Infirmation partielle 27 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 juil. 2021, n° 19/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02724 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 14 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOLARITECH c/ S.A. JACQUES GIORDANO INDUSTRIES, S.A. ECCS CS, S.C.A. COMPTOIR VENDEEN DE L ARTISAN PLOMBIER (COVAP) |
Texte intégral
ARRET N°439
N° RG 19/02724 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2FQ
S.A.R.L. Y
C/
S.A. I J INDUSTRIES
S.A. ECCS CS
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02724 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2FQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. Y
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
SA I J INDUSTRIES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me I SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ECCS CS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me David DURAND de la SELARL CHEVET-NOEL – TEXIER – DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Ana
ïs JOULAIN, avocat au
barreau des SABLES D’OLONNE
SCA COMPTOIR VENDEEN DE L ARTISAN PLOMBIER (COVAP)
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Johnny GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur K ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 juillet 2009, la Société Y a mandaté la Société O P F G – ECCS afin de procéder à l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment situé à D E (Vendée).
Le coût des travaux était fixé à la somme de 816.428,60 ' HT soit 976.448,61 ' T.T.C., et comprenait notamment la réalisation d’un dossier technique et une prestation administrative.
Le 24 juillet 2009, la Société O P F
G -ECCS a conclu avec la Société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP un contrat d’assistance administrative.
Le 16 juin 2010, une proposition technique et financière pour le raccordement de l’installation de production photovoltaïque était ratifiée par la Société Y.
Le 06 mars 2012, un contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les panneaux photovoltaïques est conclu avec l’AOA stipulant un prix d’achat inférieur à celui établi de façon prévisionnelle par la Société O P F G -ECCS, passant de 0,60176 ' le Kwh à 0,50 ' le Kwh.
Après plusieurs échanges et compte entre les parties, le montant total des travaux s’élèverait à la somme totale de 967.478,61 ' T.T.C. (suivant un avoir d’un montant de 8.970,00 '), somme payée partiellement par la Société Y à hauteur de la somme de 790.306,97 ' T.T.C.
Le 19 juin 2013, la Société O P F G
-ECCS a mis en demeure la Société Y d’avoir à lui payer le solde de sa facture d’un montant de 177.171,64 ' T.T.C.
Le 25 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE (Vendée) a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la Société Y et de la société PROLASER, relative à la pose des panneaux photovoltaïques sur un bâtiment leur appartenant à LA BOISSIERE DES LANDES (Vendée), réalisée par la Société O P F G – ECCS et la Société ETS C.
Cette expertise judiciaire sera étendue et rendue opposable à l’assurance de la Société O P F G – ECCS, AXA IARD, la S.A.R.L. ATELIER HABITAT et sa compagnie d’assurance, la Société AXA, la Société I J et sa compagnie d’assurance, la Société ALLIANZ, la Société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP et sa compagnie d’assurance, la Société AXA, la Société BET SOLAR, et la compagnie d’assurance L’AUXILLIAIRE.
M. X était désigné en qualité d’expert judiciaire avec notamment pour mission de décrire les éventuels désordres affectant l’immeuble de la Société Y et particulièrement la couverture, de décrire ces derniers, d’établir leurs conséquences et de déterminer la responsabilité de chacun dans la survenance desdits désordres.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2015, la Société O P F G -ECCS a assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la Société Y en paiement du prix du solde des travaux.
Par acte en date du 10 décembre 2015, la Société Y a assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la Société O P F G – ECCS en résolution du contrat les liant pour inexécution des obligations contractuelles relatives aux démarches administratives préalables liées à la pose des panneaux photovoltaïques.
Les demandes portaient également sur un second bâtiment à LA BOISSIERE DES LANDES (Vendée).
Le 09 mars 2016, la Société O P F
G -ECCS a assigné la Société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP en garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans son litige avec la Société Y.
Le 26 avril 2016, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé la jonction des instances n° 2015F0222, n° 2015F0365 et n° 2016E0076.
Le 12 octobre 2016, la Société Y sollicitait, à nouveau, une expertise judiciaire, mais cette fois auprès du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON et sur le bâtiment situé à D E pour lequel la Société O P F G – ECCS était intervenue pour la pose de panneaux photovoltaïques.
Le 16 janvier 2017, le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. X afin notamment de décrire les éventuels désordres affectant l’immeuble de la Société Y, de décrire ces derniers, d’établir leurs conséquences et de déterminer la responsabilité de chacun dans la survenance desdits désordres.
Le 06 avril 2017, la Société O P F G -ECCS a appelé à la cause par voie d’assignation la Société J INDUSTRIES au titre qu’elle serait intervenue sur site par l’intermédiaire de la Société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP et aurait accompli des diligences dans le cadre du montage du dossier.
Par jugement en date du 23 mai 2017, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé la jonction des instances n° 2015F0222 et n° 2017001614.
Par ses dernières écritures, la Société O P F G – ECCS demandait au tribunal de :
Vu l’Article 56 et 114 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 1147 ancien et suivants du Code Civil (Article 1231-1 nouveau du Code Civil),
Vu les Articles 1382 et suivants du Code Civil (1240 et suivants nouveau du Code Civil),
Vu l’Article 2224 du Code Civil,
Vu les éléments versés aux débats,
A titre principal,
— Débouter la Société Y, la Société COVAP et la Société I J INDUSTRIES de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société ECCS,
A titre subsidiaire, sur la demande reconventionnelle de la Société Y,
A titre principal,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Société Y,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la Société ECCS n’a commis aucun manquement à l’égard de la Société Y,
— En conséquence, débouter la Société Y de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire,
— En cas de résolution des contrats, condamner la Société Y à verser à la Société ECCS les sommes suivantes :
— 790.306,97 ' au titre de la dépréciation des panneaux pour le site situé à D E,
— 942.452,00 ' au titre de la dépréciation des panneaux pour le site situé à LA BOISSIERE DES LANDES,
Ordonner la compensation de ces sommes avec
— la somme de 790.306,97 ' au titre de la facture de la Société ECCS pour le site situé à D E,
— la somme de 942.452,00 ' au titre de la facture de la Société ECCS pour le site situé à LA BOISSIERE DES LANDES,
— la somme de 177.171,64 ' au titre de la facture restant due,
— Débouter la Société Y de toutes autres demandes d’indemnisation et de condamnation de la Société ECCS de remise en état des toitures,
A titre encore plus subsidiaire,
— En cas d’exception d’inexécution, débouter la Société Y de toutes demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la Société Y à payer à la Société ECCS la somme de 177.171,64 ' au titre des factures impayées pour les travaux réalisés sur le Bâtiment « D E», outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 juin 2013,
— Dire et juger que la Société COVAP et la Société I J INDUSTRIES seront tenues de garantir la Société ECCS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Condamner la Société Y à payer à la Société ECCS la somme de 5.000,00 ' au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens de la procédure.
La Société Y sollicitait du tribunal de :
Vu l’Article 1184 du Code Civil,
Vu l’Article 1147 du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la Société Y recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— Dire et juger que la Société ECCS a commis une inexécution contractuelle en manquant d’accomplir toutes les diligences nécessaires dans le cadre des démarches administratives préalables liées à la pose des panneaux photovoltaïques,
En conséquence,
— Prononcer la résolution judiciaire des contrats entre la Société Y et la Société ECCS portant sur les sites de LA BOISSIERE DES LANDES et de D E,
— Condamner la Société ECCS à rembourser à la Société Y la somme de 790.306,97 ' en restitution des sommes versées dans le cadre du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques pour le site de D E,
— Condamner la Société ECCS à rembourser à la Société Y la somme de 942.452,00 ' HT en restitution des sommes versées dans le cadre du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques pour le site de LA BOISSIERE DES LANDES,
— Condamner la Société ECCS à venir démonter, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés sur les bâtiments de D E et LA BOISSIERE DES LANDES,
— Condamner la Société ECCS à remettre en état, à ses frais, les toitures des bâtiments appartenant la Société Y situés à D E et LA BOISSIERE DES LANDES,
— Condamner la Société ECCS au paiement de la somme de 1.031.992,16' (D E) + 924.563,92 ' (LA BOISSIERE DES LANDES) = 1.956.556,08 ' en réparation du manque à gagner subi par la Société Y,
— Condamner la Société ECCS au paiement de la somme de 7.569,00 ' en indemnisation de frais de négociation de prêts et de découverts bancaires subis par la Société Y,
— Condamner la Société ECCS au paiement de la somme de 20.000,00 ' en réparation du préjudice moral subi par la Société Y,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la Société ECCS a commis une faute et un manquement contractuel,
En conséquence,
— Dire et juger que la Société Y est recevable et bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution,
. Condamner la Société ECCS au paiement de la somme de 1.031.992,16' (D E) + 924.563,92 ' (LA BOISSIERE DES LANDES) = 1.956.556,08 ' en réparation du préjudice matériel subi par la Société Y,
— Condamner la Société ECCS au paiement de la somme de 8.383,00 ' en indemnisation des frais de découverts bancaires subis par la Société Y,
— Condamner la Société ECCS au paiement de la somme de 20.000,00 ' en réparation du préjudice moral subi par la Société Y,
— Ordonner la compensation entre la somme de 148.474,86 ' due par la Société Y au titre des factures impayées et des sommes mises à la charge de la Société ECCS en réparation des préjudices subis par la Société Y,
En tout état de cause :
— Condamner la Société ECCS à verser à la Société Y la somme de 20.000,00 ' sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Condamner la Société ECCS aux entiers dépens de l’instance.
La société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP demandait au tribunal de :
— Ordonner la jonction des appels en garantie avec la procédure principale,
— Déclarer la Société ECCS irrecevable et non fondée en ce qu’elle s’avère prescrite dans son appel en garantie à l’encontre de la Société COVAP,
— Déclarer toute partie qui viendrait à présenter des demandes à l’encontre de la Société COVAP, prescrite en son action,
— Constater, voir au besoin dire et juger, que l’assignation délivrée le 09 mars 2016 par la Société ECCS à la Société COVAP est frappée de nullité en ce qu’elle ne comporte pas de fondement juridique, et ce, en application des dispositions de l’Article 56 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
— Débouter la Société ECCS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter toute partie qui viendrait à présenter des demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société COVAP,
— Condamner la Société ECCS à payer à la Société COVAP une somme de 20.000,00 ' en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
— Condamner toute partie succombante à payer à la Société COVAP une somme de 20.000,00 ' en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La Société I J INDUSTRIES demandait au tribunal de :
Vu l’Article 56 du Code de Procédure Civile,
— Prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée signifiée le 06 avril 2017 par la Société ECCS à la Société I J INDUSTRIES,
Vu les Articles 1147 anciens et suivants et 1315 ancien du Code Civil,
— Dire et juger que la Société ECCS a failli dans la démonstration d’un quelconque manquement contractuel émanant de la Société I J INDUSTRIES,
En conséquence :
— Débouter purement et simplement la Société ECCS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu les Articles L.622-24 et L.622-26 du Code de Commerce,
— Constater que la Société ECCS n’a pas régularisé de déclaration de la créance dont elle fait état dans le cadre de la présente procédure au passif de la procédure de sauvegarde de la Société I J INDUSTRIES,
En conséquence :
— Dire et juger que la créance alléguée par la Société ECCS est inopposable à la Société I J INDUSTRIES pendant toute la durée du plan de sauvegarde, et postérieurement, si les termes de ce plan sont respectés,
En tout état de cause, reconventionnellement :
— Condamner la Société ECCS à régler à la Société I J INDUSTRIES une somme de 15.000,00 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la Société ECCS à régler à la Société I J INDUSTRIES une somme de 10.000,00 ' sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 04/06/2019, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Vu les Articles 56 et 114 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 1147, 1382 anciens et suivants du Code Civil,
Vu l’Article 2224 du Code Civil,
DIT que l’assignation délivrée par la Société O P F G – ECCS à la Société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP n’est pas nulle.
DIT que l’assignation délivrée par la Société O P F G – ECCS à la Société I J INDUSTRIES n’est pas nulle.
DÉCLARE la Société O P F G – ECCS irrecevable en son appel en garantie à l’encontre de la Société COVAP.
DÉCLARE la Société O P F G – ECCS irrecevable en son appel en garantie à l’encontre de la Société I J INDUSTRIES.
DÉCLARE les demandes reconventionnelles de la Société Y irrecevables.
DÉCLARE la demande de la Société Y en résolution du contrat fondée sur le manquement de la Société O P F G – ECCS à son obligation de dossier technique et prestation administrative irrecevable, tout comme sa demande d’exception d’inexécution.
DÉBOUTE la Société Y de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et du coût de ses frais bancaires.
DIT la Société O P F G – ECCS tenue de s’acquitter de la somme totale relative au coût et au préjudice liés à la prestation constructive sur le toit du bâtiment sis à LA BOISSIERE DES LANDES appartenant à la Société Y, soit la somme de QUATRE CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTS (423.559,74 ').
DIT la Société O P F G – ECCS fondée en sa demande en paiement à l’égard de la Société Y à hauteur de la somme de C E N T S O I X A N T E – D I X – S E P T M I L L E C E N T S O I X A N T E – D I X E U R O S E T SOIXANTE-QUATRE CENTS T.T.C. (177.170,64 ').
DIT n’y avoir lieu de prononcer la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties, celles-ci n’étant pas de même nature.
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNE la Société O P F G – ECCS à payer à la Société Y la somme de QUATRE CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTS (423.559,74 ').
CONDAMNE la Société Y à payer à la Société O P F G – ECCS la somme de CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTS T.T.C. (177.170,64 ').
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
CONDAMNE la Société O P F G – ECCS à payer à la Société COVAP la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 ') sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société O P F G – ECCS à payer à la Société I J INDUSTRIES la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 ') sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT qu’il n’est pas inéquitable que la Société O P F G – ECCS et la Société Y supportent leurs propres frais irrépétibles.
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société O P F G – ECCS aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT ONZE EUROS ET SEIZE CENTS (111,16 ')'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’assignation délivrée à la Société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP n’est pas nulle
— l’appel en garantie formé par la Société O P F G – ECCS à l’encontre de la Société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP est irrecevable, l’action étant prescrite puisque sa prestation a été facturée le 25 mars 2010 et acquitté sans réserve, une difficulté avec ERDF étant établie par mail du 5 octobre 2010. Or, l’action n’a été engagée que le 9 mars 2016 et les actions entre commerçants se prescrivent par 5 ans.
Il n’y a toutefois pas abus de procédure à l’encontre de la société COVAP.
— s’agissant de l’appel en garantie formé par la Société O P F G – ECCS à l’encontre de la société I J INDUSTRIES, l’assignation n’est pas nulle, la défaillance soulevée ne lui ayant porté aucun grief.
Par application de l’article L.622-21 du code de commerce et alors que les prétentions de la Société O P F G – ECCS sont des demandes en paiement de somme d’argent dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ouverte le 20 avril 2016, il convient de constater que la Société O P F G – ECCS n’a notamment jamais attrait les organes de la procédure collective bénéficiant à la Société I J INDUSTRIES.
L’action diligentée par la Société O P F G – ECCS n’est pas recevable, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande indemnitaire de la société I J INDUSTRIES au titre de l’abus d e procédure.
— sur le fond, s’agissant du bâtiment sis à D E, le contrat liant la Société O P F G – ECCS à la Société Y a été payé partiellement par cette dernière à hauteur de la somme de 790.306,97 ' T.T.C.
La société ECCS réclame un solde de 177 170,64 ' et la société Y se reconnaît débitrice de la somme de 148 474,86 ' selon accord verbal de remise commerciale qui n’est pas établi.
La société ECCS est fondée en sa demande en paiement à l’égard de la Société Y à hauteur de la somme de 177.170,64 ' T.T.C.
— sur la demande de résolution du contrat, l’expert judiciaire a conclu que les fuites ont fait l’objet de reprises entièrement prises en charge par la Société O P
F G – ECCS et par la Société YG COUVERTURE, ce qui n’est pas contesté.
L’expert judiciaire précise en son rapport définitif du 10 février 2018 que les désordres n’ont pas pour effet de perturber l’activité de stockage au sein du bâtiment.
— s’agissant de la demande reconventionnelle de la société Y, à savoir le manquement contractuel de la société ECCS dans la réalisation du dossier administratif qui lui aurait causé un manque à gagner important, cette perte serait liée au dossier incomplet fourni par la société ECCS à la société ERDF de sorte qu’à la date où le dossier était complet le prix de rachat du kwh était inférieur au prix de rachat initial si le dossier avait été complet à la date convenue.
Le mail du 19 octobre 2010 permet de comprendre que le dossier n’était pas complet en date du 10 janvier 2010 et la Société Y ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance d’un dossier incomplet avant la lettre de la Société ERDF datée du 14 juin 2011. La demande reconventionnelle de la Société Y est intervenue en date du 30 Novembre 2015, soit plus de cinq ans après avoir eu connaissance du dossier incomplet et cette demande est prescrite.
— s’agissant du bâtiment sis à LA BOISSIERE DES LANDES, la Société Y ne pouvait ignorer à compter du 19 octobre 2010 le défaut de complétude du dossier présenté à la Société ERDF, de sorte que, sauf à être prescrite en sa demande, elle devait agir à l’encontre de la Société O P F G – ECCS avant le 19 octobre 2015, mais la demande n’est intervenue que le 10 décembre 2015.
La demande en résolution du contrat fondée sur le manquement de la société ECCS à son obligation de dossier technique et prestation administrative n’est donc pas recevable.
La demande subsidiaire relative à l’exception d’inexécution est également irrecevable car prescrite.
— les demandes indemnitaires liées à des demandes principales irrecevables ne sont pas fondées.
— s’agissant des désordres de toiture du bâtiment sis à LA BOISSIERE DES LANDE, les causes de ces désordres relatifs à la déformation des tôles sur lesquelles sont posés les panneaux photovoltaïques résultent de l’absence de précautions des salariés de la Société O P F G – ECCS et de la Société JOUSSEAME, intervenus sur le toit.
Les travaux de reprise nécessaires à rendre l’ouvrage conforme à sa destination sont évalués par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 426.559,74 ' HT.
La part de responsabilité de la société C s’évalue à la somme de 3000 ' et la société ECCS sera tenue au paiement de la somme de 423.559,74 ' HT.
LA COUR
Vu l’appel en date du 01/08/2019 interjeté par la société S.A.R.L. Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/04/2020, la société
S.A.R.L. Y a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1147 du code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 4 juin 2019
Vu la déclaration d’appel de la société Y en date du 1er août 2019
Vu la jurisprudence visée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER le jugement du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que l’action de la société Y n’est pas prescrite
DIRE ET JUGER que la Société ECCS a commis une inexécution contractuelle en manquant d’accomplir toutes les diligences nécessaires dans le cadre des démarches administratives préalables liées à la pose des panneaux photovoltaïques,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la Société Y est recevable et bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution,
CONDAMNER la Société ECCS au paiement de la somme de 1 031 992,16' (D E) + 924 563,92 ' (LA BOISSIERE DES LANDES) = 1.956.556,08 ' en réparation du préjudice matériel subi par la Société Y,
CONDAMNER la Société ECCS au paiement de la somme de 8.383 ' en indemnisation des frais découverts bancaires subis par la Société Y,
CONDAMNER la Société ECCS au paiement de la somme de 20.000 ' en réparation du préjudice moral subi par la Société Y,
ORDONNER la compensation entre la somme de 148 474,86 ' due par la Société Y au titre des factures impayées et des sommes mises à la charge de la Société ECCS en réparation des préjudices subis par la Société Y.
DÉBOUTER la société ECCS de toutes des demandes formulées à l’encontre de la société Y
CONDAMNER la Société ECCS à verser à la Société Y la somme de 20.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société ECCS aux entiers dépens de première instance comme d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. Y soutient notamment que :
— le tribunal de commerce a statué ultra petita alors qu’il n’était pas saisi d’une demande
indemnitaire au regard des désordres du bâtiment et le jugement doit être réformé sur ce point.
— devant la cour, et pour éviter tout risque de confusion, la société Y entend abandonner son moyen relatif à la résolution des contrats pour se concentrer d’une part sur son exception d’inexécution, d’autre part sur sa demande en réparation du préjudice subi du fait du manquement par la société ECCS à ses obligations contractuelles.
— son action n’est pas prescrite, sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Le courriel du 19 octobre 2010 ne caractérise pas le préjudice c’est à dire le changement de tarif. Il fait au contraire état de ce que Y doit pouvoir bénéficier du tarif antérieur au décret de janvier 2010 et ne permet pas de qualifier une quelconque certitude quant à l’application d’un tarif défavorable.
Ce n’est donc qu’après que le tarif applicable et définitivement retenu a été notifié soit les 14 juin et 26 août 2011 à Y que cette dernière a pu se convaincre qu’elle ne bénéficierait pas du tarif escompté. Ce n’est donc qu’à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir. Aux dates des 30 novembre 2015 (date des conclusions reconventionnelles) et 5 décembre 2015 (date de l’assignation) la prescription n’était pas acquise.
Au surplus, une procédure judiciaire a été intentée par Y à l’encontre d’EDF, laquelle s’est soldée par un arrêt du 16 octobre 2012 de la cour d’appel de LYON, lequel retient que la preuve de l’envoi d’un dossier complet n’est pas rapportée faute d’envoi en LRAR, ce que n’avait pas conseillé ECCS.
— sur l’irrecevabilite invoquée par ECCS en cause d’appel des demandes maintenues par Y,la société Y élève une exception d’inexécution à l’égard de la société ECCS et s’oppose au paiement à raison d’un manquement grave de cette dernière à ses obligations, ce qui implique manifestement un lien suffisant.
— la société ECCS avait pour obligation de fournir et poser les panneaux photovoltaïques ainsi que d’effectuer toutes les démarches administratives afférentes sur les deux sites de LA BOISSIERE DES LANDES et D E. Elle devait assurer le support administratif de l’installation photovoltaïque.
La société ECCS indique que l’ensemble des démarches administratives a été réalisé par la société COVAP.
La COVAP a confirmé que l’étude de faisabilité et la constitution du dossier administratif relevaient des obligations de la société ECCS et plus précisément que ces démarches ont été sous traitées à une société J INDUSTRIES via la COVAP.
Les relations entre les deux sociétés démontrent que la société ECCS avait sous-traité à la société J l’aspect administratif du dossier, ce que confirme M. M-N
- la société Y n’a de lien contractuel qu’avec la seule société ECCS, et celle-ci devait non seulement la fourniture d’une étude de faisabilité, mais encore, de son propre aveu la constitution du dossier administratif de raccordement.
C’est au vu d’un calcul de rentabilité, effectué et garanti, qui prévoyait une marge brute de 2 623 729,55 ' (site de D E) et de 3 067 202,81 ' (site de LA BOISSIERE DES
LANDES) sur un délai de 20 ans que la Société Y a accepté de confier l’installation des panneaux photovoltaïques à la Société ECCS et que ses banques ont accepté de financer les projets.
L’intégralité des rendements des panneaux photovoltaïques a été également garantie par la Société ECCS, mais également leur rentabilité et il y a lieu de reprendre les documents tels qu’ils ont été certifiés par ECCS avec indication manuscrite d’un rendement garanti.
— la Société ECCS a failli à ses obligations puisque le dossier complet n’a pas été réceptionné à temps par l’AOA de telle sorte que le prix de rachat de l’O a fortement diminué, en passant de 0,60176 ' à 0,50 ' le Kwh.
La demande de contrat d’achat d’énergie électrique régularisée le 16 septembre 2009, ne semble pas avoir été adressée à EDF, qui dans son courrier des 14 juin et 26 août 2011 précise en outre qu’elle aurait dû lui être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
ECCS aurait dû établir une demande d’achat énergie pour prendre date.
— il ne peut lui être reproché d’avoir contracté à un tarif inférieur, alors qu’elle a dû renégocier ses contrats de prêts.
— la DCC n’est, ni écrit, ni signé de M. Q-R A gérant de la société Y. C’est en réalité un agent de la société J INDUSTRIE et plus précisément de sa filiale ELSAD ou encore un agent de la société ECCS qui a complété et signé le document.
— Il en résulte pour la Société Y un manque à gagner de 1 031 992,16 ', entre le prix de revente escompté sur vingt ans selon les estimations de la Société ECCS et le prix de revente réel pour le site de D E.
Le manque à gagner pour le site de LA BOISSIERE DES LANDES est lui de 924 533,92 ', ce qui a remis en cause l’équilibre du contrat.
La société ECCS a failli à son obligation et manqué à son devoir de conseil.
Elle est bien incapable de rapporter la preuve qu’elle a établi les documents administratifs permettant de garantir le prix de rachat sur lequel les projets étaient montés.
Elle n’est même pas en mesure de prouver qu’elle aurait à tout le moins transmis les DCC pour signature et envoi. Elle doit répondre de sa faute et c’est à bon droit que Y fait valoir l’exception d’inexécution.
— le solde des factures impayées s’élève, non pas à 177 170,94 ', comme le prétend la société ECCS, mais à 148 474,86 '. En effet, au cours des différents contacts qui se sont noués avec ECCS, il avait été convenu par M. H B, chargé de clientèle ECCS, l’octroi d’un avoir d’environ 30.000 ' en compensation, de problématique de production du à la défaillance de certains onduleurs.
— la société Y sollicite la condamnation de la Société ECCS en réparation des préjudices subis liés à cette inexécution contractuelle, soit la somme de 8.383 ' correspondant aux frais de découverts bancaires.
— la société Y est recevable à solliciter la condamnation de la société ECCS au
paiement de la somme de 20 000 ' en réparation du préjudice moral subi.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/04/2021, la société SA ECCS a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil,
Vu l’article 1382 (ancien) du Code civil,
Vu l’article 1315 (ancien) du Code civil,
Vu l’article L 110-4 du Code de commerce,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 5 du Code de procédure civile,
Vu l’article 70 du Code de procédure civile,
Vu le Jugement du Tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON du 4 juin 2019 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de :
RECEVOIR la société ECCS en ses demandes,
L’EN DÉCLARER bien fondée,
En conséquence
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 4 juin 2019 en ce qu’il a :
- Déclaré non nulle l’assignation d’appel en garantie dirigé contre la société COVAP ;
- Déclaré non nulle l’assignation d’appel en garantie dirigé contre la société I J INDUSTRIES ;
- Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Y comme prescrite ;
- Déclaré irrecevable les demandes de résolution du contrat conclu entre la société Y et la société ECCS et d’exception d’inexécution au regard de prétendus manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles ;
- Débouté la société Y de ses demandes indemnitaires au titre des frais bancaires et d’un prétendu préjudice moral ;
- Condamné la société Y à verser à la société ECCS la somme de 177.170,64 euros au titre du solde du marché de travaux ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 4 juin 2019 en ce qu’il a :
- Déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société ECCS contre la société COVAP ;
- Déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société ECCS contre la société I
J INDUSTRIES ;
- Dit la société ECCS tenue de s’acquitter la somme relative au coût et au préjudice lié à la prestation de construction sur le toit du bâtiment de la BOISSIERE DES LANDES et a condamné la société ECCS à verser à la société Y la somme de 423.559,74 euros ;
- Condamné la société ECCS à verser à la société COVAP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamné la société ECCS à verser à la société I J INDUSTRIES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société ECCS aux frais et dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
Dans l’hypothèse extraordinaire où les demandes de la société Y seraient jugées recevables :
CONSTATER qu’aucun manquement contractuel ne saurait être retenu à l’encontre de la société ECCS ;
DÉBOUTER la société Y de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour d’appel entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société ECCS :
ORDONNER la compensation entre la somme qui serait due par la société Y à la société ECCS et la somme qui serait due par la société ECCS à la société Y ;
DIRE ET JUGER que l’appel en garantie de la société ECCS à l’encontre de la société COVAP n’est pas prescrit ;
DIRE ET JUGER que l’appel en garantie de la société ECCS à l’encontre de la société I J INDUSTRIES n’est pas irrecevable;
CONDAMNER solidairement la société COVAP et la société I J INDUSTRIES à relever indemne la société ECCS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
En toute hypothèse :
DÉBOUTER les sociétés COVAP et I J INDUSTRIES des demandes reconventionnelles qu’elles dirigent contre la société ECCS ;
CONDAMNER la société Y ou toute autre partie succombante à verser à la société ECCS la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Y ou tout autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel
ORDONNER l’exécution provisoire'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA ECCS soutient notamment que :
— la société Y a interjeté appel général du jugement rendu 4 juin 2019 par le tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON. Elle précise qu’elle abandonne expressément en cause d’appel ses demandes tendant à obtenir la résolution des contrats conclus avec la société ECCS.
— il y a lieu de débouter la société Y des demandes qu’elle maintient contre la société ECCS.
— sur la prescription des demandes de la société Y, le courriel de M. Z du 19 octobre 2010 démontre que cette société avait connaissance dès cette date du caractère incomplet du dossier concernant les deux sites. Sa première demande remonte au 30 novembre 2015 et est donc prescrite.
La demande de rachat de l’O produite datée du 16 septembre 2009 indiquait expressément qu’il était impératif de déposer le dossier avant le 31 décembre 2009 de telle sorte que l’appelante ne saurait soutenir qu’elle ignorait l’existence d’un délai à respecter.
Il ne peut être entretenu de confusion entre la cause alléguée, soit le caractère incomplet du dossier, et ses conséquences, soit l’application d’un tarif moins favorable.
La cause de rejet était connue dès le 19 octobre 2010.
— sur l’irrecevabilité des demandes maintenues, avec l’abandon de la demande de résolution des contrats, les demandes maintenues par la société Y n’ont pas de lien suffisant avec la demande initiale.
— sur la prescription de son appel en garantie à l’encontre de la société COVAP, c’est à tort que le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a estimé que le point de départ de la prescription de l’action de la société ECCS devait être identique au point de départ de la prescription de l’action de la société Y.
Le point de départ de la prescription, c’est-à-dire « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », ne peut être que le jour où une demande est faite par un tiers. ECCS ne pouvait logiquement pas formuler de demandes au titre d’un appel en garantie avant d’être actionnée par la société Y le 30 novembre 2015. Au jour de la mise en cause de la société COVAP (assignation du 9 mars 2016), la prescription n’était pas acquise.
— s’agissant de la société I J INDUSTRIES, l’article L 622-21 du Code de commerce n’interdit pas de façon absolue l’action judiciaire d’un créancier de la société bénéficiant d’une procédure collective.
Il demeure ainsi possible d’agir afin d’obtenir un titre pour les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
La société I J INDUSTRIES a été placée sous sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 20 avril 2016.
Puis par jugement du 24 avril 2017 de la même juridiction, le plan de sauvegarde a été arrêté pour une durée de 10 ans. La société I J INDUSTRIES a retrouvé son pouvoir de gestion et peut donc être assignée dans le cadre d’un appel en garantie qui est donc recevable.
— s’agissant de la condamnation au titre des travaux de reprise, il y a lieu à infirmation du jugement, puisqu’ainsi que l’indique la société Y elle-même, aucune partie n’avait sollicité une telle condamnation par le tribunal de commerce. Il y a lieu à annulation de ce chef de condamnation.
— le paiement du solde du marché est soutenu à hauteur de la somme de 177.171,64 euros T.T.C. La réalité d’un avoir de 30 000 ' n’est pas démontrée.
— à titre subsidiaire sur l’exception d’inexécution, ECCS n’a eu qu’un rôle résiduel et sa seule diligence a été l’établissement de calculs concernant le rendement prévisible des complexes mis en place.
En aucun cas elle ne s’est engagée sur le bénéfice tiré de la revente de l’O produite à ERDF. Les documents versés aux débats concernant les prévisionnels de rentabilité ont en réalité été établis par la société KPMG, l’expert-comptable de Y, et non par ECCS.
La société KPMG était tenue d’informer ECCS d’une possible évolution du tarif ERDF.
La mention manuscrite 'rendement garanti ECCS' a pu être apposée par n’importe qui et le prévisionnel sur papier à en-tête ne concerne par le bâtiment de D E.
ECCS n’a pas garanti la rentabilité du complexe, ce qui aurait été impossible pour la société ECCS qui n’est pas un fournisseur d’énergie mais un simple installateur.
— la constitution du dossier administratif n’a pas été gérée par la société ECCS.
En effet dès le 24 juillet 2009, la société ECCS a contracté avec la société COVAP afin que cette dernière assure la gestion administrative du dossier ce qui ne peut s’entendre que comme une étude de conception préliminaire.
— Y était d’ailleurs expressément représentée par M. Z au moment où a été établie la proposition de contrat de raccordement de l’installation de production photovoltaïque du 16 juin 2010.
M. Z est gérant de deux sociétés dont le siège social se situe dans leurs locaux des sociétés Y et PROLASER, et l’appelante ne met nullement en cause l’intervention de M. Z.
— sur les contours de la mission de ECCS, le devis établi par la société ECCS et validé par la société Y le 21 juillet 2009, ne prévoyait nullement de manière expresse l’existence d’un mandat donné à la société ECCS pour constituer et déposer un dossier auprès d’ERDF, mais seulement 'Dossier technique + prestation administrative' sans autre mention exprès.
Cette prestation de ' Dossier technique + prestation administrative' a fait l’objet d’une facturation par la société COVAP au titre de l’ ' assistance administrative'.
Il ne peut être affirmé que la mission englobait la signature des contrats de rachat avec ERDF.
L’expert M. X a pu indiquer que l’assistance administrative s’entendait en une étude de conception préliminaire et n’englobait à l’évidence pas un mandat de signer un contrat de rachat. Le fait d’appeler en garantie la COVAP ne constitue pas un aveu.
Si ERDF a pris contact directement avec Y, c’était bien parce que ECCS n’avait pas mandat de représentation.
— c’est la société COVAP qui a fait appel à la société I J INDUSTRIES qui n’avait donc aucun lien contractuel avec la société ECCS.
La société en charge du montage des dossiers administratifs visant au raccordement d’O et à la signature du contrat de rachat avec EDF-ERDF était la seule société I J INDUSTRIES.
Il existe un lien contractuel entre la société Y et la société I J INDUSTRIES. On ignore si ce lien a donné lieu à la signature d’un document contractuel.
ECCS n’est jamais intervenue pour monter ni le dossier de raccordement ni celui de rachat d’O, ce dont Y avait connaissance.
Le contrat de raccordement de l’installation de production photovoltaïque du 16 juin 2010 précise que la société Y était représentée par M. Z, employé de la société I J INDUSTRIES pièce 16.
— la société ECCS n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle mais la société Y est responsable du préjudice qu’elle allègue.
Cette société avait connaissance alors que c’est à elle qu’incombait de signer le contrat.
— s’agissait du manque à gagner hypothétique, il n’est pas démontré, seules des estimations étant produites. Les frais bancaires ne sont pas justifiés d’autant que les chantiers visait la construction de deux bâtiments dans leur ensemble.
Le préjudice moral allégué n’est pas non plus démontré.
— subsidiairement, si l’exception d’inexécution était retenue, le paiement de la somme restant due de 177 170,64 ' demeure justifié.
— Il n’existe aucun abus de procédure.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/04/2021, la société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER (COVAP) a présenté les demandes suivantes :
'CONSTATER voir au besoin DIRE et JUGER qu’elle est frappée de nullité en ce qu’elle ne comporte pas de fondement juridique, et ce en application des dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile.
DÉCLARER la société ECCS irrecevable et non fondée en toute demande qu’elle viendrait
formuler à l’encontre de la société COVAP devant la Cour de céans, en ce qu’elle s’avère prescrite et non fondée.
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 4 juin 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la société COVAP.
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société ECCS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
DÉBOUTER toute partie qui viendrait à présenter des demandes à l’encontre de la société COVAP.
CONDAMNER la société ECCS à payer à la société COVAP une somme de 50 000 ' en raison de la procédure particulièrement abusive et vexatoire qu’elle a introduite à son encontre.
CONDAMNER la société ECCS à payer à la société COVAP une somme de 20 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER (COVAP) soutient notamment que :
— la nullité de l’assignation délivrée par la société ECCS à la société COVAP n’a pas été purgée en première instance par la production d’écrits précisant un fondement juridique par la société ECCS. Elle ne comporte aucun fondement juridique.
— l’action de la société ECCS au titre de son appel en garantie est prescrite.
S’agissant de leurs relations contractuelles, un bon de commande du 24 juillet 2009 d’un montant de 73 822,56 ' HT porte mention d’une assistance administrative pour 3000 ' avec une date de livraison au 14 septembre 2009.
En accord avec la société ECCS, la société COVAP avait elle-même sous-traité ses prestations à la société J INDUSTRIES y compris l’étude de faisabilité d’un montant de 3 000 ' HT, soit même montant que la société COVAP a refacturé à la société ECCS sans marge, s’agissant d’une simple étude de faisabilité technique.
Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans et le point de départ du délai de prescription extinctive de « droit commun » et d’application générale prévu à l’article L110-4 du code de commerce court à compter de la vente initiale.
— en outre, l’existence d’une difficulté avec la société ERDF était connue par la société ECCS, au moins depuis le courriel de M. Z du 19 octobre 2015.
— à titre subsidiaire, la société COVAP n’a jamais eu pour mission d’accomplir les différentes formalités administratives nécessaires au raccordement et à la fixation du prix de rachat. Il ne lui est opposé que des spéculations et la société COVAP doit être mise hors de cause.
— la proposition technique et financière pour le raccordement de l’installation de production
photovoltaïque de Y a été ratifiée le 16 juin 2010 entre celle-ci et ERDF, et la convention de raccordement et d’exploitation au réseau public de distribution BT d’une installation de production d’énergie électrique étant quant à elle ratifiée le 19 octobre 2010.
La société Y a signé le contrat de rachat d’O avec ERDF le 6 mars 2012, prétendument contrainte et forcée, acceptant le tarif qui, au demeurant, était encore très intéressant à l’époque.
— la COVAP se trouve dans l’incapacité matérielle d’appréhender quels étaient les engagements liant les sociétés ECCS et Y et notamment si la société ECCS se devait ou non d’accomplir pour le compte de la société Y, la transmission de la demande DCC.
— EDF prétend ne pas avoir reçu une demande complète de contrat (DCC) transmise le 16 septembre 2009
— la société Y savait pertinemment dès le 16 juillet 2009 qu’elle se devait de transmettre sa demande avant le 31/12/2009 pour bénéficier du tarif susmentionné, et donc de prendre les précautions qui s’imposent pour se faire en vérifiant la bonne réception du document, quand bien même elle aurait demandé à la société ECCS de l’élaborer.
— s’agissant d’un contrat de rachat, on voit mal comment la société ECCS aurait pu le signer au nom et pour le compte de la société Y sans un mandat spécial.
— la société COVAP a permis à la société ECCS de se procurer un tarif préférentiel d’achat du matériel pour la centrale photovoltaïque via J INDUSTRIES, et d’autre part, de disposer d’une étude de faisabilité sommaire de même établie par la société J
INDUSTRIES.
— M. K Z selon la société I J INDUSTRIES était employé par la société ELSAD non présente à la cause.
— l’appel en garantie de la société ECCS à l’encontre de la société COVAP s’avère des plus abusifs.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/05/2020, la société SA I J INDUSTRIES a présenté les demandes suivantes :
'Vus les articles 1382 ancien et suivants et 1315 ancien du Code Civil
DIRE ET JUGER que la société ECCS faillit dans la démonstration d’un quelconque manquement contractuel émanant de la société I J INDUSTRIES
EN CONSÉQUENCE :
DÉBOUTER purement et simplement la société ECCS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vus les articles L 622-24 et L 622-26 du Code de Commerce
CONSTATER que la société ECCS n’a pas régularisé de déclaration de la créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société I J INDUSTRIES.
EN CONSÉQUENCE :
DIRE ET JUGER que la créance alléguée par la société ECCS est inopposable à la société I J INDUSTRIES pendant toute la durée du plan de sauvegarde, et postérieurement, si les termes de ce plan sont respectés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER la société ECCS à régler à la société I J INDUSTRIES une somme de 15 000 ' de dommages intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société ECCS à régler à la société I J INDUSTRIES une somme supplémentaire de 10 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre les entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA I J INDUSTRIES soutient notamment que :
— par un jugement rendu le 20 avril 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société I J INDUSTRIES.
Par application de l’article L 622-24 du Code de Commerce, il appartenait à la société ECCS de déclarer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société I J INDUSTRIES.
La créance dont se prévaut la société ECCS a une origine antérieure au jugement du 20 avril 2016.
Par un jugement rendu le 24 avril 2017, le tribunal de commerce de Marseille a adopté un plan de redressement d’une durée de dix ans, en faveur de la société I J INDUSTRIES.
— ce n’est que le 06 avril 2017 que la société ECCS a attrait la société I J INDUSTRIES en garantie.
La société ECCS n’a jamais régularisé aucune déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société I J INDUSTRIES au titre des condamnations qu’elle réclame.
Or, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doivent obligatoirement être déclarées et il convient de se référer au fait générateur de la créance, c’est-à-dire l’événement qui engendre cette créance. La créance née de la mauvaise exécution d’un contrat a pour fait générateur l’exécution défectueuse qui daterait en l’espèce de 2010.
La créance soutenue est inopposable à la société I J INDUSTRIES pendant toute la durée du plan, et postérieurement, si les termes de ce plan sont respectés, conformément à l’article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce.
— le droit d’agir en responsabilité délictuelle contre un débiteur contractuel fautif ne doit pas permettre au tiers d’agir en exécution du contrat. Il doit prouver un dommage causé à son endroit par une faute extra contractuelle distincte de la seule faute contractuelle.
La société ECCS se contente de mettre en avant le prétendu manquement contractuel de la
société I J INDUSTRIES (ou plutôt de M. K Z, dont il est amplement établi qu’il n’était pas salarié de la société I J INDUSTRIES).
— sur l’absence de faute contractuelle de la société I J INDUSTRIES, la société COVAP a sollicité l’assistance technique de la société I J INDUSTRIES (c’est-à-dire une simple étude de faisabilité et non le dossier administratif de maîtrise d’oeuvre).
— la prestation de la société I J INDUSTRIES se limitait à un volet technique et nullement administratif, soit une étude de faisabilité confiée par la société I J INDUSTRIES à son bureau d’études habituel, la société BE SOLAR.
La société I J INDUSTRIES n’est jamais intervenue dans le cadre du contrat avec EDF, de quelque manière que ce soit.
— il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement de la société I J INDUSTRIES. La prestation sollicitée par la société COVAP à la société I J INDUSTRIES, qui est facturé à la société ECCS, ne concernait absolument pas le contrat de rachat d’O.
— la société ECCS ne peut arguer d’une prétendue relation contractuelle directe entre la société I J INDUSTRIES et Y.
M. K Z n’a jamais été salarié de la société I J INDUSTRIES. Il était employé par la société ELSAD, société de commercialisation, indépendante de la société I J INDUSTRIES depuis le 22 janvier 2008.
M. Z était uniquement employé par la société ELSAD, et animait ' le réseau des solaristes J'.
— Les éventuels manquements de M. K Z, au demeurant nullement démontrés, ne sauraient donc engager la responsabilité de la société I J INDUSTRIES.
— les quelques écrits de M. Z dont se prévalent les sociétés ECCS et Y datent de 2010 et si, par impossible, M. Z avait eu une mission quelconque en vue des demandes complètes de contrats (DCC), des échanges auraient inévitablement eu lieu dans le courant de l’année 2009 et seraient produits.
— le caractère abusif de l’action engagée à son encontre justifie l’allocation d’une somme de 15 000 ' à titre de dommages et intérêts.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 9 mars 2016 par la société ECCS à la société COVAP :
La Société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP soutient en cause
d’appel que l’assignation délivrée par la société ECCS aux fins d’appel en garantie serait nulle, dès lors qu’elle ne fait pas état des moyens en fait ou en droit qui lui sont opposés.
Toutefois, la société ECCS a, par ses écritures et notamment en cause d’appel, fait valoir ses moyens de faits et de droit, L de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société COVAP pour soutenir son appel en garantie.
Cette société a ainsi pu faire valoir ses arguments de défense de telle sorte que la régularisation intervenue n’a laissé subsister aucun grief à son égard.
Par application des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que l’assignation délivrée à la Société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP n’est pas nulle.
Sur les fins de non recevoir :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
— s’agissant de la prescription de l’action de l’action engagée par la société Y :
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2015, la Société O P F G -ECCS a assigné par devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la Société Y en paiement du prix du solde des travaux.
Par acte en date du 10 décembre 2015, la Société Y a assigné par devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la Société O P F G – ECCS en résolution du contrat les liant pour inexécution des obligations contractuelles. Elle sollicitait à titre subsidiaire l’allocation de dommages et intérêts au regard de l’application de l’exception d’inexécution.
Sa première demande à l’égard de la société ECCS était toutefois contenue dans ses conclusions d’intimé en date du 30 novembre 2015.
Le 26 avril 2016, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé la jonction de ces instances.
L’article L 110-4 du Code de commerce dispose que ' I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes', s’agissant en l’espèce de société commerciales.
L’article 2224 du Code civil dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Le délai de prescription en matière de responsabilité contractuelle court à compter du jour ou le dommage est réalisé et pleinement connu.
La société ECCS soutient la prescription des demandes formées à son encontre, dès lors que le courriel de M. Z en date du 19 octobre 2010, adressé au gérant de la société Y, permettait selon elle d’établir que cette société avait connaissance à cette date du
caractère incomplet de son dossier à l’égard des deux sites.
En outre, la société ECCS précise que la demande de rachat de l’O produite datée du 16 septembre 2009 (Pièce Y n°8) indiquait expressément qu’il était impératif de déposer le dossier avant le 31 décembre 2009, et Y ne pouvait prétendre qu’elle ignorait l’existence d’un délai à respecter.
Toutefois, il convient de rappeler ici le texte du courriel adressé notamment à M. A, gérant de la société Y par M. Z en date du 19 octobre 2010 :
'Bonjour,
Dans un premier temps, le résumé de l’historique de STEJEMA :
Premières démarches
- Le 16/09 récipissé de la demande de travaux acceptée avec la ref DIDEME 181287
- Le 05/09 envoi de la demande de contrat d’achat à l’AOA de Lyon en pour entrée en file d’attente avant d’avoir le n° de CARD I ERDF
- Le 22/12 dossier 'presque complet’ (ils se moquent de nous, il est complet ou pas !!). Ils souhaitent un plan plus précis alors qu’on leur a joint l’ensemble du permis de construire II .. Envoi le jour même par mail
- Le 18/01 ils nous redemandent le MEME plan !!! + le shéma unifilaire (sûrement perdu en route…)… envoi le jour même par mail
- Le 08/02 ils nous retournent une fiche CARD I avec une TO au 10/01
- Le 16/02 ils nous envoient la PTF
En résumé, nous avons une TO AVANT le 12/01/21010, et une demande AOA avant le 31/12/2009. Nous sommes dans le cas N°4.'
Or, le cas n° 4 de la note d’information versée aux débats désigne la situation suivante : 'l’installation est d’une puissance supérieure à 36 kWh et inférieure ou égale à 250 kWh et a fait l’objet d’une demande complète de raccordement auprès de gestionnaire de réseau (ERDF ou entreprise locale de distribution) avant le 11 janvier 2010 et d’une demande complète de contrat d’achat auprès de l’acheteur (EDF ou entreprise locale de distribution avant le 11 janvier 2010".
Si M. Z faisait état à M. B, préposé de la société ECCS, d’un texte de réclamation à transmettre à ERDF par un mail précédant en date du 5 octobre 2010, il ne résulte pas de son courriel du 19/10/2010 que la société Y était effectivement et suffisamment informée de la difficulté liée à la transmission du dossier de demande et à la modification de la tarification applicable, M. Z L au contraire l’application du cas n°4.
Le tarif applicable et définitivement retenu a été notifié par ERDF les 14 juin et 26 août 2011 à la société Y et le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter de ces dates.
Les demandes de la société Y formées par conclusions du 30 novembre 2015 puis par assignation du 10 décembre 2015 ne sont pas prescrites et le jugement sera infirmé sur ce point.
— s’agissant de la recevabilité des demandes de la société Y fondées sur l’exception
d’inexécution :
L’article 70 du code de procédure civile dispose que 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
En l’espèce, si la société Y indique en cause d’appel abandonner sa demande principale de résolution des contrats, elle maintient ses demandes reconventionnelles en paiement et compensation fondées à l’encontre de la société ECCS sur l’exception d’inexécution contractuelle.
Etant relevé que les procédures distinctes relatives d’une part au site de D E et d’autre part de la BOISSIERE DES LANDES ont fait l’objet d’une jonction non contestée de la part du tribunal de commerce, il convient de retenir que les demandes fondées sur l’exception d’inexécution se rattachent à la demande en paiement formée par la société ECCS par un lien suffisant et elles seront ainsi déclarées recevables.
— s’agissant de la prescription de l’action en garantie formée par la société ECCS à l’encontre de la société COVAP :
La société ECCS a formé appel en garantie de la société COVAP par assignation délivrée le 9 mars 2016.
Il a été plus haut retenu que la société Y n’est pas prescrite en son action à l’encontre de la société ECCS qui a connu la réclamation formée à son encontre par conclusion Y du 30 novembre 2015.
S’agissant d’un appel en garantie, le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter de la demande formée à l’encontre de la société Y.
La demande formée à l’encontre de la société COVAP n’est donc pas prescrite et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la Société O P F G – ECCS irrecevable en son appel en garantie à l’encontre de la Société COVAP.
— s’agissant de la recevabilité de l’action en garantie formée par la société ECCS à l’encontre de la société I J INDUSTRIES :
La société I J INDUSTRIES soutient que la créance alléguée par la société ECCS lui est inopposable pendant toute la durée du plan de sauvegarde, et postérieurement, si les termes de ce plan sont respectés.
Par un jugement rendu le 20 avril 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société I J INDUSTRIES.
La créance dont se prévaut la société ECCS a une origine antérieure à ce jugement du 20 avril 2016.
Par application de l’article L 622-24 du Code de Commerce, il appartenait à la société ECCS de déclarer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société I J INDUSTRIES, ce dont elle ne justifie pas.
Par un jugement rendu le 24 avril 2017, le tribunal de commerce de Marseille a adopté un plan de redressement d’une durée de dix ans, en faveur de la société I J INDUSTRIES, ce plan se poursuivant à ce jour.
L’article L 622-21 du Code de Commerce dispose que 'le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent'.
L’article L 622-26 alinéa 2 du Code de Commerce dispose que 'les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus'.
Etant relevé que la société ECCS ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société I J INDUSTRIES, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son appel en garantie.
Sur la demande principale en paiement de la société ECCS au titre du solde du marché :
Suivant devis en date du 21 juillet 2009, la société Y a mandaté la société ECCS afin de procéder à l’installation de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment situé à SAINT E pour un montant de 976.448,61 euros.
Un avoir a été régularisé le 31 juillet 2010 pour un montant de 8.970 euros T.T.C. et la société Y s’est acquittée de la somme de 790.306,97 euros T.T.C. uniquement.
La société Y ne conteste pas qu’une somme resterait due mais avance un montant de 148.474,86 euros T.T.C. en tenant compte d’un avoir de 30 000 ' que lui aurait consenti amiablement la société ECCS à la suite de difficultés de production électriques en raison de la défaillance de certains onduleurs.
Toutefois, Y ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer la réalité de cet avoir, son propre courrier en date du 29 septembre 2015 ne pouvant constituer preuve d’une remise contestée, alors qu’aucun autre élément n’est produit pour corroborer ses assertions.
Dans ces conditions, les sommes restants dues à la société ECCS s’élèvent effectivement à la somme de 177.171,64 euros T.T.C. et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Y au paiement de cette somme.
Sur les demandes en paiement formées par la société Y au titre de l’exception d’inexécution :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
La société Y soutient que la société ECCS avait pour obligation de fournir et poser les panneaux photovoltaïques ainsi que d’effectuer toutes les démarches administratives afférentes sur les deux sites concernés.
Elle précise que si la société ECCS a sous traité la constitution du dossier administratif à la société COVAP, et la société I J INDUSTRIES intervenant également, Y n’a de lien contractuel qu’avec la seule société ECCS.
Elle se serait alors engagée avec ECCS sur la base d’un calcul déterminant de rentabilité, effectué et garanti, par cette société.
Ce calcul, qui prévoyait une marge brute de 2 623 729,55 ' pour le site de D E et de 3 067 202,81 ' pour le site de LA BOISSIERE DES LANDES sur un délai de 20 ans.
Il est alors soutenu que la société ECCS a failli à ses obligations puisque le dossier complet n’a pas été réceptionné à temps par l’AOA de telle sorte que le prix de rachat de l’O a fortement diminué, en passant de 0,60176 ' à 0,50' le Kwh, d’où sa perte et un manque à gagner cumulé sur les deux sites de 1.956.556,08 ', cette somme étant réclamée à titre indemnitaire.
La société Y indique avoir supporté également des frais de découvert bancaire suite à renégociation de ses prêts pour un moment de 8383' dont elle réclame paiement, outre la somme de 30 000 ' au titre de l’indemnisation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi.
Toutefois, il y a lieu de relever que les devis établis par la société ECCS et acceptés par la société Y portaient uniquement mention, sans autre précision, d’une prestation ainsi qualifiée : 'DOSSIER TECHNIQUE – PRESTATION ADMINISTRATIVE'.
Ainsi, cette prestation n’était nullement détaillée et il ne ressort d’aucun élément contractuel qu’elle devait comprendre la constitution et l’envoi des dossiers complets de demandes de contrats d’achat d’énergie par ERDF.
Il y a lieu de retenir que ce contrat de rachat d’énergie devait être directement conclu entre la société Y productrice d’énergie et la société ERDF, sauf mandat spécial de signature.
Si un tel mandat a été donné par Y à M. K Z en ce qui concerne les contrats de raccordement, tel que mentionnés sur les contrats conclus les 14 et 16 juin 2010, il n’est pas établit que semblables mandats aient été prévus au titre des contrats de rachat.
En outre, il est contesté par la société I J INDUSTRIES et non démontré par les pièces des débats que M. Z soit intervenu pour le compte de cette société, alors que ses correspondances électroniques font référence à une société tierce ELSAD, sans relation contractuelle avec la société ECCS.
Il sera par ailleurs relevé que le bon de commande établi le 24 juillet 2009 entre la société ECCS et la société COVAP est également dépourvu de précision puisque seule la mention suivante y est portée : ' Assistance administrative 3000 ' avec une date de livraison au 14 septembre 2009", seul un forfait 'frais d’étude J’ étant facturé à ECCS par la société COVAP pour un montant de 3000 ' HT.
A ce titre, il y a lieu de relever que cette étude, in fine réalisée par la société BE SOLAR pour I J INDUSTRIES (schémas électriques de cablâge), fera l’objet de transmissions par mail le 30/09/2009 entre DE SOLAR et ECCS, M. Z étant en copie.
M. M-N, salarié de la société BE-SOLAR, attestait sur ce point le 08/10/2018que l’assistance administrative était uniquement d’ordre technique et ' visait à fournir aux clients de J Industries l’ensemblme du dossier pré-rempli avec les données clefs telles que les types d’onduleurs, de panneaux…'
En outre, il n’est pas non plus démontré, à la lecture des correspondances électroniques versées aux débats, que la société ECCS avait mission de constitution et de dépôt du dossier de rachat d’O, d’autant que ces messages faisaient référence au contrat de raccordement pour lequel une demande était effectivement déposée le 16/06/2010 par M. Z et qu’ils sont datés de 2010, postérieurement à la date butoir de dépôt des DCC fixée au 31/12/2009, la demande finissant par être déposée par M. A, gérant de la société Y le 19/10/2010.
Il en résulte que la société Y, qui avait connaissance, au regard des mentions portées au DCC que la demande de contrat d’achat devait impérativement être adressée à EDF avant le 31 décembre 2009 'cachet de la poste faisant foi', ne démontre pas avoir contractuellement confié à la société ECCS la mission expressément définie de constitution et d’envoi des DCC qui permettaient de prendre date, et encore moins d’avoir donné à cette société mandat de signature, au contraire des contrats de raccordement signés en son nom par M. Z qui manifestement bénéficiait d’un mandat pour ce faire, indépendament des parties intimées.
Au surplus, la société Y ne peut valablement soutenir, au vu des seules mentions manuscrites 'rendement garanti ECCS' portées sur les feuilles de calculs prévisionnels, dont une seule porte l’entête de la société ECCS, que celle-ci se serait effectivement engagée à garantir son prévisionnel de rentabilité.
Une telle garantie ne peut être, sans preuve, réclamée à la société ECCS.
En outre, la société Y, si elle soutient le caractère déterminant du tarif retenu au calcul, a néanmoins signé les contrats prévoyant la pose des panneaux, avant même que la société KPMG ne vérifie les prévisionnels de rentabilité, ces certifications intervenants postérieurement, dans le cadre des négociations bancaires.
En conséquence, la société S.A.R.L. Y sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées au titre d’une exception d’inexécution, cette inexécution n’étant pas établie, d’autant que la garantie par ECCS des rendements escomptés n’est pas démontrée.
La société Y sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnisation de ses frais bancaires, étant au surplus relevé que les prêts dont il est fait état étaient relatifs à l’ensemble des constructions projetées et non simplement destinés à financer l’installation des panneaux photovoltaïque dont ces constructions sont dotées
De même, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de son préjudice moral, sa demande indemnitaire principale formée à l’encontre de la société ECCS étant écartée, étant relevé son choix antérieur d’action à l’encontre de la SA EDF.
Faute de condamnation de la société SA ECCS, il n’y a pas lieu à compensation.
Sur les appels en garantie de la société ECCS.
Les demandes de condamnation de la société ECCS étant écartées, ses appels en garantie formés à l’encontre de la société COVAP et de la société I J INDUSTRIES sont sans objet et seront écartés, la société Y n’ayant formée aucune demande à l’encontre de ces deux sociétés.
Sur la condamnation de la société ECCS au paiement d’une somme de 423.559,74 ' au titre de la réparation de la construction sise à LA BOISSIERE DES LANDES :
L’article 5 du Code de procédure civile dispose que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
Il est ainsi lié par les demandes portées au dispositif des conclusions des parties.
Par son jugement, le tribunal de commerce a dit que la Société O P F G – ECCS est tenue de s’acquitter de la somme totale relative au coût et au préjudice liés à la prestation constructive sur le toit du bâtiment sis à LA BOISSIERE DES LANDES appartenant à la Société Y, soit la somme de QUATRE CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTS (423.559,74 ').
La société Y, appelante, a sollicité la réformation du jugement rendu dans toutes ses dispositions. Elle relève que le tribunal de commerce a, par cette condamnation à paiement qu’elle n’avait pas demandé, statué ultra petita.
La société ECCS a sollicité au dispositif de ses dernières écritures l’infirmation de la décision rendue sur ce point, indiquant qu’aucune partie n’avait sollicité cette condamnation devant le tribunal de commerce.
Le tribunal de commerce s’est appuyé pour statuer sur les seuls motifs des conclusions de la société Y et sur le rapport d’expertise judiciaire ordonné par ordonnance de référé rendu par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE en date du 25 février 2013.
A défaut de demande des parties formée devant le tribunal de commerce, le jugement sera réformé sur ce point, aucune condamnation ne devant être prononcée, étant relevé que les sociétés Y et PROLASER ont assigné les sociétés AXA FRANCE IARD, la société ECCS et M. C, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société C devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON selon assignation du 24 mai 2019, l’instance restant en cours s’agissant du bâtiment de LA BOISSIERE DES LANDES.
Sur les demandes formées au titre de l’abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel, la société ECCS n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice dans le cadre de ses appels en garantie.
Les demandes de dommages et intérêts formés à ce titre par la société COVAP et par la société I J INDUSTRIES seront en conséquence écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel
seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. Y, condamnée à paiement.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P., avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. Y à payer à la société SA ECCS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
La société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER (COVAP) et la société SA I J INDUSTRIES conserveront la charge de leurs frais irrépétibles en cause de première instance et d’appel, dès lors qu’elles ne soutiennent leurs demandes qu’à l’encontre de la société ECCS qui ne fait pas l’objet de condamnation au principal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la société Y fondées sur l’exception d’inexécution.
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— DIT que l’assignation délivrée par la Société O P F G – ECCS à la Société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP n’est pas nulle.
— DIT que l’assignation délivrée par la Société O P F G – ECCS à la Société I J INDUSTRIES n’est pas nulle.
— DÉCLARE la Société O P F G – ECCS irrecevable en son appel en garantie à l’encontre de la Société I J INDUSTRIES.
— DIT la Société O P F G – ECCS fondée en sa demande en paiement à l’égard de la Société Y à hauteur de la somme de 177.170,64 ' et CONDAMNE la Société Y à payer à la Société O P F G – ECCS la somme de 177.170,64 '.
L’INFIRME POUR LE SURPLUS.
Statuant à nouveau de ces chefs,
REJETTE la fin de non recevoir soutenue par la société SA ECCS au titre de la prescription des demandes de la société Y.
REJETTE la fin de non recevoir soutenue par société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER (COVAP) au titre de la prescription des demandes de la société SA ECCS formées par appel en garantie.
DIT recevables les demandes de la société S.A.R.L. Y fondées sur l’exception d’inexécution.
DÉBOUTE la société S.A.R.L. Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société SA ECCS au titre de son préjudice matériel, de ses frais de découvert bancaire REY et de son préjudice moral.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie, sans objets, formés par la société SA ECCS à l’encontre des sociétés COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER (COVAP) et SA I J INDUSTRIES
DÉBOUTE la société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER (COVAP) et la société SA I J INDUSTRIES de leurs demandes formées au titre de l’abus de procédure.
DÉBOUTE la société COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER (COVAP) et la société SA I J INDUSTRIES de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civil en cause de première instance et d’appel.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. Y à payer à la société SA ECCS la somme de 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Conformité ·
- Finances ·
- Partie ·
- Mission d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Examen ·
- Demande
- Tapis ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Association sportive ·
- Débours ·
- Victime ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice corporel ·
- Travailleur indépendant
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Crédit ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Dette ·
- Demande ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paiement ·
- Intervention volontaire ·
- Délais ·
- Titre ·
- Remise
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Procédure civile ·
- Conciliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Tentative ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Publicité trompeuse ·
- Image ·
- Vie privée ·
- Droit de propriété ·
- Location ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Site ·
- Corse ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Certification ·
- Chiffre d'affaires ·
- Poste ·
- Durée ·
- Entreprise ·
- Dépôt ·
- Commande
- Distribution ·
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Chèque ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Condamnation ·
- Fins ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Non-paiement ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Paye ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tract ·
- Retraite ·
- Politique ·
- Messagerie électronique ·
- Organisation syndicale ·
- Communication ·
- Diffusion ·
- Intranet ·
- Syndicat ·
- Délégués syndicaux
- Travail intermittent ·
- Sûretés ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Accord d'entreprise ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Demande
- Boulangerie ·
- Bruit ·
- Niveau sonore ·
- Acoustique ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Constat ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.