Infirmation partielle 17 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 nov. 2017, n° 15/08091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 28 septembre 2015, N° F13/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/08091
A
C/
Me X Y – Liquidateur judiciaire de la SARL SEPA
Association AGS – CGEA D’ANNECY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 28 Septembre 2015
RG : F 13/00029
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SEPA
[…]
[…]
[…]
Association AGS – CGEA D’ANNECY
[…]
L’Acropole – BP37
[…]
Représentés par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2017
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de T U, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— V W, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par V W, Président et par T U, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société Electrique du Pays de l’Ain (ci-après dénommée la société SEPA) a exercé une activité d’électricité générale, d’électronique, d’automatisme et de climatisation. Elle appliquait la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises du bâtiment.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SEPA a engagé Z A en qualité d’agent technique d’étude et conduite à temps complet à compter du 10 janvier 2011 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 120 euros.
En dernier lieu, Z A a perçu la somme de 2 252 euros à titre de salaire.
Le 26 juin 2012, six salariés de la société SEPA ont élu Z A en qualité de délégué du personnel titulaire et Z B en qualité de délégué du personnel suppléant.
Z A a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle à compter du 12 septembre 2012.
Un entretien préalable à licenciement a été organisé le 9 octobre 2012 entre Z A et la société SEPA.
Par courrier du 30 octobre 2012, la société SEPA a fait savoir à Z A que l’organisation des élections du délégué du personnel n’avait pas été conforme ' au respect des valeurs républicaines et d’indépendance'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2012, la société SEPA a notifié à Z A, dont l’arrêt maladie se terminait ce jour-là, son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué le « 09 octobre 2012 » dans nos bureaux afin de vous exposer les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement, et pour recueillir vos explications.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
1- matériaux pris sans autorisation
Le 7 août 2012 nous avons réceptionné la facture de l’entreprise Gédimat concernant les achats en juillet.
Nous avons faxé les documents à Gédimat afin de savoir si il n’y avait pas eu une erreur de facturation. (Descriptif partiel des produits retirés: des plaques de plâtre, laine de verre, suspente, fourrure, vis auto perceuse, disque diamant, tuyau 7.5 m, jeu 10 clés, Kit 5 accessoires en boîte quadrichrome, compresseur, sac de ciment cpj …. )
Après vérification aucunes commande n’a été passée par l’entreprise (aucune autorisation verbale et écrite de notre part n’a été donnée pour ces matériaux).
Le 07 septembre nous avons eu un retour par fax, nous indiquant que les produits avaient été retirés par monsieur A Z (nom entouré sur la demande réalisée par fax).
Afin de nous assurer de ces faits qui nous semblaient impensables de la part de notre proche collaborateur, nous avons demandé une confirmation, et le directeur de Gédimat vous a formellement identifié.
Le 21 septembre nous avons procédé à un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie d’Ambérieu en Bugey pour vol de matériel.
2- documents non transmis: Nous avons été convoqués chez un de nos clients ou l’objet de discussion fut que vous n’aviez pas transmis les plans d’exécution relatif aux opérations de la Duchère et de la Norenchal; dossier EDF de Norenchal non transmis et dossier EDF la Duchère non travaillé ou vous avez transmis la copie de 'l’étude d’appel d’offre! Encore un travail non réalisé, et une autre tricherie!
3- aucune gestion des matériaux : Nous avons également constaté lors de notre dernier inventaire un stock important de produit. Dans votre fonction d’agent de conduite vous aviez en charge la gestion des matériaux.
Nous vous rappelons que vous deviez gérer les stocks c’est à dire les entrées et les sorties, et faire en sorte que les marchandises soient distribuées sur les chantiers. Nous avons pu constater que le stock n’était pas suivi, vous ne faisiez que commander sans contrôle des produits en stock et des commandes ahurissantes de produits où nous allons mettre des années à passer; exemples: 80 boîtes de dérivation étanche diam 60, 1000 bouchons BBC pour des gaines de 25 et 500 bouchons BBC pour des gaines de 32, représentant 5% des bouchons à installer dans les logements BBC et 200 plaques de finitions sans douilles DCL qui est inutile dans les logements.
Autre exemple: achat anticipés de matériaux (achetés début juillet) qui ne sont toujours pas posés, un avancement insuffisant du chantier dont vous aviez la conduite (appareillage, colonne EDF, et portier vidéo de l’affaire SCI MIL YE).
Une énième preuve de négligence.
4- aucun respect des horaires de travail.
Vous partiez toujours avant midi pour aller déjeuner et ne reveniez qu’après 13h20 et à 16h vous étiez déjà parti.
Nous vous avons rappelé plusieurs fois vos horaires et malgré cela vous avez continué à en faire à vos envies.
Lors de l’entretien vous avez précisé « conduire les travaux de 2 chantiers»: la SCI MYLIE (1re tranche de 16 logements livrés l’année dernière et la deuxième tranche de 21 logements livrés en fin d’année) et ST ROMAIN DE JALIONNAS (10 logements livrés en fin d’année).
Une conduite de travaux vous occupant 5 à 6 heures par semaine (incluant les déplacements)!
Bien loin d’être débordé!
Depuis votre embauche nous vous rémunérons une indemnité de panier par jour alors que vous n’avez jamais été en déplacement pour exécuter votre CDI de conduite de travaux.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave et mettons ainsi un terme au contrat qui nous lie (…)'.
Le 24 avril 2013, Z A a saisi le conseil de prud’hommes de BELLEY pour contester son licenciement.
La société SEPA a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 octobre 2013 et en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2014 qui a désigné Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPA.
Au dernier état de ses demandes, Z A a conclu à un licenciement nul et à titre subsidiaire un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non respect des règles d’hygiène et de sécurité, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 septembre 2015, le conseil de prud’hommes:
— a dit que le licenciement n’est pas nul,
— a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— a fixé la créance de Z A dans le cadre de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes:
* 2 457 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 247.70 euros au titre des congés payés afférents,
* 859.95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 457 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles d’hygiène et de sécurité,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Z A du surplus de ses demandes,
— a déclaré le jugement commun et opposable à AGS (CGEA) d’ANNECY tenue dans les limites de sa garantie dont est exclue l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPA aux dépens.
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La cour est saisie de l’appel interjeté le 21 octobre 2015 par Z A.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 27 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Z A demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et:
— de juger que le licenciement est nul et à titre subsidiaire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de fixer la créance de Z A au passif de la société SEPA aux sommes suivantes:
* 122 850 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 2 457 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 247.70 euros au titre des congés payés afférents,
* 900.90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 58 968 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 457 euros à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
* 12 530.40 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et 1 253.04 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 844.38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 29.484 euros et à titre subsidiaire 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles d’hygiène et de sécurité,
* 29 484 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 29 484 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que AGS (CGEA) d’ANNECY devra garantir ces créances,
— de condamner Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPA aux dépens.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 27 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPA demande à la cour de débouter Z A de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et à titre encore plus subsidiaire de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 27 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, AGS (CGEA) d’ANNECY conclut aux mêmes fins et rappelle à titre subsidiaire les limites de sa garantie.
MOTIFS
1 - sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu que l’article L 2312-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que l’élection des délégués du personnel est obligatoire dans tous les établissements d’au moins onze salariés.
Attendu que s’agissant des établissements employant moins de onze salariés, il résulte de l’article L 2312-4 dans sa rédaction applicable au litige que des délégués du personnel peuvent être institués par convention ou accord collectif de travail.
Attendu que la désignation des délégués du personnel suppose l’organisation au sein de l’entreprise d’une élection par l’employeur, lequel peut également y être invité sur demande d’un salarié ou d’un syndicat ; que les modalités de l’élection des délégués du personnel sont prévues aux articles L 2314-2 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige; qu’il est ainsi notamment prévue la constitution de collèges électoraux au sein desquels sont répartis les salariés; que sont ensuite constituées des listes électorales ensuite soumises à affichage; que les candidatures font l’objet d’un dépôt de liste; que le scrutin de liste secret sous enveloppe ou par correspondance est à deux tours et a lieu après une propagande électorale.
Attendu que l’article R 2314-28 du code du travail dans sa réaction applicable au litige dispose que le tribunal d’instance est saisi par voie de déclaration au greffe des contestations des élections.
Attendu qu’en vertu de l’article L 2421-3 du code du travail, le licenciement d’un délégué du personnel est subordonné à une autorisation de l’inspecteur du travail.
Attendu que le licenciement du salarié qui exerce un mandat de délégué du personnel est nul et de nul effet lorsque cette mesure n’a pas été autorisée par l’inspecteur du travail.
Attendu qu’en cas de nullité du licenciement pour méconnaissance des règles bénéficiant au salarié protégé, celui-ci a alors le droit de demander sa réintégration; qu’à défaut, le salarié peut prétendre à une indemnité dont le montant est égal à la rémunération brute qui aurait du être perçue entre la date de la rupture et l’expiration de la période de protection.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la société SEPA a procédé au licenciement pour faute grave de Z A par courrier du 31 octobre 2012.
Attendu que Z A demande à la cour de dire que ce licenciement est nul aux motifs que l’entreprise comptait plus de 11 salariés, que la société SEPA a refusé d’organiser les élections des représentants du personnel, que ces élections ont donc été organisées par les salariés seuls le 26 juin 2012 sans que la société SEPA ne l’ignore, que Z A a ainsi été élu délégué du personnel, qu’il bénéficiait en conséquence du statut protecteur et que le licenciement est intervenu sans autorisation de l’inspecteur du travail.
Attendu que les intimés soutiennent que Z A n’était pas titulaire d’un mandat de délégué du personnel lorsqu’il a été licencié aux motifs que l’effectif de 6 salariés dans l’entreprise invoqué par Z A nécessitait une convention ou un accord collectif de travail dont l’appelant ne justifie pas; que la société SEPA a contesté l’organisation des élections du 26 juin 2012.
Attendu que la cour constate qu’à aucun moment de ses écritures reprises à l’audience, Z A ne soutient que l’effectif de la société SEPA était de 6 salariés;
que l’appelant indique en page 10 de ses conclusions qu’il se prévaut d’un courrier de l’inspectrice du travail qui ordonne à la société SEPA d’organiser des élections des représentants du personnel dans la mesure où cette entreprise employait plus de 11 salariés.
Attendu qu’il se déduit de ces éléments que selon Z A, l’effectif de la société SEPA comprenait plus de 11 salariés.
Attendu en outre que le courrier de la société SEPA du 30 octobre 2012 adressé à Z A ne saurait s’analyser en une contestation des élections des délégués du personnel dès lors que la seule voie de contestation réside dans une déclaration au greffe du tribunal d’instance, déclaration dont aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence;
qu’au surplus, ce courrier du 30 octobre 2012 se borne à critiquer les modalités selon lesquelles les élections ont été mises en oeuvre le 26 juin 2012.
Attendu qu’il s’ensuit qu’en l’état des pièces du dossier, et conformément à l’article L 2312-1 susvisé, l’élection de délégués du personnel était obligatoire au sein de la société SEPA.
Attendu ensuite qu’en ce qui concerne le scrutin du 26 juin 2012, force est de constater que cette élection n’a à aucun moment respecté les principes rappelés en détail ci-dessus de sorte que Z A n’est pas délégué du personnel au sens de l’article 2312-1 du code du travail précité.
Attendu qu’en conséquence, Z A ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé au moment de son licenciement; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Z A de l’intégralité de ses demande au titre du licenciement nul.
Attendu que par voie de conséquence, la demande de Z A au titre de la violation du statut protecteur n’est pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Attendu que sur les demandes à titre subsidiaire reposant sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour constate qu’il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société SEPA reproche à Z A d’avoir soustrait des marchandises appartenant à l’entreprise, de s’être abstenu de transmettre des plans d’exécution, de ne pas avoir géré les stocks de matériaux et de ne pas avoir respecté ses horaires de travail.
Attendu que Z A conteste l’intégralité de ces griefs.
Attendu que la cour relève que Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPA se borne à produire:
— la plainte déposée par la société SEPA le 27 septembre 2013 pour des faits de vol de matériaux contre Z A indiquant que ce dernier a conservé les matériaux commandés au nom de la société SEPA auprès de la société GEDIMAT pour un montant d’environ 4 000 euros,
— l’attestation de D E, directeur du magasin GEDIMAT, qui indique que Z A a le 7 juillet 2012 retiré des marchandises commandées au nom de la société SEPA.
Attendu que force est de constater qu’à eux seuls, ces éléments ne sont pas de nature à faire la preuve des faits de vol allégués contre le salarié.
Et attendu que Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPA ne verse aucune pièce justificative sur le surplus des griefs.
Attendu qu’il s’ensuit que Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPA ne justifie pas que les faits imputés à Z A sont établis; que faute de preuve de la violation par Z A des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2 - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Attendu que Z A peut prétendre d’abord à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 2 252 euros figurant sur le dernier bulletins de paie;
qu’infirmant le jugement déféré, la cour fixera en conséquence les créances détenues par Z A à l’encontre de son employeur aux sommes de 2 252 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 225 euros au titre des congés payés afférents, et en ordonnera l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SEPA.
Attendu ensuite que Z A, qui présente une ancienneté de 1 an et 10 mois, a droit à une indemnité légale de licenciement en vertu de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qui doit être calculée sur la base d’une moyenne de ses salaires bruts s’établissant à 2 457 euros, soit un montant de 900.90 euros; qu’infirmant le jugement déféré, la cour fixera en conséquence la créance détenue par Z A à l’encontre de son employeur à la somme de 900.90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, et en ordonnera l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SEPA.
Attendu enfin que Z A, dont l’ancienneté est inférieure à deux ans, peut prétendre, en application de l’article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi; que compte tenu de ce qu’à la date du licenciement Z A percevait une rémunération mensuelle brute de 2 252 euros , compte tenu en outre de son ancienneté acquise au sein de l’entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi pour notamment être âgé de 32 ans, il convient d’indemniser le préjudice de Z A à la somme de 4 500 euros;
qu’infirmant le jugement déféré, la cour fixera en conséquence la créance détenue par Z A à l’encontre de son employeur à la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ordonnera l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SEPA.
3 - sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu qu’il résulte de l’article L 1232-2 du code du travail que l’entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la convocation.
Attendu en l’espèce qu’à l’appui de sa demande au titre d’un non respect de la procédure de licenciement présentée pour la première fois en cause d’appel, Z A fait valoir qu’il a reçu le 5 octobre 2012 la lettre recommandée avec accusé de réception établie le 2 octobre 2012 portant convocation à l’entretien préalable fixé au 9 octobre 2012 ; qu’il n’a donc pas bénéficié du délai de 5 jours précité.
Attendu que la cour constate que Z A se borne à verser aux débats la lettre recommandée du 2 octobre 2012;
qu’il n’est justifié par aucune pièce que la présentation de cette lettre à Z A serait intervenue le 5 octobre 2012, l’accusé de réception n’étant pas produit par l’appelant.
Attendu qu’il s’ensuit que l’irrégularité alléguée n’est pas établie.
Attendu qu’ajoutant au jugement déféré, la cour déboutera Z A de sa demande de ce chef.
4 – sur les manquements contractuels de l’employeur
Attendu que la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Attendu qu’en l’espèce, il convient d’examiner successivement les demandes de Z A au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail et d’un non respect des règles d’hygiène et de sécurité.
4.1. sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
Attendu que l’article L1222-4 du code du travail dispose qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Attendu qu’il s’ensuit que l’installation par un employeur de tout procédé de surveillance au sein de l’entreprise est subordonnée à l’information préalable de chaque salarié sous forme notamment de remise individuelle d’une note.
Attendu que la méconnaissance de ces principes ouvrent droit au salarié à une indemnisation en cas de préjudice dont il lui appartient d’établir l’existence et l’étendue.
Attendu qu’en l’espèce, Z A fait valoir à l’appui de sa demande au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail que la société SEPA ne lui a pas fourni ses équipements de travail, qu’elle a mis en place un système de géolocalisation sur les véhicules de l’entreprise à l’insu des salariés durant plus d’un mois et demi en 2012, et qu’elle a mis en place dans ses locaux un système de vidéo surveillance comprenant quatre caméras sans information préalable des salariés et sans saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL).
Attendu que la cour constate au vu des pièces du dossier:
— que Z A ne produit aucune pièce de nature à établir que la société SEPA ne lui a pas fourni ses équipements de travail et qu’il a été contraint en conséquence de les acquérir par ses propres moyens; que l’attestation de F G se borne à indiquer que ce salarié a acquis son propre outillage pour travailler au sein de la société SEPA; que le manquement n’est donc pas établi;
— que la géolocalisation des véhicules de l’entreprise est incontestable; qu’en effet, il résulte des attestations concordantes de H I, J K et H L, salariés de la société SEPA, que des puces de géolocalisation ont été installées par les deux gérants de la société SEPA sur les véhicules pour contrôler les salariés de l’entreprise; qu’il n’est justifié par aucune pièce que l’installation de ce dispositif aurait été portée à la connaissance de Z A; que le manquement de l’employeur est donc établi; que pour autant, ce salarié ne justifie d’aucun préjudice qu’il aurait subi du fait de ce manquement;
— que les attestations de H I et H L, outre celle de leur collègue M N, indiquent que ces trois salariés ont vu des caméras dans l’entreprise qui filmaient et enregistraient les salariés; que ces caméras étaient installées dans le bureau d’un des deux gérants, dans l’atelier de fabrication et sous le toit de l’entreprise; qu’en l’état, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune information des salariés par la société SEPA portant sur la mise en place de ces caméras de surveillance; que le manquement de l’employeur est donc établi; que pour autant, Z A ne justifie d’aucun préjudice qu’il aurait subi du fait de ce manquement.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande indemnitaire au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Z A de ce chef.
5.2. sur le non respect des règles d’hygiène et de sécurité
Attendu qu’aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Attendu que l’employeur est tenu de mettre à la disposition des salariés des vestiaires selon l’article R 4228-1 du code du travail, des lavabos munis d’un robinet permettant de régler la température de l’eau pour 10 travailleurs au plus et des douches en cas de travaux insalubres et salissants selon l’article R 4228-7 du code du travail, ainsi que des toilettes séparées pour le personnel masculin et féminin avec chacun un poste d’eau en vertu de l’article R 4228-10 du code du travail.
Attendu qu’en l’espèce, Z A fait valoir à l’appui de sa demande indemnitaire pour non respect des règles d’hygiène et de sécurité que:
— le salarié ne disposait pas de chauffage en hiver dans son bureau,
— la société SEPA n’a pas mis de vestiaires à la disposition de ses salariés,
— les sanitaires ont été inutilisables durant 6 semaines pendant l’hiver 2012,
— la douche était inutilisable,
— il n’y avait pas d’eau chaude,
— les salariés ne disposaient d’aucun équipement de protection individuelle,
— le système électrique équipant les locaux de l’entreprise était dangereux,
— des fibres volatiles d’amiante imprégnaient l’air ambiant,
— l’atelier était dépourvu de porte, de fenêtres et d’électricité,
— les locaux étaient infestés par les déjections du chien d’un des deux gérants.
Attendu que le liquidateur de la société SEPA conteste l’intégralité de ces faits.
Attendu que la cour constate que les faits reposant sur le chauffage dans le bureau de Z A, l’absence de ses équipements de protection individuelle, l’absence d’ouvertures et d’électricité dans l’atelier, la dangerosité du système électrique et la présence de fibres d’amiante ne sont étayés par aucune des pièces du dossier;
qu’il y a lieu de relever que la série de clichés photographiques produits par Z A à l’appui de ses allégations est dépourvue de valeur probatoire dès lors que ces clichés sont difficilement exploitables pour être reproduits en noir et blanc et que surtout ils sont dépourvus de toute mention permettant d’ authentifier les lieux photographiés, ainsi que la date à laquelle les clichés ont été réalisés.
Attendu que pour le surplus des faits qui concernent l’insalubrité des locaux, la réalité de ceux-ci résultent des attestations précises et concordantes de J K et de F G.
Attendu qu’il s’ensuit que Z A justifie de faits qui caractérisent un non respect des règles d’hygiène et de sécurité imputables à la société SEPA; que ce manquement a occasionné à Z A un préjudice qui a été justement apprécié par les premiers juges au vu des éléments de la cause à hauteur de 1 000 euros; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
5 – sur le harcèlement moral
Attendu qu’en application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; qu’en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; qu’il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que le juge forme alors sa conviction.
Attendu qu’en l’espèce, Z A invoque à l’appui de sa demande au titre d’un harcèlement moral les faits suivants survenus sur son lieu de travail:
— des menaces et des insultes de la part des deux gérants de l’entreprise,
— une surveillance par caméra,
— l’obligation de commencer sa journée de travail à 6h et de la finir parfois jusqu’à 2h du matin,
— l’obligation d’acheter ses équipements de protection individuelle,
— l’atteinte portée à sa dignité du fait de l’insalubrité des locaux,
— une dégradation de son état de santé.
Attendu que la cour constate après analyse des pièces du dossier:
— que les propos insultants et menaçants prêtés à O P et Q P, gérants de la société SEPA, par Z B et R S à l’encontre de Z A sont exprimés en termes généraux et ne permettent pas de savoir dans quelles circonstances de temps et de lieux ils ont été tenus; que la phrase 'Heureusement qu’il y a un témoin sinon je vous aurai dévissé la tête' qui a, selon Z B, été prononcée par O P à l’adresse de Z A au début du mois de juillet 2012 ne se trouve confirmée par aucune pièce du dossier;
— que les faits reposant sur les horaires de travail de Z A ne résultent que de l’attestation de M N et ne sont corroborés par aucun autre élément;
— que les faits reposant sur les équipements de protection individuelle ne résultent d’aucune pièce de la procédure.
Attendu ensuite que sur le surplus des faits invoqués, il résulte de ce qui précède qu’il est établi d’une part que des caméras de surveillance ont été installées au sein des locaux de la société SEPA sans information préalable de Z A;
que d’autre part, les faits reposant sur l’insalubrité des locaux de la société SEPA sont caractérisés par l’absence de vestiaires et d’eau chaude, par la défectuosité de la douche et par le fait que les sanitaires ont été inutilisables durant 6 semaines pendant l’hiver 2012;
que pour autant, Z A ne justifie par aucun élément que ces faits soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale;
qu’en effet, Z A se borne à verser aux débats l’arrêt de travail pour maladie dont il a bénéficié du 12 septembre 2012 au 31 octobre 2012; que cet arrêt, qui repose sur une pathologie dont il n’y a pas lieu ici de discuter la réalité, ne peut pas être considéré comme ayant une origine professionnelle en ce qu’il vise un état dépressif réactionnel et en qu’il n’a pas été établi sur le formulaire CERFA dédié à l’accident du travail et à la maladie professionnelle.
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Z A n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; que la demande de ce chef n’est donc pas fondée; que le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
6 – sur les heures supplémentaires
Attendu qu’il résulte de l’article L3121-10 que la durée légale du travail effectif des salariés est fixé à 35 heures par semaine.
Attendu que la durée légale de travail mensuel s’établit donc à 151.67 heures.
Attendu que les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e incluse) et de 50% à partir de la 44e heure.
Attendu que la durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Attendu qu’en application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Attendu que la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties; que le salarié est tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à
justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’horaire de travail quotidien de Z A était le suivant: 8h-12h / 13h-16h00.
Attendu que Z A soutient à l’appui de sa demande au titre des heures supplémentaires qu’il a effectué 584 heures supplémentaires jusqu’au mois de mars 2012 et 80 heures supplémentaires à compter du mois de mars 2012; qu’il verse aux débats:
— un tableau de ses heures supplémentaires établi par ses soins,
— les attestations de J K, de Z B et de M N.
Attendu que la cour constate que Z A a forfaitisé les heures dont il demande le paiement;
que le tableau de Z A est imprécis en ce qu’il ne laisse pas apparaître les horaires de travail accomplis chaque jour précis de chaque semaine durant la période de référence; qu’en outre, les attestations des collègues de Z A sont rédigées en termes généraux puisqu’aucun d’entre eux n’indique formellement avoir vu Z A accomplir l’intégralité des heures supplémentaires que celui-ci affirme avoir accomplies.
Attendu qu’il s’ensuit que les éléments fournis par Z A ne sont ni clairs ni précis; qu’ils ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ni à laisser supposer qu’il a bien accompli les heures supplémentaires qu’il allègue; que la demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
7 – sur le travail dissimulé
Attendu qu’il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié; qu’aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Attendu qu’il résulte de l’article L 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Attendu qu’en l’espèce, Z A soutient à l’appui de sa demande au titre du travail dissimulé qu’il a accompli à la demande de la société SEPA des heures supplémentaires non rémunérées de sorte que l’absence de mention des heures supplémentaires sur ses bulletins de paie est intentionnelle.
Mais attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que Z A a accompli des heures supplémentaires non rémunérées; que la demande au titre du travail dissimulé n’est donc pas fondée; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Z A de sa demande de ce chef.
9 – sur la garantie de AGS (CGEA) d’ANNECY
attendu qu’il y a lieu de dire que l’AGS (CGEA) d’ANNECY doit faire l’avance des sommes allouées ci-dessus au profit de Z A dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société SEPA .
10 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPA les dépens de première instance.
Attendu que Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPA sera condamné aux dépens d’appel.
Attendu qu’en ce qui concerne l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seul Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPA en est débiteur;
que dès lors, en demandant à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Z A dans le cadre de la liquidation judiciaire à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en présentant sa demande d’inscription de la somme de 2 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SEPA au titre des frais irrépétibles d’appel, Z A se trouve mal fondé et sera donc débouté de ces chefs; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SEPA la créance de Z A pour la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité,
— débouté Z A de ses demandes au titre du licenciement nul, de la violation du statut protecteur, de l’exécution déloyale du contrat de travail, du harcèlement moral, des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
— condamné Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPA aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
FIXE les créances de Z A à l’encontre de la société SEPA aux sommes de :
— 2 252 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 225 euros au titre des congés payés afférents,
— 900.90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société SEPA,
DIT que AGS (CGEA) d’ANNECY doit faire l’avance des sommes allouées ci-dessus au profit de Z A dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société SEPA,
DEBOUTE Z A de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
CONDAMNE Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPA aux dépens d’appel,
DEBOUTE Z A de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
T U V W
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