Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 27 mai 2021, n° 20/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2019, N° 18/03527 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00648 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/03527
APPELANTE
SA L’OFFICE FRANÇAIS DE PRESTATION (L.F.P.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 substitué à l’audience par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association CENTRE MEDICAL INTER EUROPE (C.M. I.E.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 substitué à l’audience par Me Jean-Luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Madame Mariella LUXARDO, présidente
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur François LEPLAT, président et par Madame Alicia CAILLIAU greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme L’Office Français de Prestation (LFP) exerce une activité de travail temporaire, exerçant sous l’enseigne Quick Intérim.
Elle dispose de cinq établissements situés à Paris et en Ile-de-France :
— […] (siège social), établissement spécialisé dans les métiers de la peinture et du bâtiment,
— […], établissement secondaire,
— […], établissement secondaire dédié aux métiers de la mode, de la beauté et de la couture,
— […], établissement secondaire,
— 15 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés.
L’association Centre Médical Interentreprises Europe (CMIE) est un centre de service interentreprises de santé au travail, qui met à disposition de ses adhérents des médecins du travail et une équipe pluridisciplinaire de spécialistes de la santé.
L’Office Français de Prestation a adhéré au CMIE depuis 1976 pour son établissement spécialisé dans les métiers de la peinture et du bâtiment et, depuis 2002, pour ses autres établissements.
A ce titre, L’Office Français de Prestation s’acquitte auprès du CMIE du paiement des cotisations sur une base trimestrielle ou annuelle pour chacun de ses établissements. Le montant des cotisations est déterminé par le nombre de salariés multiplié par un prix unitaire fixé chaque année par le conseil d’administration du CMIE. Ainsi le coût de cotisation a été fixé à 74 euros HT en 2013, 74 euros HT en 2014, 75 euros HT en 2015, 77 euros HT en 2016, 78 euros HT en 2017. Jusqu’en 2018, les appels de cotisations étaient établis en début du trimestre sur la base du nombre de salariés déclarés par l’entreprise.
Par courriel du 28 février 2017, L’Office Français de Prestation, considérant qu’il existait un décalage important entre le nombre de visites médicales demandées, le nombre de visites médicales programmées et les visites effectuées, et ce sur plusieurs années, a demandé au CMIE si un remboursement ou un report de cotisation était proposé par ses services.
Par courriel du 13 mars 2017, L’Office Français de Prestation a demandé au CMIE de lui transmettre un tableau récapitulatif du nombre de visites médicales annuelles accomplies sur les cinq dernières années pour ces établissements du 9e arrondissement et du 10e arrondissement de Paris.
Le 15 mars 2017, le CMIE a accordé à L’Office Français de Prestation trois avoirs au titre de l’année 2016 pour trois établissements, respectivement de 9.609,60 euros, 10.348,80 euros et 2.125,20 euros, soit un total de 22.083,60 euros à déduire des prochains règlements.
L’Office Français de Prestation, estimant que cette somme ne couvrait pas l’intégralité des sommes qu’il estimait trop perçues par le CMIE, lui a adressé plusieurs courriers de mise en demeure de lui communiquer les tableaux récapitulatifs des cotisations payées pour ses différents établissements et le nombre de visites médicales programmées et effectuées de 2012 à 2017.
Par acte du 7 mars 2018, L’Office Français de Prestation a fait assigner le CMIE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir, essentiellement, condamné à lui restituer la somme de 54.292 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à lui payer la somme de 154.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Par jugement entrepris du 26 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :
Débouté la société anonyme L’Office Français de Prestation Quick Intérim de toutes ses demandes ;
Condamné la société anonyme L’Office Français de Prestation Quick Intérim à verser à l’association Centre Médical Interentreprises Europe la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné la société anonyme L’Office Français de Prestation Quick Intérim aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Luc Brami, Avocat au Barreau de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2019 par la société anonyme L’Office Français de Prestation ;
Vu les dernières écritures signifiées le 17 septembre 2020 par lesquelles L’Office Français de Prestation demande à la cour de :
Vu les articles 1184, 1134, 1147 et 1149 du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016,
In limine litis
A titre principal :
Dire et juger que les conclusions d’appel ne (sont) pas dépourvues de fondement juridique,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les conditions de l’article 114 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
En tout état de cause :
Dire et juger que les conclusions d’appel sont régulières,
Débouter le CMIE de sa demande de nullité,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que l’ordonnance du 1er février 2016 est applicable aux relations
contractuelles,
Requalifier les faits sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, et (de) trancher le litige au regard des 1184, 1134, 1147 et 1149 du Code Civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, soit les articles 1103, 1140, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil.
Sur le fond
Dire et juger recevables les conclusions d’appel de la société LFP,
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance dans toutes ses dispositions,
Condamner l’association CMIE à restituer à la société LFP la somme de 54.292 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner l’association CMIE à lui payer la somme de 154.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner l’association CMIE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association CMIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Roland, Avocat au barreau de Paris.
Vu les dernières écritures signifiées le 17 juin 2020 au terme desquelles le CMIE demande à la cour de :
A titre principal :
Constater que LFP invoque dans ses écritures en cause d’appel l’application des anciens articles 1184, 1134, 1147 et 1149 du Code Civil,
Dire et juger que ces articles ont été abrogés et qu’il y a lieu dans ces conditions de considérer que, en cause d’appel, LFP base son argumentation sur un fondement juridique inexistant de sorte que ses conclusions ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile et qu’elles doivent être déclarées nulles et non avenues.
Dire et juger que la nullité des conclusions de LFP entraîne par voie de conséquence un appel non soutenu.
Faire application des conséquences de l’article 954 du Code de Procédure Civile après avoir constaté la nullité des conclusions de LFP.
Dire et juger que subsidiairement que les demandes au soutien des conclusions de l’appelante ne saisissent pas utilement la Cour est sont irrecevables en vertu de l’article 564 du Code de Procédure Civile, l’appel est donc non soutenu,
Subsidiairement,
Constater que les articles 1184, 1134, 1147 et 1149 du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016 sont inapplicables.
Constater que LFP soutient la répétition de l’indu en contradiction avec la base juridique de son
argumentation.
Vu les articles 1192, 1240, 1302, 1302-1, 1352-6 du Code civil, L.4622-1, L.4622-2, L.4622-3, L.4622-4 du Code du travail,
Vu le Règlement Intérieur du CMIE,
Dire et juger que la cotisation versée par les adhérents du CMIE ne correspond pas à la seule visite médicale mais couvre l’ensemble des services apportés aux entreprises adhérentes et en tirer les conclusions qui s’imposent,
Dire et juger que la société LFP ne démontre aucun préjudice,
Débouter en conséquence la société LFP de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y rajoutant,
Condamner la société LFP au paiement d’une somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société LFP aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement juridique des demandes et les conséquences qu’en tire le CMIE :
Le CMIE soutient que L’Office Français de Prestation, en visant les articles 1184, 1134, 1147 et 1149 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et qui les a « abrogés » use d’un fondement juridique inexistant ; que de la sorte ses conclusions ne sont pas conformes à l’article 954 du code de procédure civile ; qu’elles sont nulles ; qu’il y a donc lieu de considérer l’appel comme n’étant pas soutenu.
Mais le CMIE n’a formé aucun incident devant le conseiller de la mise en état, pourtant désigné en cause d’appel, pour contester tant les conclusions de l’appelant que son appel, alors qu’il devait impérativement être saisi de cette exception de nullité par application des dispositions combinées de l’article 907 et du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, ce qui rend sa demande irrecevable devant la cour.
Surabondamment, la cour rappelle les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, selon lesquelles : "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé."
Elle constate qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, qui n’édicte aucune sanction de nullité, L’Office Français de Prestation développe expressément des moyens de droit sur lesquels ses prétentions sont fondées.
La demande de constat d’un appel non soutenu formée par L’Office Français de Prestation sera donc rejetée.
Sur la demande de restitution de cotisations :
Les parties sont contraires sur l’application des stipulations du contrat qui les unit, L’Office Français de Prestation affirmant principalement que le règlement intérieur de le CMIE établit un lien entre la cotisation annuelle payable d’avance et le nombre inférieur à la provision de visites médicales de salariés effectivement réalisées et qu’il lui a d’ailleurs été octroyé des avoirs à ce titre, le CMIE lui rétorquant que la cotisation couvre, au-delà du seul examen médical annuel des salariés déclarés, l’ensemble de ses missions réglementaires de prévention, sur une base pluriannuelle, clairement stipulé au règlement intérieur, les avoirs qu’il lui a accordés en 2016 étant des gestes commerciaux liés à l’ancienneté de son adhésion.
Etant observé que la cour retiendra l’application des textes du code civil auquel L’Office Français de Prestation se réfère pour fonder sa demande dans leur version et leur numérotation actuellement en vigueur, aucun de ces articles n’ayant été abrogé comme le soutient le CMIE, le tribunal de grande instance de Paris a exactement apprécié qu’il convenait en l’espèce de rappeler le caractère contractuel et légal particulier des relations entre les parties ;
Qu’en application de l’article L.4622-1 du code du travail, tout employeur de droit privé est tenu de faire bénéficier ses salariés d’un service de santé au travail ; qu’il s’agit d’une obligation légale d’ordre public ;
Que ce service de santé, plus communément appelé Médecine du travail, peut être un service interentreprises, comme c’est le cas en l’espèce avec le CMIE, association à but non lucratif bénéficiant d’un agrément de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) et placé sous son contrôle, s’agissant de son organisation, de son fonctionnement et de l’atteinte de ses objectifs et obligations de manière périodique dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens déclinant le plan régional santé travail ;
Que le montant des cotisations est fixé conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.4622-6 du code du travail, qui dispose que : « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés. » ;
Qu’au terme de l’article 2 du règlement intérieur du CMIE, "Le cadre contractuel de la relation entre l’adhérent et le CMIE est constitué des éléments suivants :
— les statuts du CMIE ;
— le Règlement Intérieur du CMIE ;
— le contrat d’adhésion comprenant l’appel de cotisations, les modalités d’application du Règlement Intérieur, le bulletin d’adhésion et éventuellement le contrat spécifique de prestation ;
— la confirmation d’adhésion ;
— la liste nominative des salariés ;
— le document prévu à l’article D4622-22 du Code du Travail ;
— les avenants éventuels au contrat." ;
Que les missions réglementaires du CMIE sont définies au IV du règlement intérieur en son article 5 : " Le CMIE a pour mission d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, le CMIE :
— conduit les actions de Santé au Travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
— conseille les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;
— assure la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur Santé au Travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
— participe au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire." ;
Qu’en ce qui concerne les prestations directes, l’article 6 du règlement intérieur prévoit que le CMIE délivre à chaque entreprise adhérente une prestation directe en santé travail comprenant :
— des actions sur le milieu de travail, le suivi individuel de l’état de santé des salariés,
— des analyses, rapports et études,
— assistance et conseil ;
Que s’agissant des prestations indirectes, l’article 7 les énumère ainsi :
— réflexion et actions collectives par branche professionnelle ou par risque professionnel,
— actions d’information et de communication,
— actions de santé publique ;
Que, pour les dossiers d’adhésion, il est prévu à l’article 8 du règlement intérieur du CMIE que : « (…) L’adhérent doit fournir également : (…) Pour les entreprises de travail temporaire, le nom du Médecin du Travail et du Service Interentreprises de Santé au Travail de l’entreprise utilisatrice. L’adhérent déclare les salariés permanents et une prévision annuelle d’effectif intérimaire. L’appel de cotisation trimestriel transmis à l’adhérent, doit être complété et retourné impérativement au CMIE dans le mois qui suit sa réception. L’adhérent est responsable de l’appréciation prévisionnelle de son effectif intérimaire annuel. Le CMIE ne pourra être tenu pour responsable de l’insuffisance de convocation, en l’absence de prévisions annuelles d’effectif par l’adhérent ou d’insuffisance de cette prévision. » ;
Qu’en ce qui concerne la cotisation mutualisée, l’article 10 prévoit que : "Le montant de la cotisation
est fixé annuellement par le Conseil d’Administration en fonction des charges de l’association, des objectifs du projet de service et du budget prévisionnel attaché. / En aucun cas, la cotisation ne saurait être assimilée à une simple couverture d’un examen médical annuel, mais permet au CMIE d’assurer ses missions réglementaires de prévention sur une base pluriannuelle. L’adhérent est tenu d’acquitter une cotisation qui couvre les prestations directes et indirectes définies à l’article 6 et 7. / La cotisation est établie annuellement sur la base mutualisée d’une cotisation fixe par salarié. Celle-ci, multipliée par le nombre de salariés déclarés, détermine le montant global de la cotisation. Cette cotisation ne prend en charge que les salariés déclarés nominativement (à l’exception des intérimaires des sociétés de travail temporaires)."
Que l’article 11 ajoute que : « La cotisation est payable d’avance sauf exception, dans le cadre notamment des entreprises publiques ou collectivités locales et territoriales. / La cotisation est annuelle. Elle est due pour l’année en cours, quelle que soit la date d’adhésion ou de radiation. / Aucun remboursement des cotisations ne peut être effectué en fin d’année pour quelque motif que ce soit. / Il n’est pas dérogé à l’annualité de la cotisation en cas de prise en charge de nouveaux salariés en cours d’année. / Pour les entreprises de travail temporaire, il peut être dérogé à l’annualité de la cotisation. La cotisation est dans ce cas payable d’avance par trimestre, sur la base des appels de cotisation trimestriels mis à jour. Une prévision annuelle d’effectif est adressée par l’entreprise, lors du premier appel de cotisation de l’année. / Si le nombre de rendez-vous donnés est supérieur à la provision des rendez-vous réglés, une facture de régularisation sera effectuée de façon périodique. Le CMIE ne pourra ni reporter un solde sur l’exercice suivant, ni effectuer un avoir. » ;
Que L’Office Français de Prestation ne pouvait dans ces conditions revendiquer la restitution d’un indu, dans la mesure où le paiement de cotisations répond à une obligation légale et s’inscrit dans le cadre contractuel résultant de son adhésion au CMIE pour ses différents établissements ;
Qu’il ne démontrait non plus pas que le paiement de cotisations se trouverait privé de sa cause par la non exécution par le CMIE de ses obligations ; qu’il n’était justifié par aucun élément probant de l’absence d’exécution, ni même d’une insuffisance d’exécution de ses missions par le CMIE, susceptible de voir prospérer une action fondée sur l’exception d’inexécution, le fait pour L’Office Français de Prestation d’arguer ne pas avoir bénéficier de toutes les prestations dispensées par le CMIE ne prouvant pas qu’il en ait fait la demande expresse ou qu’il se soit heurté à un refus de sa part ;
Qu’en application des dispositions des articles 10 et 11 du règlement intérieur, les cotisations versées par l’adhérent ne se résument pas aux examens médicaux professionnels réalisés par les médecins du travail mais permettent au CMIE d’assurer ses missions ;
Que ces clauses sont parfaitement claires et qu’elles stipulent notamment qu’aucun remboursement des cotisations ne peut être effectué en fin d’année pour quelque motif que ce soit ;
Que, contrairement à ce que soutient L’Office Français de Prestation, l’article 11 du règlement intérieur ne corrèle nullement le montant de la cotisation au nombre de visites médicales effectuées, sauf à envisager la possibilité d’une régularisation si le nombre de salariés effectivement embauchés en qualité d’intérimaires ou que le coût du nombre de rendez-vous médicaux réalisés dépasse le montant couvert par la provision, calculée sur la base déclarée par l’adhérent ;
Que ces clauses n’instaurent pas un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, mais qu’elles fixent le cadre réglementaire du contrat d’adhésion des entreprises aux associations agréées pour remplir les missions dévolues par les dispositions du code du travail en matière de protection de la santé des salariés ;
Que le fait que le CMIE ait accordé à L’Office Français de Prestation des avoirs au titre de l’année 2016 ne permet pas, à lui seul, de démontrer la reconnaissance par le CMIE de manquements à ses
obligations.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de restitution formée par L’Office Français de Prestation, ce que la cour confirme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par L’Office Français de Prestation, le premier juge a relevé qu’il ne justifiait d’aucun préjudice.
Il en est de même devant la cour, qui confirmera donc le jugement entrepris de ce chef et, partant, en son entier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer au CMIE une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de constat d’un appel non soutenu formée par la société anonyme L’Office Français de Prestation,
Confirme, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société anonyme L’Office Français de Prestation à payer à l’association Centre Médical Interentreprises Europe la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme L’Office Français de Prestation aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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