Infirmation partielle 1 février 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 1er févr. 2024, n° 21/09641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mai 2021, N° 2020048026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEVRED c/ S.A.S. CANO, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/09641 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre – RG n° 2020048026
APPELANTE
S.A.S. DEVRED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 342 948 965
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine Mengeot, avocat au barreau de Paris, toque : D1878
assistée de Me Staphanie Renaud de la SELARL GOZLAN PEREZ, avocat au barreau de Paris, toque : P310
INTIMEE
S.A.S. CANO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 397 605 494
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
assistée de Me sandrine Richard de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport et Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cano a pour activité la fabrication, l’import-export, le travail à façon et la sous-traitance d’articles textiles.
La société Devred exerce l’activité de vente de vêtements confectionnés pour homme avec plusieurs établissements sur le territoire national.
Les parties ont été en relation d’affaires pendant plusieurs années.
Afin de mettre fin à trois litiges judiciaires, la société Cano, la société Burton, qui n’est pas dans la cause, et la société Devred, ont conclu un protocole transactionnel les 25 juillet et 6 août 2019.
Aux termes de ce protocole, la société Devred s’est engagée à commander à la société Cano des produits textiles pour un montant minimum de 1 200 000 euros par an pendant 3 ans, une indemnité étant prévue pour le cas où ce montant minimum de commandes ne serait pas atteint.
Arguant d’un volume de commandes inférieur au montant minimum convenu, la société Cano a, par acte du 2 novembre 2020, assigné la société Devred en indemnisation.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Devred de ses demandes au titre de la caducité et, subsidiairement, de la résiliation du protocole ;
— condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 218 713 euros pour non-atteinte du minima de commande au cours de la première période ;
— concernant la deuxième période, condamné la société Devred à exécuter le protocole sous déduction du montant des commandes éventuellement passées à la société Cano d’ici le 31 mars 2021 ;
— concernant la troisième période, condamné la société Devred à exécuter le protocole sous déduction du montant des commandes éventuellement passées entre le 1er avril 2021 et la date de mise à disposition du jugement ;
— condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné la société Devred aux dépens.
Par déclaration du 21 mai 2021, la société Devred a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Devred de ses demandes au titre de la caducité du protocole et subsidiairement de la résiliation du protocole ;
— condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 218 713 euros pour non-atteinte du minima de commande au cours de la première période ;
— concernant la deuxième période, condamner la société Devred à exécuter le protocole sous déduction du montant des commandes éventuellement passées à la société Cano d’ici le 31 mars 2021 ;
— concernant la troisième période, condamné la société Devred à exécuter le protocole sous déduction du montant des commandes éventuellement passées entre le 1er avril 2021 et la date de mise à disposition du jugement ;
— condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné la société Devred aux dépens ;
— débouté la société Devred de ses autres demandes au titre des dommage et intérêts et des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la société Devred demande, au visa des articles 1104, 1186 al. 1, 1187, 1195, 1219, 1231-1, 1231-5 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, débouter la société Cano de l’ensemble de ses demandes, en ce comprises ses demandes incidentes telles que formulées dans ses conclusions ;
— recevoir la société Devred en ses demandes reconventionnelles ;
— y faisant droit, prononcer la caducité du contrat et mettre fin à celui-ci ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Cano ;
— en tout état de cause, condamner la société Cano à restituer à la société Devred la somme de 228 117,20 euros ;
— débouter la société Cano de ses demandes incidentes tendant au paiement de l’indemnité contractuelle prévue pour les périodes 2 et 3, à tout le moins en modérer le montant pour le ramener à l’euro symbolique ;
— condamner la société Cano à verser à la société Devred la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Cano à payer à la société Devred une indemnité de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cano aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais afférents aux diverses mesures d’exécution forcée du jugement auxquelles la société Cano a procédé.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société Cano demande, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1128, 1169, 1186, 1195, 1217, 1218, 1219, 1221, 1231-1, 1231-4, 1231-5 1295, 1612, 2044 à 2052 du code civil, de :
— déclarer la société Cano recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Devred de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— y faisant droit, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
* débouté la société Devred de ses demandes reconventionnelles,
* sur la période 1 du protocole transactionnel, condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 218 713 euros en application du protocole transactionnel du 6 août 2019 pour non atteinte du volume de la première période,
* sur la période 2 du protocole transactionnel, condamné la société Devred à exécuter le protocole transactionnel signé le 6 août 2019 pour la deuxième période échue depuis le 31 mars 2021,
* sur la période 3 du protocole transactionnel, condamné la société Devred à exécuter le protocole transactionnel signé le 6 août 2019 pour la troisième période échue depuis le 31 mars 2022 ;
— statuant à nouveau,
* sur la période 2 du protocole transactionnel, juger que la société Devred n’a pas respecté le volume de 1 200 000 euros d’approvisionnement qu’elle devait réaliser auprès de la société Cano avant le 31 mars 2021 en application du protocole transactionnel signé le 6 août 2019 au titre de la deuxième période, puisqu’elle n’a passé aucune commande, et, en conséquence, condamner la société Devred à payer à Cano la somme de 300 000 euros en application du protocole transactionnel du 6 août 2019 pour non atteinte du volume de la deuxième période,
* sur la période 3 du protocole transactionnel, juger que la société Devred n’a pas respecté le volume de 1 200 000 euros d’approvisionnement qu’elle devait réaliser auprès de la société Cano avant le 31 mars 2022 en application du protocole transactionnel signé le 6 août 2019 au titre de la troisième période, puisqu’elle n’a passé aucune commande, et en conséquence, condamner la société Devred à payer à Cano la somme de 300 000 euros en application du protocole transactionnel du 6 août 2019 pour non atteinte du volume de la troisième période ;
— en tout état de cause, condamner la société Devred à payer à la société Cano à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Devred aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur l’exécution du protocole :
Le protocole, conclu les 25 juillet et 6 août 2019, stipule, en son article 9, qu’il « entre en vigueur rétroactivement le 1er avril 2019 ».
Il énonce notamment, en son annexe 1 « conditions commerciales applicables entre Devred et Cano », que :
— « les parties conviennent que Devred procédera à des commandes de produits auprès de Cano entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2022, pour des livraisons à intervenir au plus tard pour la saison automne hiver 2022… »
— "Devred s’engage à commander et à payer à Cano un minimum de 1'200'000 euros HT de produits par an, du 1er avril de l’année N, jusqu’au 31 mars de l’année N+1…, pour chacune des trois années (1er avril 2019-31 mars 2020, 1er avril 2020-31 mars 2021 et 1er avril 2021-31 mars 2022."
— « Sont pris en considération pour le calcul de l’atteinte du seuil annuel de commande, les montants des commandes passées par Devred, confirmées par écrit par Cano et ensuite payées par Devred à Cano. »
— « La date de passation de la commande prise en compte pour le calcul du seuil de commande est celle à laquelle Devred adresse une commande ferme à Cano. »
— « Le montant de la commande ne sera pris en compte que s’il est définitivement réglé par Devred à Cano, y compris si ce règlement intervient postérieurement à l’année au cours de laquelle la commande concernée a été passée. »
— "En cas de non-atteinte du minimum de commande pour une année donnée (N), Devred s’engage à verser Cano, au plus tard le 15 mai de l’année N+1, une indemnisation égale à 25 % HT de l’écart entre le montant HT du minima de commandes et le montant exact HT effectivement commandé par Devred au cours de l’année N, selon les modalités de calcul prévues du présent article."
— « Les factures émises par Cano seront payables par lettre de crédit confirmé, ouverte dans un délai maximum 15 jours après la passation de la commande concernée, avec un paiement à 45 jours à compter de la date d’émission de la facture. »
— « En cas de retard dans l’émission de la lettre de crédit et/ou de règlement postérieur à l’échéance de la facture, Devred sera redevable d’une pénalité de retard de trois fois le taux d’intérêt légal français, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros applicable en cas de retard de règlement. »
La société Devred prétend que le montant minimum de commande pour la première période du contrat a été modifié pour être fixé à 760'000 euros selon un avenant convenu par les parties par courriels des 3 et 7 février 2020.
Par courriel 7 février 2020, la société Cano a indiqué ne pas être opposée à un avenant au protocole transactionnel, prévoyant une réduction du « volume minimum devant intervenir au cours de la première année à 760'000 euros HT », le report de « la réalisation de l’écart entre le volume prévu dans la transaction et le volume réel réalisé au 31 mars 2020 entre le 1er avril 2020 et le 15 juin 2020, et la fixation d’un »minimum sur l’année 2 (entre le 15 juin 2020 et le 31 mars 2021) à 1,2M euros et le volume minimum à réaliser en année 3 devant conduire à un volume d’achat de 3,6 millions HT minimum entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2022« , en l’assortissant de réserves portant sur l’indemnité à verser en cas de volume minimum non atteint, et en concluant : »si vous êtes d’accord avec l’ensemble de ce qui précède, nous vous laissons le soin de le confirmer par mail : notre échange de mails vaudra alors avenant au protocole transactionnel en vigueur."
Les réserves sont les suivantes :
« - si le volume minimum de 1'200'000 euros HT n’était pas atteint au 15/06/2020, une indemnité nous soit versée, au plus tard le 15 juillet 2020, selon les mêmes modalités que celles prévues dans le protocole (annexe 1) (à savoir 25 % de la différence entre le volume minimum d’achat au titre de la première année (1,2 M euros) et le volume d’achat réellement réalisé, le tout en hors taxes)
— si le nouveau volume de 1'200'000 euros HT minimum à respecter en année 2 (entre le 16/06/2020 et le 31/03/2021) n’était pas atteint, une indemnité soit versée, au plus tard le 15 mai 2021, selon les mêmes modalités que celles prévues dans le protocole (annexe 1) sur la base du minimum de commande."
La société Cano produit le courriel de réponse du 24 février 2020 de la société Devred : « je vous confirme notre accord et engagement avec votre proposition ».
Il résulte de l’accord entre les parties qu’un volume minimum de 1'200'000 euros HT était fixé au 15 juin 2020.
La société Devred produit un extrait d’écritures comptables faisant apparaître au 26 novembre 2019 des commandes réglées à hauteur de 128'714,85 euros et 127'193,70 euros, puis une commande de 70'036,45 euros du 19 novembre 2020 réglée le 3 décembre 2020, soit un total de 325 945 euros.
La société Cano verse aux débats une attestation de son expert-comptable confirmant ce montant.
Les parties s’accordent à considérer que ce volume de commandes concerne la première période de référence du protocole.
La société Devred invoque une commande de manteaux « OPM » d’un montant de 566'929 euros HT.
Cette commande est constituée de « preorders » adressés par courriel du 26 février 2020.
Par courriels des 11 et 19 mars 2020, la société Devred a demandé à la société Cano de retourner les « preorders » signés, annonçant « l’ouverture de la LC… dans un second temps ».
Puis, par courriel du 31 mars 2020, la société Devred a donné son accord pour un « tissu de substitution » et un autre coloris pour certains manteaux, modifiant ainsi la commande des manteaux.
Par courriel du 20 avril 2020, elle a, à nouveau, demandé l’envoi des « preorders » signés.
Parallèlement, la société Devred a demandé à la société Cano d’accepter un report de l’émission des « LC ».
Il résulte des stipulations du protocole que si la passation d’une commande n’est pas subordonnée à l’émission d’une lettre de crédit, « sont pris en considération pour le calcul de l’atteinte du seuil annuel de commande, les montants des commandes passées par Devred, confirmées par écrit par Cano et ensuite payées par Devred à Cano » et que « le montant de la commande ne sera pris en compte que s’il est définitivement réglé par Devred à Cano ».
En ce qui concerne la commande des manteaux OBM, la société Cano ne l’a pas confirmée.
Par courriel du 25 mars 2020, la société Devred a écrit à la société Cano : « Suite aux dernières informations reçues de notre groupe, nous ne pouvons ouvrir aucune lettre de crédit jusqu’au 8 avril, date à laquelle nous aurons une visibilité pour nos paiements ».
Par lettre du 20 avril 2020 adressée au conseil de la société Cano, le conseil de la société Devred a argué de difficultés économiques consécutives à la crise sanitaire faisant obstacle au respect du protocole, et, concernant « les commandes de manteaux passées le 26 février 2020 », proposé deux options :
— la confirmation de la commande par la société Cano sans lettre de crédit ni achat des matières premières par la société Devred,
— l’annulation de la commande.
Par courriel du 27 avril 2020, le conseil de la société Devred indiquait être dans l’attente d’un accord favorable à sa demande de Prêt Garanti par l’Etat (PGE),« dans l’incapacité d’ouvrir de nouvelles lettres de crédit et plus généralement, de procéder à des achats et donc, d’exécuter les termes du protocole », et proposait l’ouverture d’une lettre de crédit à hauteur de 50% du montant de la commande des manteaux.
La société Cano a, par courriels des 19 mars 2020 et par lettres des 7 avril et 27 avril 2020, répondu qu’elle ne souhaitait pas prendre le risque d’une commande sans garantie, ayant proposé que la société Devred supporte le coût des matières premières afin de partager ce risque, et rappelant qu’une commande de pantalons n’avait pas été assortie de l’ouverture d’une lettre de crédit.
Puis, par lettre du 15 mai 2020, la société Cano a proposé une commande de 250 000 euros garantie par une lettre de crédit de même montant.
La société Devred n’a pas répondu.
Au titre de la première période, le volume des commandes, d’un montant de 325 945 euros, n’a pas atteint le volume minimum convenu.
Il ressort des échanges entre les parties que les « preorders » relatifs aux manteaux ont été modifiés entre le 26 février et le 31 mars, et que la société Devred se déclarait dans l’incapacité d’exécuter les termes du protocole dont elle demandait la modification, tant en ce qui concerne le volume des commandes que leur condition de paiement.
Le protocole stipulait que le calcul du volume annuel de commandes prenait en considération les montants des commandes passées, confirmées et payées.
Dans ses échanges avec la société Cano, la société Devred ne discutait pas le principe d’une ouverture de lettre de crédit assortissant les commandes.
La société Devred n’a produit aucune lettre de crédit.
Elle n’est pas fondée à reprocher à la société Cano de ne pas avoir confirmé la commande de manteaux, alors qu’elle n’était pas en mesure d’en garantir le paiement, laissant la société Cano courir le risque d’assumer un non-paiement, et l’ayant informée être dans l’incapacité d’obtenir de nouvelles lettres de crédit.
La société Devred a invoqué des difficultés provoquées par la crise sanitaire et la fermeture de magasins.
Cependant, elle n’explique pas l’absence de commandes antérieurement aux mesures sanitaires annoncées en mars 2020.
La société Devred est dès lors débitrice de l’indemnité prévue contractuellement qui s’élève à 218 513,75 euros (25 % de la différence entre 1 200 000 euros et 325 945 euros).
Le jugement, qui a retenu un montant de 218 713 euros, sera infirmé.
La société Devred sera condamnée à payer à la société Cano la somme de 218 513,75 euros à titre d’indemnité concernant la première période du protocole.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Devred en restitution de la somme de 228 117,20 euros l’arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution de somme versée en exécution du jugement.
Sur la caducité du protocole :
L’article 1186, alinéa 1, du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »
L’article suivant précise :
« La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9."
La société Devred prétend que, du fait de la crise sanitaire survenue en mars 2020, l’économie générale du contrat a été profondément déséquilibrée à son détriment, qu’elle a été dans l’impossibilité d’écouler ses stocks et n’a pu réaliser le chiffre d’affaires espéré.
Elle invoque les fermetures de magasins imposées par les mesures de confinement.
Il ressort de l’attestation de son commissaire aux comptes, du 26 février 2021, que le chiffre d’affaires annuel HT s’est élevé à 225 016 628 euros au 31 décembre 2019 et à 154 861 941 euros au 31 décembre 2020.
La société Devred, qui ne produit pas d’élément comptable concernant les périodes du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, n’établit pas que le volume de commandes minimum garanti au titre des périodes 2 et 3 ne pouvait pas être atteint, au regard des périodes de fermeture ponctuelles des magasins et d’une absence, seulement alléguée, d’écoulement des marchandises.
Elle ne démontre pas la disparition de la contrepartie de son engagement.
Le jugement, qui a rejeté la demande de caducité, sera confirmé.
Sur la résiliation :
L’article 1195 du code civil dispose :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe."
La société Devred prétend que le seul fait de différer la remise de la lettre de crédit ne constituait pas une inexécution suffisamment grave du contrat.
Cependant, la société Devred n’a pas produit de lettre de crédit à l’appui de sa commande de manteaux, puis a cessé de passer des commandes.
Elle n’établit pas que le volume minimum de commandes pour un montant de 1'200'000 euros HT de produits par an ne pouvait être respecté au regard de son chiffre d’affaires réalisé au cours des périodes concernées. Elle ne démontre pas une exécution excessivement onéreuse.
Elle reconnaît avoir bénéficié d’un prêt garanti par l’État, sans en révéler les caractéristiques.
En tout état de cause, elle n’a pas saisi le juge d’une demande de révision des protocoles au cours de son exécution.
Il sera observé que la société Devred produit deux attestations émanant de son directeur général et de son directeur des achats qui ne portent pas sur une renégocation du protocole.
Elle n’est pas fondée à solliciter la résiliation du protocole aux torts de la société Cano, dont il n’est, en outre, démontré aucun manquement contractuel ni mauvaise foi.
Le jugement, qui a rejeté la demande de résiliation, sera confirmé.
Sur les indemnités au titre des périodes 2 et 3 :
La société Devred n’a passé aucune commande auprès de la société Cano au cours des périodes 2 et 3 du protocole qui ont pris fin.
Elle ne démontre aucune faute commise par la société Cano, se contentant d’alléguer des difficultés économiques non assorties d’élément de preuve.
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."
La clause pénale a pour objet de faire assurer l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, la société Devred s’est engagée à commander et à payer à la société Cano un minimum de 1'200'000 euros HT de produits par an, et à défaut, à verser à la société Cano une indemnisation égale à 25 % HT de l’écart entre le montant HT du minima de commandes et le montant exact HT effectivement commandé.
Le protocole avait pour objet de mettre fin au litige entre la société Cano et la société Devred relatif à la cessation de leur relation commerciale, chacune des sociétés renonçant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subi.
La société Devred n’a effectué aucune commande au titre des deux périodes.
Le montant de l’indemnité de 300 000 euros au titre de chacune des deux périodes n’apparaît pas manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi par la société Cano qui n’a alors réalisé aucun chiffre d’affaires avec la société Devred.
Il n’y a dès lors pas lieu de la réduire.
En conséquence, compte tenu de l’évolution du litige, le jugement sera infirmé des chefs relatifs aux deuxième et troisième périodes du protocole et la société Devred sera condamnée à payer à la société Cano la somme de 300 000 euros au titre de la période 2 du protocole et celle de 300 000 euros au titre de la période 3 du protocole.
Sur la demande en dommages et intérêts :
La société Devred invoque une faute lourde de la société Cano pour réclamer des dommages et intérêts.
Cependant, elle ne justifie pas un refus de la société Cano d’exécuter ses obligations contractuelles, alors qu’elle-même n’a effectué aucune commande au cours des périodes 2 et 3 visées par le protocole et n’a pas respecté le volume minimum convenu au cours de la première période.
Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Devred succombe en appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Devred sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Cano la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 10 mai 2021 du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il a retenu une somme de 218 713 euros pour non-atteinte du minima de commande au cours de la première période et en ce qu’il a condamné la société Devred à exécuter le protocole concernant les deuxième et troisième périodes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Devred à payer à la société Cano la somme de 218 513,75 euros à titre d’indemnité concernant la première période du protocole ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Devred en restitution de la somme de 228 117,20 euros ;
Condamne la société Devred à payer à la société Cano la somme de 300 000 euros au titre de la période 2 du protocole et celle de 300 000 euros au titre de la période 3 du protocole ;
Rejette la demande de la société Devred en dommages et intérêts ;
Condamne la société Devred à payer à la société Cano la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Devred au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Devred aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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