Confirmation 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 10 mai 2021, n° 19/17247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2019, N° 19/07198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNION DES ASSOCIATIONS DIOCESAINES DE FRANCE c/ SAS GRENKE LOCATION, SARL INFOSUN |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17247 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/01613, rectifié par le jugement du 11 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 19/07198
APPELANTE
ASSOCIATION UNION DES ASSOCIATIONS DIOCESAINES DE FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Martine LEBOUCQ A de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Représentée par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
INTIMEES
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
N° SIRET : B 428 616 734
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
SARL X
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 404 699 183
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène THOMAS de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577 substituée par Me Florence DUHESME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Union des associations diocésaines de France (ci-après UADF) est la structure juridique de la Conférence des Évêques de France, instance de représentation de l’Église catholique en France. Elle exerce une activité de support administratif du site officiel de l’Église catholique en France.
L’association pour l’accueil et le soutient des étrangers en France (ASEF) avait pour objet de promouvoir le soutien moral, spirituel et matériel des migrants en France (étrangère à la cause). Après disssolution , une partie de ses salariés et de son patrimoine a été transférée à L’uadf.
La société Grenke Location a pour activité la location et le financement de matériel de bureau.
La société à responsabilité limitée X a pour activité la mise en 'uvre de solution informatique et de vente de matériel informatique et bureautique.
Le 18 décembre 2012, la société Grenke Location et l’UADF ont conclu un contrat de location longue durée sur un photocopieur. La livraison est intervenue la veille, soit le 17 décembre 2012, par les soins de la société X.
L’UADF prétend que, par ce contrat, elle s’est subrogée dans les droits de l’ASEF au titre d’un contrat de location du 27 mai 2010 portant sur un photocopieur conclu avec les sociétés Grenke et X. Elle revendique avoir restitué le matériel à la société Grenke Location le 27 mars 2015 et avoir résilié le contrat, et son avenant, le 31 mars 2015.
La société X conteste cette subrogation et prétend que les deux contrats portent sur des modèles de photocopieurs distincts. Elle prétend que le contrat conclu le 18 décembre 2012 n’a pas été résilié et que son matériel n’a pas été restitué.
Le 16 juin 2015, la société Grenke Location a mis en demeure l’UADF de payer le loyer échu impayé.
Le 16 juillet 2015, la société Grenke Location a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, a mis en demeure l’UADF de payer ses arriérés et de restituer le matériel loué.
Par exploit du 7 janvier 2016, la société Grenke Location a assigné l’association Union des associations diocésaines de France devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par exploit du 5 septembre 2016, l’Union des associations diocésaines de France a fait assigner la société X en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris.
Les deux procédures ont été jointes le 15 septembre 2016.
* * *
Vu le jugement prononcé le 23 mai 2019 par le le tribunal de grande instance de Paris qui a :
condamné l’association l’Union des associations diocésaines de France à payer à la S.A.S. Grenke Location la somme de 15.996 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation afférente au contrat de location avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 ;
condamné l’association l’Union des associations diocésaines de France à payer à la S.A.S. Grenke Location la somme de 11.593,14 euros au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 ;
débouté la S.A.S. Grenke de sa demande de restitution sous astreinte ;
condamné l’association l’Union des associations diocésaines de France à payer à la S.A.R.L. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’association l’Union des associations diocésaines de France aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs demandes.
Vu le jugement rectificatif prononcé le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
dit que, dans le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 2019
(16/01613) après le paragraphe :
« condamne l’association l’Union des associations diocésaines de France à payer à la S.A.R.L. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »
sera ajouté le paragraphe suivant :
« condamne l’association l’Union des associations diocésaines de France à payer à la S.A.S. Grenke Location la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Le reste demeurant inchangé,
dit que mention de cette rectification sera portée en marge dudit jugement et que la décision sera notifiée aux parties ;
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Vu l’appel déclaré le 29 août 2019 par l’association Union des associations diocésaines de France,
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2020 par l’Union des associations diocésaines de France,
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2020 par la société X,
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2021 par la société Grenke Location,
L’Union des associations diocésaines de France demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1110, 1116, 1131, 1184, 1235, 1315, 1323, 1604 et suivants, et 1728 du Code civil, les articles 9, 287 et 288 du code de procédure civile
Dire et juger que les sociétés Grenke Location et X n’apportent pas la preuve de la délivrance d’un second photocopieur de marque Ricoh MP 6500 ;
en conséquence,
Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 2019 ainsi que le jugement rectificatif du 11 juillet 2019 en ce qu’ils ont débouté l’Union des Associations Diocésaines de France de ses demandes et ont fait droit aux demandes de Grenke Location et d’X ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire et juger que l’Union des associations diocésaines de France a valablement résilié le seul et unique contrat la liant à la société Grenke Location et a valablement restitué à son propriétaire le seul et unique photocopieur qu’elle avait loué ;
Dire et juger que la société Grenke Location a trop perçu deux loyers trimestriels de la part de l’ASEF (aux droits de laquelle vient l’Union des Associations Diocésaines de France) dont le montant s’élève à 3.096 euros.
En conséquence,
Débouter la société Grenke Location et la société X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner subsidiairement la société X à relever indemne et garantir l’Union des Associations Diocésaines de France de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamner la société Grenke Location à restituer à l’Union des Associations Diocésaines de France la somme de 3.096 euros, correspondant aux loyers indûment perçus par la société Grenke Location ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour considérait que l’acte du 18 décembre 2012 constitue un contrat distinct de celui du 27 mai 2010,
Dire et juger que le contrat du 18 décembre 2012 est dépourvu de cause, le paiement par l’Union des Associations Diocésaines de France de loyers étant dénué de toute contrepartie compte-tenu de l’inexistence ou à tout le moins du défaut de livraison du copieur objet du contrat ;
Dire et juger que le contrat de vente conclu entre la société X et la société Grenke Location, aux droits de laquelle vient l’Union des Associations Diocésaines de France, est dépourvu de cause, en l’absence de délivrance du copieur objet du contrat ;
Dire et juger que la société X a surpris le consentement de l’Union des Associations Diocésaines de France par dol ;
Dire et juger que l’Union des Associations Diocésaines de France a commis une erreur sur la substance du contrat du 18 décembre 2012.
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat du 18 décembre 2012 ;
A titre très subsidiaire,
Dire et juger que la société X a commis de graves manquements dans l’exécution du contrat de vente la liant à la société Grenke Location, aux droits de laquelle vient l’Union des Associations Diocésaines de France, et qu’elle a notamment manqué à son obligation essentielle de vendeur en ne délivrant pas à l’Union des Associations Diocésaines de France le photocopieur objet du contrat.
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société X et la société Grenke Location, aux droits de laquelle vient l’Union des Associations Diocésaines de France, aux torts exclusifs d’X, avec toutes conséquences de droit.
Sur les conséquences ,de l’annulation ou de la résiliation du contrat,
Prononcer la caducité du contrat de location liant la société Grenke Location à l’Union des Associations Diocésaines de France ;
Condamner la société Grenke Location à restituer à l’Union des Associations Diocésaines de France la somme de 3.096 euros, correspondant aux loyers indûment perçus par la société Grenke Location ;
Dire et juger que les nombreux manquements et man’uvres d’X ont causé un préjudice moral à
l’Union des Associations Diocésaines de France qu’il convient de réparer ;
Condamner en conséquence la société X à verser à l’Union des Associations Diocésaines de France la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
Dire et juger Grenke Location mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de l’Union des Associations Diocésaines de France, compte-tenu notamment des fautes qu’elle a elle-même commises dans l’exécution du contrat, et l’en débouter ;
Dire et juger en tout état de cause que le quantum des demandes de Grenke est injustifié ;
Condamner subsidiairement la société X à relever indemne et garantir l’Union des Associations Diocésaines de France de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Grenke et X à payer à l’Union des Associations Diocésaines de France une somme de 4.000 euros au titre du dommage correspondant au temps passé par ses salariés et bénévoles pour les besoins du présent litige ;
Débouter les sociétés Grenke Location et X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre de l’Union des Associations Diocésaines de France ;
Condamner la société X à verser à l’Union des Associations Diocésaines de France la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société X aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Martine Leboucq-A, avocat au Barreau de Paris.
La société X demande à la cour de statuer aini qu’il suit :
Vu l’article 1422 du code civil
Recevoir la concluante dans ses écritures et demandes, la déclarer bien fondée ;
Confirmer les Jugements du 23 mai 2019 et du 11 juillet 2019 rendus par le Tribunal de Grande Instance de Paris, en toutes leurs dispositions ;
En conséquence,
Débouter l’Union des associations diocésaines de France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner l’Union des associations diocésaines de France à payer à la société X la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Union des associations diocésaines de France aux entiers dépens d’instance.
La société Grenke Location demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1382 et 1728-2 du code civil
Dire l’appel de l’Union des associations diocésaines de France mal fondé ;
En débouter l’appelante ainsi que de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris, sous réserve de l’appel incident.
Sur l’appel provoqué subsidiaire :
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande d’annulation, de résolution ou de caducité du contrat de location :
Condamner l’Union des associations diocésaines de France à payer à la société Grenke Location la somme de 25.800 euros correspondant au préjudice subi, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner l’Union des associations diocésaines de France à payer à la société Grenke Location une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus au titre de la procédure d’appel ;
Condamner l’Union des associations diocésaines de France aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl BDL Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
a) Sur le contrat du 18 décembre 2012
L’UADF fait valoir, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, que le jugement de première instance a inversé la charge de la preuve. Elle soutient que la preuve de la livraison du photocopieur n’est pas rapportée au motif que la société X ne verse aucun bon de livraison aux débats. S’agissant de la confirmation de livraison versée aux débats par les sociétés Grenke et X, elle ne constitue qu’un commencement de preuve et est, au surplus, entachée de falsifications. Elle soutient également, pour preuve qu’elle ne louait qu’un seul photocopieur, qu’elle ne s’acquittait que d’un seul loyer. Elle ajoute que la société X n’apporte pas la preuve de la mise en route du second photocopieur.
Elle sollicite la restitution des loyers indûment perçus par la société Grenke au motif qu’elle n’a loué qu’un seul photocopieur et n’était redevable que d’un seul loyer trimestrel.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société X engage sa responsabilité civile en raison des man’uvres commises, lesquelles constituent des fautes civiles et sollicite la garantie de le société X des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
La société X réplique que le contrat de 2012 n’est pas un avenant et qu’il y a eu deux contrats de location-financière distincts. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1322 du code civil, que la preuve de la livraison du second photocopieur et de sa mise en service est apportée par le procès-verbal de livraison signé par l’UADF qu’elle livre aux débats. Elle soutient que la forme et les mentions portées sur la confirmation de livraison sont régulières, ayant permis le financement du matériel livré et son achat. Elle conteste les allégations de falsification portées par l’UADF au motif que les mentions litigieuses avaient pour objet d’identifier la date et le signataire du document et non de le tromper. Elle ajoute que l’UADF payait deux loyers à la société Grenke Location et bénéficiait d’une remise commerciale de sa part en lui reversant trimestriellement le montant du loyer. Elle conteste avoir manqué à son obligation de livraison ainsi que la demande en garantie formulée par l’UADF.
La société Grenke Location fait valoir que la livraison du matériel est prouvée par la confirmation de livraison qui lui a été remis. Elle soutient que l’UADF a attesté, par la signature du procès-verbal que la livraison du matériel avait été effectuée sans émettre la moindre réserve. Elle ajoute avoir satisfait à ses obligations contractuelles, lesquelles se constituaient de l’acquisition du matériel de location et de sa mise à disposition. Elle ajoute que la preuve de la mise en route du matériel est apportée par la confirmation de livraison signée par l’UADF, qui a attesté que le matériel livré était en parfait état et en état de fonctionnement. Elle ne conteste pas la résiliation du contrat du 27 mai 2010 et la restitution du matériel qui en était l’objet. Elle sollicite le paiement des loyers échus impayés par l’UADF au titre du contrat de location.
Ceci étant exposé, les sociétés intimées versent aux débats le contrat de location n° 083-11628 conclu le 18 décembre 2012 entre l’UADF (qui l’a signé le 11 décembre 2012) et la société X portant sur un photocopieur de marque Ricoh MP 6500SP n° de série K6278103639 pour une durée de 20 trimestres moyennant un loyer de 1 290 euros HT (1 542,84 euros TT) . Est également versé aux débats le procès verbal de réception daté du 17 décembre 2012 dans lequel M. A Z, agissant pour le compte de l’UADF, a signé le document qui mentionne qu’il a receptionné le jour même le produit livré , en parfait état de fonctionnement.
Si le document comporte en marge la mention ' confirmation de livraison de longue durée’ dés lors que la date qu’il comporte est la même que celle de la livraison et que le document fait état d’une livraison concommittante il s’agit du procès verbal de livraison et non d’un document postérieur censé se substituer à une absence de document signé lors de réception du matériel .
Ce faisant l’association UADF est mal fondée à soutenir que la preuve de la livraison ne serait pas rapportée.
L’association UADF soutient par ailleurs que les mentions 'Bon pour cachet', 'A Z’ et 'directeur de service’ n’ont pas été écrites par M. A Z et verse un rapport d’expertise en comparaison d’écritures, daté du 27 novembre 2019, établi par M. Y , expert. Il doit être relevé que la signature de M. Z n’est remise en cause ni par l’expertise amiable ni par l’intéressé dans ses attestations versées aux débats (pièces n° 16 et 16 bis de l’appelante). Dés lors que son représentant a signé le document contesté , l’association se trouve engagée, peu important que le timbre humide de l’association n’ait pas été portée sur le document. L’association échoue à prouver une quelconque falsification ou l’existence d’un décalque sur le procès verbal de livraison des mentions figurant sur le contrat de location lui même.
Selon l’association, le matériel faisant l’objet du contrat de location signé le 18 décembre 2012 serait en réalité le même que celui donné en location par la société X à la société Accueil et Soutien des Etrangers en France selon contrat conclu le 27 mai 2010.
Il convient de relever que le premier contrat conclu avec une autre entité locataire portait sur un photocopieur de marque Ricoh MP6500SP n° de série L7873500139 . Les modèles et les numéros de série sont ainsi différents . Par ailleurs le contrat conclu le 18 décembre 2012 ne mentionne aucunement qu’il se substituerait à un précédent contrat conclu le 27 mai 2010 et que le matériel demeurerait inchangé.
L’association appelante soutient également que sa version selon laquelle les 2 locations auraient porté sur un même photocopieur est confirmée par le fait qu’elle aurait versé un unique loyer puisque le second lui aurait été systématiquement remboursé .
Il doit être relevé à ce sujet que, si les comptes bancaires de l’association Accueil et Soutien des Etrangers en France versés aux débats comportent un prélèvement trimestriel de 1 548 euros au profit de la société Grenke location et une somme d’un montant équivalent ensuite portée à son crédit, cette situation confirme le prélèvement trimestriel de 2 loyers l’un au débit du compte de
l’association Accueil et Soutien des Etrangers en France, l’autre au débit du compte de l’association UADF. Ainsi que l’expose la société X, ce double prélèvement serait inexplicable dans l’hypothèse d’une substitution de contrat en 2012 pour un même matériel. Concernant le remboursement d’un des 2 loyers, la société X se réfère à un geste commercial pouvant être consenti lorsqu’un client conclut de nouveaux contrats.
Il se déduit de ce qui précède que le contrat du 18 décembre 2012 a porté sur un matériel distinct de celui donné en location à l’association Accueil et Soutien des Etrangers en France le 27 mai 2010 et que les contestations soulevées à ce titre par la société appelante doivent être écartées.
L’association UADF doit être débouté de ses demandes de nullité du contrat du 18 décembre 2012 pour défaut de délivrance et pour absence de cause.
Pour les motifs ci dessus exposés, la demande de résolution du contrat en raison des manquements graves de la société X à ses obligations contractuelles, lesquels porteraient sur un défaut de livraison du photocopieur et la falsification de documents doit également être rejetée.
b) Sur les autres demandes
Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire avaient été réunies le 16 juillet 2015 pour non paiement par l’association UADF des sommes réclamérées dans la mise en demeure du 16 juin 2015 et ont arrêté les sommes dues par la société locataire.
Le jugement déféré rectifié le 11 juillet 2019 doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il paraît équitable d’allouer aux intimées une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispostions le jugement prononcé le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris rectifié le 11 juillet 2019 ;
CONDAMME l’Union des Associations Diocésaines de France à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 1 000 euros à la société X et 1 000 euros à la société Grenke location ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMME l’Union des Associations Diocésaines de France aux dépens et et accorde à la Selarl BDL Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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