Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2020, n° 18/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01911 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 25 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA GATINAISE c/ S.A.S. COBI ENGINEERING, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ALLIANZ, S.A.S. S.I.A. - SOLS INDUSTRIELS ATLANTIQUE, Société AJ PARTENAIRES, S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, Société SMABTP |
Texte intégral
ARRET N°241
N° RG 18/01911 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPOV
C/
S.A.S. E F
Compagnie d’assurance ALLIANZ
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
[…]
Société AJ PARTENAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01911 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPOV
Décision déférée à la Cour : décision du 25 avril 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT / FRANCE.
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de Poitiers
SAS E F
[…]
[…]
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
2 RUE PILLET-WILL
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric Z, avocat au barreau de Paris
[…]
27 Rue I Gilles de Gennes
[…]
ayant pour avocat postulant Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Société AJ PARTENAIRES
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
Avec l’accord des avocats des parties , l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, qui a préparé le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société La Gâtinaise exploite un centre commercial à Parthenay (Deux-Sèvres). Elle a entrepris de l’agrandir et de faire réaliser un stationnement aérien. Elle a souscrit auprès de la société Generali une assurance dommages-ouvrage.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée aux sociétés Aida et E F et Réalisation. Le contrat conclu avec cette dernière société est en date du 20 septembre 2007. La société E F et Réalisation était assurée auprès de la société Allianz Iard.
La société E F et Réalisation a par contrat en date du 11 décembre 2008 sous-traité à la société Allain Maître et Associés les missions d’assistance pour la passation des contrats, de direction de l’exécution des travaux, d’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. La société E F et Réalisation était assurée auprès de la société Allianz Iard et la société Allain Maître et Associés auprès de la société Smabtp aux droits de laquelle vient la société Sma.
Le lot gros oeuvre a été confié à un groupement d’entreprises, les sociétés Egdc et Sogem Ge. Cette dernière société était assurée auprès de la société Axa France Iard.
Le parking aérien est constitué de poteaux et poutres métalliques supportant une dalle béton sur bacs métalliques collaborant. Les travaux de réalisation de la dalle béton ont été sous-traités par la Société Sogem Ge à la société Sols Industriels Atlantique (X). Cette dernière société était assurée auprès de la société Allianz.
Les travaux ont été réalisés de septembre 2008 à novembre 2009. Le béton de la dalle haute du parc de stationnement (file A à H) a été coulé les 12, 13 et 19 novembre 2008. Cette dalle a été utilisée dès décembre 2008 par la clientèle du centre commercial.
Courant janvier 2009, lors d’un épisode de grand froid et de neige, l’exploitant du centre commercial a procédé au sablage de la dalle afin de garantir la sécurité de la clientèle. Le même mois, des délitements et un écaillage du béton de la dalle ont été constatés.
Courant mai 2009, la société Sept Resine qui devait réaliser le revêtement protecteur de la dalle béton a refusé d’intervenir en raison de son état en surface.
Le seconde partie de la dalle béton (file H à K) a été coulée en mars 2009 et mise à disposition du maître de l’ouvrage à compter du mois d’avril 2009.
La société La Gâtinaise a effectué le 9 juin 2009 une première déclaration de sinistre auprès de la société Generali. Cet assureur a refusé sa garantie par courrier en date du 23 juillet 2009.
Le procès-verbal de réception des travaux est en date du 16 décembre 2009. Les désordres constatés en mai 2009 n’ont pas fait l’objet de réserves.
A l’initiative de la société Allain Maître, la société Ginger Cebtp a procédé à une analyse du béton.
La société La Gâtinaise a effectué le 16 novembre 2010 une seconde déclaration de sinistre auprès de la société Generali. Cet assureur a commis le cabinet Saretec en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est du 15 février 2011. La société Generali a de nouveau refusé sa garantie, d’une part les désordres étant apparus avant réception, d’autre part ceux-ci ayant pour cause l’épandage par le maître de l’ouvrage de sel sur la dalle non achevée.
Par acte du 8 juillet 2011, la société La Gâtinaise a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Niort que soit ordonnée une mesure d’expertise. Par ordonnance du 9 août 2011, A Y a été commis en qualité d’expert. Par ordonnance du 7 février 2012, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Allain Maître, C D, X et au Groupe Rimbaud. Le rapport d’expertise est en date du 28 avril 2016 (dépôt le 9 mai suivant).
Par acte du 8 août 2016, la société La Gatinaise a assigné devant le tribunal de commerce de Niort la société E F et Réalisation, la société Allianz Iard, son assureur, la société Generali Iard, assureur dommage-ouvrage, la société Axa France Iard assureur de la société Sogem Ce et la société Sols Industriels Atlantique (X). Par acte du 17 janvier 2017, la société Generali Iard a appelé en cause la selarl AJ Partenaires, liquidateur judiciaire de la société Allain Maître et Assocués, les sociétés Smabtp et Allianz Iard assureurs de la société X.
La société La Gâtinaise a demandé la condamnation in solidum des sociétés qu’elle avait mises en cause au paiement de la somme de 961.333,56€, montant hors taxes correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et de celle de 104.700 € en indemnisation de ses autres préjudices.
La société Axa France Iard a à titre principal contesté le caractère décennal des désordres, ceux-ci ayant été signalés avant la réception.
La société Allianz et la société E F et Réalisation ont de même contesté le caractère décennal des désordres, les conditions de l’article 1792 du code civil n’étant selon elles pas réunies. Elles ont contesté la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle à raison d’un manquement à un devoir de conseil, la mission de direction des travaux et d’assistance du maître d’oeuvre ayant été confiée à la société Allain Maître. Concernant la garantie de la société X, la société Allianz a rappelé que la présence importante d’eau dans le béton n’avait pas été à l’origine des désordres, la
cause première ayant été l’utilisation du parc de stationnement avant l’achèvement du sol, le défaut d’apposition d’une résine protectrice et l’épandage de sel.
La société Generali a refusé sa garantie, les désordres ayant été constatés avant la réception, n’ayant pas un caractère décennal et étant imputables au maître de l’ouvrage. Elle a sollicité la garantie des sociétés Gobi F et Réalisation, Allianz Iard et SMA (Smabtp).
La société X a rappelé être sans lien contractuel avec le maître de l’ouvrage et a opposé à titre principal la prescription, le délai de 5 années de l’article 2224 du code civil étant expiré.
La société SMA a soulevé l’incompétence d’attribution du tribunal de commerce. Elle a soutenu qu’aucune faute de la société Allain Maître n’avait été établie.
Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes :
'Joint les deux affaires 2016E0117 et 2017E017.
Déboute la SAS LA GATINAISE de la totalité de ses demandes, fins et prétentions
Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions
Condamne la SAS LA GATINAISE à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' A la SA AXA France IARD : 3500€
' A la société ALLIANZ IARD : 3500€
' A la SARL SOLS INDUSTRIELS DE L’ATLANTIQUE :3500€
Condamne la SAS LA GATINAISE aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise et dont frais de Greffe liquidés pour 299,43 E TTC'.
Il a retenu sa compétence pour examiner les demandes formées à l’encontre de la société SMA. Il a considéré que l’action ayant été engagée sur le fondement de la garantie décennale, la société X ne pouvait pas opposer la prescription d’une action personnelle. Il a exclu le caractère décennal des désordres, la solidité de l’ouvrage n’étant pas compromise, le bien n’étant impropre ni à sa destination ni à son usage, la société La Gâtinaise ayant été à l’origine des désordres.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2018, la société La Gâtinaise a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2018, elle a demandé de :
'Vu les articles 76 et suivants, 122 et suivants, 367 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 1134 et suivants du code civil ;
Dire recevable et bien fondée la société LA GATINAISE en son appel.
En conséquence, réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Niort en date du 25 avril 2018.
Statuant à nouveau,
Dire que les désordres affectant le parking aérien de la SAS LA GATINAISE sont de nature décennale.
En conséquence condamner in solidum, la compagnie GENERALI ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie d’assurances AXA, en qualité d’assureur de la société SOGEM GE, la compagnie SA ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société E F, la SAS E F, La société AJ PARTENAIRES ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société ALLAIN MAITRES ET ASSOCIES à payer à la SAS LA GATINAISE la somme de 961 333,56 € HT au titre des travaux de reprise.
Condamner in solidum les mêmes sociétés à payer à la SAS LA GATINAISE la somme de 104 700 € en réparation des préjudices toutes causes confondues.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SAS E F et la SARL SOLS INDUSTRIELS ATLANTIQUE (X) à payer à la SAS LA GATINAISE la somme de 961 333,56 € HT au titre des travaux de reprise.
Condamner les mêmes sociétés in solidum à payer à la SAS LA GATINAISE la somme de 104 700 € en réparation de son préjudice toutes causes confondues.
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner in solidum la compagnie GENERALI ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la compagnie d’assurances AXA, en qualité d’assureur de la société SOGEM GE, la compagnie SA ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société E F, la SAS E F et la société AJ PARTENAIRES ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société ALLAIN MAITRES ET ASSOCIES à payer à la SAS LA GATINAISE la somme de 10 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise'.
Elle a soutenu le caractère décennal des désordres en l’absence de réserves à la réception, ceux-ci portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, la cause en étant la porosité du béton étant résultée d’ajouts d’eau excessifs par la société X. Elle a rappelé que l’expert avait constaté que les bacs acier du plancher étaient oxydés. Elle a maintenu que les désordres étaient cachés à la réception et apparus postérieurement à celle-ci, que la charge de la preuve de l’apparence des désordres incombait à ceux s’en étant prévalu.
Subsidiairement, elle a soutenu engagée la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre, la société Allain Maître son sous-traitant ne l’ayant pas mise en garde sur la nécessité d’apposer une résine sur le béton avant que la clientèle puisse stationner, ni n’ayant attiré son attention sur les conséquences de la résolution du contrat conclu avec la société Sept Résine. Elle a exposé que la responsabilité délictuelle de la société X était engagée à raison de la modification des caractéristiques du béton par l’adjonction excessive d’eau.
Elle a chiffré le coût des travaux de reprise à 961.333,56 €, montant hors taxes incluant le coût d’un suivi technique, de l’intervention d’un coordinateur de sécurité et d’un contrôleur technique, sa perte d’exploitation résultant de l’impossibilité d’utiliser le parc de stationnement à 104.700 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2019, la société Allianz et la société E F ont demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 (anciennement 1147)
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil (anciennement 1382 et suivants)
CONFIRMER l’intégralité du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT le 25 avril 2018
Par conséquent :
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société E F et de son assureur la Compagnie ALLIANZ,
REJETER les demandes formulées par la société LA GATINAISE à l’encontre de la société E F et de son assureur la Compagnie ALLIANZ fondées sur la responsabilité décennale,
CONSTATER que la société LA GATINAISE ne démontre pas la réunion des conditions pour engager la responsabilité contractuelle de la société E F
REJETER les demandes formulées par la société LA GATINAISE à l’encontre de la société E F et de son assureur la Compagnie ALLIANZ fondées sur la responsabilité contractuelle,
DIRE ET JUGER si par extraordinaire la responsabilité de la société E F était retenue, que la société E F et son assureur, la Compagnie ALLIANZ seront garantis et relevés indemne par la société AJ PARTENAIRES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLAIN MAITRES & ASSOCIES et son assureur, la SMABTP de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre
REJETER les demandes de garantie formulées à l’encontre de la société E F et de son assureur la Compagnie ALLIANZ
Sur les demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur de la société X,
CONSTATER que la société LA GATINAISE ne démontre pas la réunion des conditions pour engager la responsabilité délictuelle de la société X
DIRE ET JUGER que les garanties du contrat souscrit par la société X auprès de la Compagnie ALLIANZ ne sont donc pas mobilisable,
REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur de la société X
REJETER les demandes de garanties formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société X
En tout état de cause,
REJETER les demandes formulées par la société LA GATINAISE à l’encontre des concluante eu égard à l’immixtion fautive imputable à la demanderesse,
DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnisation qui pourrait être accordée à la société la
GATINAISE ne saurait excéder la somme de 681 151,03 €
DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ n’a pas vocation à prendre en charge les demandes formulées au titre des préjudices immatériels par la société LA GATINAISE au titre du contrat souscrit par la société E F et résilié, ceux-ci devant être pris en charge par l’assureur au moment de la réclamation,
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la société LA GATINAISE et tout autres défendeurs ne pourront qu’être rejetées en l’absence de démonstration de l’existence d’une réelle perte d’exploitation,
Condamner la société AJ PARTENAIRES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLAIN MAITRES & ASSOCIES, la SMABTP et les autres parties à relever intégralement ALLIANZ et E ENGEINEERING de toute condamnation à leur encontre.
Dire opposable à la société LA GATINAISE et toutes autres parties les franchises contractuelles et plafonds des garanties complémentaires stipulées dans les conditions particulières des contrats d’assurance souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ par les sociétés E F et X.
DIRE ET JUGER irrecevable la demande d’opposabilité des franchises et plafond de garantie formulée par la SMABTP.
CONDAMNER toute partie succombante à verser aux concluantes ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire'.
Elles ont soutenu que les désordres étaient apparents à la réception, ayant été antérieurement dénoncés à l’assureur dommages-ouvrage, qu’ils n’étaient pas de nature décennale en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, qu’aucune faute de conception ne lui était imputable.
Elles ont contesté tout manquement contractuel, les désordres étant imputables au seul maître de l’ouvrage ayant utilisé le parking avant achèvement du sol et l’ayant salé. Elles ont rappelé que l’assistance aux opérations de réception avait incombé à la société Allain Maître, qui n’avait pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les conséquences de l’absence de résine.
Elle a en tout état de cause sollicité la garantie de cette société.
La société Allianz Iard a par ailleurs contesté devoir garantir la société X, sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage n’étant pas engagée en l’absence de faute à l’origine des désordres, ceux-ci étant imputables au seul maître de l’ouvrage et la qualité du béton n’étant pas en cause. Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de la société Allain Maître et de la société Sma (Smabtp) son assureur. Elle a soutenu l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage et rappelé que celui-ci avait refusé de réaliser les travaux de réparation nécessaires pour des motifs financiers.
Elles ont contesté le coût des travaux de reprise tel que chiffré par l’appelante et l’évaluation non justifiée du préjudice économique. La société Allianz a précisé ne pas être tenue à la garantie facultative de ce dernier préjudice à raison de la date de résiliation du contrat d’assurance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2019, la société Axa France Iard a demandé de :
'Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NIORT du 14 juin 2018,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 et suivants, du Code Civil,
Vu les pièces des parties,
AU PRINCIPAL
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, disant l’appel non fondé.
En conséquence,
Débouter la SA LA GATINAISE de son action en responsabilité décennale fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code Civil, considérant que les désordres sont apparus en cours de chantier et n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception de la part de la maîtrise d’ouvrage retenant l’existence d’un désordre apparent à la réception et accepté par la maitrise d’ouvrage, celle-ci ayant sa propre responsabilité dans l’apparition des désordres,et considérant en tout cas, l’absence de nature décennale des désordres.
Rejeter toutes demandes que ce soit de la SA GATINAISE comme de toutes autres parties, dirigées à l’égard de la SA AXA France IARD qui ne peut être concernée par des désordres du seul ressort de la responsabilité contractuelle des intervenants au chantier outre de la SA GATINAISE elle-même.
Condamner la Société LA GATINAISE à payer à la Société AXA la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société LA GATINAISE à payer à la Société AXA les entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître CLERC, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SUBSIDIAIREMENT
En cas de condamnation de la SA AXA France IARD fondée à opposer les limites de garantie et des franchises contractuelles de son contrat,
Considérant l’origine des désordres parfaitement établie par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, retenant une faute caractérisée de la Société X ayant procédé à des rajouts d’eau lors de la mise en 'uvre du béton et une faute caractérisée de la maîtrise d''uvre représentée par E F et de la SARL ALLAIN MAITRE ET ASSOCIES pour l’inachèvement de l’ouvrage en l’absence de mise en 'uvre de la couche de protection prévue au marché,
Dire et juger que la Société AXA en qualité d’assureur de la Société SOGEM GE ayant sous-traité l’exécution à la Société X, sera garantie et relevée indemne de toutes condamnations par la Société X in solidum avec la SA ALLIANZ et par la SAS E F in solidum avec son assureur ALLIANZ, titulaire de la maîtrise d''uvre, ainsi que la SMABTP assureur de responsabilité de la SARL ALLAIN MAITRE ET ASSOCIES , rejetant tous moyens de contestation de l’ensemble de ces parties.
Rejeter tous les appels en garantie dirigés à l’encontre de la SA AXA France IARD.
Rejeter les demandes de limites de garantie opposées par la SMABTP comme irrecevables (soulevées pour le première fois devant la Cour d’Appel) et en tout cas non fondées (absence de conditions particulières signées, absence de communication des conditions générales et autres documents dont la liste figure à la dernière page des conditions particulières et en tout cas absence d’actualisation des plafonds de garantie).
En toute hypothèse, sur les réclamations, rejeter le poste des travaux optionnels à hauteur de 55.370,00 € HT non prévus comme nécessaires par l’expert judiciaire et retenir les devis moins disant pour la reprise de la structure et pour l’étanchéité telle que prévue au devis de la Société TURPAUD pour un montant de 326.362,50 € HT et par la Société BERGERET pour un montant de 321.323,53 € HT.
Débouter la SAS LA GATINAISE de sa demande formée au titre de la perte d’exploitation non justifiée dans son principe et son quantum, étant précisé qu’AXA ne saurait être concernée par les demandes immatérielles, le contrat ayant été résilié le 7 novembre 2011.
Condamner la Société X, in solidum avec la SA ALLIANZ et la Société E F in solidum avec son assureur ALLIANZ et la SMABTP assureur de responsabilité de la SARL ALLAIN MAITRE ET ASSOCIES à payer à la SA AXA France IARD la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société X, in solidum avec la SA ALLIANZ et la Société E F in solidum avec son assureur ALLIANZ et la SMABTP assureur de responsabilité de la SARL ALLAIN MAITRE ET ASSOCIES à payer à la SA AXA France IARD les dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître CLERC, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
Elle a contesté le caractère décennal des désordres, ceux-ci étant apparus en cours de chantier avant la réception et ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 1792 du code civil. Elle a soutenu que les désordres n’étaient pas imputables à son assurée mais à la société X ayant mis en oeuvre le béton. Subsidiairement, elle a sollicité la garantie des sociétés E F, Allianz iard et Smabtp.
Elle a conclu à la réduction des prétentions indemnitaires de la société La Gâtinaise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2019, la Societe mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) a demandé de :
'Déclarer la société GATINAISE mal fondée en son appel et l’en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter AXA France IARD de ses demandes dirigées contre la SMABTP.
Subsidiairement, condamner in solidum les sociétés E F et SOLS INDUSTRIELS ATLANTIQUES (X) à garantir et relever indemne la SMABPT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
[…]
Dire que la garantie de la SMABTP ne saurait être due, concernant les dommages matériels pour un montant supérieur à 610 000 € et pour les dommages immatériels à 305 000 €.
Déduire des indemnités qui seraient allouées la franchise contractuelle correspondant à 10 % du sinistre avec un minimum de 790 € et un maximum de 7 900 € pour chaque type de sinistre matériel et immatériel.
Condamner la société GATINAISE ou, subsidiairement, AXA France IARD, E F et SOLS INDUSTRIELS ATLANTIQUES (X) à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société GATINAISE ou, subsidiairement, AXA France IARD, E F et SOLS INDUSTRIELS ATLANTIQUES (X) aux entiers dépens.
Autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a maintenu que les désordres étaient apparents à la réception, avaient pour cause les agissements de la société La Gâtinaise, l’excès d’eau dans le béton. Elle a contesté toute faute de la société Allain Maître son assurée, l’excès d’eau étant une faute d’exécution imputable à la société X, le suivi du chantier ayant été réalisé, l’utilisation de l’aire de stationnement ne pouvant lui être imputée en l’absence de toute demande du maître de l’ouvrage. Elle a soutenu que la faute imputée à son assurée n’était pas à l’origine des désordres, le maître de l’ouvrage n’ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que soit étalée une résine après que la société Sept Résine eût refusé d’intervenir, l’épandage de sel ayant été réalisé par la société la Gâtinaise.
Subsidiairement, elle a sollicité la garantie des sociétés X et E F et soutenu qu’il appartenait à l’appelante d’établir la part de son préjudice imputable à la société Allain Maître.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2019, la société Sols Industriels Atlantique (X) a demandé de :
'Au principal,
Vu les articles 1240, 1241, 1353, 1792-6, 2224 du Code civil,
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de NIORT du 28 avril 2018,
Débouter la SAS LA GATINAISE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, en ce qu’elles sont irrecevables et non fondées.
Subsidiairement,
Retenir la faute de la SAS LA GATINAISE dans la réalisation du dommage,
Rejeter les demandes au titre de l’étanchéité du béton comme ne constituant pas un préjudice indemnisable mais un enrichissement de la SAS LA GATINAISE,
Dire et juger que les reprises de la structure métallique ne sont pas en lien avec l’intervention de la société X, et devront être limitées au devis de la société TURPAUD pour 321.323,53 € HT,
Rejeter la demande au titre d’une perte d’exploitation qui n’est pas justifiée dans son principe ni son montant,
Limiter la responsabilité de la société X à 5 % dans la survenance du dommage,
Débouter les société GENERALI, SMA et AXA de leurs demandes dirigées contre la société X,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés SMABTP, AXA France IARD et GENERALI IARD de leur demandes en garantie dirigées contre la société X,
Dire et juger que la société ALLIANZ est tenue de garantir la société X des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et l’y condamner,
Condamner la SAS LA GATINAISE, et à défaut la société ALLIANZ à payer à la société X la somme de 8000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens'.
Elle a rappelé être intervenue en sa qualité de sous-traitant de la société Sogem Ge, avoir procédé en deux temps, la dalle haute file A à H étant coulée les 12 et 13 novembre 2008, la dalle haute file H à K en mars 2009, que le maître de l’ouvrage avait décidé de mettre à disposition de ses clients les emplacements de stationnement alors même que la protection de surface par résine n’avait pas été réalisée et fait procéder au salage de la surface. Selon elle, ces agissements avaient dégradé le béton de la dalle et le maître de l’ouvrage en étant à l’origine avait refusé de faire réaliser les travaux de reprise à sa charge et ceux de protection du sol par résine. Elle a exposé que l’ouvrage avait été accepté et réceptionné en l’état.
Elle a soutenu, sous-traitant, n’avoir aucun lien contractuel avec le maître de l’ouvrage lequel devait démontrer sa faute extra-contractuelle. Elle s’est prévalue des dispositions de l’article 1792-4-3 aux termes duquel le délai de prescription de 10 années courait à compter de la date de réception, délai expiré à la date des premières demandes formées à son encontre. Elle a maintenu que le maître de l’ouvrage qui avait connaissance des désordres allégués avait accepté l’ouvrage en l’état, que ces désordres et leur aggravation avaient résulté de ses agissements (utilisation du parking et salage avant achèvement des travaux, décision de ne pas faire réaliser les travaux nécessaires à la pose d’une résine de protection). Elle a soutenu qu’aucune faute ne lui était imputable, la dalle étant apte à l’usage auquelle elle était destinée, la porosité étant inhérente au béton lequel présente des caractéristiques similaires pour les deux tranches, la seconde n’étant pas affectée de désordres. Elle a rappelé qu’elle ne devait livrer qu’un béton brut, dont la résistance n’avait pas été affectée par l’ajout d’eau réalisée. Selon elle, le dommage allégué ne lui était pas pour ces mêmes raisons imputable.
Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des demandes en paiement, observant que la société la Gâtinaise ne pouvait solliciter paiement de l’application d’une résine dont elle avait résilié le marché, que les travaux optionnels et le préjudice d’exploitation n’étaient pas justifiés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2018, la société Generali France Assurances a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil en ce qui concerne les sous-traitants,
Vu l’article L 242-1 du Code des assurances,
Vu le rapport de Monsieur Y
[…]
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NIORT en toutes ses dispositions,
Prononcer la mise hors de cause de GENERALI IARD recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage.
A titre subsidiaire,
Sur le périmètre des travaux
Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que les dommages affectant les structures métalliques constituent des dommages de nature décennale,
Juger que l’assureur dommages-ouvrage ne peut être tenu qu’au seul préfinancement du coût des travaux de réparation des dommages de nature décennale,
Juger que les délitements affectant la surface du parking pour les files A à H ne sont pas de nature décennale,
Constater que les armatures des dalles ne sont affectées d’aucun dommage de nature décennale,
Juger qu’il n’appartient pas à l’assureur dommages-ouvrage d’achever l’ouvrage en finançant la mise en 'uvre d’une étanchéité.
Constater que les structures en acier galvanisé sous les dalles béton des files H à K ne présentent pas d’atteinte à leur solidité,
Limiter la demande de la société LA GATINAISE à l’encontre de GENERALI IARD à la seule reprise de ces dommages (file A à H).
Rejeter toute autre demande comme ne ressortant pas de l’assurance obligatoire.
Sur le quantum
Retenir le devis présenté par la société BERGERET pour un montant HT de 311.747,13 € pour la mise en 'uvre des protections en surface y compris la préparation du support.
Retenir le montant des travaux de reprise des bacs aciers à la somme de 423.256,06 € HT en écartant la demande au titre des prestations optionnelles.
Retenir pour la mission SPS, le devis D pour un coût de 3.125 € HT.
Rappeler qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’un préjudice d’en rapporter la preuve,
Constater que la société LA GATINAISE est défaillante pour établir cette preuve,
Rejeter la demande au titre du préjudice immatériel comme étant infondée.
En tout état de cause,
Condamner in solidum E G, son assureur ALLIANZ, SMABTP – GROUPE SMA en qualité d’assureur de la société ALLAIN MAITRE, SOGEM GE, son assureur AXA France, X et son assureur ALLIANZ, à relever et garantir indemne GENERALI IARD de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre.
Condamner à la société LA GATINAISE ou tout autre succombant à régler à GENERALI IARD la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC
Les condamner aux entiers dépens'
Elle a conclu à la confirmation du jugement aux motifs d’une part que les désordres étaient apparus en cours de chantier, avant la réception, d’autre part que ni la destination ni la solidité du parking n’étaient remises en cause. Selon elle, le délitement en surface du béton et l’absence de corrosion des aciers noyés dans la dalle ne permettaient pas de retenir le caractère décennal de ces désordres. Elle a précisé qu’il n’était pas établi que la détérioration de la structure métallique des planchers collaborant, 9 années après la réception et après 10 années d’utilisation, affectât la solidité de l’ouvrage. Elle a soutenu que le préjudice trouvait sa cause dans la faute du maître de l’ouvrage.
Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions de la société La Gâtinaise, celle-ci ne pouvant demander paiement des travaux d’apposition d’une résine qu’elle avait refusé de faire exécuter, seule une partie du parking aérien étant affectée et l’indemnisation devant être réalisée hors taxes. Elle a contesté le préjudice immatériel allégué, non établi.
Elle a sollicité la garantie des autres sociétés intervenues sur le chantier et de leurs assureurs.
L’ordonnance de clôture est du 30 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
[…]
1 – descriptif
Dans un rapport en date du 15 février 201, H-I J de la société Saretec commise par la société Generali a indiqué que la déclaration de sinistre 'se décompose en deux dommages
' Dégradation de la dalle haute du parking par écaillage gélif
' Présence de chlorure dans le béton'.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport :
— page 24 : 'Les désordres allégués sont positionnés en parement de la dalle haute du parking file A à H' ;
— pages 27 et 28 : 'Il est constaté des écaillages et délitements se produisant en divers endroits (cf plan ci-avant).
En certaines zones le béton de surface est totalement désagrégé, les granulats se dissociant.
Il est constaté des fissures linéaires en parement de la dalle haute du parking file H à K.
Ces fissures ne sont pas préjudiciables en l’état.
Cependant des amorces d’oxydation sont constatées' ;
— page 28 : 'Nous constatons ce jour l’évolutivité des désordres' ;
— page 31 : 'En sous-face du parking (bas de pente) Il est constaté des oxydations des bacs collaborant en divers endroits coté bas de pente'.
2 – causes
L’expert de la société Saretec a en page 8/10 de son rapport indiqué :
'Pour des raisons de commodité commerciale la première phase de la dalle haute du parking a été mise à disposition de l’assuré fin décembre 2008 afin de répondre à l’afflux de clientèle attendu à l’occasion des fêtes de fin d’année
Lors de la période de grand froid et de neige survenue durant la première semaine du mois de janvier 2009, l’assuré a procédé à un épandage de sel afin de sécuriser cette dalle…
Fin janvier 2009, les premières manifestations de ce désordre sous forme d’écaillage ont été constatées.
Dommage 1.1 : Dégradation de la dalle haute du parkinq par écaillage gélif
Les analyses conduites par le CEBTP (examen LBARRE) ont mis en évidence le caractère gélif de ce béton.
L’origine des dégradations de surface observées sur cette dalle (écaillage gélif, effritement) est à rechercher dans les caractéristiques propres du béton mis en oeuvre.
A savoir, des caractéristiques LBARRE (porosité) élevées qui lui confère une faible résistance au gel.
[…]
Dommage N° 1.2 : Présence de chlorure dans le béton
Cette porosité a très probablement contribué à favoriser la pénétration des chlorures dans le béton.
En l’état, ce béton ne présente pas de pathologie en relation avec les teneurs de chlorures mises en évidence par les investigations de Ginger Cebtp.
Toutefois, ces teneurs en chlorure polluant le béton jusqu’à des profondeurs de 40 mm maximum sont supérieures au seuil fixé par la norme NF EN 206-1.
Elles sont susceptibles d’affecter à terme la pérennité des aciers supérieurs et plus précisément les aciers de renfort en chapeau'.
L’expert judiciaire a en page 45 de son rapport fait une synthèse des résultats de l’étude réalisée par le laboratoire Exam Btp qu’il avait missionné:
— une moindre résistance du béton pour la zone file A à H ;
— une porosité de 22 % qualifiée de mauvaise pour le béton de cette zone (13% pour l’autre zone) ;
— un rapport pondéral Eeff/c pour cette zone de 0,89 (0,54 pour l’autre zone), alors qu’il aurait dû être au plus de 0,65 (norme NF-EN-206-1).
Il avait rappelé en page 44 de son rapport les conclusions de ce laboratoire sur la corrosion des bacs acier :
'Il ressort des analyses de prélèvements les points principaux suivants :
La corrosion a attaqué le revêtement de zinc (d’épaisseur initiale évaluée à 20µm maxi) sur les deux faces du bac.
L’élément contaminant décelé est le chlore présent dans les produits de corrosion'.
En page 46 de son rapport, l’expert a rappelé les conclusions du laboratoire Exam Btp :
'EN CE QUI CONCERNE LE BETON
Les désordres observés au droit de la zone file A à H sont la conséquence d’un excès d’eau dans le béton.
L’excès d’eau dans le béton se traduit, par de la fissuration avec des épaufrures en surface conséquence de l’évaporation de l’eau excédentaire.
Les teneurs en chlorures dans le béton des 2 zones sont en dessous du seuil critique d’amorce de la corrosion.
Ce seuil est égal à 0,40 % par rapport à la masse de ciment pour le béton armé. Toutefois, il est plus important dans la zone file A à H avec 0.30 % sur les 1er centimètres puis il diminue en profondeur jusqu’à 0.19 % à 4cm de profondeur. Cet excès de Chlorures a été apporté par le salage qui a été réalisé en janvier 2009 dans la zone altérée.
EN CE QUI CONCERNE LES BACS ACIERS
Concernant la corrosion, l’élément contaminant décelé qui est le chlore provient des sels de déverglaçage qui ont migrés au travers des fissures longitudinales observées de part et d’autre des poutres métalliques maîtresses du plancher collaborant.
Les zones principales de corrosion des bacs si situent à l’aplomb de ces poutres'.
Il a en page 59 de son rapport indiqué que :
'Suite aux différentes investigations qui ont été menées nous sommes en mesure d’établir les analyses suivantes :
1/ Le béton mis en oeuvre (12 et 13 novembre 2008) pour la dalle béton parking (file A à H) a fait l’objet de rajouts d’eau sur chantier modifiant ainsi ses caractéristiques physiques et mécaniques.
Bien que les caractéristiques mécaniques aient été réduites notamment la résistance aux contraintes de compression, cet affaiblissement ne nécessite pas son remplacement et le béton peut être conservé en l’état.
Cependant la modification des caractéristiques physiques et notamment l’augmentation de sa porosité a fragilisé sa durabilité et lui confère une grande sensibilité quant aux phénomènes de percolation.
2/ La dalle béton parking (file A à H) a été mise à disposition pour les véhicules (au début décembre 2008) avant la mise en oeuvre du revêtement protecteur (résine) initialement prévu.
3/ Suite à une période de gel et neige (au début du mois de janvier 2009) l’exploitant procède au salage (sel alimentaire) de la dalle afin de garantir la sécurité de sa clientèle.
4/ En l’absence de protection surfacique, les sels épandus pénètrent le béton et affectent la couche supérieure du béton.
5/ De surcroit le béton poreux et fissurés par le retrait, favorise la pénétration des sels.
[…]
10/ Outre la pathologie du béton nous constatons des oxydations affectant les bacs acier collaborant et intégrés au fonctionnement de la structure porteuse.
Il est incontestable que, en l’absence de protection supérieure, les eaux chargées ou non s’infiltrent et oxydent les bacs aciers.
De surcroit les sels répandus ont cheminé au travers d’un béton qui inopportunément présente une porosité préjudiciable favorisant ainsi la progression des agents corrodants. (Eau et eau + sel)'.
En pages 101 et 102 de son rapport, en réponse à un dire, il a indiqué:
'Les dégradations constatées en surface ne concernaient que les files de A à H.
L’étanchéité du plancher n’ayant pas été réalisée.
Nous avons constaté une désagrégation superficielle de la dalle sur une épaisseur d’environ 10-15 mm et des fissures de retrait.
Ces désordres ayant déjà été observés par le bureau d’étude GINGER CEBTP lors du diagnostic de mai 2010 qui a fait l’objet de d’un rapport le 14 juin 2010 et d’un rapport complémentaire le 3 septembre 2010.
Le premier rapport met en évidence :
- Des désordres se matérialisant par une altération en surface (12 à 15 mm) de la dalle de compression en béton
- Une contamination par les sels en surface (gradient décroissant en fonction de la profondeur – valeur > 0,4% jusqu’à 15 mm, inférieur au-delà),
- Eclats de surface non causés exclusivement par les chlorures mais également par le gel.
Le 2e rapport confirme :
- Le caractère gélif du béton
- Contrairement au premier rapport, la présence de chlorure à une profondeur supérieure (jusqu’à 4 cm) qui peut affecter les aciers.
Le rapport d’essais d’EXAM BTP intervenant comme sapiteur mentionne des teneurs en chlorure plus élevées en partie supérieure de la dalle mais sans dépasser le seuil critique de 0,4% d’amorce de la corrosion ce qui permet d’écarter le risque de corrosion des aciers contenus dans les dalles
le rapport d’EXAM BTP met en avant des défaillances des bétons :
- Une mauvaise porosité du béton dans la zone la plus affectée par l’attaque des chlorures (porosité de 22%) engendrée par les sels de déverglaçage,
- Des rapports eau efficace / ciment dans la zone la plus endommagée de 0,89, ce qui est nettement supérieur à la norme qui se situe aux alentours de 0,55.
La porosité de 22% est un facteur de percolation plus important de l’ouvrage par les chlorures.
[…]
Le retrait qui est la cause d’apparition de fissures à très court terme et l’augmentation de la porosité ont provoqué la percolation plus rapide et plus importante des chlorures dans la dalle de compression du plancher.
La désagrégation superficielle de la dalle béton trouve son origine dans :
- La nature trop poreuse du béton qui le rend très sensible aux phénomènes extérieurs Cette porosité supérieure au taux requis est liée aux ajouts d’eau qui ont eu notamment pour répercussion :
- Une fissuration du béton liée à un phénomène important de retrait,
Phénomène de retrait qui lui-même a favorisé :
- La pénétration des sels de déverglaçage
Nous complétons en rappelant que la porosité et subsidiairement les fissures de retrait sont un terrain propice à la percolation (passage d’un fluide à travers un milieu plus ou moins perméable) de l’eau de pluie plus ou moins chargée d’éléments tels que les sels qui ont été répandus qui sont des agents accentuant la corrosion.
Effectivement il existe un lien technique entre les ajouts d’eau et le défaut de porosité du béton à l’origine des dommages.
Aujourd’hui, les dommages n’affectent pas uniquement la zone des files A à H.'.
Il a repris en conclusion ces éléments en page 107 de son rapport :
'La matérialité des désordres a été constatée contradictoirement.
Rappel sur la genèse et l’évolution des désordres :
Le béton mis en oeuvre (12 et 13 novembre 2008) pour la dalle béton parking (file A à H) a fait l’objet de rajouts d’eau sur chantier modifiant ainsi ses caractéristiques physiques et mécaniques.
Bien que les caractéristiques mécaniques du béton aient été réduites, cet affaiblissement ne nécessite pas son remplacement et le béton peut être conservé en l’état.
Cependant la modification des caractéristiques physiques et notamment l’augmentation de sa porosité a fragilisé sa durabilité et lui confère une grande sensibilité quant aux phénomènes de percolation.
La dalle béton parking (file A à H) a été mise à disposition pour les véhicules (au début décembre 2008) avant la mise en oeuvre du revêtement protecteur (résine) initialement prévu.
Suite à une période de gel et neige (au début du mois de janvier 2009) l’exploitant procède au salage (sel alimentaire) de la dalle afin de garantir la sécurité de sa clientèle.
En l’absence de protection surfacique, les sels épandus pénètrent le béton et affectent la couche supérieure du béton.
De surcroit le béton poreux et fissurés par le retrait dû notamment aux ajouts d’eau, favorise la pénétration des sels.
Devant l’état du support béton, l’entreprise SEPT RESINE, refuse d’intervenir au début mai 2009 et le parement béton est laissé en l’état depuis cette date.
Dans ces conditions et en l’absence de protection supérieure, les eaux percolent la dalle béton et atteignent les bacs aciers sous-jacents non seulement sur la zone litigieuse mais aussi sur l’ensemble parking.
Outre la pathologie du béton, nous constatons des oxydations qui affectent les bacs aciers sous-jacents.
Il est incontestable que, en l’absence de protection supérieure, les eaux chargées ou non, s’infiltrent et oxydent les bacs aciers'.
Ces constatations et analyses sont motivées et convaincantes, et ne sont pas réfutées.
La cause des désordres est ainsi la porosité du béton de la dalle, qui, si elle n’en nécessite pas le remplacement, a favorisé le passage d’eau et du sel de déverglaçage qui avait été épandu.
[…]
1 – en regard de l’article 1792 du code civil
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
L’expert n’a pas conclu sur l’impropriété à destination de l’ouvrage ni sur une atteinte à sa solidité.
En pages 56 et de son rapport, il a rappelé les analyses de la société Freyssinet :
'Sur environ 25% de la surface totale du plancher, principalement côté station-service, on note de la corrosion feuilletante avec de multiples perforations.
Des traces blanches d’oxyde de zinc sont réparties sur l’ensemble des bacs aciers et sur certaines poutres.
Elles indiquent l’altération progressive de la couche de galvanisation qui protège les aciers contre la corrosion.
Des efflorescences, des stalactites actives et des coulures de rouille réparties en sous-face du plancher indiquent un problème d’infiltration d’eau, voire de rétention d’eau à l’interface béton/bac acier.
Il est constaté d’ailleurs certaines zones d’humidité au droit des tôles perforées par la corrosion.
Ces désordres sont plus concentrés au droit de certains joints de dilatation.
La moitié sud des poutres métalliques recouverte de flocage coupe-feu, ne permet pas de se prononcer de façon certaine sur leur état de conservation en général et sur l’état de corrosion en particulier. Toutefois, la corrosion constatée sur les bacs aciers au droit de certaines membrures supérieures peut laisser craindre une propagation du phénomène.
Sur les poutres visibles, il est noté ponctuellement de l’enrouillement dans certaines zones d’assemblage.
Aucune déformation anormale ni de rupture n’est à signaler sur le plancher collaborant son ossature mécanique.
[…]
FREYSSINET met en garde sur le caractère évolutif lié au fait que les chlorures encore présents dans la dalle, continus de migrer vers le bac acier et de plus sont entretenus par les véhicules en absence d’étanchéité'.
En page 59, il a conclu ainsi :
'10/ Outre la pathologie du béton nous constatons des oxydations affectant les bacs acier collaborant et intégrés au fonctionnement de la structure porteuse.
Il est incontestable que, en l’absence de protection supérieure, les eaux chargées ou non s’infiltrent et oxydent les bacs aciers.
De surcroit les sels répandus ont cheminé au travers d’un béton qui inopportunément présente une porosité préjudiciable favorisant ainsi la progression des agents corrodants. (Eau et eau + sel)'.
En page 93, il a répondu en ces termes à un dire :'Nous relativisons en affirmant que ces désordres béton ne remettent pas en cause sa qualité structurelle mais qu’ils favorisent la percolation (le transfert des eaux chargées ou non de sel) préjudiciable in fine à la dalle dans son ensemble'.
Il s’en déduit que les désordres, en ce qu’ils se traduisent par une oxydation des aciers supportant la dalle, ainsi fragilisés, d’une part atteignent l’ouvrage dans sa solidité, d’autre part sont de nature à le rendre impropre à sa destination au sens de l’article 1792 précité.
2 – sur l’apparence des désordres
La garantie des articles 1792 et suivants du code civil ne s’applique qu’aux dommages cachés lors de la réception, non à ceux apparents qui, à défaut de réserves, sont purgés par la réception des travaux. Aux vices apparents doivent être assimilés ceux qui, même non apparents, étaient effectivement connus du maître de l’ouvrage lors de la réception. Le maître de l’ouvrage peut toutefois demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des défauts qui, signalés ou partiellement connus à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
La réception est du 16 septembre 2009. Antérieurement, l’état en surface du béton de la dalle avait fondé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. En pages 5/10 et 6/10 de son rapport en date du 15 février 2011, l’expert de la société Saretec a indiqué :
'Dommage 1.1 : Dégradation de la dalle haute du parking par écaillage gélif
Pour mémoire, la dalle haute de ce parking a fait l’objet d’une première déclaration de sinistre du 09/06/2009.
Le dommage déclaré portait alors sur une dégradation superficielle du béton de type écaillage gélif et/ou effritement.
L’assureur DO déniait ses garanties au motif que l’ouvrage n’était pas réceptionné.
Ce dommage n’a fait l’objet d’aucune reprise par les constructeurs concernés à la suite de cette expertise.
[…]
Sur la base des informations recueillies, il apparait que la dégradation superficielle du béton constatée en juillet 2009 dans le cadre de cette précédente expertise ait évolué telle que constatée le jour de la réunion, ce, au fil du temps, notamment à l’issue de l’hivers 2009/2010".
Le rapport d’expertise établi en suite de cette première déclaration de sinistre n’a pas été produit aux débats. L’expert judiciaire a indiqué en page 19 de son rapport que lui avait été communiqué 'par maître Z… Le rapport EURISK en date du 15 juillet 2009". Le contenu de ce rapport n’a pas été rappelé au rapport d’expertise. Dans son courrier en date du 15 février 2011 de refus de garantie, la société Generali a indiqué au maître de l’ouvrage :
…'il apparait que deux dommages ont été constatés d’une part une dégradation de la dalle haute du parking par écaillage gélif et d’autre part la présence de chlorure dans le béton de cette même dalle.
Nous vous informons que pour le premier dommage il apparait que celui-ci a été constaté pendant la phase des travaux, il n’a fait l’objet d’aucune reprise et n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception de décembre 2009.
En ce qui concerne le second dommage celui-ci résulte de l’épandage sur la dalle de sel de deneigement en janvier 2009.
En conséquence nous sommes au regret de vous informer que la compagnie GENERALI ne peut intervenir au titre du contrat dommages ouvrage pour votre déclaration puisque la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement de leur responsabilité décennale.
En effet le premier désordre a été accepté par vous-même du fait de la réception des ouvrages et le second désordre résulte d’une cause étrangère
[…]
De plus nous n’aurions pu financer la mis en oeuvre d’un revêtement sur la dalle puisqu’il s’agit d’une absence d’ouvrage (résine de protection de la dalle prévue mais qui n’a pas été mise en oeuvre'.
Si la société La Gâtinaise avait connaissance à la date de réception du délitement en surface du béton de la dalle, aucun élément des débats ne permet de retenir qu’elle avait connaissance de la porosité de celui-ci et des infiltrations en résultant, dont les conséquences ont été aggravées par l’épandage de sel en période de gel. Son attention n’avait pas été attirée sur la nécessité d’une protection en surface du béton, que la société Sept Résine avait refusé de réaliser en raison de l’état du béton en surface. Il doit en conséquence être retenu que les désordres litigieux ne se sont révélés que postérieurement à la réception dans leur ampleur et leurs conséquences.
3 – nature décennale des désordres
Les désordres ont été dénoncés dans le délai décennal. En raison de leur gravité, la structure acier du parking étant affectée, et de leur évolutivité, ces désordres devant s’aggraver, ceux-ci doivent être regardés de nature décennale.
[…]
1 – conclusions de l’expert judiciaire
En pages 108 et 109 de son rapport, l’expert judiciaire a conclu en ces termes sur 'Les responsabilités' :
'Les intervenants potentiellement concernés :
La maîtrise d’oeuvre complète de l’opération a été confiée à la Société E F qui a sous-traité la mission économiste de la construction ainsi que la maîtrise d’oeuvre d’exécution (DET) au Cabinet ALLAIN MAÎTRE.
Les travaux de gros-oeuvre ont été confiés au groupement SOGEM (parking) EGDC (magasin)
Le lot « résine » a été confié à la Société SEPT RESINE.
Le contrôleur technique est l’D (mission L et LE)
SOGEM GE a sous-traité la structure métallique du parking à la Société BAUDIN CHATEAUNEUF.
SOGEM GE a sous-traité la dalle de compression à la Société SOLS INDUSTRIELS ATLANTIQUE (X).
Le BPE (béton prêt à l’emploi) est fourni par la Société R.B.S. (COLAS).
Le béton mis en oeuvre (12 et 13 novembre 2008) pour la dalle béton parking (file A à H) a fait l’objet de rajouts d’eau sur chantier modifiant ainsi ses caractéristiques physiques et mécaniques.
Ce rajout d’eau est commandé en règle générale par l’entreprise qui procède à réception du béton pour mise en oeuvre en l’occurrence X.
La dalle béton parking (file A à H) a été mise à disposition pour les véhicules (au début décembre 2008) avant la mise en oeuvre du revêtement protecteur (résine) initialement prévu.
Nous supposons que cette mise à disposition a été validée notamment par la maitrise d’oeuvre en l’occurrence le Cabinet ALLAIN MAÎTRE titulaire des missions DET (Direction de l’Exécution des Travaux) ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux) AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement) selon contrat de sous traitance passé avec la Société E F du 11 décembre 2008.
Il appartient au maitre d’oeuvre d’exécution de juger de l’opportunité d’une telle intervention sur un chantier en cours.
A ce stade le maître d’oeuvre doit autoriser ou non l’utilisation des ouvrages en cours et doit établir les précautions d’usage et les recommandations particulières.
Aucun document en rapport avec ces événements ne nous a été communiqué.
Suite à une période de gel et neige, au début du mois de janvier 2009, l’exploitant procède au salage (sel alimentaire) de la dalle afin de garantir la sécurité de sa clientèle.
En l’absence de protection surfacique, les sels épandus pénètrent le béton et affectent la couche supérieure du béton.
De surcroit le béton poreux et fissurés par le retrait en raison des rajouts d’eau, favorise la pénétration des sels.
La résine n’a pas été mise en 'uvre à suivre compte tenu des conditions climatiques.
Il a été convenu que l’entreprise SEPT RESINE intervienne pour procéder à la mise en oeuvre du revêtement protecteur au début mai 2009.
Cette date a été vraisemblablement convenue d’un commun accord entre le Cabinet ALLAIN MAÎTRE et l’entreprise SEPT RESINE.
Devant l’état du support béton, SEPT RESINE refuse d’intervenir.
Nous avons pris bonne note que l’Entreprise X a proposé de reprendre le support par grenaillage pour un montant de 36 000 €.
Aucune suite n’a été donnée et le parement béton est laissé en l’état depuis cette date.
[…]
L’origine de la situation préjudiciable se situe à l’instant où la continuité des travaux sur la dalle parking est interrompue ; les travaux sur le revêtement surfacique de la dalle béton ne sont pas réalisés, l’étanchéité sur la dalle béton n’est alors pas assurée'.
2 – demandes de la société La Gâtinaise
a – gélivité et porosité du béton
— entreprises principales
La gélivité et la porosité excessive du béton ont pour cause l’adjonction d’eau. A l’égard du maître de l’ouvrage, cet excès est imputable à la société E F et Réalisation, maître d’oeuvre, et la société Sogem Ge en charge du lot gros oeuvre. Ces sociétés sont tenues in solidum à garantie décennale envers le maître de l’ouvrage.
— maître d’oeuvre sous-traitant
L’inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l’égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.
La société Allain Maître est engagée contractuellement à l’égard de la société Sogem Ge, qui doit démontrer sa faute pour engager sa responsabilité contractuelle. A l’égard du maître de l’ouvrage, ce manquement est susceptible de constituer une faute de nature délictuelle.
Le contrat de sous-traitance a confié à la société Allain Maître la 'D.E.T. : DIRECTION DE L’EXECUTON DES TRAVAUX', détaillée comme suit :
'Suivi des travaux avec établissement et diffusion des compte-rendu de chantier, avec copie à SAS E F Réalisation
Programmation et contrôle de l’avancement.
Contrôle de conformité par rapport aux pièces contractuelles et autorisations administratives
Vérification des états mensuels établis par les entreprises et établissement des bons de paiement
Vérification des décomptes généraux et instruction des mémoires'.
L’adjonction d’eau dans le béton est un acte d’exécution de la responsabilité de l’entreprise en charge de le couler. Elle n’est pas une faute du maître d’oeuvre sous-traitant qui, à la différence du maître d’oeuvre tenu au titre de la garantie décennale, est tenu à raison de la faute prouvée. Cette faute n’est en l’espèce pas établie.
La société La Gâtinaise n’est dès lors pas fondée en ses demandes formées à l’encontre de la société Allain Maître.
b – corrosion
Celle-ci a pour cause la porosité du béton et la présence de chlorures aggravée par le sel d’épandage.
La société La Gâtinaise a pris l’initiative de cet épandage, alors qu’elle utilisait en fin d’année le parking non encore achevé. Le maître de l’ouvrage ne justifie pas avoir sollicité du maître d’oeuvre l’autorisation d’utiliser l’aire de stationnement, ni qu’une telle autorisation lui a été délivrée. Ni le maître d’oeuvre, ni l’entreprise de gros oeuvre ne justifient s’être opposés à une telle utilisation sur au moins deux mois (décembre 2008 et janvier 2009), ni avoir formulé une quelconque mise en garde ou informé des précautions d’utilisation en période hivernale.
Les agissements de la société La Gâtinaise ne sont pas une immixtion du maître de l’ouvrage dans l’acte de construire.
Il n’est pas établi que l’autorisation d’utiliser l’aire de stationnement a été donnée par la société Allain Maître, sous-traitant du maître d’oeuvre principal. En l’absence de faute prouvée, elle ne peut être tenue. Dès lors, la corrosion constatée ne peut lui être imputée, en tout ou partie.
c – assistance à la réception
La société Allain Maître s’est vu sous-traiter l’assistance de la société La Gâtinaise aux opérations de réception. Celle-ci a porté sur les travaux réalisés. Aussi ne peut-il lui être reproché l’absence de réserves ou d’observations sur l’absence de protection en surface du béton. Le défaut d’observation ou de réserve sur l’état du béton en surface n’est pas une faute et en toute hypothèse, est demeurée sans incidence, les désordres étant qualifiés de nature décennale.
Les sociétés E F et Réalisation et Sogem Ge ont ainsi seules engagé leur responsabilité à l’égard de la société La Gâtinaise.
4 – rapport des entreprises entre elles
a – à l’égard du maître de l’ouvrage
La porosité du béton résultant de l’adjonction d’eau a facilité les infiltrations. L’expert judiciaire a toutefois indiqué en page 91 de son rapport:
'Bien que les caractéristiques techniques du béton aient été réduites le béton est toujours apte à l’usage.
Cependant l’augmentation de sa porosité qui en découle a fragilisé sa durabilité et lui confère une grande sensibilité quant aux phénomènes de percolation notamment en l’absence de protection étanche à l’eau sur le parement surfacique'.
Le défaut d’opposition à l’utilisation de l’aire de stationnement alors même que le chantier n’était pas encore achevé a permis l’épandage de sel par la société La Gâtinaise en période de gel, ayant favorisé la corrosion des aciers. Le rapport d’expertise ne permet pas d’établir que la dégradation du béton en surface serait intervenue, indépendamment de l’utilisation du parking aérien.
Pour ces motifs, la société E F et Réalisation et la société Sogem Ge ont engagé leur responsabilité, également.
b – demandes de garanties
1 – garantie par la société X
a – de la société Sogem Ge
La société Axa France Iard, assureur de la société Sogem Ge subrogée à ses droits, soutient que la société X doit sa garantie.
— responsabilité contractuelle
La société Sogem Ge a sous-traité à la société Sols Industriels Atlantique (X) qui a réalisé la dalle. La demande de garantie a dès lors pour fondement la responsabilité contractuelle du sous-traitant, dont la faute doit être prouvée.
— prescription
La société X oppose la prescription de l’article 1792-4-3 (anciennement 2270-2) du code civil aux termes duquel :'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les relations entre le maître d’oeuvre et son sous-traitant.
S’applique l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en application le 19 juin 2008 (article 1er du code civil) qui dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'. Le jour de la connaissance réelle ou raisonnable du fait générateur constitue le point de départ du délai.
L’article 2241 du même code précise que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' et l’article 2239 que 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès' et que 'le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
Au cas d’espèce, les opérations d’expertise ont été étendues à la société X par ordonnance du 7 février 2012. La date de l’assignation en référé n’a pas été précisée. Le rapport d’expertise est en date du 28 avril 2016. Il a été déposé le 9 mai suivant au greffe. La société X n’était pas présente aux opérations d’expertise de la société Saretec. L’acte introductif d’instance en date du 8 août 2016 a été délivré avant expiration du délai de prescription, qui avait été interrompu et suspendu par l’effet de la procédure de référé et l’expertise ordonnée. La société X n’est pour ces motifs pas fondée à opposer la prescription à la société La Gâtinaise et par voie de conséquence à la société Generali
France Assurances lui étant subrogée.
— faute
L’ajout d’eau dans le béton a été réalisé. L’expert judiciaire a rappelé en page 46 de son rapport les conclusions du laboratoire Exam Btp intervenu sur la demande de l’expert : 'Les désordres observés au droit de la zone file A à H sont la conséquence d’un excès d’eau dans le béton' qui 'se traduit, par de la fissuration avec des épeaufrures en surface conséquence de l’évaporation de l’eau excédentaire'. Est ainsi caractérisée la faute contractuelle engageant la responsabilité de la société X. Les désordres affectant l’ouvrage lui sont pour les motifs qui précèdent partiellement imputables. Elle doit dès lors sa garantie à l’assureur de la société Sogem Ge.
b – de la société Allain Maître
Il résulte des développements précédents que la responsabilité de la société Allain Maître, conractuelle ou délictuelle, n’est pas engagée. La demande de l’assureur de cette société n’est dès lors pas fondée.
2 – garantie par la société Allain Maître des sociétés Allianz Iard et E F et Réalisation
Il a été précédemment démontré que ces demandes de garantie n’étaient pas fondées.
3 – garantie par la société E F et Réalisation des sociétés Sogem Ge et Allain Maître
Il résulte des développements précédents que ces demandes ne sont pas fondées.
D – SUR LE PREJUDICE
1 – sur le coût de reprise des désordres
L’expert judiciaire a annexé trois devis à son rapport. Celui de la société Egdc intervenue à l’acte de construction mais non concernée par le présent litige, est le plus détaillé. Il n’inclut pas le coût de l’étanchéification du sol, que la société La Gâtinaise avait renoncé à faire réaliser et dont elle n’a pas supporté le coût. Le montant de ce devis est médian. Aussi sera-t-il retenu. Le coût des travaux de reprise sera en conséquence fixé à 423.256,06 €, montant hors taxes.
En page 111 de son rapport, il a indiqué que 'Compte tenu de la complexité technique l’intervention d’un maitre d’oeuvre, d’un bureau d’études, d’un bureau de contrôle et d’un bureau SPS sont indispensables'. Concernant 'le suivi technique/phasage des travaux' sera retenu le devis du bureau d’études Technis, d’un montant hors taxes de 37.000 €, médian. Sur la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), sera retenu le devis de la société D, d’un montant médian hors taxes de 3.125 €. Sera enfin retenu pour le contrôle technique le devis de la société Socotec, d’un montant hors taxes de 4.140 €.
Le coût de l’ensemble des travaux de reprise des désordres sera chiffré à 467.521,06 € (423.256,06 € + 37.000 € +3.125 € + 4.140 €), montant hors taxes. Ce montant sera à compter de la date du rapport d’expertise indexé sur l’index du bâtiment BT01 publié par l’Insee (103,3 au mois d’avril 2016).
2 – sur un préjudice économique
La société La Gâtinaise n’a produit aucun document comptable ni plus largement aucun élément probant justifiant d’un quelconque préjudice économique. Sa demande présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée.
E – SUR LES DEMANDES A L’EGARD DES ASSUREURS
1 – demandes de la société La Gâtinaise
a – à l’égard de la société Generali Iard
Cette société est, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, tenue à l’égard de la société La Gâtinaise du coût de reprise des désordres précédemment chiffré.
b – à l’égard des sociétés Axa France Iard et Allianz Iard
Ces sociétés, assureurs de responsabilité décennale des sociétés Sogem Ge et E F et Réalisation sont également tenues.
La société La Gâtinaise est dès lors fondée en sa demande de condamnation in solidum de ces assureurs avec la société E F et Réalisation partie à l’instance, la société Sogem Ge ne l’étant pas.
2 – demandes de la société Generali
Cette société, assureur dommages-ouvrage, est fondée en cette qualité à solliciter la garantie des sociétés Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de la société Sogem Ge et de la société Allianz Iard, assureur de responsabilité décennale de la société E F et Réalisation et de cette société.
La société La Gâtinaise n’a pas formé de demandes à l’encontre de la société X. L’assureur dommages-ouvrage demande la garantie de cette société et de la société Allianz Iard son assureur. La faute contractuelle précédemment caractérisée engage la responsabilité délictuelle de la société X envers le maître de l’ouvrage. L’assureur dommages-ouvrage, subrogé aux droits de son assurée, est dès lors fondé à solliciter la garantie de la société X et de son assureur, qui n’a pas contesté le principe de sa garantie. La société Allianz Iard, qui n’a pas produit le contrat la liant à la société X, n’a pas justifié de franchises stipulées à son profit, opposables.
3 – demandes de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de la société Sogem Ge, est fondée en sa demande de garantie de la société Allianz iard, assureur de la société X et de cette dernière.
4 – autres demandes
Il résulte des développements précédents que les autres demandes ne sont pas fondées.
F – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné la société La Gâtinaise sur ce fondement.
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
[…]
Les dépens incluent le coût de l’expertise ordonnée par décisions des 9 août 2011 et 7 février 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de Niort.
Leur charge incombe in solidum à la société Generali France Iard, à la société E F et Réalisation, à la société Allianz Iard, à la société Axa France Iard et à la société X. Ils seront recouvrés par Maître François Muserau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 25 avril 2018 du tribunal de commerce de Niort, sauf en ce qu’il a 'Joint les deux affaires 2016E0117 et 2017E017" ;
et statuant à nouveau,
DIT que les désordres affectant les travaux confiés à la société E F et Réalisation et à la société Sogem Ge, de nature décennale, engagent la responsabilité de ces sociétés sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
DIT la société Generali Iard, assureur dommages-ouvrage, tenue d’en garantir la société La Gâtinaise ;
DIT la société Allianz Iard tenue de garantir la société E F et Réalisation et la société Sols Industriels Atlantique (X) des condamnations prononcées à leur encontre ;
DIT la société Axa France Iard tenue de garantir la société Sogem Ge des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Generali Iard, la société E F et Réalisation, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à payer à titre de dommages et intérêts à la société La Gâtinaise la somme de 467.521,06€, avec indexation à compter du mois d’avril 2016 sur l’index du bâtiment BT01 publié par l’Insee (103,3 au mois d’avril 2016) ;
CONDAMNE in solidum la société E F et Réalisation, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard et la société Sols Industriels Atlantique (X) à garantir la société Generali Iard de cette condamnation prononcée à son encontre au profit de la société La Gâtinaise ;
DIT, dans leur rapports entre elles, les sociétés E F et Réalisation et Allianz Iard d’une part, la société Axa France Iard garantissant la société Sogem Ge d’autre part, également tenues envers les sociétés La Gâtinaise et Generali Iard ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Sogem Ge, des condamnations prononcées à son encontre;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la société Generali Iard, la société E F et Réalisation, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard et la société Sols Industriels Atlantique (X) à payer à la société La Gâtinaise la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens incluent le coût de l’expertise ordonnée par décisions des 9 août 2011 et 7 février 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de Niort ;
CONDAMNE in solidum la société Generali Iard, la société E F et Réalisation, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard et la société Sols Industriels Atlantique (X) aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître François Musereau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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