Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 juin 2024, n° 22/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIFFAZUR c/ S.A. |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 138
N° RG 22/04055
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4UQ
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 11 mars 2024,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 30 Mai 2024, prorogée au 13 Juin 2024
****
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre ARMANDO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et es qualités d’assureur de la société INGENIERIE & EXPERTISE SCHMIDLIN SA
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT dans le RG 22/4377 joint le 21/02/23 sous le RG 22/4055 & INTIMEE dans le RG 22/4055
S.A. DOMAINE DES ORMES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 10]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [O]
né le 16 Novembre 1953 à [Localité 11]
[Adresse 7]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. QUALICONSULT
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pauline SUSSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, recherchée es qualités d’assureur de la société CD INGENIERIE
[Adresse 6]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société CD INGENIERIE
S.A.R.L.U. prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 12]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. INGENIERIE ET EXPERTISE SCHMIDLIN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par la société Diffazur le 29 juillet 2022 à personne habilitée dans le RG 22/04055 et par la société Allianz le 28 octobre 2022 à personne habilitée dans le RG 22/04377 joint au RG 22/04055
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2006, la société Domaine des Ormes a confié à M. [T] [O], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et au BET CD Ingénierie, assuré auprès de la société Axa France Iard, une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation à Epignac d’un complexe aquatique estimé à 800 000 euros hors VRD, piscine et couverture piscine, avec répartition des missions et honoraires (88 000+14 000 euros) entre l’architecte et le BET, fixée par contrat du 25 octobre 2006.
Par un contrat en date du 5 janvier 2007, la société Domaine des Ormes a confié à la société Diffazur Piscines, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société MMA, la construction :
— d’un espace aqualudique d’une surface de 275 m² d’un coût de 290 753 euros HT
— d’un espace détente d’un coût de 48 570 euros HT;
— d’une piscine à vague d’une surface de 700 m² d’un coût de 754 003 euros HT;
Outre 7 300 euros HT pour des travaux supplémentaires suite à un avenant du 15 janvier 2007
la date de livraison ayant été contractuellement fixée au 18 juin 2007.
Les travaux de terrassement ont été réalisés par la société Louvet Travaux Publics, assurée auprès de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire.
La société Diffazur a sous-traité à la société Schmidlin les plans béton armé de la piscine à vagues.
Elle a donné mission à la société Qualiconsult de donner un avis sur les essais à la plaque et le contrôle des ferraillages du bassin après une visite sur site moyennant 700 euros HT.
Le 3 juillet 2007 la société Domaine des Ormes et la société Diffazur ont signé un procès-verbal de mise en service comportant certaines observations, dont l’existence d’une fissure transversale dans la piscine à vagues.
La réception a été prononcée le même jour suivant un procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage et la société Diffazur.
Le 22 novembre 2007 puis le 21 mars 2008, la société Diffazur est intervenue en reprise des désordres, objets des observations du procès-verbal de mise en service.
Se plaignant de la persistance de fissures et pertes d’eau dans la piscine à vagues du centre de loisirs, la société Domaine des Ormes a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, par acte d’huissier du 28 mars 2008.
Reconventionnellement, la société Diffazur a sollicité le paiement du solde de sa facture, d’un montant de 31 672,18 euros, arguant de ce que la réception avait été faite sans réserve.
Par ordonnance en date du 5 juin 2008, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et débouté la société Diffazur de sa demande de provision.
Par un arrêt en date du 12 février 2009, la cour d’appel de Rennes a condamné la société Domaine des Ormes à payer à la société Diffazur la somme de 31 612,18 euros à valoir sur le solde de sa facture.
En mars 2009, la société Diffazur a procédé à de nouveaux colmatages de fissures à la demande de l’expert, M. [I], lequel a déposé son rapport le 30 mars 2010.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2011, la société Diffazur a fait assigner la société MMA Iard, afin qu’il soit jugé que les garanties souscrites ont vocation à s’appliquer à la reprise des dommages, objets de l’expertise.
Par actes d’huissier des 4 et 6 avril 2011, la société MMA Iard a fait assigner en garantie la société Ingénierie et Expertise Schmidlin et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société Qualiconsult.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 27 mai 2011.
La société Diffazur est de nouveau intervenue pour colmater des fissures entre le 19 et le 23 mars 2012.
Par décision du 18 décembre 2013 confirmée par la cour d’appel de Rennes par arrêt du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a estimé que les garanties souscrites par la société Diffazur auprès des MMA prévoyaient un plafond de garantie de 638 390 euros au titre des préjudices matériels au titre du volet responsabilité civile décennale et subordonnaient la prise en charge des dommages immatériels à une déclaration de responsabilité délictuelle ou contractuelle de la société Diffazur.
Se plaignant de la persistance des fuites d’eau, la société Domaine des Ormes a fait assigner, par actes d’huissier des 30 décembre 2016, 2 et 3 janvier et 21 avril 2017, les sociétés Diffazur, MMA, Ingénierie et Expertise, Axa France Iard, ainsi que la société Qualiconsult, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2017, la société Diffazur a fait appeler en garantie M. [O] et la société CD Ingénierie ainsi que leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance du 30 mars 2018, le juge de la mise en état a joint les appels en garantie avec l’affaire principale.
Par un jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire a :
— déclaré la société Domaine des Ormes recevable en son action diligentée à l’encontre de la société Diffazur Piscines, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard, de la société Qualiconsult, de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de la société Allianz Iard;
— débouté la société Domaine des Ormes de sa demande d’expertise ;
— dit que la responsabilité de la société Diffazur Piscines est engagée sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil à l’égard de la société Domaine des Ormes ;
— dit que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard de la société Domaine des Ormes ;
— dit que la responsabilité civile de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard de la société Domaine des Ormes ;
— constaté que des désordres affectent l’ouvrage sur lequel sont intervenues les sociétés précitées ;
— évalué à la somme de 1 656 596,11 euros HT le coût des travaux nécessaires à la démolition/reconstruction de l’ouvrage ;
— dit que la charge du coût de ces travaux sera répartie de la manière suivante:
— société Diffazur Piscines : 70 % ;
— Qualiconsult 15 % ;
— Ingénierie & Expertise Schmidlin : 15 % ;
En conséquence,
— déclaré la société Domaine des Ormes partiellement bien fondée en ses prétentions ;
— condamné in solidum la société Diffazur Piscines et la société Ingénierie & Expertise Schmidlin à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 1 656 596,11 euros HT au titre des travaux réparatoires ;
— condamné la société Qualiconsult à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 248 489,42 euros, correspondant à sa quote-part du coût de travaux réparatoires,
— dit que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée suivant l’indice BT01 de la construction à compter de novembre 2016 (date du devis Carobbio) et jusqu’à la date du jugement ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que les société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard seront tenues in solidum avec leur assurée, au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires, dans la limite du plafond fixé à la somme de 754 003 euros ;
— dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne pourront pas opposer leur franchise décennale à la société Domaine des Ormes ;
— condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à garantir la société Diffazur dans les termes et limites de la police d’assurance DEFI n°110808542 ;
— dit que la société Allianz Iard sera tenue in solidum avec son assurée, au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires, sans pouvoir opposer ni franchise ni plafond ;
— condamné la société Allianz Iard à garantir la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, dans les termes et limites de la police Protech n°38718318 ;
— débouté la société Domaine des Ormes du surplus de ses demandes ;
— reçu la société Diffazur Piscines et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur appel en garantie formée à l’encontre de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard, de la société Qualiconsult, de la société CD Ingénierie, de son assureur Axa France Iard, ainsi qu’à l’encontre de M. [T] [O] et de son assureur la MAF ;
En conséquence,
— condamné la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard ainsi que la société Qualiconsult à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, selon la répartition ci-dessus ;
— débouté la société Diffazur Piscines et ses assureurs les MMA de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société CD Ingénierie, de son assureur la société Axa France Iard, de Monsieur [T] [O] et de son assureur la MAF ;
— alloué la somme de 20 000 euros à la société Domaine des Ormes, la somme de 2 500 euros à la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard et la somme de 2 500 euros à Monsieur [T] [O] et à son assureur la MAF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette indemnité sera à la charge, in solidum, de la société Diffazur Piscines et de ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de son assureur la société Allianz France Iard et de la société Qualiconsult, selon la répartition suivante :
— société Diffazur Piscines : 70 % ;
— Qualiconsult 15% ;
— Schmidlin : 15 % ;
— condamné la société Diffazur Piscines et ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard à garantir la société Qualiconsult, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouté la société Diffazur Piscines et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard, la société Qualiconsult, M. [O] et son assureur la MAF, ainsi que la société CD Ingénierie et son assureur Axa France Iard du surplus de leurs demandes ;
— dit que la société Diffazur Piscines et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard et la société Qualiconsult supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens, in solidum ;
— dit que les dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d’expertise, seront répartis de la manière suivante :
— société Diffazur Piscines : 70 % ;
— Qualiconsult : 15 % ;
— société Ingénierie & Expertise Schmidlin : 15 % ;
— dit que ces dépens seront recouvrés au profit de Me Marie-Fabrice Lecomte, avocat au barreau de Saint-Malo, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Diffazur a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2022, intimant M. [O], les sociétés Allianz Iard, Qualiconsult, Axa France Iard, CD Ingenierie, Domaines des Ormes, Ingenierie et Expertise Schmidlin, MMA Iard, MMA Iard Assurance Mutuelle et MAF.
La société Allianz Iard a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022.
Assignée à personne habilitée dans chacune des procédures, la société Ingenierie et Expertise Schmidlin n’a pas constitué avocat.
Les procédures ont été jointes le 21 février 2023.
L’instruction a été clôturée le 12 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2024, au visa des articles 1147, 1382 ancien, 1792 du code civil, 9 et 16 du code de procédure civile, la société Diffazur demande à la cour de :
— recevoir la société Diffazur en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit;
— annuler ou à défaut infirmer et pour le moins réformer et ou le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 Mai 2022 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
— déclaré la société Domaine des Ormes recevable en son action diligentée à l’encontre de la société Diffazur Piscines, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard, de la société Qualiconsult, de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de la société Allianz Iard ;
— dit que la responsabilité de la société Diffazur Piscines est engagée sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil à l’égard de la société Domaine des Ormes ;
— évalué à la somme de 1 656 596,11 euros HT le coût des travaux nécessaires à la démolition/reconstruction de l’ouvrage ;
— dit que la charge du coût de ces travaux sera répartie de la manière suivante :
— société Diffazur Piscines : 70 % ;
— Qualiconsult 15 % ;
— Ingénierie & Expertise Schmidlin : 15 % ;
— déclaré la société Domaine des Ormes partiellement bien fondée en ses prétentions ;
— condamné in solidum la société Diffazur Piscines et la société Ingénierie & Expertise Schmidlin à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 1 656 596,11 euros HT au titre des travaux réparatoires ;
— dit que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée suivant l’indice BT01 de la construction à compter de novembre 2016 (date du devis Carobbio) et jusqu’à la date du jugement ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que les société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard seront tenues in solidum avec leur assurée, au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires, dans la limite du plafond fixé à la somme de 754 003 euros ;
— condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à garantir la société Diffazur dans les termes et limites de la police d’assurance DEFI n°110808542;
— débouté la société Diffazur Piscines et ses assureurs les MMA de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société CD Ingénierie, de son assureur la société Axa France Iard, de Monsieur [T] [O] et de son assureur la MAF ;
— alloué la somme de 20 000 euros à la société Domaine des Ormes, la somme de 2 500 euros à la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard et la somme de 2 500 euros à Monsieur [T] [O] et à son assureur la MAF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette indemnité sera à la charge, in solidum, de la société Diffazur Piscines et de ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de son assureur la société Allianz France Iard et de la société Qualiconsult, selon la répartition suivante :
— société Diffazur Piscines : 70 % ;
— Qualiconsult 15% ;
— Schmidlin : 15 % ;
— condamné la société Diffazur Piscines et ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard à garantir la société Qualiconsult, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouté la société Diffazur Piscines et ses assureurs les MMA, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard, la société Qualiconsult, M. [O] et son assureur la MAF, ainsi que la société CD Ingénierie et son assureur Axa France Iard du surplus de leurs demandes ;
— dit que la société Diffazur Piscines et ses assureurs les société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard et la société Qualiconsult supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens, in solidum ;
— dit que les dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d’expertise, seront répartis de la manière suivante :
— société Diffazur Piscines : 70 % ;
— Qualiconsult : 15 % ;
— société Ingénierie & Expertise Schmidlin : 15 % ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, infirmer le jugement ;
— exonérer la société Diffazur de toute responsabilité ;
— débouter la société Domaine des Ormes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et les juger irrecevables ;
À titre subsidiaire, si une quelconque condamnation intervenait à l’encontre de la société Diffazur
— ordonner la réduction les demandes de la société Domaine des Ormes au titre du préjudice matériel à la somme de 201 500 euros HT, et la débouter de ses autres demandes retenu par l’expert judiciaire ;
— condamner la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, la société Allianz Iard, et la société Qualiconsult, M. [O], la MAF, CD Ingénierie et Axa France Iard à des parts de responsabilité en fonction de leur rôle qui ne peuvent s’évaluer à 15 % ou à aucune part de responsabilité ;
— condamner la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, la société Allianz Iard, et la société Qualiconsult, M. [O], la MAF, CD Ingénierie et Axa France Iard à relever et garantir la société Diffazur de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
— condamner la société MMA Iard à relever et garantir la société Diffazur de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
— débouter la société MMA Iard des exceptions et exclusions de garanties invoquées ;
— débouter la société Domaine des Ormes et l’ensemble des autres parties des demandes formées à l’encontre de la société Diffazur ;
— débouter la société Domaine des Ormes de sa demande d’expertise complémentaire qui n’est justifiée par aucun motif légitime ;
— condamner la société Domaine des Ormes à restituer à la société Diffazur la somme de 601 712,21 euros outre intérêts à compter du 4 novembre 2022, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
À titre éminemment subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 9 Mai 2022 en ce qu’il a débouté la société Domaine des Ormes de sa demande de contre-expertise et de l’ensemble des demandes en réparation des préjudices immatériels (perte d’eau, atteinte à l’image, perte des chiffres d’affaires, impossibilités d’exploiter la piscine à vagues dans des conditions satisfaisantes, perte de chiffre d’affaires sur la réalisation du dôme la construction du dôme') ;
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée ;
— condamner la société Domaine des Ormes et Allianz et tous succombant au paiement à la société Diffazur de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombants aux entiers dépens distraits conformément à la loi ;
— ordonner la restitution à la société Diffazur des sommes qu’elle a versées à la société Domaine des Ormes en exécution du jugement de première instance à savoir 601 712,21 euros outre intérêts à compter du 4 novembre 2022, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— recevoir et dire bien fondée la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, en son appel ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré la société Domaine des Ormes recevable en son action diligentée à l’encontre de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de la société Allianz Iard ;
— dit que la responsabilité de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard de la société Domaine des Ormes ;
— constaté que des désordres affectent l’ouvrage sur lequel sont intervenues les sociétés précitées ;
— évalué à la somme de 1 656 596,11 euros HT le coût des travaux nécessaires à la démolition/reconstruction de l’ouvrage ;
— dit que la charge du coût de ces travaux sera répartie de la manière suivante :
— société Diffazur Piscines : 70 % ;
— Qualiconsult 15 % ;
— Ingénierie & Expertise Schmidlin : 15 % ;
— condamné in solidum la société Diffazur Piscines et la société Ingénierie & Expertise Schmidlin à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 1 656 596,11 euros HT au titre des travaux réparatoires ;
— condamné la société Qualiconsult à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 248 489,42 euros correspondant à sa quote-part du coût des travaux réparatoires,
— dit que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée suivant l’indice BT01 de la construction à compter de novembre 2016 (date du devis Carobbio) et jusqu’à la date du jugement ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que les société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard seront tenues in solidum avec leur assurée, au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires, dans la limite du plafond fixé à la somme de 754 003 euros ;
— dit que la société Allianz Iard sera tenue in solidum avec son assurée, au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires, sans pouvoir opposer ni franchise ni plafond ;
— condamné la société Allianz Iard à garantir la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, dans les termes et limites de la police Protech n°38718318 ;
— reçu la société Diffazur Piscines et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur appel en garantie formée à l’encontre de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz Iard,;
— condamné la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz Iard à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, selon la répartition ci-dessus ;
— alloué la somme de 20 000 euros à la société Domaine des Ormes, la somme de 2 500 euros à la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard et la somme de 2 500 euros à M. [T] [O] et à son assureur la MAF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette indemnité sera à la charge, in solidum, de la société Diffazur Piscines et de ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de son assureur la société Allianz Iard et de la société Qualiconsult, selon la répartition suivante :
— société Diffazur Piscines : 70 % ;
— Qualiconsult 15% ;
— Schmidlin : 15 % ;
— condamné la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard à garantir la société Qualiconsult, avec la société Diffazur Piscine et ses assureurs MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— dit que la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz Iard supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens, in solidum avec les autres succombants ;
— dit que les dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d’expertise, seront répartis de la manière suivante :
— société Diffazur Piscines : 70 % ;
— Qualiconsult : 15 % ;
— société Ingénierie & Expertise Schmidlin : 15 % ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Domaine des Ormes, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Diffazur et la société Qualiconsult de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin ;
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies, en l’absence de caractérisation d’une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination de l’ouvrage ;
— en conséquence, dire et juger la société Allianz Iard fondée à opposer une non-garantie, dans l’hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs ne serait pas retenue ;
— dire et juger que la démonstration d’une faute de la société Schmidlin, sous-traitant, en lien avec le sinistre, n’est pas rapportée ;
— en conséquence, dire et juger que la responsabilité de la société Schmidlin ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— dire et juger que l’ouvrage litigieux est un ouvrage non soumis à obligation d’assurance ;
— en conséquence, si par impossible le principe de responsabilité de la société Schmidlin était retenu, dire la société Allianz Iard bien fondée à opposer, au titre du contrat Protech, le plafond de garantie des ouvrages de génie civil, soit 76 224 euros au titre des dommages matériels et 19 056 euros au titre des dommages immatériels consécutifs ;
— dire et juger la société Allianz Iard bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières, et ce même dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’il s’agit d’ouvrage soumis puisque la société Schmidlin est intervenue en qualité de sous-traitant, l’assureur pouvant en conséquence opposer sa franchise au tiers lésé (10 % du montant du sinistre avec un minimum de 304 euros et un maximum de 1 524 euros), outre le plafond de garantie au titre des dommages immatériels opposable, soit 76 224 euros ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société Allianz ne saurait être tenue que dans la limite de la quote-part de responsabilité de la société Schmidlin, et en tant que de besoin, condamner la société Diffazur et ses assureurs, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Qualiconsult, à garantir la société Allianz dans le cadre de la contribution à la dette au regard des quotes-parts de responsabilité retenues ;
— dans l’hypothèse où la cour dira que les ouvrages relèvent d’ouvrages soumis à obligation d’assurance, dire et juger que les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne peuvent opposer un plafond inférieur à 1 299 906,32 euros sur le fondement de l’article L243-9 du code des assurances ;
— dire et juger la solution de démolition/reconstruction n’est pas justifiée et est disproportionnée par rapport à la nature et l’ampleur des désordres ;
— rectifier l’erreur matérielle concernant la répartition des articles 700 et des dépens entre les codéfendeurs dans le cadre de la contribution à la dette ;
— dire et juger en conséquence que la société Qualiconsult sera garantie par la société Diffazur et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, par la société Ingénierie & Expertises Schmidlin et son assureur la société Allianz Iard, à hauteur de leur quote-part de responsabilité ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a débouté la société Domaine des Ormes de sa demande d’expertise ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
— débouté la société Domaine des Ormes de sa demande d’expertise;
— débouté la société Domaine des Ormes de toutes ses demandes formées au titre des préjudices immatériels comme étant non justifiées, ni dans leur principe ni dans leur montant ;
— écarté la garantie de la société Allianz Iard au titre du contrat Artech ;
— condamner la société Domaine des Ormes, le ou les succombant au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et de la cour.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er mars 2023, M. [O] et la MAF demandent à la cour de :
— constater que la société Allianz ne soutient pas son appel à l’encontre de Monsieur [O] et de son assureur la MAF ;
— en conséquence, constater que le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 9 mai 2022 est définitif à leur égard en ce qu’il les a mis hors de cause ;
— débouter toutes parties de leurs appels incidents dirigés contre M. [O] et la MAF ;
— condamner la société Allianz et la société Qualiconsult, ou toute autre succombant, à payer à M. [O] et à la MAF, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 octobre 2022 RG 22/04055, les sociétés CD Ingénierie et Axa France Iard demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard ;
— débouter la société Diffazur de sa demande de condamnation en garantie en raison de la prescription de son action ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard ;
— débouter la société Diffazur de sa demande en garantie :
— en l’absence de toute faute caractérisée à l’encontre de la société Diffazur ;
— en l’absence de toute imputabilité des désordres ;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Diffazur, son assureur, les MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société Qualiconsult à relever intégralement indemne la société Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les sommes réclamées par la société Domaine des Ormes,
— limiter la demande formulée au titre des travaux de reprise à hauteur de 201 500 euros HT ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a mis débouté la société Domaine des Ormes de ses demandes présentées au titre :
— du préjudice induit par l’impossibilité d’exploiter la piscine à vague dans des conditions satisfaisantes ;
— des pertes d’eau subies ;
— des préjudices d’exploitation et de jouissance à subir durant les travaux devant être entrepris ;
— du préjudice d’exploitation subi à raison de l’impossibilité, tant que les désordres n’auront pas été repris, de couvrir l’espace aquatique ;
— de l’atteinte à l’image subie ;
— déclarer la société Axa France Iard bien-fondée à opposer à la société CD Ingénierie :
— le plafond de garantie décennale au titre des dommages matériels d’un montant de 2 339 619 euros (montant de base : 1 740 017 x 919,30 [dernier indice BT01 connu à octobre 2018]/ 683,70 [indice à la souscription]) ;
— la franchise décennale d’un montant de 2 008,89 euros (montant de base : 1 740 euros x 787 [indice BT01 à la date de la réclamation mars 2018] / 683,70 [indice à la souscription]) ;
— à la société Diffazur ainsi qu’à toute autre partie demanderesse en garantie :
— le plafond de garantie au titre des dommages immatériels consécutifs d’un montant de 467 923,29 euros (montant de base 348 003 x 919,30 [dernier indice BT01 connu à octobre 2018]/683,70 [indice à la souscription]) ;
— sa franchise responsabilité civile d’un montant de 10 148 euros (montant de base 8 816 euros x 787 [indice BT01 à la date de la réclamation Mars 2018]/683,70 [indice à la souscription]) ;
Dans l’hypothèse où la cour de céans retiendrait une responsabilité de la société CD Ingénierie au titre d’un désordre réservé à réception,
— la limite du plafond de garantie d’un montant de 467 923,29 euros (montant de base 348 003 x 919,30 [dernier indice BT01 connu à octobre 2018]/683,70 [indice à la souscription])) ;
— une franchise d’un montant de 10 148 euros (montant de base 8 816 euros x 787 [indice BT01 à la date de la réclamation mars 2018]/683,70 [indice à la souscription]) ;
Pour les seules garanties suivantes :
'responsabilité avant réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre’ pour les travaux de reprise ;
— 'responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs’ pour les dommages immatériels consécutifs ;
En toutes hypothèses,
— débouter la société Diffazur de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la société Diffazur au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2023 RG 22/04377, les sociétés CD Ingénierie et Axa France Iard demandent à la cour de :
À titre principal,
— constater que la société Allianz Iard ne formule aucune demande contre la société CD Ingenierie et la société Axa France Iard,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard ;
— débouter la société Diffazur de ses demandes présentées au titre de l’appel incident et la débouter de sa demande de condamnation en garantie en raison de la prescription de son action ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la société CD Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard ;
— débouter la société Diffazur de sa demande en garantie :
— en l’absence de toute faute caractérisée à l’encontre de la société Diffazur ;
— en l’absence de toute imputabilité des désordres ;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Diffazur, son assureur, les MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société Qualiconsult à relever intégralement indemne la société Axa France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre;
Sur les sommes réclamées par la société Domaine des Ormes,
— limiter la demande formulée au titre des travaux de reprise à hauteur de 201 500 euros HT ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a mis débouté la société Domaine des Ormes de ses demandes présentées au titre :
— du préjudice induit par l’impossibilité d’exploiter la piscine à vague dans des conditions satisfaisantes ;
— des pertes d’eau subies ;
— des préjudices d’exploitation et de jouissance à subir durant les travaux devant être entrepris ;
— du préjudice d’exploitation subi à raison de l’impossibilité, tant que les désordres n’auront pas été repris, de couvrir l’espace aquatique;
— de l’atteinte à l’image subie ;
— déclarer la société Axa France Iard bien-fondée à opposer à la société CD Ingénierie :
— le plafond de garantie décennale au titre des dommages matériels d’un montant de 2 339 619 euros (montant de base : 1 740 017 x 919,30 [dernier indice BT01 connu à octobre 2018]/ 683,70 [indice à la souscription]) ;
— la franchise décennale d’un montant de 2 008,89 euros (montant de base : 1 740 euros x 787 [indice BT01 à la date de la réclamation mars 2018] / 683,70 [indice à la souscription]) ;
— à la société Diffazur ainsi qu’à toute autre partie demanderesse en garantie:
— le plafond de garantie au titre des dommages immatériels consécutifs d’un montant de 467 923,29 euros (montant de base 348 003 x 919,30 [dernier indice BT01 connu à octobre 2018]/683,70 [indice à la souscription]) ;
— sa franchise responsabilité civile d’un montant de 10 148 euros (montant de base 8 816 euros x 787 [indice BT01 à la date de la réclamation Mars 2018]/683,70 [indice à la souscription]) ;
Dans l’hypothèse où la cour de céans retiendrait une responsabilité de la société CD Ingénierie au titre d’un désordre réservé à réception,
— la limite du plafond de garantie d’un montant de 467 923,29 euros (montant de base 348 003 x 919,30 [dernier indice BT01 connu à octobre 2018]/683,70 [indice à la souscription])) ;
— une franchise d’un montant de 10 148 euros (montant de base 8 816 euros x 787 [indice BT01 à la date de la réclamation mars 2018]/683,70 [indice à la souscription]) ;
Pour les seules garanties suivantes :
'responsabilité avant réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre’ pour les travaux de reprise ;
— 'responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs’ pour les dommages immatériels consécutifs;
En toutes hypothèses,
— débouter la société Diffazur de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner in solidum les sociétés Diffazur et Allianz Iard au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2024, la société Domaine des Ormes demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré la société Domaine des Ormes recevable en son action diligentée à l’encontre de la société Diffazur Piscines, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard, de la société Qualiconsult, de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et de la société Allianz Iard ;
— dit que la responsabilité de la société Diffazur Piscines est engagée sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil à l’égard de la société Domaine des Ormes ;
— dit que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard de la société Domaine des Ormes ;
— dit que la responsabilité civile de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard de la société Domaine des Ormes ;
— condamné in solidum la société Diffazur Piscines et la société Ingénierie & Expertise Schmidlin à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 1 656 596,11 euros HT au titre des travaux réparatoires ;
— dit que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée suivant l’indice BT01 de la construction et portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne pourront pas opposer leur franchise décennale à la société Domaine des Ormes ;
— dit que la société Allianz Iard sera tenue in solidum avec son assurée, au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires, sans pouvoir opposer ni franchise ni plafond ;
— alloué la somme de 20 000 euros à la société Domaine des Ormes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que cette indemnité sera à la charge in solidum de la société Diffazur Piscines et ses assureurs les société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur la société Allianz France Iard et la société Qualiconsult et que ces sociétés supporteront in solidum les dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Domaine des Ormes de sa demande d’expertise;
— condamné la société Qualiconsult à verser à la société Domaine des Ormes, au titre des travaux réparatoires, une somme de 248 489,42 euros ;
— dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société seront tenues in solidum avec leur assurée au versement de la somme allouée au titre des travaux réparatoires dans la limite du plafond fixé à la somme de 754 003 euros ;
— débouté la société Domaine des Ormes du surplus de ses demandes;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux, parties dûment convoquées ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de la mission ;
— donner son avis sur le contenu du rapport du bureau d’études ECB, et le cas échéant faire procéder à toutes investigations utiles afin notamment de vérifier la classe de résistance à la compression et la capacité d’exposition à la corrosion du béton du bassin de la piscine à vagues,
— dire si les malfaçons et défauts affectant l’ouvrage décrits dans le rapport du bureau d’études ECB sont contributifs au phénomène de fissuration dénoncé par la société Domaine des Ormes ;
— rechercher les causes de ces malfaçons et défauts et pour chacun préciser vis-à-vis de chaque intervenant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériau, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l’entretien et l’exploitation des ouvrages ou quelques autres causes ;
— préciser à quel(s) intervenant(s) ces malfaçons et défauts sont imputables ;
— à la lumière du contenu du rapport du bureau d’études ECB, et des investigations complémentaires qui seraient réalisées, donner son avis sur la solution réparatoire à même de traiter de manière pérenne et efficace les désordres, tant en leurs causes qu’en leurs conséquences;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Sur le fond,
— condamner in solidum la société Qualiconsult, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société, la société Diffazur, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, et la société Allianz Iard, à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 1 961 538,76 euros au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l’indice BT01, le premier indice étant celui existant à valeur septembre 2022 (date du devis Carobbio) et le second celui existant à la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum la société Qualiconsult, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Diffazur, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, et la société Allianz Iard, à verser à la société Domaine des Ormes :
— la somme de 50 000 euros au titre du préjudice induit par l’impossibilité d’exploiter la piscine à vague dans des conditions satisfaisantes ;
— la somme de 4 082,18 euros au titre des pertes d’eau subies ;
— la somme de 1 903.968 euros au titre du préjudice d’exploitation subi à raison du retard pris pour couvrir l’espace aquatique ;
— la somme de 2 772 000 euros au titre des préjudices d’exploitation à subir à raison des travaux de reprise devant être entrepris ;
— la somme de 50 000 euros en indemnisation de l’atteinte à l’image subie ;
— subsidiairement, et au visa notamment des articles 143, 144 et suivants du code de procédure civile, désigner tel expert qu’il plaira à la cour qui aura pour mission de donner son avis sur les pertes financières, de toutes sortes, et notamment d’exploitation, à subir par la société Domaine des Ormes à raison de la fermeture du dôme pendant la durée de réalisation des travaux de reprise du bassin ;
— débouter la société Diffazur, la société Allianz et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse et y additant,
— débouter la société Diffazur, la société Allianz, la société Qualiconsult, les MMA et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la société Qualiconsult, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société, la société Diffazur, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, et la société Allianz Iard à verser à la société Domaine des Ormes la somme de 25 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Qualiconsult, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société, la société Diffazur, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, et la société Allianz Iard aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2022 RG 22/04055, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ce que les MMA ont été condamnées à garantir leur assuré Diffazur ;
Statuer à nouveau comme suit,
— constater que seul le contrat DEFI n°110 808 542 est susceptible d’être appliqué dans ce litige ;
— constater que les conditions d’application des garanties souscrites par la société Diffazur auprès des MMA ne sont pas réunies ;
— mettre hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— débouter en conséquence la société Diffazur ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA ;
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— imputé à la société Diffazur une quote-part de responsabilité de 70% ;
— mis hors de cause Monsieur [O] et la MAF ;
— fixé le montant de l’indemnité due au titre des travaux réparatoires à 1 656 596,11 euros HT ;
— alloué 20 000 euros à la société Domaine des Ormes au titre des frais irrépétibles ;
— alloué 2 500 euros à Monsieur [O] et à la MAF au titre des frais irrépétibles ;
Statuer à nouveau,
— limiter la quote-part de la société Diffazur à 50 % ;
— limiter le coût de reprise des désordres à 201 500 euros HT (solution T2S) ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les MMA étaient fondées à opposer à l’assuré et aux tiers les plafonds et les franchises de garantie des polices souscrites auprès d’elles ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Domaine des Ormes de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices immatériels ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a reçu les sociétés MMA en leur appel en garantie formé à l’encontre de la société Schmidlin et de son assureur Allianz, de la société Qualiconsult et de Monsieur [O] et de son assureur la MAF ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, la société Allianz, ainsi que la société Qualiconsult, Monsieur [O] et la MAF à garantir les MMA de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise sollicitée par la société Domaine des Ormes ;
— réduire considérablement le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à la société Domaine des Ormes au titre des frais irrépétibles ;
— en tout état de cause, condamner la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, la société Allianz, ainsi que la société Qualiconsult, Monsieur [O] et la MAF à relever et garantir de façon in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, et ce tant en principal, qu’intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens, dans la seule limite dans leurs rapports des quotes-parts de responsabilité qui leur seraient attribuées par le tribunal sur la base des conclusions du rapport d’expertise de M. [I] et de son sapiteur, soit à hauteur de 50 % minimum ;
— débouter en toutes hypothèses la société Domaine des Ormes, la société Diffazur et toutes autres parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions – notamment au titre des préjudices immatériels – dirigées à l’encontre des sociétés MMA Iard société et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— condamner la société Diffazur ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2023 RG22/04377, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de:
— réformer le jugement dont appel ce que les MMA ont été condamnées à garantir leur assuré Diffazur ;
Statuer à nouveau comme suit,
— constater que seul le contrat DEFI n°110 808 542 est susceptible d’être appliqué dans ce litige ;
— constater que les conditions d’application des garanties souscrites par la société Diffazur auprès des MMA ne sont pas réunies ;
— mettre hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— débouter en conséquence les sociétés Allianz et Diffazur ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA ;
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— imputé à la société Diffazur une quote-part de responsabilité de 70% ;
— mis hors de cause Monsieur [O] et la MAF ;
— fixé le montant de l’indemnité due au titre des travaux réparatoires à 1 656 596,11 euros HT ;
— alloué 20 000 euros à la société Domaine des Ormes au titre des frais irrépétibles ;
— alloué 2 500 euros à Monsieur [O] et à la MAF au titre des frais irrépétibles ;
Statuer à nouveau,
— limiter la quote-part de la société Diffazur à 50 % ;
— limiter le coût de reprise des désordres à 201 500 euros HT (solution T2S);
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les MMA étaient fondées à opposer à l’assuré et aux tiers les plafonds et les franchises de garantie des polices souscrites auprès d’elles ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Domaine des Ormes de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices immatériels ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a reçu les sociétés MMA en leur appel en garantie formé à l’encontre de la société Schmidlin et de son assureur Allianz, de la société Qualiconsult et de Monsieur [O] et de son assureur la MAF ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, la société Allianz, ainsi que la société Qualiconsult, Monsieur [O] et la MAF à garantir les MMA de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise sollicitée par la société Domaine des Ormes ;
— réduire considérablement le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à la société Domaine des Ormes au titre des frais irrépétibles ;
— en tout état de cause, condamner la société Ingénierie & Expertise Schmidlin, la société Allianz, ainsi que la société Qualiconsult, Monsieur [O] et la MAF à relever et garantir de façon in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, et ce tant en principal, qu’intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens, dans la seule limite dans leurs rapports des quotes-parts de responsabilité qui leur seraient attribuées par le tribunal sur la base des conclusions du rapport d’expertise de M. [I] et de son sapiteur, soit à hauteur de 50 % minimum ;
— débouter en toutes hypothèses la société Domaine des Ormes, la société Diffazur et toutes autres parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions – notamment au titre des préjudices immatériels – dirigées à l’encontre des sociétés MMA Iard société et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— condamner la société Allianz ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la société Domaine des Ormes de sa demande de contre-expertise et de l’ensemble des demandes en réparation des préjudices immatériels et considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir une faute de la société Qualiconsult au titre de sa mission de contrôle des ferraillages du bassin avant le coulage du béton ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter la société Domaine des Ormes de l’intégralité de ses demandes faute de rapporter la preuve de l’existence de désordres actuels affectant le bassin de la piscine à vagues ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Qualiconsult et la mettre hors de cause ;
À titre subsidiaire,
— débouter la société Domaine des Ormes et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de Qualiconsult en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute en lien avec les désordres affectant la piscine de la société Domaine des Ormes ;
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société Domaine des Ormes de sa demande de paiement de la somme de 1 961 538,76 euros au titre de la démolition-reconstruction du bassin, injustifiée et abusive ;
— limiter le quantum des travaux réparatoires à la somme de 201 500 euros HT correspondant à la mise en 'uvre d’un revêtement d’étanchéité selon devis établi par la société T2S ;
— débouter la société Domaine des Ormes de ses demandes au titre des pertes d’eau, de l’impossibilité d’exploiter la piscine, de la perte de chiffre d’affaires induite par les travaux, de la perte de chiffre d’affaires découlant de l’impossibilité de procéder à la pose du dôme et de l’atteinte à l’image ;
— réduire à de plus justes proportions de la part de responsabilité imputée à la société Qualiconsult ;
— rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de la société Qualiconsult ;
— condamner in solidum les sociétés Diffazur et ses assureurs, les MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA Iard, la société Ingénierie & Expertise Schmidlin et son assureur, Allianz Iard, M. [O] et son assureur la MAF, à relever et garantir la société Qualiconsult indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la société Domaine des Ormes et/ou tout succombant à payer à la société Qualiconsult la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Jean-David Chaudet en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur l’existence et la nature du désordre
M. [I] a constaté le 15 octobre 2008 (pièce 54 Domaine) une fissure transversale en partie centrale du fond de la piscine en béton blanc, réparée par la société Diffazur avec une résine blanche avec un léger désaffleurement ainsi que des microfissures parallèles à la boite à vagues. Il a demandé à la société Diffazur de reprendre le joint de la grosse fissure visible et sensible aux pieds.
Lors de la seconde réunion sur site (note 3 pièce 23 Domaine), le 18 novembre 2008, l’expert a constaté qu’un filet d’eau permanent coulait dans le local technique et que 197 litres avaient été perdus en deux jours entre le 31 octobre et le 2 novembre 2008. Il a demandé à la société Diffazur de reboucher les principales fuites susceptibles d’entrainer l’eau vers les fondations puis dans sa note 4 du 5 mars 2009, de procéder aux rebouchages provisoires pour que la société Domaine des Ormes puisse reprendre son activité.
M. [I] estime que les travaux de reprise de la société Diffazur ont constitué « un sparadrap » qui a permis à la piscine « de remplir son rôle » jusqu’en 2009, mais qu’ensuite la piscine a de nouveau fui. Il a ainsi écrit que la piscine est encore fissurée et fuit encore, qu’en raison de ces fuites et les dégradations collatérales elle est impropre à sa destination et que la solidité de l’ouvrage est menacée à court terme du fait d’un risque d’éclatement des bétons suite à la corrosion des aciers oxydés (pages 24 et 26).
À la page 25, il explique encore que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage par le manque d’étanchéité du bassin.
Les sociétés Diffazur, Qualiconsult et Allianz Iard soutiennent que les fissures ont été colmatées en mars 2009 par le pisciniste mettant un terme aux pertes d’eau, ce qui a permis de remédier aux désordres et qu’aucune nouvelle fuite n’a été depuis constatée.
La société Allianz fait valoir que les pertes d’eau ne sont plus documentées depuis 2016, que les conditions d’application de l’article 1792 ne sont pas réunies.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard considèrent que le désordre était apparent à la réception et a été réservé de sorte que le tribunal ne pouvait retenir la garantie décennale.
Sur la persistance du désordre après mars 2009
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne peut déclarer un rapport d’expertise amiable inopposable à la partie qui n’y a pas été associée dès lors qu’il a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire lors du procès. La preuve étant libre, il appartient aux juges de considérer cette expertise comme un élément de preuve parmi d’autres et d’apprécier la valeur probante et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Cependant, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Par ailleurs, le principe selon lequel « nul ne peut se faire de preuve à soi-même» s’applique à la preuve des titres juridiques et non des faits juridiques (2e Civ., 6 mars 2014, n°13-14.295 ; 3e Civ. 3e, 3 mars 2010) et à l’instar de l’expertise amiable, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Enfin, les constatations d’un huissier ou commissaire de justice font foi jusqu’à preuve du contraire.
Le procès-verbal de mise en service de l’espace aqualudique le 3 juillet 2007 signé entre le Domaine des Ormes et la société Diffazur mentionne pour observations l’existence d’une fissure transversale dans la piscine à vagues, une fuite de la cascade, une fuite aux boites à vagues et des projecteurs à suivre. La société Domaine des Ormes a réceptionné les travaux le même jour sur un procès-verbal distinct. Il n’est justifié d’aucune réparation de la société Diffazur ce même jour.
Les procès-verbaux de mise en service et de réception entre le Domaine des Ormes et la société Diffazur font corps de sorte que les observations inscrites sur le premier document doivent s’analyser comme des réserves ainsi que l’indique à juste titre les sociétés MMA.
Il résulte du bon d’intervention de la société Diffazur entre le 14 et le 22 novembre 2007 que cette dernière a colmaté les fissures dans le bassin (pièce 6 Diffazur). Dans son courrier du 22 novembre 2007 (pièce 38 Diffazur), elle a précisé avoir rebouché deux fissures et informé le maître de l’ouvrage que des microfissures subsistaient. Suite à l’analyse des causes de fissures par la société Schmidlin et la société Qualiconsult qui en ont attribué l’origine au retrait du béton et/ou aux tassements différentiels du radier du bassin posé sur la reconstitution du sol, la société Diffazur est intervenue le 21 mars 2008 après vidage du bassin pour une reprise soignée des zones affectées (pièce 39 et 40 Diffazur).
C’est à tort que la société Diffazur et les sociétés Qualiconsult et Allianz Iard soutiennent qu’il n’est pas démontré que les pertes d’eau se sont par la suite poursuivies.
En premier lieu, l’expert a clairement indiqué que le colmatage des fissures par la société Diffazur était un sparadrap., que la grosse fissure a été réparée, mais fuit à nouveau (page 20, page 28 : la piscine fuit')
De plus, la société Qualiconsult ne peut alléguer que M. [I] a observé n’avoir plus jamais constaté de fissures au fond du bassin ni de pertes d’eau dans sa note aux parties 5 et dans son pré-rapport.
Dans le premier document rédigé suite au troisième accédit du 22 avril 2009 (pièce 12 Diffazur), l’expert a émis des réserves sur la réparation de la fissure principale rebouchée 15 jours auparavant par la société Diffazur, bien que le maître de l’ouvrage exposait que la fuite d’eau était stoppée, observant que les vagues n’avaient été remuées qu’une fois. Dans cette même note, il a rappelé que lors de la deuxième réunion la piscine fuyait abondamment.
Dans son prérapport, M. [I] a indiqué que la grosse fissure avait été ponctuellement réparée, mais que les autres subsistaient et évolueront, et que le constat d’huissier produit montrait que des fuites étaient « encore apparues » (page 16). Au 16 septembre 2009, seul l’arrêt ponctuel de la fuite de la grosse fissure était constaté (page 13). Dans son rapport final, l’expert note page 20 que la grosse fissure a été réparée, mais fuit à nouveau.
M. [G] indique également dans sa note de synthèse du 23 mars 2010 que la piscine fuit de manière importante, que c’est incontestable et inacceptable.
En deuxième lieu les fuites sont corroborées par des constats d’huissier des 22 octobre 2010, 14 juin 2011, 5 décembre 2011, 17 décembre 2013, 3 avril 2015, 1er mars 2016, 4 avril 2016, 18 septembre 2018, 3 juillet 2020 et 15 décembre 2022.
L’officier ministériel a ainsi constaté en 2011 que l’eau avait baissé dans la nuit de 1 cm alors qu’il avait plu entre 4 et 5 mm, en 2013 que des filets d’eau s’écoulaient par les percements auprès des banches de la piscine à vagues, que le sol gravillonné était complètement imprégné, en 2015 après la mise hors d’eau de la piscine et qu’au niveau du colmatage d’anciennes fissures de nouvelles sont nettement visibles à plusieurs endroits, en 2016 des filets d’eau s’écoulant par les percements aux pieds des banches, en 2020 l’écoulement d’eau tout le long des banches, en 2022 des fissures éparses tout le long du bassin et de l’eau le long des banches.
Les relevés précis des relevés de niveaux d’eau par le maître de l’ouvrage remis aux huissiers corroborent ces constats.
La note de synthèse de la société ECB du 21 décembre 2018 mentionne également après carottage du béton du bassin le constat de l’érosion et de traces de sel à la sous-face du béton témoignant de ce que le béton baigne dans l’eau, ce qu’illustrent également les photographies du document.
Il s’infère de l’ensemble de ces constatations, constats, mesures et investigations que les fissures et microfissures se sont multipliées depuis la réception qui n’en mentionnait qu’une et que la piscine n’a cessé de fuir malgré les multiples colmatages, les derniers datant de mars 2012 (pièce 39 Domaine des Ormes). Aucune nouvelle intervention n’ayant été réalisée depuis cette date, ce n’est qu’à titre documentaire que la société Domaine des Ormes fait constater régulièrement les fuites, celles-ci ne pouvant s’interrompre sans nouvelle reprise.
L’existence de nombreuses fissures et de fuites qui persistent est ainsi démontrée ainsi que l’a retenu le premier juge.
Sur la gravité du désordre
L’absence d’étanchéité du bassin caractérise l’impropriété à destination de la piscine qui doit être étanche.
Si l’expert indique qu’il existe depuis l’origine un risque d’atteinte à la solidité puisque l’eau qui s’infiltre par les fissures corrode les ferraillages et entraine l’éclatement du béton, quinze années après la réception et la réserve de la première fissure, il n’a été constaté aucune corrosion ou éclatement du béton contrairement à ce que soutient la société Domaine de l’Orme, le rapport de la société ESB étant taisant sur ce point. L’activité de la piscine à vague n’a jamais cessé et l’atteinte à sa solidité n’est pas établie.
Sur les réserves
A la réception n’existait qu’une fissure. Dès novembre 2007, la société Diffazur a colmaté deux fissures et des microfissures sont apparues puis se sont multipliées. Seuls les colmatages provisoires ont permis de limiter les pertes d’eau, mais les constats d’huissiers corroborés par le rapport ESB confirment que la sous-face du béton baignait toujours dans l’eau en 2018.
Les désordres se sont ainsi aggravés après la réception et c’est par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit que le tribunal a retenu que le désordre s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception.
Les désordres relèvent de la responsabilité décennale ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge.
Sur les responsabilités
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société Diffazur Piscines et la responsabilité délictuelle de la société Qualiconsult et de la société Ingénierie & Expertise Schmidlin faisant sien l’avis de l’expert.
2.1. Sur les causes du désordre
M. [I] conclut que les désordres ont pour origine un vice de conception, un vice de mise en 'uvre et une insuffisance de contrôle et de direction et renvoie à ses différentes notes pour l’explication de ses conclusions.
Selon M. [G], dont les conclusions de son rapport du 11 mars 2009 ont été reprises et validées intégralement par l’expert et qui a rappelé que le béton n’est pas un matériau étanche et est poreux et fissurable, la technique de gunitage employée par la société Diffazur qui permet la projection par voie sèche n’est pas une garantie d’étanchéité. Il attribue les fissures au fait que :
— le bassin a été calculé en fissuration préjudiciable et non très préjudiciable,
— les risques de tassements différentiels n’ont pas été pris en compte.
Le sapiteur expose que le calcul d’un dallage ou d’une dalle sur un sol élastique implique une connaissance précise des caractéristiques géotechniques de la plateforme support. M. [G] dont les conclusions sont reprises par l’expert indique que les résultats de la campagne d’essais à la plaque étaient irrecevables et devaient nécessairement conduire à des travaux d’amélioration de cette plateforme (purges, compactage') jusqu’à obtention de résultats acceptables. La faible performance de certains essais devait selon lui alerter les techniciens (pièces 17 et 18 Diffazur). Il ajoute que les conditions de fissurations très préjudiciables imposaient de retenir au minimum un quadrillage de diamètre 8 20*20 cm.
M. [G] rappelle que devait être prises en compte des conditions de fissurations très préjudiciables, le bassin devant être étanche et ne pouvoir subir de fissuration et qu’il n’a été pris en compte qu’une fissuration préjudiciable, ce qui a abaissait le niveau de précautions à prendre et a fragilisé la structure.
Dès le 2 novembre 2007, la société Diffazur après consultation de la société Qualiconsult et de la société Schmidlin estimait que la disposition des fissures pouvait mettre en cause le sol d’assise.
La société Allianz conclut aux mêmes causes.
L’absence d’étude de sol permettant d’adapter la construction, les essais à la plaque insuffisants suivis d’un compactage sans vérification postérieure et les conclusions de l’expert établissent que les tassements différentiels sont à l’origine de fissures.
Si M. [G] indique que le gunitage du bassin n’est pas une garantie d’étanchéité, il n’est constaté que des pertes d’eau du fait de l’existence de fissures.
S’agissant du mode constructif ou de l’insuffisance du ferraillage, l’expertise et les pièces du dossier ne permettent pas de retenir cette cause de désordre. La cour rappelle que l’expert doit répondre précisément et techniquement à toutes les questions de la mission. Il doit expliquer ses constatations et ses conclusions, ne pouvant procéder par affirmations.
La cour constate, en premier lieu qu’il n’est produit aucun calcul du sapiteur ni indiqué que des calculs ont été réalisés pour démontrer qu’a été pris en compte l’hypothèse d’une fissuration préjudiciable et non préjudiciable malgré les dires de la société Schmidlin qui l’a observé à plusieurs reprises et a contesté les conclusions de M. [I]. Les conclusions du sapiteur ne sont étayées par aucune explication précise sauf à ce qu’il indique qu’un quadrillage de diamètre 8 20*20 cm aurait dû être réalisé. Or il ne précise pas quel était le quadrillage prévu sur les plans et quel était celui qui a été réalisé.
En deuxième lieu, il n’est pas démontré que les ferraillages sont corrodés. Les carrotages réalisés lors de l’expertise amiable ECB réalisés quinze ans après la réception ne le mentionnant pas et il n’est pas prouvé que la solidité du bassin est compromise. La société ECS ne fait que reprendre l’hypothèse non démontrée par l’expert que la société Schmidlin n’aurait pas conçu le radier en prenant en compte l’hypothèse d’une fissuration très préjudiciable sans le démontrer. Il n’est pas même indiqué si les plans de ferraillage ont été consultés par le BET.
Enfin, si le sapiteur et M. [I] relèvent des non-conformités aux règles de l’art notamment avec l’absence de mise en 'uvre de bèche de rives pour la protection hors gel, il ne s’agit que de préconisation, mais non d’une cause des désordres ainsi que le précise M. [G] (pièce 45 Domaine)
La cour ne retiendra donc pour cause prouvée des fissures que les tassements différentiels du sol.
2.2. La société Diffazur
Contestant sa responsabilité, la société Diffazur fait valoir que le terrassement n’était pas à sa charge, mais à celle du maître de l’ouvrage conformément à l’article 4 des conditions générales du contrat, qui lui donnait obligation de fournir un bon sol aux autres intervenants en sorte que les problèmes de tassements de sol ne peuvent lui être imputés.
Elle soutient également s’être entourée de technicien pour contrôler la qualité des sols d’assises et du terrassement et en déduit qu’elle n’est pas responsable des conséquences de l’absence de prise en compte des essais à la plaque.
Elle allègue enfin que la société Domaine des Ormes ne lui a pas volontairement transmis une étude de sol qu’elle avait fait réaliser alors que cette étude prévoyait des préconisations spéciales pour éviter les tassements différentiels.
Sur le premier point, le descriptif des travaux et obligations des parties pour la piscine à vagues (pièce 4) prévoit que l’exécution de l’ensemble du terrassement sera effectuée par la société Domaine des Ormes, mais selon les plans et besoins du pisciniste. Il était également prévu une réception « par Diffazur » en présence du maître de l’ouvrage et du terrassier. Il est précisé que les tassements différentiels calculés entre deux points de sols d’assises doivent être inférieurs à 1/1000e de la distance horizontale entre deux points, que ce résultat est obtenu si le module de Westergard du sol d’assise est au minimum à 3 de/N/cm3.
Il s’ensuit que si les travaux de terrassement étaient à la charge financière du domaine des Ormes, qui n’est pas un constructeur, les plans et les directives étaient transmis par la société Diffazur qui a réceptionné et accepté le support qu’elle devait ainsi auparavant contrôler, ce qu’elle a fait s’entourant de conseillers techniques comme elle l’indique elle-même. Le pisciniste ne peut en tout état de cause s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage en invoquant une faute du terrassier. Elle ne pourrait que solliciter sa garantie, ce qu’elle ne fait pas, la société Ouvet Travaux Publics n’ayant pas été appelé à la cause en appel.
Sur le deuxième point, la société Diffazur est, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant leur faute.
Sur le troisième point, la société Diffazur invoque à tort l’étude sol de M. [C] qui ne concerne pas la zone d’implantation de la piscine à vagues, mais celle des jeux aquatiques (page 22 expertise). En tout état de cause, ainsi que l’a souligné le tribunal, il ressort de la pièce n°15 produite par la société Diffazur que cette étude du 30 octobre 2006, a été réalisée à l’initiative de la société CD Ingenierie qui ne l’a adressée au maître de l’ouvrage que le 16 octobre 2008 après la réception de l’ouvrage.
Il a été démontré au point 1.1. que les désordres affectent le bassin de la piscine à vagues, construite par la société Diffazur qui lui sont donc imputables. Les moyens développés par la société Diffazur aux fins de s’exonérer de sa responsabilité ne peuvent prospérer. Sa responsabilité de plein droit est en conséquence engagée. Le jugement est confirmé de ce chef.
2.3. La société Ingenierie et Expertise Schmidlin
La société Diffazur a sous-traité à la société Schmidlin les plans de ferraillage du béton de la piscine à vagues.
Il n’est produit aucun contrat définissant sa mission, mais uniquement une facture du 7 mars 2007 de 6 871,02 euros TTC « en rémunération pour bassin à vagues et zones caissons », ce qui correspond aux plans de la zone caissons à vagues et coffrage ferraillage (pièce 31 Diffazur).
Le tribunal a jugé que la société Schmidlin avait commis une faute dans le dimensionnement des armatures du béton du radier, sous-dimensionné.
La société Allianz considère qu’il n’est démontré aucun lien de causalité entre les désordres et l’intervention de la société Schmidlin. Elle fait valoir que la société Saretec a démontré dans une note du 28 février 2023 que les dispositions d’armatures qu’elle avait prises respectaient toutes les exigences du fascicule 74 et prenaient bien en compte la condition de fissuration très préjudiciable.
S’agissant des essais à la plaque, elle soutient qu’à partir du moment où le bureau de contrôle a donné un avis favorable, il ne peut être reproché à son assuré de ne pas avoir alerté sur une éventuelle insuffisance des essais réalisés. Elle précise que celui-ci n’avait pas à contrôler les essais réalisés sur site ni le bureau de contrôle. Elle estime que les fissurations résultent vraisemblablement de tassements différentiels en lien avec des défauts de compactage de la plateforme support du radier du bassin, mais que les défauts de réalisation sur site ne peuvent lui être reprochés.
La société Domaines des Ormes fait valoir que la société Schmidlin, ainsi que le mentionne l’expert :
— a retenu un dimensionnement en fissuration préjudiciable et non en fissuration très préjudiciable,
— n’a pas tenu compte des précautions nécessaires pour limiter les effets de retrait au regard de la géométrie de l’ouvrage et ses sollicitations particulières liées au fait que le bassin accueille une piscine à vagues.
S’agissant des essais à la plaque, le maître de l’ouvrage reproche à la société Schmidlin de ne pas avoir alerté sur les résultats insuffisants des essais à la plaque.
Si le rapport de la Saretec du 28 février 2023 produit 15 ans après l’assignation en référé n’est corroboré par aucun autre document et n’a pas force probante, il a été vu au point 2.1. qu’il n’est en tout état de cause pas démontré par l’expert et le maître de l’ouvrage qu’a été pris en compte l’hypothèse d’une fissuration préjudiciable et non très préjudiciable.
Le contrôle de la société Qualiconsult du ferraillage sur site l’a été sans comparaison avec les plans de sorte qu’il n’est pas démontré que les réalisations sont conformes à ceux-ci. Ainsi si le ferraillage a entrainé des fissures de retrait, il ne peut en être imputé la responsabilité à la société Schmidlin. Le maître de l’ouvrage est ainsi mal fondé à faire valoir pour imputer la responsabilité des désordres au sous-traitant que les photographies de mise en 'uvre du ferraillage montrent selon le rapport amiable ECB l’existence d’une seule nappe d’armature et non deux sans démontrer que n’était prévue qu’une couche sur les plans.
De plus, ni l’expert, ni le sapiteur, ni le maître de l’ouvrage n’expliquent quelles précautions particulières auraient dû être prises et quelles sont les lacunes des plans de ferraillage, procédant comme il a été déjà dit, par affirmations et généralités sans explication ni détails.
S’agissant des essais à la plaque, il appartenait à la société Qualiconsult de les interpréter et de donner un avis. La société Allianz Iard fait plaider à raison que son assuré n’avait pas à contrôler les résultats de la mission donnée à la société Qualiconsult et ainsi qu’il a été précisé, il n’est pas démontré que ce sont les plans et non la mise en 'uvre du ferraillage qui est insuffisante.
L’imputation du désordre à la société Schmidlin n’est pas démontrée compte tenu de l’imprécision des conclusions de M. [I], de l’absence de preuve du sous dimensionnement des ferraillages sur plan, de la concordance de l’exécution des ferraillages avec les plans et de la causalité des fissures avec l’insuffisance du ferraillage.
La société Domaine des Ormes sera déboutée de sa demande d’indemnisation à l’égard de la société Allianz Iard, assureur de M. Schmidlin. Le jugement est infirmé.
2.4. La société Qualiconsult
La société Qualiconsult a été chargée dans le cadre d’une mission L (solidité) par la société Diffazur de donner un avis après un examen sur site des dispositions constructives sans examen de plan ni note de calculs.
Il résulte de son rapport qu’elle a donné un avis favorable sur les essais à la plaque.
Le tribunal a retenu qu’elle avait commis une faute pour avoir émis cet avis favorable sur les essais à la plaque après avoir retenu que les désordres sont en partie liés à des problèmes d’assise du sol.
La société Qualiconsult soutient que les fissures constatées dans le cadre de l’expertise judiciaire « relevaient exclusivement de la garantie de parfait achèvement de la société Diffazur Piscines et non d’un phénomène de tassements différentiels ».
Elle fait également valoir :
— qu’en l’absence de désaffleurement au droit des fissures existantes et au droit du joint de dilatation, les fissures ne correspondant pas à une pathologie provoquée par un tassement différentiel,
— que l’expert aurait proposé de retenir la responsabilité de l’entreprise de terrassement s’il avait été la cause du sinistre,
— que les travaux de reprise ne traitent pas de l’assise du sol, mais du revêtement d’étanchéité.
En premier lieu, la garantie de parfait achèvement n’existe pas à l’égard des sous-traitants et la société Domaine des Ormes recherche la responsabilité de la société Qualiconsult sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La cour doit donc rechercher s’il existe une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En deuxième lieu, il a été vu que les fissures ont pour origine des tassements différentiels et la société Qualiconsult était avec la société Schmidlin la première à évoquer le lien de causalité entre sol d’assise et fissures selon le courrier du 22 novembre 2007 de la société Diffazur au Domaine des Ormes (pièce 13 Domaine).
En troisième lieu, l’expert a relevé l’existence d’un désafleur sur la grande fissure et il n’est pas justifié que l’ensemble des fissures découlant de tassements différentiels entrainent des désafleurs.
Enfin, la solution réparatoire, ainsi qu’il sera vu au point 4.1. a contrairement à ce que soutient la société Qualiconsult pris en compte la cause des fissures.
Il a été vu que le rapport du 24 avril 2007 de la société Qualiconsult, malgré des essais à la plaque insuffisants, a émis un avis favorable (pièce 28 Diffazur).
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à l’espèce, qui limite la réparation des dommages par le contrôleur technique à concurrence de sa part de responsabilité dans la limite des missions définies ne s’applique que dans le cadre de contrat le liant avec le maître de l’ouvrage et non dans le cadre de la sous-traitance. Dès lors, la demande d’exclusion de condamnation in solidum sera rejetée contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
3. Sur la garantie des assureurs
Le tribunal a condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard in solidum avec leur assurée la société Diffazur, au versement de la somme de 1 656 596,11 euros dans la limite du plafond fixé à la somme de 754 003 euros.
3.1. Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard
3.1.1. Sur l’assurance obligatoire
Suivant jugement du 18 décembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Saint Malo a :
— dit que la garantie de la société Mutuelle du Mans Assurances Iard était acquise pour les dommages qui seraient ultérieurement jugés comme étant de nature décennale et affectant la structure de la piscine de la société Domaine des Ormes et les conséquences éventuelles en répercussion sur les revêtements et les équipements indissociables de la piscine, les canalisations encastrées,
— dit que cette garantie entraine l’application d’un plafond de garantie de 611 810 euros et d’une franchise de 2% du montant des dommages avec un minimum de 10 200 euros et un maximum de 20 394 euros,
— dit que la prise en charge par la société Mutuelle du Mans Assurances Iard d’éventuels dommages immatériels de la société Domaine des Ormes était subordonnée à une déclaration de responsabilité contractuelle ou délictuelle de la société Diffazur Piscines.
Ainsi que le rappelait le tribunal, le débat était limité en l’absence d’appel à la cause du maître de l’ouvrage à l’application des garanties de la police souscrite auprès de la compagnie MMA Iard, et ce, dans les seuls rapports assureur-assuré.
Les MMA soutiennent que la piscine est un ouvrage de génie civil non soumis à l’assurance au sens de l’article L 243-1-1 du code des assurances et non un bâtiment de sorte que les plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance DEFI, qui a pour objet les piscines réalisées par gunitage sur la base duquel elle a été condamnée, sont opposables à l’assuré comme au tiers lésé.
Aux termes de l’article L 243-1-1,I. du code des assurances « Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance. »
La liste détaillée à l’article précité est limitative. Il convient de rechercher si la piscine à vagues est un ouvrage sportif non couvert puisqu’elle n’entre pas à l’évidence dans les autres catégories d’ouvrage citées. Or les piscines sont des ouvrages de construction soumis à l’assurance obligatoire (3e Civ., 4 février 2016, 14-29.790 ; 3e Civ., 19 janvier 2017, n°15-26.770) et ainsi que le souligne la société Diffazur, la piscine à vague est un ouvrage de loisir et ludique et non un ouvrage sportif non couvert. Dès lors, la construction de la piscine à vagues était soumise à l’assurance obligatoire.
3.1.2. Sur les franchises et plafonds
3.1.2.1. Sur les préjudices matériels
3.1.2.1.1. A l’égard de l’assuré
La franchise contractuelle est opposable à la société Diffazur. Elle ne l’avait d’ailleurs pas contesté devant le tribunal de Saint-Malo.
L’arrêt irrévocable du 21 juin 2018 a fixé un plafond de garantie à 611 810 euros.
3.1.2.1.2. A l’égard du maître de l’ouvrage
Conformément à l’article A 243-1 du code des assurances, la franchise de l’assurance décennale obligatoire n’est pas opposable au maître de l’ouvrage.
Pour les constructions destinées à un usage autre que l’habitation, l’article L 243-9 a été ajouté au code des assurances par la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006. Il dispose que le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage, hormis l’hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l’article R. 243-3 (150 millions d’euros) ou lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif mentionné à l’article R. 243-1.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats d’assurance conclus ou renouvelés après le 1er janvier 2009 et aux ouvertures de chantiers intervenues après la publication du décret d’application R 243-3 n°2008-1466 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d’assurance de constructions à usage autre que l’habitation modifiant les dispositions de l’article R. 243-3 du code des assurances.
Antérieurement à ce décret, les plafonds de garantie étaient illicites. Eu égard à la date du contrat du 4 janvier 2007, ces dispositions ne pouvaient s’appliquer. Les sociétés MMA sont donc mal fondées à opposer un plafond à la société Domaine des Ormes.
3.1.2.2 Sur les préjudices immatériels
3.1.2.2.1. A l’égard de l’assuré
En application de l’arrêt irrévocable du 21 juin 2018 de la cour d’appel de Rennes, les sociétés MMA ne garantissent pas la société Diffazur des préjudices immatériels consécutifs à des dommages de nature décennale.
La garantie des MMA n’est pas mobilisable.
3.1.2.2.2. A l’égard des tiers
S’agissant des garanties facultatives, les MMA peuvent opposer leur franchise et plafonds aux tiers et donc à la société Domaine des Ormes. Les conditions particulières produites sont signées de sorte que le maître de l’ouvrage est mal fondé à soutenir qu’elles ne s’appliqueraient pas.
4. Sur l’indemnisation
Le premier juge a débouté le Domaine des Ormes de ses demandes d’indemnisation du coût des pertes d’eau du fait des fuites, de l’impossibilité d’exploiter la piscine dans des conditions satisfaisantes, de la somme de 346 532 euros au titre du préjudice d’exploitation pendant les travaux et de la somme de 1 903 968 au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires plus important en construisant un dôme en verre pour couvrir l’espace aquatique, dôme construit en 2019 et de l’atteinte à l’image.
4.1. Sur le préjudice matériel
L’expert a préconisé la mise en 'uvre d’un revêtement d’une valeur de 201 500 euros HT outre le coût de la maîtrise d''uvre et du contrôle technique pour environ 20% du coût des travaux.
Le tribunal a ordonné la déconstruction reconstruction du bassin pour un montant de 1 656 596,11 euros HT en prenant en compte notamment le rapport du BET ECB réalisé à la demande de la société Domaine des Ormes en décembre 2018.
La société Diffazur dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue demande que l’indemnisation soit limitée à 201 500 euros HT. Les sociétés MMA et Axa France Iard abondent à cette demande.
Pour s’opposer à la mise en 'uvre d’une étanchéité, la société Domaine des Ormes fait valoir :
— que l’esthétique d’un revêtement d’étanchéité ne sera pas le même, la société Diffazur ayant mis en 'uvre un revêtement de finition hydraulique de type Plaster chargé de cristaux de marbre de carrare avec un liant ciment blanc prise mer,
— qu’il y a un risque de détérioration de l’étanchéité consécutive à mouvement du support,
— qu’aucune autre société que la société T2S ne s’est engagée à réaliser la reprise des désordres laquelle est dissoute.
Sur le premier point, le moyen développé par le maître de l’ouvrage ne peut prospérer alors que la société Carobbio propose une finition en quartz naturel différente de celle actuellement mise en 'uvre en marbre de Carrare. Il n’est de plus pas démontré que celle-ci est visible pour les baigneurs.
Sur le deuxième point, M. [G] précise dans son courrier du 14 février 2010 (pièce 17 Diffazur) que la solution chiffrée par T2S est conforme aux prescriptions réparatoires puisqu’elle prévoit le traitement des points particuliers, dont les fissures et les reprises de bétonnages par des bandes combiflex capables de supporter des variations dimensionnelles de 300% et que l’ensemble de l’ouvrage accepte sans risque des allongements de 2mm. L’expert, suivant l’avis de son sapiteur, a ainsi pris en considérations tous les points particuliers pour assurer la pérennité de l’étanchéité à mettre en 'uvre.
Sur le dernier point, si la société T2S immatriculée au RCS 379 012 149 qui avait devisé 201 500 euros HT le 10 novembre 2009 les travaux réparatoires conformément aux directives de l’expert judiciaire et de son sapiteur a été radiée, la société Allianz a produit le même devis actualisé à 279 250 euros HT le 10 mars 2023 par la société T2S immatriculée 813 314 093. Cette société qui existe depuis plusieurs années et dont les travaux d’étanchéité sous soumis à la garantie décennale est donc à même de réaliser les travaux.
S’agissant du rapport ECB, il est flagrant que le BET n’a eu accès qu’à des documents et informations partiels et il n’est pas même indiqué qu’il a consulté les plans de ferraillage.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la société Diffazur fait valoir qu’il n’apporte pas d’éléments nouveaux. Il corrobore l’existence de fissures profondes verticales réparées en surface sans injection en profondeur, reprises qualifiées de sparadrap par M. [I]. Il corrobore également par l’existence de dépôt de sel, les passages d’eau en sous-face du béton et donc les fuites.
S’agissant de la solidité de la structure, M. [I] avait déjà mis en exergue l’incohérence constructive et le coulage du béton en plusieurs étapes.
Toutefois, il ne résulte pas de ce rapport que la corrosion des aciers soit avérée ni la présence d’éclatement du béton après 15 années de fonctionnement. Ainsi qu’il a été dit, la solution réparatoire visant à mettre en 'uvre une nouvelle étanchéité est suffisante pour mettre un terme au désordre et réparer intégralement le préjudice du maître de l’ouvrage.
À cet effet, la surconsommation d’eau du fait des fuites est limitée ainsi qu’il sera vu au point 4.2.2. L’activité de la piscines à vague a été ininterrompue depuis son ouverture. La démolition d’un ouvrage est toujours possible et permet d’éradiquer les désordres. Elle ne doit cependant être retenue que si d’autres solutions moins radicales ne sont pas envisageables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’augmentation de l’indemnisation de plus de 1 million par rapport à celle évaluée par l’expert n’est pas justifiée.
Contrairement à ce que soutient la société Diffazur, la solution réparatoire préconisée par M. [I] permettra de redonner une étanchéité au bassin, de stopper les entrées dans le béton, ce qui sauvegardera le ferraillage de la corrosion et assurera la pérennité du bassin.
Le jugement est infirmé.
La société Allianz produit un devis actualisé à 335 100 euros TTC de la société T2S immatriculée 813 314 093. Il convient d’y ajouter les frais de maîtrise d''uvre et de contrôle technique à hauteur de 15% eu égard à la spécificité technique des travaux, soit 50 265 euros, celle de 20% étant excessive au regard de la rémunération à hauteur de 11% de M. [O] et du BET CD Ingienerie.
Les sociétés Diffazur, MMA et Qualiconsult seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 385 365 euros TTC actualisée sur l’indice BT01 à la société Domaine des Ormes.
4.2. Sur les préjudices financiers
4.2.1. Sur la somme de 50 000 euros
La société Domaine des Ormes réclame cette indemnité alléguant avoir dû mobiliser spécifiquement du personnel et des moyens.
Eu égard à cette demande peu précise qui n’est soutenue par aucune pièce, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4.2.2. Sur les pertes d’eau (4 082,18 euros)
Le tribunal a débouté la société Domaine des Ormes de cette demande considérant que la preuve du coût des pertes d’eau n’était pas suffisamment établie.
La société Domaine des Ormes produit une estimation du montant des pertes d’eau après prise en compte de la pluviométrie.
Il a été vu que les fuites ont été constatées par M. [I] et sur constats d’huissier. La demande, qui s’appuie sur des relevés détaillés, n’est pas critiquable au regard des pertes constatées. Il sera fait droit à la demande du maître de l’ouvrage par voie d’infirmation.
Les sociétés Diffazur, MMA et Qualiconsult seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4 082,18 euros.
4.2.3. Sur le préjudice d’exploitation (2 772 000 euros)
La société Domaine des Ormes sollicitait la somme de 346 532 euros en première instance qu’elle porte à 2 772 000 euros en appel.
Le devis T2S validé par l’expert a estimé à huit semaines la reprise des travaux
Le maître de l’ouvrage ne démontre cependant pas que les travaux d’étanchéité ne pourraient pas être réalisés durant la fermeture du centre aquatique. Ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice, elle sera déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé.
4.2.4. Sur l’impossibilité de proposer un espace couvert (1 903 968 euros)
La société Domaine des Ormes fait valoir qu’elle a dû surseoir à la construction d’un dôme dans l’attente qu’il soit remédié aux désordres affectant la piscine à vagues. Elle estime avoir perdu une chance de réaliser entre 2009 et 2016 un chiffre d’affaires supplémentaire de 2 379 960 euros. Fixant le pourcentage de la perte de chance à 80%, elle réclame 1 903 968 euros.
La société Domaine des Ormes a construit le dôme sur la piscine à vagues et a procédé à une extension des activités ludiques en créant notamment une rivière sauvage. Il s’en déduit qu’il n’existait aucun obstacle à la construction du dôme. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
4.2.5. Sur l’atteinte à l’image (50 000 euros)
La société Domaines des Ormes soutient que les fissures affectant le bassin sont perceptibles pour la clientèle, ce qui porte atteinte à sa réputation de sérieux et à la satisfaction des clients.
Le maître de l’ouvrage ne produit aucune critique ou remarque de ses clients, aucun avis défavorable. Il ne démontre pas que ses clients remarquent ces fissures et lui en tiennent rigueur. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
5. Sur les demandes tendant à voir ordonner une expertise avant dire-droit ou une expertise comptable
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise complémentaire sollicitée par la société Domaine des Ormes pour refaire les analyses du rapport ECB que le tribunal a estimé contradictoire et corroboré par d’autres pièces ainsi qu’éventuellement sur les conséquences financières des travaux de reprise.
Il résulte de ce qui précède que les pièces du dossier et les expertises judiciaire et amiable sont suffisantes pour statuer sur les demandes des parties sans qu’il ne soit nécessaire ou utile de recourir à de nouvelles mesures d’investigation sur la piscine à vagues ou financières. Le jugement est confirmé sur ce point.
6. Sur les recours en garantie
6.1. Sur la recevabilité des recours de la société Diffazur
La société CD Ingenierie, son assureur et M. [O] soutiennent que l’action en garantie est prescrite, que la prescription de cinq ans de l’action extra contractuelle commence à courir à la date de l’assignation en référé le 25 mars 2008 conformément à l’article 2224 du code civil de sorte que le délai de prescription a expiré le 25 mars 2013 antérieurement à l’assignation en garantie de la société Diffazur du 29 décembre 2017.
S’il est constant, contrairement à ce que soutient la société Diffazur, que le délai de prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur pour déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable et son point de départ ne relèvent pas de l’article 1792-4-3 du code civil puisque ce texte figure dans une section du code civil relative aux devis et marchés et inséré dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou les sous-traitants (3e Civ., 16 janvier 2020, n°18-25.915), le recours d’un constructeur contre un autre constructeur relève de l’article 2224 du code civil.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales.
L’assignation de la société Diffazur par la société Domaine des Ormes du 25 mars 2008 en référé expertise ne contient aucune demande d’exécution ou en paiement.
Dès lors, ainsi que le fait plaider la société Diffazur, le délai quinquennal n’a commencé à courir qu’à compter de l’assignation au fond du 3 janvier 2017 de la société Domaine des Ormes de sorte que l’action récursoire introduite par la société Diffazur le 27 décembre 2017 est recevable.
6.2. Sur les recours en garantie de la société Diffazur et de la société Qualiconsult
La convention du 17 avril 2007 prévoit à son article 10 que la société Qualiconsult assume la responsabilité des prestations objet de la présente convention.
Il a été vu qu’elle a émis un avis favorable aux essais à la plaque ce que ne permettait pas l’analyse de leurs résultats.
Pour autant, la société Diffazur ne s’est pas assurée de l’existence d’une étude de sol qu’elle aurait diffusé à ses sous-traitants, ce qui lui incombait pour pouvoir réceptionner la plateforme. Elle avait parfaitement connaissance de ses obligations puisqu’elles figurent dans son contrat d’assurance auprès des MMA.
En ne demandant à la société Qualiconsult de vérifier le ferraillage sans s’assurer de leur conformité aux plans d’exécution comme de procéder à des essais à la plaque sans faire réaliser d’étude de sol préalable, la société Diffazur n’a pas donné les moyens à la société Qualiconsult de vérifier les conditions d’assises de la plateforme.
Le partage de responsabilité entre ces deux sociétés sera fixé à hauteur de 50% chacune. La société Qualiconsult, d’une part, les sociétés Diffazur et MMA, d’autre part, seront condamnées à se garantir réciproquement dans ces proportions.
6.3. Sur les recours en garantie contre la société CD Ingenierie et de M. [O]
La société Diffazur rappelle que le maître de l’ouvrage était assisté de M. [O], que ce dernier a été informé ou devait se renseigner sur la qualité du sol et de l’existence d’une étude qui n’a jamais été communiquée aux intervenants, son rôle de direction et de suivi du chantier lui imposant pourtant une telle démarche.
Elle soutient que le comportement de la société CD Ingenierie est fautif en ce qu’elle n’a pas tiré de conclusions de l’étude de sol de M. [C] bien que ce rapport révélait l’existence de tassements différentiels et qu’au contraire cette étude a été dissimulée.
M. [O], la MAF, la société CD Ingenierie et la société Axa France Iard répliquent que l’expert n’a retenu aucune faute à leur encontre et que les causes des désordres sont totalement étrangères à leurs prestations. Ils précisent que M. [I] a indiqué que la réalisation de la piscine à vagues et de son local technique a été confiée à la société Diffazur et qu’ils se sont vus retirer cette mission de sorte qu’il n’existe aucune imputabilité entre les désordres et leur intervention.
Le contrat d’architecte du 31 octobre 2006 donnait mission à l’architecte et au BET d’une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation du complexe aquatique couvert comprenant les missions avant-projet sommaire (AVP), projet (PRO), analyse des offres (ACT), visa sur plans exe (VISA), direction des travaux (DET), suivi des travaux (OPC) et opération de réception (AOR)
Si la société Diffazur ne conteste pas que les maîtres d''uvre n’ont pas assuré la direction et le suivi des travaux qu’elle a réalisés, elle rappelle que les travaux de terrassement étaient à la charge du maître de l’ouvrage.
Le tableau de répartition-contrat de maîtrise d''uvre du 25 octobre 2006 mentionne pour objet du marché la construction d’un bâtiment piscine, des vestiaires et locaux techniques. Le montant des honoraires est évalué à 88 000 euros soit 11% de l’estimation des travaux de 800 000 euros (hors VRD, piscine et couverture piscine). Une mission complémentaire est donnée au BET Structure pour l’établissement des plans d’exécution pour l’entreprise de gros 'uvre.
Le document précise que la société CD Ingenierie réalisera la conception BET Structure, la conception et a réalisation (BET Fluides), l’assistance technique de l’architecte pendant les travaux et la mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination du chantier).
Dans le cadre de sa mission, le BET CD Ingenierie a fait réaliser une étude géotechnique le 30 octobre 2006 par M. [C] pour le compte du Domaine des Ormes. L’expert indique sans être contredit que cette étude se rapporte à la zone des jeux aquatiques.
Il s’ensuit en tout état de cause que le BET avait bien pour mission de vérifier l’état du sol dans le cadre de l’étude de projet. Il n’est pas explicité les motifs pour lesquels aucune étude de sol n’a été réalisée sur la zone de la piscine à vagues. Alors que l’étude géotechnique concluait à un nécessaire contrôle rigoureux du fond de forme et une rigidification structurelle pour tenir compte d’un tassement différentiel évident entre la zone assise sur rocher et la zone sur arènes granitiques les investigations auraient dues être étendues à l’ensemble des constructions.
Il est constant que sauf s’il prouve que les dommages résultent d’une cause étrangère, l’architecte qui ne tient pas compte de contraintes du sol engage sa responsabilité décennale pour les dommages ne relevant à l’égard du maître de l’ouvrage (3e Civ., 15 février 2024, n°22-23.682). A l’égard de la société Domaine des Ormes, M. [O] qui avait mission de conception de l’ensemble du projet devait vérifier la qualité du sol et la société CD Ingenierie chargée des difficultés techniques et de la coordination devaient également s’assurer de la qualité de celui-ci pour la maître de l’ouvrage.
La société Schmidlin dans son dire du 21 décembre 2009 a ainsi sans être contredit mentionné que M. [O] avait concrètement suivi les travaux de terrassement pleine masse ainsi que le compactage des zones à remblayer outre les drainages généraux. Il est établi qu’il a commandé les essais à la plaques au LCE Le Vaurifier dont il a nécessairement eu les résultats ainsi que le rappelait l’expert, la société Schmidlin soulignant même qu’il avait réceptionné la plate-forme livrée, sans être contesté.
Si la dissimulation de cette étude n’est pas établie par la société Diffazur, la maîtrise d''uvre a commis un manquement dans la conception du projet, dans la vérification de la portance de la plate forme et dans l’absence d’étude de sol de la zone d’implantation de la piscine à vagues.
La cour ne peut suivre l’expert qui n’a pas retenu de fautes à leur encontre en affirmant que M. [O] n’était responsable que du local technique n°1 et s’est vu retirer sa mission du seul fait de la signature d’un contrat avec la société Diffazur alors qu’il était prévu dès la signature du contrat d’architecte que la maîtrise d''uvre des piscines n’était pas incluse, mais l’architecte et le BET ne démontrent pas que cela s’étendait à la conception globale du projet et au suivi du terrassement.
Pour autant, la société Diffazur qui devait réceptionner le terrassement et le support nécessaire à la construction de son bassin devait également pour se faire s’enquérir des résultats de l’étude de sol avant de procéder aux essais à la plaque.
Eu égard aux fautes respectives de chacun, M. [O] et la MAF seront condamnés à garantir la société Diffazur à hauteur de 10% (10% de 50%) et la société CD Ingenierie, assurée par la société Axa France Iard à hauteur de 15% (15% de 50%)
M. [O] et la MAF seront condamnés à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 10% (10% de 50%)
7. Sur la garantie de la société Axa France Iard
Les plafonds et franchises de la société Axa France Iard sont opposables à à son assurée et à la société Diffazur.
8. Sur les demandes d’expertise
Il résulte de ce qui précède que les éléments du dossier permettent à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes des parties sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d’instruction.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.
9. Sur la demande de restitution de la société Diffazur
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de l’arrêt infirmatif.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de la société Diffazur de restitution de sommes.
10. Sur les autres demandes
Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens prononcées par le tribunal sont infirmées.
La société Domaine des Ormes sera condamnée à payer la somme de 4000 euros à la société Allianz Iard.
Les sociétés Diffazur, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, Qualiconsult, MAF, CD Ingenierie et Axa France Iard et M. [O], seront condamnés in solidum à payer à la société Domaine des Ormes une indemnité de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La charge finale des frais irrépétibles à régler à la société Domaine des Ormes et des dépens sera répartie au pourcentage des responsabilités retenu pour le préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a
— débouté la société Domaine des Ormes de sa demande d’expertise,
— dit que la responsabilité de la société Diffazur Piscines est engagée sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil à l’égard de la société Domaine des Ormes ;
— dit que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard de la société Domaine des Ormes ;
— dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne pourront pas opposer leur franchise décennale à la société Domaine des Ormes ;
— débouté la société Domaine des Ormes de ses demandes d’indemnisation au titre de la mobilisation de personnel et de moyens, du préjudice d’exploitation, de l’impossibilité de proposer un espace couvert, de l’atteinte à l’image,
— condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à garantir la société Diffazur dans les termes et limites de la police d’assurance DEFI n°110808542,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Allianz Iard,
Condamne in solidum la société Diffazur; les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard et la société Qualiconsult à verser à la société Domaine des Ormes :
— la somme de 385 365 euros TTC au titre des travaux réparatoires, somme actualisée suivant l’indice BT01 de la construction à compter du 10 mars 2023 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
— la somme de 4082,18 euros au titre des pertes d’eau,
Fixe les parts de responsabilité comme suit :
La société Diffazur assurée par les MMA : 50%
La société Qualiconsult: 50%
Condamne la société Qualiconsult, d’une part, et les sociétés Diffazur et MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, d’autre part, à se garantir réciproquement dans ces proportions,
Condamne M. [O] et la MAF à garantir la société Diffazur et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à hauteur de 10% de sa part de responsabilité de 50%
Condamne la société CD Ingenierie et la société Axa France Iard à garantir la société Diffazur et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à hauteur de 15% de sa part de responsabilité de 50%,
Condamne M. [O] et la MAF à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 10% de sa part de responsabilité de 50%,
Déclare les plafonds et franchises de la société Axa France Iard opposable à son assurée et à la société Diffazur,
Déclare les plafonds et franchises des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard opposables à son assuré et aux tiers au titre des préjudices immatériels,
Déboute la société Qualiconsult de sa demande de rejet de toute condamnation in solidum ou solidaire,
Dit n’y avoir lieu à statuer la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Domaine des Ormes à régler une indemnité de 4000 euros à la société Allianz Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Diffazur, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, Qualiconsult, MAF, CD Ingenierie et Axa France Iard et M. [O] à payer à la société Domaines des Ormes une indemnité de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Diffazur, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, Qualiconsult, MAF, CD Ingenierie et Axa France Iard et M. [O] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fixe la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Domaine des Ormes au pourcentage des responsabilités retenu pour le préjudice matériel.
Le Greffier, Le Président,
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