Rejet 7 juin 2024
Réformation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 24MA01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juin 2024, N° 2103926 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221764 |
Sur les parties
| Président : | Mme COURBON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2103926 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2024, le 8 décembre 2025, le 14 janvier 2026 et le 29 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Michel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2020 et du 1er mars 2021 par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses réclamations préalables ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions à fin de décharge de la totalité des sommes mises à sa charge sont recevables ;
- le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et a dénaturé les faits ;
- le jugement n’est pas motivé ;
- la proposition de rectification du 9 mai 2017 n’est pas motivée ;
- malgré sa demande, il n’a pu bénéficier ni du recours hiérarchique ni de la saisine de l’interlocuteur départemental ;
- la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui était compétente, lui a été à tort refusée ;
- c’est à tort que l’administration a regardé comme des revenus occultes les remboursements de frais de déplacement par la société Médis Santé ;
- la demande de substitution de base légale présentée par le ministre n’est pas recevable ;
- l’application du coefficient de 1,25 prévu par l’article 158-7 du code général des impôts est incompatible avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il était en droit de bénéficier d’une demi-part de quotient-familial à raison de la charge partagée de ses enfants ;
- c’est à tort que l’imputation des déficits fonciers de la société Carogil a été remise en cause ;
- il ne pouvait être assujetti aux prélèvements sociaux à raison de revenus du patrimoine ;
- les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence ;
- l’application de la majoration prévue par l’article 1758 A du code général des impôts n’est pas motivée ;
- l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration prévue par l’article 1758 A du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024, le 7 janvier 2026, le 22 janvier 2026 et le 2 avril 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables en tant qu’elles portent sur un montant supérieur à 44 339 euros ;
- à titre principal, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les rectifications initialement opérées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers trouvent leur fondement dans les articles 79 et 82 du code général des impôts.
Un nouveau mémoire, présenté pour M. A…, enregistré le 10 avril 2026, n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 9 juillet 2020 et du 1er mars 2021 par lesquelles l’administration fiscale a rejeté les réclamations préalables de M. A… qui ne peuvent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, qui a été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a indiqué à la cour ne pas avoir d’observations à formuler au sujet de ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations de M. A… au titre des années 2014 et 2015, l’administration fiscale l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux résultant notamment de l’imposition de revenus distribués par la société par actions simplifiée (SAS) Médis Santé, de la remise en cause de déficits fonciers provenant de la société civile immobilière (SCI) Carogil et du bénéfice de deux demi-parts de quotient familial au titre des enfants mineurs à charge déclarés. M. A… relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. A… soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et aurait dénaturé les faits, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions du 9 juillet 2020 et du 1er mars 2021 :
3. Les décisions par lesquelles l’administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure contentieuse d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions du 9 juillet 2020 et du 1er mars 2021 par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses réclamations préalables sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
5. La proposition de rectification du 9 mai 2017 adressée à M. A…, qui mentionne les impôts concernés, l’année d’imposition et le montant des rectifications, précise notamment les motifs pour lesquels l’administration a estimé que les déficits fonciers déclarés et provenant de la SCI Carogil ne pouvaient être imputés, tenant à ce que les conséquences d’une précédente proposition de rectification du 24 mai 2016 annulant le déficit restant à imputer en 2014 n’ont pas été tirées en ce qui concerne les revenus déclarés en 2015 et à ce que les déficits déclarés par la société au titre de l’année 2015 ont été repris par une proposition de rectification du 9 mai 2017 dont la copie est jointe et qui indique les motifs pour lesquels les charges afférentes au bien que la société possède ne sont pas déductibles. Elle précise par ailleurs les raisons pour lesquelles la déduction des remboursements de frais kilométriques auxquels la SAS Médis Santé a procédé au bénéfice de M. A… a été remise en cause et les sommes correspondantes regardées comme des revenus distribués. Enfin, elle expose les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour remettre en cause le bénéfice de deux demi-parts de quotient familial au titre des enfants mineurs à charge déclarés par M. A…. Ainsi, la proposition de rectification du 9 mai 2017, qui mentionnait les motifs de droit relatifs à ces rectifications, énonçait de façon suffisamment précise les motifs de fait les fondant. Par conséquent, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs sur lesquels celle-ci est fondée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, introduit par l’article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ». En outre, l’article L. 284 du même livre prévoit que : « Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s’appliquent qu’aux formalités accomplies après leur date d’entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions ».
7. M. A… ne peut utilement soutenir qu’il a été privé de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique alors que les dispositions précitées de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales qui prévoient cette saisine en cas de contrôle sur pièces sont entrées en vigueur le 12 août 2018, soit postérieurement à la notification de la proposition de rectification du 9 mai 2017.
8. En troisième lieu, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l’interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d’un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d’examen d’ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les impositions supplémentaires contestées par le requérant ont été mises à sa charge à la suite d’un contrôle sur pièce de ses déclarations. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il a été privé de la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a initialement imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes correspondant à des remboursements de frais de déplacement opérés par la SAS Médis Santé, qui n’a inscrit explicitement en comptabilité aucun avantage en nature et dont le caractère déductible des résultats a été remis en cause, ces sommes ayant été regardées comme des avantages occultes taxables entre les mains de M. A… sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. Par conséquent, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lui aurait été refusée à tort.
S’agissant du bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les remboursements de frais kilométriques :
10. D’une part, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 54 bis de ce code : « Les contribuables visés à l’article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que les remboursements de frais de déplacements perçus par le président d’une SAS pluripersonnelle constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable, en application de l’article 82 du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires, sauf si l’administration établit que les sommes correspondantes n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant que remboursements octroyés au personnel ou que leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif. Dans chacun de ces deux derniers cas, ces sommes sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement, respectivement, des c) et d) de l’article 111 du même code.
12. Lors des opérations de contrôle de la SAS Médis Santé, l’administration fiscale a constaté que M. A… avait perçu des remboursements de frais kilométriques à hauteur de 24 313 euros pour l’année 2014 et de 26 557 euros pour l’année 2015 et que les pièces justificatives produites n’étaient pas suffisantes pour justifier que ces frais avaient été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Il résulte toutefois de l’instruction que les frais litigieux remboursés à M. A… ont été comptabilisés explicitement comme tels dans la comptabilité de la société Médis Santé. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que leur prise en compte dans la rémunération de M. A… aurait eu pour effet de porter celle-ci à un niveau excessif. Ainsi, alors que le ministre ne fait état d’aucun élément de nature à justifier que les frais en cause correspondraient à des dépenses personnelles, quand bien-même le caractère professionnel des frais remboursés à M. A… ne serait pas justifié, ils ne constituent pas une rémunération occulte au sens des dispositions précitées du c) de l’article 111 du code général des impôts, et doivent être regardés comme des éléments de rémunération imposables sur le fondement de l’article 82 du code général des impôts.
13. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, y compris pour la première fois en appel, de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée. En l’espèce, le ministre demande à la cour, à titre subsidiaire, de substituer à l’article 111 du code général des impôts les dispositions précitées des articles 79 et 82 du même code, permettant de maintenir les impositions en litige à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire de société par actions simplifiée. Cette demande de substitution de base légale, qui ne prive le contribuable d’aucune garantie en matière de procédure d’imposition, dès lors que cette substitution n’implique pas nécessairement d’apprécier le caractère excessif de la rémunération de M. A…, doit être accueillie. L’imposition des sommes litigieuses peut ainsi partiellement être maintenue, en droits et pénalités, sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts, à concurrence de ce qu’implique leur qualification de traitements et salaires en lieu et place de la qualification de revenus distribués. Toutefois, les cotisations supplémentaires de contributions sociales s’y rapportant se trouvant dépourvues de base légale susceptible d’être substituée par le juge administratif, elles doivent être totalement déchargées, ainsi que les pénalités correspondantes.
En ce qui concerne le quotient familial :
14. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (…) ». Aux termes de l’article 193 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable (…) ». Aux termes de l’article 194 de ce code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (…) / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge / 1 (…) / Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge / 2 (…) / Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (…) ». Aux termes de l’article 196 de ce même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1º Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (…) ».
15. Il résulte de l’instruction que M. A… a indiqué dans ses déclarations de revenus déposées au titre des années 2014 et 2015 résider à Marseille et avoir eu à charge ses deux filles, nées en 2005 et en 2008. L’administration a remis en cause les deux demi-parts de quotient familial dont il a ainsi bénéficié au motif que la mère de ses filles, qui a également déclaré les avoir eues à charge, réside à Sanary-sur-Mer, où les enfants sont scolarisées. Si M. A… fait valoir qu’il résidait en réalité à Sanary-sur-Mer avec la mère de ses filles et ces dernières, de sorte qu’il est en droit de bénéficier de 0,25 de quotient familial pour chacune de ses filles, les pièces versées aux débats, dont une partie seulement est relative aux années considérées, et qui sont constituées pour l’essentiel de quelques factures commerciales et bons de livraison, ne sont pas de nature à justifier d’une résidence à Sanary-sur-Mer. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il était en droit de bénéficier d’une demi-part de quotient-familial à raison de la charge partagée de ses enfants.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
16. Aux termes de l’article 15 du code général des impôts : « II. – Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (…) ». Selon l’article 28 du même code, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Aux termes de l’article 31 de ce code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) Les primes d’assurance ; (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ; / (…) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés (…) ; / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés (…) ; / e) Les frais de gestion (…) ». Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier.
17. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction des charges de la propriété déclarées par la SCI Carogil au titre des années considérées au motif que le bien immobilier dont elle est propriétaire à Marseille n’a généré aucun revenu imposable depuis l’année 2012. Elle a en conséquence remis en cause l’imputation des déficits fonciers provenant de cette société et déclarés par M. A… au titre des années 2014 et 2015. Si le requérant soutient, non sans se contredire, que l’immeuble dont la SCI Carogil était propriétaire était affecté à la location et qu’il était inhabitable, il ne conteste pas que l’immeuble n’était pas productif de revenus, et n’apporte pas la preuve du caractère inhabitable du local ou des diligences accomplies pour la location de ce logement. Ainsi, la SCI Carogil doit être regardée comme s’étant réservé la jouissance de l’immeuble en cause pendant la période en litige. L’administration était, dès lors, fondée à remettre en cause le caractère déductible des dépenses qu’elle a déduites et en conséquence l’imputation des déficits fonciers provenant de cette société et déclarés par M. A….
S’agissant du surplus des pénalités :
18. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. A… ne saurait demander par voie de conséquence de la décharge des suppléments d’impôt demeurant en litige la décharge des pénalités dont ils ont été assortis.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (…) ».
20. Contrairement à ce qui est soutenu, la proposition de rectification du 9 mai 2017, qui rappelle les termes de l’article 1758 A du code général des impôts et indique le montant de la majoration dont ont été assortis les droits rappelés à l’impôt sur le revenu et à la contribution sur les hauts revenus au titre des années 2014 et 2015, est suffisamment motivée en ce qui concerne l’application de la majoration pour insuffisance de déclaration.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue(…) ».
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… a minoré les revenus déclarés au titre des années 2014 et 2015. Cette minoration constitue une inexactitude de déclaration ayant eu pour effet de minorer l’impôt sur le revenu au sens de l’article 1758 A du code général des impôts. C’est dès lors à bon droit que l’administration a fait application de la majoration de 10 % prévue par cet article.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin de décharge en tant qu’elles portent sur un montant supérieur à 44 339 euros, que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille n’a pas prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus litigieuses à hauteur de ce qu’implique la requalification en traitements et salaires des sommes de 24 313 euros pour l’année 2014 et de 26 557 euros pour l’année 2015, et de la totalité des cotisations supplémentaires de contributions sociales s’y rapportant, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
24. En premier lieu, aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
25. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de M. A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de ce qu’implique la requalification en traitements et salaires des sommes de 24 313 euros pour l’année 2014 et de 26 557 euros pour l’année 2015.
Article 2 : M. A… est déchargé des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement n° 2103926 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
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