Confirmation 9 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juil. 2013, n° 12/22609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2012, N° 12/51285 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA UBISOFT ENTERTAINEMENT, SAS BELIEVE, SAS EMI MUSIC FRANCE, Société BORDER BLASTER INTERNATIONAL AB |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 JUILLET 2013
(n° 462 , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22609
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/51285
APPELANTS
Monsieur H AE X
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Ismay MARÇAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : E0701)
Société Y M W AB représentée par Monsieur R S T son représentant légal et Maître N C, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire prononcée par le District Court de Stockholm à l’encontre de la société Y M W AB
BOX3271
XXX
Rep/assistant : Me Ismay MARÇAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : E0701)
INTIMEES
SAS A
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Michael MAJSTER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0879)
SA Z ENTERTAINEMENT
XXX
93100 Montreuil-sous-Bois/ France
défaillante
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
SAS EMI MUSIC FRANCE prise en la personne de son Président Monsieur D E
XXX
XXX
Rep/: Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
assistée de : Me Jean LATRILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0359)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame F G, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère faisant fonction de Président
Madame F G, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère faisant fonction de président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société de droit suédois Y M W est le titulaire exclusif des droits d’exploitation de l’album « Alpha Omega » composé et interprété par H X.
Par contrat du 7 juillet 2009, elle a cédé à la société A pour deux ans les droits de distribuer numériquement les phonogrammes et vidéogrammes reproduisant les enregistrements de H X « Dynamite » et « Dynamite Remix ».
La distribution numérique a été étendue à l’album « Alpha Omega » par avenant du 18 septembre 2009, lequel a, en outre, confié à la la société A sa distribution sur le territoire français sous forme de phonogrammes et vidéogrammes commerciaux physiques.
Par contrat du 17 décembre 2009, la société Y M W a confié à la société A une mission d’agent.
Un troisième contrat intitulé « Distribution agreement » a été, enfin, conclu entre les parties en 2009.
De son côté, par contrat de distribution du 29 juin 2009, la société A a confié à la société EMI MUSIC FRANCE, à titre exclusif, la vente par tous circuits commerciaux de phonogrammes et vidéogrammes figurant à son catalogue pour la France, Monaco et B.
Le 1er juillet 2010, un contrat de commercialisation des droits de synchronisation des enregistrements de H X a été conclu entre la société EMI MUSIC FRANCE et la société A.
Suivant contrat du 6 juin 2011, la société EMI MUSIC FRANCE a autorisé la société Z à utiliser, dans le monde entier, un extrait de 60 secondes de la chanson « Dynamite » de H X dans un film d’entreprise pour une durée comprise entre le 6 juin et le 5 décembre 2011.
Entre temps, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2011, la société Y M W a reproché à la société A un certain nombre de manquements aux trois contrats conclus entre elles et, visant les clauses résolutoires insérées dans ceux-ci, l’a mise en demeure notamment de cesser les exploitations digitales des enregistrements de l’album en dehors des territoires concédés.
Par un second courrier avec avis de réception du 30 juin 2011, elle lui a fait notamment grief de pas avoir cessé cette distribution numérique « illicite » et de ne pas avoir assuré la distribution physique de l’album sur les territoires qui lui ont été confiés en exclusivité et a pris acte, en conséquence, de la résiliation de l’ensemble des contrats.
Le 2 janvier 2012, la société Y M W a fait assigner en référé le sociétés A, EMI MUSIC FRANCE et Z.
Par ordonnance du 16 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société EMI MUSIC FRANCE,
— reçu en leurs interventions volontaires Maître N C en qualité de mandataire judiciaire de la société Y M W et M. H X,
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Maître N C en qualité de mandataire judiciaire de la société Y M W,
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. H X,
— déclaré irrecevables les demandes de la société A à l’encontre de M. R T A AI,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société A,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Z à l’encontre de la société EMI MUSIC FRANCE,
— débouté la société Z de sa demande reconventionnelle à l’égard de M. H X,
— condamné Maître N C en qualité de mandataire judiciaire de la société Y M W aux dépens,
— condamné Maître N C en qualité de mandataire judiciaire de la société Y M W à payer à la société A la somme de 3 000 € et à chacune des sociétés EMI MUSIC FRANCE et Z la somme de 2 000 €,
— débouté les parties de leurs autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y M W représentée par M. R S T, son représentant légal, et par Maître N C, en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que M. H X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de désistement partiel transmises le 30 mai 2013, ils demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’appel contre la société Z, de ce qu’ils n’ont formé aucune demande devant la cour à l’encontre de celle-ci, de constater que la société Z ne s’est pas constituée et n’a pas préalablement formé d’appel incident et/ou de demandes incidentes et, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’encontre de la société Z, que le désistement est partiel et que l’instance se poursuit à l’encontre des sociétés EMI MUSIC FRANCE et A.
Par conclusions transmises le 31 mai 2013, ils demandent à la cour :
— sur les demandes d’irrecevabilité soulevées par la société EMI MUSIC FRANCE, de constater que la société Y M W est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et bien vouloir débouter la société EMI MUSIC FRANCE de sa demande de radiation, en considération des conclusions de désistement partiel signifiées le 30 mai 2013, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’encontre de la société Z, de constater que le désistement est partiel et que l’instance se poursuit à l’encontre des sociétés EMI MUSIC FRANCE et A, de constater que les conclusions ont été régulièrement notifiées à la société Z le 31 mai 2013, de rejeter en conséquence les demandes de la société EMI MUSIC FRANCE, de débouter celle-ci de sa demande de radiation à raison de l’absence de réponse à la sommation de communiquer formulée par la société A, demande qui est parfaitement dilatoire et abusive, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée au profit de la juridiction consulaire et confirmé la compétence exclusive du tribunal de grande instance, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a reçu Maître N C, en qualité de mandataire judiciaire de la société Y M W, et M. H X, en sa qualité d’auteur-compositeur et d’artiste interprète, « celles-ci » se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément aux dispositions de l’article 324 du code de procédure civile,
— à titre principal, de « réformer » l’ordonnance de référé en ce qu’elle a refusé de condamner les sociétés A et EMI au titre de l’exploitation de l’enregistrement « Dynamite » par la société Z et juger que les sociétés A et EMI ont commis à l’évidence une faute permettant la conclusion d’un contrat avec la société Z sous de fausses qualités de titulaires de droits et que la société A a commis une faute manifeste en concluant pas moins de 7 contrats de licence au titre de l’exploitation de l’enregistrement « Dynamite » avec la société WARNER MUSIC FRANCE dans le cadre de compilations (pièce A n°8) sans autorisation de la société Y M W et sans signature de cette dernière, en conséquence, de condamner in solidum les sociétés A et EMI MUSIC FRANCE à régler à Maître N C, en qualité de mandataire judiciaire de la société Y M W, la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite et sans contrat conclu avec la société Z de l’enregistrement « Dynamite », de condamner in solidum les sociétés A et EMI MUSIC FRANCE à régler à M. H X la somme provisionnelle de 45 000 € au titre des atteintes portées à son droit moral d’auteur et à son interprétation d’artiste-interprète et au non respect de son droit à la paternité, de « réformer » l’ordonnance de référé en ce qu’elle a refusé de constater l’acquisition des clauses résolutoires des contrats conclus entre les sociétés A et Y M W et au contraire, de bien vouloir constater l’acquisition des clauses résolutoires de l’ensemble des contrats conclus avec la société A aux torts exclusifs de cette dernière par la société Y M W dans sa lettre RAR du 30 juin 2011 avec effet à compter de cette date, en conséquence, de faire injonction à la société A de restituer à la société Y M W les masters des enregistrements de l’album « Alpha Oméga » de l’artiste H X dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, accompagnés d’un état des stocks et de restituer l’ensemble du stock invendu et de justifier de la suppression des métadonnées relatives aux enregistrements concernés sur les plateformes digitales et d’ordonner qu’il soit fait interdiction immédiatement aux sociétés EMI MUSIC FRANCE et A ainsi qu’à l’ensemble de leurs contractants de poursuivre l’exploitation des enregistrements de l’album « Alpha Oméga » de l’artiste H X sous astreinte de 500 € par jour de retard par infraction constatée, en précisant que toute offre sur Internet, ou par tout autre circuit de vente constituera une infraction à la décision rendue,
— à titre subsidiaire, de constater que les contrats conclus entre les sociétés Y M W et A sont arrivés à échéance le 7 juillet 2012, de faire interdiction à la société A et l’ensemble de ses contractants de poursuivre l’exploitation des enregistrements de l’artiste H X sur quelques supports et par quelques modes que ce soit dans les 8 jours suivants le prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, en précisant que toute offre sur Internet, ou par tout autre circuit de vente constituera une infraction à la décision rendue, de juger que la société A ne pouvait poursuivre l’exploitation des enregistrements de l’album « Alpha Oméga » de l’artiste H X après le 7 juillet 2012 et a violé de manière manifeste les droits voisins de la société Y M W et de l’artiste,
— en tout état de cause, de « réformer » l’ordonnance déférée en ce qu’elle a refusé d’accorder des dommages et intérêts provisionnels à la société Y M W et à M. H X et condamner la société A à régler à Maître N C, en qualité de mandataire judiciaire de la société Y M W, les sommes de 17 095 € à titre de dommages et intérêts provisionnels en raison du préjudice subi du fait de l’absence de distribution physique de l’album sur les territoires de la Belgique et de la Suisse et de 60 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels en raison du préjudice subi du fait de l’absence de distribution physique de l’album sur les territoires de la Corée du Sud et Israël et du Monde, condamner la société A à régler à M. H X la somme de 85 000 € au titre de son préjudice de trésorerie et de carrière subi au titre de l’exploitation de son premier album « Alpha Omega » et de régler à la société Y M W la somme de 6 000 € au titre du concert annulé à l’Alhambra du 12 mai 2012, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société A de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et constater que la société Y M W n’est débitrice d’aucune somme envers la société A,
— désigner une expert spécialisé dans le domaine de la gestion des droits des artistes-interprètes avec la mission qu’ils précisent,
— juger que, au regard des anomalies comptables constatées, notamment des factures d’avoirs adressées, les frais d’expertise seront à la charge de la société A,
— de condamner la société A à verser à Maître N C, en qualité de mandataire judiciaire de la société Y M W, la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et la somme de 2 500 € au titre des frais d’huissier de justice en raison de la saisie conservatoire pratiquée.
Par conclusions de procédure transmises le 3 juin 2013, ils demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société A le 3 juin 2013 à 15 heures, veille après-midi de l’audience de clôture, pour non respect du principe du contradictoire et, en conséquence, d’écarter des débats les pièces et conclusions de la société A.
Par conclusions transmises le 21 mai 2013, la société EMI MUSIC FRANCE demande à la cour :
— à titre principal, vu l’article 526 du code de procédure civile, de constater que Maître C, ès qualités, n’a pas réglé le montant des condamnations prononcées avec exécution provisoire de droit aux termes de l’ordonnance dont appel et prononcer en conséquence la radiation pure et simple du rôle de la cour,
— à titre subsidiaire, vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile et en particulier l’article 911, de constater que Maître C et M. X ne justifient pas avoir notifié leurs conclusions d’appel à la société Z intimée non constituée et ordonner, en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel de Maître C, ès qualités, et de M. X ou à défaut l’irrecevabilité de leur appel ou encore la radiation du rôle de la cour jusqu’à la régularisation de la procédure,
— à titre plus subsidiaire, vu la sommation de communiquer signifiée par la société A le 15 mai 2013, de constater que celle-ci fait état d’un protocole d’accord transactionnel qui serait intervenu entre Z d’une part et Maître C, ès qualités, et M. X d’autre part, de constater que cette transaction est susceptible de mettre fin aux poursuites diligentées à son encontre qui n’est concernée dans cette affaire que du fait de l’exploitation par la société Z de l’oeuvre « Dynamite » de H X exploitée par la société Y M W,
— en conséquence, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour jusqu’à communication de ce protocole d’accord,
— à titre plus subsidiaire sur l’exception d’incompétence des juridictions civiles, de constater que le litige oppose quatre sociétés commerciales sur l’application de contrats entre elles et en aucune façon sur l’exploitation d’une oeuvre qui n’aurait pas été autorisée, de dire et juger que s’agissant de l’interprétation de contrats commerciaux, l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle n’a pas à s’appliquer, d’infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise, de se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se mieux pourvoir, la société EMI MUSIC FRANCE désignant comme seul tribunal compétent le tribunal de commerce de Paris,
— à titre très subsidiaire sur le « fond », de constater que Maître C, ès qualités, et M. X sollicitent en référé de voir dire et juger que les sociétés Z, A et EMI MUSIC FRANCE auraient commis une faute permettant la conclusion d’un contrat de cession de droits sous une fausse qualité, de dire et juger que cette demande n’est pas de la compétence du juge des référés, de constater également qu’il n’existe pas de péril imminent dans la mesure où devant la juridiction de première instance la société Y M W avait proposé à la société Z de lui renouveler l’autorisation que celle-ci avait obtenue préalablement et d’autre part dans la mesure où un accord est intervenu entre la société Y M W et la société Z et de confirmer, en conséquence, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré tant Maître C, ès qualités, que M. X irrecevables en leur demande en référé,
— sur le « fond », de constater que suite à la demande de la société Z, elle a transmis celle-ci à la société A laquelle a sollicité l’accord de la société Y M W, de constater également que cette dernière a donné son accord le 5 mai 2011 à la société A, laquelle a donné son accord à son tour à la société EMI MUSIC FRANCE, laquelle a alors signé le contrat avec la société Z, là-encore, de confirmer l’ordonnance entreprise et débouter la société Y M W de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EMI MUSIC FRANCE, de constater que M. X n’a aucun lien de droit avec la société EMI MUSIC FRANCE pas plus d’ailleurs qu’avec les sociétés A et Z et qu’il n’intervient dans aucun contrat, de constater bien plus qu’il apparaît que la société Y M W est une société qui lui appartient, de constater que tous les accords ont été régulièrement donnés et que au cas ou par extraordinaire, M. X n’en aurait pas été avisé, seule la société Y M W en serait responsable et en aucune façon la société EMI MUSIC FRANCE, de confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise et débouter M. X de toutes ses demandes fondées sur le droit moral d’auteur, son interprétation d’artiste-interprète et son droit de paternité, de constater qu’il ne justifie pas plus d’un soi-disant préjudice de trésorerie et de carrière, là-encore, de confirmer l’ordonnance entreprise et de le débouter de toute ses demandes,
— de la recevoir en son appel incident à l’encontre de la société A, de constater qu’aux termes de l’article 9 du contrat les liant, il est prévu que la société A doit la garantir contre tout recours ayant pour objet l’utilisation des enregistrements tels que visés au contrat, d’infirmer l’ordonnance entreprise et dire et juger que la société A devra la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de Maître C, ès qualités, ou M. H X et de condamner ces derniers à lui payer les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises le 3 juin 2013, la société A demande à la cour :
à titre liminaire :
— d’ordonner la caducité de l’appel interjeté par Maître N C, M. R S T et M. H X, faute de signification de leur appel à la société Z,
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution de l’ordonnance entreprise,
— à titre subsidiaire, de faire injonction à la société Y M W, prise en les personnes de Maître N C et M. R S T, et à M. H X de communiquer une copie certifiée conforme de l’accord transactionnel intervenu avec la société Z et afférent à l’utilisation par cette dernière de l’enregistrement intitulé « Dynamite » au sein d’un « trailer » exploité par Z et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
— de déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par la société Y M W, prise en les personnes de Maître N C et M. R S T, et par M. H X sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
à titre principal :
— de dire et juger que tant les manquements prétendument commis par la société A dans l’exécution des contrats que les obligations dont l’exécution est sollicitée se heurtent à une contestation sérieuse,
— de dire et juger que les atteintes prétendument portées aux droits de M. H X en sa qualité d’auteur et/ou d’artiste-interprète se heurtent à une contestation sérieuse,
— en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise et débouter Maître N C, ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Y M W, et M. H X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre reconventionnel :
— de condamner solidairement Maître N C, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Y M W, et M. R S T au paiement des sommes échues et non sérieusement contestables au titre des conventions conclues avec la société A, soit 35 806,13 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée au conseil de la société Y M W par le conseil de A le 15 mars 2011,
— de condamner Maître N C, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Y M W, à lui remettre l’intégralité des relevés de ventes numériques (téléchargements, communication au public) des enregistrements de l’album de M. H X dans le monde entier à l’exception des territoires de la France, Belgique, Suisse, B, Monaco et DOM-TOM sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de « l’ordonnance » à intervenir,
— de condamner Maître N C, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Y M W, à lui verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire :
— de constater que Maître N C, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Y M W, ne justifie nullement de la réalité des différents chefs de préjudice invoqués et en conséquence débouter la société Y M W de l’intégralité de ses demandes,
— de constater que M. H X ne justifie nullement de la réalité des différents chefs de préjudice invoqués et en conséquence le débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiairement :
— d’ordonner que l’intégralité des montants provisionnels auxquels elle serait par extraordinaire condamnée soit séquestrée entre les mains de Mme Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris et ce dans l’attente d’une décision au fond devenue définitive,
— de condamner la société Z à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre du fait de l’utilisation d’un extrait de 1 minute 17 de l’enregistrement « Dynamite » au sein du film d’entreprise de la société Z et du fait de l’absence de mention du nom de M. H X audit film,
— de condamner Maître N C, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Y M W, à la garantir de toute condamnation qui serait le cas échéant prononcée à son encontre au titre de l’atteinte portée au droit moral de M. H X au titre de l’utilisation de l’enregistrement « Dynamite » au sein du film d’entreprise de la société Z,
en tout état de cause :
— de condamner solidairement Maître N C, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Y M W, et M. H X aux entiers dépens et à lui verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z, intimée, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur le rejet des pièces et conclusions de la société A :
Considérant qu’au visa des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, la société Y M W et M. H X demandent le rejet des conclusions signifiées et des pièces communiquées par la société A ;
Considérant que cette dernière en signifiant ses premières conclusions et en communiquant ses pièces, le 3 juin 2013, soit la veille de jour où le prononcé de l’ordonnance de clôture était prévu, a empêché les appelants d’en prendre connaissance et d’y répliquer en temps utile, étant observé que si ces derniers n’avaient eux-mêmes conclu pour la première fois que le 6 mai 2013, elle disposait, cependant, d’un temps suffisant pour y répondre sans attendre le dernier jour, comme l’a d’ailleurs fait la société EMI MUSIC FRANCE qui, de son côté, a signifié ses conclusions dès le 21 mai 2013 ;
Considérant que la société A n’a pas respecté le principe de la contradiction ; que ses pièces et conclusions ne peuvent, en conséquence, qu’être écartées des débats ;
Sur la radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise :
Considérant que l’article 526 du code de procédure civile prévoit que, le premier président ou dès lors qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Considérant que l’article 905 du code de procédure civile, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, dispose qu’il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile ; qu’il s’ensuit qu’aucun conseiller de la mise en état n’est désigné et que seul le premier président est compétent pour statuer sur une demande présentée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ; que dans ces conditions, la demande de la société EMI MUSIC FRANCE doit être déclarée irrecevable comme formulée devant la cour d’appel ;
Sur la signification des conclusions d’appel à la société Z :
Considérant que les appelants justifient avoir signifié à la société Z, par acte d’huissier du 31 mai 2013, leurs conclusions de désistement partiel ; que les demandes de la société EMI MUSIC FRANCE, fondées sur l’absence d’une telle signification, sont devenues dès lors sans objet ; qu’elles seront rejetées ;
Sur le défaut de communication du protocole d’accord transactionnel :
Considérant que la société EMI MUSIC FRANCE se prévaut d’une sommation de communiquer qui aurait été délivrée aux appelants par la société A, le 15 mai 2013, de communiquer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre eux et la société Z et qui serait restée vaine et ce pour solliciter la radiation de l’affaire jusqu’à la communication de cette pièce ;
Considérant qu’aucun texte n’autorise, cependant, la cour à radier l’affaire pour défaut de communication par une partie d’une pièce sollicitée par son adversaire ; qu’il appartient à ce dernier de tirer les conséquences de cette abstention dans son argumentation au principal ; que la demande de l’intimée sera, en conséquence, rejetée ;
Sur le désistement d’appel partiel :
Considérant que les appelants se désistent de leur appel à l’égard de la société Z ; que leur désistement n’a pas besoin d’être accepté dès lors qu’il est sans réserves et que l’intimée n’a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu’il doit être déclaré parfait ; qu’il emporte, en conséquence, acquiescement à l’ordonnance entreprise, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour à l’égard de la société Z ;
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris :
Considérant que la société EMI MUSIC FRANCE reprend en cause d’appel l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée devant le premier juge au profit du tribunal de commerce de Paris au motif que la procédure initiale opposant la société Y M W aux sociétés A, Z et EMI MUSIC FRANCE était relative à l’application de contrats commerciaux et donc à des engagements entre commerçants relevant de la compétence du tribunal de commerce en application de l’article L. 721-3 du code de commerce et que l’intervention volontaire de M. H X, personne physique non commerçante, en cours de procédure ne saurait influer sur celle-ci dans la mesure où sa demande est extérieure à l’action principale à laquelle elle n’est pas liée puisqu’il se prévaut d’un droit propre qu’il est seul habilité à exercer ;
Considérant que l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que :
« Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit. L’exercice de l’action est notifié au producteur.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » ;
Considérant, en l’espèce, que dès lors que la société Y M W, a fait assigner les sociétés défenderesses en faisant valoir que celles-ci avaient exploité sans son autorisation la chanson « Dynamite » de M. H X dont elle avait les droits exclusifs d’exploitation, sa demande porte sur les droits voisins du droit d’auteur et est bien relative à la propriété littéraire et artistique ; qu’elle relève, en conséquence, de la compétence du tribunal de grande instance ;
Considérant que c’est à bon droit dès lors que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence ; qu’il sera au surplus ajouté qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour devrait en tout état de cause statuer au principal puisqu’elle est également juridiction d’appel du tribunal de commerce de Paris ;
Au principal :
Considérant à titre liminaire qu’il sera observé :
— que les appelants invoquent indifféremment au soutien de leurs demandes les articles 808 et 809 du code de procédure civile de telle sorte qu’il appartient à la cour de déterminer, même d’office, pour chaque chef de prétention si les conditions de l’un ou de l’autre sont réunies,
— que l’argumentation des appelants, en ce qu’elle repose sur des pièces communiquées par la société A dont ils ont demandé et obtenu ci-dessus le rejet et qu’ils n’ont pas eux-mêmes communiquées, est inopérante,
— que les pièces contractuelles liant la société Y M W à la société A telles qu’ils les produisent sont rédigées en français s’agissant du contrat de cession de droit de télédistribution et de transmission numérique en date du 7 juillet 2009 (pièce n° 4) et en anglais s’agissant de l’avenant du 18 septembre 2009 (pièce 5), du « Distribution agreement » daté de 2009 sans indication de mois et de jour (pièce 6) et de « l’agent agreement » du 17 décembre 2009 (pièce 7) ;
— que si les pièces 5 et 7 sont accompagnées d’une traduction en français (pièces 5-1 et 7-1 au demeurant non mentionnées dans la liste des pièces annexée aux dernières conclusions des appelants), le contrat daté de 2009 ne l’est pas ;
— qu’en effet, aucune traduction numérotée 6-1 ou autrement ne figure au dossier remis à la cour et n’est mentionnée dans ladite liste et la société EMI MUSIC FRANCE confirme en page 4 de ses conclusions que, sauf erreur, il n’a été transmis qu’en anglais ;
— qu’en conséquence, la cour ne peut en vérifier le contenu et il en sera tiré les conséquences qui s’imposent dans l’examen des demandes des parties ;
Considérant que les appelants font une première demande de dommages et intérêts provisionnels à l’encontre des sociétés A et EMI MUSIC FRANCE en faisant valoir que celles-ci ont commis des fautes leur occasionnant des préjudices ; que cette prétention ne peut relever que des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui énoncent que, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Considérant que les appelants font valoir que le contrat de synchronisation conclu entre les sociétés Z et EMI MUSIC FRANCE le 6 juin 2011 et l’utilisation du morceau « Dynamite » dans le film d’entreprise de la société Z l’a été en violation des droits de la société Y M W puisque la société EMI MUSIC FRANCE y apparaît sous une fausse qualité de « titulaire exclusif des droits » alors même qu’elle ne dispose d’aucun contrat de cession de droits avec la société Y M W, que seule celle-ci pouvait conclure ce contrat, que ni elle, ni l’artiste n’ont validé le « trailer », lequel ne respecte pas les conditions d’utilisation soumises à la société Y M W puisqu’il dure 1 minute 17 et non 60 secondes, que les atteintes à leurs droits sont manifestes et que les fautes des sociétés A et EMI sont évidentes ;
Considérant que dans le contrat conclu le 6 juin 2011 entre les sociétés EMI MUSIC FRANCE et Z, la première se dit effectivement intégralement propriétaire et/ou cessionnaire des droits de l’enregistrement « Dynamite » interprété par M. H X ; qu’antérieurement, suivant contrat du 1er juillet 2010, la société A, se disant détenteur des droits exclusifs d’exploitation sur les enregistrements inclus dans l’album « Alpha Omega » de M. H X, avait confié à la société EMI MUSIC FRANCE la commercialisation des droits de synchronisation desdits enregistrements pour un an à compter du 1er juillet 2010 renouvelable par tacite reconduction ; que la société A, distributeur, avait elle-même conclu, le 7 juillet 2009, avec la société Y M W, producteur, un contrat de distribution digitale des phonogrammes et vidéogrammes reproduisant les enregistrements de H X « Dynamite » et « Dynamite Remix » étendu, par avenant du 18 septembre 2009, à l’album « Alpha Omega » et ce, pour une durée de deux ans reconductible ;
Considérant qu’il y a bien eu, en conséquence, une chaîne de contrats entre la société Y M W et la société A puis entre celle-ci et la société EMI MUSIC FRANCE et, enfin, entre cette dernière et la société Z ;
Considérant que la société Y M W soutient que le contrat initial de distribution conclu avec la société A prévoit que les contrats de synchronisation sont négociés par le distributeur (A) pour le compte du producteur (la société Y M W), que seul ce dernier a autorité pour conclure et exécuter ces contrats, sauf si le distributeur est expressément habilité à le faire, et que ce contrat a été conclu pour les territoires de la France, B, Monaco, Belgique et Suisse et non le monde entier ; que ce faisant elle se réfère à sa pièce 6 « Distribution agreement » non traduite ; que son argumentation ne peut dès lors prospérer ;
Considérant, au surplus, que par courriel du 5 mai 2011, M. R S T, représentant de la société Y M W, a écrit à M. P Q de la société A (pièce 6 de la SAS EMI MUSIC FRANCE) : « Nous avons déjà confirmé notre accord pour la synchro du côté édition et master. Nous donnons encore une fois notre accord dans ce mail. Nous validons également l’edit de la chanson » ; que son correspondant lui a répondu « Je prends note de ton accord sur les droits masters, l’édit et la commission de 20 % d’EMI, soit 1 600 € et confirme cela à EMI » ; qu’il lui a alors rétorqué « Parfait » ; que cet échange a été communiqué ensuite par M. P Q à la responsable « droits de synchro » de la société EMI MUSIC FRANCE ; que la société Y M W a établi, le 21 juin 2011, au nom de la société A une facture d’un montant de 6 400 € pour l’utilisation de l’enregistrement de M. H X par Z (pièce 17 des appelants) ;
Considérant qu’il en résulte que le caractère fautif allégué de la conclusion du contrat de synchronisation entre les sociétés EMI MUSIC FRANCE et Z est sérieusement contestable eu égard à cette chaîne de contrats et à cet accord préalablement donné par la société Y M W ; qu’il sera observé, en outre, que cette autorisation ne comporte aucune limite territoriale ni de durée du « trailer » alors qu’il résulte d’un courriel interne à la société EMI MUSIC FRANCE que « l’edit » envoyé à la société A n’était pas de 60 secondes mais d’ 1 minute 47 ; que dans ces conditions, seuls les juges du fond pourront apprécier si l’utilisation de l’enregistrement de M. H X est de nature à avoir constitué une faute des société EMI MUSIC FRANCE et A ; que celle-ci n’a pas le caractère évident exigé en référé ;
Considérant que s’agissant de la violation des droits d’auteur de l’artiste, elle n’est pas non plus manifeste alors que la société Y M W est présentée dans le contrat du 17 décembre 2009 comme la « Société de l’Artiste » et a confié à la société A la qualité d’agent représentant unique de l’artiste ; qu’il n’est, enfin, aucunement démontré que les sociétés A et EMI MUSIC FRANCE seraient responsables du défaut de mention du nom de l’artiste dans le « trailer » alors que celui-ci a été réalisé par la société Z ;
Considérant que pour étayer leur demande relative à l’utilisation par cette dernière du morceau « Dynamite », les appelants font également valoir que la société A a commis une faute en concluant pas moins de 7 contrats de licence au titre de l’exploitation de cet enregistrement avec la société WARNER MUSIC FRANCE dans le cadre de compilations sans autorisation et signature de la société Y M W ; qu’il s’agit, cependant, de faits distincts sans rapport avec le « trailer » Z à l’appui desquels les appelants se prévalent, en outre et uniquement, d’une pièce de la société A qu’ils ne communiquent pas eux-même et qui a été écartée des débats ;
Considérant que le rejet de ce premier chef de demande par le premier juge sera, en conséquence, confirmé ;
Considérant que s’agissant de la demande de la société Y M W tendant à voir constater l’acquisition des clauses résolutoires de l’ensemble des contrats conclus avec la société A aux torts exclusifs de cette dernière, elle fait valoir que sa lettre du 9 mars 2011, visant expressément les clauses résolutoires, a constaté les manquements graves de la société A dans l’exécution des contrats conclus et l’a mise en demeure de cesser les exploitations digitales de l’album en dehors des territoires concédés, de faire retirer sur la plateforme iTunes son nom et sa qualité de producteur, de lui communiquer l’ensemble des documents contractuels relatifs à l’exploitation de l’album, de lui communiquer l’intégralité des accords reçus sur les dépenses marketing imputées ainsi qu’un récapitulatif des dépenses marketing rectifié, de lui communiquer l’ensemble des décomptes des redevances correspondants à la distribution physique de l’album reçus de la société EMI ainsi que les factures de pressage et factures SACEM-SERM, de lui fournir toutes explications sur l’incorporation du titre « Dynamite » dans les albums de compilation intitulés « Feel so Good » « Sur scène à Rock en Seine » et « iTunes Essential et « Urban Hits » et de lui communiquer copie du contrat relatif à la synchronisation du titre « Dynamite » dans la film « La chance de ma vie » réalisé par J K ;
Considérant qu’elle ajoute avoir, dans sa lettre du 30 juin 2011, constaté l’acquisition des clauses résolutoires aux motifs que la société A n’avait pas cessé après cette mise en demeure la distribution digitale illicite des enregistrements hors des territoires contractuels, que le maintien de ces exploitations illicites lui causait des préjudices importants ainsi qu’à ses partenaires commerciaux, que les rapports d’audits avaient mis en évidence des manquements graves de la société A au titre de l’exécution des contrats (absence de distribution physique de l’album en Belgique et en Suisse, absence d’accord écrit préalable de sa part au titre du montant global de l’opération marketing TF1 en violation de l’article 10.3 du contrat de distribution, absence de signature du contrat de distribution TF1 à date de juin 2011), de l’absence de paiement des redevances, des droits de synchronisation ainsi que l’absence de remise des décomptes d’exploitation des compilations reproduisant l’enregistrement « Dynamite » et la tentative d’usurpation de ses droits par une déclaration frauduleuse des enregistrements auprès de la SCPP ;
Considérant qu’elle précise, enfin, que la cessation de la distribution digitale sur les territoires illicites n’a été opérée que le 19 juillet 2011 par l’intimée, soit plus de 20 jours après le constat de l’acquisition des clauses résolutoires par lettre du 30 juin 2011, et que l’absence de validation de la campagne TF1 constitue un manquement grave à une obligation essentielle du contrat dans la mesure ou aucune redevance ne lui a ainsi été réglée ainsi qu’à l’artiste ;
Considérant que l’article 13 du contrat du 7 juillet 2009 prévoit qu’il pourra être résilié si bon semble à l’une ou l’autre des parties en cas de manquements graves de l’autre partie à ses obligations, et ce, 45 jours après une mise en demeure d’avoir à réparer les manquements constatés restée infructueuse, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Considérant que le contrat d’agent du 17 décembre 2009 prévoit en son article 10. 1. que nonobstant toute disposition contraire prévue au contrat, l’une quelconque des parties aura le droit de le résilier immédiatement en le notifiant par écrit à l’autre partie si celle-ci commet un manquement relatif à l’une quelconque de ses obligations significatives telles qu’elles sont exposées dans le contrat, et ne remédie pas audit manquement (s’il est possible de corriger la situation) dans les 30 jours suivant la réception d’une notification écrite exigeant cette correction ;
Considérant qu’en l’absence de clause donnant une compétence expresse au juge des référés, la constatation de l’acquisition des clauses résolutoires est soumise aux dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Considérant qu’aux termes de l’article 808 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1erdu code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour doit se placer pour statuer et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant qu’en l’espèce, les appelants n’invoquent à aucun moment l’urgence à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Considérant que cette constatation se heurte, en outre, à plusieurs contestations sérieuses :
— les lettres de mise en demeure et de résiliation visent la clause résolutoire d’un contrat en langue anglaise non traduit alors que la cour doit en vérifier les termes ;
— s’agissant de la poursuite de la distribution numérique des enregistrements de l’album « Alpha Omega » en dehors des territoires : France, B, Monaco, Belgique, Suisse, Dom-Tom, il sera observé que le contrat de distribution du 7 juillet 2009 indique que le territoire auquel il s’applique comprend le Monde, à l’exception des restrictions expressément visées dans l’annexe 2 et celles indiquées au cas par cas dans les métadonnées, que l’annexe 2 relative à la liste des pays dans lesquels les enregistrements ne doivent pas être distribués par la société A comporte la mention « Néant », que la première page du contrat intitulée « Résumé des termes du contrat » comporte la mention « Restrictions dans certains pays. Si vous confiez vos droits pour le monde, inscrire NON. Si les droits que vous nous confiez sont limités à certains pays, inscrire OUI », qu’au regard de cette mention il a été répondu « OUI », que cette réponse ne concorde pas, cependant, avec les dispositions suivantes du contrat, que le droit concédé par l’avenant du 18 septembre 2009 exclusivement sur le territoire français (y compris les départements et territoires d’outre-mer, Monaco et B) ne porte quant à lui que sur la distribution physique de l’album, que s’il réserve pour la distribution numérique, la possibilité pour le producteur, la société Y M W, de conclure avec soit une maison de disque, soit un label indépendant, une licence exclusive pour le monde entier à l’exception cependant des territoires que sont la France, la Belgique, la Suisse, les départements et territoires d’outre-mer français, Monaco et B, en précisant que dans le cas où le producteur conclurait un tel contrat, la société A s’engage à renoncer à l’exploitation numérique de l’album dans les soixante jours suivant la notification du contrat avec, cependant, les réserves qu’il énonce, il n’est pas justifié de la notification d’un contrat de licence à la société A ;
— il ne résulte pas dès lors de ces contrats que la distribution digitale de l’album « Alpha Omega » n’ait été concédée par la société Y M W à la société A que sur les territoires susvisés,
— à supposer même que le « Distribution agreement » concerne la distribution digitale et pas seulement physique et qu’il limite celle-ci à la France, Monaco, B, Belgique et Suisse, il existe, en toute hypothèse, une contradiction entre les dispositions de l’ensemble des contrats liant la société Y M W et la société A relevée, à juste titre, par le premier juge et qui nécessite une interprétation des juges du fond ;
— le grief tenant à l’absence alléguée de distribution physique de l’album en Belgique et en Suisse repose sur le « Distribution agreement » non traduit et n’est pas, en outre, visée dans la mise en demeure du 9 mars 2011 de telle sorte qu’elle ne pourrait justifier l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’absence de validation du contrat TF1 alléguée repose là encore sur le « Distribution agreement » non traduit ;
Considérant qu’aucun péril imminent ou trouble manifestement illicite justifiant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire n’est, enfin, caractérisé ni même allégué ;
Considérant que le rejet de la demande de la société Y M W et de ses prétentions subséquentes sera, en conséquence, confirmé ;
Considérant que les appelants demandent subsidiairement à la cour de constater que les contrats conclus entre les sociétés Y M W et A sont venus à échéance contractuelle le 7 juillet 2012 ;
Considérant que la dénonciation faite par la société Y M W, par courrier du 5 janvier 2012, porte expressément sur le contrat du 7 juillet 2012 ainsi que son avenant portant sur la distribution numérique et physique et, par voie de conséquence, sur le « Distribution agreement » et le contrat d’agent du 17 décembre 2009 ; que par mail du 5 juillet 2012, la société A a confirmé que le contrat de distribution digitale avait pris fin ;
Considérant que les appelants n’explicitent pas pour autant leurs demandes tendant à voir constater cette échéance, interdire à la société A de poursuivre l’exploitation des enregistrements de l’artiste et dire et juger qu’il y aurait eu violation de leur droit pour poursuite de l’exploitation au-delà du 7 juillet 2012 ; que la cour déduit des pièces qu’ils versent aux débats qu’elles reposent sur un procès-verbal de constat du 22 février 2013 d’achat d’un album « Alpha Omega » dans un magasin « VIRGIN » à Paris (pièce 54) ; que les circonstances dans lesquelles cet album se trouvait encore dans les rayons de ce magasin sont ignorées de la cour ; que cet achat ne saurait à lui seul caractériser, avec l’évidence exigée en référé, un acte de poursuite de la distribution imputable à la société A ; que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse ; qu’aucun péril imminent ou trouble manifestement illicite n’est caractérisé ; que ce chef de demande sera rejeté ;
Considérant que les appelants forment également des demandes de dommages et intérêts provisionnels aux motifs que la société A a reconnu elle-même ne pas avoir distribué physiquement l’album sur les territoires de la Belgique et de la Suisse, ce qui a causé un préjudice à la société Y M W, que la distribution numérique de l’album dans les territoires hors contrat et en violation des ceux conclus avec ses partenaires lui a créé un préjudice financier considérable, que l’intimée, ayant suspendu la campagne de promotion, a ruiné tout potentiel de ventes du premier album de M. H X lui occasionnant ainsi des pertes financières et qu’elle a annulé le seul concert de l’artiste prévu en mai 2010 à l’Alhambra ;
Considérant que ces prétentions se heurtent, cependant, à des contestations sérieuses ; que ni les fautes de la société A ni les préjudices en résultant ne sont, en effet, évidents dès lors que l’absence alléguée de distribution physique de l’album en Belgique et en Suisse repose sur le « Distribution agreement » non traduit, que les dispositions contractuelles relatives au périmètre géographique de la distribution digitale sont contradictoires, que la société A dans ses conclusions de première instance dont les appelants se prévalent (pièce 55) n’a nullement reconnu, comme ils le soutiennent, avoir procédé sans droit à une extension sur 240 territoires mais a argué, au contraire, du droit qu’elle détenait selon elle, au titre du contrat de distribution numérique, de distribuer l’album au format digital dans le monde et qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la société A et M. H X ;
Considérant que les appelants font, enfin, valoir que la société Y M W dispose d’un intérêt légitime à connaître l’ensemble des exploitations de l’album de l’artiste et des revenus générés par les dites exploitations et que seule une expertise judiciaire permettrait de faire les comptes entre les parties ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Considérant que les appelants arguent d’une non-communication par la société A des relevés de ventes physiques de mois de janvier, février, mars, avril et mai 2011 et de l’état des stocks, de l’absence d’explication des conditions d’exploitation des enregistrements, de l’absence de rémunération au titre de ses relations avec la société Orange Valley dans le cadre du partenariat Wormee, avec la société Jamba pour la distribution de la sonnerie téléphonique de l’enregistrement « Dynamite », aucun relevé des ventes ne lui ayant été communiqué, avec la société TF1 au titre de l’autorisation accordée sans l’accord de BBI sur la synchronisation du titre « Dynamite » dans le spot publicitaire pour la marque NAF NAF et avec les sociétés YouTube et Dailymotion au titre de la monétisation des enregistrements ;
Mais considérant qu’une expertise n’est pas nécessaire pour obtenir les relevés de ventes ; qu’ils peuvent agir, en effet, en communication de pièces ; que l’absence de perception alléguée de rémunération pour les exploitations susvisées ne saurait par ailleurs justifier, alors qu’ils ont déjà fait réaliser deux audits par des experts-comptables (pièce 9 et 31), une mesure d’instruction destinée à faire l’ensemble des comptes entre les parties ; qu’ils souhaitent, en outre, voir confier à l’expert une appréciation juridique sur la violation de leurs droits, ce qui excède ses compétences ; que ce chef de demande présentée, au demeurant, pour la première fois en cause d’appel sera dès lors rejeté ;
Considérant que l’exercice d’une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’un tel cas n’étant pas caractérisé en l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par la SAS EMI MUSIC FRANCE sera rejetée ;
Considérant que les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel et verseront à la SAS EMI MUSIC FRANCE la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Rejette des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par la société A le 3 juin 2013 ;
Déclare la SAS EMI MUSIC FRANCE irrecevable en sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Rejette ses demandes d’irrecevabilité d’appel et de radiation ;
Constate le désistement de la société Y M W représentée par M. R S T, son représentant légal, et par Maître N C, en qualité de mandataire judiciaire, et de M. H X à l’égard de la société Z ;
Constate l’extinction de l’instance à l’égard de la société Z et s’en déclare dessaisie ;
Confirme l’ordonnance entreprise à l’égard des autres parties ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Y M W représentée par M. R S T, son représentant légal, et par Maître N C, en qualité de mandataire judiciaire, et de M. H X à verser à la SAS EMI MUSIC FRANCE la somme complémentaire de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Y M W représentée par M. R S T, son représentant légal, et par Maître N C, en qualité de mandataire judiciaire, et de M. H X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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