Confirmation 11 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 23/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SASU immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 11 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01273 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection duTribunal Proximité de LUNÉVILLE, R.G. n° 11-21-260, en date du 28 avril 2023,
APPELANTS :
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
HABITAT SOLUTION ENERGIE (anciennement dénommée INVEST SOLUTION ENERGIE)
SASU immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 794 984 708, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 27 mars 2017, M. [B] [N] a confié à la SAS Invest Solution Energie, nouvellement dénommée Habitat Solution Energie, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque GSE AIR’SYSTEM, comprenant 30 modules solaires d’une puissance totale de 8 550 watts-crêtes, aux fins d’autoconsommation sur 10 panneaux et de revente sur 20 panneaux, et une batterie de stockage de 1,2 kW, ainsi que d’un ballon thermodynamique d’une capacité de 250 litres, pour un montant de 47 500 euros TTC, financé au moyen d’un contrat de prêt consenti à M.[B] [N] par la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP Paribas PF) suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 168 mois au taux de 4,70 % l’an après un différé de paiement de cinq mois.
Par mandat spécial signé le 3 mars 2017, M. [B] [N] a donné pouvoir au vendeur d’effectuer toutes les démarches relatives à l’installation photovoltaïque (notamment auprès de la mairie, d’ERDF et d’EDF).
Le 5 avril 2017,le vendeur a procédé à une visite préalable et a établi une fiche client reprenant les caractéristiques techniques de l’installation.
Le 18 avril 2017, M. [B] [N] a signé un bon de fin de travaux.
Le 19 avril 2017, M. [B] [N] a signé un certificat de livraison attestant de la réalisation des livraisons de biens et/ou fourniture de prestation de service conformément au contrat, et demandant à la SA BNP Paribas PF de mettre à disposition les fonds au titre du contrat de crédit affecté.
L’installation photovoltaïque a été raccordée au réseau public de distribution le 4 octobre 2017.
Un contrat d’achat de l’électricité produite a été signé avec EDF à effet au 13 décembre 2017, date de mise en service.
Interrogé sur le montant du crédit d’impôt par M. [B] [N], le vendeur a répondu par courrier du 31 janvier 2019 que M. [B] [N] avait omis de déclarer le ballon et les enfants à charge aux services fiscaux.
— o0o-
Par actes d’huissier délivrés les 1er et 8 septembre 2020, Mme [T] [J] et M. [B] [N] (ci-après les consorts [J]-[N]) ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville la SAS Habitat Solution Energie et la SA BNP Paribas PF afin de voir annuler le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, et de voir priver le prêteur de son droit à restitution du capital emprunté et condamner à leur rembourser les mensualités versées. Ils ont sollicité en outre la condamnation de la SAS Habitat Solution Energie à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La SA BNP Paribas PF a conclu à titre principal au débouté, et subsidiairement, à l’absence de faute déterminant la condamnation solidaire des consorts [J]-[N] à lui rembourser le capital emprunté, déduction faite des règlements effectués. Elle a sollicité à titre infiniment subsidiaire la condamnation de la SAS Habitat Solution Energie à lui payer le capital emprunté.
La SAS Habitat Solution Energie a conclu au rejet des demandes des consorts [J]-[N] et de la SA BNP Paribas PF dirigées à son encontre.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a :
— rejeté les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit présentées par les consorts [J]-[N] sur le fondement d’une violation des dispositions du code de consommation,
— rejeté les demandes des consorts [J]-[N] tendant à obtenir la condamnation de la SA BNP Paribas PF à leur verser une somme à titre de dommage-intérêts,
— condamné les consorts [J]-[N] à verser à la SA BNP Paribas PF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [J]-[N] à verser à la SAS Habitat Solution Energie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des consorts [J]-[N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [J]-[N] aux dépens de la présente procédure,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile (dans sa version issue des dispositions de l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019),
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge a retenu qu’aucune irrégularité n’affectait le bon de commande (mentionnant la marque du matériel, la date d’installation, la description précise, le prix global à payer, les modalités de financement, les textes du code de la consommation prescrivant les mentions
obligatoires et comportant le bordereau de rétractation détachable et le nom de vendeur en entête).
Il a jugé qu’aucune preuve n’était rapportée afin de caractériser le dol du vendeur ayant vicié le consentement des consorts [J]-[N] par la promesse d’un rendement annuel de l’installation.
Le juge a rejeté la demande en dommages et intérêts des consorts [J]- [N] à défaut d’expliciter le fait générateur du dommage dont ils se sont prévalus, ainsi que le préjudice subi.
— o0o-
Le 16 juin 2023, les consorts [J]-[N] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 29 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [J]- [N], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 120-1, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, R. 121-5, L. 121-20-16 et R.121-4 du code de la consommation, ainsi que des articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du code civil, et des articles 9 et 700 du code de procédure civile :
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement prononcé le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lunéville, Statuant à nouveau,
— de déclarer recevable leur action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l’encontre de la société Habitat Solution Energie et de la SA BNP Paribas PF,
— de déclarer recevable leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l’encontre de la société Habitat Solution Energie et de la SA BNP Paribas PF,
— de déclarer recevable leur action en responsabilité engagée contre la SA BNP Paribas PF,
A titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec Habitat Solution Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
Subsidiairement,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec Habitat Solution Energie sur le fondement du dol,
En conséquence
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
En tout état de cause,
— de condamner la SA BNP Paribas PF à leur verser une somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— de condamner la SA BNP Paribas PF à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
— de condamner la SA BNP Paribas PF à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— de condamner la SA BNP Paribas PF à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— de condamner la société Habitat Solution Energie à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi,
— de condamner la SA BNP Paribas PF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA BNP Paribas PF aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [J]-[N] font valoir en substance :
— que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas le nom et l’adresse du fournisseur, les modalités et le délai de livraison (avec le raccordement au réseau et la durée des travaux), les caractéristiques essentielles des biens commandés (marque, taille, poids, dimensions, la puissance unitaire des panneaux, le prix unitaire des éléments et leur nombre, le détail et le prix des démarches administratives, le prix du raccordement, le prix unitaire des biens avec distinction du coût de la main d’oeuvre) et les modalités de financement (le recours à un financement extérieur avec montant du crédit et coût total, taux nominal d’intérêts et TEG) ;
— qu’ils ont été victimes d’un dol du vendeur dont la banque s’est rendue complice ; que l’opération leur a été présentée lors de la conclusion du contrat comme rentable et s’autofinançant, et qu’ils se sont engagés en considération des chiffres apportés par le commercial ; que la rentabilité est un élément objectif du contrat par lequel un consommateur acquiert une installation productrice d’énergies renouvelables ; que le vendeur professionnel a dissimulé à son client le fait déterminant qu’il était parfaitement en mesure de prévoir, à savoir que la production de l’installation vendue ne pourrait jamais permettre le remboursement du crédit, notamment grâce à une étude officielle sur l’ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l’initiative de l’Union Européenne ; que les éléments de productivité ont été volontairement dissimulés pour réaliser un profit sur l’opération ; que la promesse d’autofinancement n’est pas tenue et qu’ils n’auraient pas investi dans ce matériel s’ils avaient été parfaitement informés de la rentabilité réelle ;
— que la SA BNP Paribas PF a commis une faute la privant de sa créance de restitution du capital emprunté ; que les irrégularités du bon de commande auraient dû conduire le prêteur à ne pas libérer les fonds avant de vérifier leur parfaite information ; qu’elle devait vérifier l’exécution complète du contrat ; qu’elle ne pouvait ignorer le manque de rentabilité ; qu’ils subissent un préjudice qui ressort du défaut de rentabilité depuis plus de douze ans, qui ne couvre pas les mensualités du prêt, et que la déconfiture du vendeur ne permettra jamais de recouvrer le prix de vente malgré la nullité des contrats ;
— qu’ils sollicitent des dommages et intérêts liés à la remise en état des lieux (10 000 euros) et en réparation de leur préjudice moral (5 000 euros) ressortant de la prise de conscience qu’ils ont été dupés.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation et des articles 1241 et 1182 du code civil :
A titre principal,
— de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— de dire et juger que les consorts [J]-[N] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil,
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville,
— de débouter les consorts [J]-[N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que les consorts [J]-[N] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de débouter les consorts [J]-[N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— de condamner solidairement les consorts [J]-[N] à lui payer la somme de 47 500 euros (capital déduction à faire des règlements),
— de condamner ' la société Invest Solution Energie ' (sic) à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital,
À titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— de débouter les consorts [J]-[N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner ' la société Invest Solution Energie ' (sic) à lui payer la somme de 47 500 euros au titre du capital,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement les consorts [J]-[N] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance :
— que le bon de commande est régulier en ce qu’il précise les caractéristiques essentielles de la centrale (marque, modèle et puissance) ; que la mention du prix unitaire, de même que de l’inclinaison des panneaux, de leur orientation ou de l’impact visuel, sans rapport avec les modalités d’exécution de la prestation de service (le délai de raccordement étant confié à un tiers), ne sont pas requises ; que les consorts [J]-[N] ont été parfaitement informés des modalités de financement ; que le bordereau de rétractation est facilement détachable ;
— que l’erreur sur la rentabilité n’est pas constitutive d’un vice du consentement ; qu’aucune manoeuvre dolosive n’est établie ; qu’aucun document contractuel ne fait état d’une rentabilité, qui ne peut se résumer au produit de la vente d’électricité, en raison d’une option pour une consommation totale ou partielle ; que l’erreur sur la rentabilité ne constitue pas un vice du consentement ; que l’intention de tromper n’est pas démontrée ;
— que les consorts [J]-[N] ont exécuté volontairement les contrats dont ils ne peuvent plus demander l’annulation ; que les consorts [J]-[N] avaient connaissance de toute éventuelle non conformité au code de la consommation ; que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité ; qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation et ont signé une attestation de fin de travaux sans réserves, ordonné le déblocage des fonds et remboursé régulièrement les mensualités du prêt ;
— que subsidiairement, aucune faute ne justifie la privation de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu’elle était fondée à considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l’intention de couvrir les nullités ; qu’il ne peut être soutenu qu’elle aurait participé au dol du vendeur ;
— que les consorts [J]-[N] conservent une installation en parfait état de fonctionnement et que le préjudice ne saurait être égal au montant du prêt du seul fait de son annulation ou résolution par ricochet ;
— que si la cour retenait une faute dans le versement des fonds, un lien de causalité et la démonstration d’un préjudice qui lui ferait perdre son droit à obtenir le remboursement des sommes financées, le vendeur sera condamné à lui régler la somme de 47 500 euros, correspondant au montant des financements, conformément à l’article 1241 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SASU Habitat Solution Energie (anciennement dénommée Invest Solution Energie), intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal de proximité de Lunéville en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— de débouter les consorts [J]-[N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Par suite,
— de débouter la SA BNP Paribas PF de ses demandes dirigées à son encontre,
— de condamner les consorts [J]-[N] à lui verser la somme de 3 000 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les consorts [J]-[N] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Morel.
Au soutien de ses demandes, la SASU Habitat Solution Energie fait valoir en substance :
— que le bon de commande n’est pas affecté d’irrégularités ; qu’il mentionne les caractéristiques essentielles des biens commandés et que les prétendues « imprécisions » dont font état les consorts [J]-[N] ne peuvent à elles seules fonder le prononcé de la nullité de leur contrat ; que les textes n’imposent pas le détail des prix unitaires ; que le nom du fournisseur et son adresse apparaissait de manière apparente sur le bon de commande en pied de page ; que le délai d’installation est prévu au plus tard dans les quatre mois de l’étude de faisabilité (après visite du technicien dans les deux mois de la signature du bon de commande) ; que les modalités de financement figurent au bon de commande ;
— qu’aucun engagement de rentabilité n’a été convenu ; que l’expertise produite par les consorts [J]-[N] part du postulat d’un autofinancement qui aurait été contractualisé ; que la preuve du dol n’est pas rapportée ;
— que les consorts [J]-[N] ont manifesté à plusieurs reprises leur volonté de confirmer le bon de commande ; que les conditions générales de vente sont parfaitement claires et que les informations données démontrent que les consorts [J]-[N] ont entendu poursuivre le contrat en pleine connaissance de cause ; qu’aucun courrier de réclamation n’est versé aux débats ;
— qu’elle n’a commis aucune faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts aux consorts [J]-[N].
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du bon de commande et l’annulation du contrat de vente
L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans version applicable au jour du contrat, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Par suite, l’article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que ' préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (…) '.
Or, l’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que, ' avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, (…)
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte (…). '
L’article L. 221-7 du code de la consommation dispose que ' la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.'
En l’espèce, les consorts [J]-[N] exposent que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des biens commandés (marque, taille, poids, dimensions, puissance unitaire des panneaux, prix unitaire des éléments et nombre, détail et prix des démarches administratives, prix du raccordement, prix unitaire des biens avec distinction du coût de la main d’oeuvre).
Or, il y a lieu de constater que le bon de commande porte mention de la marque de l’installation photovoltaïque commandée (SOLARWORLD), d’une puissance totale de 8,55 kWc pour 30 panneaux (soit 285 Wc par panneau), de même que de la marque de l’onduleur (ENPHASE) et du ballon thermodynamique d’une capacité de 250 litres (THERMOSYSTEM).
Il en résulte que les consorts [J]-[N] étaient informés du nombre de panneaux solaires et de leur marque, de même que de leur puissance unitaire, ainsi que de la marque de l’onduleur et du ballon couplés à l’installation décrite, et de la capacité de production d’eau chaude.
Au surplus, le bon de commande précise la part d’électricité produite destinée à l’autoconsommation (dix panneaux) et à la revente (vingt panneaux).
Or, les consorts [J]-[N] ne justifient pas de ce que le modèle, la dimension et le poids de l’installation constituaient en outre, au jour de la signature du bon de commande, des caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque.
Par ailleurs, les consorts [J]-[N] indiquent que le bon de commande ne comporte aucune information sur le prix de l’installation, en ce qu’il n’opère pas de distinction entre le prix unitaire des matériaux et leur nombre.
Cependant, l’article L. 111-1 du code de la consommation n’exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé.
Aussi, le bon de commande mentionne régulièrement le prix global à payer stipulé à hauteur de 47 500 euros, comprenant les démarches administratives (déclaration préalable de travaux et demande de raccordement auprès d’ERDF), ainsi que le coût du raccordement (pris en charge sur présentation du devis par ERDF).
Ainsi, il en résulte que les consorts [J]-[N] étaient informés de manière lisible et compréhensible du prix du bien ou du service, et ce afin de pouvoir procéder à toute comparaison utile.
De même, les consorts [J]-[N] font état de ce que le bon de commande ne contient pas les modalités de paiement prévues dans le cadre du financement extérieur.
Toutefois, il y a lieu de constater que le bon de commande prévoit expressément que le prix sera financé au moyen d’un prêt consenti par CETELEM, remboursable au taux débiteur de 4,70 % l’an (et au TAEG de 4,80 %) en 168 mensualités de 430,86 euros après un report de cinq mois, représentant un coût total de 66 176,88 euros (hors assurances facultatives).
Par ailleurs, les consorts [J]-[N] soutiennent que le nom et l’adresse du fournisseur ne figurent pas au bon de commande.
Or, il y a lieu de constater au contraire que la mention de la société Invest Solution Energie, nouvellement dénommée Habitat Solution Energie, est apparente sur le bon de commande, et que son adresse postale, de même que son adresse mail et son numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, figurent en pied de page.
En outre, les consorts [J]-[N] indiquent que le bon de commande n’apporte aucune précision sur le délai d’exécution des travaux et la date de livraison des biens.
En l’espèce, le bon de commande mentionne qu’une prévisite d’un technicien est prévue au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande, et que la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la prévisite, puis que l’installation sera réalisée selon une option choisie (soit entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison avec stockage des produits chez le client, soit le jour de la livraison des produits).
En outre, le bon de commande prévoit un paragraphe intitulé ' délais de raccordement et de mise en service ' selon lequel ' Invest Solution Energie s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité '.
Aussi, l’indication portée au bon de commande est suffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’elle comprend le délai de livraison et d’installation des modules après une prévisite, ainsi que des informations liées à la réalisation des prestations à caractère administratif incombant au vendeur à partir de la réception du récépissé de la déclaration de travaux à déposer suite au mandat spécial donné le 3 mars 2017, à savoir la transmission de la demande de raccordement à ERDF après dépôt de la déclaration et le règlement du devis à ERDF à réception, ce qui permettait à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Dans ces conditions, il en résulte que le bon de commande n’est affecté d’aucune irrégularité, de sorte que les consorts [J]-[N] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer son annulation pour non respect des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le dol du vendeur et l’annulation du contrat de vente
Selon l’article 1137 code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-13 du 10 février 2016 applicable au litige, 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
Aussi, un manquement à une obligation précontractuelle d’information peut caractériser une réticence dolosive, à condition d’établir le caractère intentionnel de ce manquement en présence du silence d’une partie, et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
La reconnaissance d’une réticence dolosive nécessite donc pour le contractant se prétendant victime d’un dol, de mettre en évidence que le silence procède d’une intention d’induire le cocontractant en erreur.
Or, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence d’irrégularités du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation, les consorts [J]-[N] ne peuvent utilement se prévaloir d’un manquement du vendeur à son obligation d’information précontractelle à ce titre.
Par ailleurs, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le bon de commande ne comporte aucune mention relative à la garantie pour l’acheteur d’un volume de production d’énergie ou d’un revenu tiré du rendement de l’installation.
Aussi, il y a lieu de constater que le vendeur ne s’est pas engagé sur une quantité de production d’électricité et que la rentabilité économique de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Par ailleurs, les consorts [J]-[N] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives du vendeur de la société Habitat Solution Energie caractérisées par la présentation de perpectives de rendement chiffrées ou déterminant son autofinancement.
En effet, la simulation effectuée par le vendeur sur le site internet de la Commission européenne estimant les performances du système en fonction des coordonnées du site (latitude et longitude), jointe à la fiche client réalisée lors de la pré-visite, ne saurait valoir engagement à un volume de production électrique moyen mensuel.
Dans ces conditions, les consorts [J]-[N] ne rapportent pas la preuve d’une réticence dolosive ou de manoeuvres dolosives du vendeur ayant déterminé leur consentement, de sorte qu’ils n’établissent pas que leur consentement a été vicié, et ne peuvent utilement se prévaloir de l’annulation du contrat de vente pour dol, ni solliciter l’allocation de dommages et intérêts à l’encontre de la société Habitat Solution Energie sur ce fondement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les demande en dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la SA BNP Paribas PF
En l’absence d’annulation ou de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Compte tenu des développements précédents, les consorts [J]-[N] ne peuvent utilement se prévaloir de la responsabilité du prêteur pour défaut de vérification de la régularité du bon de commande.
En outre, il est constant que la SA BNP Paribas PF a procédé au déblocage des fonds à réception de la demande de financement signée par M. [B] [N] le 19 avril 2017, soit avant le raccordement de l’installation financée au réseau public de distribution intervenu le 4 octobre 2017.
Pour autant, la date de mise en service de l’installation au 13 décembre 2017 caractérise la complète exécution des prestations prévues au bon de commande, comprenant l’obtention d’une déclaration de travaux en mairie ainsi que la demande de raccordement au réseau de distribution et son paiement, étant précisé que le contrat d’achat de l’énergie produite par EDF a pris effet à la date de mise en service de l’installation financée.
Aussi, les consorts [J]-[N] ne sauraient utilement se prévaloir d’un préjudice résultant du défaut de vérification par la SA BNP Paribas PF de la complète exécution des prestations commandées avant le déblocage des fonds.
Par ailleurs, les consorts [J]-[N] ne sauraient utilement se prévaloir d’un préjudice à l’encontre de la SA BNP Paribas PF lié aux effets de l’annulation du contrat de vente au regard de la liquidation judiciaire du vendeur, s’agissant également d’un moyen qui manque en fait.
De même, il convient de préciser que les obligations du prêteur préalables à la libération des fonds ne sauraient porter sur l’appréciation des perspectives de rendement de l’opération ressortant de la vente d’électricité.
Dans ces conditions, les consorts [J]-[N] seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts dirigées à l’encontre du prêteur.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les consorts [J]-[N] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BNP Paribas PF.
La société Habitat Solution Energie a dû engager des frais non compris dans les dépens afin d’assurer sa défense, de sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge des consorts [J]-[N].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [T] [J] et M. [B] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [J] et M. [B] [N] in solidum à payer à la SASU Habitat Solution Energie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SA BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE Mme [T] [J] et M. [B] [N] in solidum aux dépens, et autorise Me Frédérique Morel, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Procuration ·
- Chèque ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Virement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Cautionnement ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Carton ·
- Faute grave ·
- Légume ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Fruit ·
- Achat ·
- Règlement intérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Ratio ·
- Appel ·
- Instance ·
- Réserve ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Congé ·
- Côte d'ivoire ·
- Directoire ·
- Gestion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traumatisme ·
- Expert ·
- Victime ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Action ·
- Déchéance ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Relation contractuelle ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Restitution ·
- Identifiants ·
- Tva
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Bruit ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Mer ·
- Afghanistan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.