Infirmation partielle 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 oct. 2023, n° 23/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 janvier 2023, N° 23/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 17 OCTOBRE 2023
N° RG 23/01033
N° Portalis DBV3-V-B7H-VV4L
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
Consorts [Z]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/00241
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,
— la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [Z]
né le 10 Novembre 1976 à[Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230053
Me Olivier WIELBLAD, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0246
APPELANT
****************
Monsieur [S] [Z]
né le 16 Juillet 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [M] [Z]
né le 30 Novembre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 19173222
Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[R] [T] décédé le 9 mai 2017 à [Localité 7] (Yvelines), désignant M. [B], notaire, pour y procéder.
Une ordonnance du juge commis du 21 janvier 2020 a ordonné un changement de notaire et en commettant M. [I], notaire aux lieu et place de M. [B].
Par décision rendue le 26 janvier 2021, le juge commis a ordonné la prorogation de la mission de M. [I], pour la durée d’une année.
Par courriel reçu le 19 mars 2021, M. [I] a demandé au juge commis près le tribunal judiciaire de Versailles de l’autoriser soit à régulariser un acte de partage partiel dont le projet était joint à la requête, soit d’ordonner aux consorts [Z] de produire diverses pièces et informations énoncées aux termes du courriel.
Les conseils des parties ayant fait connaître au juge commis la position de leurs clients, en particulier que M. [M] [Z] et M. [S] [Z] s’opposaient au partage partiel de la succession, M. [I] a, par lettre du 30 décembre 2022, rappelé au juge commis la situation de blocage et sollicité de nouveau la prorogation de sa mission.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2023, le juge commis a :
— Ordonné la prorogation de la mission de M. [I], notaire, pour une durée d’un an à compter de cette ordonnance ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer le partage partiel de la succession de [R] [T] ;
— Fait injonction à M. [V] [Z] de produire à M. [I], au plus tard le 30 mars 2023 les documents suivants, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours :
* copies intégrales et traduites des titres de propriété ayant pour objet trois (3) appartements, deux (2) maisons et des terrains situés au Portugal ;
* évaluations de l’ensemble desdits biens et droits immobiliers ;
* copies complètes et traduites de l’ensemble des contrats de location et avenants éventuels ayant pour objet lesdits biens et droits immobiliers ;
* copies, pour chacun des biens, des trois dernières quittances de loyers ;
* copies des relevés du ou des compte(s) bancaire(s) (depuis le décès de M. '[W]' [Z]), portant mention de l’encaissement des loyers et du paiement de l’ensemble des charges relatives auxdits biens et droits immobiliers ;
* copie intégrale et traduite de la déclaration de succession établie au Portugal suite au décès de Mme [U] ;
* copie intégrale et traduite de la déclaration de succession établie au Portugal suite au décès de M. '[W]' [Z] ;
— Dit que le juge de l’exécution se chargera de la liquidation de l’astreinte, le cas échéant ;
— Débouté M. [V] [Z] de toutes ses demandes ;
— Débouté M. [M] [Z] et M. [S] [Z] de leur demande d’avance sur succession ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties y étant condamnée à proportion de ses droits.
M. [V] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 février 2023 à l’encontre de M. [M] [Z] et M. [S] [Z].
Par d’uniques conclusions notifiées le 18 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] [Z] demande à la cour, au fondement des articles 4 du règlement UE n° 650/2012, 815 et suivants du code civil, 1371 du code de procédure civile, de :
— Réformer l’ordonnance rendue par Mme le juge commis du tribunal judiciaire de Versailles du 13 janvier 2023 en ce qu’elle a :
* Ordonné la prorogation de la mission de M. [I], notaire, pour une durée d’un an à compter de cette ordonnance ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer le partage partiel de la succession de [R] [T] ;
* Fait injonction à M. [V] [Z] de produire à M. [I], au plus tard le 30 mars 2023 les documents suivants, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours :
* copies intégrales et traduites des titres de propriété ayant pour objet trois (3) appartements, deux (2) maisons et des terrains situés au Portugal ;
* évaluations de l’ensemble desdits biens et droits immobiliers ;
* copies complètes et traduites de l’ensemble des contrats de location et avenants éventuels ayant pour objet lesdits biens et droits immobiliers ;
* copies, pour chacun des biens, des trois dernières quittances de loyers ;
* copies des relevés du ou des compte(s) bancaire(s) (depuis le décès de M. [W]- [Z]), portant mention de l’encaissement des loyers et du paiement de l’ensemble des charges relatives auxdits biens et droits immobiliers ;
* copie intégrale et traduite de la déclaration de succession établie au Portugal suite au décès de Mme [U] ;
* copie intégrale et traduite de la déclaration de succession établie au Portugal suite au décès de M. [W] [Z] ;
* Dit que le juge de l’exécution se chargera de la liquidation de l’astreinte, le cas échéant ;
* Débouté M. [V] [Z] de toutes ses demandes tendant à voir :
— Autoriser le Notaire désigné à avoir recours à un membre d’une profession juridique locale portugaise, pour obtenir et procéder le cas échéant à toutes recherches utiles concernant les actifs situés au Portugal ;
— Restituer et produire par Messieurs [S] et [M] [Z] différents pièces et documents (cartes grises portugaises, relevés de compte, montre, gourmette de baptême etc') tels que listés dans la décision déférée ;
— Intégrer l’indemnité d’occupation provisoirement arrêtée à l’état liquidatif ;
— Voir le Notaire désigné (Me [I]) requérir auprès de la banque Caisse d’épargne les relevés de compte du défunt pour les dix dernières années ;
— Condamner M. [M] [Z] au remboursement d’une somme de 10.000 euros représentant un prêt familial et l’intégration de cette somme à l’état liquidatif ;
— Ordonner le paiement d’une rémunération au profit de M. [V] [Z] en raison de la gestion des actifs indivis ;
Et statuant à nouveau :
— Dire que les actifs successoraux ayant appartenu à M. [R] [T] situés au Portugal doivent être intégrés au partage successoral, et que M. [I], notaire à Carrières-Sur-Seine, pourra avoir recours à un correspondant local pour obtenir tous éléments d’informations sur ses actifs ;
— Ordonner un partage partiel anticipé des actifs liquides à hauteur de 60.000 euros par indivisaire dans l’attente d’un acte de partage qui inclura tous les actifs et charges successoraux ;
— Dire que l’indemnité d’occupation à la charge de M. [M] [Z] devra être fixée à 21 600 euros et incluse dans l’acte de partage ;
— Dire que l’indivision est redevable d’une somme de 20 000 euros au profit de M. [V] [Z] à titre de rémunération de sa gestion de biens indivis et en indemnisation de ses frais de déplacements et de représentation ;
— Enjoindre à Messieurs [M] et [S] [Z] de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents portant sur la propriété des biens immobiliers situés au Portugal appartenant à la succession de M. [R] [T] ainsi que sur leurs statuts locatifs ;
— Condamner Messieurs [M] et [S] [Z] à restituer à l’indivision les cartes grises portugaises, les relevés de compte, la montre, la gourmette de baptême, les bijoux en or, les pièces de monnaie, les albums photos et la photographie de mariage de M. [R] [T] ;
— Condamner M. [M] [Z] à rembourser à la succession une somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Messieurs [M] et [S] [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes au paiement des entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] [Z] et M. [M] [Z] demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 13 janvier 2023,
Y ajoutant,
— Condamner M. [V] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
La cour constate que l’orthographe du patronyme du de cujus dans l’ordonnance est erronée. Il faut lire [R] [W] [Z] et non '[W]'. Ces erreurs purement matérielles seront rectifiées dans le présent arrêt.
Sur les limites de l’appel
L’appel de M. [V] [Z] est limité aux dispositions de l’ordonnance qui ordonne la prorogation de la mission du notaire commis, qui dit n’y avoir lieu à partage partiel de la succession, qui lui fait injonction, sous astreinte à produire certaines documents, qui dit que le juge de l’exécution se chargera de la liquidation de l’astreinte, le cas échéant, et qui le déboute de ses demandes.
M. [M] [Z] et M. [S] [Z] poursuivent la confirmation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
Il s’ensuit que la disposition de l’ordonnance qui les déboute de leur demande d’avance sur succession qui n’est pas querellée est dès lors devenue irrévocable.
Sur la prorogation de la mission du notaire pour la durée d’une année
Le premier juge, constatant la situation de blocage auquel le notaire avait dû faire face, a accueilli sa demande de prorogation de sa mission pour la durée d’une année.
Bien que M. [V] [Z] poursuive l’infirmation de l’ordonnance de ce chef, il n’avance aucun moyen ni de droit ni de fait pour l’obtenir.
Cette disposition sera dès lors confirmée.
Sur la demande de partage partiel sollicité par M. [V] [Z]
Selon l’article 838 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes.
Il est de jurisprudence constante que le partage partiel suppose l’accord de tous les coïndivisaires, celui-ci pouvant avoir pour résultat d’empêcher la formation de lots égaux en nature ou en valeur dans le partage définitif en distrayant de la masse un certain nombre de biens dépendant de la succession. Les fruits accroissent la masse indivise de sorte que le partage provisionnel de ces fruits exige également l’accord de tous les copartageants ( Civ. 1, 9 juin 1964, Bull. n° 304 ; Civ. 1 , 11 décembre 1973, pourvoi n 71-14111, Bull. I n° 348 ; Com., 30 mai 2007, pourvoi n 05-13851, Bull. IV n° 151 ; 1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.267, publié au Bulletin).
En l’espèce, à défaut d’accord entre les coïndivisaires, c’est à bon droit que le juge commis a rejeté la demande de partage partiel de la succession d'[R] [T].
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [M] [Z]
Comme l’admet en réalité M. [V] [Z], sa demande présentée à ce titre est prématurée et, comme l’a relevé le juge commis, il reviendra au notaire commis de chiffrer cette indemnité d’occupation à l’occasion de l’établissement du projet de partage.
Il y a lieu de le préciser au dispositif du présent arrêt.
Sur la rémunération sollicitée par M. [V] [Z] au titre de sa gestion des actifs situés au Portugal
Le juge commis a constaté que M. [V] [Z] se bornait à affirmer avoir réellement fourni une activité de gestion de ces biens pour l’indivision sans apporter à l’appui aucun élément de preuve de sorte qu’il a rejeté cette demande.
M. [M] [Z] et M. [S] [Z] soutiennent que le juge commis n’a pas le pouvoir de statuer sur cette demande et que, par voie de conséquence, elle est irrecevable ou, en tout état de cause, infondée, comme le retient le premier juge.
Les pouvoirs de ce juge sont précisés par les articles 1365 à 1376 du code de procédure civile. Pour l’essentiel, ses missions consistent à débloquer les situations de conflit qui entravent le bon déroulement de la procédure de partage devant le notaire. Il peut ainsi désigner un expert (article 1365 du code de procédure civile), convoquer les parties pour tenter une conciliation (articles 1366 et 1373), adresser des injonctions, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis (1371, al. 2), désigner un représentant pour pallier la défaillance d’un héritier lors de l’établissement de l’état liquidatif (article 1367) ou du tirage au sort des lots (articles 1376 et 1363), octroyer une prorogation de délai (articles 1370), ou encore effectuer un rapport sur les désaccords persistant entre les parties (article 1375). L’ensemble de ces prérogatives semble résumé par l’affirmation de l’article 1371, alinéa 1er, du code de procédure civile, aux termes duquel le juge commis 'veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai’ imparti au notaire pour dresser un état liquidatif. Ce rôle d’appui qui lui est confié dans le cadre des opérations de partage se prolonge dans la fonction de juge de la mise en état que lui confère l’article 1373, alinéa 5, du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 1380 du code de procédure civile (souligné par cette cour), 'Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.'
Dans un avis rendu le 18 décembre 2020, la Cour de cassation (Avis de la Cour de cassation, n° 20-70.004) a indiqué que 'Pendant l’instance en partage, le juge commis en application de l’article 1364 du code de procédure civile peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile.'
L’article 815-12 du code civil dispose que 'L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.'
Il résulte de ce qui précède, comme l’observent pertinemment les intimés, que le rôle du juge commis est en principe de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti au notaire pour dresser un état liquidatif. Par exception, il peut statuer sur un nombre limité de décisions de fond concernant les modalités du partage ou la gestion de l’indivision au cours de la procédure de partage, en particulier des décisions motivées par l’urgence (articles 815-6 et 815-11 du code civil).
Il est clair que l’article 815-12 du code civil n’est pas mentionné à l’article 1380 précité. La compétence du juge commis pour statuer sur des décisions de fond étant limitée par les textes et les mesures prises au fondement de l’article 815-12 n’en faisant pas partie, il y a lieu de retenir que le juge commis n’a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande.
La demande de M. [V] [Z] formée devant le juge commis est dès lors irrecevable.
L’ordonnance en ce qu’elle rejette cette demande sera infirmée, le juge commis n’ayant pas le pouvoir de statuer sur cette demande.
Au surplus, la cour constate que M. [V] [Z] ne fournit toujours pas à hauteur d’appel le moindre élément de preuve justifiant son affirmation selon laquelle il a géré les biens situés au Portugal pour l’indivision de sorte que sa demande n’aurait eu aucune chance d’aboutir. Les quatre pièces produites (cf. bordereau de pièces communiquées à cette cour) sont à cet égard éloquentes :
1) acte de notoriété,
2) déclaration de succession effectuée au Portugal,
3) avis d’imposition émis par les services fiscaux portugais,
4) jugement du 9 janvier 2020.
Sur l’injonction de production de pièces
Il résulte des productions (pièce 17 des intimés) que le notaire désigné, M. [I], a fait connaître aux parties que M. [V] [Z] avait transmis aux termes de courriels des 22 et 29 mars 2023, l’ensemble des pièces relatives aux biens et droits, tant mobiliers qu’immobiliers, se trouvant au Portugal.
Il s’ensuit qu’il est pour le moins surprenant que M. [V] [Z] soutienne à hauteur d’appel n’avoir jamais été en possession des documents relatifs à la propriété des biens situés au Portugal.
L’ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur la demande de restitution à l’indivision d’objets soustraits à la succession et des relevés de compte de caisse d’Epargne
Pour rejeter cette demande, le juge commis a retenu que M. [V] [Z] ne produisait aucun commencement de preuve ou de preuve de ses allégations.
Force est de constater que M. [V] [Z] se borne à affirmer, sans aucun élément de preuve telles que des photographies, des attestations, des lettres, des factures ou tout autre élément de preuve, que des objets auraient été soustraits par ses frères à la succession.
Il ne fournit en outre aucune précision ni justification de l’existence dans la succession des objets revendiqués.
La cour observe encore que les demandes sont très imprécises. Ainsi, il sollicite :
* 'des cartes grises', sans préciser les véhicules concernés par cette demande ;
* des 'relevés de compte', sans indiquer de quels comptes il s’agit ;
* 'la montre', sans la décrire ;
* la 'gourmette de baptême', sans préciser de quel baptême il est question ;
* des 'bijoux en or', sans spécifier leur nature, leurs caractéristiques.
Ces demandes injustifiées seront rejetées et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur la demande de remboursement d’un prêt familial
Cette demande formée par M. [V] [Z] a également été rejetée par le juge commis qui a observé que ce dernier n’apportait aucune preuve ni commencement de preuve de l’existence d’un prêt familial d’un montant de 10 000 euros consenti au bénéfice de son frère [M] [Z].
' Moyens des parties
M. [V] [Z] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et soutient que cette créance due à l’indivision doit être intégrée à l’état liquidatif et qu’elle n’est pas contestée par M. [M] [Z].
M. [M] [Z] rappelle avoir effectivement bénéficié d’un prêt familial et que ce point a été tranché par jugement rendu le 23 janvier 2020 en ce qu’il a été jugé qu’il en devrait rapport à la succession à concurrence de 11 895,99 euros. Il observe que le jugement est irrévocable de ce chef de sorte que cette prétention est sans objet ou sans portée.
' Appréciation de la cour
Cette demande ayant irrévocablement été tranchée, elle est dès lors irrecevable.
L’ordonnance qui rejette cette demande sera dès lors infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [Z], partie perdante, supportera les dépens d’appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer à M. [M] [Z] et M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] [Z] sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
DIT que, sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du juge commis du 13 janvier 2023 (n° 31, numéro de répertoire général n° 23/00241),
— dans les motifs, en pages 1et 3, et dans le dispositif, en page 5, le patronyme '[W]' du de cujus '[R] [W] [Z]' sera orthographié '[W]' ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de chiffrer l’indemnité d’occupation due par M. [M] [Z], relative au bien immobilier situé à [Localité 4], à l’occasion du projet de partage ;
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle rejette la demande formée par M. [V] [Z] au titre de sa gestion des actifs situés au Portugal ;
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle rejette la demande formée par M. [V] [Z] au titre du remboursement d’un prêt familial ;
La CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [V] [Z] au titre de sa gestion des actifs situés au Portugal ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [V] [Z] au titre du remboursement d’un prêt familial ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à verser à M. [M] [Z] et M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [V] [Z] formée à ce titre.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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