payée'».
Or, s’il peut être contractuellement prévu que les commandes ne donnant pas lieu à un taux de marge de 45'% au moins n’ouvrent pas droit à commission, c’est à la condition que ce soit sans faute de
l’employeur, et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés.
Pourtant, alors que D X verse aux débats les bons de commande qu’il a été amené à régulariser pour le compte de la SARL E K L au cours des mois de mai et juin 2014, à hauteur d’un chiffre d’affaires cumulé de 21'136,35'' hors taxe pour le mois de mai 2014, et de 4'909,09'' hors taxe pour le mois de juin suivant, l’employeur ne justifie ni des circonstances susceptibles de priver son salarié de son droit à commissionnement, s’agissant plus particulièrement des erreurs de mesure ayant entraîné une baisse du taux de marge sous le seuil de 45'% sur les chantiers GAY-ROUSSET et DE BRIE, de l’annulation de la vente STOJANOVIC, ou de la faiblesse des taux de marge des chantiers TRUFFET, VINCENT, MICHEZ, CERMENO, Y, Z, A, B et C évoqués dans sa correspondance du 29 juillet 2014, ni des faits susceptibles de le libérer de son obligation de paiement de la rémunération variable lui étant due.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL E K L à verser à D X la somme de 2'604,54'' bruts à titre de rappel de commissions pour les mois de mai et juin 2014, outre congés payés afférents, en application des dispositions contractuelles précitées.
- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés':
Il résulte des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que tout salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Et il ressort de l’article L'. 3141-26 du même code que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir de l’employeur, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
Or, il apparaît en l’espèce que D X a cumulé un droit à congés payés à hauteur de 20 jours au cours de sa période d’emploi de huit mois au service de la SARL E K L, entre le 3 novembre 2013 et le 30 juin 2014.
Et, s’il apparaît à l’examen des certificats établis par la CIBTP – caisse Rhône-Alpes-Auvergne que produit aux débats le salarié lui-même que D X a perçu une indemnité compensatrice du droit à congés qu’il avait cumulé à hauteur de 12,5 jours au cours de la période du 1er février au 31 mars, puis du 1er avril au 30 juin 2014, il convient de relever que D X reste créancier, à l’égard de son employeur, d’une indemnité compensatrice de congés payés':
— à hauteur du droit à congés cumulé au cours de la période du 3 novembre 2013 au 31 janvier 2014, soit 7,5 jours';
— à hauteur du droit à congés cumulé à l’occasion de l’accomplissement des heures complémentaires de travail qui ne lui ont pas été rémunérées au cours de la période d’emploi.
Ainsi, dès lors qu’il ne peut être considéré que l’indemnité ainsi déterminée serait inférieure au montant de la rémunération qu’il aurait perçue pendant la période de congé s’il avait continué à travailler, déterminée selon les modalités détaillées à l’article L. 3141-22 II du code du travail, D X peut valablement prétendre, compte-tenu de l’indemnité compensatrice de congés payés déjà déterminée au titre des heures complémentaires effectuées, au paiement de la somme de 1'263,88'' bruts à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés lui étant due par son employeur pour la période d’emploi du 3 novembre 2013 au 31 janvier 2014.
- Sur les demandes accessoires':
Maître F G, en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL E K L, qui succombe à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à en supporter les entiers dépens, qui seront pris en frais privilégiés de liquidation.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge de D X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL E K L à lui verser la somme de 1'200'' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner Me F G, en qualité de mandataire-liquidateur de cette société, à verser à l’intéressé la somme de 2'000'' à titre de participation aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
- Sur la garantie de l’UNEDIC ' DELEGATION AGS ' CGEA D’ANNECY':
Il ressort des dispositions de l’article L. 3253-1 du code du travail que les créances résultant du contrat de travail sont garanties, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur. Les dispositions combinées des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail prévoient ainsi que tout salarié bénéficie d’une assurance pour les sommes qui lui sont dues en exécution ou du fait de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il convient de rappeler que la garantie de l’AGS, telle qu’elle est prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, s’étend également à l’indemnité due à D X en réparation du préjudice né du versement tardif de ses salaires, le droit à cette indemnité étant fondé sur la violation de dispositions légales à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et étant ouvert avec la rupture de ce contrat.
Mais les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elles sont nées d’une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, n’entrent pas dans le champ de la garantie due par l’assurance garantie des salaires (AGS), défini par les dispositions précitées.
Il convient de rappeler, enfin, que les créances résultant du contrat de travail doivent en priorité être payées en priorité sur les fonds disponibles de la société placées en liquidation, et ce n’est qu’en leur absence que le représentant des créanciers peut en demander l’avance à l’AGS.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL E K L à indemnisation au titre du travail dissimulé, en ce qu’il a limité à la somme de 1'300'' le montant des dommages et intérêts dus au titre du versement tardif des salaires, et en ce qu’il a débouté D X de la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes à sa rémunération du mois de juin 2014 et de sa demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés';
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
FIXE à la somme de cent quarante-six euros et quatre-vingt-six centimes (146,86'') bruts la somme due à D X par la SARL E K L en cours de liquidation à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à sa rémunération du mois de juin 2014';
FIXE à la somme de mille deux cent soixante-trois euros et quatre-vingt-huit centimes (1'263,88'') bruts la somme due à D X par la SARL E K L en cours de liquidation à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés lui étant due pour la période du 3 novembre 2013 au 31 janvier 2014';
FIXE à la somme de deux mille cinq cents euros (2'500'') nets le montant des dommages et intérêts dus à D X par la SARL E K L en réparation du préjudice né du versement tardif de sa rémunération';
DEBOUTE D X de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé';
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, dans les limites de l’appel';
Ajoutant au jugement déféré,
ENJOINT à Maître F G, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL E K L, de procéder à l’inscription au passif de cette société, au profit de D X, des sommes lui étant dues par la société en cours de liquidation, telles qu’elles ressortent des énonciations du présent arrêt';
ENJOINT à Maître F G, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL E K L, de délivrer à D X des bulletins de salaire pour les mois de janvier à juin 2014, rectifiés selon les énonciations du présent arrêt';
DIT la présente décision I à l’UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA D’ANNECY';
CONDAMNE Maître F G, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL E K L, à verser à D X la somme de deux mille euros (2'000'') au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
CONDAMNE Maître F G, en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL E K L, au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront pris en frais privilégiés de liquidation.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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