Confirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 7 janv. 2022, n° 19/17214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 juin 2019, N° 16/03617 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GUILLAUDIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC DU 1/3/5 MAIL JEAN ZAY - 93210 LA PLAINE ST DE NIS c/ S.A.R.L. INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE ATELIER 3, SAS ACLL, S.A. AXA FRANCE IARD, SAS FONCIERE DCF, S.A.S. CM2I, Mutuelle M.A.F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S.U. QUALICONSULT, Société AUXILIAIRE, Société SMABTP, S.A.S. AT.3E, SA ALBINGIA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 07 JANVIER 2022
(n° /2022, 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17214 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/03617
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires SDC DU 1/3/5 MAIL D E – 93210 LA PLAINE ST DE NIS représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC IMMO DIRECT, dont le siège social est sis […]
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004
INTIMEES
S.A.S. AT.3E Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
43-45 Rue D Jaurès
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.R.L. INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Mutuelle M. A.F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Catherine MAUDUY-DOLFI avocat au barreau de PARIS, toque : P133; substituée par Me Sabrina BENHALIMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,ès qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Catherine MAUDUY-DOLFI avocat au barreau de PARIS, toque : P133; substituée par Me Sabrina BENHALIMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
[…]
[…]
Représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
Assistée de Me Yann LE MOULLEC de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
SAS ACLL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me G H de l’AARPI H-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Société AUXILIAIRE Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’ assureur de la société ACLL
[…]
[…]
Représentée par Me G H de l’AARPI H-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.S. CM2I
[…]
[…]
Représentée par Me D-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
SA Z recherchée en qualité d’assureur 'Tous Risques Chantiers (n° de police 08.00427), Dommages-Ouvrage (n° de police 07.09745), Responsabilité Civile Promoteur (n° de police 09.01541), et Constructeur Non Réalisateur (n° 07.09746)'
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Samia DIDI-MOULAI, de la société CHETIVAUX-SIMON, avocat au barreau de P A R I S , t o q u e : C 0 6 7 5 , s u b s t i t u é e p a r M e Z i n e b A L A M I S O U N N I , d e l a s o c i é t é CHETIVAUX-SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C675
SAS FONCIERE DCF
[…]
92200 Neuilly-sur-Seine
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Valérie Georget, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, Conseillère exerçant les fonctions de Président
Valérie Georget, Conseillère
Marie-Ange Sentucq, Présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 10 décembre 2021 puis prorogé au 07 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière LE MARCONI a fait édifier un immeuble de cinquante-six logements situé 1/3/5 mail D E à […], qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement.
Elle a souscrit auprès de la société Z des polices d’assurance tous risques chantiers, dommages-ouvrage, responsabilité civile promoteur et constructeur non réalisateur.
Sont intervenues à l’opération :
- la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
- la société ACLL, maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
- la société AT3E, en qualité de bureau d’études, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
- la société QUALICONSULT, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
- la société LAMAS CONSTRUCTION pour le lot gros oeuvre terrassement voiles béton, assurée par la société AXA FRANCE IARD,
- la société RUBEROID pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société SMABTP,
- la société CM21 pour le lot cloisons, doublage, faux plafonds, menuiseries intérieures, assurée auprès de la société SMABTP.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 21 octobre 2009.
Le 23 mai 2011, le syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E- […] (le syndicat des copropriétaires) a fait établir un constat d’huissier faisant état de désordres et malfaçons.
Par acte d’huissier du 16 août 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné la société LE MARCONI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2011, M. X a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2011, M. X a été remplacé par M. Y.
Par ordonnance du 24 juin 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés ACLL, L’AUXILIAIRE, CM21, RUBEROID, SMABTP, LAMAS CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 25 octobre 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et à la société PREMDOR.
Par ordonnance du 17 janvier 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Z.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 5 décembre 2014.
Par acte d’huissier du 7 août 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné la société LE MARCONI et la société Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en paiement d’une provision.
Par ordonnance du 20 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a dit n’ y avoir lieu à référé.
Le 16 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a régularisé auprès de la société Z, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre.
Par actes d’huissier en date des 22 et 25 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la société DCF ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la société LE MARCONI, et la société Z devant le tribunal de grande instance de Bobigny en réparation de ses préjudices.
Par actes d’huissier des 19, 20 et 25 mai 2016, la société Z a assigné en intervention forcée l e s s o c i é t é s A T 3 E , I N T E R N A T I O N A L D ' A R C H I T E C T U R E A T E L I E R 3 , M A F , QUALICONSULT, LAMAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE, RUBEROID, CM21, SMABTP, ACLL et L’AUXILIAIRE.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- rejeté les fins de non- recevoir fondées sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en réparation des dommages affectant les portes palières et du trouble de jouissance subi par les copropriétaires,
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale soulevée par la société Z en qualité d’assureur dommages ouvrage,
- rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,
- déclaré les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3, 5 mail D E à […]-Denis au titre des portes palières fondées sur l’article 1642-1 du code civil irrecevables,
- rejeté les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3, 5 mail D E à […]-Denis au titre des portes palières fondées sur l’article 1147 du code civil et sur l’article 1792 du code civil,
- déclaré les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3, 5 mail D E à […]-Denis fondées sur l’article 1642-1 du code civil en réparation de l’absence de haie de laurier thym, de l’absence de blocs serrure et de boîtier de sécurité, des fissures des balcons, des traces de chocs sur l’ascenseur irrecevables et rejeté ces demandes sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
- rejeté les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3, 5 mail D E à […]-Denis au titre de la pergola, de l’installation électrique, des panneaux TRESPA, de l’absence de planéité du chemin, de l’absence d’ouverture totale d’une porte et de la présence d’un gaine PVC passant dans les parties communes,
- déclaré les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3, 5 mail D E à […]-Denis au titre du digicode irrecevables sur le fondement biennal et de la garantie des vices apparents et rejeté ces demandes sur le fondement contractuel,
- condamné la société FONCIERE DCF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3, 5 mail D E à […]-Denis la somme de 749 € TTC au titre du rapport d’investigation portant sur les infiltrations en sous-sol,
- condamné la société RUBEROID à garantir la société FONCIERE DCF au titre du coût de ce rapport d’investigation à hauteur de la moitié de son coût soit 374,50 € TTC,
- rejeté les recours de la société FONCIERE DCF au titre de ce rapport d’investigation à l’encontre de la société ACLL, de l’AUXILIAIRE, de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION, et de la société SMATP en qualité d’assureur de la société RUBEROID,
- rejeté les recours de la société RUBEROID à l’encontre de la société ACLL, de l’AUXILIAIRE, et de la SMABTP,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société FONCIERE DCF à l’encontre de son assureur la société Z,
- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3, 5 mail D E à […]-Denis au titre du trouble de jouissance,
- déclaré la demande de dommages et intérêts au titre du rapport LAMY sur les portes palières fondée sur la garantie des vices apparents irrecevable et rejeté cette demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle et décennale,
- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du rapport KUPIEX sur l’installation électrique,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la société FONCIERE DCF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3, 5 mail D E à […]-Denis la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes sur le même fondement,
- condamné la société FONCIERE DCF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- ordonné l’exécution provisoire.
***
Par déclaration en date du 6 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement, intimant les sociétés AT3E, INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER, MAF, QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD, SMABTP, ACLL, AUXILIAIRE, CM2I, Z et FONCIERE DCF devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
Déclare les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3,5 mail D E à […]-Denis au titre des portes palières fondées sur l’article 1642-1 du code civil irrecevables,
Rejette les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3,5 mail D E à […]-Denis au titre des portes palières fondées sur l’article 1147 du code civil et sur l’article 1792 du code civil,
Déclare les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3,5 mail D E à […]-Denis fondées sur l’article 1642-1 du code civil en réparation de l’absence de haie de laurier thym, de l’absence de blocs serrure et de boîtier de sécurité, des fissures des balcons, des traces de chocs sur l’ascenseur irrecevables, et rejette ces demandes sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Rejette les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3,5 mail D E à […]-Denis au titre de la pergola, de l’installation électrique, des panneaux TRESPA, de l’absence de planéité du chemin, de l’absence d’ouverture totale d’une porte, et de la présence d’un gaine PVC passant dans les parties communes,
Déclare les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3,5 mail D E à […]-Denis au titre du digicode irrecevables sur le fondement biennal et de la garantie des vices apparents, et rejette ces demandes sur le fondement contractuel,
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1, 3, 5 mail D E à […]-Denis au titre du trouble de jouissance,
Déclare la demande de dommages et intérêts au titre du rapport LAMY sur les portes palières fondée sur la garantie des vices apparents irrecevable et rejette cette demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle et décennale,
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre du rapport KUPIEX sur l’installation électrique,
Rejette toutes les autres demandes,
Et statuant à nouveau,
- constater l’existence de réserves de livraison non levées, de non-conformités contractuelles, de malfaçons et de vices de construction rendant l’immeuble ou l’élément d’équipement impropres à leur destination,
- condamner solidairement la société FONCIERE DCF et la compagnie Z à payer au syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E la somme de 261.408 € TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis décembre 2012 jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre de la mise en conformité des portes palières, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure de payer,
- condamner solidairement la société FONCIERE DCF et la compagnie Z à payer au syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E la somme de 8.000 € HT indexée sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis décembre 2014, date de dépôt du rapport, jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre des malfaçons affectant la pose des panneaux TRESPA, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer,
- condamner solidairement la société FONCIERE DCF et la compagnie Z à payer au syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E la somme de 500 € HT au titre des travaux de réparation du pergola, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 06 août 2015, valant mise en demeure de payer,
- condamner solidairement la société FONCIERE DCF et la compagnie Z à payer au syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E la somme de 11.430 € TTC au titre du remplacement du digicode défectueux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 06 août 2015, valant mise en demeure de payer,
- condamner solidairement la société FONCIERE DCF et la compagnie Z à payer au syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E la somme de 11.468,40 € TTC au titre des travaux de réparation du réseau électrique, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 06 août 2015, valant mise en demeure de payer,
- condamner solidairement la société FONCIERE DCF et la compagnie Z à payer au syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E la somme de 4.316,58 € TTC au titre des frais d’investigation avancés en leur lieu et place, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation en référé du 06 août 2015, valant mise en demeure de payer,
- condamner solidairement la société FONCIERE DCF et la compagnie Z à payer au syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E la somme de 84.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par l’intégralité des copropriétaires, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation en référé du 06 août 2015, valant mise en demeure de payer,
- condamner solidairement la société FONCIERE DCF et la compagnie Z à payer au syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E la somme de 24.874,80 € TTC correspondant au coût des réparations dues au titre des désordres et non conformités oubliés du rapport d’expertise judiciaire, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation en référé du 06 août 2015, valant mise en demeure de payer,
- débouter la société FONCIERE DCF et la compagnie Z, et plus généralement toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamner la compagnie Z à payer au syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé par les abus procéduraux commis dans l’exercice de sa défense,
- prononcer l’anatocisme en application de l’article 1154 du code civil,
- condamner solidairement la société FONCIERE DCF et la compagnie Z à payer au syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, incluant le coût du constat d’huissier initial du 21 mai 2011 d’un montant de 600 € TTC, celui du 07 septembre 2020 d’un montant de 429,20 € TTC, et le coût de l’expertise judiciaire pour un montant total de 11.001,60 € TTC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2020, la société CM2I demande à la cour de :
- recevoir la société CM2I en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 20 juin 2019,
- rejeter toute demande formée à l’encontre de la société CM2I,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation
- constater que la société CM2I est assurée auprès de la SMABTP,
- condamner la SMABTP à garantir la société CM2I.
En tout état de cause
- condamner toute partie succombant à payer à la société CM2I une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RVPA le 10 novembre 2020, les sociétés ACLL et L’AUXILIAIRE demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables l’appel provoqué de la société FONCIERE DCF et toutes ses demandes à l’encontre des sociétés ACLL et L’AUXILIAIRE,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 20 juin 2019, dont appel, en ce qu’il a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1-3-5, mail D E à SAINT-DENIS (93) relative aux portes palières et au titre du trouble de jouissance invoqué,
- déclarer irrecevables la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1-3-5, mail D E à SAINT-DENIS (93) relative aux portes palières et la demande de ce syndicat au titre du trouble de jouissance invoqué,
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1-3-5, mail D E LA PLAINE SAINT DENIS,
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre des sociétés ACLL et L’AUXILIAIRE,
- rejeter les demandes formées à l’encontre de la société ACLL et de la société L’AUXILIAIRE.
Très subsidiairement,
-juger excessives les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1-3-5, mail D E
LA PLAINE SAINT DENIS et limiter son dédommagement, en principal, ainsi que l’actualisation réclamée, avec des intérêts au taux légal à compter uniquement de l’arrêt à intervenir,
- juger applicables et s’agissant des garanties facultatives opposables les franchises de la police délivrées par L’AUXILIAIRE,
- condamner in solidum la société DCF, FONCIERE, la société Z, la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, la société AT3E, la société MAF, la société QUALICONSULT, la société AXA FRANCE IARD (ès qualités d’assureur des sociétés QUALICONSULT et LAMAS CONSTRUCTION), la société CM2I, la société SMABTP (ès qualités des sociétés RUBEROID et CM2I), à relever et garantir indemnes les sociétés ACLL et L’AUXILIAIRE, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
Sur l’appel incident des sociétés ACLL et L’AUXILIAIRE, outre la demande de réformation ci-avant :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 20 juin 2019, dont appel, en ce qu’il a rejeté la demande des sociétés ACLL et L’AUXILIAIRE au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1-3-5, mail D E LA PLAINE SAINT DENIS, la société FONCIERE DCF et tous succombants aux dépens de première instance et à payer à la société ACLL et à la société L’AUXILIAIRE la somme 9.200 € au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
Sur les autres appels et plus généralement les prétentions dirigées contre les sociétés ACLL et L’AUXILIAIRE, outre la demande de réformation ci-avant :
- rejeter toute demande contre la société ACLL et la société L’AUXILIAIRE.
En tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1-3-5, mail D E LA PLAINE SAINT DENIS, la société Z, la société FONCIERE DCF et tous succombants aux dépens d’appel, avec bénéfice à Maître G H du recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société ACLL et à la société L’AUXILIAIRE la somme 4.800 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2021, la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD demandent à la cour de :
In limine litis,
- juger que la preuve d’un quelconque règlement de l’indemnité d’assurance n’est pas rapportée par la société Z,
- déclarer la société Z irrecevable en son appel provoqué formulé contre la société QUALICONSULT,
- débouter la société Z ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société QUALICONSULT.
A titre principal,
- juger que la preuve que les réclamations correspondent à des désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité n’est pas rapportée,
- juger qu’aucune faute dans l’exécution de sa mission et en lien de causalité direct et certain avec le préjudice n’est susceptible d’être imputée à la société QUALICONSULT,
- juger l’appel provoqué de la société Z mal fondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le 20 juin 2019 en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société QUALICONSULT,
- débouter la société Z ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société QUALICONSULT,
- prononcer la mise hors de cause de la société QUALICONSULT et de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société QUALICONSULT,
- débouter la SMABTP, la société FONCIERE DCF, la société AT3E, INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER et la MAF, ACLL, L’AUXILIAIRE et plus généralement toute autre partie de leur appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre de la société QUALICONSULT et de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société QUALICONSULT,
A titre subsidiaire,
- juger qu’aucune condamnation in solidum ne sera prononcée à l’encontre de la société QUALICONSULT.
A titre très subsidiaire,
- condamner les sociétés DCF FONCIERE, AT3E, INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, MAF, CM2I, SMABTP, ACLL et L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société QUALICONSULT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et capitalisation,
- débouter toute autre partie qui formerait un appel en garantie contre la société QUALICONSULT,
En toute hypothèse,
- condamner la société Z et/ou tous succombants à payer à la société QUALICONSULT une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Z ainsi que tous succombants aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2021, la société SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
- rejeter toute demande formée à l’encontre de la SMABTP, en ce compris les demandes d’appel en garantie ;
- mettre hors de cause la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
- juger applicables les franchises des polices délivrées par la SMABTP ;
- condamner in solidum la société International d’Architecture Atelier 3, la société AT3E, la MAF en qualité d’assureur de International d’Architecture Atelier 3 et AT3E, la société ACCL et son assureur l’Auxiliaire, la société Qualiconsult, la société Lamas Construction, la société Axa France en qualité d’assureur de Qualiconsult et Lamas Construction à relever et garantir indemne la SMABTP de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à verser à la SMABTP une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2020, les sociétés AT 3E, INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et la MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, AT3 et la M. A.F,
- dire et juger l’appel en garantie de la Compagnie Z irrecevable, en tous cas non fondé,
-débouter la Compagnie Z ou toute autre partie de ses appels en garantie à l’encontre de la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, AT3E et de la M. A.F,
- déclarer irrecevable l’appel provoqué de la société FONCIERE DCF à l’encontre de la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3 et de son assureur, la M. A.F, en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ;
- débouter la société QUALICONSULT et son assureur, AXA FRANCE IARD, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés RUBEROID et CM2I, la société ACLL et L’AUXILIAIRE, de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie présentés à l’encontre de la société INTERNATIONAL D’ARCH1TECTURE ATELIER 3, de la société AT3E et de la M. A.F ;
Subsidiairement
- dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, AT3E et la M. A.F ;
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, de la société AT3E et de la M. A.F ;
A tout le moins,
-dire et juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.
- Les dire bien fondées a être relevées et garanties intégralement par la société FONCIERE DCF anciennement dénommée DCF ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la société LEMARCONI, la société QUALICONSULT, la Compagnie AXA FRANCE, assureur de QUALICONSULT, la société CM2I, la SMABTP, assureur de la société CM2I, la société ACLL,
L’AUXILIAIRE, assureur de la société ACLL, dans les termes du rapport d’expertise judiciaire;
- condamner ces sociétés à relever et garantir la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, la société AT3E et la M. A.F de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dans les termes du rapport d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
- dire la M. A.F bien fondée a opposer le cadre et les limites de sa police ;
- faire application du cadre et des limites de la police M. A.F;
- condamner la Compagnie Z ou tous autres succombants à payer aux requérantes la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le béné’ce de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2020, la société DCF ASSET MANAGEMENT, devenue la société FONCIERE DCF, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 juin 2019 en ce qu’il a jugé que l’action du syndicat était forclose pour les vices et défauts de conformités apparents (portes palières blindées, jardin, bloc-serrure aux trappes de sécurité, boîtier de secours dans un escalier, fissures sur balcons, traces sur la porte d’un ascenseur) et y ajoutant les autres désordres apparents (joints d’étanchéité Trespa, toiture pergola, digicode, absence d’ouverture totale entre la porte d’accès C et D, défaut de planéité d’un chemin de sortie) ;
- le réformer en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir s’agissant du défaut de conformité des portes palières et du préjudice de jouissance des copropriétaires;
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable faute défaut d’intérêt à agir s’agissant du défaut de conformité des portes palières et du préjudice de jouissance des copropriétaires ;
- le réformer en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,
- prononcer la nullité du rapport d’expertise et débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- le confirmer en ce qu’il a jugé l’action au titre du digicode prescrite et qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires des demandes qu’il n’aurait pas déclarées irrecevables ;
- le réformer en ce qu’il a condamné la société Foncière DCF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 749 euros au titre des frais d’investigation,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais d’investigation,
À titre subsidiaire,
- le réformer en ce qu’il a rejeté la garantie des intervenants à la construction, hormis la société Ruberoïd au titre des frais d’investigation, et leurs assureurs,
- condamner la société Z à garantir la société Foncière DCF de toutes les condamnations susceptibles d’être mise à sa charge,
- condamner :
- la société ACCL, son assureur l’Auxiliaire et la SMABTP à garantir la société Foncière DCF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des demandes portant sur les portes palières;
-la société ACLL et son assureur l’Auxiliaire, la société International d’Architecture Atelier 3 et son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur Axa France, la SMABTP en qualité d’assureur de CM2I et Axa France en qualité d’assureur de Lamas Construction à garantir la société Foncière DCF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du préjudice de jouissance ;
-la société International d’Architecture Atelier 3 et son assureur la MAF, la société ACLL et son assureur l’Auxiliaire, la société Qualiconsult et son assureur Axa France à garantir la société Foncière DCF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des panneaux Trespa ;
-la société ACLL et son assureur l’Auxiliaire à garantir la société Foncière DCF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des travaux électriques ;
- la société ACLL et son assureur l’Auxiliaire à garantir la société Foncière DCF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du défaut d’étanchéité dans le local électrique ;
- Axa France en qualité d’assureur de Lamas Construction à garantir la société Foncière DCF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du défaut d’étanchéité dans le parc de stationnement ;
- la société ACLL et son assureur l’Auxiliaire à garantir la société Foncière DCF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des serrures sur les trappes de sécurité ;
- la société ACLL, son assureur l’Auxiliaire et la SMABTP en qualité d’assureur de la société CM2I à garantir la société Foncière DCF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du défaut d’ouverture de la porte d’accès C et D ;
- la société ACLL et son assureur l’Auxiliaire à garantir la société Foncière DCF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre de l’absence de boîtier de secours escalier de sortie bâtiment 5 ;
- la société ACLL, son assureur l’Auxiliaire et Axa France en qualité d’assureur de Lamas Construction à garantir la société Foncière DCF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du défaut de planéité du chemin entre le bâtiment et la rue ;
-la société ACLL, son assureur l’Auxiliaire et Axa France en qualité d’assureur de Lamas Construction à garantir la société Foncière DCF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des fissures sur les balcons du bâtiment E ;
- la société ACLL et son assureur l’Auxiliaire, la société International d’Architecture Atelier 3 et son assureur la MAF à garantir la société Foncière DCF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre de la descente PVC passant par les gaines communes ;
- le réformer en ce qu’il a condamné la société Foncière DCF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter le syndicat des copropriétaires au titre de sa demande fondée sur l’article 700, et, le condamner in solidum avec tout autre succombant à payer à la société Foncière DCF la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la compagnie Z ainsi que tout autres succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2020, la compagnie d’assurances Z demande à la cour de :
- déclarer les appels mal fondés ;
- confirmer purement et simplement le jugement prononcé le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société FONCIERE DCF de leurs appels;
Vu la police 'tous risques chantier’ n° 08.00427,
- juger que cette police ne s’exerce qu’au seul profit du maître de l’ouvrage, soit la SCI MARCONI, en présence de dommages survenus en cours de chantier et revêtant un caractère accidentel ;
- juger que le syndicat des copropriétaires appelant n’a pas qualité pour revendiquer le bénéfice de la police « Tous Risques Chantier » ;
- juger en tout état de cause que les risques couverts ne sont pas réalisés ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société FONCIERE DCF de leur action tendant à la mobilisation de la police « Tous Risques Chantier » ;
Vu les polices 'Dommages Ouvrage’ n° 07.09745 et 'Constructeur non réalisateur’ n° 0709746,
- juger qu’aucun des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires appelant ne revêt une caractérisation décennale au sens de l’article 1792 du code civil ;
- juger qu’à raison de la nature des réclamations du syndicat des copropriétaires et /ou de la date de survenance des dommages, les risques couverts par la compagnie Z au titre des polices « Dommages Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur » ne sont pas réalisés;
- juger que la garantie facultative des dommages immatériels survenus après réception n’est pas mobilisable et ce à raison de l’absence de dommage matériel garanti mais également à raison de l’absence de justification d’un quelconque débours subi par le syndicat des copropriétaires ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société FONCIERE DCF de leur action tendant à la mobilisation des polices « Dommages Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur »;
Vu la police 'Responsabilité civile promoteur de construction’ n° 0901541,
- constater que les risques couverts par la compagnie Z ne sont pas réalisés et / ou sont exclus des prévisions contractuelles de l’assureur en application des exclusions expressément mentionnées aux polices précitées;
- juger notamment qu’est exclue des prévisions de la compagnie Z « la non-conformité de l’ouvrage avec le devis descriptif ou toute autre forme de publicité ou avec le document annexe au contrat de vente » (article 4.2 des conventions spéciales);
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société FONCIERE DCF de leur action tendant à la mobilisation de la police « Responsabilité Civile Promoteur de Construction »;
- juger que les exclusions opposées par la compagnie Z sont formelles et limitées et n’ont absolument pas pour effet de vider la police « Responsabilité Civile » de sa substance ;
- juger que la compagnie Z n’a pas manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de la SCI MARCONI, étant rappelé que les polices délivrées par la concluante ont été souscrites via un courtier, qui est le mandataire de l’assuré ;
- juger que ni le syndicat des copropriétaires ni la société FONCIERE DCF ne rapporte la preuve d’une faute imputable à la compagnie Z dans le cadre de la souscription des polices précitées ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société FONCIERE DC de leurs actions tendant à voir engager la responsabilité de droit commun de la compagnie Z ;
- condamner le syndicat des copropriétaires appelant à verser à la compagnie Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à raison de son comportement abusif;
A titre subsidiaire,
- dire que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie Z devront être prononcées dans la limite des garanties souscrites;
- dire que les franchises afférentes aux garanties facultatives sont opposables à tous même au tiers victime;
- condamner in solidum la société AT3E, la société INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, la MAF, assureur des sociétés AT3E et INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, la société QUALICONSULT, la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société QUALICONSULT, la société CM2I, la SMABTP, assureur de la société CM2I, la société ACLL et la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société ACLL, à la relever et garantir indemne la compagnie Z des sommes qu’elle sera amenée à verser au syndicat des copropriétaires appelant, en principal, intérêts, frais et capitalisation dans les termes de l’article 1342-2 anciennement 1154 du code civil, et ce sur simple justificatif de règlement;
- condamner la société DCF ASSET MANAGEMENT au paiement de la franchise de 10.000 € afférente à la garantie obligatoire de la police « Constructeur non Réalisateur » ainsi qu’au paiement des franchises afférentes à la police « Responsabilité Civile Promoteur »;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1 à 5 mail D E à LA P L A I N E S A I N T D E N I S , l a s o c i é t é F O N C I E R E D C F , l a s o c i é t é A T 3 E , l a s o c i é t é INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, la MAF, assureur des sociétés AT3E et INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3, la société QUALICONSULT, la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société QUALICONSULT, la société CM21, la SMABTP, assureur de la société CM2I, la société ACLL et la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société ACLL à verser à la compagnie Z la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a du engager dans une instance manifestement vouée à l’échec et au paiement des entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevables les appels provoqués formés par la société FONCIERE DCF par conclusions en date du 3 juin 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
Les premiers juges ont retenu que l’action introduite par le syndicat des copropriétaires pour obtenir la réparation du préjudice résultant pour chacun des copropriétaires du défaut de conformité de leur porte palière était recevable puisque le dommage allégué était généralisé à l’ensemble des copropriétaires et identique pour chacun d’entre eux.
Ils ont également estimé que la demande d’indemnisation du trouble de jouissance consécutif aux multiples désordres était recevable au motif que celui-ci présentait un caractère collectif généralisé à l’ensemble des copropriétaires et de même nature pour chacun d’entre eux.
La société FONCIERE DCF soutient qu’il est invoqué pour les portes palières une non- conformité d’une partie privative et que le syndicat des copropriétaires n’a aucune qualité pour agir à la place de chaque copropriétaire en réparation de l’inexécution d’une obligation contractuelle. En ce qui concerne le trouble de jouissance, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que les désordres invoqués constituent un dommage unique généralisé qui a pu causer à tous les copropriétaires un trouble ressenti de la même manière.
Les sociétés ACLL et L’AUXILIAIRE font valoir que les portes palières sont des parties privatives et que leur remplacement n’entre pas dans l’objet du syndicat des copropriétaires et que ce n’est pas parce qu’il y a eu beaucoup de réserves que tous les copropriétaires ont été uniformément affectés par un trouble de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il a qualité pour agir en justice en vue de la réparation de troubles affectant l’ensemble des lots, même s’il s’agit de parties privatives, et que chacun des copropriétaires a subi un préjudice de jouissance découlant de l’importance et de la lenteur de la levée des réserves.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires demande la réparation de la non- conformité des portes palières affectant tous les lots de la copropriété et du préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires résultant de la lenteur de la levée des réserves.
Il a qualité à agir en réparation des dommages affectant les portes palières, même s’il s’agit de parties privatives, dès lors qu’il soutient que tous les lots de copropriété sont concernés par cette non-conformité.
De même, l’action du syndicat des copropriétaires en réparation du trouble de jouissance est recevable puisqu’elle vise à réparer les troubles collectifs subis par l’ensemble des copropriétaires.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non -recevoir tirées du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
Sur la prescription de l’action dirigée contre la société Z en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Pour déclarer l’action recevable, les premiers juges ont retenu qu’elle avait été introduite par la société LE MARCONI le 5 novembre 2013 c’est à dire plus de deux ans après l’apparition des dommages dénoncés dans l’assignation en référé du 16 août 2011 et que la prescription biennale était acquise mais que ce délai ne pouvait être opposé au syndicat des copropriétaires car la police souscrite ne précisait pas les causes d’interruption de la prescription et l’avenant conclu le 22 février 2011 avec la société LE MARCONI les mentionnant n’était pas opposable au syndicat des copropriétaires.
La société Z n’ayant pas formé d’appel incident ni sollicité l’infirmation du jugement de ce chef, il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée devant les premiers juges.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les premiers juges ont retenu que la demande de nullité du rapport d’expertise devait être rejetée car il y avait eu un pré-rapport établi par l’expert, que la nullité n’est pas encourue en cas de violation de l’article 238 du code de procédure civile, que l’expert avait bien pris en considération le dire de la société FONCIERE DCF du 29 novembre 2012 et que le rapport d’expertise ne révélait aucun désordre qui n’aurait pas été examiné pendant les opérations d’expertise en violation du principe du contradictoire.
La société FONCIERE DCF soutient que la note de synthèse diffusée par l’expert ne saurait valoir pré-rapport puisqu’elle a été suivie de plusieurs dires, réunions d’expertise et de douze notes aux parties de l’expert, que l’absence de pré-rapport prévu dans la mission de l’expert constitue un motif de nullité pour violation du principe de la contradiction sans qu’il soit besoin de constater l’existence d’un grief, qu’elle a en tout état de cause subi un grief compte tenu des insuffisances, contradictions et confusions des opérations d’expertise et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisqu’elle n’a découvert que dans le rapport définitif le désordre relatif aux panneaux TRESPA.
Selon le syndicat des copropriétaires, l’absence de pré-rapport ne fait pas grief dans la mesure où les parties peuvent librement discuter du rapport d’expertise devant les juges du fond, qu’en l’espèce l’expert judiciaire a bien déposé une note de synthèse et que le non respect du principe du contradictoire n’est pas démontré.
***
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Il résulte de l’article 276 du code de procédure civile que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’absence d’établissement d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
De même, l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile ayant un caractère substantiel n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés en date du 24 octobre 2011 ayant ordonné une expertise prévoyait que l’expert devait déposer un pré-rapport de ses investigations.
L’expert a rempli sa mission dès lors qu’il a adressé aux parties une note de synthèse de ses opérations le 22 octobre 2012 (note aux parties n°6) et le 22 novembre 2012 (note aux parties n°7).
De manière générale, il a établi dix-huit notes qui ont été communiquées aux parties en réponse aux différents dires qui lui avaient été adressés.
Contrairement à ce que soutient la société FONCIERE DCF, l’expert judiciaire a pris en considération son dire du 29 novembre 2012 concernant les plaques de façade et le non respect des règles de l’art et retenu dans son rapport définitif que les désordres avaient pour origine la création d’un rail étanche.
En tout état de cause, la société FONCIERE DCF ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une irrégularité des opérations d’expertise qui lui aurait causé un grief.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des portes palières
- Sur l’action fondée sur l’article 1642-1 du code civil :
Les premiers juges ont retenu que l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement des vices et défauts de conformité apparents était irrecevable car n’ayant pas été introduite dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble intervenue le 3 décembre 2009 et que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’avait jamais admis sa garantie au titre des portes palières ni renoncé à se prévaloir du délai de forclusion.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’a jamais été établi de procès-verbal de livraison des parties communes, que la livraison est intervenue le 21 juillet 2010, et non le 3 décembre 2009, que l’assignation en référé expertise du 16 août 2011 est intervenue avant l’expiration du délai de prescription prévu aux articles 1642-1 et 1648 du code civil, que la société LE MARCONI a reconnu sa responsabilité sur les réserves objet de l’expertise et que la reconnaissance d’un désordre interrompt la prescription pour tous les autres, que les portes livrées en bois ne sont pas conformes à la notice descriptive qui prévoyait des portes blindées et que ce défaut n’était pas apparent.
Selon la société FONCIERE DCF, la différence entre une porte blindée métallique et une porte en bois était aisément visible lors de la prise de possession de l’immeuble, en écrivant dans son assignation que ce point avait été signalé dès la livraison, le syndicat des copropriétaires a fait un aveu judiciaire du caractère apparent de la non-conformité dénoncée, l’expert missionné par l’assurance dommages ouvrage a confirmé le caractère visible à la réception de la nature exacte des portes, l’immeuble a été livré au syndicat des copropriétaires le 3 décembre 2009 et le délai de forclusion a commencé à courir le 3 janvier 2010 pour se terminer le 3 janvier 2011 et il n’y a eu aucune reconnaissance du droit du syndicat des copropriétaires ni renonciation au délai de forclusion.
***
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents (article 1648, alinéa 2, du code civil).
Le syndicat des copropriétaires soutient que la livraison des parties communes est intervenue le 21 juillet 2010 lors d’une réunion entre la société LE MARCONI et le syndic de copropriété.
Cependant, et comme l’ont relevé les premiers juges, un procès-verbal de visite des parties communes a été signé le 3 décembre 2009 par M. A, représentant le syndic de copropriété AGENCE G. IMMO, désigné pour la résidence 1-3-5 MAIL JEANZAY (Pièce n°11 de la société FONCIERE DCF).
Il est mentionné dans ce procès-verbal qu’il a été 'procédé à la visite des lieux avec la SCI JARDINS UTRILLO, ci-dessous appelée la SCI en présence de Monsieur B de C la représentant, et déclare prendre possession des lieux le 3 décembre 2009.'
Selon le procès-verbal, l’ensemble de la résidence ne présente aucune malfaçon apparente à l’exception de celles énumérées à l’état joint qui précise comme réserves 'nettoyage de l’immeuble, pose de la moquette, conformité'.
Le syndicat des copropriétaires soutient que ce document n’a aucun lien avec le litige puisqu’il émane d’une SCI JARDINS UTRILLO.
Cependant, il résulte des mentions du procès-verbal que l’adresse de la résidence qui a fait l’objet d’une livraison est bien celle du 1-3- 5 mail D E et concerne la 'visite des parties communes du MARCONI à SAINT-DENIS’ par la 'SCI de Construction vente Le Marconi'.
L’indication selon laquelle la visite des lieux aurait été effectuée avec la SCI JARDINS UTRILLO est manifestement une erreur matérielle puisque le procès-verbal précise à plusieurs reprises que la livraison des parties communes concerne la résidence du MARCONI.
M. A a d’ailleurs confirmé le 31 août 2011à la société LE MARCONI avoir effectué la prise de possession des parties communes le 3 décembre 2009 au cours de laquelle il a été constaté leur bon état général et le fonctionnement des équipements communs (pièce n° 25 de la société FONCIERE DCF).
Contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires, le fait que des désordres aient été constatés par un huissier de justice le 21 mai 2011 ne permet pas de conclure que le procès-verbal établi le 3 décembre 2009 concernerait un autre immeuble.
De même, il n’est pas démontré que le courrier du 31 août 2011 de M. A serait, comme l’affirme le syndicat des copropriétaires, 'une simple lettre de complaisance'.
Enfin, le courrier de la société LE MARCONI du 19 mai 2011 n’établit pas une reconnaissance de ce que la livraison serait intervenue le 21 juillet 2010 comme l’affirme le syndicat des copropriétaires mais précise au contraire que les parties communes ont été réceptionnées par M. A le 3 décembre 2009 (pièce n° 24 du syndicat des copropriétaires).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la prise de possession de l’immeuble par le syndicat des copropriétaires était intervenue le 3 décembre 2009.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la non-conformité des portes palières n’était pas apparente et qu’il a été nécessaire en cours d’expertise de procéder à la découpe de deux portes distinctes pour établir avec certitude leur composition.
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que le syndicat des copropriétaires n’a pas découvert postérieurement à la livraison de l’immeuble et lors des opérations d’expertise la non- conformité alléguée des portes palières.
A la suite de la réunion du 21 juillet 2010, il a en effet été indiqué dans le document intitulé 'suites données aux doléances des copropriétaires du Marconi’ que les portes palières de chaque appartement étaient non conformes au descriptif du notaire 'porte métallique à âme blindée’ (pièce n°24 du syndicat des copropriétaires).
Dans son assignation en référé expertise en date du 16 août 2011, le syndicat des copropriétaires indiquait qu’à la suite de la réunion de juillet 2010 entre des copropriétaires, les membres du conseil syndical et le représentant de la société LE MARCONI, une liste de malfaçons avait été établie et notamment 'les portes de tout l’immeuble, qui, contrairement aux documents contractuels, ne sont pas des portes métalliques à âme blindée.'
Si au cours des opérations d’expertise, une porte palière a effectivement été découpée, c’est en raison de la contestation par la société FONCIERE DCF de sa non- conformité aux documents contractuels.
En tout état de cause, la non-conformité des portes palières dénoncée par le syndicat des copropriétaires en juillet 2010 et consistant en la délivrance d’une porte en bois à la place d’une porte blindée était apparente.
La cour constate d’ailleurs que l’action du syndicat des copropriétaires est fondée sur l’article 1642-1 du code civil applicable aux défauts de conformité apparents et pas sur l’article 1604 du code civil applicable en cas de non-conformité non apparente lors de la livraison.
Le syndicat des copropriétaires ayant assigné la société LE MARCONI par acte d’huissier du 16 août 2011, c’est-à-dire plus d’un an à compter de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble intervenue le 3 décembre 2009, son action est forclose pour les portes palières.
Contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires, la société FONCIERE DCF n’a jamais reconnu sa responsabilité et la non-conformité des portes palières, qu’elle conteste, ni renoncé à se prévaloir du délai de forclusion prévu par l’article 1642-1 du code civil.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des portes palières sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
- Sur l’action fondée sur les articles 1134 et 1147 du code civil :
Comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, la garantie de l’article 1642-1 du code civil est exclusive de la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement concernant les défauts de conformité apparents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des portes palières sur le fondement des articles1134 et 1147 du code civil.
- Sur l’action fondée sur l’article 1792 du code civil :
Les premiers juges ont retenu que la non-conformité était visible et qu’il n’était pas démontré de dommage de gravité décennale puisque la pose de portes en bois assurant la fermeture des logements ne portait pas atteinte à la destination de l’ouvrage et ne compromettait pas la sécurité des occupants et l’habitabilité des lieux.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les portes posées sont impropres à leur destination d’assurer une sécurité minimale des appartements pour prévenir les effractions, qu’elles ne remplissent pas leur rôle de coupe-feu en cas d’incendie ni leur fonction d’isolation thermique et phonique et qu’il s’agit d’un désordre décennal. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il s’agit d’un dommage intermédiaire.
Cependant, la non-conformité alléguée étant apparente au moment de la réception de l’immeuble par le maître de l’ouvrage, la responsabilité décennale du vendeur de l’immeuble en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée (3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.130).
De même, la non-conformité alléguée des portes palières qui était apparente ne peut être considérée comme un désordre intermédiaire, alors qu’au surplus, la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée dans ce cas que pour faute prouvée, qui n’est pas démontrée en l’espèce.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des portes palières.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l’absence d’une haie de laurier thym dans le jardin, de l’absence de blocs serrures sur les trappes de sécurité, l’absence de boîtier de secours dans l’escalier de sortie du bâtiment C, la présence de fissures aux balcons du bâtiment E et les traces de chocs sur l’ascenseur
Il résulte des éléments versés aux débats que ces désordres avaient un caractère apparent.
Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, l’action fondée sur les vices apparents, en application des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil, est forclose, pour les motifs relevés précédemment, et la demande d’indemnisation pour ces désordres est irrecevable.
Il n’est pas démontré que la société FONCIERE DCF se serait engagée à réparer ces désordres ou aurait renoncé à se prévaloir du délai de forclusion.
La garantie de l’article 1642-1 du code civil est exclusive de la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement concernant les défauts de conformité apparents.
En tout état de cause, aucune faute du vendeur en l’état futur d’achèvement n’est démontrée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation de ces vices apparents sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil et les a rejetées sur le fondement contractuel.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires soutient que les fissures du balcon et l’absence de boîtier de secours seraient des désordres de nature décennale.
Cependant, dès lors que ces désordres avaient un caractère apparent et qu’il n’est pas démontré, au surplus, qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou qu’ils affectent sa solidité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de ce chef.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de la pergola
Les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas démontré de désordre de nature décennale ni de faute personnelle de la société DCF à l’origine du désordre.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il a pris l’initiative de mettre fin lui-même à ce désordre avec des copropriétaires, qu’il s’agissait bien d’un désordre décennal et que le défaut de fixation des planches pergola constituait une faute d’exécution.
La société FONCIERE DCF fait valoir que la pergola était une installation purement esthétique, que le détachement de quelques planches ne peut être considéré comme un désordre de nature décennal et qu’un désordre intermédiaire exige la démonstration d’une faute.
***
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le défaut de fixation des planches de la pergola n’a pas été constaté par l’expert judiciaire.
En tout état de cause, ce désordre, à le supposer démontré, ne peut être considéré comme ayant un caractère décennal, le syndicat des copropriétaires se contentant d’ailleurs de l’affirmer dans ses écritures sans autre explication.
En ce qui concerne la demande formée contre la société FONCIERE DCF sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée en cas de désordre intermédiaire en l’absence de démonstration de faute de celui-ci.
Or, il n’est démontré aucune faute du vendeur à ce titre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la pergola.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’installation électrique
Les premiers juges ont retenu qu’il s’agissait d’un désordre qui avait fait l’objet de travaux réparatoires préalablement aux opérations d’expertise de sorte qu’aucune constatation de l’expert n’avait pu être opérée sur sa matérialité et son origine et qu’il n’était pas établi un désordre de nature décennale ni de faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société FONCIERE DCF.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’expert judiciaire a constaté les dysfonctionnements de l’installation électrique et qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale.
Selon la société FONCIERE DCF, l’existence de ces désordres et leur caractère caché lors de la livraison de l’immeuble ne sont pas démontrés et il ne pourrait s’agir que de désordres intermédiaires exigeant une faute prouvée du vendeur en l’état du futur d’achèvement.
***
L’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre sur l’installation électrique, se contentant de lister dans son rapport les factures de réparation communiquées par la syndicat des copropriétaires.
Ces factures, et le constat d’huissier du 23 mai 2011 qui fait état de la 'présence de nombreuses coulures et infiltrations d’eau dans le local électrique dans lequel il règne une forte humidité avec dépôt de moisissure important près des câbles électriques’ (page 27 du constat), sont manifestement insuffisants pour démontrer l’existence d’un désordre caché lors de la réception affectant l’installation électrique et de nature décennale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des panneaux TRESPA
Les premiers juges ont retenu que seule la couche de finition du revêtement extérieur présentait des petites dégradations d’ordre esthétique, que les désordres n’entraînaient aucune atteinte à la destination de l’ouvrage et n’affectaient pas l’habitabilité des lieux, qu’ils constituaient des désordres intermédiaires et que la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne pouvait être engagée en l’absence de faute.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’absence de joints d’étanchéité entre les plaques d’habillage du mur entraîne des infiltrations d’eau et qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale, que ce désordre résulte d’une faute d’exécution dans la pose qui n’a pas été effectuée conformément aux règles de l’art, que l’expert judiciaire a retenu les fautes du maître d’oeuvre de conception, du maître d’oeuvre d’exécution et du contrôleur technique et que s’il s’agit d’un désordre intermédiaire, la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée est engagée.
Selon la société FONCIERE DCF, les infiltrations n’ont fait l’objet d’aucun constat par l’expert judiciaire, il n’est fait état d’aucune infiltration à l’intérieur de l’immeuble, il ne s’agit pas d’un désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination et s’il s’agit d’un désordre intermédiaire, la faute de la SCI LE MARCONI n’est pas démontrée.
***
Selon l’expert judiciaire, les panneaux de la façade ne doivent pas être jointoyés et étanches et l’air et l’eau doivent pouvoir circuler entre eux et le mur ce qui n’est pas le cas en partie basse au dessus des entrées des immeubles, leur pose a été mal réalisée, la récupération des eaux de pluie n’a pas été étudiée et la pose en cours de chantier d’un rail étanche pour protéger les piétons a entraîné une infiltration dans les enduits des murs et plafonds.
Il a constaté que la pose incorrecte de ces panneaux avait entraîné une dégradation des enduits.
Cependant, et comme l’ont relevé les premiers juges, ces désordres, constitués par des microfissures de l’enduit et des tâches, sont localisés et n’affectent pas l’étanchéité de l’ouvrage. (Photos 13 et 18 de l’annexe 10 du rapport d’expertise).
Il n’ont donc pas un caractère décennal mais constituent des désordres intermédiaires apparus après la réception et la livraison de l’immeuble.
Contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires, seule la faute prouvée du vendeur en l’état futur d’achèvement à l’origine du désordre est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Dès lors qu’elle n’est pas démontrée en l’espèce, les demandes dirigées contre lui doivent être rejetées, les défauts de conception ou de réalisation des constructeurs ne pouvant lui être imputés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société FONCIERE DCF au titre des panneaux TRESPA.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre du défaut d’ouverture totale de la porte de l’escalier E, du défaut de planéité du chemin menant du bâtiment 5 à la rue et de la descente PVC passant par la gaine des parties communes
Les premiers juges ont retenu que ces désordres avaient été réparés au cours des opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’expert judiciaire a constaté dans sa note n°4 que ces désordres persistaient, qu’un constat d’huissier en date du 7 septembre 2020 le confirme et que ces désordres ont une nature décennale.
Selon la société FONCIERE DCF, l’absence d’ouverture totale de la porte et le défaut de planéité du chemin étaient des désordres apparents et l’expert n’a pas relevé de désordre en ce qui concerne la descente PVC passant par les gaines communes qui ne pourrait constituer qu’un désordre intermédiaire pour laquelle aucune faute de sa part n’est démontrée.
***
L’expert judiciaire a constaté un désordre concernant la descente PVC passant dans la gaine de la cage E, la faible section de la descente ne présentant pas toutes les garanties pour une évacuation de l’eau sous pression d’une machine à laver (note aux parties n°6 du 22 octobre 2012).
En ce qui concerne l’absence d’ouverture totale de la porte, l’expert judiciaire a indiqué dans ses notes aux parties n°1 du 21 avril 2012 et n° 3 du 1er juin 2012 que les travaux restaient à faire.
Pour le défaut de planéité des dalles au niveau du chemin d’accès reliant le bâtiment n°5 à la rue, l’expert judiciaire a constaté que les travaux n’avaient été que partiellement réalisés.
Si l’expert a indiqué dans son rapport définitif que le vendeur en l’état futur d’achèvement avait levé pendant les opérations d’expertise la presque totalité des griefs et malfaçons, ne retenant au final que ceux concernant les portes palières, les panneaux TRESPA et les infiltrations, force est de constater qu’il n’a pas précisé pour chacun d’entre eux les travaux effectivement réalisés.
Or, il résulte du constat d’huissier en date du 7 septembre 2020 réalisé postérieurement aux opérations d’expertise que l’absence d’ouverture totale de la porte d’accès persiste ainsi que le défaut de planéité des dalles au sol et la descente PVC passant par les gaines communes d’un diamètre inférieur à la conduite en PVC à laquelle il est raccordé.
Pour autant, il n’est pas démontré que ces désordres, qui étaient nécessairement apparents, auraient un caractère décennal.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de ces chefs pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre du digicode
Sur la demande fondée sur l’article 1792-3 du code civil :
Les premiers juges ont retenu que cette demande était irrecevable car le syndicat des copropriétaires avait agi à l’encontre de la société FONCIERE DCF le 7 août 2015 après l’expiration du délai biennal.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le digicode n’a jamais fonctionné, qu’il constitue un élément d’équipement, que ce désordre n’était pas levé en septembre 2011, que devant l’inertie du vendeur, il a pris l’initiative de le changer en cours d’expertise et que la société LE MARCONI a été régulièrement assignée dans les deux ans de la réception des travaux.
***
Selon l’article 1792-3 du code civil, les éléments d’équipement de l’ouvrage autres que ceux visés à l’article 1792-2 font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, la réception étant intervenue le 21 octobre 2009, l’action introduite par le syndicat des copropriétaires le 7 août 2015, c’est-à-dire plus deux ans après l’expiration du délai biennal, interrompu par l’assignation en référé du 16 août 2011 mais qui a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2011, est forclose et partant irrecevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre du digicode sur le fondement biennal.
Sur la demande fondée sur la garantie des vices apparents et la responsabilité contractuelle de droit commun :
Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, l’action fondée sur les vices apparents, en application des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil, est forclose, pour les motifs relevés précédemment, et la demande d’indemnisation des travaux du digicode est irrecevable.
La garantie de l’article 1642-1 du code civil est exclusive de la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement concernant les défauts de conformité apparents.
En tout état de cause, aucune faute du vendeur en l’état futur d’achèvement n’est démontrée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation du digicode sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil et l’a rejetée sur le fondement contractuel.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations en sous-sol
Les premiers juges ont condamné la société FONCIERE DCF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 749 euros TTC correspondant aux frais engagés pour y remédier en retenant que les travaux réparatoires avaient été conduits durant les opérations d’expertise et traduisaient l’engagement du vendeur en l’état futur d’achèvement de réparer les désordres.
La société FONCIERE DCF soutient que si elle a fait intervenir diverses entreprises pour réparer certains désordres, elle n’est pas intervenue sur l’étanchéité, et que même si tel avait été le cas, cela ne crée pas pour autant une obligation à sa charge dès lors qu’aucune faute à son encontre n’est établie.
Cependant, il résulte du courrier adressé le 23 octobre 2013 par le conseil de la société LE MARCONI à l’expert judiciaire qu’elle s’est expressément engagée à réparer les infiltrations constatées par l’expert judiciaire (pièce n°30 du syndicat des copropriétaires).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le vendeur en l’état futur d’achèvement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 749 euros correspondant aux frais d’investigation nécessaires à la résolution de ce désordre.
Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance des copropriétaires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas un préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires en raison d’une levée tardive des réserves.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des frais d’investigations concernant les portes palières et l’installation électrique puisque le rejet des demandes principales de ce chef a été confirmé en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société RUBEROID à garantir la société FONCIERE DCF au titre de la moitié du coût du rapport d’investigation dès lors qu’aucune contestation du jugement n’est formulée en cause d’appel sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de la société FONCIERE DCF à l’encontre des autres intervenants à la construction et leurs assureurs pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qui ne font l’objet d’aucune critique, le vendeur en l’état futur d’achèvement se contentant de mentionner les constatations de l’expert concernant l’étanchéité.
La demande de la société Z formée en cause d’appel de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée puisqu’il n’est pas démontré de faute de celui-ci dans l’exercice de son droit d’action et d’appel.
La demande du syndicat des copropriétaires formée en cause d’appel de condamnation de la société Z à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral sera rejetée puisqu’il n’est pas démontré de faute de celle-ci dans l’exercice de sa défense en justice.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens, comprenant les frais d’expertise mais pas le coût des constats d’huissier, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Z de dommages et intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E- […],
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E- […] de dommages et intérêts dirigée contre la société Z,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 1/3/5 mail D E- […] aux dépens,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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