Infirmation 15 décembre 2017
Cassation 25 septembre 2019
Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 mars 2021, n° 19/21031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21031 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 septembre 2019, N° A18-11.733;644FD |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE NOUVELLE LECQ ET LEFEBVRE, SAS ENTREPRISE D'ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, SAS ENTREPRISE MOOS c/ SAS MASTERNAUT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 MARS 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21031 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7TG
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 25 Septembre 2019 – Cour de cassation – Pourvoi n° A18-11.733 – Arrêt n°644 FD
Arrêt du 15 Décembre 2017 – Cour d’appel de Paris – RG n°15/23947
Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de Paris (17e Chambre) – RG n° 2015000538
DEMANDERESSES A LA SAISINE
SAS ENTREPRISE G
prise en la personne de ses représentants légaux
Avenue Jean G – ZI Edouard BRANLY
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° 304 952 153
représentée par Me Anne D-E de la SCP D E, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Claude DE VILLARD, avocat plaidant du barreau de LYON
SAS ENTREPRISE D’ELECTRICITE C-Y
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 683 780 126
représentée par Me Anne D-E de la SCP D E, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Claude DE VILLARD, avocat plaidant du barreau de LYON
SARL SOCIETE NOUVELLE LECQ ET X
prise en la personne de ses représentants légaux
Avenue Jean G – Zone Industrielle Edouard BRANLY
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche-sur-Saône sous le numéro 515 290 302
représentée par Me Anne D-E de la SCP D E, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Claude DE VILLARD, avocat plaidant du barreau de LYON
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SAS A
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°419476593
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
assistée de Me Xavier HOFMAN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0690
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les sociétés Entreprises G (la société G), la SARL SOCIETE NOUVELLE LECQ et X et la SASU ENTREPRISE d’ELECTRICITE C Y (la société C), ont le même dirigeant et exploitent chacune une activité d’électricité générale dans le bâtiment.
Elles ont souscrit par acte du 26 janvier 2011, un contrat de location et prestations de services avec la société A portant sur des boîtiers informatiques destinés à équiper divers véhicules : 58 véhicules de la société G, 15 véhicules de la société LECQ et 24 véhicules de la société C.
Les parties se sont opposées sur l’objet de ce contrat qui, selon la société MASTERNAUTconcernait la fourniture par elle d’un service de géolocalisation durant 4 ans à compter du 1er octobre 2011, moyennant le prix de 33 euros HT par véhicule, comprenant l’équipement embarqué (boîtier) et l’accès aux services, et, selon les sociétés G, LECQ et C, une prestation dépassant le principe de la simple géolocalisation et permettant d’enregistrer les heures travaillées par salarié par chantier et par client, via la mise au point préalable d’un logiciel qui n’existait pas encore sur le marché.
Estimant que les prestations n’avaient pas été intégralement fournies, les sociétés G, LECQ et C ont refusé de procéder au règlement des factures. Elles ont chacune été mises en demeure à cette fin par la société A les 8 novembre et 6 décembre 2013.
Le 14 janvier 2014, la société A les a assignées devant le tribunal de commerce de Paris en paiement du montant des factures relatives aux services et à la location des équipements, majoré des intérêts de retard à compter « du jour suivant l’expiration du délai de paiement prévu pour chaque facture », capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 (ancien) du code civil, paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture « prévue aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce », et en résiliation des contrats aux torts exclusifs des sociétés souscriptrices, chacune pour ce qui la concerne, avec paiement des indemnités égales au montant total de toutes les mensualités TTC restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majoré de 10 %, stipulées aux conditions générales à l’article 17.5 pour les services et à l’article 14.2 pour la location des équipements, des indemnités d’un montant de 3.000 euros au titre « de la particulière mauvaise foi mise en oeuvre dans l’exécution des engagements contractuels » et de 2.500 euros au titre « du comportement dilatoire au cours de l’instance », en demandant d’assortir le paiement des condamnations d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, avec restitution des matériels dans les conditions stipulées à l’article 15.1 des conditions générales, sous les sanctions prévues à l’article 15.2 et avec astreinte de 200 euros par jour de retard, et l’indemnisation des frais irrépétibles.
Par le jugement du 12 novembre 2015, le tribunal a notamment exclu que la proposition commerciale sur laquelle les sociétés souscriptrices entendaient s’appuyer fasse partie des documents contractuels et retenant que le cahier des charges, visé aux conditions particulières des contrats,
n’était pas joint auxdits contrats, a condamné les sociétés souscriptrices à payer à la société A les factures majorées des pénalités contractuellesde retard en application des articles 14.2.4 (pour les services) et 15.1.5 (pour la location des équipements) des conditions générales, soit les sommes de :
— 100.840,99 euros par la société G, outre 40 euros par facture impayée et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— 12.743,28 euros par la société Lecq, outre 40 euros par facture impayée et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— 37.175,90 euros par la société C, outre 40 euros par facture impayée et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— chacune des sociétés étant en outre condamnée à payer une indemnité d’un montant de 3.000 euros de dommages et intérêts, en raison de leur mauvaise foi résultant du refus de paiement depuis la mise en oeuvre du contrat tout en conservant les boîtiers et en continuant à les utiliser, l’autre demande au titre du comportement dilatoire au cours de l’instance n’étant pas accueillie,
— avec capitalisation des intérêts.
Par arrêt du 15 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé ce jugement en toutes ses dispositions,
— Débouté intégralement la SAS A de ses demandes,
— Invité les parties à en tirer toutes conséquences de droit,
— Dit que la société A pourra récupérer ses matériels à ses frais dans les conditions précisées dans les motifs ci-avant en avertissant chacune des appelantes, deux semaines au moins à l’avance,
— Condamné la SAS A aux dépens de première instance et d’appel et à verser à chacune des SAS ENTREPRISE G, SARL SOCIETE NOUVELLE LECQ & X et SASU ENTREPRISE D’ELECTRICITE C-Y la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Admis Maître Anne GRAPOTTE-E de la SCP GRAPOTTE-E avocat postulant au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi la cour a retenu que le cahier des charges et la proposition commerciale entraient bien dans le champs contractuel mais que la direction de A ayant interrompu la mise au point en cours avant son aboutissement et fait mettre en oeuvre les trois contrats en l’état pour le 1er novembre, il convenait de 'prononcer la résolution des contrats dès lors que A en demandait la résiliation’ et que 'l’invocation par les trois cocontractantes de l’exception d’inexécution contenait implicitement mais nécessairement une demande de résolution des contrats'.
Par un arrêt rendu le 25 septembre 2019 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, retenant que les parties ne demandaient pas dans leurs conclusions la résolution des contrats mais, pour la société A le constat de l’arrivée de leur terme respectif le 31 octobre 2015 et, pour les autres sociétés, la constatation de la résiliation conventionnelle des contrats le 8 août 2013.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour autrement composée.
Sur déclaration de saisine de la SAS ENTREPRISE G, de la SAS ENTREPRISE d’ELECTRICITE C-RECORDET, de la SARL SOCIETE NOUVELLE LECQ ET X, reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2011, l’instruction a été reprise conformément aux dispositions de l’article 631 du code de procédure civile.
Les sociétés SAS ENTREPRISE G, SAS ENTREPRISE d’ELECTRICITE C-RECORDET, SARL SOCIETE NOUVELLE LECQ ET X ont signifié par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2020 des conclusions d’appelants n°2 par lesquelles elles demandent à la cour de :
Vu l’article 865 du Code civil,
Vu les articles 1134, 1156 et 1184 anciens du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 565 et 566 du Code de procédure civile,
Vu le cahier des charges établi par la société C Y
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 12 novembre 2015 (RG n°J2015000538) en toutes ses dispositions, excepté concernant le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros à l’encontre de la société G, la société NOUVELLE LECQ ET X et la société ENTREPRISE C Y au titre d’un prétendu abus de droit,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 12 novembre 2015 (RG n°J2015000538) en ce qu’il a débouté la société A de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros à l’encontre de la société G, la société NOUVELLE LECQ ET X et la société ENTREPRISE C Y au titre d’un prétendu abus de droit,
Statuant à nouveau':
DIRE ET JUGER que l’expertise judiciaire sollicitée par les sociétés G, NOUVELLE LECQ ET X et ENTREPRISE C Y n’a désormais plus lieu d’être compte tenu du fait que la société A a récupéré le matériel installé,
DIRE ET JUGER que le cahier des charges établi par la société ENTREPRISE C Y entre dans le champ contractuel des 3 contrats conclus entre la société A et les sociétés G, NOUVELLE LECQ ET X et ENTREPRISE C Y,
DIRE ET JUGER que les sociétés G, NOUVELLE LECQ ET X et ENTREPRISE C Y étaient légitimes à opposer le principe d’exception d’inexécution,
DIRE ET JUGER que les sociétés G, NOUVELLE LECQ ET X et ENTREPRISE C Y ne sont coupables d’aucun comportement dilatoire sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONSTATER la résolution des 3 contrats conclus entre la société A et les sociétés G, NOUVELLE LECQ ET X et ENTREPRISE C Y à la date du
8 août 2013,
CONSTATER la restitution de l’intégralité des prestations issues du contrat du 26 janvier 2011 par la société A d’une part et par les sociétés G, NOUVELLE LECQ ET X et ENTREPRISE C Y d’autre part,
Par conséquent,
DEBOUTER la société A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés NOUVELLE LECQ ET X, G et ENTREPRISE C Y,
CONDAMNER la société A à payer aux sociétés NOUVELLE LECQ ET X, G et ENTREPRISE C Y la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société A aux entiers dépens des instances intervenues dans cette affaire dont distraction au profit de la SCP D E en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS A a signifié le 17 juillet 2020 via le réseau privé virtuel des avocats des conclusions d’intimée n°2 par lesquelles elle demande à la cour :
Vu les articles 4, 32-1, 564 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1154 et 1315 anciens du Code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2019,
Vu le jugement du 12 novembre 2015 du Tribunal de commerce de Paris,
Vu les contrats entre les parties,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 novembre 2015 (17 ème Chambre, RG n°2015000538) en ce qu’il a fixé le périmètre contractuel liant les parties aux conditions générales et conditions particulières signées le 26 janvier 2011 ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a constaté l’accomplissement par A de ses obligations contractuelles ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a constaté le défaut de paiement l’ENTREPRISE G, C-Y et LECQ ET X au titre des contrats du 26 janvier 2011 ;
Et, en conséquence de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné l’ENTREPRISE G, C-Y et LECQ ET X au paiement à A des factures impayées majorées, pour la part relative aux services, dans les conditions de l’article 14.2.4 des conditions générales des contrats d’abonnement aux services et, pour la part relative à la location des équipements mis à la disposition de l’ENTREPRISE G et de C- Y, de l’article 15.1.5 des conditions générales des contrats de location d’équipements, des intérêts de retard dus à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement prévu pour chaque facture et de l’indemnité forfaitaire de
recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, soit 40 € par facture non payée ;
— RÉFORMER ce jugement quant aux montants des condamnations dont sont redevables l’ENTREPRISE G, C-Y et LECQ ET X et :
o CONDAMNER l’ENTREPRISE G au paiement de la somme de 114 621,79 € TTC correspondant au défaut de paiement des factures qui figure en PIÈCE N°15 majorée, pour la part relative aux services, dans les conditions de l’article 14.2.4 des conditions générales du contrat d’abonnement aux services et, pour la part relative à la location, de l’article 5.1.5 des conditions générales du contrat de location d’équipements, des intérêts de retard dus à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement prévu pour chaque facture et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et
D.441-5 du Code de commerce, soit 40 € par facture non payée ;
o CONDAMNER C-Y au paiement de la somme de 45 729,50 € TTC correspondant au défaut de paiement des factures qui figurent en PIÈCE N°16 majorée, pour la part relative aux services, dans les conditions de l’article 14.2.4 des conditions générales du contrat d’abonnement aux services et, pour la part relative à la location, de l’article 5.1.5 des conditions générales du contrat de location d’équipements, des intérêts de retard dus à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement prévu pour chaque facture et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, soit 40 € par facture non payée ;
o CONDAMNER LECQ ET X au paiement de la somme de 14 525,28 € TTC correspondant au défaut de paiement des factures qui figurent en PIÈCE N°17 majorée, dans les conditions de l’article 14.2.4 des conditions générales du contrat d’abonnement aux services, des intérêts de retard dus à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement prévu pour chaque facture et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, soit 40 € par facture non
payée ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil ;
Sur la demande de résolution des contrats formée par l’ENTREPRISE G, C-Y et LECQ ET X :
— À titre principal, DÉCLARER irrecevable la demande en résolution des contrats formée par l’ENTREPRISE G, C-Y et LECQ ET X sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile et les en DÉBOUTER ;
— À titre subsidiaire, DÉCLARER non fondée la demande en résolution des contrats formée par l’ENTREPRISE G, C-Y et LECQ ET X et les en DÉBOUTER ;
Et, en tout état de cause :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a pris acte que les contrats ont pris fin par l’arrivée du terme, soit le 31 octobre 2015 ;
— DÉCLARER non fondées l’ensemble des demandes de l’ENTREPRISE G, de C-Y et de LECQ ET X et les en DÉBOUTER ;
— CONSTATER l’abandon par l’ENTREPRISE G, de C-Y et de LECQ ET X de leur demande d’expertise ;
— CONSTATER l’abandon par l’ENTREPRISE G, de C-Y et de LECQ ET X de leur demande de résiliation des contrats ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné l’ENTREPRISE G, C-Y et LECQ ET X au versement à A d’une indemnité de 3 000 € chacune au titre de la particulière mauvaise foi mise en 'uvre dans l’exécution de leurs engagements contractuels ;
— RÉFORMER le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de A de condamner l’ENTREPRISE G, C-Y et LECQ ET X au versement d’une indemnité de 2 500 € chacune au titre de leur comportement dilatoire au cours de l’instance devant le Tribunal de commerce ainsi qu’au cours de la présente instance et les CONDAMNER en conséquence ;
— CONDAMNER l’ENTREPRISE G au paiement de la somme de 32 538 € au titre de l’indemnité de privation de jouissance visée à l’article 15.2 des conditions générales du contrat de location d’équipement pour non restitution des équipements loués ;
— CONDAMNER C-Y au paiement de la somme de 13 464 € au titre de l’indemnité de privation de jouissance visée à l’article 15.2 des conditions générales du contrat de location d’équipement pour non restitution des équipements loués ;
— C O N F I R M E R l e j u g e m e n t e n c e q u ' i l a c o n d a m n é l ' E N T R E P R I S E M O O S e t C-Y à payer la somme de 5 000 € chacune et LECQ ET X, la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance devant le Tribunal de commerce, y compris les frais des constats d’huissiers réalisés par Maître Z en date du 13 novembre 2013 (PIÈCES N°36 et 37) ainsi que les frais d’huissier engagés au titre de la récupération des équipements le 28 septembre 2018 (PIÈCE N°61) et AJOUTER au quantum de ces condamnations la somme de 6 000 €, pour chacune des appelantes, au titre de la présente procédure d’appel ;
— ORDONNER la restitution des sommes versées par A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens suivant l’arrêt de la Cour d’appel du 27 novembre 2017 ;
— CONDAMNER l’ENTREPRISE G, C-Y et LECQ ET X aux entiers dépens des instances d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2020.
SUR QUOI,
LA COUR
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est fait référence pour l’exposé des prétentions respectives et des moyens des parties, aux dernières conclusions récapitulatives signifiées conformément aux dispositions de l’article 954 du code civil.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE TENDANT A LA CONSTATATION DE LA RESOLUTION DES CONTRATS
Les dispositions de l’article 632 du code de procédure civile autorisent les parties à invoquer devant
la juridiction de renvoi de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions et, selon les dispositions de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La société A soulève l’irrecevabilité de la demande de résolution des contrats formée pour la première fois en cause d’appel au motif pris des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile cependant, les appelantes qui sollicitent le constat et non le prononcé de la résolution des trois contrats, en première instance comme en cause d’appel ont opposé une exception d’inexécution à la société A, tendant à voir juger que les contrats n’ont pas été exécutés par la faute de la société intimée dont elles tirent la conséquence du constat d’une 'résolution’conventionnelle.
L’exception d’inexécution et la demande tendant au constat de la 'résolution’ des contrats sont deux moyens qui tendent à voir juger que les contrats n’ont pas été poursuivis par la faute de la société MASTERNAUTde sorte que la prétention n’est pas nouvelle et doit être jugée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE TENDANT A LA CONSTATATION DE LA RESOLUTION DES CONTRATS
Les sociétés C, G et LEC opposent qu’elles ont contracté sur la base d’un cahier des charges précis pour mettre en oeuvre un système de géolocalisation spécifique basé sur la fourniture d’un logiciel de comptabilisation des heures travaillées par salarié, par chantier et par client. Elles soulignent que malgré de nombreuses relances A n’ a jamais été en mesure de fournir le service auquel elle s’était engagée, que plus de deux ans après la signature des contrats le système ne répondait toujours pas aux préoccupations originelles.
Selon elles, le constat d’huissier produit par A relevant le 14 novembre 2013 les statistiques de connexion web de personnes non identifiées n’est pas probant alors que A s’est toujours opposée à ce que soit ordonnée une expertise.
Elles sont donc fondées à opposer une exception d’inexécution, l’interdépendance des obligations réciproques des parties étant incontestable et, dès lors que A n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles, la résolution étant la conséquence de l’inexécution, la cour doit prendre acte de l’effacement rétroactif des contrats et de la restitution de l’intégralité des prestations pour rejeter les demandes de la société A.
Elles soulignent qu’elles ne sollicitent pas de la cour la résolution du judiciaire des contrats mais uniquement que la cour constate que Monsieur F G a procédé à cette résolution par trois courriers du 3 janvier 2012 aux termes duquel il rappelle que le système vendu n’a jamais été mis en place.
Elles affirment enfin que le tribunal ne pouvait pas prendre acte que les contrats ont pris fin par l’arrivée de leur terme prévu le 30 octobre 2015 et qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir utilisé des boîtiers de substitution pendant deux ans en attendant d’être livrées des boîtiers opérationnels contractuellement prévus.
Pour écarter du champ contractuel la proposition commerciale dite ' Geonav 2010/solution métier’ et le 'Cahier des charges géolocalisation', la société A oppose aux appelantes que seul les contrats signés font foi aux termes desquels elle s’est engagée à délivrer les services standards génériques permettant la géolocalisation et le suivi des véhicules et que les parties ont délibéremment choisi de ne pas inclure dans le périmètre contractuel les prestations relatives à des développements ou des paramétrages spécifiques.
Selon la société intimée, le fait que les contrats reproduisent de manière manuscrite la mention ' voir
cahier des charges’ est indifférent, les pourparlers tendant à la formalisation d’un ajout de prestations spécifiques additionnelles se sont bien prolongés au-delà de la signature des contrats standards précités mais aucun accord n’ayant été trouvé, la version proposée par la société C-RECORDET n’étant manifestement pas réalisable, il n’existe donc aucun lien contractuel permettant d’établir que les appelantes ont entendu lier la conclusion des contrats signés avec la réalisation de prestations spécifiques additionnelles.
L’intimée souligne que l’indépendance des services est notamment confirmée par le fait que les appelantes ont délibéremment utilisé les services standards tout au long de la durée des contrats signés ; que dès lors, au vu de la livraison et de l’utilisation des services de A, au demeurant attestées par les procès-verbaux d’huissier, aucune exception d’inexécution ne peut valablement lui être opposée quand le défaut de paiement patent des co-contractantes, la rétention abusive du matériel pendant plus de deux ans et le caractère dilatoire de leur comportement procédural justifient toutes les demandes présentées par la société A à leur encontre.
Selon l’article 1184 du code civil dans la rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce : 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.'
Selon les dispositions de l’article 1156 du code civil dans leur version antérieure à l’Ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ' On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.'
Il est établi par les pièces produites que le 21 janvier 2011, chacune des sociétés appelantes a souscrit avec la société A un contrat d’abonnement aux services et un contrat de location d’équipement d’une durée de 48 mois moyennant 16 loyers trimestriels d’abonnement et 16 loyers trimestriels de location dont une lettre de la société A du 7 novembre 2011 adressée à chacune précise que l’abonnement a pris effet le 1er novembre 2011 ( et non le 1er octobre 2011 comme indiqué par erreur).
Il n’est pas contesté qu’antérieurement à la signature des contrats litigieux, la société C avait fait parvenir le 16 septembre 2010 à la société A un ' cahier des charges de géolocalisation’ ( pièce 1 appelantes) qui en a accusé réception par courrier du 23 septembre suivant en précisant avoir transféré tous ces éléments aux ingénieurs de l’avant-vente et que le 3 novembre 2010 la société A a adressé aux trois sociétés appelantes une proposition commerciale ' Geonav 2010/solution métier’ s’inspirant du premier document.
Les trois sociétés ont un même dirigeant, elles ont contracté sur la base du même cahier des charges et le long délai écoulé entre la signature des contrats ( 21 janvier 2011) et leur prise d’effet (1er novembre 2011) est éclairant sur la commune intention qui a guidé leur consentement, en particulier les échanges par mail, à partir du mois d’octobre 2011 pour que les fonctionnalités spécifiques attendues soient livrées et alors que le matériel avait été installé dans les flottes de véhicules des sociétés.
Durant toute la période écoulée entre la signature des contrats et la date prévue pour leur prise d’effet, des échanges réguliers sont intervenus pour l’avancement du sytème de saisie informatique préconisé dans le cahier des charges établi le 16 septembre 2010 par la société C, afin de mettre au point un système de géolocalisation réunissant automatiquement les éléments de gestion tant des heures travaillées par salarié que des heures travaillées par chantier et par client.
Le 6 septembre 2011 la société G rappelait dans un courrier adressé à la société A avoir ' convenu d’effectuer un fil test sur 10 véhicules G et 10 véhicules C afin de valider le logiciel et de le faire évoluer ensemble en fonction de notre besoin',
précisait les étapes du projet et sollicitait la mise en place d’un rétro planning général et détaillé permettant la mise en place de la solution et son développement sur toutes les flottes des véhicules.
Le 26 octobre 2011, la société A adressait à la société C-RECORDET les rapports de développement de l’application indiquant ' il y a deux points à régler avant d’aller plus loin : l’utilisation du système par les techniciens et la création automatique des POI avec les outils que vous utilisez actuellement(…)'et priait la société de ' l’excuser pour le retard dans la gestion de son dossier, les points bloquants devant être traiter pour avancer.'
Le 28 novembre 2011 la société A rappelait la livraison effective du matériel et son installation dans 23 des 24 véhicules de la société C et indiquait à la société:
'Suite à un point avec Monsieur B il reste à finaliser le rapport spécifique que nous avons développé pour répondre à vos besoins. Ce rapport n’est qu’une partie de vos prestations aussi soucieux de vous satisfaire et d’entretenir de bonnes relations commerciales nous vous proposon un geste commercial correspondant à cette partie de nos prestations.
Ce geste commercial sera effectif au paiement de l’intégralité de nos factures sous 72 heures ouvrés et à la réception du procès-verbal sous 72 heures ouvrés.'
Nonobstant l’absence de tout paiement, les échanges ont néanmoins repris comme le montre le nouveau courrier adressé par la société C le 6 décembre 2011 qui dénonce la non fonctionnalité du matériel alors que la livraison remonte à plus d’un an ainsi que le courriel adressé le 26 janvier 2012 par la société A aux appelantes établissant le compte rendu d’une réunion intervenue entre les parties et faisant référence à ' la proposition d’une solution simplifiée correspondant à vos besoins par Monsieur H B pour le 10 février 2012 et à la mise en place de cette solution sous 15 jours par une équipe dédiée sous réserve de validation' par les clientes.
Pourtant le 8 août 2013 la société G faisait part à l’intimée de ce qu’ 'en dépit de la collaboration mise en place pour un développement correspondant à nos attentes, le système produit issu de cette collaboration n’a jamais été mis en service(…) Le système demeure inchangé depuis sa livraison(…) ' dans ces conditions nous vous prions d’accuser réception de l’arrêt de notre semblant de collaboration'.
Il ne fait par conséquent pas de doute que la commune intention des parties, éclairée tant par le cahier des charges que par la proposition commerciale antérieure ayant abouti à la signature des trois contrats, était de mettre au point dans le cadre d’une collaboration active de la société A avec les trois sociétés contractantes, les développements permettant d’associer automatiquement à la géolocalisation les éléments de gestion des heures travaillées par salarié, par chantier et par client.
Cependant si les objectifs définis par le premier cahier des charges n’ont pu être atteints il n’en résulte pas pour autant la preuve d’une inexécution imputable à la société A, en l’absence d’un constat ou d’un avis technique établissant l’inadaptation des fonctionnalités ou leur défaillance quand, au demeurant, la société A a satisfait à son devoir de conseil, en établissant une nouvelle proposition de spécifications simplifiées auxquelles les appelantes n’ont pas répondu sans émettre pour autant de réserves sur celle-ci mais persistant dans leur décision de ne pas acquitter les factures en dépit de la réception du matériel et de la mise en oeuvre expérimentale des fonctionnalités dont elles ont profité sans en acquitter la contrepartie pendant plus de deux ans.
Les sociétés C, G et LEC échouent par conséquent dans la démonstration du bien fondé de l’exception d’inexécution qu’elles invoquent et il ne peut être fait droit à leur demande tendant à constater la résolution des contrats dès lors que la preuve n’est pas rapportée que la société
A n’a pas satisfait à son engagement et tandis que la société A était parfaitement fondée à interrompre ses services, compte tenu du refus injustifié des sociétés appelantes de réceptionner les boitiers et d’en acquitter les redevances mensuelles en dépit de leur livraison, de leur installation et de la mise en oeuvre des tests de développement des fonctionnalités attendues.
Elles seront déboutées de leur appel et le jugement confirmé en ce qu’il a reconnu les défauts de paiement imputables aux sociétés G,C et LEC.
SUR LE QUANTUM DE LA CREANCE DE LA SOCIETE A
La société A est fondée à réclamer le montant des factures mensuelles impayées dont les conditions de paiement étaient prévues par 'virement en date de facture’ au titre des prestations d’abonnement et de location des équipements en application des articles 14.2.4 et 5.1.5 de chacun des contrats, selon lesquelles 'toute somme non réglée à son échéance portera de plein droit intérêt au taux mensuel de 1% dans la limite du taux maximum autorisé à compter du jour suivant l’échéance jusqu’au jour du règlement effectif et entraînera de plein droit une indemnité forfaitaire de 10 % du montant des sommes restant dues'.
Les sociétés LEC, G et C n’élèvent pas de contestation à raison des quantum et des conditions de règlement justifiés par les factures produites à hauteur des sommes suivantes :
— société LEC : 18 373,05 euros TTC ramené à 14 525,28 euros TTC pour ne pas excéder la demande au titre des factures impayées du 31 octobre 2011 au 1er août 2015, augmentée de l'intérêt contractuel au taux mensuel de 1% dans la limite du taux maximum autorisé à compter du jour suivant l’échéance jusqu’au jour du règlement effectif outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce soit 760 euros et au titre de l’indemnité forfaitaire la somme de 1452,28 euros.
— société C : 47 267,13 euros TTC ramenée à 45 729,50 euros TTC pour ne pas excéder la demande au titre des factures impayées du 31 octobre 2011 eu 1er juin 2015, augmentée de l'intérêt contractuel au taux mensuel de 1% dans la limite du taux maximum autorisé à compter du jour suivant l’échéance jusqu’au jour du règlement effectif outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce soit 1 720 euros et au titre de l’indemnité forfaitaire la somme 4572,95 euros.
— société G : 118 066,99 euros TTC ramenée à 114 621,79 euros TTC pour ne pas excéder la demande au titre des factures impayées du 31 octobre 2011 au 1er août 2015, augmentée de l'intérêt contractuel au taux mensuel de 1% dans la limite du taux maximum autorisé à compter du jour suivant l’échéance jusqu’au jour du règlement effectif outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce soit 1640 euros et au titre de l’indemnité forfaitaire la somme de 11 462,17 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des condamnations.
SUR L’INDEMNITE AU TITRE DE LA PRIVATION DE JOUISSANCE
Cette indemnité est prévue par la clause article 15-2 du contrat de location à due concurrence du dernier loyer facturé si le matériel n’est pas restitué.
Cependant aucun décompte n’est produit à l’appui des demandes de sorte que la société A sera déboutée de ce chef.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE LA MAUVAISE FOI
En retenant abusivement les boitiers mis à sa disposition sans en acquitter les redevances tout en alléguant des dysfonctionnements qu’elles n’ont jamais été en mesure de justifier les société LEC et C ont fait preuve de mauvaise foi et seront condamnées de ce chef au paiement d’une somme de 3 000 euros chacune.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LE COMPORTEMENT DILATOIRE DES APPELANTES
L’exercice des voies de recours ouvertes par la loi n’est pas assimilable à un abus de droit.
La société A sera déboutée du chef de ses demandes de dommages et intérêts au titre des comportements dilatoires dessociétés G et C.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin s’agissant de l’expertise qui n’est plus demandée et du constat de l’échéance du contrat il n’y a pas lieu d’en donner acte aux parties, aucune demande en justice ne saisissant la cour de ce chef.
La capitalisation des intérêts est due dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, cependant à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci de sorte que, complétant le jugement de ce chef, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la date de l’assignation délivrée par la société A le 14 janvier 2014, aux sociétés LEC, C et G devant le tribunal de commerce de Paris.
Le jugement sera confirmé et complété de ce chef.
[…]
Chacune des parties assumera la charge des frais irrépétibles exposés à l’occasion des différentes instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande formée par la SAS Entreprise G, la SARL SOCIETE NOUVELLE LECQ et X et la SASU Entreprise d’ELECTRICITE C Y tendant à voir constater la résolution du contrat ;
Au fond,
Les en déboute ;
Infirme le jugement sur le quantum des condamnations, l’indemnité de jouissance et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL NOUVELLE LECQ ET X à payer à la société A :
— 14 525,28 euros TTC au titre des factures impayées 31 octobre 2011 au 1er août 2015,
— 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due par facture conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
- 1452,28 euros au titre de l’ indemnité forfaitaire de 10 % du montant des sommes restant dues.
Dit que la somme de 14 525,28 euros portera intérêt contractuel au taux mensuel de 1% dans la limite du taux maximum autorisé à compter du jour suivant l’échéance de la facture jusqu’au jour du règlement effectif
Condamne la SASU ENTREPRISE C-Y à payer à la société A :
— 45 729,50 € TTC au titre des factures impayées du 31 octobre 2011 eu 1er juin 2015
— 1 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due par facture conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce
— 4572,95 euros au titre de l’ indemnité forfaitaire de 10 % du montant des sommes restant dues.
Dit que la somme de 45 729,50 euros portera intérêt contractuel au taux mensuel de 1% dans la limite du taux maximum autorisé à compter du jour suivant l’échéance de la facture jusqu’au jour du règlement effectif ;
Condamne la société ENTREPRISE G à payer à la société A :
— 114 621,79 € TTC au titre des factures impayées du 31 octobre 2011 au 1er août 2015
— 1640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due par facture conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
— 11 462,17 euros au titre de l’ indemnité forfaitaire de 10 % du montant des sommes restant dues.
Dit que la somme de 114 621,79 € TTC euros portera intérêt contractuel au taux mensuel de 1% dans la limite du taux maximum autorisé à compter du jour suivant l’échéance de chaque facture jusqu’au jour du règlement effectif ;
Déboute la société A de ses demandes au titre des indemnités de jouissance et des frais irrépétibles ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 janvier 2014 ;
Condamne in solidum les sociétés SAS Entreprise G, la SARL SOCIETE NOUVELLE LECQ et X et la SASU Entreprise d’ELECTRICITE C Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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