Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 10 févr. 2021, n° 19/09400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09400 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mars 2019, N° 2018015987 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TIFANY INDUSTRIES, SELARL SELARL PERIN BORKOWIAK c/ SAS PAP STAR FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2021
(n° / 2021 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09400 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74FC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2019 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018015987
APPELANTES
SAS TIFANY INDUSTRIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 483 709 739
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
SELARL F X & L-M N, prise en la personne de Maître F X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TIFANY INDUSTRIES désigné en cette qualité par le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 7 septembre 2016 ,
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 501 907 661
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistées de Me Emmanuel DRAI de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411,
INTIMÉE
SAS PAP STAR FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 422 726 877
Ayant son siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515,
Assistée de Me Amélie POULAIN de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique GILLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E-J K, Présidente de chambre,
Monsieur Dominique GILLES, conseiller,
Madame Sophie DEPELLEY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame E-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame E-J K, présidente de chambre et par Madame […], greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Tifany Industries était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’articles de vaisselle à usage unique en papier carton.
La société Pap Star France est une filiale du groupe allemand Pap Star.
Les sociétés Tifany Industries et Pap Star France étaient concurrentes.
En 2014, des démarches ont été engagées en vue d’un partenariat industriel ou financier entre ces sociétés. Le 11 mars 2015 les sociétés Pap Star France et Tifany Industries ont ont signé un accord de confidentialité pour une période de 24 mois comportant diverses obligations de part et d’autre.
Le 17 avril 2015, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de conciliation pour assister la société Tifany Industries dans la négociation d’un redressement possible, notamment dans le cadre d’un adossement avec un candidat acquéreur.
Une procédure de cession d’entreprise à la société Pap Star France, dans le cadre d’un redressement judiciaire ultérieur, a été organisée, sous l’égide du conciliateur.
Dans ce cadre, le 7 mai 2015 un premier projet d’offre de reprise a été présenté par la société Pap Star France, puis un second le 19 mai 2015, comprenant une condition suspensive d’approbation de la reprise par le conseil d’administration de la société mère de la société Pap Star France avant le 25 mai 2015.
Le 22 mai 2015, la société Pap Star France s’est retirée du projet, précisant que le conseil d’administration de sa société mère avait refusé l’investissement envisagé.
Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Lille a ouvert le redressement judiciaire de la société Tifany Industries.
Par jugement du 23 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lille a homologué un plan de continuation.
Considérant que la société Pap Star France avait engagé sa responsabilité par le retrait brutal et abusif de son projet, accompagné d’acte de concurrence déloyale, la société Tifany Industries, par acte extrajudiciaire du 14 juin 2016, a assigné la société Pap Star France devant le tribunal de commerce de Lille, qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation de la société Tifany Industries. La SELARL F X et L-M N, prise en la personne de M. X administrateur judiciaire, a été désugnée liquidateur de la société Tufany Industries.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Tifany Industries et M. X ès qualités de leurs demandes en réparation au titre de la violation de l’accord de confidentialité et des prétendus actes de concurrence déloyales ainsi que de leur demande en comblement du passif de la société Tifany Industries ;
— dit que la société Pap Star France est mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l’en a déboutée ;
— dit n’y avoir lieu à article 700 code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. X ès qualités à inscrire les dépens de l’instance au passif de la liquidation.
Appel de ce jugement a été interjeté, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 avril 2019, de la SAS Tifany Industries et de la SELARL X-N en sa qualité de liquidateur de la la société Tiffany Industries.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 30 novembre 2020 au nom de la société Tifany Industries et de M. X ès qualités, il est demandé à la Cour de :
— vu les articles 46 et 56 du code de procédure civile ;
- vu la convention européenne des droits de l’homme ;
- vu le s articles 1104 et suivant du code civil ;
- vu le s articles 1240 et suivants du code civil ;
- vu l’article L.110-3 du code de commerce ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pap Star France de l’intégralité de ses fins de non-recevoir et nullités soulevées,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société en liquidation et M. X ès qualités de leurs demandes de réparation du préjudice subi en conséquence de la violation de l’accord de confidentialité du 11 mars 2015, du retrait brutal et abusif de la procédure de « pré-pack » cession pendante devant le tribunal de commerce de Lille et des actes de concurrences déloyale subséquents ;
— et statuant à nouveau :
— à titre principal :
— dire que la société Pap Star a méconnu son obligation de se comporter de bonne foi dans le cadre précontractuel en dévoyant à son profit la procédure de conciliation afin d’acquérir des informations commerciales, puis en se retirant brutalement et abusivement du processus de pré-pack cession initié à son profit à un moment où l’ensemble des partenaires de la société en liquidation avaient été officiellement informés et juste après que la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.611-7 alinéa 1 et L.642-2 du code de commerce avait été ouverte pour permettre à la société Pap Star France d’acquérir les actifs de la société en liquidation ainsi que cela avait été négocié sous l’égide du conciliateur ;
— à titre subsidiaire :
— dire que la société Pap Star a commis plusieurs fautes qui engagent sa responsabilité civile en dévoyant à son profit la procédure de conciliation et en se retirant brutalement et abusivement du processus de pré-pack cession initié à un moment où tous les partenaires de la société en liquidation avaient été informés et où la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.611-7 alinéa 1 et L.642-2 du code de commerce avait été ouverte pour lui permettre d’acquérir les actifs, comme négocié sous l’égide du conciliateur;
— dire que ces agissements constituent à tout le moins une légèreté blâmable d’une extrême gravité constitutive d’une faute directement responsable du préjudice subi.
— en tout état de cause :
— dire que la société Pap Star France a violé les stipulations de l’accord de confidentialité du 11 mars 2015 signé avec la société Tifany participations en embauchant les commerciaux de la société en liquidation et en utilisant, au profit de l’ensemble des filiales du groupe Pap Star, les informations confidentielles auxquelles elle a eu accès pour se positionner à l’égard de sa clientèle ;
— dure que cette faute contractuelle de la société Pap Star constitue une faute délictuelle envers la société en liquidation , tierce à l’accord de confidentialité, mais objet unique de l’accord conclu ;
— dire que le fait d’embaucher les commerciaux de la société en liquidation et d’utiliser au profit des filiales étrangères du groupe Pap Star les informations confidentielles auxquelles la société Pap Star France a eu accès, constituent des faits de concurrence déloyale ;
— dire que les dénigrements commis par la société Pap Star France à l’encontre de la société en
liquidation constituent des faits de concurrence déloyale ;
— dire qu’il ressort d’un faisceau d’indices concordant que les préjudices subis par la société en liquidation et les créanciers de la procédure collective ne peuvent s’expliquer autrement que par les actes fautifs établis commis par Pap Star ;
— condamner la société Pap Star France au paiement à la société en liquidation de dommages et intérêts d’un montant égal à la partie de l’aggravation du passif social demeurant impayé soit 4 674 313 euros ;
— condamner la société Pap Star France à payer 15 000 euros à la société en liquidation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Pap Star France aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2020, la société Pap Star demande à la cour d’appel de Paris de :
— vu les dispositions des articles 56, 122 et 127 du code de procédure civile ;
- vu les dispositions des articles L.611-15 et L.621-1 du code de commerce ;
- vu les dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du code civil ;
- vu les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil ;
- vu les dispositions de l’article L.641-4, L.651-2 et L622-15 du code de commerce ; - sur la demande de nullité de l’assignation :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pap Star sur ce point et
déclarer l’assignation de la société Tifany Industries ainsi que l’intervention de M. F X ès qualités nulle pour défaut de fondement en droit ;
— sur la fin de non-recevoir :
— réformer le jugement entrrepris en ce qu’il a débouté la société Pap Star sur ce point et
dire irrecevables les demandes formulées par la société Tifany Industries et M. F X ès qualités pour défaut de tentative de conciliation ;
Sur le fond,
— confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté la société Tifany Industries et M. F X ès qualités en réparation au titre de la violation de l’accord de confidentialité et des prétendus actes de concurrence déloyale ;
— sur la demande reconventionnelle :
— réformer le jugement entrepris et condamner la société Tifany Industries à payer la somme totale de 120 000 euros à la société Pap Star France pour procédure abusive.
— sur l’article 700 et les dépens :
— réformer le jugement entrepris et condamner la société Tifany Industries à payer la somme de 18 000 euros à la société Pap Star France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Tifany Industries aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE
LA COUR
- Sur la nullité de l’assignation
La société Pap Star France soutient que l’assignation de la société Tifany Industries est nulle, en application de l’article 56 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne vise pas les raisons, en droit, sur lesquelles, elle la poursuit. Selon la société Pap Star France, l’assignation ne mentionne pas clairement les moyens de droit sur lesquels elle est fondée, puisqu’elle vise tant la responsabilité délictuelle que contractuelle mais également la responsabilité pour insuffisance d’actifs et cela pour demander une seule indemnité.
La société Tifany Industries affirme que la société PAP France qui a produit en première instance 15 pages de conclusions portant sur des exceptions de nullités et de fin de non-recevoir et 39 pages de conclusions sur le fond du litige, était en mesure de savoir ce qui lui était reproché pour organiser sa défense. Elle en déduit que l’assignation n’a causé aucun grief et demande à la cour de rejeter l’exception de nullité soulevée par la société Pap Star France.
Le tribunal a débouté la société Pap Star France de sa demande en nullité, aux motifs que :
— l’assignation est fondée 'au visa de l’article 1140 (ancien 1382) du code civil sans mention de la responsabilité contractuelle' ;
— la requérante au fond demande réparation de fautes délictuelles de concurrence déloyale et calcule son préjudice en faisant état d’un montant égal au passif social, dont elle rapporte le montant exact connu au jour de l’audience, sans faire référence pour autant à une action en comblement de passif .
Sur ce :
En appel, la société Pap Star France soutient la nullité de l’assignation, sans toutefois produire cet acte introductif d’instance parmi les 34 pièces visées à son bordereau de communication de pièce annexé aux dernières conclusions devant la Cour déjà visées. Cette pièce n’est nullement produite par l’intimée et ne figure pas davantage au dossier de la Cour, qui a été saisie par la déclaration d’appel.
La Cour ne peut donc que confirmer, par adoption de motifs, le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société Pap Star France de sa demande en nullité de l’assignation.
- Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de conciliation amiable
La société Pap Star France fait valoir que la société Tifany Industries n’a pas mis en 'uvre une procédure de règlement amiable préalablement à l’assignation, alors qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée. Ainsi, selon la société intimée, l’action serait irrecevable en application des articles 56, 855 et 122 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris sur ce point.
La société Tifany Industries soutient qu’elle a respecté les diligences énoncées à l’article 56 du code de procédure civile, dès lors qu’elle a initié des contacts confidentiels pour essayer de trouver un règlement amiable au litige, préalablement à l’assignation. Elle énonce également que le défaut de mention des diligences entreprises avant l’introduction du litige ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Sur ce :
Alors que les parties sont contraires en fait sur le point de savoir si les diligences en vue d’un réglement amiable préalablement à l’assignation prévues à l’article 56 du code de procédure civile ont été ou non respectées par le demandeur, le défaut de production en cause d’appel de l’exploit introductif d’instance conduit au nécessaire rejet de la demande d’irrecevabilité.
- Sur les demandes au nom de la société Tiffany Industries en liquidation
Les moyens soutenus par le liquidateur ès qualités au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces jutes motifs, il sera jouté ce qui suit.
Il convient de rappeler les dispositions suivantes du code de commerce relatives à la procédure de cession d’entreprise organisée dans le cadre d’une conciliation.
* article L611-4 : 'Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs[…]qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.'
* article L611-7 : ' Le conciliateur[…]peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en oeuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant les résultats de l’expertise[…]'
* article L611-8 : 'I-Le Président du tribunal sur la requête conjointe des parties constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d’une déclaration certifiée du débiteur attestatnt qu’il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord ou que celui-ci y met fin.[…]'
* article L611-10 : 'L’homologation de l’accord met fin à la procédure de conciliation.[…]'
* article L611-12 : 'L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L611-8.[…]'
* article L611-15 : 'Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.'
Par contrat établi sous forme de lettre datée du 11 mars 2015 à l’entête 'Papstar', datée et signée le 12 mars 2015 par la société Tiffany Participations, un accord 'privé et confidentiel’ a été conclu par les parties en vue d’une opération, à savoir le 'rapprochement du groupe Papstar’ avec la SAS Tiffany Industries, dénommée 'la cible', contrôlée à 100% par Tiffany Participations dénommée 'le vendeur'.
Ce contrat se présente comme un accord de confidentialité, essentiel et déterminant pour recevoir et avoir accès aux informations confidentielles qu’il définit. Il indique pour objet de : définir les termes et conditions dans lesquelles les informations confidentielles seront mises à disposition des parties et de prendre des engagements irrévocables pour la conservation ders informations confidentielles en
relation avec l’opération.
L’article 5 du contrat contient engagement, notamment et sauf dérogation indiquée dans l’acte lui-même, de :
— ne pas, directement ou indirectement, utiliser les informations confidentielles (pour le compte des parties ou celui de tiers) pour une autre fin qu’en vue d’évaluer l’opération et le cas échéant pour faire une offre d’acquisition ;
— de maintenir les informations confidentielles strictement confidentielles, de ne pas en révéler tout ou partie à tout tiers, en particulier aux différents fournisseurs, clients et partenaires avec la cible entretiennent des relations d’affaire et de ne pas mettre ces informations confidentielles à d’autres personnes que celles à qui est nécessaire de recevoir ces informations en vue d’évaluer l’opération et de conduire les négociations en relation avec celle-ci.
L’article 7 du contrat précise : 'en outre, nous, nos affiliés, nos représentants et les représentats de nos affiliés (pour lesquels nous nous portons fort), nous engageons pour une période de 24 mois, à compter de la date des présentes, à ne pas prendre de contact, démarcher ou embaucher, soit directement ou indirectement, tout manager, mandataire social ou dirigeant de l’établissement détenu par la cible, sans l’accord écrit du vendeur, étant ici précisé que ces dispositions ne pourront pas être interprétées comme empêchant les contacts avec lesdites personnes dans le cours ordinaire de nos affaires.
Les stipulations de cet article ne s’appliquent pas à […]'toute approche non sollicitée, initiée par tout manager, mandataire social ou dirigeant de l’établissement détenu par la cible' ni à 'toute réponse splontanée d’un manager, mandataire social ou dirigeant de l’établissement détenu par la cible à une offre d’emploi rendue publique par le biais de médias et/ou organismes spécialisés, […].'
Pour les besoins de ce projet de rapprochement, la société Tiffany Industries a obtenu du président du tribunal de commerce de Lille Métropole, par voie de requête, une ordonnance du 17 avril 2015 désignant M. Y, administrateur judiciaire, en qualité de conciliateur pour assister la requérante 'dans la poursuite de ses négociations dans le cadre de l’adossement envisagé, tant avec le candidat acquéreur qu’avec l’ensemble de ses partenaires'.
Dans ce cadre, la société Pap Star France a présenté un premier projet de reprise d’actifs le 7 mai 2015, qui comportait deux conditions suspensives, dont la première était relative au bail des locaux de production. Un second projet a été présenté le 19 mai 2015 ; il conservait une condition suspensive, celle tenant à l’Autorisation de l’opération dans les conditions reprises données dans l’offre donnée par Conseil d’administration de la société GLS, société à la tête du groupe PAP Star avant le 25 mai 2015.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur ès qualités, il n’est pas établi que M. H I, qui a plannifié une visite du site de production de Phalempin pour début avril 2015 avec M. Z, directeur de Papstar France, ait été membre du conseil d’administration de la société GLS.
Au 7 mai 2015, malgré l’assistance du conciliateur et les discussions entre parties pour lesquelles est intervenu un avocat, la situation des locaux de production n’était pas encore claire pour la société Pap Star France.
Le 11 mai 2015, M. A insistait par courriel auprès de M. Z pour qu’il soit présent devant le conciliateur afin de 'présenter le projet Papstar et démontrer le sérieux de l’opération’ , alors que M. Z indiquait qu’il ne comprenait pas quelle influence il allait avoir sur les négociations du conciliateur.
Il n’est pas même établi que M. Z ait su que, le 18 mai 2015, il allait présenter le projet devant les banques et principaux fournisseurs de la société Tifany Industries.
Rien ne permet à la Cour de retenir que la condition suspensive tenant à l’autorisation du conseil d’administration de la société GLS ait été purement potestative et de ce fait invalide.
Le courriel de transmission de l’avocat de Pap Star du 11 mai 2015 ne démontre pas que l’opération dans son ensemble ait été déjà validée au plus haut niveau, c’est à dire par le conseil d’adsministration de la société GLS.
Il n’est pas démontré que la société Pap Star ait contribué à décider de la date à laquelle serait faite la déclaration de cessation des paiements en vue de l’ouverture du redressement judiciaire nécessaire à la procédure de cession d’entreprise.
La société Pap Star ne peut se voir reprocher valablement de ne pas avoir alerté la société Tifany Industries ou le conciliateur sur le fait qu’elle n’avait pas encore l’autorisation d’acheter.
La société Pap Star France n’étant pas responsable du choix de la date d’ouverture du redressement judiciaire, elle ne peut se voir reprocher un retrait brutal et abusif pour avoir annoncé son retrait quelques jours avant la date d’audience d’ouverture de redressement judiciaire.
Le liquidateur ès qualités ne peut valablement se prévaloir d’un faisceau d’indice démontrant la faute alléguée.
La première faute reprochée par le liquidateur ès qualités à la société Pap Star France, à savoir le prétendu 'dévoiement de la procédure de conciliation', n’est donc pas caractérisée.
La deuxième faute alléguée, prise d’une légèreté blâmable d’une extrême gravité à l’occasion du retrait du projet du groupe Pap Star n’est pas davantage établie.
En effet, il ne peut être retenu que la participation de la société Pap Star France à la réunion organisée par le conciliateur le 18 mai 2015 lui ait créé l’obligation de faire lever la condition suspensive par sa société mère, qui n’est pas dans la cause, ou permette de lui imputer la responsabilité pour un refus opposé par cette société mère.
La troisième faute alléguée est prise de la violation de l’accord de confidentialité par la société Pap Star France.
S’agissant du fait que la filiale scandinave du groupe Pap Star aurait démarché la clientèle de Tifany Industries en violation de l’accord, il doit être retenu que le seul élément de preuve, à savoir le courriel de l’agent commercial de Tifany Industries en Norvège, ne mentionne que la réaction de clients entre le 12 juin et le 15 juin 2015, soit après l’ouverture du redressement judiciaire, qui a donné publicité aux difficultés de l’entreprise, de sorte que nulle responsabilité de la société Pap Star France n’est démontrée.
S’agissant de la prétendue embauche de salariés en violation de l’accord de confidentialité, il sera retenu ce qui suit.
Mme B a démissionné le 15 octobre 2015 de son poste. Elle a été embauchée par la société Pap Star France sur candidature spontanée après que l’employeur avait fait fait paraître une annonce sur le site de Pôle Emploi pour rechercher un responsable de département marketing.
La fraude alléguée n’est pas démontrée au regard des éléments avancés tirés du fait qu’elle a reçu un bonus de bienvenue ou qu’elle a été payée par le nouvel employeur 4 583 euros brut par mois
mensuel contre 3 181,75 euros brut pour l’ancien. Il n’est pas établi que ce niveau de responsabilité ait rendu nécessaire le recours à un cabinet de recrutement. Il n’est pas davanatage prouvé que la société Pap Srtar France a intentionnellement entendu priver la société Tifany Industries de compétences déterminantes pour le succès de son plan de redressement.
S’agissant de MM. C et D, ils ont été embauchés après avoir été licenciés par les soins de l’administrateur judiciaire de la société Tiffanie Industries, et rien n’indique qu’ils ne se sont pas spontanément présentés à la société Pap France pour solliciter une embauche.
Le liquidateur ès qualités ne prouve pas que la société Pap Star France aurait utilisé des informations confidentielles relatives à des données commerciales et il ne rapporte pas de lien entre l’utilisation éventuelle de ces données commerciales et de la baisse du chiffre d’affaires de la société Tifany Industries.
S’agissant du prétendu dénigrement rapporté sur le seul fondement du courriel de l’agent commercial scandinave insuffisamment probant, le fait n’est nullement établi dès lors que les informations relatives à l’ouverture de la procédure collective étaient publiques et ne caractérisent pas le dénigrement commercial.
Il n’est nullement établi que la société Pap Star France a intentionnellement participé à une opération ayant pour but de supprimer un concurrent.
La circonstance que la maison mère de Pap Star ait décidé de ne pas réaliser la condition suspensive, même en tenant compte d’intérêts du groupe en scandinavie, ne permet pas de retenir dans ces conditions que la société Pap Star France a été l’instrument et le complice d’une politique de groupe visant à éliminer un concurrent de manière abusive et déloyale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes du liquidateur ès qualités.
- Sur les autres demandes
La société Pap Star France ne démontre pas l’abus de procédure de la société en liquidation, qui a seulement fait une erreur sur ses droits.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société Pap Star France.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
En équité, le liquidateur ès qualités ne versera à la société Pap Star France aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur ès qualités supportera néanmoins la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne aux dépens d’appel la SELARL F X et L-M N, prise en la personne de M. X, en sa qualité de liquidateur de la société Tifany Industries,
Rejette toute autre demande.
La greffière,
[…]
La Présidente,
E-J K
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