Irrecevabilité 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 17/10976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10976 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mars 2011, N° 2009082072 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10976 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OAN
Décision déférée à la cour : jugement du 17 mars 2011 -tribunal de commerce de PARIS 04 – RG n° 2009082072
APPELANTE
Société PUNJ LLOYD LTD, société de droit indien
Ayant son siège […]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat pladant Me Bruce MEE du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMÉE
Société F G F H, société de droit libyen, prise en la personne de ses représentants légaux et de son mandataire M. X Y, demeurant […],
Ayant son siège social rue Mohamed I Megrif
[…]
[…]
Représentée par Me Charley HANNOUN de la SELARL HANNOUN & BENIKING, avocat au barreau de PARIS, toque : D1858,
Ayant pour avocat plaidant Me Alison AZZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme P-Q R, présidente de chambre, chargée du rapport,
Mme Christine SOUDRY, conseiller
Mme Camille LIGNIERES, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— s i g n é p a r M m e M a r i e – A n n i c k P R I G E N T , p r é s i d e n t e e t p a r M m e Y u l i a N-O, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Punj Lloyd Ltd (ci-après la société « Punj Lloyd ») est une société de droit indien spécialisée dans les domaines de l’ingénierie et de la construction, notamment dans les secteurs de l’industrie pétrolière et gazière.
La société F G F H (ci-après la société « F G » ou « la société F ArdhAK ») est une société libyenne spécialisée dans l’assistance et le conseil en matière de marchés publics.
La société Punj Lloyd a souhaité développer ses activités sur le continent africain et plus précisément dans la région du Maghreb. Le 4 août 2005, la société Punj Lloyd a ouvert une succursale en Libye.
Un contrat de commercialisation a été conclu entre les deux sociétés le 27 juillet 2005 ayant pour objet « conseil et présentation à des sociétés pétrolières et de gaz » et arrêtant notamment les modalités de paiement de la société la société F ArdhAK en contrepartie des marchés que la société Punj Lloyd LTD obtiendrait avec son concours.
L’article 6 du contrat de commercialisation et son annexe 1, prévoit le versement d’une commission de 6% du montant total du marché, l’exigibilité des commissions étant fonction pour partie des encaissements faits.
Le 20 août 2006, la société Punj Lloyd a signé, avec la société libyenne Sirte Oil Company, deux contrats pour la construction de deux pipelines aux prix de 217.750.000 euros et de 32.950.000 D.L. (Dinars libyens) dans la région de Tripoli.
Un premier versement de 2.138.268 euros a été effectué en faveur de la société F G, le 4 janvier 2007 pour le concours apporté à la société Punj Lloyd pour l’obtention de marchés de travaux publics en Lybie.
La société F G a adressé plusieurs demandes de paiement de la somme de 2.136.268 euros à la société Punj Lloyd, les 25 et 28 décembre 2006 puis à nouveau le 5 juin 2008. Ces demandes sont restées infructueuses.
Le contrat de commercialisation attribue, en son article 9, compétence exclusive aux juridictions françaises.
Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2009, la société F G a fait assigner la société Punj Lloyd devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6.471.442,60 euros, outre les intérêts, à titre de commissions et la somme de 1.326.491,670 Dinars libyens ou son équivalent en euros, outre les intérêts, également à titre de commissions.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris, statuant suite à l’assignation délivrée le 30 novembre 2009, a :
— condamné la société Punj Lloyd à payer à la société F G F H à titre de commissions, la somme de 6.471.442,60 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 décembre 2006,
— condamné la société Punj Lloyd à payer à la société F G F H à titre de commissions la somme de 1.326.491,670 Dinars libyens ou son équivalent en euros au jour du paiement majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 décembre 2006,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Punj Lloyd à payer à la société F G F H la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société F G I H de toutes ses demandes autres ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
— condamné la société Punj Lloyd aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 82,17 euros TTC dont TVA 13,25.
Ayant appris l’existence du jugement du 17 mars 2011 lors d’une action entamée par la société F G devant les juridictions de Dubaï en vue d’obtenir l’exequatur de celui-ci, la société Punj Lloyd, a, par déclaration du 1er juin 2017, interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2020, la société Punj Lloyd demande à la cour de :
Vu les articles 14, 32-1, 478, 580, 654, 684, 686 et 693 du code de procédure civile,
A titre principal :
— dire et juger que l’appel de la société Punj Lloyd LTD est recevable et non tardif, à défaut de notification du jugement entrepris ;
— dire et juger que l’assignation qui aurait été délivrée par la société F G F H n’a pas été notifiée à la personne du représentant de la société Punj Lloyd LTD, ni au lieu de son établissement, c’est-à-dire à New Delhi en Inde ou à Tripoli en Libye ;
— dire et juger que l’autorité chargée de la notification n’a pas expédié à la société Punj Lloyd LTD,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’assignation ;
— dire et juger en conséquence que la société Punj Lloyd LTD n’a pu avoir connaissance de l’assignation ayant donné lieu au jugement du 17 mars 2011, ni comparaître ou faire valoir ses moyens de défense et bénéficier d’un débat contradictoire, lui causant ainsi un grief certain ;
— dire et juger en conséquence nulle l’assignation ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2011 ;
En conséquence,
— annuler la procédure subséquente et le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2011.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2011 n’a pas été notifié à la société Punj Lloyd LTD dans les six mois de sa date alors que la société F G F H avait connaissance de l’adresse du siège social de la société Punj Lloyd LTD en Inde ainsi que de l’adresse de sa succursale à Tripoli en Libye ;
— dire et juger en conséquence que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2011, réputé contradictoire, est non avenu.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
— constater que le contrat de commercialisation prétendument conclu entre la société Punj Lloyd et la société G F H est nul et de nul effet ;
En conséquence :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 17 mars 2011 en ce qu’il a :
'condamné la société Punj Lloyd à payer à la société F G F H à titre de commissions, la somme de 6.471.442,60 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 décembre 2006,
'condamné la société Punj Lloyd à payer à la société F G F H à titre de commissions la somme de 1.326.491,670 Dinars libyens ou son équivalent en euros au jour du paiement majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 décembre 2006,
'ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
'condamné la société Punj Lloyd à payer à la société F G F H la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'débouter la société F G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner la société F G F H au paiement de la somme de 20.000 euros à la société Punj Lloyd LTD, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société F G F H au paiement de la somme de 20.000 euros à la société Punj Lloyd LTD, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 septembre 2020, la société F G demande à la cour de :
Vu l’article 538 et 542 du code procédure civile,
Vu ensemble les articles 111 du code civil, 689 alinéa 3, 654 et 655 du code de procédure civile,
Vu l’article 478 du code procédure civile,
Vu l’article 1113 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence versée au débat,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— dire et juger que l’appel de la société Punj Lloyd est irrecevable,
— dire et juger que la cour d’appel est incompétente pour déclarer un jugement non avenu au sens de l’article 478 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 17 mars 2011 et par conséquent, condamner la société Punj Llyod au paiement de la somme de 6.471.442,60 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 décembre 2006 ainsi que la somme de 1.326.491,670 Dinars libyens ou son équivalent en euros au jour du paiement majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 décembre 2006 à la société F ArdhAK au titre de l’exécution du contrat de commercialisation,
En tout état de cause,
— condamner la société Punj Lloyd au paiement de la somme de 425 027,56 euros à la société la société F ArdhAK, à titre des dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
— condamner la société Punj Lloyd au paiement de la somme de 10.000 euros à la société la société F ArdhAK, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2020, suite à une demande de report de la clôture.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 06 avril 2021, il a été indiqué aux conseils des parties que la cour entendait soulever l’irrecevabilité devant la cour d’appel de la demande de l’intimée tendant à l’irrecevabilité de l’appel qui n’avait pas été présentée devant le conseiller de la mise en état contrairement aux
prescriptions de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
La société F G s’en rapporte à justice en indiquant que la cour d’appel a le pouvoir de relever d’office la fin de non-recevoir de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Punj Lloyd.
La société Punj Lloyd en déduit l’ irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société F G.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La société F G fait valoir qu’en application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; que le jugement attaqué a été signifié à la société Punj Lloyd le 19 avril 2011, à Monsieur Z A domicilié en Tunisie, qu’un certificat de non appel a été délivré par la cour d’appel de Paris le 24 octobre 2011, que l’appel a été formé par la société Punj Lloyd le 1er juin 2017, que la société Punj Lloyd ne remet pas en cause in limine litis la validité de la signification du jugement attaqué, que par conséquent la société Punj Lloyd était forclose lors de sa déclaration d’appel, que l’appel est donc irrecevable.
La société Punj Lloyd fait valoir qu’elle n’était pas forclose, le 1er juin 2017, lorsqu’elle a interjeté appel du jugement du 17 mars 2011, puisque le délai d’appel n’avait pas pu commencer à courir du fait de l’absence de signification régulière du jugement. Elle ajoute que la signification du jugement, n’a pas été faite à la société Punj Lloyd à la personne de son représentant légal ou au lieu de son établissement, à New Delhi en Inde, ou à Tripoli en Libye, lieu de sa succursale.
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, énonce que : "Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.'
La société F G n’a pas invoqué devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de l’appel de la société Punj Lloyd ; elle est en conséquence désormais irrecevable à l’invoquer dans l’instance au fond devant la cour d’appel qui, si elle en a le pouvoir, n’a pas l’obligation d’examiner cette fin de non recevoir.
Sur la nullité de l’assignation et du jugement du 17 mars 2011
La société Punj Lloyd fait valoir, in limine litis à titre principal, qu’en application des articles 654 et 690 du code de procédure civile, la notification des actes de procédure étant une formalité essentielle en ce qu’elle conditionne leur efficacité, doit, à peine de nullité, être faite à personne, c’est à dire au représentant légal de la personne morale, au lieu de son établissement ou à défaut à la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir, que plus particulièrement, la notification à une personne morale de droit étranger, en application des articles 684 et 686 du code de procédure civile, doit être remise au parquet et l’autorité chargée de la notification doit expédier au destinataire par lettre recommandée avec avis de réception une copie certifiée conforme de l’acte, que le non-respect de ces formalités entraine la nullité de la notification en application de l’article 693 du code de procédure civile.
La société Punj Lloyd allègue que ces formalités n’ont pas été respectées par la société F G pour
la signification de l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris en ce qu’aucune assignation n’a été notifiée à la personne du représentant de la société Punk Lloyd, ni à son établissement à New Delhi ou à Tripoli, alors même que la société F G avait connaissance de ces adresses, que bien que le jugement indique que la société Punj Lloyd aurait été « assignée par copie remise au Parquet », le jugement n’indique pas que l’assignation a été délivrée à l’établissement de Punj Lloyd en Inde ou en Libye, ni que l’autorité chargée de la notification aurait expédié à la société Punj Lloyd par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’une de ces adresses, une copie certifiée conforme de l’assignation, que la désignation dans le jugement de la société Punj Lloyd ne fait pas mention du siège social Indien de celle-ci, se référant seulement à l’adresse de Tripoli, pourtant identifiée par le jugement comme société de droit indien, se réfère à une adresse en Libye qui n’est ni précise ni complète, n’identifie pas le véritable représentant légal de la société.
La société F G répond que l’article 111 du code civil prévoit que lorsqu’un acte contient une élection de domicile pour son exécution dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, et plus particulièrement tous les actes relatifs à l’exécution forcée de la convention, pourront être faits au domicile désigné, que l’article 689, alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la notification faite au domicile élu est valable lorsque la loi l’admet ou l’impose, que l’assignation avait bien vocation à obtenir directement l’exécution du contrat et pouvait donc être régulièrement faite à l’adresse élue.
La société F G ajoute qu’en application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet et que ce n’est qu’en cas d’une impossible signification à personne que l’acte peut être signifié à domicile, qu’une succursale constitue un lieu de localisation de la personne morale au même titre que son siège social, à condition d’avoir une autonomie suffisante et une activité en rapport avec le litige.
La société F G fait valoir que l’assignation et le jugement attaqué ont été signifiés à l’adresse inscrite dans le contrat de commercialisation du 27 juillet 2005, laissant croire à la société F G qu’il s’agissait du domicile élu de la société Punj Lloyd, que plusieurs autres éléments de fait ont conforté cette croyance, que bien que la délégation de pouvoir du représentant à l’adresse à laquelle les actes ont été notifiés ait cessé en 2006, cela n’a pas eu pour effet de faire cesser le jeu de la clause d’élection de domicile, que par conséquent il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation ayant donné lieu au jugement du 17 mars 2011 attaqué.
L’article 654 dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
L’article 111 du code civil dispose que « lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile ».
L’article 689 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que « la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose ».
Le principe est ainsi que la signification soit faite à personne, soit, en ce qui concerne les personnes
morales, à toute personne physique qui se déclare habilitée pour ce faire. Dans ce but, l’huissier de justice a seulement l’obligation de se présenter au lieu du siège social de la société, mentionné au registre du commerce et des sociétés, ou du principal établissement.
Il doit être justifié que l’assignation a été remise à un représentant de la société.
Aux termes du jugement déféré, l’assignation a été délivrée le 30 novembre 2009, pour obtenir le paiement de la rémunération prévue à la convention signée entre la société Punj Lloyd et la société F G le 27 juillet 2005 à Tunis.
Il est mentionné sur la première page du jugement : ' La société Punj Lloyd, société de droit indien, Cité I J F L- Tripoli ' Libye, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur E Z A, son directeur régional Afrique, demeurant Sidi Abbès BP 115 bis, Sfax-Tunisie, assignée par copie remise au parquet. Partie défenderesse non comparante.'
La convention en cause comporte une élection de domicile ainsi libellée :
' La société Punj Lloyd société indienne… représentée dans ce contrat par Monsieur E Z A en sa qualité de directeur régional en Afrique, ayant son domicile élu pour le présent contrat à l’adresse suivante : BP 115 bis Sidi Abbès-Sfax-République de Tunisie.
Suivent les numéros de téléphone, un numéro de fax et l’adresse mail de M. Z A'.
A l’article 7 du contrat, il est précisé que toutes les correspondances faites entre les deux parties sont effectuées aux adresses sus indiquées au préambule du présent contrat.
S’agissant d’une dérogation aux dispositions quant au domicile des sociétés, celle-ci est limitée à ce qui est prévu dans l’acte. En l’espèce, l’adresse mentionnée est une boîte postale destinée aux échanges de courriers entre les parties.
La société F G verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 6 janvier 2010 de M. B C, huissier de justice, qui a constaté sur la première page d’une brochure en langue anglaise figurant sur le site web de la société Punj Lloyd « The Punj Lloyd Magazine / Jul-aug 2006 » la mention de l’insertion de la société Punj Lloyd Ltd dans la zone Nord de l’Afrique et plus précisément le projet exécuté pour le compte de la société Sirte Oil& Gaz avec une photo de la cérémonie de signature du marché mentionné et parmi les noms enregistrés sur cette page des représentants de la société, il est précisé le nom du dénommé E Z A en sa qualité de directeur régional pour le Maroc et l’Afrique.
L’ huissier de justice a ajouté qu’à la dernière page du site, se trouve l’adresse de la société Punj Lloyd Ltd et son site officiel sur le Web et ses représentants dans diverses parties du monde et concernant la région de l’Afrique, le représentant de cette société tel que mentionné au bas de cette page est M. E Z A avec l’adresse située à Sfax (Tunisie) et son adresse mail et ses coordonnées téléphoniques.
Cependant, cette insertion publicitaire dans un magazine, un an après la signature de la convention, ne peut authentifier une domiciliation de la société. La mention, constatée en 2010 sur le site Web de la société Punj Lloyd, de M. E Z A, en qualité de représentant de la société pour l’Afrique à l’adresse située à Sfax en Tunisie ne caractérise pas davantage l’existence d’un établissement dans cette ville alors qu’aux termes du contrat, il s’agit d’une élection de domicile.
De plus cette mention est en contradiction avec le fait que la société Punj Lloyd justifie avoir résilié, par courrier du 26 février 2007, le contrat conclu le 12 octobre 2004 avec M. E Z D.
Au cours de l’année 2005, la société Punj Lloyd a été autorisée à ouvrir une branche en Libye située à Tripoli pour l’exercice de son activité pétrolière. Il est produit le registre du commerce libyen justifiant de l’adresse de la succursale de la société Punj Lloyd en Libye : « Ghout Nord cité I J h 4835545 ».
Le 25 décembre 2006, la F G a adressé au siège social de la société Punj Lloyd en Inde une facture d’un montant total de 2.136.268 euros au titre de services « de conseil et de présentation à des sociétés pétrolières et de gaz » qu’elle lui aurait rendus en Libye en exécution du contrat conclu entre les sociétés le 27 juillet 2005.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2006, la société F G a fait notifier à la société Punj Lloyd à l’adresse de sa succursale à Tripoli, en Libye une demande en paiement sur le fondement du contrat commercial en date du 27 juillet 2005.
La société F G a fait délivrer à la société Punj Lloyd à son adresse située à Tripoli en Libye une assignation le 5 juillet 2008 devant le tribunal de première instance de Souani.
Ces actes démontrent que la société F G connaissait l’adresse du siège social de la société Punj Lloyd en Inde et de sa succursale en Libye et l’a poursuivie judiciairement en l’assignant à sa domiciliation légale pour l’exécution du contrat.
En conséquence, si un contrat a été signé le 27 juillet 2005 entre la société F G et la société Punj Lloyd représentée par M. Z D, directeur régional en Afrique, ayant son domicile élu à Sfax en Tunisie pour les échanges de correspondance liées à l’exécution du contrat, cette adresse ne peut constituer l’établissement de la personne morale de droit privé tel que prévu à l’article 690 du code de procédure civile ni un domicile élu pour la délivrance d’une assignation. Il n’est pas davantage justifié que l’assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée à l’un des membres de la société Punj Lloyd habilité à la recevoir.
En conséquence, la société Punj Lloyd n’ayant pas été valablement assignée devant le tribunal de commerce de Paris, l’assignation en date du 30 novembre 2009, délivrée à la requête de la société F G doit être déclarée nulle. En l’absence d’assignation régulière, il y a lieu de constater que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi et que le jugement prononcé le 17 mars 2011 doit en conséquence être annulé sur le fondement de l’article 693 du code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Punj Lloyd fait valoir que la société F G a multiplié les procédures à son encontre, qu’elle a obtenu en France deux jugements, un le 20 octobre 2009 rendu par défaut et un le 17 mars 2011 réputé contradictoire, que ces jugements portent sur les mêmes faits et le même fondement que la société F G n’a jamais informé le tribunal de l’existence du précédent jugement, qu’elle a par ailleurs sciemment signifié les actes introductifs d’instance à des adresses dont elle savait que la société Punj Lloyd n’aurait pas connaissance.
La société F G allègue que le droit de s’opposer au paiement dégénère en résistance abusive, dès lors qu’est caractérisée la mauvaise foi du défendeur qui instrumentalise les procédures afin de retarder et échapper au paiement de sa dette, que ce comportement donne lieu à une indemnisation pour la victime à hauteur du préjudice subi, évalué au regard des conséquences subies par le créancier en raison du non-paiement ou du retard dans le paiement, qu’en l’espèce la société Punj Lloyd a commis une résistance abusive en ne procédant pas au paiement des commissions résultant de l’exécution du contrat de commercialisation conclu le 27 juillet 2005, alors que l’obligation au paiement était évidente.
Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’ une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir
exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
La société F G qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
La société F G, si elle est à l’initiative de la première instance, a le droit de se défendre dans le cadre de la procédure d’appel sans que cette défense puisse être qualifiée d’abusive. La présente instance est fondée sur la signature d’un contrat et l’adresse à laquelle la société Punj Lloyd a été assignée était mentionné dans celui-ci. L’analyse juridique différente de ses droits par une partie est insuffisante pour fonder une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La procédure qualifiée de double de celle-ci a été intentée devant les tribunaux libyens et comportait une demande de saisie des biens de la société Punj Lloyd ; il ne peut donc en être déduit une similarité certaine des dossiers justifiant la présente demande.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société Punj Lloyd de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société F G sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Punj Lloyd la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable devant la cour d’appel la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Punj Lloyd Ltd,
CONSTATE que la société F G F H ne justifie pas avoir délivré une assignation devant le tribunal de commerce de Paris à la personne du représentant de la société Punj Lloyd LTD, ni au lieu de son établissement, à New Delhi en Inde, ni au lieu de sa succursale à Tripoli en Libye,
CONSTATE que la société Punj Lloyd Ltd n’a pas été valablement assignée devant le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé le jugement du 17 mars 2011,
DÉCLARE nulle l’assignation en date du 30 novembre 2009 délivrée à la requête de la société F G F H,
ANNULE le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2011,
DÉBOUTE la société F G F H et la société Punj Lloyd Ltd de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société F G F H à payer à la société Punj Lloyd Ltd la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société F G F H aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
M N-O P-Q R
Greffière Présidente
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