Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 septembre 2023, n° 21/01125
CPH Rambouillet 5 mars 2021
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CA Versailles
Infirmation 21 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que la prescription applicable est quinquennale, et que la demande n'est donc pas prescrite.

  • Accepté
    Présomption de non-salariat

    La cour a jugé que la présomption de non-salariat ne s'applique pas car Monsieur [Z] n'était pas immatriculé au moment de son embauche.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé que Monsieur [Z] n'a pas prouvé l'existence d'un lien de subordination, et a donc rejeté la demande de requalification.

  • Accepté
    Retard dans le paiement des salaires

    La cour a confirmé qu'il y a eu un retard dans le paiement des salaires, mais a réduit le montant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-déclaration d'arrêt de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de déclaration, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Absence de visite médicale d'information et de prévention

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à cette obligation et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de proposition de formation

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'informer le salarié sur ses droits à la formation.

  • Accepté
    Avertissement pour absence injustifiée

    La cour a jugé que l'absence de paiement des salaires justifiait l'absence de Monsieur [Z].

  • Accepté
    Retard dans la remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé que le retard dans la remise des documents a causé un préjudice à Monsieur [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 21 sept. 2023, n° 21/01125
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01125
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 5 mars 2021, N° F20/00053
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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